Décret n° 85-195 du 28 juillet 1985 portant création de l'office d'aménagement et de restructuration de la zone Hamma-Hussein Dey d'Alger (O.F.A.R.E.S.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination < d'office d'aménagement et de restructuration de la zone Hamma-Hussein Dey d'Alger, par abréviation <O.F.A.R.E.S. », un établissement public national à caractère économique, désigné ci-après l'office », conformément aux lois et règlements en vigueur et les présentes dispositions.
Article 2
فتح المادةL'ofice est doté de la personnali morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةDans le cadre des actions retenues par le plan national de développement économique et social, l'office est chargé de la préparation, de la mise en œuvre et de la réalisation de l'ensemble des actions et opérations liées à l'aménagement et à la restructuration de la zone Hamma-Hussein-Dey d'Alger, 692 JOURNAL OFFICIEL DE LA A ce titre, l'office, dans le cadre des procédures établies:
a) réalise ou fait réaliser toutes actions nécessitées par l'aménagement de la zone, en particulier toutes études et travaux y afférents,
b) assure la maîtrise d'ouvrages déléguée de tout projet dont l'implantation est décidée dans la zone considérée,
c) organise et coordonne le déroulement des opérations de transférement des activités et des personnes et veille à la mise à leur disposition de structures d'accueil.
L'office peut, en outre, assurer toutes opérations et mener toutes actions en rapport avee son objet, effectuées dans la limite de ses attributions et dans le cadre légal et réglementaire, peut passer tous contrats et conventions conformément à la législation en vigueur ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son action dans l'accomplissement de sa mission.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'office est fixé à Alger.
Article 5
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةCompte tenu du caractère particulier de l'office et en attendant l'adaptation des textes pratiques de gestion socialiste des entreprises avec la spécificité du secteur, l'office est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, non contraires, ainsi que par les dispositions du présent texte.
Article 7
فتح المادةDans ce cadre, l'office est dirigé par un directeur général et doté d'un conseil d'orientation et de contrôle.
Chapitre I — Le directeur général
Article 8
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 9
فتح المادةLe directeur général agit sous l'autorité du ministre de tutelle, au nom de l'office.
Il représente l'office dans tous les actes de la vie civile et este en justice.
Il met en œuvre les dispositions du conseil d'orientation et de contrôle.
Il est responsable du fonctionnement général de l'office.
Il a tous pouvoirs de gestion et d'administration pour assurer la bonne marche de l'office.
Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'office.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Juillet 1985 II accomplit toutes opérations entrant dans le cadre de l'objet de l'office, tel que défini par les textes y afférents, sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation d'autres autorités.
Chapitre II — Le consell d'orientation et de contrôle
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation et de contrôle qui assiste le directeur général, est composé de : un représentant du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, président, -un représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, vice-président,
- un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, un représentant du ministre des finances,
- un représentant du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts, un représentant du ministre des postes et télécommunications,
- un représentant du ministre des travaux publics,
- un représentant du ministre des transports, un représentant du ministre du commerce,
- un représentant du ministre de l'énergie, des industries chimiques et pétrochimiques,
- un représentant du conseil populaire de la Ville d'Alger,
- un représentant de chaque maître d'ouvrage concerné,
- un représentant du wali d'Alger.
Le directeur général de l'office assiste aux travaux du conseil d'orientation et de contrôle.
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l'office.
Le conseil peut faire appel, lors de ses travaux, à tout personne dont la participation est jugée utile.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois (3) années, par arrêté du ministre de tutelle, sur prоро- sition de l'autorité dont ils dépendent.
Article 12
فتح المادةDans le cadre des objectifs assignés à l'office, le conseil d'orientation et de contrôle entend les rapports du directeur général et délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises, en particulier sur : la détermination des programmes d'activités de l'office et les modalités de leur réalisation,
- les prestations que l'office assure, les états prévisionnels de recettes et de dépenses, les rapports d'activités, le bilan et les comptes de l'office,
- l'organisation interne de l'office, 24 juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA la modification du fonds de l'office, -les contentieux et litiges,
- les emprunts à moyen et long termes le cas échéant.
Le conseil est informé des questions concernant le fonctionnement de l'office, il étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l'office et à favoriser la réalisation des objectifs assignés.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'orientation et de contrôle se réunit, en session ordinaire, tous les deux (2) mois sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Il peut également se réunir, en session extraordinatre, à la demande de l'autorité de tutelle ou à la demande du tiers de ses membres.
Il est établi, par le président du conseil d'orientation et de contrôle pour chaque réunion, un projet d'ordre du tour qui est communiqué aux membres' suffisamment à temps pour permettre un bon déroulement des travaux.
Les membres du conseil peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de toutes questions relevant de sa compétence.
Les lettres de convocation devront comprendre l'ordre du jour de la réunion et les documents de travall relatifs aux questions qui y sont inscrites.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'orientation et de contrôle ne délibère valablement qu'en présence des deux
(2) tiers de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle rêunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le conseil délibère, valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Article 15
فتح المادةLes décisions du conseil d'orientation et de contrôle sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation et de contrôle font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président et par le secrétaire de séance.
Chapitre III — Organisation interne
Article 17
فتح المادةL'organisation interre de l'office est approuvée par arrêté du ministre de tutelle, conformément aux procedures en vigueur.
TITRE III — GESTION FINANCIERE
Article 18
فتح المادةL'office est doté d'un fonds initial dont le montant est fixé à cinq millions de dinars algériens (5.000.000 DA), REPUBLIQUE ALGERIENNE 693 Toute augmentation du fonds intervient par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Article 19
فتح المادةLes ressources de l'office sont constituées par :
- le produit des prestations que l'office est amené à accomplir dans le cadre de sa mission,
- le montant des crédits des opérations planifiées dont la gestion est confiée à l'office,
- les prêts et avances consentis à l'office pour la promotion des opérations dont il est chargé.
Article 20
فتح المادةLes dépenses de l'office comprennent :
- les frais de personnel. de matériel et toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'office,
- le coût des études, acquisitions, réalisations, travaux et taches afférentes aux opérations confiées à l'office,
- le remboursement des prêts contractés par l'office ou des avances qui lui sont consenties dans le cadre de son objet.
Article 21
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires en vigueur.
La tenue des écritures et le mantement des fonds sont confiés à un comptable soumis au dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé.
Le comptable est nommé conformément aux dispositions du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé.
Article 22
فتح المادةLes comptes de l'office sont tenus en la forme commerciale, conformément au dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 рог- tant plan comptable national.
Article 23
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'office, arrêtés conformément au procédures établies, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 24
فتح المادةLes états prévisionnels de recettes et de dépenses de l'office, établis par le directeur général sont transmis, après délibération du conseil d'orientation et de contrôle, pour approbation au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 25
فتح المادةL'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de leur transmission, sauf si l'un des ministres falt opposition ou réserve, auquel cas, le directeur général transmet, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation selon la procédure définie ci-dessus.
Au cas où l'approbation n'intervient pas à la date du début d'exercice, le directeur général peut enga- 694 JOURNAL OFFICIEL DE LA ger les dépenses indispensables au fonctionnement de l'office, dans la limite de celles de l'exercice précédent.
Article 26
فتح المادةLe bilan, les comptes d'exploitation générale, le compte des résultats ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
TITRE IV — DISSOLUTION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 27
فتح المادةLa dissolution de l'office et la dévolution de ses biens sont prononcées par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d'attribution de son patrimoine.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 juillet 1985.
Chadli BENDJEDID
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 18-83
« Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 85-195 du 23 juillet 1985 portant création de l'office d'aménagement et de restructuration de la zone Hamma-Hussein Dey d'Alger (O.F.A.R.E.S »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 18-83
Décret exécutif n° 18-83 du 17 Joumada Ethania 1439 correspondant au 5 mars 2018 portant dissolution de l'office d'aménagement et de restructuration de la zone Hamma Hussein Dey d'Alger (OFARES) et le transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l'agence d'urbanisme et d'aménagement de la wilaya d'Alger (URBANIS)
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Arrêté
Arrêté du 10 octobre 1986 portant désignation des membres du consell d'orientation et de contrôle de l'Office d'aménagement et de restructuration de la zone Hamma-Hussein Dey d'Alger (OFARES)
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