Décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d'octroi de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions, formes et modalités de demande d'octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l'explottation d'hydrocarbures,
Article 2
فتح المادةConformément aux articles 8 et 9 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, les titres miniers ne peuvent être délivrés qu'à une entreprise nationale qui en sera seule titulaire.
Article 3
فتح المادةLes cartes et documents fournis à l'appui des demandes visées à l'article 1er ci-dessus doivent être établis dans les conditions propres à assurer leur exploitation et leur conservation.
La forme et le contenu de ces cartes et documents seront fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures,
Article 4
فتح المادةLes demandes d'octroi, de renouvellement ou de modification d'un titre minier de prospection, de recherche ou d'exploitation d'hydrocarbures doivent porter sur un nombre entier de surfaces élémentaires constituées par les carreaux de quadrillage Nord-Sud et Est-Ouest.
Pour les titres miniers de prospection et de recherche d'hydrocarbures, ce quadrillage est formé par des méridiens géographiques espacés de 5 minutes sexagésimales à partir du meridien International d'origine et par des parallèles géographiques espacés de 5 minutes sexagésimales à partir de l'équateur.
Pour les titres miniers d'exploitation d'hydrocarbures, ce quadrillage est formé par des méridiens géographiques espacés de 1 minute sexagésimale à partir du méridien international d'origine et par des parallèles géographiques espacés de 1 minute sexagésimale à partir de l'équateur.
Il peut être dérogé à ces règles dans le cas où la demande porte sur des surfaces contigues ou des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction algérienne.
Article 5
فتح المادةLa représentation plane sur des périmètres définis comme il est dit à l'article précésystème de projection U.T.M. Nord-Sahara. Le système sera défini sur l'ellipsoïde dit « de Clark 1880 > et sa représentation plane sera établie dans la projection de Mercator Transverse Universel dont les fuseaux seront limités par les méridiens de longitude multiples de 6 degrés référés au méridien | international d'origine.
CHAPITRE I — DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION
Article 6
فتح المادةL'autorisation de prospection est accordée à l'entreprise nationale pour une durée maximale de deux (2) années, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Elle peut être renouvelée une seule fois et, au maximum, pour une même durée dans les mêmes fomnes et conditions.
Article 7
فتح المادةLa demande d'autorisation de prospection est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions sulvantes:
1. Elle doit indiquer : 1º la superficie du périmètre sollicité, ses limites précises et les circonscriptions administratives intéressées, 2º l'objet de la prospection et le programme général de travaux et le budget projetés.
II. Elle doit être accompagnée des annexes suivantes: 1º un extrait de la carte à l'échelle 1/200.000 ème de la région où l'autorisation est sollicitée, précisant les sommets et les limites du périmètre demandé, les points géographiques servant à les définir et, éventuellement, les limites des autorisations de prospection du permis de recherche compris, en tout ou en partie, à l'intérieur de ce périmètre. 2º un croquis à l'échelle 1/2.000.000ème de la zone géographique intéressée, indiquant les limites des autorisations de prospection, permis de recherche et permis d'exploitation distants de moins de cent (100) kilomètres du périmètre visé par la demande. 3º un mémoire sommaire justifiant les limites de ce périmètre, compte tenu notamment de la constitution géologique de la région.
Article 8
فتح المادةLa demande de renouvellement d'une autorisation de prospection doit être formulée deux
(2) mois au moins avant l'expiration de la période de validité en cours. Elle est adressée au ministre chargé des hydrocarbures et instruite dans les mêmes formes que la demande d'autorisation.
Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 7 ci-dessus, elle doit être accompagnée seulement : -- d'un mémoire indiquant les travaux déjà exécutės, leur montant et leurs résultats ainsi que les raisons qui motivent la demande de renouvellement, du programme général des travaux dent se fera, quelle que soit la latitude, dans le mentaires complé projetés, 17 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA éventuellement, de l'exposé des modifications, apporter aux renseignements fournis lors de la demande précédente.
Article 9
فتح المادةEn cas de modification du programme de travaux au cours de sa réalisation, l'entreprise nationale titulaire du titre de prospection doit en informer le ministre chargé des hydrocarbures et apporter toutes justifications utiles.
Article 10
فتح المادةL'entreprise nationale titulaire du titre de prospection doit tenir informé le ministre chargé des hydrocarbures de toutes les données relatives à l'exécution des travaux programmés.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-435 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
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Il est inséré à la suite de l'article 10 du décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé, un article 10 bis libellé comme suit
Article 11
فتح المادةEn cas d'inobservation des prescriptions de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée et des règlements pris pour son application, l'autorisation de prospection peut être retirée dans les mêmes formes que pour son attribution, après mise en demeure par le ministre chargé des hydrocarbures non suivie d'effet, adressée à l'entreprise nationale et lui fixant un délai d'au moins trente (30) jours pour satisfaire à ses obligations.
CHAPITRE II — DU PERMIS DE RECHERCHE OU PERMIS H
Section I — De l'octroi du permis de recherche
Article 12
فتح المادةLa demande de permis de recherche est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes :
I. - Elle indique : 1º les limites et la superficie du permis de recherche sollicité et les circonscriptions administratives intéressées, 2° le projet de budget pluriannuel que le demandeur s'engage à consacrer à l'exécution de ses recherches pendant la période de validité du permis.
II. Elle doit être accompagnée des annexes suivantes : 1º deux extraits de la carte à l'échelle 1/200.000ème de la région où le permis est demandé, précisant les sommets et servant à les définir, et éventuellement, les limites des permis d'exploitation d'hydrocarbures compris, en tout ou partie, à l'intérieur de ce périmètre, 2º un croquis à l'échelle 1/2.000.000 ème de la zone géographique intéressée, indiquant les limites des autorisations de prospection, permis Het permis d'exploitation hydrocarbures distants de moins de cent (100) kilomètres du périmètre visé par la demande, 3º un mémoire justifiant les limites de ce périmètre, compte tenu notamment de la constitution géographique de la région, 4° le programme général et l'échelonnement des travaux que le demandeur projette d'exécuter pen- REPUBLIQUE ALGERIENNE 209 dant la première période de validité du permis pour la reconnaissance et l'exploration de l'étendue comprise dans le périmètre demandé, 5° l'engagement de présenter au ministre chargé des hydrocarbures, dans les deux (2) mois qui suivront l'octrol du permis, le programme de travail du reste de l'année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme de l'année suivante.
Article 13
فتح المادةAprès avoir fait compléter, le cas échéant, la demande dans un délai qu'il fixe, le ministre chargé des hydrocarbures fait connaître à l'entreprise nationale ses éventuelles observations quant à la superficie, au budget et au programme de travaux.
Article 14
فتح المادةSi la demande ne soulève aucune objection, elle est soumise à l'avis des ministres chargés de la défense nationale, de l'intérieur, de l'hydraulique et des forêts, de l'agriculture, des mines et de la géologie, de la culture et du tourisme, de l'aménagement du territoire et des finances ainsi que des walls des wilayas dans lesquelles est situé le périmètre objet de la demande de permis de recherche.
Les autorités visées à l'alinéa ler ci-dessus doivent notifier leur réponse dans un délai de deux (2) mois suivant leur saisine. En cas de besoin, ce délai pourra être augmenté des délais supplémentaires nécessaires aux walls pour réunir les éléments d'information leur permettant de formuler valablement leur avis.
En cas d'avis défavorable ou d'objection majeure, de nature à faire obstacle à l'octroi du permis de recherche demandé, il sera statué en Conseil des ministres.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-435 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
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L'alinéa 2 de l'article 14 du décret n° 88-34 du 16 février 1988, susvisé, est modifié comme suit
Article 15
فتح المادةLe permis Hest. octroyé par décret pour une durée de cinq (5) ans. Ce décret emporte autorisation de programme précisant le montant des engagements financiers nécessaires à l'exécution des travaux visés à l'article 124, ci-dessus.
Après obtention du permis de recherche, l'entreprise titulaire reste tenue au respect des procédures législatives et réglementaires en vigueur, requises pour le bénéfice de l'occupation et des droits annexes, des servitudes et de l'expropriation pour cause d'utilité publique, nécessaires pour la poursuite de ses activités.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-435 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
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L'alinéa ler de l'article 15 du décret n° 88-34 du 16 février 1988, susvisé, est modifié comme suit
Article 16
فتح المادةL'échéance d'une période de validité cu permis H peut, exceptionnellement, à la demande dûment motivée par l'entreprise nationale, être reportée à une date ne pouvant excèder une période d'une (1) année.
La nouvelle échéance est fixée par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 17
فتح المادةLe décret institutif d'un permis H, peut fixer à l'entreprise nationale les délais dans lesquels elle doit entreprendre certaines opérations, notamment des forages d'exploration. 210 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut également imposer, pour la première pé- | rlode de validité considérée, des minimums de travaux ou de dépenses devant être atteints en fin de chaque année.
Article 18
فتح المادةAfin de couvrir entièrement une structure géologique mise à jour ou pour se conformer aux règles de quadrillage visées à l'article 4 du présent décret, l'entreprise nationale titulaire du permis H peut demander au ministre chargé des hydrocarbures que lui soient ajoutés des carreaux ou portions de carreaux contiguës et n'ayant pas été inclus dans des permis déjà attribués.
En cas d'acceptation, l'adjonction desdites surfaces au permis déjà attribué est prononcée par décret.
Section II.
Du renouvellement du permis H
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-435 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
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L'alinéa 2 de l'article 18 du décret n° 88-34 du 16 février 1988, susvisé, est modifié comme suit
Article 19
فتح المادةLa demande de renouvellement d'un permis H pour une nouvelle période de validité de deux (2) à cinq (5) ans doit être présentée six (6) mois au moins avant l'expiration de la période de validité en cours, au ministre chargé des hydrocarbures.
La superficie découlant de ce permís pourra être diminuée à la demande de l'entreprise nationale ou à l'initiative du ministre chargé des hydrocarbures.
Dans ce cas, les surfaces rendues libres doivent être de forme simple. Cette demande de renouvellement du permis doit satisfaire aux dispositions | suivantes :
I. Elle fournit ou indique : 1º les renseignements nécessaires à l'identification du permis, 2º le projet de budget pluriannuel que le demandeur s'engage à consacrer à l'exécution de ses recherches pendant la nouvelle période de validité sollicitée, 3º le ou les périmètres que l'entreprise nationale demande à conserver et les circonscriptions administratives intéressées.
II. Elle doit être accompagnée des annexes suivantes : 1 1° une carte en double exemplaire, établie comme il est dit à l'article 12 ci-dessus, sur laquelle sont tracées les limites des surfaces que l'entreprise nationale demande à conserver, 2º un croquis à l'échelle de 1/2.000.000 ème de la zone géographique intéressée, indiquant les limites des autorisations de prospection, permis H et permis d'exploitation, distants de moins de cent (100) kilomètres du périmètre sur lequel porte la demande de renouvellement, 3º un mémoire détaillé qui expose les travaux déjà exécutés et leurs résultats, qui précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988 initiale ont été atteints ou modifiés, et qui justifie le choix du ou des périmètres que l'entreprise nationale demande à conserver, 4° l'état de réalisation, à la date de la demande de renouvellement, des dépenses pour la période de validité en cours, 5° le programme général échelonné des travaux que l'entreprise nationale titulaire du permis se propose d'exécuter pendant la nouvelle période de validité sollicitée, 6° l'engagement de présenter au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République algé rienne démocratique lelt populaire du décret accordant le renouvellement, le programme de travail pour le meste de l'anniéle len cours, et avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travail de l'année suivante.
Article 20
فتح المادةSi la demande soulève des objections tenant soit aux obligations et aux engagements du demandeur, soit à la superficie du ou des périmètres concernés, le ministre chargé des hydrocarbures en informé l'entreprise nationale qui dispose alors d'un délai de deux (2) mois pour présenter toutes les justifications nécessaires.
A l'expiration de ce délai, le ministre chargé des hydrocarbures statue sur la demande.
Article 21
فتح المادةLorsque la demande ne soulève aucune objection, le renouvellement est accordé par décret dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l'article 15 ci-dessus.
Section III.
Du retrait du permis
Article 22
فتح المادةLes dispositions dont l'inobservation peut entraîner le retrait d'un permis H sont celles résultant de l'article 13 de la loi n° 86-14 du 19 noût 1986 susvisée, relatives aux obligations du titulaire du titre minier, notamment en matière d'engagements financiers et techniques.
Article 23
فتح المادةDans le cas où un permis H est susceptible d'être retiré, le ministre chargé des hydrocarbures adresse à l'entreprise nationale titulaire du permis, une mise en demeure lui fixant un délai ultime pour satisfaire à ses obligations.
Article 24
فتح المادةSi à l'expiration de ce délai les obligations énoncées par la mise en demeure n'ont pas été exécutées, le retrait du permis peut être prononcé par décret. Ce décret précisera, le cas échéant, l'affectation des montants des engagements financiers non exécutés.
Section IV — De la fusion de permis H
Article 25
فتح المادةLa demande de fusion de deux ou plusieurs permis, prévue à l'article 12 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, est présentée par l'entreprise nationale au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes :
I. - Elle indique : 1º les limites, les superficies, les dates d'expiration des permis dont la fusion est demandée et les engagements financiers qui ont été souscrits, 2º les raisons, notamment d'ordre technique ou financier, qui motivent la demande de fusion, 3º la date d'expiration demandée pour le permis résultant, 4° les projets de budgets pluriannuels que le demandeur doit souscrire à cette date sur l'ensemble du nouveau permis (y compris les dépenses déja effectuées, pendant la période de validité en cours, sur les permis dont la fusion est demandée).
II. - Elle doit être accompagnée des annexes suivantes : 1º deux extraits de la carte à l'échelle 1/200.000ème de la région où se trouvent les permis dont la fusion est demandée, précisant les sommets et les limites de ces permis ainsi que les points géographiques servant à les définir, 2º un croquis à l'échelle 1/2.000.000 ème de la zone géographique intéressée, indiquant les périmètres des permis a fusionner, ainsi que les limites des permis Het permis d'exploitation distants de moins de cent (100) kilomètres du périmètre du permis résultant, 3º un mémoire détaillé qui expose les travaux déjà exécutés et leurs résultats et qui précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans les demandes initiales ont été atteints ou modifiés, 4º l'état de réalisation, à la date de la demande de fusion, des engagements souscrits pour la période de validité en cours des permis, et le cas échéant, des obligations imposées en application de l'article 13 du présent décret, 5° le programme général à l'échelonnement des travaux que l'entreprise nationale demanderesse projette d'exécuter sur l'étendue du nouveau permis Jusqu'à l'expiration de la période de validité en cours, 6° l'engagement de présenter au ministre chargé des hydrocarbures, dans les deux (2) mois qui suivront la fusion des permis, le programme de travail du reste de l'année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travail de l'année suivante.
Article 26
فتح المادةSi la demande de fusion soulève des objections tenant soit aux nouvelles échéances et superficies du permis, soit aux obligations et aux engagements de l'entreprise nationale, le ministre chargé des hydrocarbures en informe celle-ci. L'Entreprise dispose alors d'un délai d'un (1) mois pour présenter toutes les justifications nécessaires.
A l'expiration de ce délai, le ministre chargé des hydrocarbures statue sur la demande de fusion.
Article 27
فتح المادةLorsque la demande de fusion ne sou lève aucune objection, la fusion est accordée par décret sur rapport du ministre chargé des hydrocarbures.
Section V — De la renonciation aux permis
Article 28
فتح المادةLa demande de renonciation totale ou partielle à un permis est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes :
I. - Elle fournit ou indique : '1° les renseignements nécessaires à l'identification du permis, 2º les raisons, notamment d'ordre technique et financier, qui motivent la demande de renonciation, 3º dans le cas d'une renonciation partielle :
a) les surfaces que l'entreprise nationale désire conserver. Ces surfaces doivent être de forme simple, limitées par un petit nombre de périmètres, et doivent être conformes aux dispositions de l'article 4 dư présent décret,
b) les projets de budgets pluriannuels que le demandeur doit souscrire à la date d'expiration de la période de validité en cours, tant dans le périmètre initial depuis l'origine de cette période que dans le périmètre réduit après la renonciation. 21.
II. - Elle doit être accompagnée, dans le cas d'une renonciation partielle, des annexes suivantes : 1º deux extraits de la carte à l'échelle 1/200.000ème de la région, précisant les sommets et les limites du permis en cours de validité, et du ou des périmètres que l'entreprise nationale désire conserver, ainsi que les points géographiques servant à les définir, 2º un croquis à l'échelle de 1/2.000.000ème de la zone géographique intéressée, indiquant les limites des permis Het permis d'exploitation distants de moins de cent (100) kilomètres du permis visé par la demande de renonciation. 3º un mémoire détaillé qui expose les travaux déjà exécutés et leurs résultats, précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints ou modifiés, et justifie le choix du ou des périmètres que l'entreprise nationale demande à conserver, 4° l'état de réalisation, à la date de la demande de renonciation, de l'engagement financier souscrit pour la période de validité en cours du permis et, le cas échéant, des obligations imposées en application de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée et des textes pris pour son application, 5° le programme général et l'echelonnement des travaux que l'entreprise nationale titulaire du per- 212 JOURNAL OFFICIEL DE LA mis projette d'exécuter sur la ou les surfaces qu'elle conserve pendant la période de validité restant à courir, 6° l'engagement de présenter au ministre chargé des hydrocarbures dans le mois qui suit l'acceptation de la renonciation partielle, le programme de travail du reste de l'année en cours sur la ou les surfaces que l'entreprise nationale conserve et, avant le 31 décembre de chaque année, le prо- gramme de travail de l'année suivante. 1
Article 29
فتح المادةSi la demande soulève des objections tenant soit aux obligations et aux engagements du demandeur, soit à la nouvelle superficie du ou des périmètres concernés, le ministre chargé des hydrocarbures en informe l'entreprise nationale demanderesse qui dispose alors d'un délai d'un (1) mois pour présenter toutes justifications nécessaires.
A l'expiration de ce délai, le ministre chargé des hydrocarbures statue sur la demande.
Article 30
فتح المادةSi la demande ne soulève aucune objection, la renonciation est acceptée par décret qui précisera, le cas échéant, les conditions d'affectation des montants des engagements financiers non exécutés.
CHAPITRE III — AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER
Article 31
فتح المادةL'autorisation provisoire d'exploiter est accordée dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, pour des puits productifs situés à l'intérieur d'un seul permis Het appartenant au même gisement.
Sa durée de validité est de deux (2) années, renouvelable une seule fois et au maximum pour la même durée.
L'autorisation provisoire d'exploiter peut être étendue, dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à son octroi, sans modification de sa date d'expiration, à de nouveaux puits reconnus productifs au cours de travaux de délimitation du gisement.
Article 32
فتح المادةLa demande d'autorisation provisoire d'exploiter est adressée au ministre chargé des hydrocarbures.
Elle est formulée par l'entreprise nationale titulaire du permis sur lequel se trouvent le ou les puits productifs faisant l'objet de la demande.
I. - Elle indique : 1º les références du permis. H, 2º la situation géographique des puits productifs que le titulaire du permis H demande à exploiter, telle qu'elle apparaît dans les extraits des cartes et plans visés au paragraphe II ci-après, 3º les moyens de transport qui seront utilisés pour l'évacuation des hydrocarbures extraits.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988 II. A la demande d'autorisation provisoire d'exploiter, sont annexées les pièces suivantes : 1º un mémoire détaillé indiquant les résultats des travaux de recherche exécutés sur le permis, ainsi que ceux des essais de production des puits pour lesquels l'autorisation est demandée, 2° le programme de développement du gisement, 3º le programme général d'exploitation des puits. pour lesquels l'autorisation est demandée pendant la période de validité de cette autorisation, 4° deux extraits de la carte au 1/200.000ème de la région précisant les sommets et les limites du permis de recherche ainsi que la position géographique des puits productifs, 5° un plan à l'échelle de 1/20.000ème ou de 1/50.000 ème indiquant tous les puits productifs forés sur le gisement depuis l'octroi du permis H.
L'autorisation provisoire d'exploiter est accordée par décret sur rapport du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 33
فتح المادةLa demande d'extension à un ou plusieurs nouveaux puits d'une autorilisation provisoire d'exploiter est adressée par l'entreprise nationale titulaire au ministre chargé des hydrocarbures.
I. Elle indique : 1º les références de l'autorisation provisoire d'exploiter déjà octroyée, 2º la situation géographique des puits reconnus productifs depuis la date d'octroi de cette autorisation, et pour lesquels l'extension est demandée.
II. - A la demande d'extension, sont annexées les pièces suivantes : 1º un mémoire indiquant les résultats des travaux poursuivis, depuis la date d'octroi de l'autorisation provisoire d'exploiter, pour l'exploration et la délimitation des gisements ainsi que ceux des essais de production des puits pour lesquels l'extension de l'autorisation est demandée, 2º le programme général d'exploitation pendant la période de validité de l'autorisation, modifié en fonction de la mise en production des nouveaux puits, 3º deux extraits de la carte au 1/200.000ème de la région, précisant les sommets et les limites du permis de recherche, ainsi que la position géographique des puits déjà exploités et de ceux qui sont l'objet de la demande d'extension, 4° un plan du périmètre de recheche à l'échelle de 1/20.000 ème ou de 1/50.000 ème indiquant tous les puits productifs forés sur le gisement, d'une part entre l'octroi du permis H et l'octroi de l'autorisation provisoire d'exploiter et, d'autre part, depuls l'entrée en vigueur de celle-ci.
Article 34
فتح المادةLes conditions techniques de la délimitation, de la mise en production et de l'exploita- 17 Février 1988 JOURNAL OFFIQIEL'DE LA tion sont fixées par le ministre chargé des hydrocarbures, en conformité avec les dispositions législatives ielt négliemienitialtimes len vigueur.
Article 35
فتح المادةDans le cas où une autorisation provisoire d'exploiter est susceptible d'être retirée en application des dispositions dels articles 13 et 14 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, le ministre chargé des hydrocarbures adresse à l'entreprise nationale une mise en demeure lui fixant un délai de deux (2) mois au moins pour satisfaire à ses obligations. 1 Si, à l'expiration de ce délai, les obligations énoncées par la mise en demeure n'ont pas été exécutées, le retrait peut être prononcé par décret pris sur proposition du ministre chargé des hydrocarbures.
CHAPITRE IV — DU PERMIS D'EXPLOITATION
Article 36
فتح المادةLa demande de permis d'exploitation est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes :
I. - Elle indique : 1º les limites et la superficie du permis d'exploitation demandé et les circonscriptions administratives intéressées, 2º les travaux complémentaires d'exploration que l'entreprise nationale demanderesse s'engage à effectuer sur le permis d'exploitation, 3º les renseignements nécessaires à l'identification du permis. Het, éventuellement, les autorisations provisoires d'exploiter les puits du gisement intéressé.
II. Elle doit être accompagnée des annexes suivantes : 1º deux extraits de la carte à l'échelle de 1/200.000 ème de la région, précisant les sommets et les limites du périmètre sollicité et les points géographiques servant à les définir, 2º un plan du permis d'exploitation demandé, en double exemplaire à l'échelle de 1/20.000 ème ou de 1/50.000ème indiquant tous les puits productifs forés pendant les travaux de délimitation du gisement, *3º un mémoire détaillé exposant : les résultats des travaux exécutés par l'entreprise - nationale demanderesse, la découverte et la délimitation du gisement, les caractéristiques du gisement, notamment du point de vue de son exploitation commerciale, 4° le programme général d'exploitation du gisement, 5° l'engagement de soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l'octroi du permis d'exploitation, le programme d'exploitation et de travail du reste de l'année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d'exploitation et de travail de l'année suivante.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 213
Article 37
فتح المادةAprès avoir fait compléter le cas échéant la demande dans un délai qu'il fixe, le ministre chargé des hydrocarbures fait connaître à l'entreprise nationale demanderesse, les observations éventuelles que soulève sa demande, notamment sur l'étendue et sur le caractère exploitable du gisement.
L'entreprise nationale dispose d'un délai de deux
(2) mois pour présenter toutes justifications nécessaires.
Article 38
فتح المادةSi la demande ne soulève aucune objection, elle est soumise à l'avis des ministres chargés de la défense nationale, de l'intérieur, de l'hydraulique et des forêts, de l'agriculture, des mines et de la géologie, de la culture et du tourisme, de l'aménagement du territoire, et des finances ainsi que des walis des wilayas sur lesquelles est situé le périmètre objet de la demande du permis d'exploitation.
Les autorités visées à l'alinéa ler ci-dessus doivenit notifier leur méponse dans un délai de deux
(2) mois suivant leur saisine.
Toutefois, pour les walis, ce délai peut être augmenté des délais nécessaires aux investigations et enquêtes leur permettant de formuler valablement leur avis.
En cas d'avis défavorable ou d'objection majeure de nature à faire obstacle à l'octroi du permis d'exploitation, il sera statué en Conseil des ministres,
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-435 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 2 de l'article 38 du décret n° 88-34 du 16 février 1988, susvisé, est modifié comme suit
Article 39
فتح المادةLe permis d'exploitation est octroyé décret - pris sur proposition du ministre chargé par des hydrocarbures.
Ce décret délimite le périmètre d'exploitation et fixe les conditions particulières relatives aux modalités d'exécution des travaux complémentaires d'exploitation, auxquelles l'entreprise nationale est soumise.
Lorsqu'après délivrance du permis, l'exploitation du périmètre ainsi délimité mécessite le bénéfice de l'occupation et des droits annexes, de servitudes, ou de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il sera fait recours aux procédures législatives et réglementiadires applicables en la matière, conformément aux articles 30 à 33 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée et aux textes pris pour son application.
CHAPITRE V — DE LA DESIGNATION DU CENTRE PRINCIPAL DE COLLECTE
Article 40
فتح المادةUn centre principal de collecte ou point assimilé est désigné au titulaire du permis d'exploitation, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. 214 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 41
فتح المادةLes centre principaux de collecte ou points assimilés sont équipés par les soins de l'entreprise nationale, en appareils de mesures des quantités d'hydrocarbures qui en sortent.
L'équipement de chaque centre doit être agréé par le ministre chargé des hydrocarbures et le mode opératoire en est approuvé par lui.
Article 42
فتح المادةLa demande par l'entreprise nationale de désignation d'un centre principal de collecte est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes :
Elle fournit ou indique : 1º les renseignements nécessaires à l'identification du permis d'exploitation, 2º un mémoire descriptif des installations du centre principal de collecte, notamment celles relatives à la collecte, à la production, au stockage, au dégazage, au comptage et à l'évacuation, 3º un schéma faisant ressortir les installations susvisées relatives à la collecte, à la production, au stockage, au dégazage, au comptage et à l'évacuation, 4° un schéma mettant en évidence la ou les canalisations auxquelles le centre principal de collecte est raccordé.
Article 43
فتح المادةSi l'entreprise nationale demanderesse ne satisfait pas aux dispositions réglementaires, le ministre chargé des hydrocarbures lui notifie ses observations et recommandations. L'entreprise dis- : pose alors d'un délai d'un (1) mois pour présenter toutes justifications et modifications nécessaires.
CHAPITRE VI — DE LA RENONCIATION A UN PERMIS D'EXPLOITATION
Article 44
فتح المادةLa demande en renonciation totale ou partielle à un permis d'exploitation est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes :
I. Elle fournit ou indique : 1º les renseignements nécessaires à l'identification du permis d'exploitation, 2º les raisons, notamment d'ordre technique ou financier, qui motivent la demande, 3º dans le cas d'une renonciation partielle, les surfaces que l'entreprise nationale désire conserver; ces surfaces doivent être de forme simple, limitées par un petit nombre de périmètres et conformes aux dispositions de l'article 4 du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988 II. Elle doit être accompagnée des annexes suivantes : 1º deux extraits de la carte à l'échelle de 1/200.000 ème de la région, précisant les sommets et. les limites du permis d'exploitation et, éventuellement, du ou des périmètres que l'entreprise nationale titulaire désire conserver, ainsi que les points géographiques servant à les définir : 2º un plan en double exemplaire à l'échelle de 1/20.000 ème ou de 1/50.000 ème du permis d'exploitation indiquant tous les puits productifs forés sur l'étendue du permis d'exploitation, ainsi que, éventuellement, le ou les périmètres que l'entreprise nationale désire conserver, 3º un mémoire détaillé, qui expose les travaux déjà exécutés et leurs résultats, précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande du permis d'exploitation ont été atteints ou modifiés et, éventuellement, justifie le choix du ou des périmètres que l'entreprise nationale demande à conserver, 4° dans le cas d'une renonciation partielle :
a) le plan général d'exploitation du gisement sur les surfaces que l'entreprise nationale titulaire demande à conserver,
b) l'engagement de présenter au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois qui suivra l'accер- tation de la renonciation partielle, un programme d'exploitation et de travail pour le reste de l'année en cours sur la ou les surfaces conservées et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d'exploitation et de travail de l'année suivante.
Article 45
فتح المادةLa renonciation est acceptée par décret pris sur rapport du ministre chargé des hydrocarbures.
CHAPITRE VII — DU RETRAIT DU PERMIS D'EXPLOITATION
Article 46
فتح المادةLorsqu'un permis d'exploitation est susceptible d'être retiré en application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, le ministre chargé des hydrocarbures adresse à l'entreprise nationale une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à trois (3) mois pour satisfaire à ses obligations.
Article 47
فتح المادةSi, à l'expiration de ce délai, les obligations énoncées par la mise en demeure n'ont pas été intégralement exécutées, le retrait du permis d'exploitation est prononcé dans les mêmes formes que pour son octroi.
Article 48
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 février 1988.
Chadli BENDJEDID. 17 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 10 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-435 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
Il est inséré à la suite de l'article 10 du décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé, un article 10 bis libellé comme suit
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-435
« L'alinéa 2 de l'article 14 du décret n° 88-34 du 16 février 1988, susvisé, est modifié comme suit : Les autorités visées à l'alinéa ler ci-dessus doivent notifier leur réponse dans un délai de deux (2) mois suivant leur »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (536)
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Décret présidentiel n° 06-461
Décret présidentiel n° 06-461 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé «Benguecha» (blocs : 108 et 128b), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH» et la société «GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED»
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Décret exécutif n° 05-150
Décret exécutif n° 05-150 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “El Agreb - réservoir Cambrien Ra”, situé dans la wilaya de Ouargla
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Décret présidentiel n° 05-294
Décret présidentiel n° 05-294 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bottena” (bloc : 129), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gulf Keystone Petroleum Limited”
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Décret exécutif n° 05-152
Décret exécutif n° 05-152 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Zotti - réservoir Cambrien Ra”, situé dans la wilaya de Ouargla
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Décret exécutif n° 05-153
Décret exécutif n° 05-153 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Hassi Messaoud-réservoir Cambrien-Ri-Ra-R2 ”, situé dans la wilaya de Ouargla
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Décret exécutif n° 05-155
Décret exécutif n° 05-155 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Berkane” (bloc : 428)
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Décret présidentiel n° 05-290
Décret présidentiel n° 05-290 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Matmat” (blocs : 410 et 411) conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BP Exploration (Algeria) Limited”
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Décret présidentiel n° 05-291
Décret présidentiel n° 05-291 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Sud Est Illizi” (blocs : 232 et 241) conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BP Exploration (Algeria) Limited”
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Arrêté
Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Tlemcen” (blocs : 131, 109 et 133c)
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Arrêté
Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Kerzaz” (blocs : 316c, 319c et 321c)
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Arrêté
Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Hauts Plateaux” (blocs : 101, 110, 113 et 130)
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Arrêté
Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Tindouf Nord” (blocs : 301a, 302, 303a, 304a, 363a et 364a)
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Arrêté
Arrêté du 17 Safar 1426 correspondant au 28 mars 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Hamra” (blocs : 220a et 220b)
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Décret exécutif n° 05-154
Décret exécutif n° 05-154 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Matmat” (blocs : 410 et 411)
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Décret exécutif n° 05-158
Décret exécutif n° 05-158 du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 portant attribution à la sociéte nationale “SONATRACH” de permis d’exploitation de gisements d’hydrocarbures
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Décret exécutif n° 05-151
Décret exécutif n° 05-151 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “El Gassi - réservoir Cambrien Ra”, situé dans la wilaya de Ouargla
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Décret présidentiel n° 05-293
Décret présidentiel n° 05-293 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Bahamou” (Blocs : 317 b, 322 b3, 347 b, 348 et 349 b), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gulf Keystone Petroleum Limited”
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Décret présidentiel n° 05-292
Décret présidentiel n° 05-292 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bourarhat Sud” (Blocs : 230 et 231), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BP Exploration (Algeria) Limited”
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Décret présidentiel n° 05-297
Décret présidentiel n° 05-297 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Reggane Djebel Hirane” (blocs : 328 b, 352 d et 362 b), conclu à Alger, le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Shell Erdgas Beteiligungsgesellschaft MBH”
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Décret présidentiel n° 05-298
Décret présidentiel n° 05-298 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zerafa” (blocs : 345, 346 et 322 b), conclu à Alger, le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Shell Erdgas Beteiligungsgesellschaft MBH”
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Décret présidentiel n° 05-296
Décret présidentiel n° 05-296 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Oudoume” (blocs : 222 b, 222 c et 223 b), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY Limited”
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Décret présidentiel n° 05-295
Décret présidentiel n° 05-295 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Bir Rekaiz” (blocs : 443 a, 424 a, 415 ext et 414 ext), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY Limited”
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Décret exécutif n° 05-156
Décret exécutif n° 05-156 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant renouvellement et adjonctions de surfaces aux permis de recherche d’hydrocarbures attribués à la société nationale “SONATRACH.”
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Décret exécutif n° 05-157
Décret exécutif n° 05-157 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” de permis de recherche d’hydrocarbures
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Arrêté
Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 25 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Tafassasset” (blocs : 247 et 248)
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Arrêté
Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Atlas” (blocs : 111, 115, 116, 312 et 114b)
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Arrêté
Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Guern El Guessa” (blocs : 316 b et 317d)
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Arrêté
Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 portant renouvellement d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Djelfa” (blocs : 120, 135 et 114a)
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Arrêté
Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 25 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Tamesna” (blocs : 249 et 250)
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Décret exécutif n° 05-149
Décret exécutif n° 05-149 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zettah” (blocs : 440 et 405c)
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