CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives ▲ l’expropriation pour cause d’utilité publique, p. 560. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 76-86 du 25 mai 1976 portant création d’un diplôme de gestion et d’administration maritimes à l’institut supérieur maritime, p. 563. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 76-92 du 25 mai 1976 relatif au statut particulier des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction, p. 564. Décret n° 76-93 du 25 mai 1976 modifiant le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics et de la construction, p. 565. ACTES DES WALIS Arrêté du 7 novembre 1975 du wali de Saïda, portant concession d’un terrain sis à Saïda, au profit de l’OPHLM de Saïda, pour permettre l’implantation de 50 logements, p. 565. Arrêté du 6 décembre 1975 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite au profit de la commune de Sidi Abdelli, d’un terrain destiné à l’aménagement et à l’extension de la station thermale de Sidi Abdelli, p. 565. Arrêté du 22 décembre 1975 du wali d’Annaba, portant affectation au profit du ministère de la santé publique, d’un terrain sis à El Aïoun (commune de Souarakh), nécessaire à la construction d’un centre de santé, p. 565.
560 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er juin 1976 SOMMAIRE (suite) Arrêté dù 22 décembre 1975 du wali d’Annaba, modifiant l’arrêté du 20 mai 1975 portant affectation au profit du ministère de l’intérieur, d’un terrain sis à El Hadjar, destiné à la construction d’une caserne de la protection civile, p. 565. Arrêté du 9 février 1976 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, en vue de l’irrigation de terrains sur l’cued Méhari, p. 566. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières et les textes subséquents; Vu l’ordonnance no 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Ordonne : TITRE I DE LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE Article 1г. L’expropriation est un mode exceptionnel d’acquisition d’immeubles ou de droits réels immobiliers permettant aux personnes morales et aux divers organismes de réaliser dans le cadre de leurs missions, pour utilité publique, une opération déterminée. Art. 2. Les immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires pour assurer les besoins des services publics de l’Etat et des collectivités locales, des établissements et organismes publics, des entreprises socialistes à caractère économique, social ou culturel, peuvent être obtenus par expropriation dans les conditions fixées par la présente ordonnance. Art. 3. - L’expropriation d’immeubles en tout ou en partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu’autant qu’elle aura été précédée d’une déclaration d’utilité publique intervenue à la suite d’une enquête et qu’il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. L’utilité publique se définit par toutes opérations répondant aux besoins ayant exclusivement un caractère d’intérêt général, notamment en vue de la réalisation des plans nationaux et Locaux de développement. Art. 4. Avant toute déclaration d’utilité publique, l’assemblée populaire de wilaya concernée est appelée à donner son avis. Art. 5. L’utilité publique est déclarée : 1º par arrêté conjoint motivé du ministre de l’intérieur, du ministre des finances, du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre concerné, pour les opérations poursuivies au profit de l’Etat, des sociétés nationales, ou pour les opérations poursuivies au profit des collectivités locales lorsque les immeubles ou les droits réels immobiliers à exproprier sont situés dans plusieurs wilayas; 2º par arrêté motivé du wali dans les autres cas. Art, 6. L’acte déclarant l’utilité publique précise le délai pendant lequel l’expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut être supérieur à deux (2) ans. Toutefois, ce délai est porté à cinq (5) ans pour les opérations prévues aux projets d’aménagement approuvés. Lorsque le délai accordé pour réaliser l’expropriation n’est pas supérieur à deux (2) ans, un acte pris dans la même forme que l’acte déclarant l’utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une seule fois les effets de la déclaration d’utilité publique pour une durée au plus égale. To te autre prorogation ne pent être prononcée que par décret Art. 7. Le wali détermine, par arrêté d’expropriation, la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier, si cette liste ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique. TITRE II DU TRANSFERT DE PROPRIETE ET DE SES EFFETS Art. 8. A défaut d’accord amiable, le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est prononcé, selon le cas, par arrêté interministériel ou par arrêté du wali. Cet arrêté envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il se conforme aux dispositions réglementaires en matière de publicité foncière et aux dispositions du titre III de la présente ordonnance. Art. 9. L’arrêté d’expropriation éteint par lui-même et à la date de sa publication, tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles expropriés. Il en est de même des cessions amiables consenties après la déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte dans les formes prévues à l’article précédent, des cessions amiables antérieures à la déclaration d’utilité publique. Art. 10. - Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés, soit avant la publication de l’arrêté de l’expropriation, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions de la législation en vigueur, sont reportés sur l’indemnité, compte tenu du rang de préférence qu’il leur est reconnu par les textes qui les régissent. Les créanciers inscrits n’ont, dans aucun cas, la faculté de surenchérir; ils peuvent néanmoins exiger que l’indemnité acceptée pas leur débiteur soit judiciairement fixée. Dans la quinzaine de la publication de l’arrêté d’expropriation, les privilèges et hypothèques conventionnels, judiciaires ou légaux devront être inscrits au bureau des hypothèques. A défaut d’inscription dans ce délai, l’immeuble exproprié est purgé de tous les privilèges ou hypothèques de quelque nature qu’ils soient sans préjudice des droits des mineurs ou interdits, sur le montant de l’indemnité, tant qu’elle n’a pas été payée ou que l’ordre n’a pas été réglé définitivement entre les créanciers. Les actions en résolution, en revendication et toutes actions réelles ne peuvent arrêter l’expropiation ni en empêcher l’effet. Le droit des réclamants est transporté sur le prix et l’immeuble en demeure affranchi. Art. 11. L’arrêté prononçant l’expropriation de l’immeuble sera publié au bureau des hypothèques du ressort duquel relève l’immeuble exproprié, dans le mois de sa notification. Art. 12. - Les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire et tous représentants des incapables peuvent, après autorisation du président du tribunal donnée sur simple requête, le ministère public, entendu, consentir amiablement à l’aliénation de ceux des biens des mineurs, d’interdits, d’absents ou autres incapables qui sont compris dans les immeubles ou droits réels immobiliers à exproprier.
1 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le président du tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu’ll juge nécessaires. TITRE III DE LA FIXATION DES INDEMNITES Art. 13. - En vue de la fixation des indemnités, l’expropriant pubile et notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l’acte déclarant l’utilité publique, soit l’arrêté d’expropriation. Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaitre à l’expropriant, les locataires, ceux qui ont des droits d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par la publicité collective prévue au premier alinea du présent article et tenus, dans le même délai de huitaine, de se faire connaître à l’expropriant à défaut de quoi, ils seront déchus de tous droits à indemnité. Art. 14. L’expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande. Art. 15. - Les indemnités aliouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice causé par l’expropriation. Art. 16. A défaut d’accord amiable, ces indemnités sont fixées par la chambre administrative de la cour dans le ressort duquel sont situés les biens expropriés. Art. 17. La cour est saisie dans les conditions prévues par le code de procédure civile, solt par l’expropriant, à tout moment aprés l’ouverture de l’enquête prescrite à l’article 3 ci-dessus. scit par l’exproprié à partir de la notification de l’arrêté d’expropriation. Art. 18. L’expropriant supporte seul les dépens de première instance. Art. 19.. Dans les huit (8) jours, la cour fixe la date du transport d’un magistrat sur les lleux et de l’audition des parties. Cette décision est notifiée, par les soins de l’administration expropriante aux intéressés ainsi qu’au sous-directeur des affaires domaniales et foncières de la wilaya Le magistrat désigné se rend sur les lieux en présence du représentant du service des domaines, dans les trente (30) jours et au moins quinze (15) jours après les notifications. Le magistrat entend à titre de renseignement, toute personne qu’il croit pouvoir l’éclairer. Il est établi un procès-verbal des opérations. Art. 20. A l’issue du transport sur les lieux, la cour entend en audience publique, le représentant de l’administration et les expropries qui ne peuvent développer que les éléments des mémoires qu’ils ont présentés. Les expropriés peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit. Le sous-directeur des affaires domaniales et foncières est entendu en ses observations. La cour donne acte, le cas échéant, des accords intervenus et en dresse procès-verbal. Art 21. Si, dans un délai de huit (8) jours, à compter du transport sur les lieux, l’expropriant et l’exproprié sont toujours en désaccord sur jes conditions d’indemnisation, la cour peut, après avoir recusilli tous les éléments d’information auprès du sous-directeur des affaires domandales et foncières. se prononcer par un arret motivé sur les conclusions des mémoires présentés par les parties. Art. 22. La cour prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents. Toutefois, dans le cas d’usufruit, une seule indemnité est fixée; le nu-propriétaire et Pusufruitier exercent leurs droits sur le montant de l’indemnité au lieu de les exercer sur la chose. Art. 23. Lorsque l’expropriation ne porte que sur une. partie d’immeuble bâti et si la partie restante n’est plus utilisable dans des conditions normales, l’exproprié peut, dans les quinze jours la notification prévue à l’article 13 ci-dessus, demander à l’expropriant l’emprise totale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 561 Il en est de même pour toute parcelle de terrain nu, qui par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois, le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à 10 ares. Si la demande est admise, la cour fixe, d’une part, le montant de l’indemnité d’expropriation, d’autre part, le prix d’acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée. La décision de la cour emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d’immeuble non soumise à la procédure d’expropriation. Art. 24. Dans le cas d’expropriation nécessitée par l’élargissement, le redressement ou la création de chemins ruraux et communaux, la cour tient compte pour la fixation de l’indemnité, des conditions de cession amiable d’immeubles affectés par la même décision d’utilité publique. Art. 25. Le montant des indemnités d’expropriation doit être juste et équitable; il est fixé d’après la valeur réelle des biens telle qu’elle résulte de leur consistance, de l’utilisation effective des sols aux dates ci-dessous précisées : I- La consistance des biens est appréciée à la date du transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de commerce ne donnent Deu à aucune indemnité, si en raison de l’époque à laquelle elles l’ont été ou de toutes autres circonstances, il apparait qu’elles ont été réalisées dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées avoir été faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête. En cas d’expropriation d’immeubles réquisitionnés, il n’est pas tenu compte des modifications apportées aux biens par les auteurs de la réquisition. II- L’utilisation effective des sols à prendre en considération est celle existant un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. Si un plan directeur d’urbanisme a été publié depuis plus d’un (1) an et depuis moins de cing (5) ans à la date de cette ouverture, l’utilisation à prendre en considération, est toutefois celle qui existait un an avant cette publication à moins qu’une date plus rapprochée ait été fixée par cette prise en considération par l’autorité compétente statuant pour une région ou une catégorie particulière de travaux. III- La valeur des biens est appréciée, compte tenu des dispositions qui précèdent, au jour de la décision qui fixe le montant de l’indemnité. Il n’est tenu compte pour l’appréciation de la valeur des biens ni des contrats qui apparaissent dans les conditions definies au I ci-dessus, passés dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée, ni de la hausse provoquée par l’annonce des travaux, même si cette hausse est constatée par des actes de vente. Pour “évaluation des, indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, il doit être tenu compte d ja valeur résultant des déclarations faites par les contribuables et des évaluations administratives rendues définitives en verif des lois fiscales, En toute hypothèse et sauf modification justifiée dans in consistance ou l’état des lieux, la valeur donnée aux tinmeubles et droits réels immobiliers ne peut excéder l’estimation donnée à ces immeubles lors de leur plus récente mutation à titre gratuit ou onéreux, soit dans les contra conclus qu les déclarations effectuées à cette occasion, soit dans les évaluatiens administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales, lorsque cette mutation est antérieure de moins de deux (2) ans à la décision. Les évaluations sont toutefois revisées, compte tenu des variations du coût de ia constructior constatée par l’organisme chargé de la statistique, entre le date de mutation de référence et celle de la fixation des indemnités. Les administrations financières compétentes sont tenues de fournir à la juridiction qualifiée pour fixer les indemnités et au wali, tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales.
562 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1* juin 1976 IV- Les expropriés qui remploient le montant des indemnités principales d’expropriation peuvent obtenir le remboursement des frais et loyaux coûts réellement exposés, y compris les droits de mutations pour réaliser les remplois en question. La demande doit être adressée à l’expropriant accompagnée de toutes pièces justificatives nécessaires au plus tard six (6) mois après la date de réalisation du remploi. Pour ouvrir droit au remboursement prévu ci-dessus, le remploi des indemnités principales d’expropriation doit être fait une ou plusieurs fois dans un délai de deux (2) années de la date de paiement de l’indemnité définitive d’expropriation. Le montant du remboursement 1 dont il s’agit est limité,. sauf dispositions réglementaires contraires, aux frais qui seront afférents à l’acquisition des biens identiques d’une valeur égale au montant des indemnités principales d’expropriation. Si la valeur du bien acquis excède ce montant, les frais et loyaux coûts afférents audit remploi sont remboursés dans une proportion égale à celle existant entre le prix du bien acquis en remploi et le montant des indemnités principales d’expropriation. Faute d’accord amiable sur ce remboursement, il est statué par la juridiction compétente pour fixer les indemnités d’expropriation. Art. 26. Les indemnités sont fixées en espèces et en monnaie nationale. Toutefois, l’expropriant peut se soustraire au patement, de l’indemnité en offrant au commerçant, à l’artisan ou à l’industriel évincé, un local équivalent situé dans la méme agglomération. Dans ce cas, il peut être alloué au locataire, outre l’indemnité de déménagement, une indemnité compensatrice de sa privation de jouissance, La cour statue sur les différends relatifs à l’équivalence des locaux commerciaux offerts par l’expropriant. Art. 27. - Les contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d’habitation on à usage professionnel sont également instruites et jugées conformément 2ux dispositions du présent titre. Tenu au relogement, l’expropriant est valablement libéré par l’offre aux intéressés d’un local correspondant à leurs besoins familiaux et équivalent aux normes H.L.M. Art. 28. - La chambre administrative de la cour fixe le montant de l’indemnité de déménagement et, s’il y a lieu, d’une indennité de privation de jouissance et d’une indemnité compensatrice, Lorsqu’il y a litige sur le fonds du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu’il s’élève des difficultės étrangères à la fixation du montant de l’indemnité et à l’application des articles 33, 26 et 27 ci-dessus, la cour fixe l’indemnité indépendamment de ces litiges et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit. Art. 29. - Dans le délai d’un mois, soit du paiement ou de la consignation de l’indemnité, soit de l’acceptation ou de la validation judiciaire de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d’abandonner les lieux, Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être prorogé et après paiement ou consignation de l’indemnité, il peut être procédé à l’expulsion forcée des occupants. Art, 30. ست Si, dans le délai d’un an à compter de la décision définitive, l’indemnité n’a pas été ni payée, ni corsignée, l’exproprié peut demander qu’il scit à nouveau statué sur son montant, TITRE IV DES VOIES DE RECOURS Art. 31. La décision judiciaire fixant le montant des indemnitės peut être attaquée par la voie d’appel devant la chambre administrative de la cour suprême dans les formes et délais prévus par le code de procédure civile. Dans ce cas, l’appel n’est pas suspensif. Art. 32. L’arrêté d’expropriation ne peut être attaqué que par la voie d’un recours en annulation devant la cour supréme, : TITRE V DES OPERATIONS COMPLEXES Art. 33. Lorsque les travaux ou les opérations à réaliser intéressent plusieurs collectivités, l’acte déclarant l’utilité publique précise celle qui est chargée de conduire la procédure. Art. 34. Lorsque l’exécution de travaux publics a pour, effet de modifier sensiblement la structure des parcelles voisines de l’ouvrage projeté, il peut être procédé au remembrement des propriétés intéressées. Sans préjudice de l’alinéa précédent, un décret peut délimiter un périmètre à l’intérieur duquel il sera procédé au remembrement des propriétés et, le cas échéant, à la création d’associations syndicales groupant obligatoirement les propriétaires d’immeubles compris à l’intérieur du périmètre en vue de leur participation aux travaux. Art. 35. - Peuvent être cédés de gré à gré, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires de la législation foncière, aux collectivités locales et organismes publics et sous condition que les commissaires les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l’acte de cession: 1º lés immeubles expropriés en vue de la construction d’ensembles immobiliers à usage d’habitation avec leurs installations annexées ou en vue de la création de lotissements destinés à l’habitation ou à l’industrie; 2º les immeubles expropriés en vue de la réalisation progressive et suivant des plans d’ensemble des zones affectées à l’habitation ou à l’industrie par des projets d’aménagements approuvés. : Art. 36. Dans le cas prévu à l’article précédent, les propriétaires - expropriés qui ont déclaré au cours de l’enquête leur intention de construire pour leurs besoins ou ceux de leur famille, bénéficient d’un droit de propriété pour l’attribution d’un des terrains à bâtir mis en vente à l’occasion de l’opération qui a nécessité l’expropriation. Art. 37. Pour l’application de l’article 35 ci-dessus, des cahiers des charges-types approuvés par décret précisent notamment les conditions selon lesquelles les cessions seront consenties et résolues en cas d’inexécution des charges. Toute dérogation individuelle à ces cahiers des charges, doit être approuvée par décret. Art. 38. Lorsque l’expropriation intéressant une agglomération entraîne la dispersion de la population, un décret fixe les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux en vue de permettre notamment le rétablissement du domaine des collectivités locales, la réinstallation des services publics et là démolition des biens des communes qui pourraient être supprimées. Il fixe un programme de réinstallation. Art. 39. Dans le cas prévu à l’article précédent, les propriétaires occupant eux-mêmes les bâtiments expropriés peuvent opter entre le versement d’indemnités d’expropriation calculées en application du titre III de la présente ordonnance et celui d’indemnités destinées à permettre la reconstitution de leurs bâtiments dans le cadre du programme de réinstallation. Art. 40. Les indemnités de reconstitution prévues à l’article précédent, sont versées aux intéressés au fur et à mesure de la reconstitution effective de leurs biens, dans le cadre du programme de réinstaliation. Art. 41. Les créanciers ne peuvent s’opposer à l’emploi des indemnités aux fins prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus. Les droits des créanciers privilégiés et hypothécaires conservent leur rang antérieur sur les immeubles reconstruits si la publicité est renouvelée dans les conditions et délais fixés par décret. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 42. Les indemnités allouées aux expropriés ainsi qu’aux jocataires et occupants évincés de locaux de toutes nature en vue d’assurer leurs frais de déménagement, sent payables aux intéressés, nonobstant toute opposition de créanciers privilégiés ou non.
1er juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 43. Les contrats de vente, quittances et autres actes dressés en application de la présente ordonnance, peuvent être passés dans la forme des actes administratifs. Art. 44. Les contributions afférentes aux immeubles qu’un propriétaire a cédés ou dont il a été exproprié pour cause d’utilité publique, restent à la charge de ce propriétaire jusqu’au 1er janvier qui suit la date de l’acte de cession ou de celle de l’arrêté d’expropriation. Art. 45. Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu de la présente ordonnance sont exemptés de la formalité de l’enregistrement et du timbre, à l’exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l’indemnité et des quittances qui sont enregistrées gratis lorsqu’il y a lieu à la formalité de l’enregistrement. Il n’est perçu aucun droit pour la publicité des actes au fichier immobilier. Art. 46. - Les droits de timbre et d’enregistrement perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d’utilité publique sont restitués lorsque dans les délais fixés par la législation en vigueur applicable à l’enregistrement et au timbre, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d’utilité publique ou par l’arrêté d’expropriation. La restitution des droits ne peut s’appliquer qu’à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l’exécution de travaux. Art. 47. Sont nuls de plein droit et de nul effet, les conventions ou accords quelconques intervenus entre les expropriés ou leurs ayants droit et tous intermédiaires en vue de l’obtention d’indemnités d’expropriation, lorsque la rémunération prévue en faveur de ces intermédiaires est directement ou indirectement fonction du montant des indemnités qui seront définitivement allouées. Sont également nulles de plein droit et de nul effet, les cessions ou délégations consenties à ces intermédiaires par les expropriés de leur droit à l’indemnité d’expropriation. Art. 48. Si les immeubles expropriés n’ont pas reçu dans le délai de cinq (5) ans la destination prévue, ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel, peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de 15 ans à compter de l’arrêté d’expropriation, à moins que n’intervienne une nouvelle déclaration d’utilité publique. Sous réserve des dispositions de l’ordonnance n° 71-73 du 3 novembre 1971 portant révolution agraire et des textes subséquents, sont rétrocédés à leurs anciens propriétaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 563 les immeubles qui étaient des terrains agricoles au moment de leur expropriation. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux immeubles qui ont été acquis sur la réquisition du propriétaire en vertu de l’article 23 ci-dessus et qui resteraient disponibles après exécution des travaux. Art. 49. Lorsque l’extrême urgence rend nécessaire l’exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale et dont l’utilité publique a été déclarée, l’autorisation de prendre possession de propriétés privées peut être donnée par arrêté du ministre de la défense nationale, Dans les vingt-quatre (24) heures de la réception de l’arrêté du ministre de la défense nationale, le wali prend les arrêtés nécessaires, et les agents de l’administration peuvent alors pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue par la loi sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics. Si la demande en est présentée par les propriétaires ou par les autres intéressés, l’administration fixe et consigne dans la quinzaine une provision représentant l’indemnité éventuelle d’expropriation. L’administration est tenue dans le mois qui suit la prise en possession, de poursuivre la procédure d’expropriation. La cour attribue, le cas échéant, une indemnité spéciale aux intéressés qui justifient d’un préjudice causé par la rapidité de la procédure. Si l’expropriation de certaines des propriétés dont l’administration a pris possession est abandonnée, notification doit en être faite aux intéressés dans le délai d’un (1) mois prévu à l’alinéa précédent et dans les formes prévues par la loi visée à l’alinéa 2 ci-dessus. A défaut d’accord amiable, l’indemnité due pour les dommages causés par les études ou par l’occupation temporaire des propriétés, est fixée par la chambre administrative de la cour dans le ressort de laquelle sont situées lesdites propriétés. Art. 50. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 51. Des textes ultérieurs fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 52. - La présente ordonnance qui prend effet le 5 juillet 1975, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1976. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 76-86 du 25 mai 1976 portant création d’un diplôme de gestion et d’administration maritimes à l’institut supérieur maritime. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat, chargé des transports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-86 du 17 septembre 1974 portant création de l’institut supérieur maritime, et notamment ses articles 4 et 5; Vu le décret n° 76-54 du 25 mars 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat, chargé des transports; Vu le décret n° 75-87 du 24 juillet 1975 portant organisation de l’enseignement maritime, et notamment son article 11; Décrète : Article 1er - Il est créé un diplôme de gestion et d’administration maritime. Les programmes et l’organisation des enseignements en vue de l’obtention de ce diplôme seront fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 2. Les candidats au diplôme de gestion et d’administration maritimes sont recrutés, après avoir subi avec succès les épreuves d’un concours d’entrée, dont l’organisation est fixée par arrêté interministériel du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l’intérieur, et les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande dans les conditions ci-dessous : 1º être de nationalité algérienne, 2° être, soit : a) titulaire du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent, b) issu d’un corps classé à l’échelle XI de la fonction publique et ayant servi au moins deux années dans une administration publique,
564 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) avoir occupé les fonctions de responsabilité durant trois ans au moins dans le secteur maritime et justifié d’un niveau de classes terminales. 3º être apte au service à la mer et être de sexe masculin, 4° être dégagé des obligations du service national, 5° être âgé au 31 décembre de l’année du concours de 28 ans au plus. La limite d’âge est reculée d’un an par enfant à charge et d’un an par année de service public ainsi que du temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale et de celui du service national, dans la limite de 5 ans. Art. 3. Le diplôme de gestion et d’administration maritime permet à son titulaire, dans le cadre de la règlementation en vigueur, d’être intégré dans le corps des administrateurs de l’inscription maritime. Art. 4. La durée des études, en vue du diplôme de gestion et d’administration maritimes est fixée à quatre années. Art. 5. Le diplôme de gestion et d’administration maritimes est délivré par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 6. Le ministre chargé de la marine marchande est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1976. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 76-92 du 25 mai 1976 relatif au statut particulier des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 1 Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 4; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Il est créé au sein du ministère des travaux publics et de la construction un corps des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction comportant une spécialité << travaux publics et construction » et une spécialité < Phares et balises ». Art. 2. Les agents appartenant au corps visé à l’article précédent exercent leurs fonctions selon le domaine de leur spécialité soit sous l’autorité des ingénieurs d’application, soit sous celle des techniciens des travaux publics et de la construction. Ils sont chargés de l’application des décisions prises par les membres des corps précités et disposent d’un pouvoir d’initiative dans le cadre des directives qui leur sont données; Ils sont chargés, en outre : de contrôler et de diriger les travaux sur les chantiers; d’assister un ingénieur d’application ou un technicien des travaux publics et de la construction dans les bureaux techniques, dans les laboratoires, les parcs à matériel, et dans les études et travaux intéressant la signalisation maritime et l’urbanisme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er juin 1976 Art. 3. Dans le cadre de leurs attributions, les contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction sont en position d’activité dans les services techniques de l’administration centrale du ministère, des établissements publics à caractère administratif sous tutelle, et des wilayas. Ils sont gérés par le ministère des travaux publics et de la construction, sous réserve des conditions prévues par le décret n° 73-137 du 9 août 1973. Chapitre II Recrutement Art. 4. - Les contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction sont recrutés : 1º Dans la limite de 60% des emplois à pourvoir parmi: a) les élèves ayant subi avec succès l’examen de fin de stage du cycle de formation des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction d’une durée de deux années, et, justifiant avant leur accès au cycle, soit du ‘brevet d’enseignement moyen ou d’un titre reconnu équivalent, soit du certificat de la classe de quatrième année moyenne incluse, soit de deux années d’ancienneté au moins dans le corps des agents techniques spécialisés’ des travaux publics et de la construction. Les conditions d’admission au cycle de formation, des candidats justifiant seulement du certificat de scolarité de la classe de 4ème année moyenne incluse, seront fixées par l’arrêté interministériel portant ouverture du concours. b) Les candidats titulaires du brevet de technicien ou du certificat de scolarité de la 2ème année secondaire incluse ou d’un titre admis en équivalence et ayant subi avec succès les épreuves d’un concours professionnel. Les postulants visés aux a et b ci-dessus doivent être âgés de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ou de l’examen. 2°) Dans la limite de 30% des emplois à pourvoir, par voie d examens professionnels ouverts aux agents techniques spécialisés, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen et comptant à cette date six années au moins de services effectifs en cette qualité; 3°) Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés des travaux publics et de la construction, âgés de 40 ans au moins et justifiant de 15 annees d’ancienneté en qualité de titulaires dans le grade. Les programmes et les modalités d’organisation des examens d’entrée et de sortie des centres de formation des contrôleurs techniques ainsi que ceux des concours et examens prévus, ci-dessus, sont fixés par arrêtés conjoints du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 5. La liste des candidats admis à participer aux concours et examens professionnels prévus à l’article 4, ci-dessus, ainsi que celle des candidats déclarés reçus sont publiées par le ministre des travaux publics et de la construction. Art. 6. Les contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction recrutés en application de l’article 4, ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation présidé par le directeur de l’administration générale et comprenant : les directeurs techniques de l’administration centrale ou leurs représentants; un ingénieur d’application; un technicien des travaux publics et de la construction; deux contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une période d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968.
1er juin 1976. JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction sont publiées par le ministre des travaux publics et de la construction. Chapitre III Traitement Art. 8. Le corps des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction est classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunérations des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 9. La proportion des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction susceptibles d’être détachés ne peut excéder 20% de l’effectif budgétaire du corps. La proportion des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction placés en position de disponibilité ne peut excéder 5% des effectifs budgétaires du corps. Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1976. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 76-93 du 25 mai 1976 modifiant le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 565 Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens des travaux publics et de la construction. et notamment son article 5, 2ème et 3ème alinéas; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 5, 2ème et 3ème alinéas du décret n° 68-360 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées comme suit : << 2°) Dans la limite de 30% des emplois à pourvoir par voie d’examens professionnels ouverts aux contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen et comptant à cette date, six années au moins de services effectifs en cette qualité; 3°) Au choix dans la limite de 10% des emplois à pourvoir parmi les contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction, âgés de 40 ans au moins et justifiant de 15 années d’ancienneté dans le grade ». (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1976. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES WALIS Arrêté du 7 novembre 1975 du wali de Saïda, portant concession d’un terrain sis à Saïda, au profit de l’OPHLM de Saïda, pour permettre l’implantation de 50 logements. Par arrêté du 7 novembre 1975 du wali de Saïda, est concédé au profit de l’office public d’habitations à loyer modéré, en vue de la construction de 50 logements, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2.600 m2, sis à Saïda, délimité comme suit : 1er côté par un terrain vague, 2ème côté par le parc des travaux publics, 3ème côté par d’autres logements en construction. Arrêté du 6 décembre 1975 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite au profit de la commune de Sidi Abdelli, d’un terrain destiné à l’aménagement et à l’extension de la station thermale de Sidi Abdelli. Par arrêté du 6 décembre 1975 du wali de Tlemcen, est concédé à la commune de Sidi Abdelli, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2.600 m2, sis à Sidi Abdelli, destiné à l’aménagement et à l’extension de la station thermale de ladite localité. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 22 décembre 1975 du wali d’Annaba, portant affectation au profit du ministère de la santé publique, d’un terrain sis à El Aïoun (commune de Souarakh), nécessaire à la construction d’un centre de santé. Par arrêté du 22 décembre 1975 du wali d’Annaba, est affecté au profit du ministère de la santé publique, un terrain, d’une superficie de 1.000 m2 sis à El Aïoun (commune de Souarakh), nécessaire à la construction d’un centre de santé. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 22 décembre 1975 du wali d’Annaba, modifiant l’arrêté du 20 mai 1975 portant affectation au profit du ministère de l’intérieur, d’un terrain sis à El Hadjar, destiné à la construction d’une caserne de la protection civile. Par arrêté du 22 décembre 1975 du wali de Annaba, l’arrêté du 20 mai 1975 est modifié comme suit : « Est affecté au ministère de l’intérieur (service de la protection civile et des secours), un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2 ha 9a 11 ca situé à El Hadjar, faisant partie des lots nº 44 et 45 et plan cadastral nº 4 et 5 du plan de lotissement, en vue de la construction-d’une caserne de la protection civile ». (Le reste sans changement).
566 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er juin 1976 Arrêté du 9 février 1976 du wall de Constantine, portant autorisation de prise d’eau, par pompage. en vue de l’irrigation de terrains sur l’oued Méhari. Par arrêté du 9 février 1976 du wali de Constantine, M. Salhi Lamri ben Lakhdar, agriculteur, demeurant à la mechta Méguitla (commune de Tajenanet), est autorisé à pratiquer une prise d’eau, par pompage sur l’oued Méhari, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, d’une superficie de 2 ha et faisant partie de sa propriété. Le débit total fictif continu dont le pompage est autorisé, est fixé à 1,60 1/s, sans dépasser 3,60 1/s; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de telle sorte que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit maximum autorisé. L’installation sera fixe et devra être capable d’élever au maximum 3,20 l/s à la hauteur totale de 12 mètres (hauteur comptée au-dessus de l’étiage). Le permissionnaire sera tenu de se conformer aux horaires de pompage qui pourraient être fixés ultérieurement par l’ingénieur en chef du service hydraulique. Au cas où le fonds faisant l’objet de l’autorisation de pompage viendrait à être englobé dans un périmètre irrigable, l’autorisation cesserait, de plein droit, sans indemnité, à partir du jour de l’avis public, concernant le périmètre partiel dans lequel le fonds sera compris. La redevance cessera d’être due à partir du jour où l’autorisation sera supprimée. L’installation du bénéficiaire (moteur, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera de telle sortre qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit par cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali; d) si les redevances prévues par ledit arrêté ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cadre où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des cause naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Méhari, L’autorisation pourra être modifiée, réduite ou révoquée. avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 | modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un (1) an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de, plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de 6 mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer, sans délai, aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents du service hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de vingt dinars (20 DA) à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Constantine. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe de voirie de vingt dinars (20 DA), conformément aux dispositions de l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté sont à la charge du permissionnaire, et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek