Décret n° 87-143 du 16 juin 1987 fixant les règles et modalités de classement des parcs nationaux et des réserves naturelles
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les règles et modalités de classement des parcs nationaux et des réserves naturelles.
Article 2
فتح المادةLa décision de classement est préalable à la création des parcs nationaux et des réserves naturelles.
Elle est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de la nature, après consultation des institutions et des collectivités locales, concernées.
Article 3
فتح المادةToute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé, peut demander au wali territorialement compétent, l'ouverture d'une instance de classement en parc ou réserve naturelle, d'une propriété ou de partie de territoire d'une ou plusieurs communes.
Article 4
فتح المادةLa demande d'ouverture d'instance de classement nécessite la constitution d'un dossier en double exemplaire comportant une notice explicative indiquant notamment, les motifs, le plan de situation à une échelle suffisante de la propriété ou la partie de territoire proposée au classement, le plan cadastral de parcelle.
Un exemplaire du dossier est soumis par le wali au ministre chargé de la protection de la nature.
Article 5
فتح المادةLe ministre chargé de la protection de la nature élabore, en liaison avec les autres ministres et les collectivités locales intéressées, les études préliminaires au classement.
Article 6
فتح المادةDans le cas où les études font apparaître des intérêts pour le classement en réserve ou en parc, le ministre chargé de la protection de la nature demande au wali l'ouverture d'une enquête publique, conformément aux procédures et modalités définies dans le présent décret.
Article 7
فتح المادةLe dossier du projet de classement ainsi arrêté comprend obligatoirement :
1. une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes concernées, incluses en totalité ou en partie dans la zone du parc ou de la réserve avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes et les limites territoriales;
2. un plan de situation, à une échelle suffisante, montrant le territoire à classer;
3. les plans cadastraux et états parcellaires correspondants;
4. une étude sur les incidences générales socio-économiques du projet;
5. l'indication des sujétions et des interdictions qui seraient imposées par le décret créant le parc ou la réserve. 17 juin 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLorsque le projet de classement concerne le territoire de plusieurs wilayas, le ministre chargé de la protection de la nature désigne un wali centralisateur.
Article 9
فتح المادةLorsque le projet de classement doit entraîner une quelconque modification d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme, l'enquête engagée par le wali porte également sur cette modification.
Article 10
فتح المادةLe wali prend un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de classement au vu du dossier défini ci-dessus.
Cet arrêté précise:
1. l'objet de l'enquête, la date d'ouverture et sa durée fixée à deux mois;
2. les heures et les sièges des assemblées popи- laires communales où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler les observations sur un registre spécial, à feuillets non mobiles ouvert à cet effet, coté et paraphé par le wali concerné;
3. les autorités compétentes chargées de recevoir les avis et observations formulés par les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés par le projet de classement.
Article 11
فتح المادةLes assemblées populaires communales dont le territoire est inclus dans le projet de classement sont tenues d'émettre un avis sur le principe de création et ce, dans le respect du délai fixé ci-dessus.
Article 12
فتح المادةPendant le délai fixé dans l'arrêté du wali, les observations sur le projet soumis à l'enquête sont consignées sur le registre spécial Institué à cet effet dans chaque commune concernée.
Article 13
فتح المادةLes propriétaires concernés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition au projet ou leur consentement, soit par mention consignée sur le registre spécial prévu à l'article 10 ci-dessus, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois, le propriétaire ou le titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification personnelle par lettre du wali, de mise à l'enquête et précisant les parties de ses biens concernées par le classement et lui indiquant que faute de réponse dans un délai de deux (2) mois, son silence vaudra consentement s'il n'a pas répondu.
Article 14
فتح المادةA l'expiration du délai d'enquête, le registre spécial est clos. Il est signé par le président de l'assemblée populaire communale et transmis dans les hult (8) jours, au wali dont dépend la commune.
Article 15
فتح المادةA l'issue des consultations, le dossie comprenant les pièces relatives à l'enquête publique les avis formulés et les consentements ou oppositions recueillis, est adressé avec son avis, par le wali centralisateur, au ministre chargé de la protection de la nature.
Article 16
فتح المادةLe projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête, REPUBLIQUE ALGERIENNE 635 est transmis pour avis, par le ministre chargé de la protection de la nature, aux ministres chargés respectivement de la défense nationale, des finances, des forêts et des mines, ainsi qu'aux autres ministres intéressés.
Le ministre chargé de la protection de la nature doit recueillir l'accord : du ministre chargé des finances si le territoire fait partie du domaine de l'Etat, du ministre chargé des forêts si le classement concerne une forêt soumise au régime général des forêts, des ministres chargés de la défense nationale et des transports lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire.
Les avis ou accords doivent être formulés dans un délai de trois (3) mois.
Article 17
فتح المادةAu vu des résultats de l'enquête, un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de la nature, prononce le classement du parc ou de la réserve.
Il précise également les limites du parc ou de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation des sols qui sont réglementés ou interdits. Ce décret est affiché, dès sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au siège de la commune concernée.
Article 18
فتح المادةLa décision de classement et le plan de délimitation du parc national ou de la réserve naturelle sont reportés au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, au cadastre général et au cadastre forestier concerné.
Article 19
فتح المادةLa décision de classement est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels par le ministre chargé de la protection de la nature, dans un délai de deux (2) mois, à partir de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, conformément à l'article 19 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée.
Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières de nature à modifier la situation juridique ou l'utilisation antérieure des lieux, déterminant un préjudice direct, matériel certain, elle donne droit à une indemnité et ce, conformément à l'article 22 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement.
Article 20
فتح المادةLes demandes d'indemnisation formulées par les propriétaires, les titulaires de droits réels, ou leurs ayants droit, sont réglées conformément aux lois et règlements en vigueur, soit par accord amiable avec l'administration, soit par décision de la juridiction compétente.
Le propriétaire peut exiger l'acquisition par-l'Etat de ses biens immeubles s'il justifie que le classement en parc national ou en réserve naturelle, le prive de la moitié du revenu normal qu'il retire de ses biens. L'acquisition a lieu, soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. 636 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 21
فتح المادةLes demandes d'indemnisation ainsi que les demandes d'acquisition prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus sont adressées au ministre chargé de la protection de la nature, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elles précisent les sommes demandées et comportent les justifications dont l'intéressé entend faire état.
Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.
A cet effet, le ministre chargé de la protection de la nature est tenu de répondre, dans un délai de six (6) mois, à la date de la réception de la demande en précisant les sommes offertes.
A défaut d'accord amiable, dans les huit (8) mois, de la demande ou si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas répondu dans les délais fixés ci-dessus, l'intéressé peut saisi la juridiction compétente.
Article 22
فتح المادةToute demande d'autorisation de modification de l'état des lieux ou de leur aspect à l'intérieur du territoire, d'un parc national ou J'une réserve naturelle, est soumise à l'autorisation spéciale du ministre chargé de la protection de la nature et ce, conformément à l'article 23 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement.
Elle est adressée au wali territorialement compétent, accompagnée obligatoirement: d'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération, d'un plan de situation détaillé, d'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications, d'une étude permettant d'apprécier les conséquences des modifications sur le territoire protégé et sur l'environnement en général.
Article 23
فتح المادةLa demande de modification est diffusée pour étude et avis aux communes concernées.
L'ensemble du dossier, accompagné de l'avis du wali, est transmis au ministre chargé de la protection de la nature qui, après consultation des ministres concernés, notifie sa décision.
Article 24
فتح المادةLes parcs nationaux et réserves naturelles peuvent faire l'objet d'un déclassement, soit partiel, soit total.
Toutefois, les modifications des limites territoriales des parcs et réserves, ainsi que leur déclassement partiel ou total, doivent faire l'objet de la même procédure que le classement défini ci-dessus.
Article 25
فتح المادةDans le cas d'un déclassement d'un parc ou d'une réserve, le décret portant déclassement détermine s'il y a lieu ou non à la restitution de !'Indemnité prévue à l'article 22 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement susvisée et aux articles 19, 20 et 21" du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juin 1987 Les contestations relatives aux indemnités dues aux intéressés sont réglées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juin 1987.
Chadli BENDJEDID.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 03-148
Décret exécutif n° 03-148 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant classement du parc national de Djebel Aïssa (wilaya de Naâma)
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Décret exécutif n° 03-147
Décret exécutif n° 03-147 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant classement des Iles Habibas (wilaya d’Oran) en réserve naturelle marine
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Décret exécutif n° 99-36
Décret exécutif n° 99-36 du 24 Chaoual 1419 correspondant au 10 février territoire du parc national de Chréa 1999 portant déclassement d'une parcelle du
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Décret exécutif n° 93-117 du 12 mai 1993 portant création du parc national de Tlemcen
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Décret exécutif n° 91-33
Décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991 portant réorganisation du museum national de la nature en agence nationale pour la conservation de la nature
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