Décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d'hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation
Article 1er
فتح المادةSont considérés comme ouvrages rattachés aux moyens de production d'hydrocarbures:
1) les centres de séparation d'huile :
Les centres de séparation d'huile sont constitués par un ensemble d'équipements permettant la séparation des différents composants de l'effluent brut provenant des puits de production afin d'obtenir des produits conformes à des normes définies.
2) les centres de traitement de gaz :
Les centres de traitement de gaz constituent les points d'arrivée d'hydrocarbures gazeux. Ils permettent d'établir les quantités d'hydrocarbures produites aprés séparation, détente, déshydratation, dégazolinage, stabilisation et décantation avant expédition, vers les canalisations d'évacuation.
3) les centres principaux de collecte : 216 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les centres principaux de collecte constituent les points d'arrivée d'hydrocarbures à partir des gisements d'hydrocarbures liquides. Ils permettent d'établir les quantités d'hydrocarbures produites après dégazage, déshydratation, stabilisation, dessalage, dégazolinage et décantation avant expédition vers les canalisations d'évacuation.
En outre, ces centres principaux de collecte doivent être équipés en appareils de contrôle et instruments de mesure des quantités d'hydrocarbures qui en sortent. Ces appareils de contrôle et instruments de mesure ainsi que le mode opératoire doivent recevoir les agréments nécessaires conformément à la réglementation en vigueur.
4) Les centres de réception et d'expédition principaux:
Sont réputées centres de réception et d'expédition principaux (C.R.E.P.), les installations de stockage et de dispatching reliées par les canalisations principales, directement ou indirectement, aux installations d'exportation, de traitement industriel, de liquéfaction et d'alimentation générale du réseau de canalisations de distribution publique. Ces centres dolvent être équipés d'instruments et d'appareils de mesures et de contrôle dûment agréés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 2
فتح المادةSont considérées comme canalisations rattachées aux moyens de production d'hydrocarbures:
1) les canalisations de collecte qui relient soit la tête de puits producteurs au centre de traitement des hydrocarbures gazeux ou au centre de séparation, soit les centres de traitement aux installations de réinjection, soit les centres de séparation aux centres principaux de collecte (C.P.C.),
2) les canalisations de desserte qui relient les installations d'injection aux têtes de puits injecteurs,
3) les canalisations d'évacuation qui relient soit les centres de traitement aux canalisations principales (terminaux départ ou branchements), soit les centres principaux de collecte aux canalisations principales (terminaux départ ou branchements), soit un centre de traitement ou de séparation situé sur un permis d'exploitation à un centre de réinjection situé sur un autre permis d'exploitation.
Chapitre II — Les canalisations et ouvrages rattachés à l'activité de transport d'hydrocarbures
Article 3
فتح المادةSont considérées comme canalisations rattachées à l'activité transport des hydrocarbures:
1) les canalisations principales qui, partant d'un centre de réception et d'expédition principal (C.R.E.P.) ou, par branchement connexe, assurent le transport des hydrocarbures liquides ou gazeux aux fins d'exportation, de traitement industriel, de liquéfaction et d'alimentation générale du réseau de canalisations de distribution, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988
2) les canalisations qui relient deux ou plusieurs canalisations principales,
3) les canalisations qui font partie des réseaux internes aux centres de réception et d'expédition principaux.
Article 4
فتح المادةSont considérées comme ouvrages annexes rattachés aux canalisations de transport d'hydrocarbures, les stations de compression, de pompage, de détente et de prédétente annexées auxdites canalisations.
TITRE II REGLES ET PROCEDURES APPLICABLES EN MATIERE DE REALISATION DES OUVRAGES DE PRODUCTION ET DE TRANSPORT D'HYDROCARBURES LIQUIDES ET GAZEUX
Chapitre I — De la réalisation des ouvrages de production d'hydrocarbures
Article 5
فتح المادةLa réalisation des projets d'ouvrages et installations de production d'hydrocarbures liquides ou gazeux est soumise aux règles et procédures applicables en matière de permis de construire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre II — De la réalisation des ouvrages de transport Autorisation préalable d'implantation des ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou gazeux
Article 6
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, les projets d'ouvrages de transport des hydrocarbures liquides ou gazeux par canalisations traversant une ou plusieurs wilayas sont soumis à la procédure d'approbation par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Le dossier d'approbation d'un projet du construction d'une canalisation de transport est constitué des pièces suivantes :
1) Un mémoire descriptif de l'ouvrage indiquant notamment : la nature des produits qui doivent être transportés.
• le diamètre, le sectionnement, la pression maximale en service, le débit maximal horaire dans les différents tronçons et les principales dispositions des installations faisant partie de la conduite, en particulier pour les stations de pompage, de compression et les installations de stockage et de chargement,
• le programme et l'échéancier de réalisation des travaux et la capacité de transport résultant des différentes phases de la construction,
• le cas échéant, le détail des emplètements prévus sur le domaine de l'Etat, des collectivités locales et sur les propriétés privées.
2) Toutes indications sur les points de raccordements des canalisations existantes auxquelles seront raccordées la ou les canalisations projetées.
3) Les dispositions prévues sur le plan commercial, pour assurer l'utilisation de l'ouvrage dans des conditions de rentabilité suffisante.
4) Deux (2) exemplaires des plans, cartes et croquis désignés ci-après :
• plan à l'échelle de 1/2.000.000ème de l'ensemble des installations,
• profil en long schématique, relevé sur carte à l'échelle de 1/200.000ème des régions traversées par les caanalisations, précisant le tracé de ces dernières,
• plan de traversée (route, oued, vole ferrée, etc...),
• schéma représentatif de la consistance de l'ouvrage,
• plan de situation des ouvrages annexés,
• état parcellaire des propriétés traversées,
• carte générale du tracé.
5) Pour les stations de compression et stations de pompage :
• un plan de situation des ouvrages annexés,
• les plans détaillés des tuyauteries et des installations électriques,
• la description des systèmes de sécurité,
• le plan des bâtiments et des logements d'exploitation,
• le plan d'assainissement,
• le procès-verbal de choix de terrain, l'acte d'acquisition de terrain ou, éventuellement, l'arrêté d'expropriation. )
6) Un mémoire économique et financier indiquant notamment :
• les quantités d'hydrocarbures dont le transport est prévu chaque année,
• les investissements prévus pour la construction de l'ouvrage et les moyens de leur financement,
• les prévisions de dépenses annuelles d'exploitation et de charges de toute nature.
Article 7
فتح المادةSi la demande ne soulève aucune objection, elle est soumise par le ministre chargé des hydrocarbures à l'avis des ministres chargés de la défense nationale, de l'intérieur, de l'hydraulique et des forêts, de l'agriculture, des mines et de la géologie, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, des travaux publics, de la culture et du tourisme et des finances, ainsi que des walis des wilayas d'implantation de la canalisation d'hydrocarbures projetée.
Après consultation des services et organismes concernés, le ministre chargé des hydrocarbures approuve les projets d'ouvrages dans les cent vingt (120) jours suivant la date de réception du dossier.
Les services et organismes consultés sont tenus de répondre dans les soixante (60) jours à compter | de leur saisine. Passé ce délai, leur silence vaut approbation. Dans le cas où des observations pertinentes sont émises, il est procédé par les soins de l'entreprise aux modifications nécessaires, Le projet définitif, dûment rectifié, est alors retransmis au ministre chargé des hydrocarbures pour approbation par arrêté dans les soixante (60) jours qui suivent la réception du dossier.
Chapitre III — Des règles applicables à la construction des ouvrages de transport d'hydrocarbures
Article 8
فتح المادةEn application des dispositions des articles du présent décret et 10 du décret n° 85-212 du 3 août 1985 susvisé, l'Entreprise nationale introduit auprès de la première assemblée populaire communale concernée, par l'implantation de l'ouvrage, une demande de permis de construire. Lorsque l'ouvrage porte sur le territoire de plusieurs communes, l'assemblée populaire communale saisie transmet, avec son avis, le dossier aux services chargés de l'urbanisme de la wilaya, pour instruction, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Lorsque l'ouvrage est susceptible de traverser plusieurs wilayas, la procédure visée à l'alinéa ci-dessus est appliquée au niveau de chaque wilaya concernée.
Article 9
فتح المادةLe dossier de demande de permis de construire est constitué :
• de l'arrêté d'approbation du projet par le ministre chargé des hydrocarbures,
• et des autres pièces suivantes :
1) Pour les bâtiments et logements d'exploitation: des plans de situation, de masse, de distribution, et des autres pièces exigées par la réglementation en vigueur.
2) Pour les canalisations et leurs ouvrages annexes, et nonobstant les dispositions des articles 2 à 6 du décret n° 85-211 du 13 août 1985 susvisé : * Pour les canalisations :
• de la carte générale du tracé,
• d'une vue en plan,
• d'un profil en long,
• des plans de traversée (route, oued, voie ferrée, etc...)
• du schéma représentatif de la consistance de l'ouvrage,
• du plan de situation des ouvrages annexes,
• de l'état parcellaire des propriétés traversées,
• du schéma d'implantation du système de sécurité dans le cas où il existe. * Pour les stations de compression ou de pompage :
• d'un plan de situation,
• des plans détaillés de tuyauteries,
• de la description des systèmes de sécurité, 218 JOURNAL OFFICIEL DE LA du plan d'assainissement, • d'une notice descriptive de l'ouvrage, et s'il y a lieu, du procès-verbal du choix de terrain • .
Article 10
فتح المادةLes modalités d'instruction et de délivrance du permis de construire sont celles prévues par le décret n° 85-211 du 13 août 1985 susvisé. Le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers.
Article 11
فتح المادةLorsque la construction de l'ouvrage nécessite une expropriation, l'établissement de servitudes d'utilité publique ou le bénéfice de l'occupа- tion de terrains et des droits annexes, à défaut d'accord amiable entre l'entreprise et les personnes concernées, le dossier de demande correspondant est adressé au wali territorialement compétent.
Dans ce cas, le wali délivre, dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements en vigueur et dans les délais fixés, les arrêtés y afférents.
Chapitre IV — De l'expropriation pour cause d'utilité publique Des servitudes utilité publique de l'occupation et des droits annexes
Article 12
فتح المادةEn application des articles 30, 31 et 33 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, l'expropriation pour cause d'utilité publique est prononcée conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 susvisée et des textes pris pour son application, pour les ouvrages et canalisations déclarés d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique est prononcée après enquête, dans les conditions et formes prévues par les lois et réglemerits en vigueur, et notamment aprés avis de l'Assemblée populaire de wilaya concernée.
En l'absence de dispositions réglementaires explicites en la matière, il sera procédé comme il est dit aux articles 15 à 21 du présent décret, pour l'utilité publique déclarée par le wali.
Article 13
فتح المادةEn application des articles 30 à 32 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée et à défaut d'accord amiable sanctionné par un engagement contractuel entre l'entreprise et les propriétaires, titulaires des droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés, l'établissement de servitudes d'utilité publique d'accés, de passage et d'aqueduc, et le bénéfice de l'occupation de terrains et des droits annexes y attachés, sont accordés par arrêté du wali territorialement compétent.
L'autorisation d'établir les servitudes ou d'occuper les terrains et de bénéficier des droits annexes est prononcée conformément aux articles 22 à 33 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, et conformément aux dispositions du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988
Article 14
فتح المادةLes servitudes d'utilité publique prévues par la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, sont exercées, en l'absence d'accord amiable entre l'entreprise et les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés, pour les ouvrages déclarés d'utilité publique, sur autorisation délivrée par arrêté du wall, dans les conditions et formes fixées ci-après.
La déclaration d'utilité publique est prononcée après enquête, conformément à la législation et la réglementation en vigueur et notamment après avis de l'Assemblée populaire de wilaya concernée.
En l'absence de dispositions réglementaires explicites en la matière, il sera procédé comme il est dit aux articles 15 à 21 du présent décret, pour l'utilité publique déclarée par le wali.
Article 15
فتح المادةDans les huit (8) jours suivant la date de réception de la demande, le wali ordonne, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans les communes traversées par le projet d'ouvrage, et procéde à la désignation d'un commissaire enquêteur.
Article 16
فتح المادةCet arrêté, qui précise l'objet de l'enquête, sa durée ainsi que le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête, est affiché au siège des Assemblées populaires communales concernées.
(Ant. 17. Les présidents d'Assemblées populaires communales notifient les travaux projetés aux propriétaires et autres titulaires de droits réels et les invitent à formuler leurs observations dans un délai de deux (2) mois à compter de l'ouverture de l'enquête.
Article 18
فتح المادةDurant la période d'enquête, les observations peuvent être soit consignées sur un registre spécial coté et paraphé ouvert à cet effet, soit formulées directement au commissaire enquêteur, soit lui être adressées par écrit.
Article 19
فتح المادةA l'expiration du délai de deux (2) mois fixé ci-dessus, le registre d'enquête est clos. Il est signé par le commissaire enquêteur.
Dans les huit (8) jours qui suivent, le commissaire enquêteur établit un procès-verbal d'enquête et le transmet à l'entreprise qui doit, dans un délai de quinze (15) jours, produire un mémoire en réponse et, le cas échéant, procéder à la modification du tracé.
Article 20
فتح المادةLe commissaire enquêteur adresse alors au wali, dans les quinze (15) jours, le dossier complet de l'enquête avec ses conclusions.
Article 21
فتح المادةDans le délai de quinze (15) jours suivant la réception du dossier d'enquête, le wall, après avoir approuvé le tracé définitif, accorde par arrêté le bénéfice des servitudes en fixant éventuellement des indemnités provisionnelles. 17 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 22
فتح المادةEn application des articles 30 et 33 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, et des articles 22 à 28 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 susvisée, l'entreprise peut, pour l'exécution de travaux de réalisation des ouvrages de transport et de stockage des hydrocarbures liquides et gazeux : occuper temporairement les terrains ou emplacements nécessaires à l'installation des chantiers, au logement du personnel affecté à ces chantiers, et au parquement des matériels,
- et bénéficier des droits annexes suivants :
• procéder ou faire procéder aux travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation des opérations visées ci-dessus, en particulier pour le transport des matériels et des équipements,
• effectuer ou faire effectuer les travaux requis pour l'approvisionnement en eau, du personnel des chantiers, et des installations.
Article 23
فتح المادةA défaut d'accord amiable avec les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés, une demande d'occupation de terrains est adressée au wall; copie en est transmise au ministre chargé des hydrocarbures.
Cette demande indique :
a) les renseignements nécessaires à l'identification de l'ouvrage pour lequel est fondée l'occupation,
b) la date prévue pour le début de l'occupation et la durée de cette occupation,
c) l'objet de l'occupation et l'étendue des droits sollicités,
d) tous renseignements concernant la situation, la superficie et la nature des terrains à occuper,
e) les noms, prénoms et domiciles des propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés.
A la demande d'occupation, sont annexés : un plan de situation (indiquant éventuellement les limites et la superficie du terrain à occuper temporairement), et tous renseignements techniques définissant les travaux et installations projetés, leurs conditions de réalisation et, le cas échéant, les empiètements prévus sur le domaine de l'Etat.
Article 24
فتح المادةDans les huit (8) jours suivant la réception de la demande, le wali désigne par arrêté un commissaire enquêteur et fait procéder au siège des assemblées populaires communales concernées, à l'affichage d'un avis d'enquête pendant une durée de quinze (15) jours.
Cet avis doit faire l'objet d'une notification aux propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés en vue de recueillir leurs observations éventuelles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 219
Article 25
فتح المادةLes observations peuvent être soit consignées sur un registre spécial, coté et paraphe, ouvert à cet effet, soit formulées directement au commissaire enquêteur, soit lui être adressées par écrit dans les trente (30) jours d'ouverture de l'enquête.
Article 26
فتح المادةA l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos. Il est signé par le commissaire enquêteur.
A l'issue de cette période et dans les huit (8) jours qui suivent, le dossier complet accompagné des conclusions du commissaire enquêteur, est adressé au wali qui doit statuer par arrêté dans les quinze
(15) jours suivant sa réception et notifier sa déclsion à l'entreprise.
Article 27
فتح المادةL'arrêté du wali peut accorder l'autorisation d'occupation et le bénéfice des droits annexes sollicités, et éventuellement prononcer des limites à leur exercice ou à leur étendue.
L'arrêté du wali fixe en même temps l'indemnité provisionnelle qui doit être préalablement consignée par l'entreprise.
Article 28
فتح المادةA l'issue de la période d'occupation et sans préjudice des dispositions de l'article 27 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 susvisée, l'entreprise bénéficiaire est tenue de remettre la surface oс- cupée dans son état antérieur.
Article 29
فتح المادةLes propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés peuvent, conformément au code de procédure civile et aux dispositions des articles 23 et 31 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 susvisée, introduire un recours contre l'arrêté du wali autorisant dans les conditions fixées par le présent décret, l'occupation et les droits annexes ou l'exercice des servitudes.
Chapitre V — Du déplacement d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou gazeux
Article 30
فتح المادةEn raison de leur caractère d'infrastructure stratégique nationale, les ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou gazeux bénéficient d'une protection particulière.
Le déplacement de ces ouvrages doit être exceр- tionnel. Il obéit aux dispositions des articles 31 et 32 ci-après.
Article 31
فتح المادةLorsqu'un déplacement d'ouvrage de transport d'hydrocarbures demandé par un organisme public est susceptible d'entrainer des perturbations sérieuses dans l'exploitation, ou d'engendrer des frais importants, l'entreprise concernée peut proposer une solution alternative amiable.
En cas de refus par le demandeur de la solution proposée, il sera fait appel à l'arbitrage du ministre chargé des hydrocarbures.
Si le désaccord persiste entre le ministre chargé des hydrocarbures et le ministre de tutelle du secteur demandeur, il en sera référé à l'arbitrage gouvernemental.
Dans le cas où le déplacement est justifié, l'en-- treprise fait connaître au demandeur les délais et le montant des dépenses nécessaires à la réalisation des modifications demandées.
Article 32
فتح المادةLorsqu'il s'avère indispensable que des travaux de déplacement d'ouvrages doivent être réalisés, l'entreprise bénéficiera des délais nécessaires à l'exécution du déplacement ou à la modification des ouvrages concernés.
L'organisme qui sollicite le déplacement ou la modification d'ouvrages existants de transport d'hydrocarbures liquides ou gazeux, ne peut entreprendre des travaux mettant en péril ces ouvrages.
Dans tous les cas, les frais engendrés par les travaux de déplacement ou les modifications apportées auxdits ouvrages, sont supportés intégralement par l'organisme qui en fait la demande, sauf lorsqu'il s'agit d'une sution de service public imposée par l'Etat, auquel ces les frais du déplacement sont pris en charge sur le budget de l'Etat.
Chapitre VI — Du contrôle technique et de la surveillance administrative
Article 33
فتح المادةLe ministre chargé des hydrocarbures exerce, dans les limites de ses attributions et dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, le contrôle technique de la réalisation des canalisations et ouvrages d'hydrocarbures visés par le présent décret.
Ce contrôle et la surveillance administrative et technique portent également sur les conditions d'exploitation de ces ouvrages, ainsi que sur la sécurité et l'hygiène.
Le contrôle de la sécurité publique, la sécurité et l'hygiène de la main-d'œuvre, la conservation des édifices, habitations et voies de communication, la protection de l'usage des zones et nappes d'eau, ainsi que la sauvegarde du patrimoine agricole et la protection de l'environnement, sont exercés par chacun des ministres compétents dans les limites de leurs attributions respectives.
Article 34
فتح المادةLe ministre chargé des hydrocarbures veille à l'entretien et à la bonne conservation des ouvrages et installations de transport et de stockage des hydrocarbures relevant de son secteur.
Il s'assure que: les ouvrages de transport des hydrocarbures, de stockage et des installations qui en dépendent soient constamment entretenus en parfait état de fonctionnement, de sécurité d'exploitation et de continuité d'alimentation dans des conditions normales d'exploitation, toutes les mesures nécessaires soient prises par l'entreprise pour que l'exécution des travaux et l'exploitation des ouvrages n'apportent aucune gêne ni trouble aux services publics.
Article 35
فتح المادةToutes les fois qu'elle en est requise dans le cadre de l'exercice du contrôle visé aux articles 33 et 34 ci-dessus, l'entreprise est tenue d'effectuer, devant les agents de contrôle, les opérations nécessaires à la vérification des conditions techniques et de sécurité du transport et du stockage des hydrocarbures.
Article 36
فتح المادةL'entreprise est tenue de présenter aux services compétents chargés du contrôle, les plans, renseignements, informations et documents relatifs à l'exclusion des travaux et à la sécurité et l'hygiène Elle est tenue de fournir aux personnes dûment habilitées chargées du contrôle, tous les moyens et facilités d'accès aux installations et chantiers.
Article 37
فتح المادةAvant leur mise en service, les ouvrages terminés et réceptionnés doivent, pour des impératifs d'ordre public, faire l'objet d'une vérification technique de la part des services compétents de l'Etat qui, sous leur responsabilité, autorisent la mise en service.
Les conditions générales de réception, de vérification technique, et de mise en service seront précisées par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Chapitre VII — Dispositions finales
Article 38
فتح المادةDes textes réglementaires détermineront les conditions techniques et de sécurité auxquelles devront satisfaire lleis installations de transport et de stockage d'hydrocarbures liquides et gazeux.
Article 39
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique. et populaire.
Fait à Alger, le 16 février 1988.
Ohadli BENDJEDID 17 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 221 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 71-22
- Ordonnance n° 74-26
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-74
- Ordonnance n° 76-4
- Ordonnance n° 76-48
- Loi n° 82-02
- Loi n° 82-13
- Loi n° 83-03
- Loi n° 83-18
- Ordonnance n° 84-02
- Loi n° 84-06
- Loi n° 84-16
- Loi n° 86-14
- Décret n° 76-34
- Décret n° 82-304
- Décret n° 84-105
- Décret n° 84-123
- Décret n° 85-211
- Décret n° 85-232
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (461)
-
Décret présidentiel n° 06-461
Décret présidentiel n° 06-461 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé «Benguecha» (blocs : 108 et 128b), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH» et la société «GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED»
-
Décret exécutif n° 05-144
Décret exécutif n° 05-144 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant adjonction de surface au permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 03-53 du 3 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 4 février 2003 sur le périmètre dénommé “El Hadjira” (blocs : 416a et 417a)
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Décret présidentiel n° 05-294
Décret présidentiel n° 05-294 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bottena” (bloc : 129), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gulf Keystone Petroleum Limited”
-
Décret exécutif n° 05-157
Décret exécutif n° 05-157 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” de permis de recherche d’hydrocarbures
-
Décret exécutif n° 05-146
Décret exécutif n° 05-146 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs : 415a, 416b, 424b et 433a)
-
Décret exécutif n° 05-147
Décret exécutif n° 05-147 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El Harcha” (bloc : 423)
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Décret présidentiel n° 05-290
Décret présidentiel n° 05-290 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Matmat” (blocs : 410 et 411) conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BP Exploration (Algeria) Limited”
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Décret présidentiel n° 05-291
Décret présidentiel n° 05-291 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Sud Est Illizi” (blocs : 232 et 241) conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BP Exploration (Algeria) Limited”
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Décret présidentiel n° 05-296
Décret présidentiel n° 05-296 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Oudoume” (blocs : 222 b, 222 c et 223 b), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY Limited”
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Décret exécutif n° 05-158
Décret exécutif n° 05-158 du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 portant attribution à la sociéte nationale “SONATRACH” de permis d’exploitation de gisements d’hydrocarbures
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Décret exécutif n° 05-153
Décret exécutif n° 05-153 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Hassi Messaoud-réservoir Cambrien-Ri-Ra-R2 ”, situé dans la wilaya de Ouargla
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Décret exécutif n° 05-155
Décret exécutif n° 05-155 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Berkane” (bloc : 428)
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Décret exécutif n° 05-150
Décret exécutif n° 05-150 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “El Agreb - réservoir Cambrien Ra”, situé dans la wilaya de Ouargla
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Décret exécutif n° 05-148
Décret exécutif n° 05-148 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale " SONATRACH ” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé " Hassi D’Zabat " (blocs : 427 et 439a)
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Décret exécutif n° 05-156
Décret exécutif n° 05-156 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant renouvellement et adjonctions de surfaces aux permis de recherche d’hydrocarbures attribués à la société nationale “SONATRACH.”
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Décret exécutif n° 05-145
Décret exécutif n° 05-145 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Melrhir” (blocs : 412 et 413)
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Décret présidentiel n° 05-293
Décret présidentiel n° 05-293 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Bahamou” (Blocs : 317 b, 322 b3, 347 b, 348 et 349 b), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gulf Keystone Petroleum Limited”
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Décret présidentiel n° 05-292
Décret présidentiel n° 05-292 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bourarhat Sud” (Blocs : 230 et 231), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BP Exploration (Algeria) Limited”
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Décret présidentiel n° 05-298
Décret présidentiel n° 05-298 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zerafa” (blocs : 345, 346 et 322 b), conclu à Alger, le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Shell Erdgas Beteiligungsgesellschaft MBH”
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Décret présidentiel n° 05-297
Décret présidentiel n° 05-297 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Reggane Djebel Hirane” (blocs : 328 b, 352 d et 362 b), conclu à Alger, le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Shell Erdgas Beteiligungsgesellschaft MBH”
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Décret présidentiel n° 05-295
Décret présidentiel n° 05-295 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Bir Rekaiz” (blocs : 443 a, 424 a, 415 ext et 414 ext), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY Limited”
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Arrêté
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant approbation d’un projet de construction d’une déviation sur la canalisation de transport GPL Arzew-Sidi Bel Abbès-Tlemcen
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Arrêté
Arrêté du 28 Chaoual 1425 correspondant au 11 décembre 2004 portant approbation d’un projet de construction d’un réseau de canalisation d’évacuation conçu pour le transport de gaz, de GPL et de condensat
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Arrêté
Arrêté du 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005 portant approbation d’un projet de construction de canalisations de collecte et d’évacution de fluides produits par les puits de la zone des champs de Tiguentourine
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Arrêté
Arrêté du 18 Chaoual 1425 correspondant au 1er décembre 2004 portant approbation d’un projet de construction d’une canalisation de soutirage de gaz naturel pour l’alimentation de deux stations de pompage de pétrole (SPI bis OB1 24" et
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Décret exécutif n° 05-154
Décret exécutif n° 05-154 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Matmat” (blocs : 410 et 411)
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Décret exécutif n° 05-152
Décret exécutif n° 05-152 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Zotti - réservoir Cambrien Ra”, situé dans la wilaya de Ouargla
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Décret exécutif n° 05-151
Décret exécutif n° 05-151 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “El Gassi - réservoir Cambrien Ra”, situé dans la wilaya de Ouargla
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Décret exécutif n° 05-149
Décret exécutif n° 05-149 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zettah” (blocs : 440 et 405c)
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Décret exécutif n° 05-143
Décret exécutif n° 05-143 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant acceptation de la renonciation au permis de recherche d’hydrocarbures accordé à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Daoura” (blocs : 408a, 421 et 434a)
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