Décret n° 87-176 du 11 août 1987 portant création de l'établissement de gestion de services aéroportuaires de Annaba «E.G.S.A. - Annaba »
TITRE I — CREATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé conformément aux lois et règlements en vigueur, un établissement économique regroupant des aérodromes désignés, dénommé
• Etablissement de gestion de service aéroportuaire d'Annaba », par abréviation « E.G.S.A. - Annaba » et qualifié dans ce qui suit « l'établissement ».
L'établissement, réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةPour concrétiser un savoir-faire de gestion en la matière, un développement d'ensembles aéroportuaires insérés dans une région concernée REPUBLIQUE ALGERIENNE 841 l'instauration d'une concertation et une coordination des différents intervenants au sein de la plate-forme aéroportuaire, l'établissement est chargé, dans le cadre du plan natonal de développement économique et social, de la gestion, l'aménagement, l'exploitation et l'entretien en ce qui le concerne, de toutes structures, ouvrages, et installations principales e a annexes concourant à la satisfaction des usagers du transport aérien civil.
A ce titre, l'établissement exerce des activités liées à la réalisation et à l'application de mesures tant au plan des prestations qu'au plan technique.
Dans ce cadre, l'établissement, dans le respect des attributions d'autorités ou organismes concernés et des procédures établies :
A/ en matière d'aménagement et de développement: * au plan de la conception, participe: à l'élaboration de schéma-directeur d'ensemble aéroportuaire, aux études de conception et de faisabilité relatives au choix de sites et aux spécifications techniques se rapportant à l'implantation ou à l'extention des aérodromes, à la fixation des caractéristiques techniques nécessaires à la réalisation des aérodromes, * au plan de la réalisation des ouvrages, installations et équipements : effectue des études de conception et de faisabilité nécessaires à la réalisation des aérogares et des infrastructures hôtelières et commerciales des aéroports, assure la réalisation, l'extension, la modernisation des aérogares, des infrastructures hôtelières et commerciales ainsi que les équipements annexes destinés à promouvoir les commerces dans les aérogares, la maîtrise d'ouvrages déléguée des opérations entreprises, le cas échéant.
B/ en matière de gestion et d'exploitation des des aéroports : * au plan commercial: gère, entretient et développe les installations destinées au public et aux opérations de frêt, exploite et met à la disposition des opérateurs les moyens et réseaux nécessaires, exploite et gère les installations en vue de promouvoir les prestations commerciales, notamment la restauration, l'hôtellerie, et autres commerces dans les aérogares, y compris les comptoirs de vente à l'exportation (duty free shop).
C/ en matière de prestation : * au plan de la statisfaction des besoins des usagers du transport aérien : facilite l'arrivée et le départ, assure l'assistance, l'enbarquement, le débarquement, l'acheminement à terre des passagers, marchandises, courriers, frêt, l'accueil, l'information, l'organisation des commodités, l'assistance au bénéfice des aéronefs, l'avitaillement en tant que de besoin des aéronefs, dans les conditions fixées par le ministre des transports, la gestion et la police du domaine aéroportuaire.
D/ en matière de gestion et d'exploitation des moyens techniques :
Au plan de la sécurité aérienne relevant des zones terminales, l'établissement peut assurer par délégation: d'attributions de sécurité aéronautique, l'ensemble des activités concourant à la gestion du trafic aérien à l'intérieur d'espaces désignés par le ministre des transports.
Un arrêté du ministre des transports précisera les conditions et modalités de prise en charge, d'organisation et de fonctionnement pour assurer l'exploitation technique des services relevant de l'organisme compétent en vue de garantir la sécurité aéronautique.
L'établissement peut, en outre, effectuer toutes opérations, et mener toutes actions sè rapportant à son objet, dans le respect des procédures établies et conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment pour l'exécution des plans et programmes arrêtés, acquérir des terrains nus ou partiellement bâtis qui lui sont nécessaires.
Article 3
فتح المادةPour accomplir sa mission, l'établissement est doté par l'Etat, dans le cadre de la règlementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures et moyens précédemment détenus par l'entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.) au titre de la gestion et de l'entretien du domaine aéroportuaire et par l'entreprise nationale d'exploitation des services aériens (Air-Algérie) au titre de la mission qui lui était confiée par le décret n° 83-621 du 5 novembre 1983 complétant le décret n°83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport et de travail aériens << Air- Algérie », pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci.
A ce titre, le transfert emporte :
1) substitution de l'établissement à l'entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautiqués
Article 5
فتح المادةLe siège social de l'établissement est fixé à Annaba. Il peut être transféré. en tout autre endroit par décret pris sur le rapport du ministre des transports.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'établissement et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 7
فتح المادةL'organisation interne de l'établissement est approuvée par arrêté du ministre des transports après avis du commissariat à l'organisation et à la gestion des entreprises.
Article 8
فتح المادةL'établissement est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 9
فتح المادةLes organes de l'établissement et de ses unités sonte: l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général et les directeurs d'unités.
Article 10
فتح المادةLes organes de l'établissement assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui le composent.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet.
Les unités de l'établissement sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 11
فتح المادةL'établissement est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Art. 12, L'établissement participe aux conseils (E.N.E.S.A.) et à l'entreprise nationale d'exploitation de coordination inter-entreprises dans les conditions des services aériens « Air-Algérie » au titre des actiprévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif vités lui revenant, à compter d'une date qui sera fixée au conseil de coordination des entreprises socialistes. par arrêté du ministre des transports.
2) cessation à compter de la même date de l'exercice des activités concernées par l'entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.)
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ETABLISSEMENT
Article 13
فتح المادةLe patrimoine de l'établissement est et l'entreprise nationale d'exploitation des services régi par les dispositions règlementaires relatives au aériens « Air-Algérie ». patrimoine des entreprises socialistes.
Article 4
فتح المادةL'établissement exerce ses activités
Article 14
فتح المادةLe montant du fonds de l'établissement conformes à son objet sur les aérodromes qui lui est fixé par arrêté conjoint du ministre sont désignés par des finances arrêté du ministre des transports. et du ministre des transports. 12 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 15
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds Initial intervient sur proposition du directeur général de l'établissement formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs par arrêté du ministre des finances et du ministre des transports.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ETABLISSEMENT
Article 16
فتح المادةLa structure financière de l'établissement est régie par les dispositions règlementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 17
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'établissement et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation, dans les délais règlementaires, au ministre des finances, au ministre des transports et au ministre de la planification.
Article 18
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport de l'institution chargée du contrôle. sont adressés au ministre des finances, au ministre des transports et au ministre de la planification.
Article 19
فتح المادةLes comptes de l'établissement sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT
Article 20
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 3 du présent décret, le transfert des moyens et structures donne lieu à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dans le cadre de la règlementation en vigueur, qui fixera les éléments du patrimoine, les activités, les moyens matériels et humains revenant à l'établissement, alinsi que les activités concourant à l'accomplissement de son objet.
Article 21
فتح المادةLes opérations qui découlent de l'application des dispositions ci-dessus sont effectuées par une commission présidée par le ministre des transports et comprenant le ministre des finances ou ses représentants.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 843
TITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DU DIRECTEUR GENERAL
Article 22
فتح المادةEn vue de la mise en oeuvre de l'objet de l'établissement, le directeur général, outre les tâches dont il a la charge directe, exerce un pouvoir de coordination de l'ensemble des services implantés dans l'enceinte aéroportuaire relevant d'administrations et d'organismes publics et concourant aux activités aéroportuaires et au titre des dispositions règlementaires de facilitation.
Les conditions dans lesquelles s'exerce cette action seront précisées pour les administrations et organismes relevant d'un département ministériel autre que celui des transports, par arrêté conjoint du ministre des transports et du ou des ministres concernés.
TITRE VIII — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 23
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour son adoption.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'établissement, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs; il est soumis, pour approbation, au ministre des transports.
Article 24
فتح المادةLa dissolution de l'établissement, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidatior et de l'attribution de son actif,
Article 25
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 susvisé, notamment à l'article 3, relatives à l'assistance aéroportuaire; la disposition subséquente contenue dans le ler alinéa de l'article 12 dudit décret est remplacée par : <<< Le directeur général est assisté de un ou plusieurs directeurs généraux adjoints ».
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 août 1987.
Chadli BENDJEDID.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 97-255
« Sont abrogées les dispositions du décret n° 87-176 du 11 août 1987, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- Constitution
- Loi n° 64-244
- Loi n° 78-02
- Loi n° 80-05
- Loi n° 84-16
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 75-76
- Ordonnance n° 76-48
- Décret n° 65-71
- Décret n° 65-159
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 80-53
- Décret n° 81-98
- Décret n° 82-145
- Décret n° 83-311
- Décret n° 84-120
- Décret n° 84-127
- Décret n° 84-297
- Décret n° 84-347
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
Décret exécutif n° 09-366
Décret exécutif n° 09-366 du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport international de Annaba - Rabah Bitat
-
Décret exécutif n° 97-255
Décret exécutif n° 97-255 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 portant dissolution de l'établissement de gestion des services aéroportuaires d'Annaba (EGSA Annaba)
-
Arrêté
Arrêté du 20 février 1992 portant nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement de gestion des services aéroportuaires d'Annaba (E.G.S.A - Annaba)
-
Décret exécutif n° 89-50
Décret exécutif n° 89-50 du 18 avril 1989 portant contenu et procédures de répartition des aérodromes sur le territoire national
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 mai 1988 fixant les modalités de perception des redevances aéronautiques
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 mai 1988 fixant les modalités de perception et de reversement des redevances "passagers" et des redevances" frêt,"
-
Arrêté
Arrêté du 15 mai 1988 portant désignation des .aérodromes civils d'Etat et mixtes rattachés à l'établissement de gestion de services aéroportuaires de Constantine (EGSA-Constantine)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 84-347
- يتمّم Décret n° 83-464
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.