Décret n° 76-121 du 16 juillet 1976 relatif aux modalités d'enregistrement et de publication des appellations d'origine et fixant les taxes y afférentes
TITRE I — DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Article 1er
فتح المادةLa demande d'enregistrement d'une appellation est établie sur le formulaire fourni par le service légalement compétent. La demande est déposée en quatre exemplaires dont le premier porte la mention « Original ».
Article 2
فتح المادةLa demande d'enregistrement contient les mentions obligatoires suivantes :
a) les nom, prénoms, qualité et domicile du déposant ou s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et son siège social, ainsi que son activité;
b) les nom, prénoms, qualité et l'adresse du représentant, s'il y a lieu, ayant pouvoir pour effectuer le dépôt;
c) l'appellation d'origine dont l'enregistrement est demandé, ainsi que l'aire géographique y afférente;
d) la liste détaillée des produits destinés à être couverts par l'appellation concernée ;
e) les références des textes régissant l'appellation mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance susvisée;
f) le montant des taxes versées, le mode de versement ainsi que la date et le numéro du titre de paiement;
g) s'il s'agit d'un renouvellement, la mention du dépôt antérieur, ainsi que la date et le numéro du précédent enregistrement.
Article 3
فتح المادةLa demande d'enregistrement doit être datée et signée et doit indiquer les nom et qualité du signataire.
Article 4
فتح المادةLa demande d'enregistrement doit être accompagnée des pièces suivantes :
a) une copie du texte prévu à l'article 11-e) de l'ordonnance susvisée;
b) le cas échéant, la liste des utilisateurs;
c) le titre de paiement des taxes réglementaires :
d) le pouvoir du représentant, s'il y a lieu.
Article 5
فتح المادةLe renouvellement d'une appellation d'origine ne doit comporter aucune modification par rapport au précédent enregistrement de cette appellation, tel qu'il se présentait la date du renouvellement.
TITRE II — ENREGISTREMENT ET PUBLICATION
Article 6
فتح المادةLorsque la demande d'enregistrement est régulièrement formée et que les taxes réglementaires ont été acquittées, le service légalement compétent établit et délivre un procès-verbal constatant le dépôt.
Article 7
فتح المادةSi la demande est irrégulière, le service légalement compétent impartit au déposant un délai de deux mois, tel que prévu à l'article 14 de l'ordonnance susvisée, pour régulariser sa demande. Ce délai peut être prorogé d'une période d'égale durée, si les motifs invoqués sont valables,
Article 8
فتح المادةLe service légalement compétent examine si l'appellation d'origine déposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 4, 5, 9, 10, 11 et 32 de l'ordonnance susvisée, et procède à son enregistrement, sous la responsabilité du déposant, puis à sa publication.
Un exemplaire de la demande comportant les références de l'enregistrement, est délivré au déposant ou à son représentant, à titre de certificat d'enregistrement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juillet 1976
Article 9
فتح المادةLe service légalement compétent publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle, les appellations d'origine enregistrées.
Il met gratuitement à la disposition du public le registre des appellations d'origine enregistrées.
Article 10
فتح المادةLe service légalement compétent délivre aux titulaires d'appellation d'origine des copies officielles, contre paiement d'une taxe prévue à cet effet.
Article 11
فتح المادةLe service légalement compétent délivre à toute personne justifiant d'un intérêt légitime qui le demande, copie de toute pièce constitutive du dossier d'enregistrement, contre paiement d'une taxe prévue à cet effet.
Article 12
فتح المادةLe registre des appellations d'origine comporte les renonciations, radiations et modifications prévues aux articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 76-65 du 16 juillet 1976 relative aux appellations d'origine.
Il porte également mention des changements apportés à l'adresse ou à la dénomination des titulaires,
Article 13
فتح المادةLes demandes d'inscriptions au registre des appellations d'origine des changements apportés à une appellation d'origine, sont effectuées sur des bordereaux fournis par le service légalement compétent avec, à l'appui, la pièce 'ustificative de ces changements.
Un bordereau portant les mentions d'inscription au registre est adressé au demandeur.
Article 14
فتح المادةToute personne peut obtenir, sur demande, une copie des inscriptions portées au registre des appellations d'origine.
Article 15
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance susvisée, le service légalement compétent procède aux formalités de dépôt international des appellations d'origine nationales, à la demande des intéressés.
Une taxe destinée à couvrir les frais de préparation et d'expédition de la demande, est prévue à cet effet.
TITRE III — TAXES
Article 16
فتح المادةLes taxes applicables en matière d'appellation d'origine, sont fixées comme suit :
1) Taxe de dépôt et de renouvellement :
a) taxe de dépôt et d'enregistrement 100 DA
b) taxe de renouvellement 100 DA
c) taxe nationale de dépôt d'une demande d'enregistrement internationale ..... 50 DA
2) Taxe pour l'obtention de renseignements :
a) taxe de délivrance d'une copie officielle d'une demande d'enregistrement 20 DA
b) taxe de délivrance d'une copie ou d'un extrait de toute pièce constituant le dossier de la demande, par page 10 DA
c) taxe de recherche d'antériorité, par appellation.. 20 DA
3) Taxes relatives au registre des appellations d'origine :
a) taxe d'inscription de tout changement affectant une appellation d'origine enregistrée 50 DA
b) taxe de renonciation 50 DA
Article 17
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juillet 1976.
Houari BOUMEDIENE 23 juillet 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté
Arrêté du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les modalités d’agrément des mandataires en propriété industrielle
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