Décret n° 87-193 du 25 août 1987 portant création et organisation du Centre algérien du conditionnement et de l'emballage
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé :
• Centre algérien de conditionnement et d'emballage», par abréviation « C.A.C.E. » et ci-dessous désigné le centre ».
Le centre est placé sous la tutelle du ministre du commerce.
Article 2
فتح المادةLe siège social du centre est fixé à Tipaza.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre du commerce.
En tant que de besoin, des annexes du centre peuvent être créées par arrêté du ministre du commerce.
Article 3
فتح المادةLe centre a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans le plan national de développement dans le domaine de l'emballage et du conditionnement. A ce titre, il est chargé principalement :
a) d'entreprendre les travaux de recherche appliquée permettant l'amélioration de la qualité des emballages, de leur présentation et de leur étiquetage,
b) de promouvoir la production nationale sur la base des matières premières locales,
c) d'effectuer ou de faire effectuer, sur sa propre Initiative, ou sur demande, toutes enquêtes, études. expertises ou analyses devant servir de base à l'élaboration de tout texte législatif ou réglementaire,
d) de réaliser, en collaboration avec les organismes et institutions concernés, nationaux et internatiomaux, toute étude portant sur les techniques de production de l'emballage et les matériaux qui le composent,
e) de concevoir et/ou de mettre au point avec les organismes et institutions concernés les caractéristiques techniques ainsi que les méthodes de référence permettant de tester la compatibilité du contenu avec le contenant,
f) de suivre l'évolution des procédés technologiques du conditionnement, tant au plan national qu'international et de veiller à l'adéquation entre les disponibilités nationales et les exigences de la consommation,
g) de recevoir, en dépôt, des emballages qu'il soumet aux travaux prévus aux alinéas a), c) et d) ci-dessus,
h) de réaliser et de proposer aux opérateurs économiques publics et privés, des études liées à son objet, permettant la connaissance des techniques de production de l'emballage et de son utilisation pour le conditionnement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 889
1) d'entreprendre, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et en collaboration avec les organismes concernés, toute action de formation, de perfectionnement et de recyclage dans son domaine d'activité,
j) d'entreprendre toute action entrant dans le domaine de ses attributions.
Article 4
فتح المادةDans la limite de son objet et conformément à la réglementation en vigueur, le centre participe, en relation avec les institutions et organismes publics, à:
a) l'élaboration des normes et spécifications techniques des emballages, du conditionnement et des matériaux destinés à l'emballage et notamment ceux devant être mis en contact avec les denrées alimentaires,
b) la définition des modalités et les conditions d'introduction au niveau national des normes internationales et/ou régionales.
Article 5
فتح المادةle centre peut, pour l'encadrement des travaux qu'il entreprend, faire appel aux personnels spécialisés dans la recherche scientifique.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de ses missions, le centre peut:
a) conclure tout contrat avec les organismes, nationaux ou internationaux, se rapportant à son objet conformément aux procédures légales et réglementaires en vigueur,
b) organiser des séminaires, colloques, journées d'études ou expositions et rencontres à caractère scientifique, technique, économique et juridique au profit des professionnels et consommateurs,
c) procéder à la publication et à la diffusion de revues, brochures ou bulletins spécialisés relatifs à son objet,
d) constituer un fonds documentaire couvrant l'ensemble des attributions du centre.
TITRE II — ORGANISATION - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةLe centre, doté d'un conseil d'orientation et d'un conseil scientifique, est dirigé par un directeur nommé par décret pris sur proposition du ministre du commerce. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 8
فتح المادةL'organisation et le règlement intérieur du centre sont fixés par arrêté du ministre du commerce sur proposition du directeur et après délibération du conseil d'orientation.
Article 9
فتح المادةLe directeur est responsable du fonctionnement général du centre dans le cadre des dispositions du présent décret et les règles générales en matière de gestion administrative et financière des établissements publics à caractère administratif.
Il exerce, sous sa responsabilité, la direction de l'ensemble des services du centre: 890 JOURNAL OFFICIEL DE LA il agit au nom du centre et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile, Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel du centre et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.
Article 10
فتح المادةLe directeur est ordonnateur du budget du centre dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur:
A ce titre : il établit le projet du budget, engage et ordonnance les dépenses de fonctionnement et d'équipement du centre, Il conclut tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d'activité, il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions.
Article 11
فتح المادةLe directeur est assisté dans ses tâches par un secrétaire général et des chefs de département nommés par l'autorité de tutelle, sur proposition du directeur.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation, présidé par le ministre du commerce ou son représentant, est composé de représentants des ministères comme suit : un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère de l'intérieur, un représentant du ministère de l'agriculture et de la pêche, un représentant du ministère des transports, un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, un représentant du ministère de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; un représentant du ministère de la culture et du tourisme, un représentant du ministère des finances, un représentant du ministère de l'hydrauliqué, de l'environnement et des forêts, un représentant du ministère de la planification, un représentant du ministère de la santé publique, un représentant du ministère des industries légères, un représentant du ministère du commerce, un représentant du ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, et de la construction, un représentant du ministère de la formation professionnelle et du travail, un représentant du ministère de l'industrie lourde, deux professionnels désignés par la chambre nationale du commerce, deux travailleurs du centre.
Le conseil d'orientation peut faire appel à tout éxpert susceptible de l'éclairer dans ses activités.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1987
Article 13
فتح المادةLe choix des membres du conseil d'orientation et de leurs suppléants est effectué en raison de leur compétence pour une période de trois
(3) ans par les autorités dont ils relèvent.
La liste nominative des membres du conseil d'orientation est fixée par arrêté du ministre du commerce.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit deux
(02) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir autant de fois que l'intérêt du centre l'exige à la demande du directeur.
Article 15
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d'orientation est chargé :
a) de donner son avis notamment sur : les perspectives de développement du centre, ses programmes annuels et pluriannuels, les projets de budget et les comptes administratifs du centre, les programmes et les bilans de formation, les programmes d'échanges et de coopération scientifique et technique nationaux et internationaux, l'organisation et le règlement intérieur du centre;
b) de délibérer sur le rapport d'activité annuel du centre et sur les comptes administratifs du centre présentés par le directeur,
c) d'exprimer les avis des administrations concernées et de faire toute proposition, suggestion ou recommandation ayant trait à l'activité du centre,
d) d'émettre son avis sur toute modification éventuelle des statuts,
e) de participer, si besoin est, à l'organisation et à l'animation des travaux de groupes chargés de différentes manifestations dans la limite des missions conférées au centre.
Article 16
فتح المادةLe conseil scientifique émet un avis sur l'ensemble des activités scientifiques et techniques du centre, notamment : sur les projets des normes et projets de règlements techniques, sur la coordination scientifique intersectorielle, sur les programmes de recherche, de perfectionnement et de recyclage.
Article 17
فتح المادةLe conseil scientifique est composé des personnels techniques du centre et de chercheurs spécialisés exerçant au sein des secteurs nationaux concernés par l'activité du centre.
La liste nominative des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté du ministre du commerce.
Article 18
فتح المادةLe conseil scientifique de coordination se réunit au moins une fois par, trimestre sur convocation du directeur du centre.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
فتح المادةLes recettes du centre proviennent:
- des subventions de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, des subventions des organismes internationaux, après autorisation des autorités concernées,
- des produits de vente, de publication ou d'études & caractère scientifique ou technique autorisées par l'autorité de tutelle, des ressources diverses liées à l'activité du centre, des dons et legs.
Article 20
فتح المادةLes dépenses du centre se répartissent, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en: dépenses de fonctionnement,
- dépenses d'équipement.
Article 21
فتح المادةLe projet de budget du centre, établi par le directeur, est transmis dans les délais requis pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances.
Article 22
فتح المادةLe compte administratif et le rapport annuel d'activité de l'année écoulée, accompagnés des avis du conseil d'orientation, sont adressés au ministre des finances et au ministre du commerce ainsi qu'à la Cour des comptes.
Article 23
فتح المادةEn sa qualité d'ordonnateur, le directeur du centre procède à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses dans la limite des crédits Inscrits au budget du centre et établit les titres des recettes du centre.
Il peut, conformément à la réglementation en vigueur, déléguer une partie de ses pouvoirs au secrétaire général.
Article 24
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des Cinances et exerçant sa fonction conformément à la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLa comptabilité du centre est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 26
فتح المادةLe contrôle préalable des dépenses du centre est exercé, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, par un contrôleur financier désigné, à cet effet, par le ministre des finances.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 août 1987.
Chadli BENDJEDID.
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 89-147
« Le décret n° 87-193 du 25 août 1987 susvisé est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 89-147
Décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisation et fonctionnement du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (C.A.C.Q.E.), p
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Décret n° 88-111
Décret n° 88-111 du 31 mai 1988 portant création d'un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du commerce
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