CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-58 du 21 novembre 1973 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat, p. 1086. Ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (Ι.Ν.Α.Ρ.Ι.), p. 1086. Ordonnance n° 73-63 du 21 novembre 1973 portant création du conseil national du commerce extérieur, p. 1089, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-182 du 21 novembre 1973 relatif au prix du pour la campagne 1973-1974, p. 1090. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 73-187 du 21 novembre 1973 portant rattachement à la direction de l’artisanat et des métiers du ministère
1086 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1973 SOMMAIRE (Suite) de l’industrie et de l’énergie, des attributions de l’office national de la propriété industrielle (O.N.P.I.) en matière de registre des métiers, p. 1091. Décret n° 73-207 du 21 novembre 1973 modifiant et complétant le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971, p. 1091. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 73-188 du 21 novembre 1973 modifiant la dénomination de l’office national de la propriété industrielle (O.N.Ρ.Ι.) en centre national du registre de commerce (C.N.R.C.), p. 1094. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 73-192 du 21 novembre 1973 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’intérieur, p. 1094. Décret n° 73-193 du 21 novembre 1973 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des enseignements primair et secondaire, p. 1095. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appel d’offres, p. 1096. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance no 73-58 du 21 novembre 1973 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973; Vu le décret n° 73-14 du 5 janvier 1973 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, au ministre des enseignements primaire et secondaire; Vu le décret n° 73-15 du 5 janvier 1973 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Ordonne : Article 1er. Est annulé pour 1973, un crédit de cinq millions neuf cent cinquante mille dinars (5.950.000 DA) applicable au budget du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au chapitre 31-31: «Rémunérations des agents français en coopération technique et culturelle >>. Art. 2. Est ouvert pour 1973, un crédit de cinq millions neuf cent cinquante mille dinars (5.950.000 DA) applicable au budget du ministère des enseignements primaire et secondaire et au chapitre 31-65: «Rémunérations des agents français en coopération technique et culturelle ». Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (Ι.Ν.Α.Ρ.Ι.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883; Vu l’ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d’inventeurs et aux brevets d’invention et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance no 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 66-86 du 28 avril 1966 relative aux dessins et modèles et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance no 72-10 du 22 mars 1972 portant adhésion de l’Algérie à certains arrangements; Vu le décret no 63-248 du 10 juillet 1963 portant création d’un office national de la propriété industrielle (Ο.Ν.Ρ.Ι.); Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie; Ordonne : Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’ « institut algérien de normalisation et de propriété industrielle », par abréviation I.N.A.P.I., un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance.
27 novembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’I.N.A.P.I. est placé sous la tutelle du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 3. Les attributions de l’O.N.P.I. en matière de propriété industrielle telles que définies par l’article 2, a), b), c), d), e), f), g), k), du décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 susvisé, sont exercées par l’I.N.A.P.I. conformément aux dispositions d la présente ordonnance et des statuts y annexés. Art. 4. L’ensemble des biens, droits et obligations de l’office national de la propriété industrielle autres que ceux concernant le registre central du commerce, est transféré à l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle. Les personnels de l’O.N.P.I. autres que ceux affectés aux services du registre central du commerce, sont rattachés à Ι’Ι.Ν.Α.Ρ.Ι. Art. 5. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance. Art. 6. La présente ordonnance et les statuts y annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE. STATUTS DE L’INSTITUT ALGERIEN DE NORMALISATION ET DE PROPRIETE INDUSTRIELLE (Ι.Ν.Α.Ρ.Ι.) TITRE I DENOMINATION PERSONNALITE SIEGE Article 1er. Sous la dénomination d’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle, par abréviation I.N.A.P.I., est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, régi par les lois en vigueur et par les présents statuts. Art. 2. L’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle est placé sous la tutelle du ministre de l’industrie e. de l’énergie. Art. 3. Le siège de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle, est fixé à Alger. Des annexes peuvent être créées, en tant que de besoin, en tout endroit du territoire national, par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. TITRE II OBJET ET ATTRIBUTIONS Art. 4. - L’I.Ν.Α.Ρ.Ι. a compétence en matière de normalisation et de propriété industrielle conformément à la législation en vigueur et dans le cadre de la politique gouvernementale. Section I Dispositions générales Art. 5. L’I.N.A.P.I. est chargé de l’application des dispositions relatives à la normalisation et à la propriété industrieile dans le cadre des textes à caractère législatif et règlementaire. Art. 6. L’I.N.A.P.I. participe aux organisations internationales et régionales de normalisation et de propriété industrielle, et y représente l’Algérie, le cas échéant. Il est, en outre, chargé de l’application des conventions et accords internationaux auxquels l’Algérie est partie, dans les conditions prévues à cet effet. Art. 7. L’I.N.A.P.I. est chargé de la constitution, de la conservation et de la mise à la disposition des services publics et des particuliers, de tout documentation intéressant la normalisation et la propriété industrielle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1087 Section II Propriété industrielle Art. 8. En matière de propriété industrielle, “institut algérien de normalisation et de propriété industrielle a, notamment, pour attributions : a) la réception et l’examen des demandes de certificats d’inventeurs et de brevets d’invention, leur enregistrement, la délivrance des certificats et brevets ainsi que leur publication. b) la réception et l’examen des demandes de dépôt de marques de fabrique et de commerce, leur enregistrement et leur publication. c) la réception et l’examen des demandes de dépôt de dessins et modèles, leur enregistrement et leur publication. d) la réception et l’enregistrement de tous les actes affectant la propriété des droits de propriété industrielle, les contrats de licences et de cessions sur ces droits. e) l’application des dispositions relatives à la propriété industrielle, à sa protection, aux récompenses industrielles, aux appellations d’origine et aux indications de provenance. Les dispositions du présent article sont applicables, sous réserve des procédures particulières prévues par la loi. Section III Normalisation Art. 9. En matière de normalisation, l’institut algérien de normalisation et de propriété industricle a notamment pour attributions : a) la mise en œuvre de la normalisation; b) la centralisation et la coordination de l’ensemble des travaux de normalisation entrepris par les structures existantes et celles qui seront créées à cet effet; c) l’élaboration, la publication et la diffusion des normes algériennes; d) l’adoption de marques de conformité aux normes et de labels de qualité ainsi que la délivrance d’autorisation d’utilisation de ces marques et labe’s et le contrôle de leur usage dans le cadre de la législation en vigueur; e) La promotion de travaux, recherches, essais en Algérie ou à l’étranger ainsi que l’aménagement d’installations d’essais nécessaires à l’établissement des normes et à la garantie de leur mise en application. Art. 10. Pour l’exercice des attributions définies à l’article 9 ci-dessus et compte tenu de leur spécificité, il est institué, auprès de l’I.N.A.P.I., un conseil de la normalisation. Art. 11. Le conseil de la normalisation est composé comme suit : un représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie, président; un représentant du ministère de la défense nationale; un représentant du ministère des affaires étrangères; un représentant du ministère de l’intérieur; un représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; un représentant du ministère de la santé publique; un représentant du ministère des travaux publics et de la construction; un représentant du ministère de l’information et de la culture; un représentant du ministère du travail et des affaires sociales; un représentant du ministère du commerce; un représentant du ministère des postes et télécommunications;
1088 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du secrétariat d’Etat à l’hydraulique; un representant du secrétariat d’Etat au plan; le directeur général de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle. Le conseil de la normalisation peut s’adjoindre des représentants d’autres départements ministériels pour les questions qui les concernent ainsi que toute autre personnalité dont l’audition sera jugée utile. Art. 12. Les membres du conseil de la normalisation sont nommés par arrêté soit du ministre, soit du secrétaire d’Etat dont ils dépendent respectivement. Art. 13. - Le conseil de la normalisation se réunit, en session ordinaire, au moins quatre fois par an, sur convocation de son président; il peut tenir des sessions extraordinaires à l’initiative de son président ou à la demande du directeur général de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle. Art. 14. Dans le cadre des attributions prévues à l’article 15 ci-dessous, le conseil émet des recommandations prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Ces recommandations font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial tenu au siège de l’I.N.Α.Ρ.Ι. et signés par le président et le secrétaire de séance. Une copie de ces procès-verbaux est remise aux ministres concernés. Art. 15. Le conseil de la normalisation est chargé d’arrêter les propositions présentées par le directeur général et portant sur les questions suivantes : a) les mécanismes d’établissement des normes, le programme des travaux de normalisation; b) la constitution des organes techniques permanents ou non permanents, chargés de l’exécution du programme des travaux; e) les conclusions des travaux élaborés par ces organes techniques relatives à l’utilisation et à l’application des normes: d) l’étude des éventuelles demandes de dérogation à l’application des normes homologuées avec avis motivé; e) les programmes de formation du personnel spécialisé en matière de normalisation; f) toute affaire intéressant la normalisation qui pourrait lui être soumise par le directeur général de l’I.N.A.P.Ι. Les propositions du conseil de la normalisation sont transmises au ministre de l’industrie et de l’énergie qui prend les mesures nécessaires, seul ou conjointement avee les autres ministres, conformément aux dispositions de l’article 17 ci-dessous. Art. 16. Le conseil de normalisation donne son avis, après examen, sur les rapports d’activité concernant la normalisation, qui lui sont présentés par le directeur général de ΙΜ.Ν.Α.Ρ.Ι. Art. 17. Lorsque les propositions du conseil de la normalisation intéressent, exclusivement ou à titre principal, le secteur industriel, leur approbation et leur application interviennent à l’initiative du ministre de l’industrie et de l’énergie. Lorsque les propositions du conseil intéressent, à le fois le secteur industriel et, pour une part importante, un ou plusieurs autres départements ministériels, leur approbation et leur application interviennent à l’initiative conjointe du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ou des ministres concernés. Lorsque les propositions du conseil intéressent, exclusivement ou à titre principal, des secteurs autres que le secteur industriel, leur approbation et leur application interviennent dans les mêmes formes que celles prévues à l’alinéa 2 du présent article. Art. 18. En matière agricole, les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’aux produits agricoles destinés à être utilisés, transformés ou conditionnés par le secteur industriel. Dans ce cas, les travaux de normalisation s’effectuent au sein des structures prévues aux articles 11 et 15 des présents statuts. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1973 Art. 19. - Les dispositions des articles 17 et 18 s’entendent sans préjudice aux procédures ou mesures qui peuvent être prévues par les textes à caractère législatif ainsi que par les textes réglementaires édictés par le gouvernement. TITRE III GESTION ET ADMINISTRATION Art. 20. La gestion et le fonctionnement de l’I N.A.P.I. sont assurés par un directeur général, assisté d’un conseil d’adi..inistration. Section I Le conseil d’administration Art. 21. Le conseil d’administration comprend : un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, président; un représentant du ministre de la défense nationale; un représentant du ministre des affaires étrangères; un représentant du ministre de l’intérieur. un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; un représentant du ministre du commerce; un représentant du ministre des finances; Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre qu’ils représentent. Art. 22. Le conseil d’administration est tenu informé de la marche de l’I.N.A.P.I. Il émet un avis sur les matières suivantes : a) les programmes généraux d’activité; b) les bilans, comptes d’exploitation, comptes de pertes et profits;
- le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé; d) le projet d’organigramme; e) les règlements des litiges; f) les programmes de formation du personnel spécialisé ; g) toute question qui sera soumise à son examen par le directeur général de l’I.Ν.Α.Ρ.Ι. Art. 23. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire, trois fois par an, cur convocation de son président. Il peut aussi se réunir en session extraordinaire, à la demande du tiers de ses membres ou du directeur général de l’I.N.A.P.Ι. Il ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les avis du conseil d’administration sont pris à la majorité des membres presents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Ces avis font l’objet de procès-verbaux et sont transcrits sur un registré spécial tenu au siège de l’établissement. Les procès-verbaux sont signés par le président et un autre membre du conseil d’adm.nistration. Section II Le directeur général Art. 24. Le directeur général de l’I.N.A.P.I. est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes normes. Art. 25. Le directeur général de l’I.N.A.P.I. est assisté d’un ou plusieurs directeurs nommés par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie, sur proposition du directeur général.. : Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes normes.
27 novembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 26. Le directeur général de l’I.N.A.P.I. agit sous l’autorité du ministre de l’industrie et de l’énergie et est responsable du fonctionnement général de l’établissement dans le cadre de ses attributions fixées par les textes législatifs et réglementaires. A cet effet, le directeur général a tous pouvoirs de gestion et d’administration pour assurer le fonctionnement de l’établissement, agir au nom de celui-ci, conclure tous contrats et accomplir toutes opérations relatives à son objet. Dans le cadre de ses prérogatives, le directeur général est notamment chargé : a) d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel; b) d’élaborer et exécuter le budget de Ι’Ι.Ν.Α.Ρ.Ι.; c) de représenter l’I.N.A.P.I. dans tous les actes de la vie civile. Art. 27. Le directeur général, dans l’intérêt de l’établissement, peut déléguer sa signature aux directeurs de l’I.N.A.P.Ι. Cette délégation devra être approuvée par le ministre de l’industrie et de l’énergie. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 28. Les ressources de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle sont constituées par : les subventions de l’Etat inscrites annuellement au budget du ministère de l’industrie et de l’énergie; les legs, dons, fonds de concours; les contributions ou participations d’instituts techniques, d’entreprises nationales et d’organisations professionnelles, le cas échéant; les honoraires pour essais et travaux exécutés pour le compte de tiers, le cas échéant; la vente de publications et de documents de normes; les produits et redevances en matière de marques de conformité ou de labels de qualité; les droits et taxes ainsi que toutes autres ressources affectées à l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle. Art. 29. Un compte prévisionnel des recettes et dépenses est établi pour chaque année civile. L’année civile commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. / Art. 30. Le compte prévisionnel annuel de l’I.N.A.P.I. est préparé par le directeur général. Il est transmis, pour approbation, au ministre de l’industrie et de l’énergie et au ministre des finances, après avis du conseil d’administration, trois mois avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation du compte est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 45 jours, à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les 45 jours qui suivent la transmission du nouveau projet. Au cas où l’approbation du compte ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut, dans la limite des crédits de l’exercice écoulé, procéder à l’engagement des dépenses. Art. 31. La comptabilité de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle, est tenue conformément à la législation en vigueur.
Un agent comptable, nommé par le ministre des finances, tient la comptabilité générale de l’établissement. Il exerce ses fonctions conformément aux lois et réglements en vigueur. Il est placé sous l’autorité du directeur général. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1089 Art. 32. Un contrôleur financier, désigné par le ministre des finances, suit la gestion financière de l’établissement. TITRE V TUTELLE ET CONTROLE Art. 33. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, en qualité d’autorité de tutelle, dispose à l’égard de l’I.N.A.P.Ι., de tous pouvoirs d’orientation et de contrôle. Il reçoit tous rapports, états et procès-verbaux de l’établissement. Art. 34. Le ministre de l’industrie et de l’énergie approuve : a) l’organigramme de l’I.Ν.Α.Ρ.Ι.; b) le réglement intérieur; c) le statut du personnel et la grille des salaires; d) les bilans des comptes d’exploitation et les comptes de pertes et profits; e) les programmes de formation du personnel spécialisé TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES Art. 35. La modification des présents statuts doit faire l’objet d’un texte à caractère législatif; de même, la dissolution. de l’établissement ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Ordonnance n° 73-63 du 21 novembre 1973 portant création du conseil national du commerce extérieur. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commere, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadriennal; Chapitre I Création Article 1°r. - Il est créé un conseil national du commerce extérieur, par abréviation «C.N.C.E. », ci-dessous désigné « le conseil ». Art. 2. - Le conseil est un organisme à caractère consultatif. Art. 3. - Le siège du conseil est fixé à Alger. Chapitre II Objet Art. 4. - Le conseil, organisme de coordination des actions des différents agents économiques de la production et de la commercialisation ainsi que des organismes de services, a pour mission d’examiner et de suggérer toutes mesures propres à favoriser le développement harmonieux des échanges extérieurs. A cet cffet, il est notamment chargé : de contribuer à la définition et à l’élaboration de la politique commerciale conformément aux objectifs du plan de développement économique et social, en donnant son avis sur toutes les questions relatives aux échanges extérieurs,
1090 JOURNAL OFFICIEL DE LA de suggérer toutes mesures propres à rationaliser et stimuler les exportations, à améliorer les conditions de réalisation des importations et, d’une manière générale, toutes recommandations de nature à favoriser tous les objectifs du commerce extérieur. Chapitre III Composition Art. 5. Le conseil comprend : le ministre du commerce, président, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre d’Etat chargé des transports, un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre de l’intérieur,
- deux représentants du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire,
- un représentant du ministre des travaux publics et de la construction, un représentant du ministre de l’information et de la- culture,
- deux représentants du ministre de l’industrie et de l’énergie
- un représentant du ministre du tourisme,
- deux représentants du ministre des finances, un représentant du ministre de la jeunesse et des sports,
- un représentant du secrétaire d’Etat à l’hydraulique, les directeurs de l’administration centrale du ministère du commerce, les responsables des entreprises nationales de commercialisation, les responsables des entreprises nationales de production,
- les responsables des entreprises nationales de transports, les responsables des institutions financières, deux représentants des exploitations autogérées agricoles,
- deux représentants des coopératives des anciens moudjahidine,
- deux représentants des coopératives de la révolution agraire,
- le directeur général de l’office national des foires et des expositions,
- le directeur général de la société nationale de transit et de magasins généraux, le directeur général de l’institut national des prix, un représentant du Parti, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1973 un représentant de l’union générale des travailleurs algériens, deux représentants des chambres de commerce et d’industrie, Art. 6. Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de contribuer utilement à ses travaux. Art. 7. Les conseillers qui cessent d’exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été appelés à siéger au sein du conseil, cessent de plein droit, d’être membres du conseil. Chapitre IV Organisation et fonctionnement Art. 8. Le conseil peut constituer des sections pour l’étude des différents problèmes soumis à son examen. Chaque section peut compter une ou plusieurs commissions chargées, chacune, de l’étude d’un problème particulier. Les modalités de désignation des présidents et rapporteurs des commissions et la détermination des règles présidant à leur organisation et à leur fonctionnement, seront fixées dans le règlement intérieur prévu à l’article 12 ci-dessous. Art. 9. Le conseil se réunit, en séance plénière, au moins deux fois par an sur convocation de son président. Le conseil peut se réunir en séance extraordinaire, à la diligence de son président ou de la moitié des membres le composant. Les sections spécialisées se réunissent à la diligence de leur président ou du président du conseil. Art. 10. Un secrétaire général, placé sous l’autorité du président, est chargé d’orienter et de coordonner les travaux du conseil. Art. 11. Le secrétaire général est nommé par décret, sur proposition du ministre du commerce. Il est mis fin à ses fonctions dans les mémes formes. Il est membre de droit du conseil. Art. 12. Un règlement intérieur adopté par le conseil, sur proposition de son président, précisera les modalités de fonctionnement du conseil. Chapitre V Dispositions diverses Art. 13. La liste des membres du conseil est arrêtée par le ministre du commerce et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 15. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-182 du 21 novembre 1973 relatif au prix du riz pour la campagne 1978-1974. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 73-90 du 17 juillet 1973 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne 1973-1974; Vu le décret n° 73-92 du 17 juillet 1973 relatif aux prix du riz;
27 novembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 27 juin 1962 fixant les prix des riz de la campagne 1961-1962; Décrète : Article 1г. Les dispositions du décret n° 73-92 du 17 juillet 1973 relatif aux prix du riz, sont reconduites pour la campagne 1973-1974, à l’exception de celles des articles 9 et 22. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE
- Décret n° 73-187 du 21 novembre 1973 portant rattachement à la direction de l’artisanat et des métiers du ministère de l’industrie et de l’énergie, des attributions de l’office national de la propriété industrielle (O.N.P.I.) en matière de registre des métiers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret no 63-248 du 10 juillet 1963 portant création de l’office national de la propriété industrielle, notamment son article 2, alinéas h) et j); Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie, notamment son article 14; Décrète : Article 1er. Les attributions de l’office national de la propriété industrielle (O.N.P.I.) en matière de registre des métiers, définies par l’article 2 alinéas h) et j), du décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 susvisé, sont rattachées à la direction de l’artisanat et des métiers du ministère de l’industrie et de l’énergie, sans préjudice de celles prévues par les mêmes alinéas en matière de registre central du commerce. Art. 2. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 73-207 du 21 novembre 1973 modifiant et complétant le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1091 Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables à compter du 20 mars 1971 et notamment son article 6 prévoyant la modification de ce niveau minimum en cas de changement des parités monétaires sur le plan international; Vu le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971; Vu l’arrêté du 22 novembre 1971 déterminant les modalités de calcul de l’élément complémentaire prévu par l’article 2 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971 susvisé ; Décrète : Article 1º. A compter du 1er juin 1973, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, fixé par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971, l’arrêté du 22 novembre 1971 et le décret n° 72-175 du 27 juillet 1973 susvisés, sont modifiées comme suit. Art. 2. Il est défini une moyenne arithmétique des variations des taux de change des monnaies des onze (11) pays dont la liste est donnée en annexe, par rapport au dollar des Etats-unis d’Amérique et par référence au taux central des parités déclarées au Fonds monétaire international en vigueur à la date du 30 avril 1971. A la date du 20 janvier 1972, cette moyenne arithmétique des variations des taux de change en vigueur au 30 avril 1971, par rapport au dollar des Etats-unis d’Amérique, est de neuf virgule quatre-vingt-cinq pour cent (9,85%). Les éléments ayant servi de base au calcul de cette moyenne, sont ceux figurant à l’annexe jointe au présent décret. Pour la période partant du 15 mai au 29 mai 1973 inclus, cette moyenne arithmétique des variations des taux de change en vigueur au 30 avril 1971, par rapport au dollar des Etats-unis d’Amérique, est de vingt-deux virgule cinquante pour cent (22,50%). Elle est dénommée <<< moyenne de base >> ; les éléments ayant servi de base au calcul de cette moyenne de base», sont ceux figurant à l’annexe jointe au présent décret. Art. 3. A compter du 1er juin 1973, l’élément de base défini par l’article 2 du décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 susvisé, est augmenté d’un montant égal au produit de l valeur résultant de la formule suivante : T’ X (22,50 9,85)
dans laquelle T’ représente l’élément de base déterminé par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 susvisé. L’application de cette formule s’entend sans préjudice des dispositions des articles 6 et 11 du présent décret. En application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, l’élément de base est fixé comme suit, pour la période allant du 1er juin 1973 au 31 décembre 1975: a) jusqu’au 31 décembre 1973, il est égal pour un pétrole de 44° API, à: 4,269 dollars des Etats-unis d’Amérique le baril FOB Béjaïa et FOB Skikda; -4,288 dollars des Etats-unis d’Amérique le baril FOB Arzew; 4,233 dollars des Etats-unis d’Amérique le baril FOS La Skhirra; b) à compter du 1er janvier de chacune des années 1974 et 1975, les valeurs fixées au point a) ci-dessus, seront chaque fois augmentées à nouveau :
- d’un montant calculé au millième de dollar près, égal à deux et demi pour cent (2,5%) de l’élément de base en vigueur au 31 décembre de l’année précédente;
- d’un montant égal à 0.070 dollar des Etats-unis d’Amérique, P’ multiplié par la formule dans laquelle : Τ
1092 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- P’ représente l’élément de base établi, compte tenu de l’application de la formule visée à l’alinéa 1er du présent article; T’ représente l’élément de base déterminé par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971, pour les années 1974 et 1975. Compte tenu des dispositions du présent article et sans préjudice des autres dispositions du présent décret dont notamment celles des articles 6 à 11 ci-dessous, l’évolution de l’élément de base en dollars des Etats-unis d’Amérique, pour un pétrole de 44° API, s’établit comme suit : Période de du 1er du 1er du 1er de juin 1973 janvier 1974 janvier 1975 Ports validité au au au d’enlè- 31 décembre 31 décembre 31 décembre vement 1973 1974 1975 Béjaïa et Skikda 4,269 4,457 4,650 Arzew 4,288 4,476 4,669 La Skhirra 4,233 4,420 4,612 Pour le calcul de la majoration de deux et demi pour cent (2,5%) visée ci-dessus, pour chaque fraction de dollar égale ou supérieure à 0,0005, le montant est arrondi au millième de dollar immédiatement supérieur pour chaque fraction de dollar inférieure à 0.0005. Le montant est arrondi au millième de dollar immédiatement inférieur. Art. 4. A compter du 1er juin 1973, l’élément complémentaire prévu par les articles 2 et 4 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et dont les modalités de calcul sont déterminées par l’arrêté du 22 novembre 1971, est égal au produit de la valeur de l’élément complémentaire déterminée conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 novembre 1971, multiplié par P’ la formule dans laquelle : T’ P’ représente l’élément de base établi conformément aux dispositions de l’article 3 du présent décret; T’ représente l’élément de base déterminé par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971. Art. 5. Le prix tel que défini par les articles 3 et 4 du présent décret pour un pétrole de 44” API, sera corrigé: a) de 0,002 dol’ar en plus par dixième de degré API au-dessus de 44° API; b) de 0,002 dollar en moins par dixième de degré API au-dessous de 44° API jusqu’à 40° API ; c) de 0,0015 dollar en moins par dixième de degré API au-dessous de 40° ΑΡΙ. Art. 6. Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971 susvisé, les ajustements ultérieurs éventuels du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, s’opéreront dans les conditions et suivant les modalités ci-après. Art. 7. A compter du mois de juin 1973. le vingt-troisième jour de chaque mois de chacune des années 1973, 1974 et 1975, il sera procédé au calcul de la moyenne arithmétique des variations des taux de change des monnaies des onze (11) pays visés à l’article 2 ci-dessus, par rapport au dollar des Etats-unis d’Amérique et par référence aux parités déclarées au Fonds monétaire international en vigueur, à la date du 30 avril 1971. Art. 8. En cas de variation d’un point entier en plus ou en moins de la moyenne arithmétique résultant du calcul effectué en application de l’article 7 ci-dessus, par rapport à la <<< moyenne de base >> fixée à l’article 2, alinéa 3 du présent décret, cette nouvelle moyenne arithmétique dénommée moyenne effective>> est applicable à compter du premier Jour du mois suivant. En cas de variation d’un point entier en plus ou en moins, de l’une des moyennes effectives ultérieures par rapport REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1973 à la moyenne effective la plus récente, la nouvelle « moyenne effective>> sera retenue à compter du premier jour du mois suivant. Art. 9. Par taux de change», au sens du présent décret, il faut entendre le taux de change existant au jour du nouveau calcul, entre chacune des monnaies des onze (11) pays visés à l’article 2 ci-dessus et le dollar des Etats-unis d’Amérique, tel que ce taux de change résulte des parités déclarées au Fonds monétaire international ou, dans le cas du franc suisse. d’après la parité officielle établie par le << Bundesrat » suisse. Art. 10. Si, au jour du nouveau calcul, l’une des monnaies de l’un quelconque des onze (11) pays visés à l’article 2 ci-dessus, est en flottaison par rapport au dollar des Etats-unis d’Amérique (c’est-à-dire si son taux de change par rapport au dollar des Etats-unis d’Amérique n’était pas maintenu par la banque centrale du pays concerné dans les limites des marges de fluctuation applicables aux pays membres du F.M.I.), le taux de change à retenir pour cette monnaie en vue des calculs visés ci-dessus, sera celui qui résulte de la moyenne arithmétique certifiée conforme par la «National Westminster Bank» de Londres, des taux du marché à l’achat et à la vente relatifs aux transferts télégraphiques pour la conversion de cette monnaie en dollars des Etats-unis d’Amérique et cotés par la banque à 10 heures G.M.T., durant les jours ouvrables consécutifs précédant immédiatement le jour du nouveau calcul et durant lesquels la monnaie flottait et situés dans la période des trente jours précédant cette date. En cas de dévaluation ou de réévaluation du dollar des Etats-unis d’Amérique au cours des trente (30) jours précédant immédiatement la date de ce nouveau calcul, le taux de change à retenir pour cette monnaie flottante, sera celui qui résulte de la moyenne arithmétique telle que certifiée durant la période commençant le jour suivant cette dévaluation jusqu’au jour précédant la date du nouveau calcul ou durant les cinq (5) jours précédant la date du nouveau calcul la période la plus longue de deux, sera retenue. Si cette monnaie flottante a flotté pendant une période inférieure à cinq (5) jours ouvrables consécutifs précédant immédiatement le jour de ce nouveau calcul, le taux de change devant être retenu pour ce nouveau calcul, sera celui qui résulte de la moyenne arithmétique des taux de change de cette monnaie durant ceux des cinq (5) jours précédents pendant lesquels la monnaie concernée a flotté, en utilisant les taux à l’achat et à la vente comme indiqué à l’alinéa 1er du présent article pour ces jours et, pour chaque jour supplementaire, en utilisant le taux notifié au Fonds morétaire international ou, pour le franc suisse, le taux établi pour le jour considéré par le <<< Bundesrat >> suisse. Par «jour ouvrable», au sens du présent article, il faut entendre le jour où le marché des devises de Londres est ouvert. Art. 11. - Conformément aux dispositions qui précèdent et à compter de la date d’application de la <<< moyenne effective », au sens de l’article 8 du présent décret, le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides sera ajusté, pour une période donnée, de la manière suivante :
- en ce qui concerne l’élément de base visé à l’article 3 ci-dessus : a) « L’élément de base ajusté » s’obtient par application de la formule suivante : P’P+T’ (B’ A’)
dans laquelle : P’ représente «l’élément de base ajusté », P représente l’élément de base qui aurait été appliqué au premier jour du mois d’ajustement en l’absence de cet ajustement, T’ représente l’élément de base déterminé par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 susvisé, A’ représente la <<< moyenne de base >>> visée à l’article 2, alinéa 3 du présent décret ou, selon le cas, la « moyenne effective » antérieure la plus récente,
27 novembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA B’ représente le nouvelle « moyenne effective>> applicable pour la période considérée. b) Le montant de 0,070 dollar des Etats-unis d’Amérique visé à l’article 3, b), 2) du présent décret, ajusté, s’obtient P’ en le multipliant par le montant résultant du rapport T’ dans laquelle : P’ représente « l’élément de base ajusté », T’ représente l’élément de base déterminé par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 susvisé, Cet ajustement sera effectué avant toute application du 1), a) ci-dessus.
- En ce qui concerne l’élément complémentaire visé à P’article 4 ci-dessus : << L’élément complémentaire ajusté » est égal au produit de la valeur de l’élément complémentaire déterminée conformément aux dispositions du décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et de l’arrêté du 22 novembre 1971, multiplié par le résultat P’ du rapport T’ dans lequel: P’ représente « l’élément de base ajusté », T’ représente l’élément de base déterminé par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 susvisé. Art. 12. Les ajustements découlant des dispositions du présent decret, s’appliquent séparément à l’élément de base et à l’élément complémentaire. Art. 13. Les dispositions du décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et du décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 susvisés, demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1093 Art. 14. - Nonobstant les dispositions du présent décret, le niveau minimum des prix publiés ne saurait, en aucun cas, pour une période donnée, être inférieur à celui qui aurait résulté, pour cette même période, de l’application du décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et de l’arrêté du 22 novembre 1971 dont les dispositions demeurent intégralement applicables, tant que la mise en œuvre des dispositions du présent décret conduit à un prix inférieur à celui qui résulte de l’application des textes précités. Art. 15. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE ANNEXE LISTE DES 11 PAYS DONT LES MONNAIES SONT PRISES EN CONSIDERATION 1 - Australie 2 Belgique 3 - Canada 4 France 5 Allemagne 6 Italie 7 - Japon 8 Holiande 9 Suède 10 Royaume-uni 11 Suisse ANNEXE ELEMENTS AYANT SERVI DE BASE AU CALCUL DE LA MOYENNE DE BASE ET DE LA MOYENNE ETABLIE A LA DATE DU 20 JANVIER 1972 Unités de monnaie Unités de monnaie Unités de monnaie locales % de variation locales locales % de variation en dollar US au PAYS en dollar US en dollar US au moyenne 15/29 mai 1973 30 avril 1971 () 20 janvier 1972 20 janvier 1972 15/29 mai 1973 inclusivement Australie 0,892857 0.822370 Belgique 50,00 44,8159 Canada 1,00857 1,00624 France 5.55419 5.1157 Allemagne 3,66 3,2225 Italie 625.00 581.50 Japon 360,00 308,00 Hollande 3.62 3,2447 Suède 5,17311 4,8129 Royaume-uni 0,41667 0.383772 Suisse 4,373 3.84 Total: Moyenne: () Parités FMI, sauf pour le Canada dont la parité est inclusivement 8.57% 0,705885 26,49% 11,57% 38,9195 28.47% 0,23% 0,99979 0,88% 8,57% 4,4302 25,37% 13,58% 2,76345 32,44% 7.48% 588,275 6.24% 16,88% 263.62 36,56% 11,57% 2,8595 26,60% 7,40% 4.37925 18.13% 8.57% 0,39134 6.47% 13.88% 3,126925 39,85% 108.39% 247.50% 9,85% 22,50% basée sur la moyenne des taux à l’achat et à la vente relatifs aux transferts télégraphiques au 30 avril 1971 et coves par la «National Westminster Bank» de Londres et pour la Suisse dont la parité officielle est établie par ie Bundesrat suisse.
1094 MINISTERE DU COMMERCE Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel République algérienne démocratique et populaire. de la Décret n° 73-188 du 21 novembre 1973 modifiant la dénomination de l’office national de la propriété industrielle (Ο.Ν.Ρ.Ι.) en centre national du registre de commerce (C.N.R.C.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES FINANCES Sur le rapport du ministre du commerce, Décret n° 73-192 du 21 novembre 1973 portant virement de Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut algerien de normalisation de la propriété industrielle (I.N.A.P.I.); Vu le décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création d’un office national de la propriété industrielle; Vu le décret n° 73-187 du 21 novembre 1973 rattachant à la direction de l’artisanat et des métiers du ministère de l’industrie et de l’énergie, les attributions de l’office national de la propriété industrielle (O.N.P.I.), en matière de registre des métiers; Décrète : Article 1er. L’office national de la propriété industrielle (O.N.P.I.), créé par le décret n° 63-248 du C juillet 1963 susvisé, prend la dénomination de centre national du registre du commerce (C.N.R.C.). La nouvelle dénomination est substituée à celle de l’O.N.P.I. dans l’ensemble des dispositions du décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 susvisé et des textes subséquents pour les matières et attributions non rattachées ou transférées par le décret n° 73-187 du 21 novembre 1973 et l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 susvisés. Art. 2. Le ministre du commerce exercera, à l’exclusion du ministre de l’industrie et de l’énergie, les attributions prévues à l’article 1er du décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 susvisé. Art. 3. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. ЕТАТ crédits au sein du budget du ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 et notamment son article 10; Vu le décret n° 73-11 du 5 janvier 1973 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 au ministre de l’intérieur; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1973, un crédit de quatre cent quatre-vingt mille dinars (480.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre énuméré à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. - Est ouvert sur 1973, un crédit de quatre cent quatre-vingt mille dinars (480.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE «А» CHAPITRE LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA N° DU MINISTERE DE L’INTERIFUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-31 Sûreté nationale Rémunérations principales 480 000 Total des crédits annulés ЕТАТ 480.00 «В» N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée 330.000 3ème partie Personnel Charges 93-92 Prestations familiales Total des crédits ouverts en activité et en retraite sociales 150.000 480.000
27 novembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1095 Décret no 73-193 du 21 novembre 1973 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des enseignements primaire et secondaire. Article soixante Décrète : 1er Est annulé sur 1973, un crédit de six millions dix mille dinars (6.070.000 DA) applicable au budget du ministère des enseignements primaire et secondaire et aux Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, chapitres Sur le rapport du ministre des finances, Art. 4. soixante énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Est ouvert sur 1973, un crédit de six millions dix mille dinars (6.070.000 DA) applicable au budget Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du ministère des enseignements primaire et secondaire et aux du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant chapitres constitution du Gouvernement; Art. 3. Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi gnements énumérés à l’état « B » annexé au présent décret.
- Le ministre des finances et le ministre des enseiprimaire et secondaire sont chargés, chacun en ce de finances pour 1973 et notamment son article 10; qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera Vu le décret n° 73-14 du 5 janvier 1973 portant répartition publié au Journal officiel de la République algérienne démodes crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par cratique et populaire. l’ordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de Fait à finances pour 1973, au ministre des enseignements primaire et secondaire; ETAT «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE. CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31 01 Administration centrale Rémunérations principales 60.000 31 31 Etablissements d’enseignement secondaire gnant Rémunérations principales personnel ensei- 4.000.000 31-47 Orientation scolaire et professionnelle Rémunérations principales 3ème Partie Personnel en activité Charges sociales 33-91 Prestations familiales 33-93 Sécurité sociale Total des crédits annulés ETAT « В » Nº DES CHAPITRES LIBELLES 10.000 et en retraite 1.500.000 500.000 6.070.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie - Personnel Rémunérations d’activité 31 02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 60.000 31 44 Etablissements d’enseignement élémentaire Indemnités et allocations diverses 31-48 Orientation scolaire et professionnelle cations diverses Total des crédits ouverts 6.000.000 Indemnités et allo- 10.000 6.070.000
1096 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1973 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appel d’offres MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES DIRECTION DE LA RECHERCHE ISLAMIQUE ET DES SEMINAIRES Avis d’appel d’offres international Un avis d’appel d’offres international est lancé pour l’impression de livres en arabe : Conférence sur la pensée islamique en 60.000 exemplaires. Les candidats peuvent consulter les cahiers des charges et se procurer les dossiers au ministère de l’enseignement Imprimerie Officielle, Alger 7, originel et des affaires religieuses, direction de la recherche islamique et des séminaires, 4, rue de Timgad à Hydra (Alger), tél. 60-02-90 à 93. Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, placées sous double enveloppe (l’enveloppe extérieure portant obligatoirement la mention «Soumission à ne pas ouvrir »), seront adressées au secrétariat général dudit ministère. La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours, le cachet de la poste faisant foi. Toute soumission reçue après ce délai, ne sera pas prise en considération. 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek