CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av . A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
21 Phou El Hidja 1419 2 JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE · Nº 24 avril 1999 SOMMAIRE LOIS Loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 Correspondant au 4 avril 1999 supérieur…
portant loi d’orientation sur l’enseignement
Loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 Correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant l’activité de l’agence de tourisme et de voyages…. DECRETS Décret exécutif n° 99-68 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril dépenses d’équipement de l’Etat pour 1999.
1999 modifiant la répartition par secteur des
Décret exécutif n° 99-69 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’environnement…. l’intérieur, des collectivités locales et de
Décret exécutif n° 99-70 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’environnement…. Décret exécutif n° 99-71 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril l’intérieur, des collectivités locales et de
1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire… 20 Décret exécutif n° 99-72 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 relatif à la protection sociale des familles démunies
DECISIONS: INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). 21 Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 République adjoint près le tribunal de Oued Zenati. mettant fin aux fonctions de procureur de la
Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 mettant fin aux fonctions de conseiller-chef de secteur de contrôle à la Cour des comptes.
Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines.
Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant nomination de magistrats.. 21 Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant nomination d’un chef d’études au Conseil national des participations de l’Etat.
Décrets exécutifs du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant nomination de chefs d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements.
Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection régionale du centre au ministère de la justice..
Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant nomination de directeurs des domaines aux wilayas….
21 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE · ALGERIENNE. Nº 243 7 avril. 1999 SOMMAIRE: ( Suite) Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Décrets exécutifs du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril de l’industrie et de la restructuration.
1999 portant nomination de chefs d’études au ministère
Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la pêche..
Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant nomination de délégués de pêche aux wilayas..
Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à Bordj Bou Arréridj. 22 Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril de la construction aux wilayas.. Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril des sports aux wilayas… Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril de privatisation. 1999 portant nomination de directeurs de l’urbanisme et
1999 portant nomination de directeurs de la jeunesse et
1999 portant nomination d’un sous-directeur au Conseil
ARRETES; DECISIONS ET AVIS: MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 autorisant le ministre gouverneur du grand Alger et les walis à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection à la Présidence de la République… 23 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 6 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 23 mars 1999 portant délégation de signature à un sous-directeur…..
4 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 Correspondant au 4 avril 1999 portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122-16 et 126; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stages; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu l’ordonnance n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-17 du 7 Juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment son article 3; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; ALGERIENNE Nº 24 21 - Phou · BỊ Hidja 1419 7 avril 1999 Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe; Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal; Vu l’ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennalle sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002; Après adoption par le Parlement; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente loi d’orientation a pour objet de fixer les dispositions fondamentales applicables au service public de l’enseignement supérieur. Art. 2. L’enseignement supérieur désigne tout type de formation ou de formation à la recherche assuré au niveau post-secondaire par des établissements d’enseignement supérieur. Une formation technique de niveau supérieur peut être assurée par des établissements agréés par l’Etat. Art. 3. Composante du système éducatif, le service public de l’enseignement supérieur contribue : au développement de la recherche scientifique et technologique et à l’acquisition, au développement et à la diffusion du savoir et au transfert des connaissances; à l’élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel du citoyen par la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique;
21 Dhou El Hidja 1419 JOURNAL. OFFICIEL 7 avril. 1999 au développement économique, social et culturel de la nation algérienne par la formation de cadres dans tous les domaines; à la promotion sociale en assurant l’égal accès aux formes les plus élevées de la science et de la technologie à tous ceux qui en ont les aptitudes. Art. 4. Le service public de l’enseignement supérieur garantit à l’enseignement supérieur les conditions d’un libre développement scientifique, créateur et critique. L’enseignement supérieur tend à l’objectivité du savoir et respecte la diversité des opinions. Art. 5. Dans le cadre des missions générales définies à l’article 3 ci-dessus, le service public de l’enseignement supérieur a pour objectif de répondre aux besoins de la société dans les domaines suivants : la formation supérieure; la recherche scientifique et technologique, la valorisation de ses résultats, ainsi que la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique. TITRE II DE LA FORMATION SUPERIEURE Art. 6. En matière de formation supérieure, l’enseignement supérieur assure : la formation supérieure de graduation; la formation supérieure de post-graduation. Il participe à la formation continue. Art. 7. La formation supérieure de graduation comprend: la formation supérieure de graduation de longue durée; la formation supérieure de graduation de courte durée. Art. 8. La formation supérieure de graduation de longue durée a pour finalités : de permettre à l’étudiant d’acquérir, d’approfondir et de diversifier ses connaissances scientifiques et culturelles dans des disciplines fondamentales, d’acquérir des méthodes de travail théoriques et pratiques et de le sensibiliser à la recherche; de mettre l’étudiant en mesure d’évaluer ses capacités d’assimiliation des bases scientifiques requises pour chaque type de formation et de réunir les éléments d’un choix professionnel; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 24 5 de permettre l’orientation de l’étudiant en le préparant soit à l’entrée dans la vie active pour l’exercice d’une profession, soit à la poursuite d’une formation supérieure de post-graduation, pour celui qui dispose des capacités requises. Art. 9. La formation supérieure de graduation de courte durée a pour finalités : de mettre à l’étudiant d’acquérir, d’approfondir et de diversifier ses connaissances scientifiques et culturelles dans des disciplines ouvrant sur un secteur d’activité; de permettre l’étudiant en mesure d’évaluer ses capacités scientifiques pour chaque type de formation et de réunir les éléments d’un choix professionnel; de préparer l’étudiant à l’entrée dans la vie active après l’acquisition d’une qualification ou de l’orienter sur la formation de longue durée quand il dispose des capacités requises. Art. 10. L’accès à la formation supérieure de graduation est ouvert aux titulaires du baccalauréat sanctionnant la fin des études secondaires ou d’un titre étranger reconnu équivalent. Il est organisé par voie de concours sur titres ou sur titres et épreuves dans des conditions déterminées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 11. L’orientation des candidats à l’accès à la formation supérieure de graduation vers les cycles et les différentes filières a lieu sur la base des vœux exprimés par le candidat, des résultats obtenus aux concours suscités et des places pédagogiques disponibles au niveau national. Les conditions d’orientation, les programmes et l’organisation des cours, les modalités d’appréciation, de passage et de réorientation des étudiants en formation supérieure de graduation sont fixés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 12. - Les étudiants ayant achevé avec succès les études de graduation de courte durée peuvent être autorisés à accéder à la formation supérieure de graduation de longue durée selon des conditions fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 13. Des enseignements complémentaires professionnalisés peuvent être organisés en direction des étudiants ayant achevé avec succès des études de graduation de courte durée, notamment pour ceux issus des filières technologiques selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 14. La formation supérieure de post-graduation comprend la formation doctorale, la formation de post-graduation en sciences médicales et la formation de post-graduation spécialisée.
JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE La formation doctorale comprend une formation pour l’obtention du magister et une formation pour l’obtention du doctorat. La formation de post-graduation en sciences médicales comprend la formation pour l’obtention du diplôme d’études médicales spécialisées et du diplôme de doctorat en sciences médicales. L’accès au diplôme de doctorat est ouvert aux titulaires du magister et l’accès au diplôme de doctorat en sciences médicales est ouvert aux titulaires du diplôme d’études médicales spécialisées suivant les résultats obtenus et les modalités fixées par voie réglementaire. Art. 15. La formation doctorale et de post-graduation en sciences médicales est une formation à la recherche et par la recherche comportant: un approfondissement des connaissances dans une discipline principale; une initiation aux techniques de raisonnement et d’expérimentation nécessaires dans les activités professionnelles ou dans la recherche; le développement des capacités du candidat à réaliser et à soutenir un travail de recherche original contribuant à l’avancement des connaissances. Les modalités d’organisation de la formation doctorale et post-graduation en sciences médicales sont fixées par voie réglementaire. Art. 16. La post-graduation spécialisée est une formation professionnalisée de haut niveau intégrant en permanence les inovations scientifiques et techniques. Les modalités d’organisation de la post-graduation spécialisée sont fixées par voie réglementaire. Art. 17. L’accès à la formation supérieure de post-graduation dans les différentes spécialités est ouvert aux titulaires de diplômes sanctionnant la formation supérieure de graduation de longue durée. L’accès à la formation pour l’obtention du magister et la formation pour l’obtention du diplôme d’études médicales spécialisées est organisé par voie de concours national. L’étudiant, major de sa promotion à l’issu de ses études de graduation de longue durée, peut avoir accès sans concours à la formation pour l’obtention du magister. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 18. La carte des formations supérieures de graduation et de post-graduation est établie et actualisée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après · 211 21 · Dhou · BỊ - Hidja 1419 ALGERIENNE N° 24. 7 avril 1999….. consultation des parties concernées et en fonction des besoins, des orientations des plans de développement, des objectifs du plan de développement économique, social et culturel de la nation, tout en tenant compte des spécificités régionales et de l’impératif d’une utilisation rationnelle des moyens matériels et humains. Art. 19. La formation supérieure de graduation et la formation supérieure de post-graduation sont sanctionnées par des diplômes d’enseignement supérieur dont la collation relève exclusivement de l’Etat. Art. 20. Le diplôme d’enseignement supérieur est un diplôme national. Le diplôme national confère les mêmes droits à ses titulaires. Il est délivré au vu des résultats satisfaisants du contrôle des connaissances et des aptitudes. Art. 21. Les diplômes de l’enseignement supérieur et le régime des études, en vue de leur obtention, sont fixés par voie réglementaire. Art. 22. Conformément aux dispositions de l’article 6 ci-dessus et nonobstant les dispositions de l’article 16 ci-dessus, la formation continue assurée par l’enseignement supérieur a pour objectif le perfectionnement et le recyclage, l’élévation du niveau culturel et la spécialisation dans un domaine professionnel. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. TITRE III DE LA RECHERCHE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Art. 23. - En matière de recherche, l’enseignement supérieur s’attache à développer et à valoriser dans toutes les disciplines, la recherche scientifique et technologique. Art. 24. L’enseignement supérieur assure la liaison nécessaire entre les activités d’enseignement et de recherche et offre les moyens privilégiés de la formation par la recherche et à la recherche. Art. 25. L’enseignement supérieur participe à la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique, économique et social et à la mise en œuvre de ses objectifs. Art. 26. L’enseignement supérieur œuvre au renforcement du potentiel scientifique national en liaison avec les organismes nationaux et internationaux de recherche avec lesquels il développe diverses formes de coopération.
21 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL. OFFICIEL 7 avril 1999 Art. 27. L’enseignement supérieur coopère étroitement en matière de recherche scientifique et de développement technologique avec l’ensemble des secteurs socio-économiques. Art. 28. L’enseignement supérieur contribue au développement de la culture et à sa diffusion ainsi qu’à celle des connaissances, des résultats de la recherche et de l’information scientifique et technique. Il favorise l’innovation et la création dans le domaine des arts, des lettres, des sciences, des techniques et des activités sportives. Art. 29. L’enseignement supérieur participe à la vulgarisation, à l’étude et à la valorisation de l’histoire et du patrimoine culturel national. Art. 30. L’enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures et des civilisations en vue de l’échange des connaissances et de leur enrichissement. TITRE IV DES INSTITUTIONS Art. 31. Pour la prise en charge des missions définies à l’article 5 ci-dessus, il est créé un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Art. 32. L’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel prévu à l’article 31 ci-dessus, est un établissement national d’enseignement supérieur doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 33. L’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est pluridisciplinaire et peut avoir une ou plusieurs vocations dominantes. Art. 34. L’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est administré par un conseil d’administration composé des représentants de l’Etat, des représentants élus de la communauté universitaire et des représentants des principaux secteurs utilisateurs. Le conseil d’administration peut comprendre des personnes morales ou physiques participant au financement de l’établissement et des personnalités extérieures désignées pour leurs compétences. Les représentants des personnes morales et les personnes physiques et les personnalités extérieures suscitées participent avec un avis consultatif aux travaux du conseil d’administration. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 24 नं.. Les représentants des personnels enseignants au conseil d’administration sont élus parmi ceux justifiant du grade le plus élevé. Les représentants de l’Etat sont désignés parmi les hauts fonctionnaires de l’Etat au titre des administrations et des institutions publiques. Le président de l’académie universitaire est membre du conseil d’administration des grandes universités. L’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est doté d’organes consultatifs chargés notamment de l’évaluation des activités scientifiques et pédagogiques de l’établissement et comprennent notamment, des représentants des personnels enseignants élus parmi ceux justifiant du grade le plus élevé. Art. 35. Pour la réalisation de ses missions, l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dispose des moyens mis à sa disposition par l’Etat sous forme de crédits de fonctionnement et d’équipement. Il peut également disposer des ressources provenant de legs, donations et fondations, de subventions diverses, de fonds publics et privés et de la participation des utilisateurs au financement de la formation continue, ainsi que de revenus du produit de la prise de participations prévues à l’article 37 ci-dessous. Sans préjudice du principe de la gratuité de l’enseignement et dans le cadre de l’égal accès à l’enseignement supérieur prévu à l’article 3 ci-dessus, l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel perçoit les droits d’inscription des étudiants dans des conditions fixées par voie réglementaire. Art. 36. L’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel peut, dans le cadre de ses missions, assurer par voie de contrats et conventions, des prestations de services et des expertises à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de ses différentes activités. Art. 37. Dans son fonctionnement et sa gestion, l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à des règles adaptées à la spécificité de ses missions et ce, notamment par l’application du contrôle financier a posteriori, ainsi que l’utilisation directe des ressources provenant des activités citées à l’article 36 ci-dessus qui doit permettre, en particulier, le développement des activités pédagogiques et scientifiques. Il peut, dans la limite des ressources susvisées, créer une ou plusieurs filiales et prendre des participations. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
- JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE Art. 38. Les divers types d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont déterminés en fonction de critères scientifiques et pédagogiques comme suit : les universités organisées principalement en facultés, en leur qualité d’unité d’enseignement et de recherche, et il peut être créées une ou plusieurs facultés en dehors de la ville où se trouve l’université; les centres universitaires; les écoles et instituts extérieurs à l’université. Les missions ainsi que les règles particulières d’organisation et de fonctionnement des différents types d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont fixées par voie réglementaire. Art. 39. Les instituts extérieurs à l’université et les centres universitaires sont des établissements d’enseignement supérieur appelés à être érigés en catégorie supérieure suivant des critères scientifiques et pédagogiques en particulier. Cette érection a lieu sur rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 40. Les écoles et instituts prévus à l’article 38 ci-dessus, peuvent être créés auprès d’autres départements ministériels sur rapport établi conjointement avec le ministre chargé de l’enseignement supérieur. La tutelle pédagogique est exercée conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par le ministre chargé du secteur concerné. Art. 41. La mission de formation technique d’un niveau supérieur peut être prise en charge par des personnes morales de droit privé dûment agréées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur rapport établi par l’académie universitaire concernée. Art. 42. La mission de formation technique d’un niveau supérieur prise en charge par des personnes morales de droit privé obéit à des conditions dont notamment : la disponibilité des structures et équipements nécessaires à cette formation sans avoir recours aux moyens requisitionnés par l’Etat en faveur de ce secteur; la disponibilité de l’encadrement pédagogique nécessaire, compétent et adéquat, le choix des filières techniques et des programmes et leur mise en œuvre conformément à la décision du comité pédagogique national compétent, le contrôle, le suivi et l’évaluation par le ministère chargé de l’enseignement supérieur, · 21 · Phou El · Hidja 1419 ALGERIENNE N° 24 7 avril 1999………….. la nécessaire application des critères pédagogiques et scientifiques nationaux aussi bien pour l’accès que pour l’achèvement des études, fixés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, la soummission des diplômes sanctionnant cette formation à l’homologation du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret exécutif. Art. 43. Il est institué auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur un organe dénommé “conférence nationale des universités” et des organes régionaux dénommés “académies universitaires”. Ces organes constituent un cadre de concertation, de coordination et d’évaluation autour des activités du réseau de l’enseignement supérieur et de mise en œuvre de la politique nationale arrêtée en la matière. Les attributions, la composition et le fonctionnement de ces organes sont fixés par voie réglementaire. TITRE V DES ETUDIANTS ET DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Art. 44. La communauté universitaire est composée des étudiants et des personnels de l’enseignement supérieur. Art. 45. Est étudiant tout candidat à l’obtention d’un diplôme d’enseignement supérieur tel que prévu à l’article 19 ci-dessus, régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur pour suivre un cycle de formation supérieure dont la condition d’accès requise est au moins le diplôme du baccalauréat sanctionnant la fin des études secondaires ou un titre étranger reconnu équivalent. Les étudiants bénéficient des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances, des activités culturelles et sportives. Art. 46. Les étudiants tels que définis à l’article 45 ci-dessus, régulièrement inscrits dans les établissements de l’enseignement supérieur, bénéficient, au titre de la contribution à la concrétisation du principe de la justice sociale, de bourses d’enseignement et/ou d’aides indirectes de l’Etat. Ces bourses d’enseignement sont consenties sous conditions afin d’aider l’étudiant durant son cursus et de lui permettre de bénéficier des prestations d’œuvres universitaires dispensées par des institutions et organismes spécialisés créés à cet effet.
21 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL. OFFICIEL 7 avril. 1999. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 47. Les étudiants tels que définis à l’article 45 ci-dessus, bénéficient du régime de sécurité sociale et des mesures de prévention et de protection sanitaires, selon les conditions fixées dans la législation en vigueur. Art. 48. Les étudiants tels que définis à l’article 45 ci-dessus sont soumis aux dispositions régissant le cycle de formation supérieure dans lequel ils sont inscrits, ainsi qu’à celles contenues dans le règlement intérieur de l’établissement d’enseignement supérieur qu’ils fréquentent. Les étudiants bénéficiant de prestations d’œuvres universitaires sont soumis au règlement intérieur de l’établissement qui les leur dispense. Art. 49. Les personnels de l’enseignement supérieur sont composés des personnels enseignants et des autres personnels concourant à l’accomplissement des missions conférées aux établissements d’enseignement supérieur. Art. 50. Les personnels de l’enseignement supérieur exerçant au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont régis par les dispositions applicables aux travailleurs des institutions et administrations publiques. Art. 51. Les personnels enseignants de l’enseignement supérieur sont composés d’enseignants-chercheurs et d’enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires. Art. 52. Les fonctions des personnels enseignants de l’enseignement supérieur s’exercent principalement dans les domaines suivants : l’enseignement gradué et/ou post-gradué et la formation continue; l’encadrement, l’orientation, le contrôle des connaissances et l’évaluation des étudiants et des encadreurs; la recherche, à laquelle adhère obligatoirement tout enseignant; l’expertise et la consultation; la diffusion des connaissances. Ils peuvent également assurer des fonctions d’administration et de gestion des établissements d’enseignement supérieur, en privilégiant les enseignants justifiant du grade le plus élevé. En outre, les fonctions des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires comportent des activités de santé et de soins effectuées dans des structures hospitalo-universitaires. DE. LA REPUBLIQUE · ALGERIENNE. Nº · 24 9 Art. 53. L’aptitude des enseignants-chercheurs à diriger et à encadrer la formation pour l’obtention des diplômes de magister et de doctorat et/ou des activités de recherche est sanctionnée par une habilitation universitaire délivrée selon des critères et des conditions scientifiques fixés par voie réglementaire. Art. 54. L’évaluation des personnels enseignants de l’enseignement supérieur en vue de leur progression est assurée par ceux justifiant de l’appartenance au grade supérieur à celui postulé, et d’une compétence scientifique avérée. Art. 55. Les dispositions particulières applicables aux personnels enseignants de l’enseignement supérieur sont déterminées par leurs statuts particuliers. Ces statuts doivent prendre en charge la spécificité de leur fonction et l’importance de leur rôle social, notamment par la consécration de la place de l’enseignant au plus haut niveau de la hiérarchie des fonctionnaires de l’Etat, tant sur le plan moral que matériel, en particulier dans la détermination des salaires et des indemnités, et ce en adéquation avec sa fonction et sa dignité qui doit lui être garantie. Ces statuts doivent consacrer le principe du respect de la hiérarchie des grades des enseignants sur la base du mérite scientifique. Art. 56. Afin d’exercer des activités d’enseignement et de formation y compris de formation continue assurées par les établissements d’enseignement supérieur, il peut être fait appel de façon complémentaire à des enseignants associés et/ou invités selon des conditions fixées par voie réglementaire. Art. 57. Les autres catégories de personnels de l’enseignement supérieur sont les personnels administratifs, techniques et de service exerçant leurs fonctions dans les établissements d’enseignement supérieur et les établissements publics assurant des prestations d’œuvres universitaires. Les dispositions particulières applicables à ces personnels sont fixées par voie réglementaire. TITRE VI DES FRANCHISES UNIVERSITAIRES Art. 58. L’établissement d’enseignement supérieur est un espace de liberté de pensée, de recherche, de création et d’expression, sans préjudice des activités pédagogiques et de recherche, et sans atteinte à l’ordre public. Art. 59. L’enseignement et la recherche impliquent l’objectivité du savoir ainsi que la tolérance et le respect des opinions contradictoires.
- JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE Ils excluent toute forme de propagande et doivent demeurer hors de toute emprise politique et idéologique. Art. 60. Les personnels enseignants de l’enseignement supérieur jouïssent d’une entière liberté d’expression et d’information dans l’exercice de leurs activités d’enseignement et de recherche, sans porter atteinte aux traditions universitaires de tolérance et d’objectivité et dans le respect des règles d’éthique et de déontologie. Ils disposent de la liberté d’association et de réunion dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Art. 61. Les étudiants disposent de la liberté d’information et d’expression sans porter atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et à l’ordre public. Ils disposent de la liberté d’association et de réunion dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Art. 62. Les chefs des établissements d’enseignement supérieur sont responsables de l’ordre dans les enceintes universitaires et de leur protection. Ils exercent cette mission dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et du règlement intérieur de l’établissement, en réunissant le cadre matériel et humain adéquat. Art. 63. Il est crée un conseil de l’éthique et de la déontologie universitaires auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur, chargé de proposer toute mesure relative aux règles d’éthique et de déontologie universitaires, ainsi qu’à leur respect. Les attributions, la composition et les règles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par voie réglementaire. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 64. En attendant leur transformation en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les universités et autres établissements d’enseignement supérieur demeurent régis par les dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. Art. 65. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999. Liamine ZEROUAL. · 21 · Dhou El Hidja 1419 ALGERIENNE Nº 24 7 avril 1999……….. Loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant l’activité de l’agence de tourisme et de voyages. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 126; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complété, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée et complétée, relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 90-05 du 19 février 1990 relative aux agences de tourisme et de voyages; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-22 du 22 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce; Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence;
21 Dhou El Hidja 1419 JOURNAL OFFICIEL 7 avril. 1999 Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, modifiée et complétée, relative à la privatisation des entreprises publiques; Vu la loi n° 98-06 du 3 Ramadhan 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Vu la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l’hôtellerie ; Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente loi a pour objet de fixer les règles régissant l’activité de l’agence de tourisme et de voyages. Art. 2. La présente loi a pour objectifs : d’organiser et de promouvoir les activités et voyages de tourisme; de moraliser la profession et d’établir les règles de son exercice; de consolider le professionnalisme et d’améliorer la qualité des prestations. Art. 3. Au sens de la présente loi, il est entendu par: agence de tourisme et de voyages: toute entreprise commerciale qui exerce de façon permanente une activité touristique consistant à vendre, directement ou indirectement, des circuits et des séjours individuels ou en groupes ainsi que tous services s’y rattachant tels que prévus à l’article 4 ci-dessus. L’agence de tourisme et de voyages est dénommée dans le texte l’agence”; Propriétaire d’agence: toute personne physique ou morale légalement propriétaire d’une agence de tourisme et de voyages. Agent: toute personne physique habilitée et agréée, en vertu de la présente loi, pour gérer une agence de tourisme et de voyages, qu’elle soit propriétaire, associée ou employée pour le compte d’un tiers. L’agent de tourisme et de voyages est dénommé dans le texte “agent”. DE LA REPUBLIQUE · ALGERIENNE. Nº 24 11 TITRE II DES ACTIVITES DE L’AGENCE DE TOURISME ET DE VOYAGES ET DES CONDITIONS DE LEUR EXERCICE Chapitre I Des activités de l’agence de tourisme et de voyages Art. 4. Les prestations liées à l’activité de l’agence de tourisme et de voyages consistent notamment en ce qui suit : l’organisation et la vente de voyages, de circuits touristiques et de séjours individuels ou en groupes ; l’organisation d’excursions et de visites guidées dans les villes et les sites et monuments à caractère touristique, culturel et historique ; l’organisation des activités de chasse, de pêche et de manifestations artistiques, culturelles et sportives et la tenue de congrès et de séminaires en complément de l’activité de l’agence ou à la demande des organisateurs; la mise à la disposition des touristes, d’un service d’interprètes et de guides; l’hébergement ou la réservation de chambres dans les établissements hôteliers ainsi que la fourniture des services qui lui sont liés ; le transport touristique et la vente de titres de transport de tout ordre selon les conditions et le règlement en vigueur au sein des établissements de transport; la vente de billets des spectacles et des manifestations à caractère culturel, sportif ou autre ; l’accueil et l’assistance des touristes durant leurs séjours; l’accomplissement, pour le compte des clients, des formalités d’assurance pour toute forme de risques qui découlent de leur activité touristique ; la représentation d’autres agences locales ou étrangères en vue de fournir en leur nom et place les différents services; la location de voitures avec ou sans chauffeur ainsi que le transport de bagages, la location de caravanes et autres matériels de camping. Art. 5. Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi, les personnes physiques ou morales dont l’activité se limite principalement à la vente de titres de transport pour le compte d’un ou plusieurs transporteurs de voyageurs.
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Chapitre II Des conditions de création et d’exploitation de l’agence de tourisme et de voyages Art. 6. La création d’une agence de tourisme et de voyages est subordonnée à l’obtention d’une licence d’exploitation délivrée par le ministère chargé du tourisme après avis de la commission nationale d’agrément des agences de tourisme et de voyages. L’organisation et le fonctionnement de la commission sont déterminés par voie réglementaire. Art. 7. La licence d’exploitation est délivrée aux personnes qui satisfont aux conditions ci-après :
- Justifier d’une aptitude professionnelle en rapport avec l’activité touristique. Toutefois, lorsque le demandeur ne remplit pas cette condition, il peut désigner toute autre personne de son choix remplissant cette condition, aux fins d’être agréé comme “agent”. Le nom de cet agent, outre celui du propriétaire de l’agence, doit figurer sur la licence d’exploitation.
- Etre de bonne moralité. Cette condition est également exigée des dirigeants des personnes morales.
- S’engager à faire respecter les valeurs et les mœurs publiques par sa clientèle.
- Jouir de la capacité juridique.
- Disposer d’installations matérielles appropriées.
- Disposer d’une caution financière destinée à couvrir les engagements pris par l’agence.
- Ne pas être déjà titulaire d’une licence d’exploitation d’agent de tourisme et de voyages. Les dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 8. L’agence de tourisme et de voyages dûment agréée peut ouvrir une ou plusieurs succursales sur le territoire national. L’ouverture des succursales est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le ministère chargé du tourisme, après avis de la commission nationale d’agrément des agences de tourisme et de voyages. ALGERIENNE Nº 24 21 - Phou El Hidja 1419 7 avril 1999………….. Les modalités et les conditions de création des succursales sont définies par voie réglementaire. Art. 9. La licence d’agence de tourisme et de voyages est incessible et intransmissible. En cas de décès du propiétaire d’une agence, ses ayants-droit peuvent poursuivre l’exploitation, sous réserve pour eux d’en informer le ministère chargé du tourisme dans un délai n’excédant pas deux (2) mois et de se conformer aux dispositions de la présente loi, dans un délai n’excédant pas douze (12) mois à compter de la date du décès. Art. 10. L’agence de tourisme et de voyages doit préalablement porter à la connaissance du ministère chargé du tourisme, par lettre recommandée, la suspension de ses activités. Dans ce cas, l’agence est tenue d’honorer tous les engagements pris vis à vis des tiers. Toute suspension d’activité non déclarée dans un délai de six (6) mois entraîne le retrait de la licence. Art. 11. L’agence ne peut procéder à l’arrêt temporaire de son activité qu’en cas de force majeure. Tout arrêt temporaire de l’activité est soumis à l’accord du ministère chargé du tourisme. Art. 12. Le propriétaire de l’agence est tenu de déclarer, au ministère chargé du tourisme, dans un délai n’excédant pas un (1) mois, le décès, la démission ou l’exclusion de l’agent ou le changement d’un associé. Par suite, il est tenu de désigner, dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, un nouvel agent qui doit être agrée par le ministère chargé du tourisme. Art. 13. L’agence de tourisme et de voyages dont les activités n’ont pas été engagées dans les douze (12) mois suivant la date d’octroi de la licence, peut se voir retirer, par le ministère chargé du tourisme, ladite licence. TITRE III DU CONTRAT DE TOURISME ET DE VOYAGES Art. 14. Il est entendu par contrat de tourisme et de voyages, tout accord conclu entre l’agent et le client comportant la description des prestations fournies, les droits et obligations des parties notamment en matière de prix, des modalités de paiement, de calendrier, de revision éventuelles des prix, ainsi que les modalités de résiliation ou d’annulation du contrat.
21 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL OFFICIEL 7 avril. 1999… Art. 15. Les prestations servies avec contrepartie par l’agence font l’objet d’un contrat. Art. 16. Le contrat de tourisme et de voyages doit être constaté par la délivrance d’un titre établi par l’agence, précisant les droits et obligations respectifs des parties et qui est accepté par le client. La perte du titre n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de tourisme et de voyages. Art. 17. Le prix convenu entre les parties n’est révisable que lorsque cette clause est prévue au contrat. TITRE IV DES OBLIGATIONS, DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Chapitre I Des obligations Art. 18. Dans le cadre de l’exercice de ses activités, l’agence est tenue de pendre l’ensemble des mesures et précautions susceptibles de sécuriser le client et ses biens, qu’elle accepte de prendre en charge. Art. 19. L’agence doit souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile et professionnelle. L’attestation d’assurance doit être présentée à toute inspection des agents habilités visés à l’article 28 ci-dessous. Art. 20. Dans le cadre de l’exercice de ses activités telles que définies par les dispositions de la présente loi, l’agence est tenue de se soumettre au contrôle des agents habilités et de mettre à leur disposition les documents liés à son activité. Art. 21. L’agence est tenue responsable de tout préjudice subi par le client en raison de l’inexécution totale ou partielle de ses obligations, ainsi que tout autre préjudice occasionné par tout prestataire de services auquel l’agence a recours lors de l’exécution des prestations, objet du contrat. Art. 22. Il est interdit à toute personne physique ou morale non titulaire de la licence d’exploitation prévue par la présente loi de se prévaloir, sous quelque forme que ce soit de la dénomination d’agence de tourisme et de voyages. DE. LA REPUBLIQUE · ALGERIENNE. Nº · 2413 Art. 23. Les agences de tourisme et de voyages étrangères non agréées en Algérie en vertu de la présente loi, ne peuvent exercer une quelconque activité commerciale à caractère touristique sur le territoire national, que par l’intermédiaire d’une agence de tourisme et de voyages algérienne agréée. Art. 24. L’agence doit disposer d’une dénomination commerciale propre, différente de celle des autres agences. Art. 25. L’agence s’engage à présenter, périodiquement, au ministère chargé du tourisme, les informations et statistiques relatives à son activité. Art. 26. L’agence est tenue de porter le numéro de sa licence sur tous contrats commerciaux, factures, avis, publications et tous documents d’information et de promotion. Art. 27. L’agence est tenue d’employer des guides touristiques agrées par le ministère chargé du tourisme aux fins d’accompagner les touristes lors de leurs visites aux musées, monuments et sites historiques et de leur prodiguer les explications nécessaires. Chapitre II De la recherche et de la constatation des infractions Art. 28. Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi : les inspecteurs du tourisme; les agents du contrôle économique ; les officiers et agents de la police judiciaire. Pour l’accomplissement de leurs missions, les inspecteurs prêtent serment devant la juridiction territorialement compétente, dans les termes suivants : أكمل على بعملي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم وأكتم ونزاهة وصدق بأمانة مهنتي أؤدي وأن وجه الأحوال كل في والتزم أخلاقياتها باحترام وأتعهد سرها . “ علي تفرضها التي بالواجبات Art. 29. La constatation d’une infraction donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans lequel l’agent verbalisateur, légalement habilité, relate avec précision tous les faits dont il a constaté l’existence et toutes les déclarations qu’il a reçues.
14 JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE Le procès-verbal est signé par l’agent verbalisateur et part l’auteur de l’infraction. En cas de refus de signature du contrevenant, ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire, et n’est pas soumis à confirmation. Le procès-verbal est transmis, selon le cas, à l’administration chargée du tourisme et/ou à la juridiction compétente dans un délai n’excédant pas un (1) mois. Chapitre III Des sanctions Section 1 Des sanctions administratives Art. 30. Sans préjudice des poursuites pénales, toute infraction aux dispostions de la présente loi donne lieu à l’une des sanctions administratives ci-après : l’avertissement; le retrait provisoire de la licence ; le retrait définitif de la licence. Les sanctions sont prononcées et notifiées par le ministère chargé du tourisme ayant délivré la licence. Art. 31. L’avertissement est prononcé en cas : de non respect établi des règles de la profession par l’agence; de prononciation d’un jugement de justice pour le motif d’inexécution partielle et injustifiée des engagements contractuels envers les clients ou avec les partenaires ; défaut de se conformer aux dispositions des articles 24, 25, 26 et 27 de la présente loi. Art. 32. Le retrait provisoire de la licence pour une durée n’excédant pas six (6) mois est prononcé dans les cas suivants : après deux (2) avertissements ; lorsque les conditions prévues à l’article 7 pour la délivrance de la licence ne sont plus remplies. Le retrait provisoire peut être assorti de conditions à satisfaire par l’agent. Art. 33. Le retrait définitif de la licence est prononcé dans les cas suivants : ALGERIENNE 24 21 Dhou BI Hidja 1419 · Nº avril 1999………..
lorsque l’agent n’a pas obtempéré aux conditions fixées lors du retrait provisoire de la licence, et ce, après une mise en demeure : en cas de récidive aux infractions prévues pour le retrait provisoire après une mise en demeure ; en cas de défaut de se conformer aux dispositions de l’article 9 de la présente loi; en cas de faute ou de manquement professionnel graves à ses obligations professionnelles ; lorsque l’agence a été mise en faillite conformément à la législation en vigueur ; en cas de fraude en matière fiscale et douanière ou d’infraction à la réglementation des changes dûment constatée par l’administration habilitée ; en cas de prononciation d’une décision de justice pour le motif d’inexécution totale de ses engagements contractuels envers ses clients ou ses partenaires; lorsque le propriétaire de l’agence ou l’agent se rend coupable d’altérations, destructions, spoliations, vols ou contrebande du patrimoine national et historique ou d’atteinte aux espaces et espèces naturels, ou lorsqu’ils prêtent assistance à l’un de ses préposés pour l’exécution de ces actes; en cas de condamnation pénale infamante du propriétaire de l’agence. Section 2 Dispositions pénales Art. 34. Toute infraction aux dispositions de la présente loi donne lieu à des sanctions prononcées par la juridiction compétente. Art. 35. Quiconque procède à l’ouverture d’une agence sans l’obtention de la licence délivrée par le ministère chargé du tourisme tel que prévu à l’article 6 de la présente loi, est puni d’une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) dinars et d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l’amende est portée au double, la durée de l’emprisonnement est de six (6) mois à deux (2) ans.
21 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL. OFFICIEL 7 avril. 1999 Art. 36. L’exercice de l’activité d’agence est la dépit du retrait provisoire ou définitif tel que prévu aux articles 32 et 33 ci-dessus, est puni d’une amende de trente mille (30.000) à cent mille (100.000) dinars et d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la sanction est portée au double. Art. 37. Toute personne physique ou morale qui, de mauvaise foi, apporte son concours ou participe sous quelque forme que ce soit à l’organisation ou à l’exécution d’un voyage avec une agence de tourisme et de voyages non autorisée ou subissant une mesure de retrait provisoire ou définitif tel que prévu aux articles 32 et 33 ci-dessus, est punie d’une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) dinars et d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l’amende est portée au double, la durée de l’emprisonnement est de six (6) mois à deux (2) ans. Art. 38. L’agence contrevenant aux dispositions de l’article 12 s’expose à une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent mille (200.000) dinars, son propriétaire est passible, en outre, d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 39. Le défaut d’immatriculation au registre de commerce de l’agence agréée expose cette dernière aux sanctions prévues par la loi relative au registre de commerce. Art. 40. Quiconque de mauvaise foi donne des indications erronées en vue de l’obtention d’une licence d’exploitation d’agence, est puni d’une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) dinars et d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 41. Nonobstant les sanctions administratives prévues à l’article 33, toute agence qui ne contracte pas une assurance couvrant les risques liés à l’exploitation, tel que prévu à l’article 19 de la présente loi, s’expose aux sanctions prévues par le code des assurances. Art. 42. Toute agence qui ne délivre pas un titre constatant la conclusion du contrat de tourisme et de voyages, tel que prévu à l’article 16 de la présente loi, est punie d’une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) dinars. DE LA REPUBLIQUE · ALGERIENNE. NO 241-5 En cas de récidive, l’amende est portée au double, nonobstant les sanctions prévues à l’article 33. Art. 43. Quiconque aura fait obstacle à l’exercice de l’inspection prévue à l’article 20 de la présente loi, est puni d’une amende de dix mille (10.000) à trente mille (30.000) dinars et d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 44. L’usurpation du titre d’agent de tourisme et de voyages, sous quelque forme que ce soit, est punie d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent mille (200.000) dinars et d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 45. La publicité mensongère faite par l’agence sur les prix ou sur les prestations est punie d’une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) dinars. En cas de récidive, l’amende est portée au double, et le propriétaire de l’agence ou l’agent contrevenant est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 46. Les agences dûment agréées ainsi que les opérateurs publics exerçant l’activité d’agence de tourisme et de voyages, sont tenus de se conformer dans le délai de douze (12) mois aux présentes dispositions à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 47. Les dispositions de la loi n° 90-05 du 19 février 1990 suvisée, sont abrogées. Les textes pris en application de la loi susvisée demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi, et ce, dans un délai n’excédant pas douze (12) mois. Art. 48. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999. Liamine ZEROUAL.
- JOURNAL OFFICIEL. DE’ LA. REPUBLIQUE 21 Phou BỊ Hidja 1419 ALGERIENNE Nº 24 7 avril 1999………… DECRETS Décret exécutif n° 99-68 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1999. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 1999 un crédit de huit cent neuf millions de dinars (809.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999), conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 1999 un crédit de huit cent neuf millions de dinars (809.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999), conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999. Smail HAMDANI. ANNEXE Tableau “A”: Concours définitifs. (En milliers de DA) SECTEURS C.P ANNULES Charges liées au sommet de l’OUA. 809.000 Total 809.000 Tableau “B” : Concours définitifs. (En milliers de DA) SECTEURS C.P OUVERTS Infrastructures économiques et 809.000 administratives. Total 809.000 Décret exécutif n° 99-69 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999;
21 Dhou El Hidja 1419 JOURNAL. OFFICIEL 7 avril. 1999 Vu le décret exécutif n° 99-08 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1999, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement, du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, section I Administration générale, sous-section II Services déconcentrés de l’Etat, un chapitre n° 34-52 intitulé : “Services déconcentrés de l’Etat - Matériel technique des transmissions nationales”. Art. 2. Il est annulé sur 1999, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, section VI – Direction générale des transmissions nationales, sous-section I - Services centraux - Chapitre n° 34-07 intitulé “ Direction générale des transmissions nationales
- Matériel technique des transmissions nationales”. Art. 3. Il est ouvert sur 1999, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, section I - Administration générale, sous-section II Services déconcentrés de l’Etat Chapitre n° 34-52 intitulé “ Services déconcentrés de l’Etat – Matériel technique des transmissions nationales”. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-70 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Le Chef du Gouvernement, DE LA REPUBLIQUE · ALGERIENNE. Nº 24 17 Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 99-08 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1999, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, section I - Administration générale, sous-section I Services centraux, un chapitre n° 37-06 intitulé : “Administration centrale - Dépenses liées à l’achèvement de l’opération de délimitation cartographique des communes”. Art. 2. Il est annulé sur 1999, un crédit de onze millions de dinars (11.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 3. Il est ouvert sur 1999, un crédit de onze millions de dinars (11.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999. Smail HAMDANI.
21 - Phou El Hidja 1419
- JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 24 ETAT ANNEXE “A” Nos DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION II 7 avril 1999……………. CREDITS ANNULES EN DA SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-16 Services déconcentrés de l’Etat Programme spécial en faveur l’extrême sud. Total de la 7ème partie. Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-12 Services déconcentrés de l’Etat Soutien direct des revenus sociales défavorisées. Total de la 6ème Partie. Total du titre IV. Total de la sous-section II.. Total de la section I. Total général des crédits annulés. des wilayas de 9.500.000 9.500.000 9.500.000 des catégories 1.500.000 1.500.000 1.500.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000
21 Dhou El Hidja 1419 JOURNAL. OFFICIEL DE L’A· REPUBLIQUE · ALGERIENNE. Nº·24···1·9· 7 avril 1999 ETAT ANNEXE “B” Nos DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-92 Administration centrale Loyers. Total de la 4ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-06 Administration centrale Dépenses liées à l’achèvement de délimitation cartographique des communes. Total de la 7ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II CREDITS ANNULES EN DA 6.500.000 6.500.000 l’opération de 3.000.000 3.000.000 9.500.000 9.500.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat Rentes d’accidents de travail. Total de la 2ème Partie.. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total de la section I… Total général des crédits ouverts. 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 11.000.000 11.000.000
20 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 99-71 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 99-11 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1999, au ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de dix sept millions de dinars (17.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et au chapitre n° 37-13: “Services déconcentrés des travaux publics - Protection des sites stratégiques”. Art. 2. Il est ouvret sur 1999, un crédit de dix sept millions de dinars (17.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et au chapitre n° 36-25 : “Subvention à l’agence nationale des autoroutes”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-72 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 relatif à la protection sociale des familles démunies. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constituion, notamment ses articles 29, 54 et 58; 21- Phou BI Hidja 1419 ALGERIENNE Nº 24 7 avril 1999. Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la promotion et à la protection de la santé; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 142; Vu le décret présidentiel du n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chefs du Gouvernement; Vu le décret présidentiel du n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-424 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 fixant les conditions et les modalités de prise en charge des familles démunies, victimes de la tragédie; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret exécutif n° 98-424 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998. Il vise à assurer le bénéfice de protection sociale à tout membre de familles démunies, notamment les enfants. Art. 2. L’article 3 du décret exécutif n° 98-424 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 susvisé, est modifié comme suit : “Les personnes désignées à l’article 1er ci-dessus bénéficient des mesures et prestations sus-mentionnées qui s’effectuent conformément aux procédures réglementaires en vigueur applicables en la matière”. Art. 3. Les dispositions prévues aux articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du décret exécutif n° 98-424 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 fixant les conditions et les modalités de prise en charge des familles démunies, victimes de la tragédie, sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999. Smail HAMDANI.
21 Dhou El Hidja 1419 JOURNAL OFFICIEL 7 avril. 1999. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 24 21 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, il est mis fin, à compter du 30 mai 1998, aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République (Sécrétariat général du Gouvernement)), exercées par M. Amara Zitouni, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 mettant fin aux fonctions de procureur de la République adjoint près le tribunal de Oued Zenati. Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, il est mis fin aux fonctions de procureur de la République adjoint près le tribunal de Oued Zenati, exercées par M. Mebarek Benaïssa, décédé. Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 mettant fin aux fonctions de conseiller-chef de secteur de contrôle à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, il est mis fin, à compter du 9 novembre 1998, aux fonctions de conseiller-chef de secteur de contrôle à la Cour des comptes, exercées par M. Abdelaziz Tourab, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Mohamed Akhdar Kakaa, admis à la retraite. Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant nomination de magistrats. Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, sont nommés magistrats, Mme et MM : Mouloud Mati; Amine Ouroua; Zineb Charchar; Boudjemaa Redouane Salah; Fouad Barka; Benabdellah Guellal; Baki Nekadi; Rédha Lounici ; Djamel Adhimi ; Noureddine Mesraoui ; Rachid El Eulmi ; Nezar Atir; Farouk Haddad; Hocine Loussadi. Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant nomination d’un chef d’études au Conseil national des participations de l’Etat. Par décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, M. Azeddine Brahimi est nommé chef d’études au Conseil national des participations de l’Etat. Décrets exécutifs du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant nomination de chefs d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. Par décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, Mme. Louard Madaoui, épouse Meghaoui est nommée chef d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. Par décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, M. Tahar Alim est nommé chef d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements.
- JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection régionale du centre au ministère de la justice. Par décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, M. Mohamed Zelghi est nommé inspecteur à l’inspection régionale du centre au ministère de la justice. Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant nomination de directeurs des domaines aux wilayas. Par décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, sont nommés directeurs des domaines aux wilayas suivantes MM. : Boussaad Saadaoui, wilaya de Blida; Amar Mansouri, wilaya de Boumerdès. Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, Mme. Farida Afroun, épouse Abbès est nommée sous-directeur de l’administration et du personnel au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. ★ Décrets exécutifs du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant nomination de chefs d’études au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, M. Madjid Medjkoune est nommé chef d’études, chargé de la régulation économique et financière à la direction générale de la régulation et de l’information au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, M. Rachid Aït Messaoud est nommé chef d’études chargé de l’organisation et de l’animation des branches et filières à la direction de la chimie-pharmacie au ministère de l’industrie et de la restructuration. ALGERIENNE N° 24 21 Phou - BỊ - Hidja· 1419· Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la pêche. Par décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, M. Zine El Abidine Mezache est nommé sous-directeur des ressources humaines et de la formation à la direction générale de la pêche. Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant nomination de délégués de pêche aux wilayas. Par décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, sont nommés délégués de pêche aux wilayas suivantes MM. : Nadir Adouane, wilaya de Boumerdès; Farouk Bensaid, wilaya d’Oran. Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à Bordj Bou Arréridj. Par décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, M. Amar Belhoul est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à Bordj Bou Arréridj. Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant nomination de directeurs de l’urbanisme et de la construction aux wilayas. Par décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, sont nommés directeurs de l’urbanisme et de la construction aux wilayas suivantes MM.: Mohamed Kaddouri, wilaya de Tlemcen; Salim Mourad Baïche, wilaya de Jijel ; Messaoud Boukrouh, wilaya d’Oran.
21 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL OFFICIEL 7 avril. 1999 Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas. Par décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, sont nommés directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes MM. : Rachid Makhlouf, wilaya de Djelfa ; Ahmed Mahoui, wilaya de Médea; Djamel Zebdi, wilaya de Mila. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. NO Nº 24 24 23 Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant nomination d’un sous-directeur au Conseil de privatisation. Par décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, M. Akli Azouaou est nommé sous-directeur au conseil de privatisation. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 18 Dhou ΕΙ Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 autorisant le ministre gouverneur du grand Alger et les walis à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection à la Présidence de la République. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 34; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-38 du 26 Chaoual 1419 correspondant au 12 février 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ; A la demande du ministre gouverneur du Grand-Alger et des walis, Arrête : Article 1er. Le ministre gouverneur du Grand-Alger et les walis sont autorisés, conformément aux dispositions de l’article 34 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, à avancer de soixante douze (72) heures au maximum la date d’ouverture du scrutin. Dans le cas où il est jugé nécessaire d’adapter cette disposition aux spécificités locales, le ministre gouverneur du Grand-Alger et les walis peuvent, selon le cas, réduire cette durée et avancer la date d’ouverture du scrutin soit de vingt quatre (24) heures, soit de quarante huit (48) heures. Art. 2. Les arrêtés pris en application des dispositions de l’article 1er fixent la liste des communes concernées, les dates retenues pour l’ouverture du scrutin dans chacune d’elles, ainsi que le nombre de bureaux de vote. Ces arrêtés sont publiés et affichés, au plus tard, cinq (5) jours avant la date retenue pour l’ouverture du scrutin. Ampliation de ces arrêtés est adressée au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Art. 3. Le ministre gouverneur du Grand-Alger et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999. Abdelmalek SELLAL.
- JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 6 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 23 mars 1999 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; ALGERIENNE NO 24 21 Phou BI Hidja 1419 7 avril 1999 Vu le décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 portant nomination de M. Noureddine Mohamed Chamma en qualité de sous-directeur du budget au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Noureddine Mohamed Chamma sous-directeur du budget, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 23 mars 1999. Mohamed Aziz DEROUAZ. Impriemrie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Ben Barek - Alger