Loi n° 08-06 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 modifiant et complétant la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur.
Article 2
فتح المادةLes articles 6 à 21 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, sont abrogés et remplacés par les articles 6 à 21 rédigés comme suit :
“Art. 6. — En matière de formation supérieure, l'enseignement supérieur dispense des enseignements organisés en trois (3) cycles et participe à la formation continue”.
“Art. 7. — Le premier cycle a pour finalité :
— de permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir, et de diversifier ses connaissances dans des disciplines ouvrant sur des secteurs d'activités divers,
— de mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des bases scientifiques requises pour chaque filière de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel,
— de permettre l'orientation de l'étudiant en fonction de ses aptitudes et dans le respect de ses voeux en le préparant soit aux formations dans le second cycle, soit à l'entrée dans la vie active”.
“Art. 8. — Le premier cycle est organisé en domaines regroupant des filières réparties en spécialités.
Le domaine couvre un ensemble de disciplines regroupées de manière cohérente au plan académique ou à celui des débouchés professionnels de la formation.
La liste des domaines, filières et spécialités est fixée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions de l'article 20 de la présente loi”.
“Art. 9. — Le premier cycle est ouvert aux candidats titulaires du diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent”.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 33
“Art. 10. — Le premier cycle est sanctionné par le diplôme de licence”.
“Art. 11. — Le second cycle regroupe des formations académiques et des formations professionnalisantes. Ces formations organisées en vue de la préparation à une profession ou à un ensemble de professions ou à la poursuite d'études dans le troisième cycle, permettent aux étudiants de compléter et d'approfondir leurs connaissances, de développer leurs aptitudes, et de les initier à la recherche scientifique”.
“Art. 12. — L'accès au second cycle est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de licence ou de diplômes reconnus équivalents dans la limite des places pédagogiques disponibles”.
“Art. 13. — L'accès au premier cycle et au second cycle est organisé par voie de concours sur titres et/ou sur épreuves dans des conditions fixées annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'orientation des candidats à l'accès au premier cycle vers les différents domaines est opérée en fonction des vœux exprimés, des résultats obtenus aux concours prévus ci-dessus et des places pédagogiques disponibles”.
“Art. 14. — L'accès à la formation de second cycle assurée au sein d'écoles extérieures à l'université, telles que prévues aux articles 38 et 40 ci-dessous, est subordonné à la réussite à un concours sur titres et/ou sur épreuves, ouvert aux candidats ayant subi avec succès deux (2) années de formation supérieure.
Les modalités d'organisation du concours prévu ci-dessus sont fixées annuellement, selon le cas, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou conjointement avec le ministre concerné”.
“Art. 15. — Le second cycle est sanctionné par le diplôme de master”.
“Art. 16. — Le régime des études conduisant à l'obtention des diplômes de licence et de master est fixé par voie réglementaire.
Les programmes d'enseignement, les modalités d'évaluation, de progression et d'orientation des étudiants dans le premier et le second cycles sont fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou conjointement avec le ministre concerné, en cas d'exercice de la tutelle pédagogique”.
“Art. 17. — Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche intégrant en permanence les dernières innovations scientifiques et technologiques.
Le troisième cycle est sanctionné par le diplôme de doctorat obtenu après soutenance d'une thèse ou présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux.
Les modalités d'organisation du troisième cycle et les conditions d'obtention du diplôme de doctorat sont fixées par voie réglementaire”.
“Art. 18. — Le troisième cycle peut être assuré dans le cadre d'une coopération entre établissements d'enseignement supérieur sous la forme d'une organisation pédagogique spécifique dénommée écoles doctorales.
Les modalités de mise en place, d'organisation et de fonctionnement des écoles doctorales sont fixées par voie réglementaire”.
“Art. 19. — L'accès au troisième cycle est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de master ou de diplômes reconnus équivalents, et il est organisé dans des conditions fixées annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
“Art. 20. — La carte des formations supérieures est établie et actualisée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation des parties concernées, en fonction des orientations du plan de développement économique, social et culturel de la Nation”.
“Art. 21. — Les diplômes de licence, de master et de doctorat sont des diplômes d'enseignement supérieur.
Les diplômes d'enseignement supérieur sont des diplômes nationaux dont la collation et la reconnaissance de l'équivalence relèvent exclusivement de l'Etat.
Ils confèrent à leurs titulaires respectifs les mêmes droits”.
Article 3
فتح المادةLa loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée, est complétée par les articles 21 bis et 21 bis 1 rédigés comme suit :
“Art. 21 bis. — Les titulaires de diplômes d'enseignement supérieur, créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi ou de diplômes étrangers reconnus équivalents, peuvent s'inscrire pour poursuivre des études en second ou troisième cycle selon des conditions fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
“Art. 21 bis 1. — Les étudiants inscrits en vue de l'obtention d'un des diplômes de l'enseignement supérieur créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi peuvent être autorisés à poursuivre des études en premier, second ou troisième cycle selon des conditions fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
Article 4
فتح المادةLes articles 22 et 39 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
“Art. 22. — En matière de formation continue, l'enseignement supérieur assure des formations ayant pour finalité le perfectionnement et le recyclage ainsi que l'amélioration du niveau professionnel et culturel du citoyen.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglemenaire”. 27 février 2008
“Art. 39. — Les centres universitaires sont des établissements d'enseignement supérieur appelés à être érigés en universités selon, en particulier, des critères pédagogiques et scientifiques.
Cette érection a lieu sur rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
Article 5
فتح المادةLa loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée, est complétée par les articles 40 bis et 43 bis rédigés comme suit :
“Art. 40 bis. — Il peut être créé auprès d'autres départements ministériels, sur rapport conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de tutelle concerné, des établissements publics à caractère administratif assurant les missions définies à l'article 5 de la présente loi.
La tutelle pédagogique sur ces établissements est assurée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre de tutelle”.
“Art. 43 bis. — Il est créé, auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un comité national d'évalution des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et autres établissements d'enseignement supérieur.
Le comité est chargé d'évaluer le fonctionnement administratif, pédagogique et scientifique des établissements suscités par rapport aux objectifs qui leur sont fixés.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont fixés par voie réglementaire”.
Article 6
فتح المادةLa loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, susvisée, est complétée par un titre 4 bis intitulé : De la formation supérieure assurée par des établissements privés” comportant les articles 43 bis 1, 43 bis 2, 43 bis 3, 43 bis 4, 43 bis 5, 43 bis 6, 43 bis 7, 43 bis 8, 43 bis 9, 43 bis 10, 43 bis 11, 43 bis 12, 43 bis 13 et 43 bis 14, rédigés comme suit :
TITRE IV bis DE LA FORMATION SUPERIEURE ASSUREE PAR DES ETABLISSEMENTS PRIVES
“Art. 43 bis 1. — La formation supérieure du premier et second cycles peut être assurée par des établissements créés par une personne morale de droit privé.
La création d'un établissement privé de formation supérieure est subordonnée à une autorisation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, délivrée au vu du respect, notamment, des conditions suivantes :
— la jouissance par le directeur de l'établissement privé de formation supérieure, de la nationalité algérienne, 20 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 27 février 2008
— la disponibilité des infrastructures et équipements nécessaires au bon déroulement de la formation supérieure envisagée,
— la disponibilité d'un personnel enseignant qualifié à même d'assurer un encadrement pédagogique de la formation supérieure envisagée dont le niveau des enseignements doit être au moins égal à celui assuré dans les établisements publics de formation supérieure,
— l'insertion de la formation supérieure envisagée dans la réponse aux besoins nationaux définis par le plan de développement économique, social et culturel du pays,
— la justification d'un capital social au moins égal à celui exigé par la législation en vigueur pour la création d'une société par actions,
— le respect des composantes de l'identité nationale,
— le respect des spécificités religieuses et culturelles nationales.
Les établissements universitaires publics ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, faire l'objet de privatisation.
Ces conditions et d'autres sont précisées dans un cahier des charges fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
“Art. 43 bis 2. — Les établissements privés de formation supérieure, cités à l'article 43 bis 1 ci-dessus, ne peuvent assurer des formations supérieures dans le domaine des sciences médicales”.
“Art. 43 bis 3. — La création d'établissements privés de formation supérieure étrangers est subordonnée à un accord bilatéral ratifié”.
“Art. 43 bis 4. — L'autorisation délivrée précise les spécialités et les diplômes de formation supérieure pour lesquels elle est délivrée et toute modification de l'un des éléments fondamentaux ayant conduit à sa délivrance est subordonnée à un accord préalable du ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
“Art. 43 bis 5. — Le ministre chargé de l'enseignement supérieur publie à chaque rentrée universitaire la liste des établissements privés autorisés à assurer une formation supérieure ainsi que la liste des spécialités assurées”.
“Art. 43 bis 6. — L'établissement privé de formation supérieure est tenu :
— d'appliquer les programmes d'enseignements et les conditions de progression dans le cursus fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque la spécialité assurée est dispensée dans des établissements publics de formation supérieure,
— de soumettre les programmes d'enseignement correspondant à la spécialité assurée ainsi que les conditions de progression dans le cursus à la validation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsqu'elle n'est pas assurée par des établissements publics de formation supérieure, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 35
— de conclure, au moment de l'inscription, un contrat individuel de formation avec l'étudiant,
— de souscrire toute assurance pour couvrir la responsabilité civile des étudiants et des personnels et de mettre en oeuvre les règles prévues par la législation en vigueur en matière de protection sociale et de prévention et protection sanitaires des étudiants”.
“Art. 43 bis 7. — L'établissement privé de formation supérieure est tenu de n'inscrire que les candidats titulaires du diplôme de baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent en vue de la poursuite d'études dans le premier ou le seond cycle”.
“Art. 43 bis 8. — Les étudiants titulaires de diplômes délivrés par des établissements privés de formation supérieure, prévus à l'article 43 bis 1 ci-dessus, peuvent, après équivalence du diplôme obtenu, postuler à une inscription, dans le respect des dispositions prévues par la réglementation en vigueur en la matière, dans un établissement public de formation supérieure en vue de poursuivre des études de second ou de troisième cycle.
Les modalités et conditions de délivrance de l'équivalence des diplômes délivrés par des établissements privés de formation supérieure sont fixées par voie réglementaire”.
“Art. 43 bis 9. — L'établissement privé de formation supérieure doit faire apparaître sur l'ensemble de ses documents l'expression “privé” en cractères identiques à ceux utilisés pour le nom proprement dit ainsi que le numéro et la date de l'autorisation délivrée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'établissement privé de formation supérieure ne doit faire aucune publicité susceptible d'induire en erreur les étudiants ou leurs parents sur le statut, la nature et la durée de la formation assurée et ses débouchés éventuels”.
“Art. 43 bis 10. — Les établissements privés de formation supérieure sont soumis au contrôle administratif et pédagogique, au suivi et à l'évaluation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le contrôle, le suivi et l'évaluation portent sur le respect des conditions fixées par la présente loi, les règlements pris en son application et le contenu du cahier des charges prévu à l'article 43 bis 1 ci-dessus.
En cas de non-respect du cahier des charges ou d'infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut décider du retrait de l'autorisation”.
“Art. 43 bis 11. — Il ne peut être procédé à la fermeture d'un établissement privé de formation supérieure en cours d'année universitaire à l'initiative de la personne morale fondatrice ou du responsable de l'établissement habilité à la représenter”.
“Art. 43 bis 12. — Dans les cas de force majeure rendant impossible la poursuite de l'activité de l'établissement privé de formation supérieure ou de retrait de l'autorisation prévu à l'article 43 bis 10 ci-dessus, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut demander pour la sauvegarde des intérêts des étudiants au juge territorialement compétent de nommer un gérant parmi le corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur relevant d'établissements publics de formation supérieure.
Durant cette période, les biens immeubles et meubles de l'établissement, nécessaires au bon déroulement de la formation, ne peuvent faire l'objet d'une saisie.
En cas de fermeture d'un établissement privé de formation supérieure en fin d'année universitaire, il est procédé au transfert des étudiants vers les universités et les centres universitaires proches de celui-ci, conformément aux modalités et conditions fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
“Art. 43 bis 13. — La personne morale de droit privé fondatrice ou le responsable de l'établissement habilité à la représenter doit, au début de chaque année universitaire, justifier auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur de la souscription d'une caution bancaire permettant de faire face aux dépenses occasionnées dans les cas de fermeture prévus à l'article 43 bis 12 ci-dessus.
Le montant de la caution est déterminé selon des critères fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
“Art. 43 bis 14. — Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire”.
Article 7
فتح المادةL'article 45 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 45. — Est étudiant tout candidat à l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur régulièrement inscrit....(le reste sans changement).... ”.
Article 8
فتح المادةLes article 52 et 53 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
“Art. 52. — Les missions des personnels enseignants de l'enseignement supérieur s'exercent principalement dans les domaines suivants :
— l'enseignement,
— l'encadrement, le tutorat, l'orientation, le contrôle et l'évaluation des connaissances des étudiants ainsi que celle des encadreurs,
— la recherche à laquelle adhère obligatoirement tout enseignant,
— la formation continue, 27 février 2008
— l'expertise et la consultation,
— la diffusion des connaissances. .........(le reste sans changement).......”.
“Art. 53. — L'aptitude des enseignants chercheurs et des personnels chercheurs à encadrer les étudiants au diplôme de doctorat et/ou à diriger des activités de recherche est consacrée par une habilitation universitaire délivrée selon des modalités et conditions fixées par voie réglementaire”.
Article 9
فتح المادةLa loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée, est complétée par un titre 6 bis intitulé “Dispositions pénales” comportant les articles 63 bis, 63 bis 1 et 63 bis 2 rédigés comme suit :
TITRE 6 bis DISPOSITIONS PENALES
“Art. 63 bis. — Quiconque enfreint les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 43 bis 9 de la présente loi est puni d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA) ou de l'une de ces deux peines”.
“Art. 63 bis 1. — Quiconque poursuit ses activités en cas de retrait de l'autorisation tel que prévu à l'article 43 bis 10 de la présente loi est puni d'un emprisonnement de six (6) à douze (12) mois et d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA) ou de l'une de ces deux peines.
“Art. 63 bis 2. — Quiconque enfreint les dispositions de l'article 43 bis 11 de la présente loi, est puni d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), sans préjudice des droits des étudiants à réparation.
Article 10
فتح المادةLa loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée est complétée par les articles 64 bis, 64 bis 1 et 64 bis 2 rédigés comme suit :
“Art. 64 bis. — Durant la période nécessaire à la pleine mise en œuvre du contenu des articles 6 à 19 de la présente loi, les diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant la formation supérieure de graduation et la formation supérieure de post-graduation ainsi que le régime des études conduisant à leur obtention demeurent régis par les dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
En attendant son organisation en cycles, la formation supérieure en sciences médicales demeure régie par les dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi”.
“Art. 64 bis 1. — Durant la période prévue à l'article 64 bis ci-dessus, les modalités d'organisation de l'accès des candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement 20 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 27 février 2008 secondaire aux formations en vue de l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur sanctionnant la formation supérieure de graduation sont fixées annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
“Art. 64 bis 2. — Durant la période prévue à l'article 64 bis ci-dessus, les étudiants inscrits en premier ou second cycle peuvent postuler à l'obtention d'un des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant la formation supérieure de graduation selon des conditions fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 37
Article 11
فتح المادةL'alinéa 2 de l'article 2 et les articles 41 et 42 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée, sont abrogés.
Article 12
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECRETS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 99-05
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Loi n° 99-05
- يلغي جزئيًا Loi n° 99-05
- يعدّل Loi n° 99-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.