Loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Principes généraux
Article 1er
فتح المادةLa présente loi fixe les règles de mise en œuvre de la politique nationale des transports terrestres et détermine le cadre général d'exercice des activités des transports terrestres de personnes et de marchandises.
Article 2
فتح المادةLe système des transports terrestres concourt à la mise en œuvre de la politique d'aménagement du territoire, de développement économique et social et de défense du territoire.
Article 3
فتح المادةLe développement des différents modes de transport terrestre doit tenir compte de la vocation et des avantages relatifs de chacun d'entre eux pour la collectivité nationale, s'inscrire dans le cadre du plan national de développement et s'appuyer sur des plans de transport locaux et nationaux favorisant une approche intermodale.
Article 4
فتح المادةLa politique de transport de personnes doit viser le développement prioritaire des transports collectifs.
Article 5
فتح المادةLe système de transport doit viser à rendre, effective, la satisfaction des besoins des citoyens en transport dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité nationale et pour les usagers en terme de coût, d'accessibilité, de prix, de qualité et service, de délai et de sécurité. 11 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةLa mise en place du système de transport terrestre est assurée par l'Etat et les collectivités locales. Elle consiste à:
1 - réaliser les infrastructures et les équipements nécessaires au transport et s'assurer que leur état répond aux normes de confort et de sécurité. 2 réglementer les conditions générales d'exercice des activités de transport, notamment en matière de qualification, d'exploitation, de sécurité, d'hygiène et de tarifs. 3 promouvoir la recherche, les études, les statistiques et l'information concernant le système des transports.
Article 7
فتح المادةLe système de transport et le plan national de transport sont conçus et mis en œuvre en fonction de la priorité accordée au transport par voie ferrée, notamment pour les transports massifs de voyageurs et de marchandises.
Article 8
فتح المادةL'Etat propriétaire du réseau de voies ferrées en confie le monopole d'exploitation à une entreprise publique nationale d'exploitation ferroviaire.
Les relations entre l'Etat et ladite entreprise sont régies par une convention qui précise les conditions dans lesquelles l'Etat apporte son concours au développement du réseau ferroviaire en compensation des charges de service public, d'accroissement progressif de sa part au système de transport terrestre et d'amélioration de la qualité de ses prestations et de la rentabilité.
Article 9
فتح المادةLe transport par voie ferrée constitue un service public. Toute modification dans l'organisation des liaisons ferroviaires est soumise à l'approbation du ministre chargé des transports après avis des autorités locales concernées.
Article 10
فتح المادةL'entreprise publique nationale d'exploitation ferroviaire visée à l'article 8 ci-dessus doit mettre en œuvre un programme d'exploitation et de gestion visant l'amélioration constante de ses prestations, notamment en termes de sécurité, de régularité, de rapidité et de confort.
Article 11
فتح المادةLes opérateurs de transport terrestre ont l'obligation d'informer, en permanencé, les usagers sur les conditions générales du contrat de transport, notamment en matière de tarifs, de délais, de fréquences, d'horaires et d'assurances.
Le contrat de transport obéit à la législation commerciale en vigueur qui précise, notamment, les droits et obligations des parties.
Le non-respect par les opérateurs de transport de ces obligations entraîne l'application des sanctions prévues par la loi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 567
Article 12
فتح المادةDes entreprises de transport public routier de voyageurs ou de marchandises de statut public ou privé peuvent être créées et se développer dans le cadre de la présente loi.
Les conditions d'exercice de leurs activités seront fixées par voie réglementaire et préciseront les obligations des entreprises en matière d'exploitation, de sécurité, d'hygiène, de conditions de travail, de confort et de tarifs.
Article 13
فتح المادةLes tarifs de transport public de voyageurs et de marchandises constituent un élément d'orientation de la demande de transport et de régulation dans le cadre de la politique nationale des prix.
Ils doivent assurer une couverture des coûts des prestations dans des conditions normatives de productivité.
Les paramètres nécessaires à la fixation des niveaux de référence des tarifs de transport sont déterminés par voie règlementaire sans préjudice du bénéfice des dispositions légales en vigueur, relatives au développement de la production et à l'accroissement de la productivité.
Article 14
فتح المادةLes tarifs des prestations fournies par les auxiliaires de transports sont déterminés dans les mêmes formes que les tarifs de transport public de marchandises et de voyageurs et dans les conditions fixées par l'article 13 de la présente loi.
Article 15
فتح المادةLe ministre chargé des transports organise la coordination entre les transports terrestres et les autres modes de transport intérieur. Les administrations et les opérateurs concernés favorisent les investissements d'infrastructures et d'équipements visant la promotion du transport combiné intermodal.
Chapitre II — Définition de services de transport
Article 16
فتح المادةEst qualifié transport au regard de la présente loi, toute activité par laquelle une personne physique ou morale déplace d'un point à un autre, au moyen d'un véhicule quelconque, des personnes ou des marchandises..
Article 17
فتح المادةSont qualifiés transports pour propre compte, les transports effectués par des personnes physiques ou morales pour leurs besoins exclusifs à l'aide de véhicules leur appartenant.
Article 18
فتح المادةSont qualifiés transports publics, les transports à titre onéreux, effectués pour le compte de tiers par des personnes physiques ou morales autorisées à cet effet. 568 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 19
فتح المادةEst qualifié transport combiné intermodal, la prestation exécutée en vertu d'un titre unique par, au moins, deux modes de transport différents et couvrant le transport de bout en bout sous la responsabilité d'un opérateur unique à l'égard du contractant.
Article 20
فتح المادةSont qualifiés auxiliaires de transport au regard de la présente loi, les personnes physiques ou morales exerçant des activités complémentaires en amont et en aval de la prestation de transport et qui concourent à en améliorer la fluidité et la productivité.
Les activités concernées sont principalement : l'affrètement, le groupage, le transit, le stockage, la livraison, la distribution, la consignation et la commission de transport.
Chapitre III — Organes
Article 21
فتح المادةUn conseil national des transports, placé auprès du ministre des transports, est habilité à donner son avis sur toute question d'ordre technique, financier, économique ou social, relative au développement, à l'organisation et au fonctionnement des transports terrestres.
Article 22
فتح المادةDans chaque wilaya fonctionne une commission de sanctions chargée de proposer au wali les sanctions prévues par la présente loi.
Article 23
فتح المادةLa création, la composition, les attributions et le fonctionnement des organes visés aux articles 21 et 22 ci-dessus seront fixés par voie règlementaire.
TITRE II — DU TRANSPORT DE VOYAGEURS
Article 24
فتح المادةLe transport de voyageurs vise la satisfaction des besoins de déplacement des usagers dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité nationale. Il doit tendre à une amélioration permanente des conditions de sécurité, de régularité, de confort et de qualité.
Chapitre I — Le transport urbain de voyageur
Article 25
فتح المادةLes services de transport urbain de voyageurs comprennent: les services réguliers routiers de transport urbain, organisés par les communes à l'intérieur de leur périmètre urbain, les services ferroviaires de transport urbain et suburbain de voyageurs, qui sont effectués sur les axes où les besoins sont massifs et réguliers, les services routiers de transport urbains, suburbains et de desserte des relations domicile - travail, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Mai 1988 assurés par des entreprises intervenant dans les agglomérations importantes et relevant, le cas échéant, du ministère des transports,
- les transports spécifiques en milieu urbain, assurés par des personnes physiques ou morales, de statut public ou privé, dans les conditions fixées par la règlementation particulière visée à l'article 33 ci-dessous.
Article 26
فتح المادةLes activités de transport urbain s'exercent à l'intérieur des périmètres de transport urbain. Le périmètre de transport urbain est défini par le président de l'assemblée populaire communale lorsqu'il est compris à l'intérieur des limites territoriales de la commune íntéressée, et par le wali lorsqu'il comprend le territoire de plusieurs communes adjacentes.
Article 27
فتح المادةLa mise en œuvre de tout système de transport urbain est subordonnée à l'élaboration et à l'approbation d'un plan de transport urbain.
Le plan de transport urbain est approuvé, selon le cas, par l'assemblée populaire communale ou l'assemblée populaire de wilaya conformément à la législation en vigueur.
Pour les périmètres urbains de plus de 100.000 habitants, les plans de transport urbains sont approuvés conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des transports.
Ces plans fixent l'organisation générale des transports urbains, de la circulation et du stationnement.
Les conditions et modalités d'élaboration du plan de transport urbain sont fixées par voie règlementaire.
Article 28
فتح المادةLes plans de transport urbain sont conçus de manière à favoriser l'utilisation des transports publics collectifs.
Ils doivent intégrer les besoins de transports scolaires et des déplacements « domicile - travail » en vue d'une réduction des transports spécialisés de personnels et d'une baisse du recours au véhicule individuel.
Article 29
فتح المادةLe plan de transport urbain constitue un élément essentiel du plan d'urbanisme directeur et des plans de développement ou d'aménagement urbain.
Les administrations et les autorités locales concernées sont tenues de veiller à l'adéquation permanente du plan de transport urbain et du plan d'urbanisme.
Article 30
فتح المادةLes opérateurs de transport urbain collectif exercent leur activité dans le cadre de conventions passées avec les autorités locales concernées et approuvées par le wali territorialement compétent.
Ces conventions précisent le contenu des prestations à exécuter par l'opérateur et les concours financiers 11 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA éventuels que la collectivité s'engage, le cas échéant, à fournir ainsi que les droits et obligations de chaque Partie.
Les conditions d'élaboration et d'application de ces conventions sont fixées par voie règlementaire.
Article 31
فتح المادةPour les villes de plus de 100.000 habitants, les conventions visées à l'article 30 ci-dessus sont approuvées par le ministre chargé des transports.
Article 32
فتح المادةLes administrations compétentes sont tenues de promouvoir les structures et activités d'études et de recherche pour le développement et l'amélioration du transport urbain en liaison, le cas échéant, avec les opérateurs de transport.
Chapitre II — Les transports non urbains de voyageurs
Article 33
فتح المادةLes services de transport non urbains de voyageurs comprennent :
a) des transports réguliers, lesquels obéissent à un itinéraire, à un horaire et à une fréquence déterminés et publiés à l'avance, prennent et laissent des passagers en des points désignés de leur itinéraire;
b) les transports occasionnels répondant à des be soins généraux et périodiques du public, effectués à la demande d'une personne physique ou morale ou d'un groupe et ramenant les voyageurs à leur point de départ; 1
c) les transports spécifiques ci-après : le transport scolaire, le transport effectué par les taxis, le transport de voyageurs effectué par des personnes physiques ou morales, pour leur propre compte, à l'aide de véhicules mis à leur disposition exclusive par des entreprises agréées pour le transport public de voyageurs et à la condition que ces véhicules ne transportent, en sus du conducteur, que des personnes attachées à leur établissement ou à leur service ou, exceptionnellement, à l'aide de leurs propres véhicules lorsque les transporteurs publics ne peuvent assurer ces prestations, le transport par câbles,
- le transport de touristes effectué par les véhicules appartenant à une agence de tourisme,
- le transport de malades, les services de location de véhicules mis à la disposition du public, avec ou sans chauffeurs.
Les transports spécifiques font l'objet d'une règlementation particulière.
Article 34
فتح المادةIl est établi un plan national de transport de voyageurs qui comprend:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 569 les liaisons d'intérêt national, les liaisons d'intérêt local comprises à l'intérieur des limites territoriales de chaque wilaya.
La création des liaisons d'intérêt national ainsi que les conditions et modalités d'intervention des opérateurs sur ces liaisons sont définies par voie règlementaire.
Article 35
فتح المادةLe wali prépare un plan de transport des liaisons routières d'intérêt local. Ce plan est soumis à l'assemblée populaire de wilaya, pour avis et observations. Il est transmis au ministre chargé des transports pour approbation.
Article 36
فتح المادةLe ministre chargé des transports arrête le plan national de transport de voyageurs. Il veille à la cohérence du réseau de l'ensemble des liaisons constituant ce plan et à la coordination de l'intervention des opérateurs chargés de son exécution.
Article 37
فتح المادةL'attribution à des opérateurs de transport public de voyageurs des liaisons inscrites au plan national de transport relève de la compétence du ministre chargé des transports.
Article 38
فتح المادةLes transports occasionnels sont exécutés par les entreprises de transport public de voyageurs dans des conditions librement débattues entre ces dernières et les usagers.
Article 39
فتح المادةL'organisation du transport scolaire, quand elle ne peut être intégrée à un service régulier de transport public de voyageurs, est du ressort des collectivités locales.
Article 40
فتح المادةLes collectivités locales sont chargées de la réalisation des gares routières et des équipements nécessaires à l'accueil et au traitement des voyageurs.
Elles perçoivent, le cas échéant, un droit mis à la charge des utilisateurs des infrastructures et équipements visés à l'alinéa ler du présent article.
TITRE III — DU TRANSPORT DE MARCHANDISES
Article 41
فتح المادةLe système de transport de marchandises vise une utilisation optimale des capacités de transport existantes.
A ce titre, les transports publics ayant vocation à prendre en charge les flux coordonnables dans des conditions économiques plus avantageuses pour la collectivité devront être privilégiés; la productivité des opérateurs et le système de transport doivent être constamment améliorés, notamment par l'utilisation de technologies modernes et des équipements qui s'y rapportent. 570 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 42
فتح المادةLes investissements d'équipements et d'infrastructures liés au transport de marchandises doivent prendre en charge les besoins induits par l'utilisation des méthodes d'acheminement qui limitent la fréquence des ruptures de charge, augmentent la vitesse et la sécurité et, d'une manière générale, améliorent le rendement et la fluidité du système de transport.
Article 43
فتح المادةLe transport pour propre compte est complémentaire au transport public.
Il a vocation à prendre en charge principalement les flux non coordonnables et les transports de servitude.
Article 44
فتح المادةLes détenteurs de moyens en propre compte sont assujettis au paiement d'une taxe annuelle, dite « de coordination » sur chaque véhicule détenu.
L'assiette, le taux et les modalités de calcul et de perception de cette taxe sont fixés dans le cadre des lois de finances.
Article 45
فتح المادةLes entreprises détenant en propre compte des capacités de transport non utilisées peuvent les frêter, les louer ou les reconvertir en vue d'effectuer des transports publics dans des conditions qui seront précisées par voie réglementaire.
Article 46
فتح المادةSont instituées pour les transports publics routiers de marchandises :
a) une zone normale s'étendant à l'ensemble du territoire national,
a) une zone de camionnage urbain à l'intérieur et aux environs immédiats des agglomérations.
Les listes des agglomérations et les limites des zones de camionnage urbains sont fixées par voie règlementaire.
Article 47
فتح المادةLe wali territorialement compétent fixera les capacités de transport et les conditions de leur exploitation à l'intérieur des zones de camionnage urbain.
Article 48
فتح المادةPeuvent exercer leur activité en zone normale, les entreprises publiques ainsi que les personnes physiques ou morales, de statut privé, créées dans le cadre de la présente loi.
Article 49
فتح المادةLes opérateurs et auxiliaires de transport de marchandises sont représentés aux organes d'orientation et de contrôle du ou des organismes d'affrètement. La création, les modalités de participation des Parties concernées et le rôle de l'organisme d'affrètement sont fixés par voie règlementaire.
Article 50
فتح المادةLe transport de matières dangereuses est soumis à une réglementation spéciale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Mai 1988 Un comité technique, placé sous la présidence du ministre chargé des transports, comprenant les représentants des différents départements ministériels concernés, est institué en vue de la mise à jour régulière des listes de produits concernés, de leur classification et des règles applicables pour leur conditionnement et leur transport.
La création, la composition et les attributions du comité technique seront fixées par voie règlementaire.
TITRE IV — SANCTIONS
Article 51
فتح المادةLes infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont réprimées par les sanctions pénales et administratives prévues dans le présent titre.
Article 52
فتح المادةLes infractions sont constatées par :
a) les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de police de la circulation routière,
b) les fonctionnaires et agents assermentés relevant du ministère chargé des transports ou des services de transports des wilayas,
c) les fonctionnaires et agents assermentés du service des enquêtes économiques.
Les fonctionnaires et agents ci-dessus désignés sont habilités à: vérifier tous documents relatifs au véhicule et à la nature du transport, visiter les cargaisons, accéder aux lieux de chargement et de décharge- 1 ment,
- contrôler les titres de voyage.
Article 53
فتح المادةSont punies d'une amende de 8.000 DA à 80.000 DA, les infractions suivantes :
a) exercice de transport public de voyageurs et de marchandises sans les inscriptions ou agréments nécessaires prévus par les textes pris en application de la présente loi,
b) infraction aux dispositions législatives obligatoires en matière d'assurances terrestres visant, notamment, la nature et l'étendue des risques,
c) refus de communiquer les renseignements et refus de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévues par les règlements ou fausses déclarations à l'occasion des enquêtes relatives à la délivrance des inscriptions ou agréments exigés par la règlementation en vigueur.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Les complices des auteurs des infractions prévues au paragraphe a) ci-dessus sont punies des mêmes peines. 11 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 54
فتح المادةSont punies d'une amende de 1.100 DA à 8.000 DA:
a) la non-observation des prescriptions concernant les pièces relatives aux véhicules de transport prévues par la réglementation en vigueur.
b) la non-observation des tarifs en vigueur.
c) la non-observation de l'obligation d'assurer les services dans le cas où celle-ci est prescrite.
Article 55
فتح المادةLes sanctions administratives se traduisent par:
1- la mise au garage, avec effet immédiat pour une durée de quinze (15) jours aux frais et risques du ou des contrevenant (s) dans un endroit fixé par l'administration, du véhicule ayant servi à commettre l'infraction;
La mise au garage peut être portée de 30 à 45 jours par le wali, après avis de la commission de sanctions. 2 le retrait temporaire pour une durée de trois (3) mois de tout ou partie des inscriptions ou autorisations.
Le retrait temporaire est décidé par le wali en cas de récidive, après avis de la commission de sanctions. 3 le retrait définitif de tout ou partie des inscriptions ou autorisations.
Le retrait définitif est prononcé en cas de récidive par le ministre chargé des transports.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 571
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 56
فتح المادةNe sont pas soumis aux dispositions de la présente loi, les transports de marchandises ou de personnes effectués par l'Armée nationale populaire et par les services de la sûreté nationale à l'aide de véhicules leur appartenant.
Article 57
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres susvisée.
Article 58
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 mai 1988.
Chadli BENDJEDID DECRETS
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« Sont abrogées les dispositions de la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres. Les textes pris en application de la loi susvisée demeurent en vigueur jusqu'à la publicatio »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (59)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Chaâbane 1421 correspondant au 2 novembre inflammables, matières inflammables spontanément, matières qui, au 2000 relatif au transport routier des matières solides contact de l'eau, émettent des gaz inflammables
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Loi n° 01-13
Loi nº 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres
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Loi n° 01-14
Loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à circulation routière
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Loi n° 99-09
Loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l'énergie
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Décret exécutif n° 98-329
Décret exécutif n° 98-329 du 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998 portant actualisation des tarifs de transport de marchandises assuré par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF)
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Décret exécutif n° 98-269
Décret exécutif n° 98-269 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant actualisation des tarifs de transport de voyageurs assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF)
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Décret exécutif n° 98-144
Décret exécutif n° 98-144 du 13 Moharram 1419 correspondant au 10 mai 1998 portant abrogation du décret exécutif n° 96-173 du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 portant tarification du transport urbain de voyageurs assuré par l'entreprise publique de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA)
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Arrêté
Arrêté du 5 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 soût 1997 fixant les conditions et modalités d'élaboration des plans de transport terrestre de voyageurs
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Décret exécutif n° 97-56
Décret exécutif n° 97-56 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 portant actualisation des tarifs de transport de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF)
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Décret exécutif n° 96-334
Décret exécutif n° 96-334 du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996 portant actualisation des tarifs de transport de marchandises fixés par le décret exécutif n° 96-38 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF)
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Décret exécutif n° 96-469
Décret exécutif n° 96-469 du 7 Chaậbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 160 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane portant loi de finances pour 1996. 1416 correspondant au 30 décembre 1995
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Décret exécutif n° 96-38
Décret exécutif n° 96-38 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF)
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Décret exécutif n° 96-39
Décret exécutif n° 96-39 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs par route (service ramassage)
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Décret exécutif n° 96-40
Décret exécutif n° 96-40 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 par taxis automobiles relatif aux tarifs du transport de voyageurs
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Décret exécutif n° 96-173
Décret exécutif n° 96-173 du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 239)
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Décret exécutif n° 96-263
Décret exécutif n° 96-263 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant transports de voyageurs fixés par le décret exécutif n° 96-38 du au 29 juillet 1996 portant actualisation des tarifs de 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF)
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rajab 1415 correspondant au 5 décembre 1994 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rajab 1415 correspondant au 5 décembre 1994 portant tarification des transports de voyageurs par route (service ramassage)
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Décret exécutif n° 95-68
Décret exécutif n° 95-68 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 portant changement de la dénomination de l'entreprise publique de transports urbain et suburbain d'Alger et transformation de ses statuts
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Ordonnance n° 95-07
Ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances
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Décret exécutif n° 94-231
Décret exécutif n° 94-231 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les conditions et les modalités d'exercice des professions de courtier de fret et de commissionnaire de transport de marchandises
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Arrêté
Arrêté du 8 août 1993 réglementant le transport effectué par taxis. 5 21
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Arrêté
Arrêté du 15 Moharram 1415 correspondant au 25 juin 1994 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires
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Arrêté
Arrêté du 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994 portant tarification du transport urbain de voyageurs Aouel Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 7 septembre 1994
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Arrêté
Arrêté du 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994 relatif aux tarifs du transport de voyageurs par taxis automobiles
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Arrêté
Arrêté du 28 Joumada El Oula 1414 correspondant au 13 novembre 1993 relatif aux tarifs du transport de voyageurs par taxis automobiles
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Décret présidentiel n° 93-98
Décret présidentiel n° 93-98 du 6 avril 1993 approuvant l'avenant du 1er mars 1992 à l'accord de prêt n° 2808 Al signé le 24 juin 1987 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement d'un cinquième projet routier
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Arrêté
Arrêté du 15 juin 1993 modifiant l'arrêté du 5 mai 1988 fixant les règles administratives relatives au numéro. d'immatriculation des véhicules automobiles
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Décret exécutif n° 93-348
Décret exécutif n° 93-348 du 14 Rajab 1414 correspondant au sécurité de l'exploitation des transports ferroviaires. 28 décembre 1993 définissant les règles relatives à la
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Décret présidentiel n° 93-97
Décret présidentiel nº 93-97 du 6 avril 1993 portant approbation de l'accord de prêt n° B/ALG/RTE/92/15 signé le 26 novembre 1992 à Abidjan (côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de renforcement routier et d'appui à l'entretien et la gestion du réseau routier
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