Arrêté du 15 Moharram 1415 correspondant au 25 juin 1994 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet la fixation des tarifs de transports de voyageurs et de marchandises, assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF).
CHAPITRE I — DES TARIFS DE TRANSPORTS DE VOYAGEURS
Section I — Des transports ferroviaires de voyageurs de grandes lignes
Article 2
فتح المادةLes tarifs applicables aux transports ferroviaires de voyageurs de grandes lignes sont fixés comme suit :
Première (lère) classe : 0,5037 DA le voyageur/kilomètre.
Deuxième (2ème) classe : 0,3575 DA le voyageur/kilomètre.
Article 3
فتح المادةLe prix du titre de transport se détermine par application du tarif de base défini à l'article 2 ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages..
Toutefois, le minimum de parcours taxable est de 100 kms pour les trains rapides.
Section II — Des transports ferroviaires de voyageurs de banlieue
Article 4
فتح المادةLes tarifs de transport de voyageurs sur les dessertes de banlieue sont déterminés sur la base de 0,2750 DA voyageur/kilomètre.
Article 5
فتح المادةLe prix du titre de transport se détermine par application du tarif de base fixé à l'article 4 ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages.
Toutefois, le minimum de perception est fixé à trois dinars (3,00) DA.
Section III — Dispositions communes
Article 6
فتح المادةLa société nationale des transports ferroviaires met à la disposition de sa clientèle plusieurs formules d'abonnements. Les différents types d'abonnements, les procédures ainsi que les modalités de leur souscription sont définis dans le recueil général des tarifs de transports de voyageurs. 1 Aouel Rabie Ethani, 1415 ALGERIENNE N° 56 7 septembre 1994
Article 7
فتح المادةLa SNTF est autorisée à percevoir tous droits, pénalités, taxes et suppléments concernant : la réservation des places; l'accès aux quais des gares pour les personnes non munies de titre de transport; l'utilisation des couchettes; la mise en service des trains spéciaux; le dépôt en consigne des bagages; l'enregistrement et le transport des bagages accompagnés; la déclaration de valeur des objets transportés; les voyageurs en situation irrégulière dans les trains;
Ces droits, pénalités, taxes et suppléments sont fixés par le recueil général des tarifs de transport des voyageurs et des bagages.
Article 8
فتح المادةLes tarifs fixés aux articles 2 à 5 ci-dessus, peuvent faire l'objet des réductions réglementaires énumérées dans le recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages.
Article 9
فتح المادةLe remboursement des billets non ou partiellement utilisés donne lieu à la retenue d'un droit fixé par le recueil général des tarifs de transport de voyageurs.
Article 10
فتح المادةLes tarifs fixés aux articles ci-dessus, s'entendent hors taxes et droits de timbre.
CHAPITRE II — DES TARIFS DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES
Article 11
فتح المادةLes tarifs en vigueur pour le transport des marchandises, sont majorés de cinquante pour cent (50%).
Article 12
فتح المادةLes tarifs applicables aux transports spécifiques de marchandises, par voie ferrée, sont déterminés de gré-à-gré dans le cadre des relations contractuelles entre la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et ses clients.
Article 13
فتح المادةLes montants des taxes accessoires sont définis au recueil général des tarifs de transports de marchandises.
Article 14
فتح المادةLes tarifs fixés aux articles 11 et 12 ci-dessus, s'entendent hors taxes et droits de timbre.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
Article 15
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées notamment celles de l'arrêté du 28 janvier 1992 susvisé.
Aouel Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 7 septembre 1994
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Moharram 1415 correspondant au 25 juin 1994.
Sassi AZIZA.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- Ordonnance n° 71-38
- Loi n° 88-17
- Loi n° 89-12
- Loi n° 90-35
- Décret n° 88-128
- Décret présidentiel n° 94-93
- Décret exécutif n° 90-87
- Décret exécutif n° 90-391
- Décret exécutif n° 94-95
- Arrêté interministériel
- Arrêté
- Arrêté
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