Décret exécutif n° 93-348 du 14 Rajab 1414 correspondant au sécurité de l'exploitation des transports ferroviaires. 28 décembre 1993 définissant les règles relatives à la
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les règles relatives à la sécurité de l'exploitation des transports ferroviaires.
Article 2
فتح المادةLes règles d'exploitation des transports ferroviaires visent en particulier à garantir la sécurité des transports de personnes et de biens dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité nationale et pour les usagers en termes de coût, de qualité, de service et de sécurité.
Article 3
فتح المادةLes règles de sécurité ferroviaire ont pour objet de garantir le respect des normes d'exploitation des infrastructures et de leurs dépendances. Elles visent en outre à garantir une utilisation, rationnelle des matériels fixes et roulants.
ALGERIENNE N° 87 15 Rajab 1414 29 décembre 1993
CHAPITRE II — DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
Article 4
فتح المادةIl est entendu, au sens du présent décret, par infrastructures ferroviaires : la voie et les installations fixées et leurs dépendances, les gares et bâtiments ferroviaires, les ouvrages d'art, les lignes électrifiées et les équipements caténaires, les passages à niveau.
Article 5
فتح المادةLes voies ferrées et leurs dépendances ainsi que les ouvrages qui leur sont rattachés doivent être constamment entretenus de manière à en garantir la bonne exploitation. Les voies et autres installations ferroviaires doivent être tenues dans un état permettant d'assurer la sécurité des manœuvres et de la circulation des trains.
Art: 6. Pendant la durée du service de nuit, les gares ouvertes au public, leurs abords ainsi que les passages à niveau gardés en zones urbaines doivent être tenus constamment éclairés.
Article 7
فتح المادةDe nuit comme de jour, au passage des tunnels et des souterrains, les fanaux des trains doivent être allumés et les voitures destinées aux voyageurs éclairées.
Article 8
فتح المادةLes conditions de création, de suppression, de classement et d'équipement des passages à niveau, ainsi que les modalités de leur exploitation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports.
CHAPITRE III — DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION DU MATERIEL ROULANT FERROVIAIRE
Article 9
فتح المادةIl est entendu, au sens du présent décret, par matériels roulants ferroviaires : les locomotives, les locotracteurs et les draisines, les voitures destinées au transport de voyageurs et les fourgons, les autorails, les automotrices et les remorques, les wagons, les engins moteurs, les engins remorqués, les engins d'entretien ou de surveillance des installations ferroviaires, les matériels de manutention et de levage sur rails, les grues sur rails.
Article 10
فتح المادةLes matériels roulants mis en circulation sur les réseaux ferroviaires doivent être constamment maintenus en bon état de fonctionnement et doivent répondre aux normes de sécurité telles qu' édictées par les documents techniques y afférents. 15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1993
Article 11
فتح المادةChaque train doit être muni, en toutes circonstances, de moyens de freinage suffisants. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 12
فتح المادةLes voitures destinées au transport de voyageurs doivent être conformes aux normes et aux conditions de sécurité et de commodité telles que fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 13
فتح المادةAvant leur mise en service, les matériels roulants ferroviaires sont soumis à des essais de conformité technique.
Les conditions et les modalités d'exécution des essais techniques sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 14
فتح المادةPendant la durée de leur utilisation, les matériels roulants ferroviaires font l'objet d'opérations de révisions périodiques d'entretien et de maintenance.
Les conditions et modalités d'exécution des opérations de révision et d'entretien telles que prévues à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 15
فتح المادةLes matériels roulants ferroviaires sont soumis à des inspections techniques périodiques effectuées par des organismes agréés conformément à la règlementation.
Les modalités d'organisation et de déroulement des inspections citées ci-dessus, sont définies par le ministre chargé des transports.
CHAPITRE IV — DE LA SURETE DE LA CIRCULATION FERROVIAIRE
Article 16
فتح المادةAvant chaque départ, il est impérativement procédé à la vérification de l'état des machines et des véhicules remorqués de l'ensemble des trains.
Les portières extérieures doivent être fermées et le train ne doit être mis en marche qu'après le signal de départ donné par le personnel compétent habilité à cet effet.
Article 17
فتح المادةChaque train doit être doté d'un effectif minimum d'agents d'exploitation nécessaires à la bonne exécution du service.
L'effectif requis accompagnant chaque type de train est défini par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 18
فتح المادةLes trains ne doivent quitter une gare ou y rentrer avant l'horaire fixé par le programme d'exploitation.
Les programmes d'exploitation des trains sont homologués par le ministre chargé des transports.
Article 19
فتح المادةLe personnel de conduite des trains est tenu de respecter les délais et intervalles nécessaires à la sécurité de la circulation ferroviaire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 59 Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'espacement et de croisement des trains et ce, pour assurer en toute circonstance la sécurité de la circulation des trains. Dans ce cadre, il est fait notamment usage d'installations adéquates homologuées.
Article 20
فتح المادةHormis les cas de réparation de voie ou de nécessité impérieuse, les trains ne doivent s'arrêter qu'aux gares et aux ponts autorisés.
Dans le cas où un train ou une machine isolée s'arrête pour une quelconque cause sur la voie, des heures de protection doivent être prises par l'exploitant.
Article 21
فتح المادةDes machines de secours et l'outillage d'intervention nécessaire doivent être constamment tenues par l'exploitant, disponibles et prêtes à l'emploi au niveau de ses établissements spécialisés.
Article 22
فتح المادةDans l'ensemble des gares, il doit être tenu des registres sur lesquels sont consignés les retards des trains excédant les limites déterminées par les règlements d'exploitation tels que prévus ci-dessus.
Ces registres sont présentés à la demande de tout agent dûment habilité à cet effet.
Article 23
فتح المادةChaque fois qu'un accident ou un incident se produit sur le réseau ferroviaire et ses dépendances, l'exploitant est tenu d'en faire immédiatement déclaration au ministre chargé des transports, aux autorités locales concernées et aux services de sécurité.
Lorsque l'accident ou l'incident sont d'une gravité de nature à donner lieu à ouverture de l'action publique ou s'il y a mort ou blessure grave ou destruction importante des infrastructures et/ou du matériel, l'avis de l'exploitant doit être également transmis au parquet territorialement compétent.
En toutes circonstances et quel que soit le motif lorsque l'accident survient sur la voie principale, l'exploitant doit prendre l'ensemble des dispositions pratiques en vue de délibérer la voie et la rendre ouverte à la circulation.
Les recherches d'indices et autres procédures de l'enquête ne doivent pas entrainer de retard dans la mise en œuvre du rétablissement de la voie.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre de la justice déterminera les modalités d'application de la présente disposition.
Article 24
فتح المادةL'envoi des premiers avis d'accidents ou d'incidents aux autorités citées à l'article 23 ci-dessus, incombent au chef de gare située à proximité du lieu de l'accident ou de l'incident.
Ces avis ne doivent pas être retardés par la recherche d'une quelconque précision sur les circonstances de l'accident ou de l'incident.
Des avis complémentaires peuvent être communiqués par la suite au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête. 60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 25
فتح المادةTout agent du réseau ferroviaire constatant un accident ou un incident survenu sur la voie ou dans le train, doit immédiatement le signaler au chef de la gare la plus proche et/ou de la gare avec laquelle les communications sont plus faciles.
Article 26
فتح المادةLes avis, prévus à l'article 24 ci-dessus, doivent comporter notamment les indications suivantes : la nature, le lieu, la date et l'heure de l'accident ou de l'incident, le type, le numéro du train et celui de la machine de traction, les causes et les conséquences ainsi que toutes les informations jugées opportunes.
Article 27
فتح المادةLorsque l'accident ou l'incident est jugé grave par le ministre chargé des transports, celui-ci ordonne l'ouverture immédiate d'une enquête administrative.
La composition et les missions de la commission d'enquête sont fixées par le ministre chargé des transports.
Article 28
فتح المادةLa surveillance des infrastructures ferroviaires et des trains, est exercée conjointement par les agents de l'exploitant habilités à cet effet et par les services de sécurité compétents.
Les conditions d'intervention des services de sécurité en matière de police des chemins de fer sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre des transports.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993.
Rédha MALEK.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté
Arrêté du 22 Joumada El Oula 1433 correspondant au 14 avril 2012 fixant les conditions et les modalités de réception des ouvrages et des infrastructures ferroviaires et de leur transfert à l’établissement chargé de la gestion et/ou de l’exploitation du réseau ferroviaire
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Arrêté
Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 déterminant les conditions de création, de suppression, de classement et d'équipement des passages à niveau ainsi que les modalités de leur exploitation
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Arrêté
Arrêté du 23 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 20 avril 1998 fixant la composition et les missions de la commission d'enquête administrative en matière d'accident et d'incident ferroviaires
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