Décret exécutif n° 95-68 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 portant changement de la dénomination de l'entreprise publique de transports urbain et suburbain d'Alger et transformation de ses statuts
CHAPITRE I — PERSONNALITE JURIDIQUE SIEGE OBJET
Article 2
فتح المادةL'établissement public de transports urbain et suburbain d'Alger, par abréviation "E.T.U.S.A" et désigné ci-après "l'établissement" est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Il est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat.
Il est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers et est soumis aux règles de droit commercial.
Article 3
فتح المادةL'établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports. Son siège est fixé à Alger.
Article 4
فتح المادةL'établissement a pour objet principal d'assurer, par tous moyens appropriés, le transport public de voyageurs sur l'étendue de la wilaya d'Alger en conformité avec l'organisation générale des transports fixée par les pouvoirs publics.
A la demande des autorités concernées et après accord du ministre de tutelle, l'établissement peut assurer le transport public de voyageurs sur le territoire des wilayas limitrophes.
L'établissement peut également assurer, dans un cadre contractuel et dans les zones sus-indiquées, le transport des personnels des administrations et entreprises ainsi que le transport des étudiants.
Article 5
فتح المادةEn rapport avec son objet, l'établissement est chargé notamment: d'acquérir, de gérer et d'entretenir les matériels roulants ou fixes nécessaires à l'exploitation de son réseau, de développer les installations et équipements d'exploitation et de maintenance nécessaires à l'accomplissement de ses activités, 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE de participer à l'étude et la promotion de tout moyen ou mode de transport collectif et de l'intégrer à la réalisation des missions qui lui sont confiées, d'assurer la formation et le perfectionnement de ses personnels.
Article 6
فتح المادةL'établissement est tenu au respect des sujétions de service public qui lui sont imposées par l'Etat, sur la base du cahier des clauses générales, annexé au présent décret.
Article 7
فتح المادةPour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par le cahier des clauses générales, l'établissement est habilité : à conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec les organismes nationaux et étrangers, à créer des filiales et prendre des participations dans d'autres entreprises, à effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles mobilières ou immobilières de nature à favoriser son expansion, à organiser et à participer, tant en Algérie qu'à l'étranger, aux colloques et manifestations liés à son domaine d'activité.
CHAPITRE IL — ORGANISATION GESTION FONCTIONΝΕΜΕΝT
Article 8
فتح المادةL'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Section 1 — Du conseil d'administration
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration est présidé par le représentant du ministre chargé des transports.
Il comprend : le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé des collectivités locales, le directeur chargé des transports terrestres au ministère des transports, le directeur des transports de la wilaya d'Alger, le représentant des conseils urbains de coordination de la wilaya d'Alger, un représentant élu des travailleurs de l'établissement.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
ALGERIENNE N° 14 11 Chaoual 1415 12 mars 1995 Le conseil d'administration peut appeler en consultation toutes personnes qui, en raison de leurs compétences ou de leurs qualités de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations, sont susceptibles de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre des transports, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent. Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les même formes. Le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut être réuni en session extraordinaire soit, à l'initiative de son président soit, à la demande du directeur général de l'établissement.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement, que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLe président établit l'ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l'établissement.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, côté et paraphé par le président et le directeur général.
Les procès-verbaux de délibérations signés par les membres du conseil sont notifiés dans les quinze (15) jours au ministère de tutelle. Les délibérations sont exécutoires un (1) mois après notification du procès-verbal si elles ne sont pas frappées d'opposition par le ministère de tutelle.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services de l'établissement. 11 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 12 mars 1995
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur : les plans et programmes d'activités de l'établissement, les plans et programmes annuels et pluriannuels d'investissements et de renouvellement des matériels et installations, les états prévisionnels de recettes et de dépenses d'exploitation et d'investissement, les bilans annuels d'activités, les comptes de résultats et les propositions d'affectation de ces résultats, la souscription d'emprunts ou de crédits à moyen terme, les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions, les projets de construction, d'acquisition, d'aliénation et d'échange de tous biens immobiliers, la prise ou cession à bail de tous biens immobiliers lorsque le bail à une durée égale ou supérieure à trois (3) ans. l'acceptation et l'affectation des dons et legs, la prise de participation dans d'autres entreprises et la création de filiales, les propositions de réajustement des tarifs de transports, la convention collective, l'organisation générale et le règlement intérieur de l'établissement, les conditions de recrutement des personnels, le plan de formation et de perfectionnement des personnels, l'approbation de la désignation du commissaire aux comptes et la fixation de sa rémunération, toutes questions et mesures propres à améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'établissement et de favoriser la réalisation de ses objectifs.
Section 2 — Du directeur général
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l'établissement est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle.
Article 16
فتح المادةLe directeur général met en œuvre les orientations de l'autorité de tutelle et les décisions du conseil d'administration, il assure la gestion de l'établissement, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
A ce titre, le directeur général : exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 nomme et révoque les personnels dans le cadre de la convention collective et de l'organigramme, engage et ordonne les dépenses, passe tout marché, convention et accord et contracte tout emprunt, représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice, veille au respect du règlement intérieur, peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs, dans les limites de leurs attributions.
Il établit en outre : les projets de plans et de programmes d'activités et d'investissements, les projets de budgets et comptes d'exploitation prévisionnels, les bilans d'activités et comptes de résultats, le projet de convention collective, les projets d'organigramme et de règlement intérieur,
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17
فتح المادةL'exercice comptable et financier de l'établissement est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale telle que prévue par le législation et la réglementation en vigueur.
La certification des comptes de l'établissement est établie par un commissaire aux comptes.
Article 18
فتح المادةLe compte financier de l'établissement comprend : 1° En recettes : * les recettes liées à l'exploitation du réseau, suivant la tarification en vigueur, * les subventions allouées par l'Etat pour compensation tarifaire, * les subventions allouées par l'Etat pour couvrir les charges induites par les sujétions qui lui sont imposées, * les subventions éventuelles des collectivités locales, * les subventions éventuelles de l'Etat liées au financement des investissements, * les autres recettes découlant des activités de l'établissement, en rapport avec son objet. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2º En dépenses : * les dépenses d'exploitation du réseau, * les dépenses d'investissements et d'équipements, * toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement.
Article 19
فتح المادةLes comptes financiers prévisionnels de l'établissement sont soumis après délibération du conseil d'administration à l'approbation des autorités concernées avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent et conformément à la législation en vigueur.
Article 20
فتح المادةL'établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLes dispositions du décret n° 88-26 du 9 février 1988, susvisé, sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le, 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995.
Mokdad SIFI.
ANNEXE CAHIER DES CLAUSES GENERALES Article. ler. - Le présent cahier des clauses générales a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l'Etat à l'établissement public de transports urbain et suburbain d'Alger (E.T.U.S.A), en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 2
فتح المادةL'établissement est chargé d'exploiter et de développer son réseau de transport public de voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité, d'accessibilité, de régularité et de confort, conformément à l'organisation générale des transports de voyageurs dans la wilaya d'Alger.
Article 3
فتح المادةLes services réguliers de transport exploités par l'établissement, doivent contribuer à la satisfaction des besoins de déplacements dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité et pour les usagers, en termes de coût, de qualité de service et de sécurité.
Article 4
فتح المادةLes services réguliers de transport font l'objet d'adaptation permanente pour tenir compte de l'évolution des besoins des usagers, des modifications pouvant intervenir dans le plan de transport et de circulation de l'agglomération algéroise, et en règle générale de tout élément de nature à influer sur l'organisation du transport des usagers dans le périmètre d'activité de l'établissement. 11 Chaoual 1415 ALGERIENNE N° 14 12 mars 1995
Article 5
فتح المادةL'établissement doit fournir à ses usagers des informations complètes sur ses services, les conditions de transport et les prestations supplémentaires éventuelles.
Article 6
فتح المادةL'établissement est tenu, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, de contracter une assurance, couvrant la responsabilité civile qu'il encourt du fait de l'exploitation de ses services de transport de voyageurs.
Article 7
فتح المادةL'établissement est tenu de répondre à la demande des pouvoirs publics en matière de mise à leur disposition de matériels roulants nécessaires au déroulement d'évènements ou manifestations à caractère national ou d'intérêt général.
Article 8
فتح المادةL'établissement est tenu d'assurer la mise en service, l'utililisation, l'entretien et l'inspection technique périodique de ses moyens de transport et installations, conformément aux normes de sécurité d'exploitation, telles que fixées par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent cahier des clauses générales.
Article 9
فتح المادةL'Etat, par l'intermédiaire des services et agents dûment habilités, peut à tout moment inspecter et contrôler l'état des moyens de transport et installations ainsi que la qualité des services offerts aux usagers.
Article 10
فتح المادةL'établissement est tenu d'effectuer dans la limite de ses moyens propres et de ceux mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et l'accroissement de ses moyens de transport, la modernisation et l'extension de ses installations, afin de satisfaire les besoins de transport des usagers et garantir la qualité des services offerts.
Les programmes d'investissement et de renouvellement des matériels de transport et installations, sont soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Article 11
فتح المادةL'établissement est tenu de faire face à toutes les dépenses entrainées par l'exploitation des lignes régulières qui lui sont confiées.
Il a l'obligation de présenter, pour chaque exercice, un budget en équilibre en proposant, s'il y a lieu, les aménagements de service, les modifications de tarifs, ou le montant des compensations tarifaires de l'Etat et éventuellement des collectivités locales nécessaires à l'équilibre financier de son exploitation.
Article 12
فتح المادةLes tarifs applicables sur les services réguliers de l'établissement sont fixés par voie réglementaire.
Lorsqu'ils diffèrent des tarifs qui assureraient l'équilibre du compte d'exploitation, dans des conditions de gestion conformes aux objectifs fixés, l'Etat verse à l'établissement une subvention pour compenser les pertes de recettes correspondantes. 11 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 12 mars 1995
Article 13
فتح المادةL'établissemeht est remboursé des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs et des gratuités de transport consenties par l'Etat aux catégories sociales définies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةLa création ou le maintien des dessertes déficitaires à la demande des collectivités locales donnent lieu, au versement d'une subvention par ces mêmes collectivités.
Article 15
فتح المادةL'établissement présente à l'autorité de tutelle, tant en prévisions qu'en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses d'exploitation selon les différents réseaux, installations et services qu'elle exploite.
Article 16
فتح المادةLes dotations financières au titre des subventions pour compensation tarifaire et autres sujétions, sont versées à l'établissement conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLes conditions et modalités spécifiques d'exploitation du réseau et notamment les conditions de création, modification, suspension provisoire ou suppression de lignes, sont fixées dans un cahier des charges particulières approuvé par arrêté du ministre chargé des transports.
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Décret exécutif n° 98-144
Décret exécutif n° 98-144 du 13 Moharram 1419 correspondant au 10 mai 1998 portant abrogation du décret exécutif n° 96-173 du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 portant tarification du transport urbain de voyageurs assuré par l'entreprise publique de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA)
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Décret exécutif n° 96-173
Décret exécutif n° 96-173 du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 239)
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