Décret exécutif n° 96-469 du 7 Chaậbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 160 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane portant loi de finances pour 1996. 1416 correspondant au 30 décembre 1995
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les modalités d'application des dispositions de l'article 160 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996.
Article 2
فتح المادةBénéficient de la gratuité des transports urbains et/ou d'une réduction de 50% des tarifs sur les transports ferroviaires et routiers les personnes sans revenu présentant un handicap auditif, mental, moteur ou une maladie incurable et invalidante.
Article 3
فتح المادةBénéficient de la gratuité du transport sur le réseau urbain les catégories de personnes citées à l'article 2 ci-dessus dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 50%.
Article 4
فتح المادةBénéficient de la gratuité du transport sur les réseaux routiers et ferroviaires, les catégories de personnes citées à l'article 2 ci-dessus dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 80%.
Article 5
فتح المادةBénéficient d'une réduction de 50% sur les tarifs de voyageurs ordinaires sur les réseaux routiers et ferroviaires, les catégories de personnes citées à l'article 2 ci-dessus dont le taux d'invalidité varie entre 50% et 80%.
Article 6
فتح المادةLe bénéfice des gratuités et réductions de transports tel que prévu par le présent décret est subordonné à la possession de la carte d'handicapé, et de l'attestation de sans revenu délivrées respectivement par la direction de wilaya chargée de la protection sociale et de la commune du lieu de résidence.
Sont dispensées de la justification de la situation de sans revenu, les personnes citées à l'article 2 ci-dessus, lorsqu'elles sont âgées de moins de 19 ans, ou lorsqu'elles poursuivent des études.
La carte d'handicapé doit être présentée au transporteur à l'occasion de tout contrôle.
Article 7
فتح المادةLes réductions prévues à l'article 5 du présent décret ne sont pas exclusives des autres réductions de type commercial consenties par les entreprises de transport.
Article 8
فتح المادةLes dépenses résultant de la mise en œuvre des gratuités et réductions octroyées en application des articles 3, 4 et 5 du présent décret sont prises en charge par le budget de fonctionnement du ministère chargé de la protection sociale.
Les sommes dues sont versées aux transporteurs conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
ALGERIENNE N° 83 14 Chaâbane 1417 25 décembre 1996
Article 9
فتح المادةPour l'exécution des dispositions du présent décret, le ministre chargé de la protection sociale établit des conventions avec les opérateurs concernés de transport de voyageurs dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996.
Ahmed OUYAHIA.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 06-144
« Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret exécutif n° 96-469 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 06-144
Décret exécutif n° 06-144 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006 fixant les modalités du bénéfice, des personnes handicapées, de la gratuité du transport et de la réduction de ses tarifs
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