Arrêté du 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994 portant tarification du transport urbain de voyageurs Aouel Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 7 septembre 1994
Article 2
فتح المادةLes services réguliers de transport urbain s'entendent du transport en commun de voyageurs par autocar effectué dans les limites territoriales d'une agglomération ou d'un périmètre de transport urbain lorsqu'il est défini.
Ces services sont inscrits au plan de transport urbain. Ils sont accessibles à tout usager, comportent des arrêts déterminés et sont exploités de façon régulière conformément aux règlements en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9
Article 3
فتح المادةLorsque le sectionnement tarifaire est appliqué, un minimum de perception fixé à 1,50 DA par voyageur est exigible, quelle que soit la distance parcourue.
En cas de tarification unique ou zonale, le niveau du tarif applicable est déterminé sur la base du tarif kilométrique visé à l'article 1er ci-dessus et de la distance moyenne de parcours des usagers.
Article 4
فتح المادةLa perception de suppléments et pénalités est autorisée concernant : les services spéciaux de point à point; et les voyageurs en situation irrégulière.
Ces suppléments et pénalités établis conformément à la réglementation en vigueur, sont portés à la connaissance du public.
Article 5
فتح المادةA l'exception des réductions tarifaires prévues par la réglementation en vigueur en faveur de certaines catégories d'usagers, les tarifs des titres de transport comportant des réductions sont fixés librement par les opérateurs de transports.
Article 6
فتح المادةLes tarifs applicables à la location de véhicules sont négociés de gré à gré ou dans le cadre de conventions entre les parties concernées.
Article 7
فتح المادةLes tarifs des services irréguliers de transport urbain de voyageurs font l'objet d'une publicité conformément à la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 6 juillet 1994.
Article 9
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994.
Sassi AZIZA. 1
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