CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-92 du 10 mai 1988 portant ratification de la convention portant création de la société mixte de véhicules particuliers et utilitaires entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987, p. 555. Décret n° 88-93 du 10 mai 1988 portant ratification de la convention portant création de la société mixte de fabrication de moteurs Diesel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987, p. 557.
554 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Mai 1988 SOMMAIRE (suite) Décret n° 88-94 du 10 mai 1988 portant ratification de la convention portant création de la société mixte de production de boîtes de vitesse, haute gamme, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987, p. 560. Décret n° 88-95 du 10 mai 1988 portant ratification de la convention portant création de la société mixte de production de véhicules légers, tous terrains, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987, p. 562. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 88-16 du 10 mai 1988 modifiant et complétant la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan, p. 564. Loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres, p. 566. DECRETS Décret n° 88-96 du 10 mai 1988 portant création d’un commissariat à l’organisation des entreprises publiques << COREP », p. 571. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), p. 573. Décret du 2 mai 1988 portant nomination du directeur de la sécurité industrielle au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, p. 573. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 1er mars 1988 portant nomination d’un chargé d’études et de recherches à l’institut nationale d’études de stratégie globale (rectificatif), p. 573. Arrêté du 18 avril 1988 portant création d’une unité <<< Hoggar » auprès du centre de recherche et d’exploitation des matériaux, p. 573. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 9 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 15/86 du 28 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, portant dissolution de l’entreprise de mise en valeur du Fonds forestier, p. 574. Arrêté interministériel du 9 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 40 du 12 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaia, portant dissolution de l’entreprise des travaux routiers de Béjaia, (S.T.R.), p. 575. Arrêté interministériel du 9 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 40 du 12 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaia, portant dissolution de l’entreprise des travaux routiers de la wilaya de Béjaia, (E.T.R.E.B.), p. 575. Arrêté interministériel du 9 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 11 du 28 juin 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant dissolution de l’entreprise de mise en valeur du Fonds forestier (EMIFOR), p. 576. Arrêté interministériel du 9 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 43 du 25 avril 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux de bâtiment (ETBS), p. 576. Arrêté du 12 mars 1988 portant transfert du chef-lieu de la commune de Beni Mouhli, wilaya de Sétif. p. 577. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Arrêté du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’energie et des industries chimiques et pétrochimiques, p. 577. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 21 mai 1987 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le quatrième trimestre 1986, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 577. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté interministériel du 27 septembre 1987 portant approbation du protocole d’accord relatif à la création de la société d’économie mixte SITEL. p. 584.
11 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 555 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-92 du 10 mai 1988 portant ratification de la convention portant création de la société mixte de véhicules particuliers et utilitaires entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-17° et 158; Vu la loi n° 88-10 du 19 avril 1988 portant approbation de la convention portant création de la société mixte de véhicules particuliers et utilitaires entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987; Vu la convention portant création de la société mixte de véhicules particuliers et utilitaires entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention portant création de la société mixte de véhicules particuliers et utilitaires entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mai 1988 Chadli BENDJEDID CONVENTION DE CREATION DE LA SOCIETE ARABE LIBYO-ALGERIENNE DE VEHICULES PARTICULIERS ET UTILITAIRES Considérant l’importance de l’exploitation des ressources existantes, des capacités en place dans les deux pays et ce, pour concrétiser la volonté des deux peuples frères :
- de la République algérienne démocratique et populaire.
- de la Jamahiria arabe Libyenne populaire socialiste; Considérant l’importance du rôle de la coopération et de la complémentarité entre les deux pays arabes dans l’industrie stratégique pour la mise en place d’une large base industrielle sur laquelle repose une multitude d’industries de transformation; Considérant les effets bénéfiques attendus de la création de cette société; Vu la convention relative à la création de sociétés mixtes entre les deux pays, conclue à Tripoli le 23 mai 1970; Partant du programme d’exécution pour le développement de la coopération économique entre les deux pays, signé à Alger le 3 février 1986; En application du procès-verbal du comité mixte Alger algéro du -libyen 14 au arabe 17 juin lors 1987 de , sa la Partie 3ème session algérienne tenue et la à Partie arabe libyenne ont convenu de la création d’une société algéro-libyenne conformément aux dispositions suivantes : Article 1er Création de la société Il est créé une société mixte, dénommée : « Société arabe libyo-algérienne de véhicules particuliers et utilitaires » conformément à des conditions qui seront fixées ultérieurement. Les deux parties pourront s’adjoindre un autre partenaire détenteur de technologie pouvant contribuer au capital de la société d’économie mixte (S.E.M). Cette contribution reste aussi ouverte à toute société, institution, institut ou toute autre partie originaire des pays arabes. Article 2 Objet de la société Entreprendre les études, la réalisation, l’exploitation et la commercialisation de véhicules particuliers et utilitaires, d’une capacité de production de 100.000 unités par an, se répartissant comme suit : 40% pour l’Algérie, 60% pour la Jamahiria. Avec l’accord des autorités compétentes du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et de la Jamahiria arabe Libyenne populaire et socialiste, la Société d’économie mixte (S.E.M.) peut participer, de quelque manière que ce soit, dans des opérations de fusion, d’achat ou d’absorption relevant de son objet ou de nature à aider à la réalisation dudit objet, soit dans les deux pays ou dans un pays tiers.
556 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 3 Siège de la société Le siège social de la société est fixé en jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste. Elle pourra créer des usines ou des succursales dans les deux pays sur décision de l’assemblée générale, de même qu’elle peut ouvrir des bureaux sur décision de cette même assemblée. Article 4 Capital de la société 4.1. Le capital initial de la société est fixé à vingt millions de dollars US (20.000.000 $ US). 4.2. Le capital initial se répartit comme suit : Partie algérienne: 50% Partie libyenne: 50% 4.3. La libération du capital initial se fera comme suit :
- 40% du capital souscrit seront libérés à la constitution de la société d’économie mixte.
- 60% restant seront libérés, par tranches successives, sur appel de Fonds du conseil d’administration, dans la limite d’une période de deux (2) années, à compter de la constitution de la société. 4.4. Les deux Parties sont convenues que le montant du capital social devra couvrir 30% de la totalité des investissements et s’engagent de souscrire à toute augmentation de ce capital, à chaque fois que nécessaire, selon les taux fixés à l’article 4.2. relatif à la contribution des deux parties. Les fonds du capital devront être déposés dans un compte au nom de la société dans le pays abritant le siège. 4.5. Conformément aux dispositions de l’article 1er de cette convention, les deux parties peuvent céder une partie de leur contribution au capital souscrit selon la valeur déterminée, la contribution des deux Parties dans la société devant être dans tous les cas égale. Article 5 Durée de la société La durée de la société est fixée à trente (30) ans, à compter de la date d’enregistrement, sauf si les deux parties se mettent d’accord pour sa dissolution par anticipation ou sa prorogation pour une durée déterminée. Article 6 Personnalité morale La société jouit de la personnalité morale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Mai 1988 Article 7 L’assemblée générale est composée de quatre (4) membres: deux (2) membres représentant la Partie algérienne et deux (2) membres représentant la Partie libyenne. La présidence de l’assemblée générale sera assumée périodiquement tous les trois (3) ans par les deux parties. Article 8 La société est dirigée par un conseil d’administration composé de six (6) membres dont trois (3) sont désignés par la Partie algérienne et trois (3) par la Partie libyenne pour trois (3) années renouvelables. Le conseil d’administration choisit son président parmi les membres des deux Parties et ce, pour une durée de trois (3) ans. Le conseil d’administration désigne le directeur général, sur proposition de la Partie libyenne et le directeur général adjoint, sur proposition de la Partie algérienne. Les statuts de la société définiront les prérogatives de chacun. Article 9 En cas d’élargissement de la société à un autre partenaire, la composition de l’assemblée générale et du conseil d’administration sera révisée en hausse selon les conditions et modalités qui seront définies par les statuts et ce, au prorata de la contribution de chacun au capital social. Article 10 La République algérienne démocratique et populaire désigne l’entreprise nationale de production de véhicules particuliers, cycles et motocycles pour l’exercice des droits et obligations figurant dans les dispositions de la présente convention ou des textes qui seront pris pour son application. La Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste désigne l’organe exécutif du secrétariat populaire de l’industrie lourde pour l’exercice des droits et obligations figurant dans les dispositions de la présente convention ou des textes qui seront pris pour son application. Sur demande de l’une des deux Parties, il est possible, sur décision de l’assemblée générale, que l’entreprise désignée soit remplacée par une autre ou introduire une autre Partie à condition que cela ne contraigne pas l’activité de la société.
11 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 11 Facilités et exonérations La société bénéficiera : a) de l’ensemble des facilités et exonérations dont bénéficient les entreprises nationales exerçant, dans les deux pays, la même activité; b) des facilités pour l’obtention des autorisations nécessaires à l’exercice de ses activités ; c) de toutes autres facilités dont aura besoin la société et, en particulier, en ce qui concerne le siège social et du site pour la construction de l’usine ; d) du transfert, par chacune des Parties, de sa part de bénéfices conformément aux statuts de la société. Article 12 Les deux Parties assisteront la société pour l’obtention de crédits et des facilités financières nécessaires à la réalisation de ses missions. Article 13 La société mixte utilisera, en priorité, les capacités existantes dans les deux pays en matière d’étude, de réalisation et d’exploitation. Les Parties conviennent de donner la priorité aux produits de la société mixte pour la satisfaction des besoins des marchés des deux pays. Article 14 Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera réglé à l’amiable. Au cas où le différend persiste, il sera soumis aux instances des deux pays responsables du secteur de l’industrie ou, en cas de persistance du désaccord, à la commission mixte algéro-libyenne. Article 15 Les deux Parties établiront les statuts de la société conformément aux dispositions de la présente convention. La loi s’appliquera pour toute question non prévue par cette convention. Article 16 Cette convention entre en vigueur à partir de la date d’échange des documents de son approbation conformément aux procédures et règlements applicables dans chacun des deux pays. La présente convention a été rédigée, en deux (2) exemplaires originaux, en langue arabe, et signée en Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, en date du 28 octobre 1987. P. la République algérienne P. la Jamahiria démocratique et populaire arabe libyenne Fayçal BOUDRAA Dr. Fethi BENCHETWANE Secrétaire du comité ministre populaire général de l’industrie lourde pour l’industrie REPUBLIQUE ALGERIENNE 557 Décret n° 88-93 du 10 mai 1988 portant ratification de la convention portant création de la société mixte de fabrication de moteurs Diesel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-17° et 158; Vu la loi n° 88-11 du 19 avril 1988 portant approbation de la convention portant création de la société mixte de fabrication de moteurs Diesel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987; Vu la convention portant création de la société mixte de fabrication de moteurs Diesel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention portant création de la société mixte de fabrication de moteurs Diesel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mai 1988. Chadli BENDJEDID CONVENTION DE CREATION DE LA SOCIETE ALGERO-ARABE-LIBYENNE DE PRODUCTION DE MOTEURS DIESEL Considérant l’importance de l’exploitation des ressources existantes, des capacités en place dans les deux pays et ce, pour concrétiser la volonté des deux peuples frères;
- de la République algérienne démocratique et populaire;
- de la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste;
558 JOURNAL OFFICIEL DE LA Considérant l’importance du rôle de la coopération et de la complémentarité entre les deux pays arabes dans l’industrie stratégique pour la mise en place d’une large base industrielle sur laquelle repose une multitude d’industries de transformation; Considérant les effets bénéfiques attendus de la création de cette société; Vu la convention relative à la création de sociétés mixtes entre les deux pays, conclue à Tripoli le 23 mai 1970; Partant du programme d’exécution pour le développement de la coopération économique entre les deux pays, signé à Alger le 13 février 1986; En application du procès-verbal du comité mixte algéro-libyen arabe lors de sa 3ème session tenue à Alger du 14 au 17 juin 1987, la Partie algérienne et la Partie arabe libyenne ont convenu de la création d’une société libyo-algérienne conformément aux dispositions suivantes; Article 1er Création de la société Il est créé une société mixte, dénommée : « Société algéro-arabe-libyenne de production de moteurs Diesel >> conformément aux conditions qui seront fixées ultérieurement. Les deux Parties pourront s’adjoindre un autre partenaire détenteur de technologie, pouvant contribuer au capital de la société d’économie mixte (S.E.M). Cette contribution reste aussi ouverte à toute société, institution, institut ou toute autre partie originaire des pays arabes. Article 2 Objet de la société Entreprendre les études, la réalisation, l’exploitation et la commercialisation, dans le domaine de l’industrie, des moteurs Diesel, haute gamme, d’une capacité de production de 20.000 unités par an se répartissant comme suit: 80% Algérie 20% Libye Avec l’accord des autorités compétentes du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et de la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, la société d’économie mixte (S.E.M) peut participer, de quelque manière que ce soit, dans des opérations de fusion, d’achat ou d’absorption relevant de son objet ou de nature à aider à la réalisation dudit objet, soit dans les deux pays, soit dans un pays tiers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Mai 1988 Article 3 1 Siège de la société Le siège social de la société est fixé en République algérienne démocratique et populaire. Elle pourra créer des usines ou des succursales dans les deux pays, sur décision de l’assemblée générale; de même qu’elle peut ouvrir des bureaux sur décision de cette même assemblée. Article 4 Capital de la société 4.1. Le capital initial de la société est fixé à dix millions de dollars US (10.000.000 $ US). 4.2. Le capital initial se répartit comme suit: Partie algérienne: 50% Partie libyenne: 50% 4.3. La libération du capital initial se fera comme suit :
- 40% du capital souscrit seront libérés à la constitution de la société d’économie mixte.
- 60% restant seront libérés par tranches successives sur appel de fonds du conseil d’administration, dans la limite d’une période de deux (2) années, à compter de la constitution de la société. 4.4. Les deux Parties sont convenues que le montant du capital social devra couvrir 30% de la totalité des investissements et s’engagent à souscrire à toute augmentation de ce capital, à chaque fois que nécessaire, selon les taux fixés à l’article 4.2. relatif à la contribution des deux Parties. Les fonds du capital devront être déposés dans un compte au nom de la société dans le pays abritant le siège. 4.5. Conformément aux dispositions de l’article 1er de cette convention, les deux Parties peuvent céder une partie de leur contribution au capital souscrit selon la valeur déterminée, la contribution des deux Parties dans la société devant être, dans tous les cas, égale. Article 5 Durée de la société La durée de la société est fixée à trente (30) ans, à compter de la date d’enregistrement, sauf si les deux parties se mettent d’accord pour sa dissolution par anticipation ou sa prorogation pour une durée déterminée. Article 6 Personnalité morale La société jouit de la personnalité morale.
11 Mai 1988: JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 7 L’assemblée générale est composée de quatre (4) membres: deux (2) membres représentant la Partie algérienne et deux (2) membres représentant la Partie libyenne. La présidence de l’assemblée générale sera assumée, périodiquement, tous les trois (3) ans par les deux Parties. Article 8 La société est dirigée par un conseil d’administration composé de six (6) membres dont trois (3) sont désignés par la Partie algérienne et trois (3) par la Partie libyenne pour trois (3) années renouvelables. Le conseil d’administration choisit son président parmi les membres des deux Parties et ce, pour une durée de trois (3) ans. Le conseil d’administration désigne le directeur général, sur proposition de la Partie algérienne et, le directeur général adjoint, sur proposition de la Partie Libyenne. Les statuts de la société définiront les prérogatives de chacun. Article 9 En cas d’élargissement de la société à un autre partenaire, la composition de l’assemblée générale et du conseil d’administration sera révisée en hausse selon les conditions et modalités qui seront définies par les statuts et ce, au prorata de la contribution de chacun au capital social. Article 10 La République algérienne démocratique et populaire désigne la société nationale de véhicules industriels. pour l’execice des droits et obligations figurant dans les dispositions de la présente convention ou des textes qui seront pris pour son application. La Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste désigne l’organe exécutif du secrétariat populaire de l’industrie lourde pour l’exercice des droits et obligations figurant dans les dispositions de la présente convention ou des textes qui seront pris pour son application. Sur demande de l’une des deux Parties, il est possible, sur décision de l’assemblée générale, que l’entreprise désignée soit remplacée par une autre ou introduire une autre Partie à condition que cela ne contraigne pas l’activité de la société. REPUBLIQUE ALGERIENNE 559 Article 11 Facilités et exonérations La société bénéficiera : a) de l’ensemble des facilités et exonérations dont bénéficient les entreprises nationales exerçant, dans les deux pays, la même activité ; b) des facilités pour l’obtention des autorisations nécessaires à l’exercice de ses activités ; c) de toutes autres facilités dont aura besoin la société et, en particulier, en ce qui concerne le siège. social et du site pour la construction de l’usine; d) du transfert, par chacune des Parties, de sa part. de bénéfices conformément aux statuts de la société. Article 12 Les deux parties assisteront la société pour l’obtention de crédits et des facilités financières nécessaires à la réalisation de ses missions. Article 13 La société mixte utilisera, en priorité, les capacités existantes dans les deux pays, en matière d’étude, de réalisation et d’exploitation. Les Parties conviennent de donner la priorité aux produits de la société mixte pour la satisfaction des。 besoins des marchés des deux pays. Article 14 Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera réglé à l’amiable. Au cas où le différend persiste, il sera soumis aux instances des deux pays responsables du secteur de l’industrie ou, en cas de persistance du désaccord, à la commission mixte algéro-libyenne. Article 15 Les deux Parties établiront les statuts de la société conformément aux dispositions de la présente convention. La loi s’appliquera pour toute question non prévue par cette convention. Article 16 Cette convention entre en vigueur à partir de la date d’échange de documents de son approbation conformément aux procédures et règlements applicables dans chacun des deux pays. La présente convention a été rédigée en deux (2) exemplaires originaux, en langue arabe, et signée en Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste en date du 28 octobre 1987. P. la République P. la Jamahiria algérienne démocratique arabe libyenne et populaire, populaire et socialiste, Fayçal BOUDRAA Dr Fethi BENCHETWANE ministre Secrétaire du comité de l’industrie lourde populaire général pour l’industrie
560 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 88-94 du 10 mai 1988 portant ratification de la convention portant création de la société mixte de production de boîtes de vitesse, haute gamme, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, • Vu la Constitution et notamment ses articles 111-170 et 158; Vu la loi n° 88-12 du 19 Avril 1988 portant approbation de la convention portant création de la société mixte de production de boîtes de vitesse, haute gamme, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987; Vu la convention portant création de la société mixte de production de boîtes de vitesse, haute gamme, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987; Décrète : Article 1”. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention portant création de la société mixte de production de boîtes de vitesse, haute gamme, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987; Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mai 1988. Chadli BENDJEDID CONVENTION DE CREATION DE LA SOCIETE ALGERO-LIBYENNE DE PRODUCTION DE BOITES DE VITESSE, HAUTE GAMME Considérant l’importance de l’exploitation des ressources existantes, des capacités en place dans les deux pays et ce, pour concrétiser la volonté des deux peuples frères :
- de la République algérienne démocratique et populaire;
- de la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Mai 1988 Considérant l’importance du rôle de la coopération et de la complémentarité entre les deux pays arabes dans l’industrie stratégique pour la mise en place d’une large base industrielle sur laquelle repose une multitude d’industries de transformation; Considérant les effets bénéfiques attendus de la création de cette société; Vu la convention relative à la création de sociétés mixtes entre les deux pays, conclue à Tripoli le 23 mai 1970; Partant du programme d’exécution pour le développement de la coopération économique entre les deux pays, signé à Alger le 13 février 1986; En application du procès-verbal du comité mixte algéro-libyen arabe lors de sa 3ème session tenue à Alger du 14 au 17 juin 1987, la Partie algérienne et la Partie arabe Libyenne ont convenu de la création d’une société algéro-libyenne conformément aux dispositions suivantes; Article 1er Création de la société Il est créé une société mixte, dénommée : « Société algéro-libyenne de production de boîtes de vitesse, haute gamme, » conformément aux conditions qui seront fixées ultérieurement. Les deux Parties pourront s’adjoindre un autre partenaire, détenteur de technologie, pouvant contribuer au capital de la société d’économie mixte (S.E.M.); Cette contribution reste aussi ouverte à toute société, institution, institut ou toute autre partie originaire des pays arabes. Article 2 Objet de la société Entreprendre les études, la réalisation, l’exploitation et la commercialisation dans le domaine de l’industrie et des boîtes de vitesse, haute gamme, d’une capacité de production de 10.000 unités par an, se répartissant comme suit : 60% Algérie 40% Libye Avec l’accord des autorités compétentes du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, la société d’économie mixte (S.E.M.) peut participer, de quelque manière que ce soit, dans des opérations de fusion, d’achat ou d’absorption relevant de son objet, de nature à aider à la réalisation dudit objet, soit dans les deux pays ou dans un pays tiers.
11 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 3 Siège de la société Le siège social de la société est fixé en République algérienne démocratique et populaire. Elle pourra créer des usines ou des succursales dans les deux pays, sur décision de l’assemblée générale, de même qu’elle peut ouvrir des bureaux sur décision de cette même assemblée. Article 4 Capital de la Société
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- Le capital initial de la société est fixé à cinq millions de dollars US (5.000.000 $ US).
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- Le capital initial se répartit comme suit: Partie algérienne: 50% Partie libyenne: 50%
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- La libération du capital initial se fera comme suit:
- 40% du capital souscrit seront libérés à la constitution de la société d’économie mixte. sives 60 sur % appel restant de seront fonds libérés du conseil par d’administration tranches succes- , dans la limite d’une période de deux (2) années, à compter de la constitution de la société. 4.4. Les deux Parties sont convenues que le montant du capital social devra couvrir 30% de la totalité des investissements et s’engagent à souscrire à toute augmentation de ce capital, à chaque fois que nécessaire, selon les taux fixés à l’article 4.2. relatif à la contribution des deux Parties. Les fonds du capital devront être déposés dans un compte au nom de la société dans le pays abritant le siège. 4.5. Conformément aux dispositions de l’article 1er de cette convention, les deux parties peuvent céder une partie de leur contribution au capital souscrit selon la valeur déterminée, la contribution des deux Parties dans la société devant être, dans tous les cas, égale. Article 5 Durée de la société La durée de la société est fixée à trente (30) ans à compter de la date d’enregistrement, sauf si les deux Parties se mettent d’accord pour sa dissolution par anticipation ou sa prorogation pour une durée déterminée. Article 6 Personnalité morale La société jouit de la personnalité morale. Article 7 L’assemblée générale est composée de quatre (4) membres: deux (2) membres représentant la Partie algérienne et deux (2) membres représentant la Partie libyenne. La présidence de l’assemblée générale sera assumée périodiquement tous les trois (3) ans par les deux Parties. Article 8 La société est dirigée par un conseil d’administration composé de six (6) membres dont trois (3) sont désignés REPUBLIQUE ALGERIENNE 561 par la Partie algérienne et trois (3) par la Partie libyenne pour trois (3) années renouvelables. Le conseil d’administration choisit son président parmi les membres des deux Parties et ce, pour une durée de trois (3) ans. Le conseil d’administration désigne le directeur général, sur proposition de la Partie algérienne et, le directeur général adjoint, sur proposition de la Partie libyenne. Les statuts de la société définiront les prérogatives de chacun. Article 9 En cas d’élargissement de la société à un autre partenaire, la composition de l’assemblée générale et du conseil d’administration sera révisée en hausse selon les conditions et modalités qui seront définies par les statuts et ce, au prorata de la contribution de chacun au capital social. Article 10 La République algérienne démocratique et populaire désigne la société nationale des véhicules industriels, pour l’exercice des droits et obligations figurant dans les dispositions de la présente convention ou des textes qui seront pris pour son application. La Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste désigne l’organe exécutif du secrétariat populaire de l’industrie lourde, pour l’exercice des droits et obligations figurant dans les dispositions de la présente convention ou des textes qui seront pris pour son application. Sur demande de l’une des deux Parties, il est possible, sur décision de l’assemblée générale, que l’entreprise désignée soit remplacée par une autre ou introduire une autre Partie, à condition que cela ne contraigne pas l’activité de la société. Article 11 Facilités et exonérations La société bénéficiera: a) de l’ensemble des facilités et exonérations dont deux bénéficient pays la les même entreprises activité nationales ; exerçant dans les b) des facilités pour l’obtention des autorisations nécessaires à l’exercice de ses activités ; c) de toutes autres facilités dont aura besoin la société et, en particulier, en ce qui concerne le siège social et du site pour la construction de l’usine; d) du transfert, par chacune des Parties, de sa part de bénéfices conformément aux statuts de la société. Article 12 Les deux Parties assisteront la société pour l’obtention de crédits et des facilités financières nécessaires à la réalisation de ses missions. Article 13 La société mixte utilisera, en priorité, les capacités existantes dans les deux pays en matière d’étude, de réalisation et d’exploitation.
562 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les Parties conviennent de donner la priorité aux produits de la société mixte pour la satisfaction des besoins des marchés des deux pays. Article 14 Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera réglé à l’amiable. Au cas où le différend persiste, il sera soumis aux instances des deux pays responsables du secteur de l’industrie ou, en cas de persistance du désaccord, à la commission mixte algéro-libyenne. Article 15 Les deux Parties établiront les statuts de la société conformément aux dispositions de la présente convention. La loi s’appliquera pour toute question non prévue par cette convention. Article 16 Cette convention entre en vigueur à partir de la date d’échange des documents de son approbation, conformément aux procédures et règlements applicables dans chacun des deux pays. La présente convention a été rédigée en deux (2) exemplaires originaux, en langue arabe, et signée en Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste en date du 28 Octobre 1987. P. la République P. la Jamahiria algérienne arabe libyenne démocratique et populaire, populaire et socialiste, Fayçal BOUDRAA Dr. Fethi BENCHETWANE Ministre Secrétaire de l’industrie lourde du comité populaire général pour l’industrie «» Décret n° 88-95 du 10 mai 1988 portant ratification de la convention portant création de la société mixte de production de véhicules légers tous terrains, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987. Le Président de la République; Sur le rapport du ministre des affaires etrangères; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-17° et 158; Vu la loi n° 88-13 du 19 avril 1988 portant approbation de la convention portant création de la société mixte de production de véhicules légers tous terrains, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe Libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987; Vu la convention portant création de la société mixte de production de véhicules légers tous terrains, entre le REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Mai 1988 Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe Libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention portant création de la société mixte de production de véhicules légers tous terrains, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe Libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal | officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mai 1988. Chadli BENDJEDID CONVENTION DE CREATION DE LA SOCIETE ALGERO-LIBYENNE DE PRODUCTION DE VEHICULES LEGERS TOUS TERRAINS. Considérant l’importance de l’exploitation des ressources existantes, des capacités en place dans les deux pays et ce, pour concrétiser la volonté des deux peuples frères :
- de la République algérienne démocratique et populaire;
- de la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste; Considérant l’importance du rôle de la coopération et de la complémentarité entre les deux pays arabes dans l’industrie stratégique pour la mise en place d’une large base industrielle sur laquelle repose une multitude d’industries de transformation ; Considérant les effets bénéfiques attendus de la création de cette société ; Vu la convention relative à la création de sociétés mixtes entre les deux pays, conclue à Tripoli le 23 mai 1970; Partant du programme d’exécution pour le développement de la coopération économique entre les deux pays, signé à Alger le 13 février 1986; En application du procès-verbal du comité mixte algéro-libyen arabe lors de sa 3ème session tenue à Alger du 14 au 17 juin 1987, la Partie algérienne et la Partie arabe libyenne ont convenu de la création d’une société algéro-libyenne conformément aux dispositions suivantes. Article 1er Création de la société Il est créé une société mixte, dénommée : « Société algéro-libyenne de production de véhicules légers tous terrains, » conformément aux conditions qui seront | fixées ultérieurement.
11 Mai 1988. JOURNAL OFFICIEL DE LA Les deux Parties pourront s’adjoindre un autre | partenaire détenteur de technologie pouvant contribuer | au capital de la société d’économie mixte (S.E.M). Cette contribution reste aussi ouverte à toute société, institution, institut ou toute autre partie originaire des pays arabes. Article 2 Objet de la société Entreprendre les études, la réalisation, l’exploitation et la commercialisation dans le domaine de, l’industrie des véhicules légers tous terrains, d’une capacité de production de 10.000 unités par an, se répartissant comme suit: 60% Algérie 40% Libye Avec l’accord des autorités compétentes du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe Libyenne populaire et socialiste, la Société d’économie mixte (S.E.M.) peut participer, de quelque manière que ce soit, dans des opérations de fusion, d’achat ou d’absorption relevant de son objet ou de nature à aider à la réalisation dudit objet, soit dans les deux pays ou dans un pays tiers. Article 3 Siège de la société Le siège social de la société est fixé en République algérienne démocratique et populaire. Elle pourra créer des usines ou des succursales dans les deux pays, sur décision de l’assemblée générale, de même qu’elle peut ouvrir des bureaux sur décision de cette même assemblée. Article 4 Capital de la société 4.1. Le capital initial de la société est fixé à cinq millions de dollars US (5.000.000 $ US). 4.2. Le capital initial se répartit comme suit: Partie algérienne: 50% Partie libyenne: 50% 4.3. La libération du capital initial se fera comme suit:
- 40% du capital souscrit seront libérés à la constitution de la société d’économie mixte (S.E.M)
- 60% restant seront libérés, par tranches successives, sur appel de fonds du conseil d’administration, dans la limite d’une période de deux (2) années, à compter de la constitution de la société. 4.4. Les deux Parties sont convenues que le montant du capital social devra couvrir 30% de la totalité des investissements et s’engagent à souscrire à toute REPUBLIQUE ALGERIENNE 563 augmentation de ce capital, à chaque fois que nécessaire, selon les taux fixés à l’article 4.2. relatif à la contribution des deux parties. Les fonds du capital devront être déposés dans un compte au nom de la société dans le pays abritant le siège. 4.5. Conformément aux dispositions de l’article 1er de cette convention, les deux Parties peuvent céder une partie de leur contribution au capital souscrit selon la valeur déterminée, la contribution des deux Parties dans la société devant être, dans tous les cas, égale. Article 5 Durée de la société La durée de la société est fixée à trente (30) ans, à compter de la date d’enregistrement, sauf si les deux parties se mettent d’accord pour sa dissolution, par anticipation, ou sa prorogation pour une durée déterminée. Article 6 Personnalité morale La société jouit de la personnalité morale. Article 7 L’assemblée générale est composée de quatre (4) membres : deux ( ( 2 2 ) ) membres représentant la Partie algérienne et deux (2) membres représentant la Partie libyenne. La présidence de l’assemblée générale sera assumée périodiquement tous les trois (3) ans par les deux parties. Article 8 La société est dirigée par un conseil d’administration composé de six (6) membres dont trois (3) sont désignés par la Partie algérienne et trois (3) par la Partie Libyenne pour trois (3) années renouvelables. Le conseil d’administration choisit son président parmi les membres des deux Parties et ce, pour une durée de trois (3) ans. Le conseil d’administration désigne le directeur général sur proposition de la Partie algérienne, et le directeur général adjoint, sur proposition de la Partie libyenne. Les statuts de la société définiront les prérogatives de chacun. Article 9 En cas d’élargissement de la société à un autre partenaire, la composition de l’assemblée générale et du conseil d’administration sera révisée en hausse
564 JOURNAL OFFICIEL DE LA selon les conditions et modalités qui seront définies par les statuts et ce, au prorata de la contribution de chacun au capital social. Article 10 La République algérienne démocratique et populaire désigne l’entreprise nationale de production de véhicules particuliers, cycles et motocycles pour l’exercice des droits et obligations figurant dans les dispositions de la présente convention ou des textes qui seront pris pour son application. La Jamahiria arabe Libyenne populaire et socialiste désigne l’organe exécutif du secrétariat populaire de l’industrie lourde pour l’exercice des droits et obligations figurant dans les dispositions de la présente | convention ou des textes qui seront pris pour son application. 1
Sur demande de l’une des deux Parties, il est possible, sur décision de l’assemblée générale, que l’entreprise désignée soit remplacée par une autre ou introduire une autre Partie, à condition que cela ne contraigne pas l’activité de la société.. Article 11 Facilités et exonérations La société bénéficiera: a) de l’ensemble des facilités et exonérations dont bénéficient les entreprises nationales exerçant, dans les deux pays, la même activité ; b) des facilités pour l’obtention des autorisations nécessaires à l’exercice de ses activités ; c) de toutes autres facilités dont aura besoin la société et, en particulier, en ce qui concerne le siège social et du site pour la construction de l’usine; d) du transfert, par chacune des Parties, de sa part de bénéfices conformément aux statuts de la société. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28011 Mai 1988 Article 12 Les deux Parties assisteront la société pour l’obtention de crédits et de facilités financières nécessaires à la réalisation de ses missions. Article 13 La société mixte utilisera, en priorité, les capacités existantes dans les deux pays en matière d’étude, de réalisation et d’exploitation. Les Parties conviennent de donner la priorité aux produits de la société mixte pour la satisfaction des besoins des marchés des deux pays. Article 14 Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera réglé à l’amiable. Au cas où le différend persiste, il sera soumis aux instances des deux pays responsables du secteur de l’industrie ou, en cas de persistance du désaccord, à la commission mixte algéro-libyenne. Article 15 Les deux Parties établiront les statuts de la société conformément aux dispositions de la présente convention. La loi s’appliquera pour toute question non prévue par cette convention. Article 16 Cette convention entre en vigueur à partir de la date d’échange des documents de son approbation conformément aux procédures et règlements applicables dans chacun des deux pays. La présente convention a été rédigée en deux (2) exemplaires originaux, en langue arabe, et signée en Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, en date du 28 octobre 1987. P. la République P. la Jamahiria algérienne arabe libyenne démocratique populaire et socialiste, et populaire, Dr. Fethi BENCHETWANE Fayçal BOUDRAA Secrétaire du comité Ministre populaire général de l’industrie lourde pour l’industrie LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 88-16 du 10 mai 1988 modifiant et complétant la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, Vu la Constitution et notamment ses articles 16, 17, 28, 29, 30 et 31; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce, Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan, Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification, Après adoption de l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - La présente loi modifie et complète certaines dispositions de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée.
11 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - L’article 3 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 | est modifié comme suit : << Art. 3. - Est considérée comme artisan, au sens de la présente loi, toute personne ayant les qualifications professionnelles requises, propriétaire ou gérant-locataire de l’outil de travail, exerçant une activité de production, de transformation, d’entretien, de réparation, de prestations de services et assurant personnellement, la direction, la gestion et la responsabilité de son activité. Cette activité peut s’exercer soit individuellement, soit dans le cadre d’une coopérative». Art. 3.- L’article 4 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 est modifié comme suit : << Art. 4. Sous réserve des dispositions relatives à la coopérative définie ci-après, est réputée entreprise artisanale, toute entreprise remplissant les conditions suivantes :
- L’exercice d’une activité de production, de transformation, de réparation et d’entretien ou de prestations de services.
- L’emploi d’un nombre de travailleurs permanents qui ne peut excéder 7 personnes compte non tenu: a) des aides familiales à la charge de l’artisan au sens de la législation en vigueur, b) des apprentis liés à l’entreprise par un contrat d’apprentissage conformément à la législation en vigueur, c) de trois handicapés physiques au maximum, En tout état de cause, le nombre total de travailleurs employés ne saurait excéder douze personnes ». Art. 4. Il est inséré dans la loi n° 82-12 du 28 août 1982, un article 4 Bis, rédigé comme suit : << Nonobstant les dispositions de l’article 4 ci-dessus, demeure en dehors du champ d’application de la présente loi toute entreprise qui emploie essentiellement des machines automatiques produisant des séries ». Art. 5. -L’article 15 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit: << Art.15. La création de coopératives artisanales est constatée, soit par un acte authentique dressé par le président de l’Assemblée populaire communale du siège social de la coopérative, soit par un acte notarié. L’affichage à l’assemblée populaire communale vaut publicité légale ». Art. 6. L’article 16 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit: « Art.16. La coopérative artisanale fait l’objet d’une inscription au registre de l’artisanat et des métiers. Dans ce cas, la demande est accompagnée des statuts, de l’acte authentique et du procès-verbal de la délibération de l’assemblée générale, mandatant l’un de ses REPUBLIQUE ALGERIENNE 565 membres à agir en son nom. Cette inscription donne lieu à la délivrance d’un extrait du registre de l’artisanat et des métiers ». Art. 7.-L’article 17 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 est complété comme suit: <<< Le président de l’assemblée populaire communale prend acte de la demande écrite de l’intéressé et délivre, séance tenante, un récépissé provisoire daté d’inscription au registre de l’artisanat et des métiers tenu au niveau de l’assemblée populaire communale ». Art. 8. -L’alinéa 2 de l’article 18 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 est supprimé. Art. 9. -L’article 19 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 est modifié comme suit: << Art.19. Le récépissé provisoire vaut autorisation d’exercer jusqu’à la délivrance de la carte de l’artisan dans un délai qui ne saurait excéder soixante jours: Passé ce délai et en l’absence de toute réponse de l’administration, l’inscription définitive au registre de l’artisanat et des métiers est réputée acquise. En cas de refus, l’intéressé peut introduire des recours conformément aux dispositions légales en vigueur ». Art. 10. -L’article 20 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit: << Art. 20. Le président de l’assemblée populaire communale refuse l’inscription au registre de l’artisanat et des métiers: lorsque le demandeur ne répond pas aux critères et qualifications requis par la présente loi, lorsqu’en présence des dispositions législatives ou règlementaires existant par ailleurs l’artisan ne satisfait pas aux obligations prévues. » Art. 11. - Il est substitué au niveau des articles 21 et 23 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982, au terme <<< Wilaya » le terme « Assemblée populaire commu- | nale » ; le reste sans changement. Art. 12. L’article 29 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit: << Art. 29. - Nul n’est autorisé à exercer une activité artisanale, même sous forme de coopérative s’il n’a pas satisfait aux obligations de l’article 3 ci-dessus ou a fait l’objet d’un refus ou d’une radiation de la part des autorités compétentes. » Art. 13. L’article 31 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 est modifié comme suit: << Art. 31. - Le récépissé provisoire d’inscription au registre de l’artisanat et des métiers ouvre droit, pour le bénéficiaire, à l’exercice de son activité.
566 JOURNAL OFFICIEL DE LA La délivrance de la carte pour les artisans et de l’extrait du registre des métiers pour les coopératives entraîne, de plein droit, et de façon automatique, pleine capacité juridique d’effectuer, à titre accessoire des activités commerciales sans que l’artisan ait qualité de commerçant. >>> Art. 14. - L’article 40 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 est modifié comme suit: << Art. 40. - Il est procédé, par le président de l’assemblée populaire communale, à la radiation de l’artisan dans le cas où l’outil de travail a fait l’objet d’une saisie et mise aux enchères conformément à la loi. » Art. 15. L’article 56 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 est modifié comme suit : « Art. 56.- Il n’est pas dérogé aux dispositions des articles 203 à 214 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce, en ce qui concerne les activités artisanales existantes, exercées dans le cadre de la gérance ou de la location-gérance ». Art. 16. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles prévues par les articles 5, 6 et 43 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée. Art. 17. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mai 1988. Chadli BENDJEDID Loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, Vu la Constitution et notamment ses articles 14-151- 12° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée et complétée ; Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances; REPUBLIQUE ALGERIENNE 110 Mai 1988 Vu la loi n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant et complétant l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu la loi n° 81-09 du 4 juillet 1981 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de, l’environnement; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 87-09-du 10 février 1987 relative à l’organisation, à la sécurité et à la police de la circulation routière, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit; TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Principes généraux Article 1er. - La présente loi fixe les règles de mise en œuvre de la politique nationale des transports terrestres et détermine le cadre général d’exercice des activités des transports terrestres de personnes et de marchandises. Art. 2. - Le système des transports terrestres concourt à la mise en œuvre de la politique d’aménagement du territoire, de développement économique et social et de défense du territoire. Art. 3. - Le développement des différents modes de transport terrestre doit tenir compte de la vocation et des avantages relatifs de chacun d’entre eux pour la collectivité nationale, s’inscrire dans le cadre du plan national de développement et s’appuyer sur des plans de transport locaux et nationaux favorisant une approche intermodale. Art. 4. La politique de transport de personnes doit viser le développement prioritaire des transports collectifs. Art. 5. - Le système de transport doit viser à rendre, effective, la satisfaction des besoins des citoyens en transport dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité nationale et pour les usagers en terme de coût, d’accessibilité, de prix, de qualité et service, de délai et de sécurité.
11 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - La mise en place du système de transport terrestre est assurée par l’Etat et les collectivités locales. Elle consiste à: 1 - réaliser les infrastructures et les équipements nécessaires au transport et s’assurer que leur état répond aux normes de confort et de sécurité. 2 réglementer les conditions générales d’exercice des activités de transport, notamment en matière de qualification, d’exploitation, de sécurité, d’hygiène et de tarifs. 3 promouvoir la recherche, les études, les statistiques et l’information concernant le système des transports. Art. 7. - Le système de transport et le plan national de transport sont conçus et mis en œuvre en fonction de la priorité accordée au transport par voie ferrée, notamment pour les transports massifs de voyageurs et de marchandises. Art. 8. - L’Etat propriétaire du réseau de voies ferrées en confie le monopole d’exploitation à une entreprise publique nationale d’exploitation ferroviaire. Les relations entre l’Etat et ladite entreprise sont régies par une convention qui précise les conditions dans lesquelles l’Etat apporte son concours au développement du réseau ferroviaire en compensation des charges de service public, d’accroissement progressif de sa part au système de transport terrestre et d’amélioration de la qualité de ses prestations et de la rentabilité. Art. 9. - Le transport par voie ferrée constitue un service public. Toute modification dans l’organisation des liaisons ferroviaires est soumise à l’approbation du ministre chargé des transports après avis des autorités locales concernées. Art. 10. - L’entreprise publique nationale d’exploitation ferroviaire visée à l’article 8 ci-dessus doit mettre en œuvre un programme d’exploitation et de gestion visant l’amélioration constante de ses prestations, notamment en termes de sécurité, de régularité, de rapidité et de confort. Art. 11. - Les opérateurs de transport terrestre ont l’obligation d’informer, en permanencé, les usagers sur les conditions générales du contrat de transport, notamment en matière de tarifs, de délais, de fréquences, d’horaires et d’assurances. Le contrat de transport obéit à la législation commerciale en vigueur qui précise, notamment, les droits et obligations des parties. Le non-respect par les opérateurs de transport de ces obligations entraîne l’application des sanctions prévues par la loi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 567 Art. 12. Des entreprises de transport public routier de voyageurs ou de marchandises de statut public ou privé peuvent être créées et se développer dans le cadre de la présente loi. Les conditions d’exercice de leurs activités seront fixées par voie réglementaire et préciseront les obligations des entreprises en matière d’exploitation, de sécurité, d’hygiène, de conditions de travail, de confort et de tarifs. Art. 13. - Les tarifs de transport public de voyageurs et de marchandises constituent un élément d’orientation de la demande de transport et de régulation dans le cadre de la politique nationale des prix. Ils doivent assurer une couverture des coûts des prestations dans des conditions normatives de productivité. Les paramètres nécessaires à la fixation des niveaux de référence des tarifs de transport sont déterminés par voie règlementaire sans préjudice du bénéfice des dispositions légales en vigueur, relatives au développement de la production et à l’accroissement de la productivité. Art. 14. Les tarifs des prestations fournies par les auxiliaires de transports sont déterminés dans les mêmes formes que les tarifs de transport public de marchandises et de voyageurs et dans les conditions fixées par l’article 13 de la présente loi. Art. 15. - Le ministre chargé des transports organise la coordination entre les transports terrestres et les autres modes de transport intérieur. Les administrations et les opérateurs concernés favorisent les investissements d’infrastructures et d’équipements visant la promotion du transport combiné intermodal. Chapitre II Définition de services de transport Art. 16. Est qualifié transport au regard de la présente loi, toute activité par laquelle une personne physique ou morale déplace d’un point à un autre, au moyen d’un véhicule quelconque, des personnes ou des marchandises.. Art. 17. Sont qualifiés transports pour propre compte, les transports effectués par des personnes physiques ou morales pour leurs besoins exclusifs à l’aide de véhicules leur appartenant. Art. 18. - Sont qualifiés transports publics, les transports à titre onéreux, effectués pour le compte de tiers par des personnes physiques ou morales autorisées à cet effet.
568 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. - Est qualifié transport combiné intermodal, la prestation exécutée en vertu d’un titre unique par, au moins, deux modes de transport différents et couvrant le transport de bout en bout sous la responsabilité d’un opérateur unique à l’égard du contractant. Art. 20. - Sont qualifiés auxiliaires de transport au regard de la présente loi, les personnes physiques ou morales exerçant des activités complémentaires en amont et en aval de la prestation de transport et qui concourent à en améliorer la fluidité et la productivité. Les activités concernées sont principalement : l’affrètement, le groupage, le transit, le stockage, la livraison, la distribution, la consignation et la commission de transport. Chapitre III Organes Art. 21. Un conseil national des transports, placé auprès du ministre des transports, est habilité à donner son avis sur toute question d’ordre technique, financier, économique ou social, relative au développement, à l’organisation et au fonctionnement des transports terrestres. Art. 22. Dans chaque wilaya fonctionne une commission de sanctions chargée de proposer au wali les sanctions prévues par la présente loi. Art. 23. - La création, la composition, les attributions et le fonctionnement des organes visés aux articles 21 et 22 ci-dessus seront fixés par voie règlementaire. TITRE II DU TRANSPORT DE VOYAGEURS Art. 24. Le transport de voyageurs vise la satisfaction des besoins de déplacement des usagers dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité nationale. Il doit tendre à une amélioration permanente des conditions de sécurité, de régularité, de confort et de qualité. Chapitre I Le transport urbain de voyageur Art. 25. Les services de transport urbain de voyageurs comprennent: les services réguliers routiers de transport urbain, organisés par les communes à l’intérieur de leur périmètre urbain, les services ferroviaires de transport urbain et suburbain de voyageurs, qui sont effectués sur les axes où les besoins sont massifs et réguliers, les services routiers de transport urbains, suburbains et de desserte des relations domicile - travail, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Mai 1988 assurés par des entreprises intervenant dans les agglomérations importantes et relevant, le cas échéant, du ministère des transports,
- les transports spécifiques en milieu urbain, assurés par des personnes physiques ou morales, de statut public ou privé, dans les conditions fixées par la règlementation particulière visée à l’article 33 ci-dessous. Art. 26. - Les activités de transport urbain s’exercent à l’intérieur des périmètres de transport urbain. Le périmètre de transport urbain est défini par le président de l’assemblée populaire communale lorsqu’il est compris à l’intérieur des limites territoriales de la commune íntéressée, et par le wali lorsqu’il comprend le territoire de plusieurs communes adjacentes. Art. 27.- La mise en œuvre de tout système de transport urbain est subordonnée à l’élaboration et à l’approbation d’un plan de transport urbain. Le plan de transport urbain est approuvé, selon le cas, par l’assemblée populaire communale ou l’assemblée populaire de wilaya conformément à la législation en vigueur. Pour les périmètres urbains de plus de 100.000 habitants, les plans de transport urbains sont approuvés conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des transports. Ces plans fixent l’organisation générale des transports urbains, de la circulation et du stationnement. Les conditions et modalités d’élaboration du plan de transport urbain sont fixées par voie règlementaire. Art. 28. - Les plans de transport urbain sont conçus de manière à favoriser l’utilisation des transports publics collectifs. Ils doivent intégrer les besoins de transports scolaires et des déplacements « domicile - travail » en vue d’une réduction des transports spécialisés de personnels et d’une baisse du recours au véhicule individuel. Art. 29. - Le plan de transport urbain constitue un élément essentiel du plan d’urbanisme directeur et des plans de développement ou d’aménagement urbain. Les administrations et les autorités locales concernées sont tenues de veiller à l’adéquation permanente du plan de transport urbain et du plan d’urbanisme. Art. 30. - Les opérateurs de transport urbain collectif exercent leur activité dans le cadre de conventions passées avec les autorités locales concernées et approuvées par le wali territorialement compétent. Ces conventions précisent le contenu des prestations à exécuter par l’opérateur et les concours financiers
11 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA éventuels que la collectivité s’engage, le cas échéant, à fournir ainsi que les droits et obligations de chaque Partie. Les conditions d’élaboration et d’application de ces conventions sont fixées par voie règlementaire. Art. 31. Pour les villes de plus de 100.000 habitants, les conventions visées à l’article 30 ci-dessus sont approuvées par le ministre chargé des transports. Art. 32. - Les administrations compétentes sont tenues de promouvoir les structures et activités d’études et de recherche pour le développement et l’amélioration du transport urbain en liaison, le cas échéant, avec les opérateurs de transport. Chapitre II Les transports non urbains de voyageurs Art. 33. - Les services de transport non urbains de voyageurs comprennent : a) des transports réguliers, lesquels obéissent à un itinéraire, à un horaire et à une fréquence déterminés et publiés à l’avance, prennent et laissent des passagers en des points désignés de leur itinéraire; b) les transports occasionnels répondant à des be soins généraux et périodiques du public, effectués à la demande d’une personne physique ou morale ou d’un groupe et ramenant les voyageurs à leur point de départ; 1 c) les transports spécifiques ci-après : le transport scolaire, le transport effectué par les taxis, le transport de voyageurs effectué par des personnes physiques ou morales, pour leur propre compte, à l’aide de véhicules mis à leur disposition exclusive par des entreprises agréées pour le transport public de voyageurs et à la condition que ces véhicules ne transportent, en sus du conducteur, que des personnes attachées à leur établissement ou à leur service ou, exceptionnellement, à l’aide de leurs propres véhicules lorsque les transporteurs publics ne peuvent assurer ces prestations, le transport par câbles,
- le transport de touristes effectué par les véhicules appartenant à une agence de tourisme,
- le transport de malades, les services de location de véhicules mis à la disposition du public, avec ou sans chauffeurs. Les transports spécifiques font l’objet d’une règlementation particulière. Art. 34. Il est établi un plan national de transport de voyageurs qui comprend: REPUBLIQUE ALGERIENNE 569 les liaisons d’intérêt national, les liaisons d’intérêt local comprises à l’intérieur des limites territoriales de chaque wilaya. La création des liaisons d’intérêt national ainsi que les conditions et modalités d’intervention des opérateurs sur ces liaisons sont définies par voie règlementaire. Art. 35. - Le wali prépare un plan de transport des liaisons routières d’intérêt local. Ce plan est soumis à l’assemblée populaire de wilaya, pour avis et observations. Il est transmis au ministre chargé des transports pour approbation. Art. 36. - Le ministre chargé des transports arrête le plan national de transport de voyageurs. Il veille à la cohérence du réseau de l’ensemble des liaisons constituant ce plan et à la coordination de l’intervention des opérateurs chargés de son exécution. Art. 37. - L’attribution à des opérateurs de transport public de voyageurs des liaisons inscrites au plan national de transport relève de la compétence du ministre chargé des transports. Art. 38. - Les transports occasionnels sont exécutés par les entreprises de transport public de voyageurs dans des conditions librement débattues entre ces dernières et les usagers. Art. 39. L’organisation du transport scolaire, quand elle ne peut être intégrée à un service régulier de transport public de voyageurs, est du ressort des collectivités locales. Art. 40. - Les collectivités locales sont chargées de la réalisation des gares routières et des équipements nécessaires à l’accueil et au traitement des voyageurs. Elles perçoivent, le cas échéant, un droit mis à la charge des utilisateurs des infrastructures et équipements visés à l’alinéa ler du présent article. TITRE III DU TRANSPORT DE MARCHANDISES Art. 41. - Le système de transport de marchandises vise une utilisation optimale des capacités de transport existantes. A ce titre, les transports publics ayant vocation à prendre en charge les flux coordonnables dans des conditions économiques plus avantageuses pour la collectivité devront être privilégiés; la productivité des opérateurs et le système de transport doivent être constamment améliorés, notamment par l’utilisation de technologies modernes et des équipements qui s’y rapportent.
570 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 42. Les investissements d’équipements et d’infrastructures liés au transport de marchandises doivent prendre en charge les besoins induits par l’utilisation des méthodes d’acheminement qui limitent la fréquence des ruptures de charge, augmentent la vitesse et la sécurité et, d’une manière générale, améliorent le rendement et la fluidité du système de transport. Art. 43. Le transport pour propre compte est complémentaire au transport public. Il a vocation à prendre en charge principalement les flux non coordonnables et les transports de servitude. Art. 44. Les détenteurs de moyens en propre compte sont assujettis au paiement d’une taxe annuelle, dite « de coordination » sur chaque véhicule détenu. L’assiette, le taux et les modalités de calcul et de perception de cette taxe sont fixés dans le cadre des lois de finances. Art. 45. - Les entreprises détenant en propre compte des capacités de transport non utilisées peuvent les frêter, les louer ou les reconvertir en vue d’effectuer des transports publics dans des conditions qui seront précisées par voie réglementaire. Art. 46. Sont instituées pour les transports publics routiers de marchandises : a) une zone normale s’étendant à l’ensemble du territoire national, a) une zone de camionnage urbain à l’intérieur et aux environs immédiats des agglomérations. Les listes des agglomérations et les limites des zones de camionnage urbains sont fixées par voie règlementaire. Art. 47. - Le wali territorialement compétent fixera les capacités de transport et les conditions de leur exploitation à l’intérieur des zones de camionnage urbain. Art. 48.- Peuvent exercer leur activité en zone normale, les entreprises publiques ainsi que les personnes physiques ou morales, de statut privé, créées dans le cadre de la présente loi. Art. 49. - Les opérateurs et auxiliaires de transport de marchandises sont représentés aux organes d’orientation et de contrôle du ou des organismes d’affrètement. La création, les modalités de participation des Parties concernées et le rôle de l’organisme d’affrètement sont fixés par voie règlementaire. Art. 50. Le transport de matières dangereuses est soumis à une réglementation spéciale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Mai 1988 Un comité technique, placé sous la présidence du ministre chargé des transports, comprenant les représentants des différents départements ministériels concernés, est institué en vue de la mise à jour régulière des listes de produits concernés, de leur classification et des règles applicables pour leur conditionnement et leur transport. La création, la composition et les attributions du comité technique seront fixées par voie règlementaire. TITRE IV SANCTIONS Art. 51. Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont réprimées par les sanctions pénales et administratives prévues dans le présent titre. Art. 52. Les infractions sont constatées par : a) les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de police de la circulation routière, b) les fonctionnaires et agents assermentés relevant du ministère chargé des transports ou des services de transports des wilayas, c) les fonctionnaires et agents assermentés du service des enquêtes économiques. Les fonctionnaires et agents ci-dessus désignés sont habilités à: vérifier tous documents relatifs au véhicule et à la nature du transport, visiter les cargaisons, accéder aux lieux de chargement et de décharge- 1 ment,
- contrôler les titres de voyage. Art. 53. Sont punies d’une amende de 8.000 DA à 80.000 DA, les infractions suivantes : a) exercice de transport public de voyageurs et de marchandises sans les inscriptions ou agréments nécessaires prévus par les textes pris en application de la présente loi, b) infraction aux dispositions législatives obligatoires en matière d’assurances terrestres visant, notamment, la nature et l’étendue des risques, c) refus de communiquer les renseignements et refus de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévues par les règlements ou fausses déclarations à l’occasion des enquêtes relatives à la délivrance des inscriptions ou agréments exigés par la règlementation en vigueur. En cas de récidive, l’amende est portée au double. Les complices des auteurs des infractions prévues au paragraphe a) ci-dessus sont punies des mêmes peines.
11 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 54. - Sont punies d’une amende de 1.100 DA à 8.000 DA: a) la non-observation des prescriptions concernant les pièces relatives aux véhicules de transport prévues par la réglementation en vigueur. b) la non-observation des tarifs en vigueur. c) la non-observation de l’obligation d’assurer les services dans le cas où celle-ci est prescrite. Art. 55. - Les sanctions administratives se traduisent par: 1- la mise au garage, avec effet immédiat pour une durée de quinze (15) jours aux frais et risques du ou des contrevenant (s) dans un endroit fixé par l’administration, du véhicule ayant servi à commettre l’infraction; La mise au garage peut être portée de 30 à 45 jours par le wali, après avis de la commission de sanctions. 2 le retrait temporaire pour une durée de trois (3) mois de tout ou partie des inscriptions ou autorisations. Le retrait temporaire est décidé par le wali en cas de récidive, après avis de la commission de sanctions. 3 le retrait définitif de tout ou partie des inscriptions ou autorisations. Le retrait définitif est prononcé en cas de récidive par le ministre chargé des transports. REPUBLIQUE ALGERIENNE 571 TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 56. - Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi, les transports de marchandises ou de personnes effectués par l’Armée nationale populaire et par les services de la sûreté nationale à l’aide de véhicules leur appartenant. Art. 57. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres susvisée. Art. 58. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mai 1988. Chadli BENDJEDID DECRETS Décret n° 88-96 du 10 mai 1988 portant création d’un commissariat à l’organisation des entreprises publiques « C.O.R.E.P. » Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 11° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, modifiée, relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée par la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988, portant code de commerce; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux Fonds de participation ; Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié et complété, portant organisation et composition du gouvernement; Vu le décret n° 84-152 du 16 juin 1984 fixant les attributions du Premier ministre ; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Décrète : Article 1er. - Il est créé auprès du Premier ministre, une structure administrative, dénommée « Commissa- ( riat C.O.R.E.P. à l’organisation ) régie par des les entreprises dispositions publiques du présent >>> décret, ci-après désignée << Le Commissariat >>> TITRE I OBJET ET ATTRIBUTIONS Art. 2. - Dans le cadre général visant l’efficacité et la dynamisation des structures économiques nationales, l’accroissement de leur rendement et l’adaptation de leurs méthodes d’organisation et de gestion aux besoins de développement, le commissariat contribue à la mission permanente d’adaptation des entreprises
572 JOURNAL OFFICIEL DE LA publiques, quel qu’en soit le régime juridique, aux objectifs des plans nationaux. A ce titre, il est chargé, sans préjudice des attributions et prérogatives des autres institutions et organismes, d’étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement des entreprises publiques. Art. 3. - Dans le cadre fixé à l’article 2 ci-dessus et conformément aux lois et règlements en vigueur, le commissariat est chargé : d’assister, soutenir et conseiller les entreprises, notamment dans le processus de mise en oeuvre des lois liées à l’autonomie des entreprises; de développer, dans le même cadre, la concertation entre les entreprises ; d’identifier et de proposer, les dispositifs d’accompagnement des décisions d’organisation économique, financière et commerciale des entreprises nécessaires à la mise en oeuvre efficace des lois liées à l’autonomie et, d’une façon générale, les lois nécessaires à une meilleure efficacité des entreprises.
- d’assurer le suivi et de procéder à l’évaluation régulière des conditions d’application des lois liées à l’autonomie des entreprises, du développement de
- l’efficacité économique des entreprises, et faire toute recommandation utile en la matière. Art. 4. - Dans le cadre fixé à l’article 2 ci-dessus et conformément aux lois et règlements en vigueur, le commissariat est chargé, en matière d’organisation des entreprises publiques: d’étudier, de manière globale et cohérente et dans une perspective d’optimisation de leurs ressources et de leurs potentialités, tous les aspects liés à l’organisation et aux relations des entreprises entre elles et avec leur environnement économique ; d’étudier les adaptations, les mesures et les développements que nécessite la dynamique de l’évolution des entreprises; d’élaborer et de proposer tous dossiers, recommandations et mesures sur chacune des missions ci-dessus énumérées. Art. 5. - Dans le cadre fixé à l’article 2 ci-dessus et conformément aux lois et règlements en vigueur, le commissariat est chargé, en matière de fonctionnement des entreprises :
- d’effectuer des analyses et des recherches en matière de méthodes de gestion des entreprises ; de se tenir informé, de manière générale, des progrès qu’il y a lieu de réaliser sur les plans de la technologie, des méthodes modernes de gestion et de l’utilisation efficiente des ressources et des compétences; REPUBLIQUE ALGERIENNE 880111 Mai 1988 de constituer, en liaison avec les services et les institutions compétentes en la matière, une documentation sur l’évolution des modes de gestion, des techniques de planification des entreprises, et en relation avec les paramètres et critères retenus dans le cadre des plans nationaux, de faire rapport au gouvernement. Art. 6. Dans le cadre de ses missions, le commissariat peut être chargé de réaliser des travaux ponctuels. Il peut être mis sur place des commissions ad hoc dont le secrétariat est assuré par le commissariat. Art. 7. Dans le cadre de ses missions, le commissariat est rendu destinataire de tout document ou information liés à ses activités. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. - Le commissariat est dirigé par un commissaire nommé par décret et placé sous l’autorité du Premier ministre. Art. 9. - Le commissaire est assisté de cinq (5) directeurs d’études nommés par décret. Les fonctions des directeurs d’études sont classées parmi les fonctions supérieures non électives de l’Etat. Art. 10. - Les directeurs d’études sont assistés par des chefs d’études et des chargés d’études nommés par arrêté. Le nombre de chefs d’études et de chargés d’études relevant d’un directeur d’études ne peut excéder quatre (4). L’animation des activités des chargés d’études est assurée par le chef d’études et, le cas échéant, par le directeur d’études. Art. 11. - Les chefs d’études sont recrutés parmi les agents du secteur public justifiant d’une formation universitaire de quatre (4) années ou plus et d’une expérience professionnelle de sept (7) années au moins. Les chargés d’études sont recrutés parmi les agents du secteur public justifiant d’une formation universitaire de quatre (4) années ou plus ou d’une qualification équivalente et d’une expérience professionnelle de cinq (5) années au moins. Art. 12. - Les emplois de chef d’études et de chargé d’études sont classés parmi les postes supérieurs de l’organisme employeur en application des articles 9 et 20 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques.
11 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. L’effectif des personnels administratifs et techniques nécessaires au fonctionnement du commissariat est fixé chaque année dans le cadre du budget de l’Etat et des crédits alloués à la Présidence de la République.. Il en est de même des crédits nécessaires au fonctionnement du commissariat et aux études nécessaires. Art. 14. - Les moyens affectés au commissariat sont gérés par la structure de gestion des services de la Présidence de la République. REPUBLIQUE ALGERIENNE 573 Art. 15. - Le commissariat peut faire appel aux services de consultants et de personnels rémunérés selon un barème fixé par arrêté. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 16. - Le présent décret abroge et remplace le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 susvisé. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mai 1988 Chadli BENDJEDID DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Par décret du 30 avril 1988, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement), exercées par M. Hassen Tamir, admis à la retraite. | Décret du 2 mai 1988 portant nomination du directeur de la sécurité industrielle au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Par décret du 2 mai 1988, M. Mohamed Méziane est nommé directeur de la sécurité industrielle au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 1er mars 1988 portant nomination d’un chargé d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale (rectificatif). J.O. n° 9 du mercredi 2 mars 1988 Page 258, au sommaire, au bas de la 2ème colonne, et page 268, 1ère colonne, sous le timbre de la Présidence de la République, 1ère et 4ème lignes : Au lieu de: Arrêté………. Lire : Décision…….. (Le reste sans changement). Arrêté du 18 avril 1988 portant création d’une unité << Hoggar » auprès du Centre de recherche et d’exploitation des matériaux. Le Secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique, notamment son article 6; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création d’un Haut commissariat à la recherche, notamment ses articles 11 et 13; Vu le décret n° 88-55 du 22 mars 1988 portant création du centre de recherche et d’exploitation des matériaux ; Sur proposition du Haut commissaire à la recherche ; Arrête : Article 1er. - Il est créé auprès du centre de recherche et d’exploitation des matériaux, une unité de recherche, dénommée : « Unité Hoggar», et dont le siège est fixé à Tamanrasset, wilaya de Tamanrasset.
574 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’entité scientifique créée par le présent arrêté est régie par les dispositions du décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 et celles du décret n° 88-55 du 22 mars 1988 susvisés. Elle est, dans le cadre fixé par l’article 4 du décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 susvisé, chargée de réaliser toutes études et travaux de recherche visant au développement des matières premières dans le domaine des énergies nouvelles. A ce titre, elle assuré, notamment, la réalisation des opérations d’exploration, de protection, d’évaluation et d’exploitation des gisements. Art. 3. La mise en oeuvre des objectifs fixés à l’article 2 ci-dessus fait l’objet de programmes et d’échéanciers codifiés et publics, suivant les modalités prévues à cet effet par le Haut commissariat à la recherche. Art. 4. En application de l’article 15 du décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 susvisé, l’unité comprend : un service des réalisations minières, un service d’analyses, un service des moyens généraux, un service du personnel et des finances. Art. 5. - Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 susvisé, le Haut commissaire à la recherche prend toutes mesures utiles et donne tout pouvoir au directeur de l’unité pour lui permettre de mettre en oeuvre le programme de développement et d’assurer le bon fonctionnement de l’unité. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1988. Mouloud HAMROUCHE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 9 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 15-86 du 28 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, portant dissolution de l’entreprise de mise en valeur du fonds forestier. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances et RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Mai 1988 Le ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-387 du 26 décembre 1981- déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des forêts et de la mise en valeur des terreş; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises públiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu l’arrêté interministériel du 28 février 1978 rendant exécutoire la délibération n° 127-77 du 4 décembre 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, portant création d’une entreprise publique de mise en valeur du fonds forestier de la wilaya; Vu la délibération n° 15-86 du 28 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 15-86 du 28 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, portant dissolution de l’entreprise de mise en valeur du fonds forestier. Art. 2. - Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont attribués à la wilaya de Batna, conformément aux dispositions de l’article 134 du code de la wilaya. Art. 3. Le wali de Batna est chargé de l’exécution de présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 9 janvier 1988. P. Le ministre de l’hydraulique, P. le ministre des forêts et de la pêche, de l’intérieur, Le vice-ministre chargé Le secrétaire général, de l’environnement et des forêts, Chérif RAHMANI Aissa ABDELLAOUI P. le ministre des finances, le secrétaire général, Mokdad SIFI
11 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 9 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 40 du 12 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaia, portant dissolution de l’entreprise des travaux routiers de Béjaia, (S.T.R.). Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances et Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vula loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des forêts et de la mise en valeur des terres; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu l’arrêté interministériel du 19 décembre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 32 du 28 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaia, portant création d’une entreprise publique de travaux routiers avec siège à Béjaia; Vu la délibération n° 40 du 12 juillet 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaia ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 40 du 12 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaia, portant dissolution de l’entreprise de travaux routiers de Béjaia (S.T.R.). Art. 2. - Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont attribués à la wilaya de Béjaia, conformément aux dispositions de l’article 134 du code de la wilaya. Art. 3. - Le wali de Béjaia est chargé de l’exécution de présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1988. Le ministre P. le ministre des travaux publics, de l’intérieur, Le secrétaire général, Ahmed BENFREHA Chérif RAHMANI P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI REPUBLIQUE ALGERIENNE 575 | Arrêté interministériel du 9 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 40 du 12 juillet 1987 de l’assemblée populaire dè la wilaya de Béjaia, portant dissolution de l’entreprise des travaux routiers de Béjaia, (ETREB). Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances et Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des infrastructures de base; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale dela wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu l’arrêté interministériel du 24 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 02 du 28 février 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaia, portant création d’une entreprise publique de travaux routiers (ETREB); Vu la délibération n° 40 du 12 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaia; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 40 du 12 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaia, portant dissolution de l’entreprise de travaux routiers de la wilaya de Béjaia (ETREB). Art. 2. - Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont attribués à la wilaya de Béjaia, conformément aux dispositions de l’article 134 du code de la wilaya. Art. 3. - Le wali de Béjaia est chargé de l’exécution de présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1988. Le ministre P. le ministre des travaux publics, de l’intérieur, Le secrétaire général, Ahmed BENFREHA Chérif RAHMANI P. le ministre des finances, Le secrétaire général Mokdad SIFI
576 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 9 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 11 du 28 juin 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant dissolution de l’entreprise de mise en valeur du fonds forestier (EMIFOR). Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances et Le ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des forêts et de la mise en valeur des terres ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu l’arrêté interministériel du 4 juin 1976 rendant exécutoire la délibération n° 2 du 11 mars 1976 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création d’une entreprise publique de mise en valeur du fonds forestier de la wilaya ; Vu la délibération n° 11 du 28 juin 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 11 du 28 juin 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant dissolution de l’entreprise de mise en valeur du fonds forestier. Art. 2. - Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont attribués à la wilaya de Tiaret, conformément aux dispositions de l’article 134 du code de la wilaya. Art. 3. - Le wali de Tiaret est chargé de l’exécution de présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 9 janvier 1988. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, de l’hydraulique, des forêts et de la pêche, Le secrétaire général, Le vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts, Chérif RAHMANI Aïssa ABDELLAOUI P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Mai 1988 | Arrêté interministériel du 9 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 43 du 25 avril 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux de bâtiment (ETBS.) Le ministre de l’intérieur et, Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’urbanisme et de l’habitat ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu la délibération n° 43 du 25 avril 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 43 du 12 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras, relative à la création d’une entreprise de wilaya des travaux de bâtiment. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : << Entreprise des travaux de bâtiment de la wilaya de Souk Ahras », par abréviation « ETBS », et ci-dessous désignée : « L’entreprise ». Art. 3. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Souk Ahras; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la règlementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation. Elle est chargée, dans la cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de tous travaux de bâtiment. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Souk Ahras et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6.- La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la règlementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de division de l’infrastructure et de l’équipement.
11 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Souk Ahras est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1988. Le ministre P. le ministre de l’aménagement de l’intérieur, du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Le secrétaire général, Abdelmalek NOURANI Chérif RAHMANI. Arrêté du 12 mars 1988 portant transfert du chef-lieu de la commune de Beni Mouhli, wilaya de Sétif. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 11; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays, notamment son article 4; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et lieux des wilayas; Vu l’arrêté du 2 juin 1984 fixant les sièges des chefs-lieux des communes ; Sur le rapport du wali de Sétif; Arrête : Article 1er. - Le siège du chef-lieu de la commune de Béni Mouhlí, précédemment fixé à Agueni Foughal, est transféré à Beni Mouhli. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1988. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Chérif RAHMANI REPUBLIQUE ALGERIENNE 577 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Arrêté du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Par arrêté du 30 avril 1988 du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, exercées par M. Mohamed Méziane, appelé à une autre fonction supérieure. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 21 mai 1987 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le quatrième trimestre 1986, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié et complété, portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment ses articles 61, 67 et 137; Après avis de la commission nationale des marchés, lors de sa séance du 22 avril 1987; Arrête : Article 1er. - Sont homologués les indices salaires et matières du quatrième trimestre 1986, définis aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment’ et de travaux publics. Art. 2. le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1987. Mostéfa BENAMAR
- ANNEXE TABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES QUATRIEME TRIMESTRE 1986
- INDICES SALAIRES-QUATRIEME TRIMESTRE 1986.
- Indices salaires – Bâtiment et travaux publics- Base 1000 janvier 1983.
578 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Mai 1988 ANNEXE MOIS Gros-œuvre Octobre 1170 Novembre 1170 Décembre 1170
- Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1000, en janvier 1983, les indices base 1000, en janvier 1975. Gros-œuvre………… 1,806- Plomberie-Chauffage……….. 1,983
- Menuiserie. 1,964 Electricité. 1,953 Peinture-Vitrerie. 2,003 B) Coefficient « K » des charges sociales. A compter du 1er avril 1985, trois coefficients de charges sociales sont applicables, selon les caş prévus ci-dessus dans les formules de variations de prix : I) Un coefficient des charges sociales «K» qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables, conclus entre le ler janvier 1975 et le 31 décembre 1985. II) Un coefficient « K » des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985. (suite) EQUIPEMENTS Plomberie Menuiserie Electricité Peinture Chauffage Vitrerie 1146 1161 1165 1172 1146 1161 1165 1172 1146 1161 1165 1172 III) Un coefficient « K » des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus postérieurement au 31 mars 1985. Pour 1985, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit:
- Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1985). K = 0,5330.
- Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985). K = 0,5677
- Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985). 4ème trimestre 1986: 0,5147. C) Indices matières. MACONNERIE Symboles Désignation des produits Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Acier dur pour précontraint Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor pour béton armé Bms Madrier sapin blanc Brc Briques creuses Brp Briques pleines Caf Carreau de faïence Cail Caillou, type “ballast” Cc Carreau de ciment Cg Carreau granito Chc Chaux hydraulique Moe Moëllon ordinaire. Cim Ciment C.P.Α. 325 Gr Gravier Hts Ciment M.T.S Pg Parpaing en béton vibré P1 Plâtre Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Toile petite écaille Tou Tout-venant Coefficient Octobre Novembre Décembre de raccorde- 1986 1986 1986 ment 1,709 1108 1108 1108 2,153 1207 1207 1207 1,000 1123 1123 1123 2,384 1129 1129 1129 2,143 1123 1123 1123 1,196 1000 1000 1000 2,452 1263 1263 1263 8,606 1000 1000 1000 1,671 1000 1000 1000 1,000 1368 1368 1368 1,389 1360 1360 1360 1,667 2000 2000 2000 2,135 1000 1000 1000 2,606 1294 1294 1294 2,121 1189 1189 1189 2,523 1376 1376 1376 2,787 1000 1000 1000 2,312 1243 1243 1243 3,386 1000 1000 1000 3,172 1000 1000 1000 1,376 1000 1000 1000 2,562 1087 1087 1087 2,422 1333 1333 1333
11 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 579 PLOMBERIE - CHAUFFAGE – CLIMATISATION Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tule acier Thomas Acr Aérotherme Ado Adoucisseur semi-automatique Bai Baignoire Baie Baignoire en tôle d’acier émaillé Brû Brûleur gaz 1900 Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre Cuv Cuvette à l’anglaise monobloc verticale Com Compteur d’eau Cli Climatiseur Cta Centrale de traitement d’air Grf Groupe frigorifique Iso Coquille de laine de roche Le Lavabo et évier Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Régulateur Res Réservoir de production d’eau chaude Rin Robinet vanne à cage ronde Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli Rsa Robinetterie sanitaire Sup Suppresseur hydraulique intermittent Tac Tuyau amiante ciment Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle TH Tuyau et raccord en fonte Tag Tube acier galvanisé lisse Vc Ventilateur centrifuge Ve Vase d’expansion Vco Ventilo-convecteur Coefficient Octobre Novembre Décembre de raccorde- 1986 1986 1986 ment 2,391 1354 1354 1354 3,248 1410 1410 1410 1,000 1123 1123 1123 1,000 1096 1096 1096 1,641 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,648 803 803 803 2,781 1065 1065 1065 2,046 1000 1000 1000 1,951 1196 1196 1196 0,952 1136 1136 1136 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 9471 9471 9471 2,151 1340 1340 1340 1,920 1000 1000 1000 1,023 1000 1000 1000 1,724 1113 1113 1113 2,278 1193 1193 1193 1,285 1053 1053 1053 2,094 1327 1327 1327 1,394 1071 1071 1071 1,244 1544 1544 1544 3,863 1000 1000 1000 2,419 1000 1000 1000 1,000 1374 1374 1374 1,120 1196 1196 1196 1,000 1578 1578 1578 1,817 1166 1166 1166 2,743 1128 1228 1128 1,000 1250 1250 1250 1,000 1430 1430 1430 1,000 1365 1365 1365
580 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ELECTRICITE Coefficient ALGERIENNE 11 Mai 1988 Octobre Novembre. Décembre Symboles Désignation des produits de raccorde- 1986 ment Bod Boîte de dérivation 1,000 Fil de cuivre 1,090 Cf Cpfg Câbles de série à conducteur rigide 1,407 Cth Câble de série à conducteur rigide 1,132 Fil de série à conducteur rigide 1,190 Cuf Ca Chemin de câble en dalles perforées 1,000 Cts Câble moyenne tension souterrain 1,000 Cor Coffret de répartition 1,000 Cop Coffret pied de colonne montante tétrapolaire 1,000 Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) 1,000 Candélabre 1,000 Can Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A 1,000 Discontacteur tripolaire 1,000 Disc Dist Disjoncteur tétrapolaire 1,000 Ga Gaine I.C.D.orange 1,000 He Hublot étanche en plastique 1,000 It Interrupteur simple allumage à encastrer, avec boîte à encastrement 6/10 A 1,000 Pr Prise de 10 A2 Tà encastrer 1,000 Pla Plafonnier à vasque 1,000 Réflecteur 1,337 Rf Rg Réglette monoclips 1,042 Sce Stop-circuit 1,000 Tube plastique rigide 0,914 Tp Poste de transformation M.T/B.T. 1,000 Tra MENUISERIE Coefficient 1986 1986 1000 1000 1000 1111 1111 1111 1177 1177 1177 1112 1112 1112 1111 1111 1111 1202 1202 1202 1000 1000 1000 1111 1111 1111 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1110 1110 1110 1250 1250 1250 1000 1000 1000 1195 1195 1195 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1560 1560 1560 1008 1008 1008 1000 1000 1000 1706 1706 1706 1037 1037 1037 Octobre Novembre Décembre Symboles Désignation des produits de raccordement Pa Paumelle laminée 1,538 Bc Contreplaqué okoumé 1,522 Brn Bois rouge du nord 0,986 Cr Crémone 1,000 Pab Panneau aggloméré de bois 2,027 Pe Pène dormant 2,368 1986 1986 1986 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1113 1113 1113 1000 1000 1000
11 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE, 581 ETANCHEITE Symboles Désignation des produits Bio Bitume oxydé Chb Chape souple bitumée Chs Chape souple surface aluminium Fei Feutre imprégné Pvc Plaque P.V.C Pan Panneau de liège aggloméré
TRAVAUX 3000 Symboles Désignation des produits Bil Bitume 80 X 100 pour revêtement Cutb Cutback PEINTURE Symboles Désignation des produits Cchl Caoutchouc chloré Ey Peinture époxy Gly Peinture giycérophtalique Pea Peinture anti-rouille Peh Peinture à l’huile Pev Peinture vinylique Va Verre armé Vd Verre épais double Vgl Glacé Vv Verre à vitre normal Coefficient Octobre Novembre Décembre de raccorde- 1986 1986 1986 ment 1,134 1000 1000 1000 2,647 1000 1000 1000 2,130 1000 1000 1000 2,936 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1274 1274 1274 ROUTIERS Coefficient Octobre Novembre Décembre de raccorde- 1986 1986 1986 ment 2,137 1000 1000 1000 2,090 1000 1000 1000 – VITRERIE Coefficient Octobre Novembre Décembre de raccorde- 1986 1986 1986 ment 1,033 1000 1000 1000 1,006 1000 1000 1000 1,011 1000 1000 1000 1,017 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,760 1000 1000 1000 1,187 1000 1000 1000 1,144 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 2,183 1000 1000 1000 MARBRERIE Symboles Désignation des produits Mf Marbre blanc de Filfila Pme Poudre de marbre Coefficient Octobre Novembre Décembre de raccorde- 1986 1986 1986 ment 1,000 1139 1139 1139 1,000 1000 1000 1000
582 JOURNAL OFFICIEL DE Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingot Acl Cornière à ailes égales Ap Poutrelle acier I.P.N. 140 Aty Acétylène Bc Boulon et crochet Ea Essence auto Ex Explosifs Ec Electrode (baquette de soudure)- Fp Fer plat Got Gas oil vente à terre Gri Grillage galvanisé double tension Lmn Laminés marchands My Matelas laine de verre Oxy Oxygène Pn Pneumatique Pm Profilés marchands Poi Pointe Sx Siporex Tpf Transport par fer Tpr Transport par route Τη Panneau de tôle nervurée (T.Ν.40) Ta Tôle acier galvanisé Tal Tôle acier (L.A.F) Tsc Tube serrurerie carré Tsr Tube serrurerie rond Znl Zinc laminé LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ff Mai 1988 DIVERS Coefficient Octobre Décembre Novembre de raccorde- 1986 1986 1986 ment ‘1,362 804 804 804 1,000 1279 1279 1279 3,055 1317 1317 1317 1,000 1000 1000 1000
- 1000 1,000 1000 1000 1,362 1389 1389 1389 2,480 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 3,152 1272 1272 1272 1,293 1364 1364 1364 1,000 1091 1091 1091 3,037 1278 1278. 1278 1,000 1280 1280 1280 1,000 1000 1000 1000 1,338 1166 1166 1166 3,018 1274 1274 1274 1,000 1329 1329 1329 1,000 1000 1000 1000 2,103 1477 1477 1477 1,086 1209 1209 1209 : 1,000 1595 1595 1595. 1,000 1420 1420 1420 1,000 1359 1359 1359 1,000 1304 1304 1304 1,000 1302 1302 1302 1,003 1101 1101 1101
11 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE-LA A compter du 1er janvier 1983, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières, base 1.000, en janvier 1975, sont les suivants : 1 MACONNERIE Ont été supprimés les indices : Apc: plaque ondulée amiante ciment Ap: poutrelle acier IPN 140 Brp: briques pleines Cail: caillou 25/60 pour gros béton Fp: fer plat Lm: laminés marchands A été remplacé l’indice : « Moëllon ordinaire » (Moe) par « Caillou type ballast >> (cail). 2-PLOMBERIE - CHAUFFAGE – CLIMATISATION Ont été supprimés les indices : Buf: bac universel Znl: zinc laminé Indices nouveaux : Aer: aérotherme 4 Ado: adoucisseur Baie: baignoire en tôle d’acier émaillé Com: compteur à eau Cuv: cuvette W.C à l’anglaise monobloc verticale Cta: central de traitement d’air Cą: circulateur centrifuge Cli: climatiseur Sup: suppresseur hydraulique intermittent Vco: ventilo-convecteur vertical Vc: ventilateur centrifuge Ve: vase d’expansion 3-MENUISERIE Indice nouveau : Cr: crémone 4 - ELECTRICITE Indices nouveaux : Bod: boîte de dérivation 100 x 10 Ca: chemin de câble en dalles perforées, galvanisé à chaud 195 x 48 mm Cf: fil de cuivre dénudé de 28 mm2 remplace l’indice fil de cuivre 3 mm2 Cpfg: câble de série à conducteur rigide, type U500 UGFF, conducteur de 25 m2, remplace indice câble U 500 VGPEV 4 conducteurs de 16 mm2. REPUBLIQUE ALGERIENNE 583 Cts: câble moyenne tension souterrain 18/30 Kv 1 x 100 mm Cop: coffret pied de colonne montante tétrapolaire 4 x 120 A Cor: coffret de répartition, équipé de 8 joints Coe: coffret d’étage (grille de dérivation) Can: candélabre Disb: disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A Dist: disjoncteur différentiel bipolaire 30/60 A Go: gaine ICD orange Ø 11 mm He: hublot étanche en plastique It: interrupteur, simple allumage, à encastrer, remplace l’indice <<< interrupteur 40 A » Pla: plafonnier à vasque modèle 2 tubes fluorescents 40 w Tp: tube plastique rigide, ignifuge Ø 11 mm, remplace l’indice « tube Ø9 mm ». 5 - PEINTURE – VITRERIE A été supprimé l’indice : : Vd: verre épais double 5-ETANCHEITE Ont été introduits deux nouveaux indices : Pvc: plaque PVC 30 x 30 Pan: panneau de liège aggloméré, épaisseur 4 cm 7-TRAVAUX ROUTIERS Pas de changement 8- MARBRERIE A été introduit un nouvel indice : Pme: poudre de marbre 9- DIVERS ont été supprimés les indices : Gom: gas oil vente à la mer Yf: fonte de récupération Ont été introduits les indices nouveaux : Acl: cornière à ailes égales Ay: acétylène Bc: boulon et crochet Ec: électrode (baguette de soudure) Gri: grillage galvanisé double torsion Lv: matelas laine de verre Oxy: oxygène
584 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Mai 1988 Poi: pointes Sx: siporex Tn: panneau de tôle nervuré TN 40 Ta: tôle acier galvanisé Tal: tôle acier LAF Tsc: tube serrurerie carré Tsr: tube serrurerie rond Ont été introduits dans « Divers », les indices : Ap: poutrelle acier IPN 40 Fp: fer plat Lmn: laminés marchands Znl: zinc laminé Pm: profilés marchands. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté interministériel du 27 septembre 1987 portant approbation du protocole d’accord relatif à la création de la société d’économie mixte « S.I.T.E.L » Le ministre de l’industrie lourde, Le ministre des finances et Le ministre de la planification, Vu la Constitution et notamment son article 152; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée èt complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982, modifiée et complétée par la loi n° 86-13 du 19 août 1986 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte; Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 Vu le protocole d’accord signé entre l’entreprise nationale des télécommunications (ENTC) et la société Telefon AKTIEBOLAGET L. M. ERICSSON (ERIC- SSON) en date du 24 mars 1987, visant à créer une société d’économie mixte ; Arrêtent : Article 1er. - Le protocole d’accord, conclu en date, du 24 mars 1987 entre l’entreprise nationale des télécommunications (ENTC) et la sociéte Telefon AKTIEBOLAGET L. M ERICSSON (ERICSSON) visant à créer la société d’économie mixte, dénommée : « Société industrielle algérienne de télécommunications >> par abréviation «S.I.T.E.L » est approuvé dans les termes du document annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. - Le capital social de la société est fixé à 50 millions de dinars algériens. La libération du capital social interviendra dans les conditions suivantes : -5% du capital social, à la constitution de la société, 50%, huit (8) mois après la constitution de la société, -30%, quatorze (14) mois après la constitution de la société, 15%, vingt (20) mois après la constitution de la société, Art. 3. - Le présent arrêté vaut agrément préalable de la société d’économie mixte « S.I.T.E.L » et autorise l’entreprise nationale des télécommunications (E.N.T.C.) à libérer les apports conformément aux modalités prévues par le protocole d’accord. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1987. Le ministre Le ministre de l’industrie lourde, des finances, Fayçal BOUDRAA Abdelaziz KHELLEF Le ministre de la planification, Ali OUBOUZAR et 13 Avenue Abdelkader Benbarek