Décret exécutif n° 96-40 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 par taxis automobiles relatif aux tarifs du transport de voyageurs
Article 1er
فتح المادةLes tarifs du transport de voyageurs par taxis automobiles sont fixés dans les conditions et selon les modalités arrêtées dans le présent décret.
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAXIS INDIVIDUELS
Article 2
فتح المادةLe tarif de base applicable aux prestations effectuées par les taxis individuels est fixé à 4,10 DA le kilomètre parcouru. 17 janvier 1996
Article 3
فتح المادةLes compléments tarifaires s'établissent comme suit : prise en charge par course (et non par passager) 6,00 DA minimum de perception 8,00 DA stationnement pour attente (les 15 minutes) 10,00 DA tarif pour transport de bagages......... 4,00 DA petits colis ou bagages à main logés à l'intérieur du véhicule gratuit
Article 4
فتح المادةLes tarifs visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, sont majorés de 50% en cas de circulation de nuit.
Quelle que soit la période de l'année, la majoration pour circulation de nuit s'applique comme suit : de 21 heures à 05 heures pour les wilayas du Nord;
- de 21 heures à 03 heures pour les wilayas du Sud.
Cette majoration affecte la prise en charge, le prix kilométrique, le tarif pour stationnement ainsi que le minimum de perception.
Article 5
فتح المادةPour tout transport dont une partie a été effectuée pendant les heures de jour et l'autre partie pendant les heures de nuit, il est fait application du tarif du jour pour la fraction de parcours réalisée pendant les heures de jour et du tarif de nuit pour l'autre fraction.
Le conducteur doit signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la course.
Article 6
فتح المادةEn cas de transport exécuté sur appel télephonique, le compteur est déclenché à partir de la station ou bien du point où se trouve le taxi devant effectuer le transport au moment de l'appel.
Il est perçu une seule prise en charge et, éventuellement, la durée de l'attente est prise en compte.
CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAXIS COLLECTIFS
Article 7
فتح المادةLe tarif de base applicable aux prestations effectuées par les taxis collectifs est fixé à 1,00 DA le kilomètre parcouru à la place.
Article 8
فتح المادةLe tarif de base applicable aux prestations effectuées par les taxis collectifs urbains est fixé à 1,40 DA le kilomètre parcouru à la place.
Les prestations effectuées par les taxis collectifs urbains font l'objet d'une tarification forfaitaire établie sur la base du prix kilométrique et modulée en fonction de la taille de l'agglomération ou du périmètre du transport urbain. 26 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 janvier 1996
Article 9
فتح المادةAucune majoration pour circulation de nuit n'est applicable.
Article 10
فتح المادةLes enfants âgés de quatre (4) à dix (10) ans comptent pour demi-place. Les enfants âgés de plus de dix
(10) ans comptent pour place entière.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 11
فتح المادةLe taxi étant autorisé à charger au retour, les tarifs kilométriques des taxis individuels et collectifs visés aux articles 2 et 7 et 8 du présent décret, s'appliquent uniquement pour la distance pour laquelle le ou les clients ont été effectivement pris en charge.
Article 12
فتح المادةAu titre de la publicité des prix, les tarifs applicables aux prestations effectuées par les taxis individuels et collectifs, sont affichés lisiblement à l'intérieur des véhicules conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996.
Ahmed OUYAHIA.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 02-448
« Les dispositions du décret exécutif n° 96-40 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996, susvisé, sont »
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