Décret présidentiel nº 93-97 du 6 avril 1993 portant approbation de l'accord de prêt n° B/ALG/RTE/92/15 signé le 26 novembre 1992 à Abidjan (côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de renforcement routier et d'appui à l'entretien et la gestion du réseau routier
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt n° B/ALG/RTE/92/15 signé le 26 novembre 1992 à Abidjan (côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de renforcement routier et d'appui à l'entretien et la gestion du réseau routier.
Article 2
فتح المادةLes interventions de la Banque algérienne de développement (BAD) et du ministère de l'équipement sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions prévues en annexe I pour la BAD et en annexe II pour le ministère de l'équipement.
Article 3
فتح المادةLa Banque algérienne de développement (BAD) et le ministère de l'équipement sont tenus de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles et opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 avril 1993.
Ali KAFI ANNEXE I
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers emruntés par l'Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables, notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan et de contrôle.
Article 2
فتح المادةLes interventions de la Banque algérienne de développement en matière de mobilisation du prêt susvisé a pour objet, en conformément avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget, de comptabilité, de contrôle, de transfert et relations financières extérieures, de planification et de programmation des échanges extérieurs et de passation des marchés: 1)- le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation du prêt prévu par l'accord de prêt, en liaison avec le ministère de l'équipement,
2) la vérification de la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt,
3) la vérification de l'existence de la mention 66 Service fait" lorsqu'elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par le ministère de l'équipement pour paiement,
4) l'introduction auprès de la Banque africaine de développement des demandes de décaissement du prêt.
Article 3
فتح المادةLes crédits prévus dans le cadre de l'accord de prêt susvisé, sont imputés par le ministère de l'équipement dans la limite des crédits budgétaires à réaliser au titre du plan annuel sur la base de contrats régulièrement établis et exécutés par l'ordonnateur concerné.
Article 4
فتح المادةLa Banque algérienne de développement est tenue : de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles et opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat en contrepartie des obligations contractées par lui, d'effectuer toutes opérations, bilans, contrôle et le cas échéant d'audit pour l'évaluation et le bilan de la mise en œuvre de l'accord de prêt.
Article 5
فتح المادةLes opérations de décaissement du prêt sont assurées par la Banque algérienne de développement conformément aux dispositions de l'accord de prêt susmentionné, pour le financement du projet prévu au budget de l'Etat.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt susvisé, la Banque algérienne de développement doit veiller au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement.
TITRE II — CONDITIONS DE GESTION COMPTABLE
Article 7
فتح المادةLa Banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les dispositions matérielles, organisationnelles et fonctionnelles afin d'assurer la gestion comptable de l'accord de prêt ci-dessus mentionné.
Article 8
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l'intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l'objet du présent décret sont prises en charge pour ordre dans les comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère de l'économie, mensuellement, trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives, doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce, par tout organe de contrôle et d'inspection.
TITRE III — CONDITIONS DE REMBOURSEMENT
Article 9
فتح المادةLes services compétents du ministère de l'économie ainsi que la Banque algérienne de développement sont tenus de prévoir les ressources financières nécessaires au remboursement des différentes échéances du prêt, en relation avec le ministère de l'équipement.
Article 10
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, par les services compétents du ministère de l'économie visés à l'article 9 ci-dessus, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus à l'accord de prêt et qui leur sont communiqués par la Banque algérienne de développement et par le ministère de l'équipement.
Article 11
فتح المادةLes services concernés du ministère de l'économie sont tenus : de prendre les dispositions nécessaires pour l'ouverture d'une ligne sur le compte d'emprunt ouvert auprès de l'agence comptable centrale du Trésor aux fins de remboursement du prêt, sur les moyens légalement prévus à cet effet, de procéder périodiquement à l'établissement du bilan de ce compte, en ressources et en dépenses.
TITRE IV — CONDITIONS DE CONTROLE ET DE COORDINATION
Article 12
فتح المادةLa Banque algérienne de développement est tenue d'adresser mensuellement, trimestriellement et annuellement au ministère de l'économie et par son intermédiaire au Conseil national de la planification, au ministère des affaires étrangères et au ministère de l'équipement, une évaluation de l'utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec la Banque africaine de développement et leur évolution.
Article 13
فتح المادةLa Banque algérienne de développement réalise à chaque phase, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt et établit un rapport final d'exécution dudit accord dans l'ensemble de ses aspects qui sera transmis aux autorités prévues à l'article 12 ci-dessus et pour les besoins de la coordination, des études et de l'information s'y rapportant, au Secrétariat Général du Gouvernement.
Article 14
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de l'accord de prêt susvisé assurées par la Banque algérienne de développement sont soumises aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l'Etat et en matière d'inspection par les services de l'inspection générale des finances (I.G.F) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle.
ANNEXE II
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes opérations d'exécution du projet financé par l'accord de prêt conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement, sont effectuées par le ministère de l'équipement conformément aux lois et règlements en vigueur et aux modalités fixées ci-après. 18 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II — ASPECTS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET OPERATIONNELS
Chapitre I — En matière de réalisation du projet
Article 2
فتح المادةLe ministère de l'équipement est chargé dans la limite de ses attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur, de l'exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet et notamment les opérations ci-après :
1 - La prise en charge du processus de passation des marchés y compris les aspects administratifs, financiers et techniques, jusqu'à la sélection des fournisseurs, 2 la préparation des dossiers relatifs à la passation des marchés, notamment les appels d'offres sur la base des dossiers techniques et du cahier des charges du projet préalablement défini et approuvé, 3 la préparation et la présentation des dossiers d'appels d'offres devant les commissions compétentes, régulièrement constituées et mises en œuvre pour la réalisation de la concurrence dans la transparence et pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat, à l'égard de tous les autres co-contractants,
4- la conclusion des contrats afférents à l'acquisition des fournitures, aux travaux, au contrôle et au suivi du projet conformément aux lois et règlements en vigueur, 5 le dédouanement et l'enlèvement des fournitures objet des contrats dans le cadre de l'exécution du projet, 6 la réception des fournitures et équipements ainsi que les opérations de contrôle technique et de vérification de ces équipements, fournitures et travaux en conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur et aux spécifications définies dans le cahier des charges,
7- la gestion des garanties contractuelles et légales (de bonne exécution et de restitution d'avance) et tout contentieux éventuel à l'égard des fournisseurs.
Chapitre II — En matiere d'étude, de contrôle et de suivi de la réalisation du projet
Article 3
فتح المادةLe ministère de l'équipement assure ou fait assurer, en conformité avec les objectifs du projet et avec les normes, lois et règlements en vigueur, l'exécution des opérations ayant pour objet :
1- le contrôle et le suivi des travaux en vue d'une meilleure maîtrise dans la réalisation du projet,
2- le choix technique des experts ou bureaux d'études en matière de contrôle et de suivi du projet, 3 l'élaboration des cahiers des charges relatifs aux études, au contrôle et suivi des travaux à entreprendre au titre de l'exécution du projet,
4 - la conclusion des contrats avec les bureaux d'études, de contrôle et de suivi des travaux nationaux, conformément aux lois et règlements en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE N°23 5 la mise en service, en coordination avec le co-contractant, de l'ouvrage réalisé,
6- le mise en œuvre, en ce qui le concerne, de toutes opérations administratives, techniques, financières, économiques et budgétaires ayant pour objet de faciliter le contrôle et la surveillance technique des équipements.
TITRE III ASPECTS BUDGETAIRES, COMPTABLES, FINANCIERS ECONOMIQUES, RELATIONNELS ET DE CONTROLE
Article 4
فتح المادةLe ministère de l'équipement prendra toutes les dispositions nécessaires, au niveau de ses structures, activités, organes et relations institutionnelles et contractuelles, pour assurer la prise en charge budgétaire, conformément aux lois et règlements en vigueur, de voies et moyens nécessaires à la réalisation des objectifs du projet.
Article 5
فتح المادةLe ministère de l'équipement, en coordination avec les autorités compétentes concernées, prendra toutes les dispositions, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification et la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, à l'effet d'établir les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires en particulier à la réalisation des objectifs du projet financé par le prêt et en général à la gestion et à l'entretien courant approprié du réseau de routes nationales par référence au niveau des prévisions budgétaires fixées en 1992.
Article 6
فتح المادةLe ministère de l'équipement : 1 effectue conformément aux lois et règlements en vigueur, les engagements et ordonnancements nécessaires aux dépenses afférentes aux contrats de travaux, de fournitures, de contrôle et de suivi, conclus dans le cadre de la réalisation du projet financé par l'accord de prêt et dans la limite des crédits de paiements annuels en concours définitifs octroyés conformément aux autorisations de programmes prévues.
2- transmet à la banque algérienne de développement, les dessiers relatifs à ces opérations (documents et pièces justifictives, factures, contrats et tout autre document Ελι tout paiement à effectuer tant pour le versement de l'accompte que pour le paiement intégral de chaque opération) en vue de l'introduction auprès de la Banque africaine de développement des demandes de décaissement.
Article 7
فتح المادةLe ministère de l'équipement est tenu d'assurer conformément aux lois et règlements en vigueur:
a) la comptabilité relative à toutes les opérations de règlement effectuées dans le cadre de la réalisation du projet financé par l'accord de prêt,
b) l'établissement des bilans physiques et comptables,
c) la conservation et l'archivage de tous les documents administratifs, budgétaires, comptables, techniques, commerciaux et financiers relatifs à l'exécution du projet.
Article 8
فتح المادةLe ministère de l'équipement dresse trimestriellement le bilan des opérations de toute nature, notamment physiques, financières, comptables, budgétaires et économiques relatives à l'exécution du projet qu'il transmet au ministère de l'économie, au Conseil national de la planification, au ministère des affaires étrangères et à titre d'information, à la Banque algérienne de développement et une évaluation de l'utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec la Banque africaine de développement.
Article 9
فتح المادةLe ministère de l'équipement établit annuellement un rapport d'évaluation de l'exécution de l'accord de prêt d'une part, et du projet d'autre part, ainsi qu'un rapport final d'exécution qu'il transmet aux autorités mentionnées à l'article 8 ci-dessus et pour les besoins de la coordination, des études et de l'information s'y rapportant au Secrétariat Général du Gouvernement.
Article 10
فتح المادةLe ministère de l'équipement prend en charge les procédures de coordination et d'information avec la Banque africaine de développement en matière de passation et d'exécution des marchés publics et porte tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées.
Article 11
فتح المادةOutre la mise en œuvre des opérations de réalisation du projet, le ministère de l'équipement veille, dans la limite de ses attributions et conformément aux lois et règlements en vigueur, à la réalisation des opérations de suivi économique, administratif, technique, financier, commercial, budgétaire et comptable sur la base du planning de réalisation du projet en liaison avec les plans annuels et pluriannuels.
Article 12
فتح المادةLes opérations effectuées par le ministère de l'équipement dans le cadre de l'exécution du projet sont soumises, conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle de l'Etat et à toutes vérifications et enquêtes par l'Inspection générale des finances (I.G.F) et l'Inspection générale de l'équipement qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d'inspection.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 63-165
- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-02
- Loi n° 88-17
- Loi n° 90-21
- + 5 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
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