Arrêté du 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994 relatif aux tarifs du transport de voyageurs par taxis automobiles
Article 1er
فتح المادةLes tarifs du transport de voyageurs par taxis automobiles sont plafonnés dans les conditions et selon les modalités fixées au présent arrêté.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAXIS INDIVIDUELS
Article 2
فتح المادة, - Le tarif de base applicable aux prestations effectuées par les taxis individuels est plafonné à 4,10 DA le kilomètre parcouru.
Article 3
فتح المادةLes compléments tarifaires s'établissent comme suit : prise en charge par course (et non par passager) 6,00 DA
- minimum de perception : 8,00 DA stationnement pour attente (les 15 minutes) 10,00 DA tarifs pour transport de bagages : 4,00 DA petits colis ou bagages à main logés à l'intérieur du véhicule: gratuit.
Article 4
فتح المادةLes tarifs visés à l'article 3 ci-dessus sont majorés de 50% en cas de circulation de nuit.
Quelle que soit la période de l'année, la majoration pour circulation de nuit s'applique comme suit : de 21 hà 05 h pour les wilayas du nord; de 21 h à 03 h pour les wilayas du sud;
Cette majoration affecte la prise en charge, le prix kilométrique, le tarif pour stationnement ainsi que le minimum de perception.
ALGERIENNE Nº 56 Aouel Rabie Ethani 1415 7 septembre 1994
Article 5
فتح المادةPour tout transport dont une partie a été effectuée pendant les heures de jour et l'autre partie pendant les heures de nuit, il est fait application du tarif de jour, pour la fraction de parcours réalisée pendant les heures de jour et du tarif de nuit pour l'autre fraction.
Le conducteur doit signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant le transport.
Article 6
فتح المادةEn cas de transport exécuté sur appel téléphonique, le compteur est déclenché à partir de la station ou bien du point où se trouve le taxi devant effectuer le transport au moment de l'appel.
Il est perçu une seule prise en charge et éventuellement, la durée de l'attente est prise en compte.
CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAXIS COLLECTIFS
Article 7
فتح المادةLe tarif de base applicable aux prestations effectuées par les taxis collectifs est plafonné à 1,00 DA le kilomètre parcouru, à la place.
Article 8
فتح المادةLe tarif de base applicable aux prestations effectuées par les taxis collectifs urbains est plafonné à 1,40 DA le kilomètre parcouru, à la place.
Les prestations effectuées par les taxis collectifs urbains font l'objet d'une tarification forfaitaire établie sur la base du prix kilomètrique et modulée en fonction de la taille de l'agglomération ou du périmètre du transport urbain.
Article 9
فتح المادةAucune majoration pour circulation de nuit n'est applicable.
Article 10
فتح المادةLes enfants âgés de quatre (04) à dix (10) ans comptent pour demi place. Les enfants âgés de plus de dix
(10) ans comptent pour place entière.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 11
فتح المادةLe taxi étant autorisé à charger au retour, les tarifs kilométriques des taxis individuels et collectifs visés aux articles 2, 7 et 8 du présent arrêté, s'appliquent uniquement pour la distance pour laquelle le ou les clients ont été effectivement pris en charge.
Article 12
فتح المادةAu titre de la publicité des prix, les tarifs applicables aux prestations effectuées par les taxis individuels et collectifs sont affichés lisiblement, à l'intérieur des véhicules conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 6 juillet 1994.
Article 14
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées notamment l'arrêté du 13 novembre 1993, susvisé.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994.
Sassi AZIZA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Loi n° 88-17
- Loi n° 89-12
- Décret présidentiel n° 94-93
- Décret exécutif n° 90-87
- Décret exécutif n° 94-95
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
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