Décret exécutif n° 94-415 du 24 Joumada Ethania 1415 correspondant au 28 novembre 1994 fixant les modalités d'application de l'article 24 du décret législatif nº 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994. {
SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 24 du décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 susvisé, le présent décret a pour objet de déterminer les conditions et modalités de cession à toute personne physique ou morale des biens relevant du patrimoine propre de l'entreprise publique économique, à l'exclusion des biens d'affectation et des portions du domaine public exploitées en jouissance.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux cessions des biens corporels ou incorporels meubles ou immeubles faisant partie du patrimoine propre de l'entreprise publique économique pris séparément ou regroupés en lots pouvant constituer une activité économique autonome.
SECTION II — MODALITES ET CONDITIONS GENERALES DE CESSION
Article 3
فتح المادةLa cession d'éléments d'actifs pris séparément est autorisée par l'assemblée générale de l'entreprise, sur rapport du conseil d'administration de l'entreprise, le commissaire aux comptes entendu.
La cession d'éléments d'actifs pouvant constituer une activité économique autonome est décidée par l'assemblée générale des fonds de participation ou par le ministre chargé des participations agissant en qualité de mandataire de l'assemblée générale des fonds de participation sur rapport du ministre sectoriellement concerné.
Article 4
فتح المادةL'assemblée générale de l'entreprise désigne l'expert ou le bureau d'audit, chargé d'évaluer et de proposer un prix minimum pour chaque bien ou lot de biens, pouvant constituer une activité autonome à mettre en vente.
Article 5
فتح المادةLe bureau d'audit ou l'expert désigné doit jouir d'une indépendance totale à l'égard des acquéreurs éventuels, suivant des critères laissés à l'appréciation de l'assemblée générale de l'entreprise.
Article 6
فتح المادةL'assemblée générale des fonds de participation ou l'assemblée générale de l'entreprise, selon les cas prévus ci-dessus, se prononce sur le prix minimum fixé à dire d'expert, ainsi que sur les conditions essentielles de la vente et confère au conseil d'administration, les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des opérations de cession.
Article 7
فتح المادةLa cession d'actifs est opérée par appel à la concurrence. Toutefois, à offre égale, les travailleurs de l'entreprise désirant exercer une activité indépendante, bénéficient d'un droit de préférence et d'un abattement de 10% maximum du prix du marché déterminé sous réserve qu'ils s'engagent à utiliser les actifs acquis, lesquels sont frappés d'une incessibilité durant une période de deux (2) ans.
Dans le cas de cessions d'éléments d'actifs regroupés en lots susceptibles de constituer une activité économique autonome, l'appel à la concurrence est assorti d'un cahier des charges.
Article 8
فتح المادةLa résolution qui autorise la cession doit comporter les mentions suivantes:
1) l'inventaire et la nature des biens à céder;
2) la mise à prix et la date de retrait du cahier des charges;
3) les pouvoirs conférés au conseil d'administration chargé des opérations de vente d'actifs.
Article 9
فتح المادةLa vente des actifs des entreprises doit faire l'objet de publication au bulletin officiel des annonces légales (BOAL) et dans au moins trois (3) quotidiens nationaux en langues nationale et étrangère.
Les publications comportent l'indication sur la nature des actifs à réaliser, la mise à prix et la date à laquelle ces biens seront mis en vente ainsi que le lieu et les modalités de cession.
Article 10
فتح المادةAvant toute opération de cession, l'entreprise doit s'assurer que l'ensemble des régularisations comptables ont été opérées et les réévaluations légales des immobilisations sont bien traduites dans son bilan.
Lorsqu'un élément de l'actif n'est pas chiffré à sa valeur comptable régulière, celle-ci doit être reconstituée, au besoin à dire d'expert.
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Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popuplaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1415 correspondant au 28 novembre 1994.
Mokdad SIFI. 7 décembre 1994
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