Décret présidentiel n° 94-32 du 6 Chaabane 1414 correspondant au 18 janvier 1994 portant approbation de l'accord-cadre entre le ministère chargé des finances et l'institut du crédit officiel du Royaume d'Espagne et l'accord technico-bancaire entre la banque algérienne de développement et l'institut du crédit officiel du Royaume d'Espagne signés le 29 novembre 1993 à Alger navire car-ferry
Article 1er
فتح المادةSont approuvés et seront exécutés conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord-cadre signé le 29 novembre 1993 à Alger entre le ministère chargé des finances et l'institut du crédit officiel (ICO) du Royaume d'Espagne, ainsi que l'accord technico-bancaire signé le 29 novembre 1993 à Alger entre la banque algérienne de développement et l'institut du crédit officiel (ICO) du Royaume d'Espagne, relatifs au financement du projet d'acquisition d'un navire car-ferry entrant dans le cadre du renouvellement de la flotte nationale de transport maritime.
Article 2
فتح المادةSont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, aux objectifs du projet et aux modalités prévues en annexe I et II du présent décret, les interventions du ministre de l'économie, du ministre des transports, du ministre délégué au budget, du ministre délégué au commerce, du fonds de participation "services", de la banque algérienne de développement et de l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'économie, le ministre des transports, le ministre délégué au budget, le ministre délégué au commerce, le fonds de participation "services", l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs et la banque algérienne de développement sont tenus de prendre chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions légales, contractuelles, techniques, financières, monétaires, administratives, commerciales, douanières, domaniales, comptables, documentaires, budgétaires, relationnelles, opérationnelles et de contrôle nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat et de l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs et à l'exécution, la coordination, le suivi et le contrôle des opérations de réalisation du projet.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1414 correspondant au 18 janvier 1994.
Ali KAFI. 7 Chaâbane 1414 ALGERIENNE N° 04 19 Janvier 1994 ANNEXE I
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt de l'institut de crédit officiel du Royaume d'Espagne de six milliards quatre cent millions de pesetas espagnoles (6.400.000.000) augmenté de 50% de la prime d'assurance crédit, complété par la convention de crédit conclue le 29 novembre 1993 par l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) et la BANCO CENTRAL HISPANO AMERICO B.C.H. d'un montant de six milliards quatre cent millions de pesetas espagnoles (6.400.000.000) augmenté de 50% de la prime d'assurance crédit, assure conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, le financement du projet d'acquisition d'un navire type car-ferry ayant les caractéristiques principales suivantes: 1- Capacité de transport 1 300 passagers et 500 véhicules. 2 Equipage 120 personnes. 3 Longueur: 153,267 mètres. 4 Largeur: 25,20 mètres. 5 Vitesse de service: 21,5 nœuds. 6 Port en lourd : 3 070 tonnes. 7 Tirant d'eau 6 mètres et autres caractéristiques faisant l'objet de contrat de construction d'un car-ferry conclu entre l'ENTMV et l'organisme Espagnol union naval de levante ( U.N.L.) le 28 avril 1993.
Article 2
فتح المادةL'entreprise de transport maritime de voyageurs (ENTMV.) est chargée dans la limite de ses attributions et en coordination avec le fonds de participation " Services", le ministère des transports, les administrations chargées du trésor, des douanes, des domaines, du budget, du commerce du ministère de l'économie et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d'assurer l'exécution de l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet ci-après indiqués.
Article 3
فتح المادةLe projet susvisé est concrétisé : 1 par le programme d'acquisition du car-ferry traduite par le contrat conclu le 28 avril 1993 entre l'ENTMV et l'UNL, pris en charge par le prêt et constitué :
a) par le sous-programme de construction et de réception du car-ferry,
b) par le sous-programme de formation. 2 par le programme de contrôle, de la construction et de la réception du car-ferry, 3 par le programme de pré-armement et de mise en service du car-ferry.
Article 4
فتح المادةDès la réception du car-ferry, l'ENTMV devra mettre en œuvre les actions suivantes : 7 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA 19 janvier 1994
1) un programme d'exploitation et de commercialisation destiné à assurer la satisfaction des besoins de transport maritime de voyageurs à travers son réseau et promouvoir l'expansion des activités de l'entreprise.
2) un programme de maintenance et d'entretien exhaustif et permanent des moyens techniques et d'exploitation du car-ferry.
Article 5
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution des programmes et sous-programmes du projet, sont traduites sous forme d'un plan d'action élaboré par l'ENTMV et les intervenants visés aux annexes I et II du présent décret pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs des programmes et sous-programmes et résultats de toutes les opérations afférentes au projet.
TITRE II — ASPECTS ORGANISATIONNELS
Article 6
فتح المادةAux fins de réalisation des programmes et sous-programmes du projet, objet, du présent décret, il est institué pour la durée du projet, et jusqu'à l'établissement du bilan final d'exécution, des accords de prêts visés à l'article 1er ci-dessus auprès du ministère des transports, un comité national de coordination, de suivi et de contrôle (CNCS).
Ce comité est composé :
1) Membres permanents : du ministre des transports ou son représentant dûment habilité, président, du directeur général de l'ENTMV, vice-président, d'un représentant du fonds de participation <<<< services », compétent en la matière, d'un représentant du ministère des transports chargé des activités de la marine marchande, d'un représentant des administrations chargées du trésor, des domaines et du budget du ministère de l'économie, d'un représentant de la Banque algérienne de développement,
2) Membres associés lorsque l'ordre du jour comporte des questions qui relèvent de leur compétence: d'un représentant des administrations chargées du commerce et des douanes du ministère de l'économie, d'un représentant du conseil national de la planification, compétent en matière d'activité de transport maritime.
Le comité est doté d'un secrétariat permanent siégeant à l'ENTMV animé par ses services sous la responsabilité de son directeur général.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 7
Article 7
فتح المادةLe comité national de coordination, de suivi et de contrôle (C.N.C.S. ) susvisé est principalement chargé de :
1. veiller à l'évaluation des besoins de l'utilisateur des crédits entrant dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet,
2. veiller à la coordination des activités des organismes concernés par le projet,
3. assurer le suivi de l'exécution aux différentes phases de réalisation du projet prévus dans les annexes I et II du présent décret dans le respect des délais de réalisation en relation avec leur mode de financement,
4. étudier et faire préparer les rapports trimestriels sur l'exécution des programmes et sous-programmes du projet prévus par les lois et règlements en vigueur ainsi que les annexes I et II du présent décret.
5. veiller à la mise en œuvre par tous les intervenants dans l'exécution des programmes et sous-programmes du projet, des mécanismes, opérations et structures comptables relatives à :
a) l'élaboration et l'examen des plans de financement et de remboursement annuels et pluriannuels,
b) l'imputation des crédits utilisés pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et leur enregistrement comptable conformément aux lois et règlements en vigueur.
6. veiller au lancement de l'audit à réaliser par l'inspection générale des finances (IGF) et en fixer les objectifs en rapport avec l'accord de prêt et autres sources de financement du projet et les annexes I et II du présent décret,
7. définir et mettre en œuvre un système d'information fiable et rigoureux permettant une connaissance périodique de l'exécution des programmes et sous-programmes du projet,
8. veiller à la collecte, selon un modèle défini à cet effet en fonction des objectifs fixés, des informations relatives à l'état d'avancement des programmes et sous-programmes du projet en liaison avec les autres institutions concernées,
9. veiller à mettre et faire mettre à la disposition de tous les intervenants concernés par le projet, toutes les informations et documents nécessaires à la réalisation des opérations du projet dont ils ont la responsabilité,
10. examiner et de consolider les données recueillies, concernant l'exécution des opérations de réalisation des programmes et sous-programmes du projet prévus aux annexes I et II du présent décret et préparer :
a) le rapport d'achèvement du projet jusqu'à mise en service du car-ferry et le règlement du contentieux éventuel, 4 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
b) Le rapport final d'exécution des accords de prêts visés à l'article 1er de la présente annexe.
11. établir et diffuser aux membres et aux autorités compétentes concernées, les procès-verbaux des réunions, et assurer la prise en charge des travaux du comité et de la participation des membres sur un registre prévu à cet effet,
12. étudier, mettre au point et coordonner les mécanismes et instruments nécessaires à la réalisation des opérations commerciales, techniques, économiques, financières, budgétaires, domaniales, comptables, monétaires, douanières, relationnelles, opérationnelles et de contrôle prévues par les annexes I et II du présent décret à exécuter dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet,
13. contribuer dans les limites de ses compétences ci-dessus indiquées, aux travaux menés par tout intervenant concerné et compétent, membre du comité national de coordination, de suivi et de contrôle "CNCS", se rapportant à l'exécution des programmes et sous-programmes et à la réalisation efficiente des opérations y afférentes,
14. étudier, mettre au point et proposer les mesures opérationnelles de coordination, de suivi et de contrôle de manière à assurer les opérations financières, techniques, domaniales, commerciales, douanières, budgétaires, économiques, monétaires, juridiques, informationnelles et administratives nécessaires à l'exécution des programmes et sous-programmes du projet,
15. suivre, coordonner la mise en œuvre des actions prévues aux annexes I et II du présent décret,
16. suivre et contrôler la mise en œuvre et le respect par l'ENTMV et de son co-contractant de leurs engagements au titre des programmes et sous-programmes du projet,
17. tenir des réunions ordinaires au moins une fois (01) par trimestre et des réunions extraordinaires en cas de besoin.
18. étudier tout rapport établi par les services de l'audit de l'ENTMV conformément à leurs attributions et de coordination aux autorités compétentes concernées,
19. suivre et d'étudier les informations liées à la tenue des opérations comptables dont la clôture des comptes des prêts et de transmettre aux autorités compétentes son avis sur la proposition d'affectation justifiée et rentable du reliquat éventuel dégagé par les soldes des comptes, enregistrant les opérations liées aux programmes et sous-programmes du projet, ALGERIENNE N° 04 7 Chaâbane 1414 19 Janvier 1994
20. veiller à la prise en charge, au titre du projet, des prescriptions de la réglementation maritime relative à la protection de l'environnement,
21. étudier, suivre, contrôler et coordonner les liaisons et impacts relatifs aux opérations et échéances des autres réalisations et programmes complémentaires, ayant une relation avec les programmes et sous-programmes susmentionnés du projet.
TITRE III — ASPECTS FONCTIONNELS
Article 8
فتح المادةLa mise en œuvre des accords de prêts visés à l'article 1er ci-dessus est soumise au respect par l'ENTMV de ses obligations de moyen et de résultat à travers ses mécanismes de gestion et de fonctionnement en assurant au niveau de ses structures, moyens et relations institutionnelles et contractuelles : 1 l'application et le respect des lois et règlements en vigueur et les autres instruments régissant légalement l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs "ENTMV ", 2 Le fonctionnement régulier des organes de J'ENTMV et la prise en charge de ses responsabilités au titre de ses droits et obligations en assurant au cours des réunions des organes de gestion l'examen des activités, moyens et résultats de l'ENTMV concernant les aspects s'y rapportant: administratifs, juridiques, financiers, techniques, commerciaux, économiques, judiciaires, opérationnels, matériels, conceptuels, relationnels, documentaires, budgétaires, monétaires, comptables, fiscaux, domaniaux, sociaux, bancaires et de contrôle. 3 La gestion du fonctionnement de l'ENTMV au travers de ses organes, dans le cadre des dispositions qui la régissent, du présent décret et de ses annexes I et II, notamment par la prise en charge de toute disposition nécessaire en matière de :
I supervision de toute opération et résultat se rapportant au projet :
a) en respectant les délais des différentes actions susvisées de réalisation selon les normes et spécifications requises, au moindre coût,
b) en assurant l'organisation et la coordination des activités liées à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet en vue d'atteindre les objectifs fixés.
II d'exploitation, en assurant les conditions de développement des activités d'exploitation et de maintenance pour réaliser les meilleurs résultats d'entretien, d'exploitation du projet, notamment :
A En matière de gestion au moindre coût dans l'exploitation des moyens matériels, financiers et humains par la permanence de leur efficacité et de leur productivité, 7 Chaâbane 1414 19 janvier 1994 B JOURNAL OFFICIEL DE B En matière de maintenance, en ce qui concerne l'amélioration de la productivité et des résultats de la maintenance et de l'efficacité des instruments de maintenance en matière de prévision, de gestion, de contrôle, de coordination, de normalisation et de réalisation des activités et opérations de l'ENTMV.
C En matière de coûts et prix de revient en ce qui concerne :
1) la fixation des normes de gestion financières, techniques et économiques et des normes d'exploitations en vue de l'amélioration des performances d'exploitation, des coûts de gestion et des prix,
2) la rationalisation de la gestion de ses moyens par la maîtrise des charges et de suivi rigoureux de l'endettement,
3) la promotion d'une manière générale de toute mesure susceptible d'améliorer la productivité et d'éliminer tout gaspillage.
D En matière d'organisation et de ressources humaines, en veillant :
a) à la mise en œuvre de la grille de rémunération de son personnel sur la base des directives et orientations découlant de la politique des salaires, conformément à la législation en vigueur,
b) à la mise en œuvre d'une politique de gestion et de développement des ressources humaines, de formation, d'hygiène et de sécurité,
c) à la mise en place des structures et moyens les mieux adaptés à la réalisation des objectifs qui lui sont impartis,
d) à l'organisation efficace du travail et à la répartition des obligations entre ses différentes structures.
III de commercialisation, en veillant à prendre les dispositions nécessaires :
a) à la rentabilité des activités de l'entreprise en terme de satisfaction des besoins des marchés national et étranger,
b) à l'extension du trafic maritime en plus de la satisfaction des obligations qui lui incombent en matière de financement des activités et de remboursement des dettes en devises et en dinars,
c) à la prise en charge des impératifs d'adaptation à la concurrence étrangère et de satisfaction des besoins du marché intérieur,
d) à l'adaptation de la prestation de service à la demande des marchés intérieur et extérieur dont la demande doit être étudiée et suivie en qualité et en quantité,
e) au suivi et contrôle de l'évolution des tarifs et des marchés intérieur et extérieur des services offerts par ΙΕ.Ν.Τ.Μ.V, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 9
f) à la sauvegarde et l'amélioration de la qualité des services et du label de l'E.Ν.Τ.M.V.
IV De planification et de développement pour assurer en ce qui concerne :
a) l'étude, la présentation et l'établissement de son projet de plan à moyen terme conformément aux lois et règlements applicables et selon les échéances prévues à cet effet,
b) La mise en œuvre de la politique de développement du secteur du transport maritime de passagers,
c) L'accomplissement de toutes les dispositions au niveau de ses structures, activités, organes et relations institutionnelles et contractuelles nécessaires à la prise en charge dans ses plans à court, moyen et long termes établi conformément aux lois et règlements en vigueur, des voies et moyens nécessaires à la réalisation des objectifs, programmes qui lui sont assignés par les textes qui le régissent, le présent décret et ses annexes I et II.
Article 9
فتح المادةPour assurer la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et faciliter la mise en œuvre des dispositions applicables en vertu des lois et règlements en vigueur relatifs aux relations entre le ministère des transports et l'ENTMV, il sera procédé à l'établissement d'un cahier des charges opérationnel du projet.
Le cahier des charges opérationnel mentionné ci-dessus portera sur : 1 la réalisation des objectifs assignés à l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs dans le cadre de la mise en œuvre des plans annuels et pluriannuels du plan national de développement, 2 l'organisation des relations entre l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs et le ministère des transports d'une part et le fonds de participation "services" et l'ENTMV d'autre part concernant à la nature des documents et informations relatifs aux activités, objectifs, moyens, instruments et résultats se rapportant aux activités et décisions de l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs à transmettre et les services destinataires chargés de leur prise en charge, 3 les conditions, modalités et échéances de communication par des documents et informations et réponses des différents responsables concernés, du ministère des transports, du fonds de participation "services" et autres administrations, relatifs aux actions des programmes et sous-programmes du projet en matière de réalisation, d'exploitation, de commercialisation et de planification, 4 le planning et la périodicité des contrôles administratifs et techniques ordinaires. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
TITRE IV — ASPECTS RELATIONNEL, DOCUMENTAIRE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF
Article 10
فتح المادةLes mesures de mise en oeuvre, de coordination, de suivi et de contrôle concernant les programmes et sous-programmes du projet sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront d'instruments de travail à utiliser par les autorités concernées pour assurer la programmation des actions de contrôle et résultats de toutes les opérations afférentes au projet notamment financières budgétaires, monétaires, commerciales, techniques, économiques, comptables douanières, documentaires, relationnelles, opérationnelles, juridiques, administratives prévues aux annexes I et II du présent décret.
Les plans d'action susvisés sont établis par l'ENTMV sous le contrôle du ministère des transports et du fonds de participation "services" assisté du comité national de coordination, de suivi et de contrôle (CNCS), en relation avec les ministères et organismes compétents concernés.
Article 11
فتح المادةLes plans d'action susvisés prendront en charge également les opérations :
1) d'utilisation du crédit susvisé, emprunté à l'ICO, traduite notamment par :
a) la convention de rétrocession trésor/ BAD pour un montant de six milliards quatre cent millions de pesetas espagnoles (6.400.000.000) en vue d'assurer le financement de la construction du car-ferry.
b) la convention de financement BAD/ENTMV définissant les conditions d'utilisation et de remboursement du crédit par l'ENTMV..
c) l'introduction de contrats et documents relatifs aux décaissements du prêt auprès de la BAD. 2 d'utilisation du crédit des autres financements mobilisés pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet. 3 de mise en oeuvre du cahier des charges prévu à l'article 9 de la présente annexe, établi avec le ministère des transports. 4 de contrôle technique du ministère des transports, prévus par les lois et règlements en vigueur, notamment celui des équipements des navires soumis à règlementation maritime, relatif au contrôle des inspections maritimes et tout autre organisme spécialisé avec obligation pour eux d'assurer le contrôle technique conformément aux normes et spécifications légales et contractuelles techniques, y compris les spécifications relatives à la réception du navire, ses essais et sa mise en fonctionnement, conformément aux lois et règlements en vigueur. 7 Chaabane 1414 ALGERIENNE N° 04 19 Janvier 1994 5 de passation de marchés traduite notamment par la mise en oeuvre d'appels d'offres selon le modèle établi et la signature et l'exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, des contrats établis avec les co-contractants retenus conformément aux procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l'ouverture publique des plis, notamment pour la prise en charge financière des contrats de marché pour le prêteur. 6 de transmission rapide à l'I.C.O. et à B.C.H. des dossiers relatifs aux opérations prévues-ci-dessus (documents et pièces justificatives, factures, contrats et tous autres documents exigés) pour paiement à effectuer tant pour le paiement des acomptes que pour le paiement intégral de chaque opération. 7 de coordination et de rapports relationnels en assurant:
a) la soumission de tout litige aux autorités compétentes concernées en prenant toutes dispositions pour la sauvegarde des intérêts de l'ENTMV " et de l'Etat.
b) la réalisation des objectifs de la politique nationale de développement notamment en matière de coordination et d'intégration des actions économiques.
c) la gestion financière, commerciale, comptable, domaniale, technique, économique, administrative et juridique des relations avec les partenaires nationaux et étrangers.
d) la sauvegarde de ses intérêts et ceux de l'Etat à travers sa gestion, ses activités et ses relations.
e) la réalisation du cahier des charges opérationnel du projet prévu à l'article 9 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةEn vue de la réalisation du plan d'action du projet, il est procédé :
A/ à la conclusion d'une convention de financement entre la BAD et l'ENTMV, moyennant remboursement par elle des montants empruntés.
La convention de financement comporte notamment :
1) Les conditions de remboursement;
2) Les moyens et conditions d'utilisation des crédits de financement prêtés et des garanties bancaires et monétaires de remboursement présentées ;
3) Les conditions de communication, des informations, documents, bilans, rapports du commissaire aux comptes, rapports d'audit relatifs à l'ENTMV;
4) toutes autres conditions, inhérentes aux opérations de décaissements, de comptabilité, de contrôle, et de conservation des archives ; 7 Chaâbane 1414 19 janvier 1994 JOURNAL OFFICIEL DE B/ à la conclusion d'une convention de garantie entre l'ENTMV et la BAD pour le financement assuré par la BANCO CENTRAL HISPANO-AMERICANO (B.C.H).
TITRE V — ASPECTS COMMERCIAUX
Article 13
فتح المادةLes opérations de construction, d'équipements, de service et/ou d'approvisionnement externe et interne nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes susmentionnés, sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les modalités indiquées dans les annexes I et II du présent décret.
Le processus d'approvisionnement et de passation des marchés comprend notamment pour l'ENTMV les actions et opérations de conception, de mise en oeuvre, de réalisation, de contrôle et de suivi pour les programmes et sous-programmes du projet dont elle assure l'exécution :
1) l'organisation et l'encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés (y compris l'ouverture publique des plis) pour assurer la transparence et la compétitivité des prix et la prise en charge financière des contrats commerciaux par les organismes prêteurs,
2) le lancement d'une procédure de sélection des co-contractants dans au moins deux quotidiens nationaux y compris l'ouverture publique des plis,
3) la préparation rapide des dossiers relatifs à la passation des marchés, notamment des appels d'offres sur la base du dossier technique et des cahiers des charges se rapportant à la réalisation des programmes et sous-programmes définis aux annexes I et II et par la réalisation des opérations nécessaires de publicité susvisées,
4) la présentation des dossiers d'appels d'offres et les soumissions devant les commissions compétentes concernées ainsi que l'ouverture publique des plis et la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour la concurrence dans la transparence et pour la sauvegarde des intérêts de l'ENTMV et de l'Etat à l'égard de tout co-contractant,
5) la conception, le contrôle et le suivi de la conclusion et de la mise en oeuvre des contrats afférents aux travaux à l'acquisition de fournitures, équipements, services et études conformément aux lois et règlements en vigueur.
6) la prise en possession des documents et plans techniques et autres prévus par le contrat de construction et autres contrats conclus au titre des programmes et sous-programmes du projet.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 11
7) le suivi et la réalisation du dédouannement et l'enlèvement des fournitures de contrats conclus dans le cadre de l'exécution des programmes et sous-programmes du projet;
8) le suivi et la mise en oeuvre de la réception des fournitures et équipements ainsi que la réalisation par ses services spécialisés et compétents et autres structures responsables des opérations de contrôle technique et de vérification de ces fournitures et équipements en conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur et les spécifications définies dans les cahiers des charges relatifs aux contrats passés;
9) les opérations de contrôle et d'agrément des actions réalisées en sous-traitance pour le constructeur ainsi que les fournisseurs d'équipements entrant dans la construction du navire sont effectuées conformément aux spécifications contractuelles définissant la réalisation du navire.
10) le suivi et l'agrèment des fournisseurs des équipements ainsi que la réalisation par les services spécialisés et compétents de l'ENTMV et autres structures responsables des opérations de contrôle technique et de vérification de ces fournitures et équipements en conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur et les spécifications définies dans le contrat de construction du navire.
11) le suivi de tout contentieux éventuel à l'égard du co-contractant.
12) la certification du service fait lorsqu'elle est exigible pour toutes les dépenses effectuées au titre du projet avant leur introduction rapide auprès de la BAD pour décaissement.
13) la gestion des garanties contractuelles et légales y compris celles de bonne exécution et de restitution d'avances et tout contentieux éventuel à l'égard du co-contractant.
14) l'exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, des dépenses afférentes à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet.
15) la transmission rapide à la Banque algérienne de développement des dossiers relatifs au marché susvisé (documents et pièces justificatives, factures, contrats et tous autres documents exigés pour le paiement à effectuer) tant pour le versement de l'acompte que pour le paiement intégral de chaque opération en vue de l'introduction rapide des demandes de décaissement.
16) l'identification des études nécessitant une expertise ou une consultation.
17) le choix technique des experts ou bureaux d'études soumissionnaires. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
18) la conception, l'exécution d'un programme de réalisation des contrôles des opérations d'équipements, de fournitures, de travaux et d'études en coordination avec les autorités compétentes légalement concernées.
19) la contribution à l'étude, la mise au point et la mise en oeuvre des mécanismes, moyens et instruments nécessaires à la réalisation, au suivi, à la coordination et au contrôle des opérations à exécuter dans le cadre des plans d'action des intervenants concernés découlant des programmes et sous-programmes de réalisation du projet et des dispositions du présent décret et ses annexes I et II.
TITRE VI — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 14
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers empruntés par les accords visés à l'article 1er de la présente annexe est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan et de contrôle et des échanges extérieurs.
Article 15
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l'Etat, et de l'ENTMV, nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et des plans annuels et pluriannuels. Les dépenses afférentes aux programmes et sous-programmes du projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 16
فتح المادةLes opérations de remboursement des prêts susvisées sont prises en charge dans les plans de remboursement établis à cet effet, et effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions contractuelles prévues par les accords de prêts susvisés sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus par ces accords.
Article 17
فتح المادةLes opérations de gestion comptables des accords de prêts susvisés assurées par la BAD et l'ENTMV sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d'inspection, du ministère de l'économie et de l'inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d'inspection conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 18
فتح المادةLes opérations comptables reflètant l'intervention de la B.A.D dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre, dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents des administrations chargées du trésor et du budget du ministère de l'économie, mensuellement, trimesriellement et annuellement. 7 Chaâbane 1414 ALGERIENNE_N° 04 19 Janvier 1994 Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection.
Article 19
فتح المادةLes engagements et ordonnancements nécessaires aux dépenses afférentes aux contrats de travaux, de fournitures, d'équipements, de services, de montage et de supervision conclus dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes visés au présent décret et ses annexes I et II sont effectués conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 20
فتح المادةl'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs " ENTMV H est tenue de vérifier, conformément à la législation en vigueur, la régularité de sa gestion administrative, financière, économique, monétaire et comptable à travers les rapports du commissaire aux comptes, les audits externes sur sa gestion ainsi que, les rapports d'audit de l'inspection générale des finances (I.G.F.).
Article 21
فتح المادةL'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs " ENTMV " est tenue de veiller au respect des mesures prévues par les lois et règlements en vigueur et celles régissant ses activités concernant l'exercice des actions et pouvoirs de contrôle et de tutelle nécessaires :
a) au respect des dispositions édictées par les législations et réglementations financières, commerciales et administratives régissant la gestion et le fonctionnement de l'ENTMV,
b) à l'établissement du cahier des charges opérationnel du projet prévu à l'article 9 de la présente annexe avec le ministère des transports,
c) à l'organisation, dans le cadre de la planification économique, commerciale et financière en relation avec les administrations compétentes, de moyens techniques et financiers et des ressources humaines nécessaires au fonctionnement et à la productivité des activités et moyens de l'ENTMV en conformité avec les lois et règlements en vigueur,
d) à la réalisation des opérations de contrôle en coordination avec les autres administrations de l'Etat concernées en assurant la communication notamment :
1- des comptes prévisionnels, plans de développement annuels et pluriannuels, comptes annuels, bilans, comptes de résultat, rapport du commisaire aux comptes et du rapport d'activité de l'ENTMV pour l'exercice écoulé et autres documents dont la transmission est prévue par les lois et règlements en vigueur pour contrôler la bonne application des directives émanant de l'ensemble des administrations compétentes et concernées de l'Etat. 7 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 19 janvier 1994
2 - des plans de financement de l'ENTMV,
3 - des plans de remboursements de l'ENTMV, 4 des plans d'exploitation et de commercialisation de I'ENTMV,
5- des projets de renouvellement de ses capacités de transports maritimes de voyageurs, de projets éventuels de création de filiale et de prise de participation.
ANNEXE II
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs "E.N.T.M.V.", les services compétents du ministère des transports, le fonds de participation "services" ainsi que les autres administrations et organismes ordonnateurs et gestionnaires concernés assurent, chacun en ce qui le concerne dans la limite de leurs attributions respectives exercées en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux lois et règlements en vigueur, la prise en charge des aspects administratifs, juridiques, documentaires, réglementaires, contractuels, financiers, monétaires, techniques, économiques, de formation, de conception, douaniers, domaniaux, relationnels, opérationnels, budgétaires, comptables et de contrôle inhérents à l'exécution des opérations nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes entrant dans le cadre du projet notamment les actions combinées ou séparées de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle qui les concernent dans l'exécution du présent décret et de ses annexes I et II.
TITRE II — INTERVENTIONS DE L'ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant de ses missions définies par les lois et règlements en vigueur, les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs "E.N.T.M.V." assure dans la limite de ses attributions, les interventions ci-après :
1) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer, l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II;
2) exécuter le cahier des charges opérationnel du projet prévu à l'article 9 de l'annexe I du présent décret;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 13
3) concrétiser les plans d'action prévus à l'article 10 de l'annexe I établis par l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs "ENTMV" assisté par le C.N.C.S. sous le contrôle du ministère des transports et du fonds de participation "services";
4) contribuer à mettre en œuvre en ce qui la concerne, les actions prévues dans les missions du comité national (CNCS) prévu aux annexes I et II du présent décret;
5) prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information fiable et régulière nécessaire :
a) à l'évaluation et la prévision des besoins en relation avec le plan d'action du projet et le cahier des charges opérationnel s'y rapportant,
b) à la réalisation et l'exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, domaniales, budgétaires, douanières, comptables, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique des programmes et sous-programmes du projet et des plans d'action s'y rapportant,
c) à la coordination, au suivi, au contrôle, à l'audit des opérations inhérentes aux programmes et sous-programmes du projet,
d) au contrôle, aux bilans, à la synthèse et à l'information concernant toutes les opérations des programmes et sous-programmes du projet,
e) à la mise en place et à la transmission dans les délais utiles à toutes les administrations compétentes concernées de toutes les dispositions prévisionnelles et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et des instruments pour assurer les résultats attendus,
6) veiller à l'établissement et à la transmission au ministère des transports, au fonds de participation services, à la Banque algérienne de développement (BAD) et aux autorités compétentes concernées visées aux annexes I et II du présent décret, des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes et sous-programmes et des plans d'action s'y rapportant;
7) dresser par l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs "ENTMV." trimestriellement, le bilan des opérations physiques, financières, monétaires, douanières, domaniales, techniques, de formation, de conception, juridiques, commerciales, administratives, contractuelles, budgétaires, économiques, documentaires, comptables, relationnelles, opérationnelles et de contrôle relatives à l'exécution des programmes et sous-programmes du projet qu'elle transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre aux administrations chargées du trésor et du budget du ministère de l'économie, au conseil national de la planification, aux membres du CNCS et une évaluation de l'utilisation des prêts ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées; 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
8) prendre toutes dispositions nécessaires à l'organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives;
9) conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs "ENTMV", prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret et de ses annexes I et II des plans d'action et du cahier des charges opérationnel du projet s'y rapportant;
10) suivre et faire suivre la livraison des équipements et la réalisation des travaux et des services qui les concernent et réaliser toutes les opérations de contrôle s'y rapportant;
11) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui la concerne en matière de financement de contrôle et d'exécution et de réalisation des programmes et sous-programmes du projet;
12) effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur au présent décret et ses annexes I et II les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet;
13) contribuer à toutes opérations d'évaluation et d'information relatives à l'exécution des programmes et sous-programmes du projet et des plans d'action s'y rapportant;
14) mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus et assurer la gestion de ces marchés;
15) mettre en œuvre les dispositions et procédures applicables en matière de passation des marchés découlant de la mise en œuvre du présent décret de ses annexes I et II des plans d'action et du cahier des charges opérationnel s'y rapportant;
16) prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations et actions qui la concernent en matière de contrôle technique, des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés conformément aux lois et règlements en vigueur, aux normes et spécifications techniques contractuelles et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II;
17) contribuer à toute opération de contrôle dans la réalisation des opérations assurées par l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs "ENTMV.";
18) Prendre toutes les dispositions nécessaires :
a) à la participation aux travaux du comité national de coordination, de suivi et de contrôle "C.N.C.S.",
b) à la sauvegarde des intérêts de l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs "ENTMV." et de l'Etat dans le cadre des opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II. 7 Chaâbane 1414 ALGERIENNE_N°04 19 Janvier 1994
19) veiller à l'établissement et à la transmission aux autorités compétentes, y compris le ministère des affaires étrangères, visées aux annexes I et II du présent décret, des rapports périodiques sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes et sous-programmes du projet ainsi que des plans d'action s'y rapportant;
20) veiller, en ce qui concerne l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs "ENTMV." au fonctionnement régulier, de ses organes de gestion et de contrôle.
21) contribuer à la mise en place, à l'animation et au fonctionnement régulier du CNCS ainsi que la transmission des procès-verbaux de ses travaux aux autorités concernées.
TITRE III — INTERVENTIONS DU MINISTERE DES TRANSPORTS
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions des lois et règlements en vigueur, du présent décret, de ses annexes I et II et des accords de prêts, le ministère des transports en coordination avec l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs "ENTMV."; assisté du CNCS, assure dans la limite de ses attributions, notamment la réalisation des interventions ci-après :
1) faire assurer l'exécution des actions de conception de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations des programmes et sous-programmes prévus par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II.
2) suivre et contrôler :
a) l'exécution par l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs "ENTMV." du cahier des charges opérationnel prévu à l'article 9 de l'annexe I du présent décret,
b) l'exploitation des documents susvisés et rendre compte au Gouvernement sur la base du rapport établi par le CNCS,
c) la réalisation et la remise des audits d'évaluation prévues à l'annexe I du présent décret sur l'exercice écoulé au plus tard le 30 juin de chaque année.
Les rapports d'audits visés ci-dessus doivent présenter l'évaluation des matières, économique, financière, monétaire, contentieuse, commerciale, technique dans le domaine de la gestion, de l'organisation, du développement et du fonctionnement des différents moyens matériels et humains de l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs "ENTMV.".
3) établir et faire établir par l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs "E.N.T.M.V." les plans d'action prévus aux annexes I et II du présent décret et 7 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 19 janvier 1994 assurer et faire assurer par chaque intervenant gestionnaire du projet, y compris la Banque algérienne de développement et le fonds de participation "services" la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution.
4) suivre les opérations prévues aux annexes I et II du présent décret pour la programmation, le suivi la coordination et le contrôle de la mise en œuvre et la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et des plans d'action s'y rapportant.
5) procéder en relation avec les ministères concernés, le fonds de participation "services", l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs "ENTMV", et le CNCS à l'évaluation, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation des programmes et sous-programmes du projet ainsi que toutes autres opérations assumées par les intervenants ordonnateurs et gestionnaires concernés.
6) veiller à l'établissement par l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs "ENTMV." trimestriellement, du bilan des opérations physiques, financières, monétaires, douanières, domaniales, techniques, de conception, juridiques, commerciales, administratives, contractuelles, budgétaires, économiques, documentaires, comptables, relationnelles, opérationnelles et de contrôle, relatives à l'exécution des programmes et sous-programmes du projet qu'elle transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre, aux administrations chargées du trésor, des douanes, des domaines et du budget du ministère de l'économie, au conseil national de la planification, aux membres du CNCS et une évaluation de l'utilisation des crédits de financement y compris les prêts ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées, y compris le ministère des affaires étrangères.
7) prendre en charge en coordination avec les administrations chargées du trésor, des douanes, des domaines, du budget et du commerce, la Banque algérienne de développement (BAD) et les autres intervenants et gestionnaires des prêts, l'échange d'informations, notamment en matière de réalisation des programmes et sous-programmes du projet et porter tout litige à la connaissance des autorités concernées.
8) assurer par les services compétents d'inspection, l'élaboration d'un programme d'inspection et de contrôle et d'un rapport sur l'exécution des programmes et sous-programmes du projet une fois (01) par an pendant la durée du projet et jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet, la mise en service du Car-Ferry et le règlement des contentieux éventuels.
9) assurer par ses services compétents concernés la prise en charge des dispositions et opérations de contrôle technique et autres, applicables en matière de respect des normes et spécifications légales et contractuelles relatives à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 15
10) veiller, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, à prendre toutes les dispositions nécessaires: à la préparation et la présentation rapide des dossiers à la Banque algérienne du développement, au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, monétaires, domaniales, douanières et budgétaires de décaissement des prêts et de paiement des dépenses des programmes et sous-programmes du projet.
11) assurer et faire assurer le fonctionnement régulier du CNCS et la contribution permanente de ses membres.
TITRE IV INTERVENTIONS DES ADMINISTRATIONS CHARGEES DU TRESOR, DES DOUANES, DES DOMAINES, DU BUDGET ET DU COMMERCE DU MINISTERE DE L'ECONOΟΜΙΕ
Article 4
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des lois et réglements en vigueur, des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et des accords de prêts, les administrations chargées du trésor, des douanes, des domaines, du budget et du commerce du ministère de l'économie assure dans la limite de leurs attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
1) s'assurer et faire assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations des programmes et sous-programmes prévus par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II,
2) prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement des prêts qui sont effectuées conformément aux lois et réglements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus aux accords de prêts,
3) faire élaborer par l'inspection générale des finances (IGF) et fournir :
a) un rapport d'audit annuel sur les comptes du projet au plus tard six (06) mois après la clôture de l'exercice au quel ils se rapportent,
b) un rapport final sur l'exécution des programmes et sous-programmes du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, douanières, domaniales, budgétaires, techniques et à ses actions, commerciales, opérationnelles, relationnelles, juridiques, documentaires et administratives,
c) un rapport semestriel sur la situation des relations de la BAD avec les intervenants ordonnateurs et les relations de la BAD s'y rapportant avec l'institut de crédit officiel (I.C.O) du Royaume d'Espagne et autres sources de financement, 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
d) un rapport semestriel sur la gestion et l'utilisation des crédits de financement y compris les prêts et des, reliquats éventuels,
c) un rapport semestriel sur les opérations de coordination de contrôle et de suivi exercées par le CNCS,
4) prendre en charge par l'intermédiaire de l'administration du trésor représentant l'Etat à l'égard de l'institut de crédit officiel (I.C.O.) du Royaume d'Espagne, les relations concernant l'accord de prêt et l'accord technico-bancaire en vue d'assurer :
a) la gestion et le contrôle des relations de la BAD avec l'ICO,
b) la gestion de l'utilisation des crédits de financement y compris les prêts, et le suivi régulier des reliquats éventuels des crédits affectés.
5) prendre les dispositions nécessaires en coordination avec les autorités concernées pour la réalisation des opérations de mise en œuvre, des accords de prêts et la réalisation des plans d'action du projet,
6) assurer et faire assurer la conclusion de la convention financière BAD/ENTMV et la réalisation des opérations de mise à la disposition par la BAD des crédits empruntés par l'Etat,
7) faire assurer la conclusion de la convention de garantie entre la BAD et l'ENTMV concernant le financement complémentaire visé à l'article 1er de l'annexe I, 1
8) tenir et faire tenir les écritures et comptes enregistrant les opérations de dépenses liées aux accords de prêts et procéder à la clôture desdits comptes, conserver et faire conserver toutes les écritures comptables et archives y afférentes,
9) examiner et apprécier toutes propositions relatives au traitement à accorder aux éventuels reliquats des prêts enregistrés dans les comptes et les soumettre aux autorités compétentes concernées.
TITRE V INTERVENTIONS CONJOINTES DU MINISTERE DES TRANSPORTS, DES ADMINISTRATIONS CHARGEES DU TRESOR, DES DOUANES, DES DOMAINES, DU BUDGET ET DU COMMERCE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DU FONDS DE PARTICIPATION "SERVICES"
Article 5
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et des accords de prêts, le ministère des transports, les administrations chargées du trésor, des douanes, des domaines, du budget et du i ALGERIENNE_N° 04 7 Chaâbane 1414 19 Janvier 1994 commerce du ministère de l'économie et le fonds de participation "services" assurent notamment, dans la limite de leurs attributions et chacun en ce qui le concerne, les interventions ci-après :
1) faire assurer l'exécution des actions et opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II et par les accords de prêts visés à l'article fer de l'annexe I notamment celles de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de contrôle, d'information et de bilans.
2) prendre et faire prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer, chacun en ce qui le concerne, la prise en charge des opérations et actions qui leur incombent en matière de financement, de passation de marchés, de contrôle, de réalisation, de contrôle technique, de sécurité et de relations de travail.
3) assurer la mise en œuvre, la coordination, le suivi et le contrôle des opérations d'exécution des programmes et sous-programmes, plans d'action et cahier des charges visé à l'article 9 de l'annexe I du présent décret, se rapportant au projet quant à ses données physiques, techniques, financières, monétaires, juridiques, commerciales, budgétaires, économiques, comptables, douanières, domaniales, administratives, relationnelles, contractuelles, organisationnelles, documentaires, opérationnelles et de contrôle prévus au présent décret et ses annexes I et II.
4) assurer ou faire assurer la réalisation dans la limite des crédits prévus, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, ses annexes I et II et aux accords de prêts, les opérations de paiement, de décaissement, de dépenses, et de remboursement afférentes aux crédits de financement du projet.
5) assurer et faire assurer :
a) la conclusion de la convention de rétrocession entre l'Etat et la BAD, la convention financière BAD/ENTMV et la réalisation des opérations de mise à disposition des crédits empruntés par l'Etat par l'intermédiaire de la B.A.D. conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II.
b) la conclusion de la convention de garantie entre la BAD et l'ENTMV concernant le financement complémentaire visé à l'article 1er de l'annexe I.
6) veiller, dans la limite de leurs attributions conformément aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II à la conclusion, la mise en œuvre, le suivi, la coordination et le contrôle de l'exécution des programmes et sous-programmes du projet, plans d'action et du cahier des charges opérationnel du projet s'y rapportant visé à l'article 9 de l'annexe I du présent décret.
7) assurer et faire assurer par toutes administrations et intervenants ordonnateurs et gestionnaires des prêts concernés, conformément aux lois et règlements en vigueur: 7 Chaâbane 1414 19 janvier 1994 JOURNAL OFFICIEL DE
a) la tenue de la comptabilité relative à toutes les opérations de règlements effectuées dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet.
b) l'établissement des bilans comptables par tous intervenants ordonnateurs et gestionnaires des prêts en conformité avec les lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II avec les accords de prêts.
c) la conservation et l'archivage de tous les documents contractuels, administratifs, budgétaires, d'audit et d'inspection, comptables, douaniers, domaniaux, financiers, monétaires, commerciaux, techniques et de contrôle technique relatifs à l'exécution des programmes et sous-programmes du projet.
8) assurer et faire assurer la réalisation de toutes les actions nécessaires à l'exécution dans des conditions d'efficacité des programmes et sous-programmes du projet et prendre toutes les dispositions prévisionnelles et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et instruments pour assurer la réalisation des résultats attendus.
9) veiller au fonctionnement régulier du "CNCS" et à la mise en œuvre des opérations d'exécution, des programmes et sous-programmes du projet.
10) faire établir tous rapports concernant l'exécution des accords de prêts et la réalisation des programmes et sous-programmes du projet dans le cadre de la mise en œuvre du présent décret et de ses annexes I et II.
11) fournir à tous services concernés de contrôle et d'inspection de l'Etat et aux membres du CNCS chacun en ce qui concerne ses missions, les documents et informations nécessaires à l'accomplissement des tâches, opérations et travaux d'inspection et de contrôle de toutes opérations d'exécution des programmes et sous-programmes du projet qui leur incombent en application des lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et les conventions conclues entre la BAD et l'ENTMV prévues par les articles 4 et 5 de la présente annexe.
12) suivre et contrôler le respect par l'ENTMV. ainsi que tous organismes concernés de leurs engagements contractuels et du cahier des charges opérationnel susvisé du projet et/ou à tous autres titres prévus aux annexes I et II du présent décret.
TITRE VI — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 6
فتح المادةL'intervention de la Banque algérienne de développement en matière de crédits visés à l'article fer du présent décret a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget, de LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 17 comptabilité, de contrôle, de transferts et relations financières extérieures, de planification et de programmation des échanges extérieurs et de passation des marchés : 1 le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation des crédits prévus par les accords de prêts visés à l'article 1er de l'annexe I en rapport avec les programmes et sous-programmes du projet pris en charge par l'ENTMV conformément aux annexes I et II du présent décret. 2 la mise à disposition de l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs "ENTMV" du crédit susmentionné, dans le cadre de sa gestion technico-bancaire en rapport avec l'accord technico-bancaire du 29 novembre 1993 et la prise en charge en ce qui la concerne des moyens nécessaires pour la mise en œuvre des crédits complémentaires visés à l'article 1er de l'annexe 1 du présent décret. 3 la gestion technico-bancaire du crédit mis à la disposition du ministère chargé des finances par l'accord cadre susvisé.
4- le contrôle et l'évaluation du contrat éligible au financement par les crédits de financement sur la base des programmes et sous-programmes du projet prévus aux annexes I et II du présent décret. 5 la transmission mensuelle à l'administration chargée du trésor des informations relatives aux opérations de gestion technico-bancaire de l'accord-cadre et de garantie du financement complémentaire.
Article 7
فتح المادةLes opérations d'utilisation des crédits visés à l'article 6 ci-dessus sont effectuées par l'ENTMV conformément au plan national de développement et des programmes et sous-programmes du projet prévus aux annexes I et II du présent décret, en rapport avec les utilisations prévues par les accords de prêts.
Article 8
فتح المادةLes crédits susmentionnés sont imputés sur la base de contrats régulièrement établis et exécutés par l'ENTMV dans le cadre des programmes et sous-programmes du projet prévus aux annexes I et II du présent décret.
Article 9
فتح المادةLa B.A.D. est tenue de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de la BAD, de l'ENTMV et ceux de l'Etat en contrepartie des obligations contractées par eux et veiller à assurer et faire assurer :
a) le contrôle de toutes opérations relatives aux délais, montants et documents afférents aux crédits, à la comptabilité des obligations financières de l'Etat ainsi qu'aux responsabilités mises à la charge de la BAD et de l'ENTMV ou leur incombant dans le cadre de l'utilisation et le remboursement des crédits mis à leur disposition pour la couverture en devises de leurs dépenses. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
b) tous recours auprès de toutes autorités compétentes à même d'assurer le paiement des obligations financières et monétaires de l'utilisateur, aux phases et niveaux de la prévision, de l'adoption, de l'exécution des instruments financiers, monétaires, comptables et budgétaires de gestion prévus à cet effet par les lois et règlements en vigueur relatifs aux crédits de financement des programmes et sous-programmes du projet et aux plans de développement.
Article 10
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre visé à l'article 6 ci-dessus, la banque algérienne de développement doit veiller au respect des lois et réglements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement.
Article 11
فتح المادةLes opérations d'appels de fonds sont assurées en exécution de l'accord-cadre par la BAD conformément à l'accord technico-bancaire relatif au crédit mis à la disposition du ministère chargé des finances par l'accord cadre susvisé.
Article 12
فتح المادةLa banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les dispositions matérielles, organisationnelles et fonctionnelles afin d'assurer et faire assurer la gestion comptable des crédits du financement l'impliquant au titre des programmes et sous-programmes du projet susvisé.
Article 13
فتح المادةLes interventions comptables reflétant l'intervention de la banque algérienne de développement dans le cadre du présent décret et de ses annexes I et II sont prises en charge pour ordre, dans des comptes séparés soumis à contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances, des bilans périodiques, mensuels, trimestriels et annuels.
Les documents comptables et pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection compétent.
Article 14
فتح المادةLes opérations de remboursement sont soumises au ministère chargé des finances sur la base des utilisations faites en rapport avec le montant prévu des financements du projet.
Article 15
فتح المادةLa banque algérienne de développement est tenue d'adresser mensuellement et annuellement au ministère chargé des finances et par son intermédiaire trimestriellement et annuellement aux membres du conseil national de la planification, au ministère des transports et au ministère des affaires étrangères, une évaluation de l'utilisation des crédits ainsi que, tous les éléments ayant des répercussions sur les relations algéro-espagnoles et leur évolution.
Article 16
فتح المادةLes opérations de gestion comptable et technico-bancaire assurées par la banque algérienne de développement dans le cadre de la mise en œuvre de ALGERIENNE N° 04 7 Chaâbane 1414 19 Janvier 1994 l'accord-cadre et l'accord technico-bancaire visés à l'article 6 ci-dessus sont soumises aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l'Etat et d'inspection assurés par les services de l'inspection générale des finances (IGF).
Article 17
فتح المادةLa banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de permettre : 1 le contrôle de toutes opérations relatives aux délais, montants et documents afférents aux crédits, à la comptabilité des obligations financières de l'Etat ainsi qu'aux responsabilités mises à la charge de l'ENTMV ou lui incombant dans le cadre de l'utilisation et du remboursement des crédits mis à sa disposition pour la couverture en devises des programmes et sous-programmes du projet prévus aux annexes I et II du présent décret.
2- tous recours auprès de toutes autorités compétentes à même d'assurer le paiement des obligations financières de l'ENTMV aux phases et niveaux de la prévision de l'adoption de l'exécution des instruments comptables et budgétaires de gestion prévus à cet effet par les lois et règlements en vigueur relatifs aux crédits budgétaires, financiers, monétaires et aux échanges extérieurs.
Article 18
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, la B.A.D assure notamment dans la limite de ses attributions, les interventions ci-après :
1) la prise en charge :
a) de la conclusion de la convention de rétrocession trésor/BAD.
b) de la conclusion de la convention de financement BAD/ENTMV.
c) de la mise en place et de la mise à disposition du crédit visé au présent décret et ses annexes I et II au profit de l'ENTMV pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet.
d) du remboursement à l'ICO des fonds empruntés par l'Etat et objet de la convention de financement BAD/ENTMV au titre de l'accord-cadre visé à l'article 6 ci-dessus.
e) de la conclusion de la convention de garantie entre la BAD et. l'ENTMV concernant le financement complémentaire visé à l'article 1er de l'annexe I du présent décret.
2) Le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation des crédits visés au présent décret et ses annexes I et II, en liaison avec notamment les administrations chargées du trésor, des douanes, des domaines, du budget, du contentieux et du contrôle du ministère de l'économie, le ministère des transports et l'ENTMV. 7 Chaâbane 1414 19 janvier 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3) La vérification lors de l'élaboration des demandes de décaissement des crédits visés à l'article 6 de la présente annexe de la conformité des dépenses prévues par les accords susvisés au titre des programmes et sous-programmes du projet et plans d'action s'y rapportant.
4) La vérification de l'existence de la mention "service fait" lorsqu'elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par les ordonnateurs susvisés chargés de l'exécution du projet.
5) L'introduction rapide auprès de l'ICO, des demandes de décaissement du prêt au titre de l'accord-cadre.
6) La réalisation des opérations de décaissement du prêt et celles de garantie conformément aux dispositions des accords visés à l'article 1er de l'annexe I du présent décret pour le financement des programmes et sous-programmes du projet.
7) L'établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôle et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre des programmes et sous-programmes du projet..
8) L'établissement de toutes opérations comptables, y compris l'arrêt des écritures de clôture des comptes relatifs à la gestion et à la garantie des crédits des accords visés à l'article 1er de l'annexe I du présent décret.
9) La prise en charge dans le cadre de l'exécution des accords susvisés des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement.
10) L'évaluation comptable de la mise en œuvre des accords susvisés à chaque phase de l'exécution des programmes et sous-programmes du projet.
11) L'établissement d'un rapport final d'exécution de ces accords et des programmes et sous-programmes du projet prévus aux annexes I et II du présent décret et qui sera transmis par l'intermédiaire de l'administration chargée du trésor au ministère des transports, aux membres concernés du CNCS et pour les besoins de la coordination, des études et de l'information, au secrétariat général du Gouvernement. 119000
12) L'archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément aux lois et règlements en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 63-165
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 79-07
- Loi n° 80-07
- Loi n° 81-10
- Loi n° 84-17
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- Loi n° 63-165
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 79-07
- Loi n° 80-07
- Loi n° 81-10
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Loi n° 88-03
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-21
- decret_legislatif n° 93-01
- decret_legislatif n° 93-07
- decret_legislatif n° 93-12
- decret_legislatif n° 93-18
- Décret n° 84-155
- Décret exécutif n° 89-165
- Décret exécutif n° 89-166
- Décret exécutif n° 91-327
- Décret exécutif n° 92-32
- Décret exécutif n° 92-33
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 93-57
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