ج.ر عدد 39 لسنة 2015
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

3 Chaoual 1436 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 juillet 2015 SOMMAIRE LOIS Loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant……………………………….. 4 Loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre…………………… 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………………………………………………………………………………… 25 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre opérationnel national d’aide à la décision (C.N.A.D)……………………………………………………………………………………………… 25 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des transmissions nationales……………………………………………………………………………………………………….. 25 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Djelfa………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de la wilaya de Djelfa………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs de wilayas…… 25 Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de délégués de la garde communale de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’un délégué à la sécurité à la wilaya d’Oum El Bouaghi……………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès des chefs de daïras de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………….. 26 Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de communes………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur du budget et des moyens au ministère des ressources en eau…………………………………………………………………………………………………………….. 28 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’école supérieure de management des ressources en eau………………………………………………………………………………………….. 28 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence du bassin hydrographique « Algérois-Hodna-Soummam »………………………………………………………………………….. 28 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence du bassin hydrographique « Oranie-Chott-Chergui »…………………………………………………………………………………… 28

3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 3 SOMMAIRE (Suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1436 correspondant au 14 juillet 2015 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 5 novembre 1990 portant création d’une commission médicale supérieure du personnel navigant…………………………….. 28 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 portant délégation de signature au directeur général des forêts……… 29 Arrêté du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 portant délégation de signature au directeur des services vétérinaires…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 Arrêté du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 portant délégation de signature à la directrice de la protection des végétaux et du contrôle technique………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 Arrêté du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 Arrêtés du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 portant délégation de signature à des sous-directrices………………… 30 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté du 4 Ramadhan 1436 correspondant au 21 juin 2015 fixant la liste des spécialités des infirmiers spécialisés de santé publique……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

3 Chaoual 1436 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 juillet 2015 LOIS Loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 35, 53, 54, 58, 59, 63, 65, 119, 122, 125/2, 126 et 132 ; Vu la convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, ratifiée, avec déclarations interprétatives, par décret présidentiel n° 92-461 du 19 décembre 1992 ; Vu la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, adoptée à Addis Abéba, en juillet 1990 ; ratifiée par décret présidentiel n° 03-242 du 8 Joumada El Oula 1424 correspondant au 8 juillet 2003 ; Vu le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté à New York le 25 mai 2000, ratifié par décret présidentiel n° 06-299 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 ; Vu le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, adopté à New York le 25 mai 2000, ratifié par décret présidentiel n° 06-300 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 ; Vu la convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, ratifiée par décret présidentiel n° 09-188 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009. Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire ; Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée et complétée, relative à l’état civil ; Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne ; Vu l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire ; Vu l’ordonnance n° 72-03 du 10 février 1972, relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence ; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et maladies professionnelles ; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à la prévention sanitaire, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées ; Vu la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus ; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;

3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives ; Vu la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle ; Après avis du conseil d’Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir les règles et mécanismes de protection de l’enfant. Art. 2. — Au sens de la présente loi on entend par : « enfant » : toute personne n’ayant pas atteint dix-huit (18) ans révolus, Le terme « mineur » a le même sens. « enfant en danger » : l’enfant dont la santé, la moralité, l’éducation ou la sécurité sont en danger ou susceptibles de l’être ou dont les conditions de vie, ou le comportement sont susceptibles de l’exposer à un danger éventuel ou compromettant son avenir, ou dont l’environnement expose son bien-être physique, psychologique ou éducatif au danger. Sont considérées comme des situations exposant l’enfant au danger : — la perte des parents de l’enfant qui demeure sans soutien familial ; — l’exposition de l’enfant à l’abandon et au vagabondage ; — l’atteinte à son droit à l’enseignement ; — la mendicité avec l’enfant ou son exposition à la mendicité ; — l’incapacité des parents ou de la personne chargée d’assurer la sauvegarde de l’enfant de maîtriser ses comportements qui préjudicient à son bien-être physique, psychologique ou éducatif ; — le manquement notoire et continu à l’éducation et à la sauvegarde ; — le mauvais traitement de l’enfant, notamment par son exposition à la torture, l’atteinte à son intégrité physique, sa séquestration, sa privation de nourriture ou tout acte de brutalité de nature à influer sur l’équilibre émotionnel et psychologique de l’enfant ; — lorsque l’enfant est victime d’une infraction commise par son représentant légal ; — lorsque l’enfant est victime d’une infraction commise par toute autre personne si l’intérêt de l’enfant exige sa protection ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5 — l’exploitation sexuelle de l’enfant sous toutes ses formes ; par son exploitation notamment dans la pornographie et la débauche et son implication dans des expositions sexuelles ; — l’exploitation économique de l’enfant notamment, son emploi ou son astreinte à un travail l’empêchant de poursuivre ses études ou nuisible à sa santé et à son bien-être physique et/ou moral ; — l’enfant victime des conflits armés ou de tout autre cas de trouble et d’insécurité ; — l’enfant réfugié. « enfant délinquant » : l’enfant qui commet un fait incriminé et dont l’âge ne peut être inférieur à dix (10) ans. L’âge à retenir est celui du jour de la commission de l’infraction. « l’enfant réfugié » : l’enfant qui a été contraint de fuir son pays en traversant des frontières internationales et en demandant le droit d’asile ou toute autre forme de protection internationale. « représentant légal de l’enfant » : son tuteur, son testateur, celui qui le recueille, son curateur ou celui qui en a la garde. « médiation » : mécanisme juridique visant à conclure un accord entre l’enfant délinquant et son représentant légal d’une part et la victime ou ses ayants droit d’autre part. Il a pour but de mettre fin aux poursuites, à réparer le préjudice causé à la victime, à mettre fin aux effets de l’infraction et à contribuer à la réinsertion de l’enfant. « Services du milieu ouvert » : service d’observation et d’éducation en milieu ouvert. « majorité pénale » : atteindre l’âge de dix-huit (18) ans révolus. L’âge à retenir pour déterminer la majorité pénale est celui de l’enfant délinquant au jour de l’infraction. Art. 3. — Chaque enfant jouit, sans aucune discrimination basée sur la couleur, le sexe, la langue, l’opinion, le handicape ou de toute autre forme de discrimination, de tous les droits prévus par la convention des droits de l’enfant et les autres conventions internationales ratifiées en la matière ainsi que de ceux prévus par la législation nationale, notamment, les droits à la vie, au nom, à la nationalité, à une famille, à la protection sanitaire, à l’égalité, à l’éducation, à l’enseignement, à la culture, au loisir et au respect de sa vie privée. Outre les droits prévus par la présente loi, l’enfant handicapé jouit du droit à la protection, aux soins, à l’enseignement et à la rééducation qui favorisent son autonomie et sa participation effective à la vie économique, sociale et culturelle. L’enfant surdoué jouit d’une protection spéciale de l’Etat pour le développement de ses dons et facultés.

3 Chaoual 1436 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 juillet 2015 Art. 4. — La famille est l’environnement naturel à l’épanouissement de l’enfant. Il est interdit de séparer l’enfant de sa famille, sauf si son intérêt supérieur l’exige. Cette séparation ne peut intervenir que par une décision judiciaire, conformément aux dispositions prévues par la loi. Art. 5. — La protection de l’enfant incombe aux parents. La réunion des conditions de vie nécessaires à son épanouissement incombe également aux parents dans la limite de leurs moyens financiers et de leur capacité. L’Etat fournit l’aide matérielle nécessaire pour garantir à l’enfant le droit à la protection et à la sauvegarde. Les collectivités locales peuvent contribuer à l’aide de l’enfance conformément à la législation en vigueur. L’Etat garantit à l’enfant privé de famille, le droit à une protection de substitution. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 6. — L’Etat garantit la protection de l’enfant contre toutes formes de préjudice, de négligence, de violence, de mauvais traitement, d’exploitation ou de toute atteinte physique, morale ou sexuelle. A cet effet, il prend toutes les mesures appropriées pour l’en prémunir, réunit les conditions nécessaires à son épanouissement, sa sauvegarde, la protection de sa vie et lui assure une éducation intègre et sûre dans un environnement, sain et propre et à protéger ses droits dans les situations d’urgence, de catastrophes, de guerres et de conflits armés. L’Etat veille à ce que l’information destinée à l’enfant, par tous les moyens, ne porte pas atteinte à son équilibre physique et mental. Art. 7. — L’intérêt supérieur de l’enfant doit être l’objectif de toute procédure, mesure, ou décision judiciaire ou administrative prise à son égard. Sont pris en considération lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment, son sexe, son âge, sa santé, ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques, son environnement familial, ainsi que tous les aspects en relation avec sa situation. Art. 8. — L’enfant a le droit d’exprimer librement ses opinions en toute liberté conformément à son âge et à son degré de maturité, dans le cadre du respect de la loi, l’ordre public, les bonnes mœurs et les droits des tiers. Art. 9. — L’enfant inculpé d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction a le droit à un procès équitable. Art. 10. — Il est interdit, sous peine de poursuites pénales, l’utilisation de l’enfant dans des spots publicitaires, des films, des photos ou d’enregistrements sous quelque forme que se soit, sans l’autorisation de son représentant légal et en dehors des heures de scolarité conformément à la législation et la réglementation en vigueur. TITRE II DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER CHAPITRE 1er DE LA PROTECTION SOCIALE Section 1 De l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance Art. 11. — Il est créé, auprès du Premier ministre, un organe national de la protection et de la promotion de l’enfance, présidé par le délégué national à la protection de l’enfance, chargé de veiller à la protection et à la promotion des droits de l’enfant, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’Etat met à la disposition de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance tous les moyens humains et matériels qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement de ses missions. Les conditions et modalités d’organisation et de fonctionnement de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance sont fixées par voie réglementaire. Art. 12. — Le délégué national à la protection de l’enfance est nommé par décret présidentiel, parmi les personnalités nationales jouissant d’une expérience et connues pour l’intérêt qu’elles portent à l’enfance. Art. 13. — Le délégué national à la protection de l’enfance a pour mission de promouvoir les droits de l’enfant à travers notamment : — la mise en place et l’évaluation périodique de programmes nationaux et locaux de protection et de promotion des droits de l’enfant en coordination avec les différentes administrations, institutions et établissements publics et personnes chargées de la sauvegarde de l’enfance, — le suivi des actions entreprises sur le terrain dans le domaine de la protection de l’enfance et la coordination entre les différents intervenants, — des actions de sensibilisation, d’information et de communication ; — l’encouragement de la recherche et de l’enseignement dans le domaine des droits de l’enfant ; en vue de comprendre les raisons économiques, sociales et/ou culturelles de la négligence, la maltraitance et l’exploitation des enfants et le développement des politiques adéquates pour leur protection, — la formulation des avis sur la législation nationale relative aux droits de l’enfant, en vue de son amélioration, — de promouvoir la participation de la société civile dans le suivi et la promotion des droits de l’enfant, — la mise en place d’un système national d’information sur la situation des enfants en Algérie en coordination avec les administrations et institutions concernées.

3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 14. — Le délégué national à la protection de l’enfance visite les services chargés de la protection de l’enfance et émet toute proposition susceptible d’améliorer leur fonctionnement ou leur organisation. Art. 15. — Le délégué national à la protection de l’enfance est saisi, par tout enfant, son représentant légal ou toute personne physique ou morale, des dénonciations relatives aux atteintes aux droits de l’enfant. Art. 16. — Le délégué national à la protection de l’enfance transmet les dénonciations prévues à l’article 15 ci-dessus, au service du milieu ouvert compétent pour enquête et prise de mesures adéquates conformément aux modalités prévues par la présente loi. Il transmet les dénonciations qui peuvent revêtir une qualification pénale au ministre de la justice, garde des sceaux, qui saisit le procureur général compétent pour la mise en mouvement de l’action publique le cas échéant. Art. 17. — Les administrations et institutions publiques ainsi que toute personne chargée de la sauvegarde de l’enfance sont tenues de faciliter le travail du délégué national et de mettre à sa disposition tous les renseignements qu’il demande avec obligation de ne pas les divulguer aux tiers. L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas à l’autorité judiciaire. Art. 18. — Le secret professionnel ne peut être opposé au délégué national à la protection de l’enfance. Les personnes physiques et morales qui ont fourni des renseignements dénonçant des atteintes aux droits de l’enfant au délégué national et qui ont agi de bonne foi sont dégagées de toute responsabilité administrative, civile ou pénale même si les enquêtes n’ont abouti à aucun résultat. Art. 19. — Le délégué national à la protection de l’enfance contribue à l’élaboration des rapports relatifs aux droits de l’enfant que l’Etat présente aux institutions internationales et régionales spécialisées. Art. 20. — Le délégué national à la protection de l’enfance établit un rapport annuel sur la situation des droits de l’enfant et l’état d’exécution de la convention sur les droits de l’enfant, qu’il soumet au Président de la République. Ce rapport fera l’objet de publication et de vulgarisation dans les trois (3) mois qui suivent cette notification. Section 2 De la protection sociale au niveau local Art. 21. — La protection sociale des enfants au niveau local est confiée aux services du milieu ouvert, en coordination avec les différentes institutions et établissements publics et personnes chargées de la sauvegarde de l’enfance. Les services du milieu ouvert sont créés à raison d’un service par wilaya. Toutefois, il peut être créé, plusieurs services dans les wilayas à forte densité de population. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 7 Ils doivent être composés de fonctionnaires spécialisés notamment des éducateurs, assistants sociaux, psychologues, sociologues et juristes. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 22. — Les services du milieu ouvert suivent la situation des enfants en danger et assistent leurs familles. Ils sont saisis par l’enfant et/ou son représentant légal, la police judiciaire, le wali, le président de l’assemblée populaire communale, toute association ou institution publique ou privée exerçant dans le cadre de la protection de l’enfant, les assistants sociaux, les éducateurs, les enseignants, les médecins ou de toute autre personne physique ou morale de tout ce qui peut constituer un danger pour la santé de l’enfant ou son intégrité physique ou morale. Ils peuvent également intervenir d’office. Ils ne peuvent refuser la prise en charge d’un enfant résidant en dehors de leur compétence territoriale ; toutefois, ils peuvent dans ce cas solliciter l’assistance du service du milieu ouvert du lieu de résidence ou de domicile de l’enfant et/ou procéder à son transfèrement. Ils ne doivent pas révéler l’identité de la personne qui les a saisis sauf si cette dernière y consent. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 23. — Les services du milieu ouvert s’assurent de l’existence effective d’une situation de danger, en procédant aux enquêtes sociales, en se déplaçant sur le lieu où se trouve l’enfant et en auditionnant ce dernier et son représentant légal sur les faits objet de la saisine, pour déterminer la situation de l’enfant et prendre les mesures qui lui sont appropriées. En cas de nécessité, les services du milieu ouvert se déplacent immédiatement au lieu où se trouve l’enfant. Les services du milieu ouvert peuvent, le cas échéant, demander l’intervention du parquet ou du juge des mineurs. Art. 24. — Si les services du milieu ouvert s’assurent de l’inexistence de la situation de danger, ils en avisent l’enfant et son représentant légal. S’ils s’assurent de l’existence de la situation de danger, ils prennent contact avec le représentant légal de l’enfant pour parvenir à un accord sur la mesure la plus appropriée aux besoins de l’enfant et à sa situation et qui permet de l’éloigner du danger. L’enfant âgé de treize (13) ans au moins doit être associé à la prise de toute mesure le concernant. Les services du milieu ouvert doivent obligatoirement informer l’enfant âgé de treize (13) ans au moins et son représentant légal de leur droit de refuser l’accord. L’accord est consigné dans un procès-verbal signé, après lecture, par toutes les parties.

3 Chaoual 1436 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 juillet 2015 Art. 25. — Les services du milieu ouvert doivent laisser l’enfant dans sa famille tout en proposant l’une des mesures conventionnelles suivantes : — obliger la famille à prendre les mesures nécessaires convenues pour éloigner l’enfant du danger dans les délais fixés par le service du milieu ouvert ; — fournir l’aide nécessaire à la famille en coordination avec les institutions chargées de la protection sociale ; — saisir le wali, le président de l’assemblée populaire communale compétents ou toute institution sociale pour la prise en charge sociale de l’enfant ; — prendre les précautions nécessaires pour empêcher le contact de l’enfant avec toute personne pouvant menacer sa santé ou son intégrité physique ou morale. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 26. — Les services du milieu ouvert peuvent d’office ou sur demande de l’enfant ou de son représentant légal, réviser la mesure conventionnelle partiellement ou totalement. Art. 27. — Les services du milieu ouvert doivent saisir le juge des mineurs compétent dans les cas suivants : — lorsqu’aucun accord n’est intervenu dans un délai de dix (10) jours à compter de sa saisine ; — Lorsque l’enfant ou son représentant légal se rétracte ; — en cas d’échec de la mesure conventionnelle malgré sa révision. Art. 28. — Les services du milieu ouvert doivent immédiatement saisir, le juge des mineurs compétent, en cas de danger imminent où dans les cas où il est impossible de laisser l’enfant dans sa famille, notamment lorsque l’enfant est victime d’une infraction commise par son représentant légal. Art. 29. — Les services du milieu ouvert doivent, périodiquement, informer le juge des mineurs, des enfants dont ils ont eu la charge et des mesures prises à leur égard. Ils doivent, en outre, informer le délégué national des suites données aux dénonciations qu’il leur a transmises et lui transmettre un rapport trimestriel détaillé sur tous les enfants dont ils ont eu la charge. Art. 30. — L’Etat met à la disposition des services du milieu ouvert tous les moyens humains et matériels qui leur sont nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions. Art. 31. — Les administrations et les institutions publiques, ainsi que les personnes chargées de la sauvegarde de l’enfance sont tenues de présenter toutes les facilités aux services du milieu ouvert et doivent mettre à leur disposition tous les renseignements qu’ils demandent avec obligation de ne pas les divulguer aux tiers. L’interdiction prévue au premier alinéa de cet article ne s’applique pas à l’autorité judiciaire. Les personnes physiques et morales qui, de bonne foi, ont dénoncé des cas d’atteintes aux droits de l’enfant au service du milieu ouvert sont exonérées de toute responsabilité administrative, civile et pénale, même si les enquêtes n’ont abouti à aucun résultat. CHAPITRE 2 DE LA PROTECTION JUDICIAIRE Section I De l’intervention du juge des mineurs Art. 32. — Le juge des mineurs du lieu de résidence ou du domicile de l’enfant en danger, ou le lieu de résidence ou du domicile de son représentant légal, à défaut, le juge des mineurs du lieu où l’enfant a été trouvé, est compétent pour statuer sur la requête qui lui est soumise par l’enfant, son représentant légal, le procureur de la République, le wali, le président de l’assemblée populaire communale du lieu de résidence de l’enfant, les services du milieu ouvert ou les associations et institutions publiques intéressées par les questions relatives à l’enfance. Le juge des mineurs peut également se saisir d’office. La dénonciation effectuée par l’enfant peut être reçue verbalement. Art. 33. — Le juge des mineurs informe immédiatement l’enfant et/ou son représentant légal de la requête qui lui est soumise. Il procède à leur audition et recueille leurs avis sur la situation de l’enfant et sur son avenir. L’enfant peut se faire assister d’un avocat. Art. 34. — Le juge des mineurs étudie la personnalité de l’enfant, notamment au moyen d’une enquête sociale, d’examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, et du contrôle du comportement. Il peut en outre, si tous les éléments d’appréciation suffisants lui sont disponibles, ne pas tenir compte de toutes ces mesures ou d’en ordonner certaines d’entres elles. Le juge des mineurs reçoit tous les renseignements et rapports relatifs à la situation de l’enfant ainsi que les déclarations de toute personne qu’il juge utiles. Il peut se faire assister des services du milieu ouvert. Art. 35. — Le juge des mineurs peut, au cours de l’instruction prendre à l’égard de l’enfant, par ordonnance de garde provisoire, l’une des mesures suivantes : — maintenir l’enfant dans sa famille ; — remettre l’enfant à son père ou à sa mère qui n’exerce pas le droit de garde ; s’il n’en n’est pas déchu par jugement ; — remettre l’enfant à un proche parent ; — remettre l’enfant à une personne ou à une famille digne de confiance. Il peut, en outre, charger les services du milieu ouvert, d’observer l’enfant dans son environnement familial, scolaire et/ou professionnel.

3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 36. — Le juge des mineurs peut ordonner le placement provisoire de l’enfant dans : — un centre spécialisé dans la protection des enfants en danger ; — un service chargé de l’aide à l’enfance ; — un centre ou un établissement hospitalier, si l’enfant nécessite une prise en charge sanitaire ou psychologique. Art. 37. — La durée des mesures provisoires prévues aux articles 35 et 36 ne peut excéder six (6) mois. Le juge des mineurs informe, par tout moyen, l’enfant et/ou son représentant légal des mesures provisoires prises dans les quarante-huit (48) heures de leur prononcé. Art. 38. — Après clôture de l’instruction, le juge des mineurs transmet le dossier de l’affaire au procureur de la République pour information. Il convoque l’enfant, son représentant légal, et l’avocat, le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception huit (8) jours au moins avant l’examen de l’affaire. Art. 39. — Le juge des mineurs procède dans son cabinet à l’audition de toutes les parties, ainsi que de toute personne dont l’audition lui paraît utile. Il peut si l’intérêt de l’enfant l’exige dispenser ce dernier de comparaître devant lui ou ordonner qu’il se retire pendant tout ou partie des débats. Art. 40. — Le juge des mineurs prend par ordonnance l’une des mesures suivantes : — maintenir l’enfant dans sa famille ; — remettre l’enfant à son père ou à sa mère qui n’exerce pas le droit de garde, s’il n’en n’est pas déchu par jugement ; — remettre l’enfant à un proche parent ; — remettre l’enfant à une personne ou à une famille dignes de confiance. Le juge des mineurs peut dans tous les cas, charger les services du milieu ouvert de suivre et d’observer l’enfant et de lui procurer la protection, au moyen d’une aide nécessaire à son éducation, à sa formation et à sa sauvegarde. Ils doivent lui présenter un rapport périodique sur l’évolution de la situation de l’enfant. Les conditions que doivent remplir les personnes et familles dignes de confiance sont fixées par voie réglementaire. Art. 41. — Le juge des mineurs peut ordonner le placement de l’enfant dans : — un centre spécialisé de protection des enfants en danger ; — un service chargé de l’aide à l’enfance. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 9 Art. 42. — Les mesures citées aux articles 40 et 41 de la présente loi, doivent être prises pour une durée de deux (2) ans renouvelable et ne peuvent, en aucun cas, excéder la date où l’enfant aura atteint l’âge de la majorité pénale. Toutefois, le juge des mineurs peut, en cas de nécessité, prolonger la protection prévue au présent article jusqu’à l’âge de vingt et un (21) ans, sur demande de la personne à qui l’enfant a été remis, de l’intéressé ou d’office. Cette protection peut prendre fin avant cette date, par ordonnance du juge des mineurs compétent rendue à la demande de l’intéressé, dès que celui-ci devient apte à se prendre en charge. La personne qui a fait l’objet d’une prolongation de protection bénéficie de l’aide prévue à l’article 44 de la présente loi. Art. 43. — Les ordonnances prévues aux articles 40 et 41 de la présente loi, sont notifiées, par tous moyens à l’enfant et à son représentant légal dans les quarante-huit (48) heures de leur prononcé. Ces ordonnances ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Art. 44. — Lorsque l’enfant est remis à un tiers ou placé dans un des centres ou services prévus aux articles 36 et 41 de la présente loi, la personne tenue par l’obligation de pension alimentaire doit participer aux frais d’entretien, sauf si son état d’indigence est prouvé. Le juge des mineurs fixe le montant mensuel de cette participation aux frais par ordonnance définitive qui n’est susceptible d’aucune voie de recours. Ce montant est versé mensuellement, selon le cas, soit au Trésor public, soit au tiers qui a la charge de l’enfant. Les allocations familiales auxquelles l’enfant ouvre droit sont versées directement par l’organisme débiteur, soit au Trésor, soit au tiers à qui l’enfant a été remis. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 45. — Le juge des mineurs peut modifier la mesure qu’il a ordonnée ou la rapporter, à la demande de l’enfant, de son représentant légal, du procureur de la République, ou d’office. Le juge des mineurs statue sur la demande de révision de la mesure dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date où elle lui a été soumise. Section 2 De la protection des enfants victimes de certaines infractions Art. 46. — Au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’un enfant victime d’agressions sexuelles fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Un psychologue peut assister lors de l’audition de l’enfant.

3 Chaoual 1436 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 juillet 2015 Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Ce dernier sera placé sous scellés fermés. Une transcription de l’enregistrement est jointe au dossier de la procédure. Il est établi une copie de l’enregistrement aux fins d’en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier. Sur décision du juge d’instruction ou de jugement, l’enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut, en outre, être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d’instruction ou d’un greffier dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation. L’enregistrement prévu au présent article peut être exclusivement sonore sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, si l’intérêt de l’enfant le justifie. L’enregistrement et sa copie sont détruits, dans un délai d’un (1) an, à compter de la date de l’extinction de l’action publique ; un procès-verbal en est dressé. Art. 47. — Sous réserve du respect de la dignité de l’enfant et/ ou de sa vie privée, le procureur de la République compétent, sur demande ou accord du représentant légal d’un enfant enlevé, peut requérir tout titre, organe ou support d’information à l’effet de publier des avis, signalement et/ou photographies de l’enfant, aux fins de recueillir des informations ou des témoignages susceptibles d’aider dans les enquêtes et investigations en cours. Toutefois, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, le procureur de la République peut ordonner cette procédure sans l’accord préalable du représentant légal de l’enfant. TITRE III DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS CHAPITRE 1er DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT Section 1 De l’enquête préliminaire Art. 48. — L’enfant dont l’âge est inférieur à treize (13) ans présumé avoir commis ou tenté de commettre une infraction ne peut faire l’objet d’une garde à vue. Art. 49. — Si pour les nécessités de l’enquête préliminaire l’officier de police judiciaire est amené à placer en garde à vue l’enfant dont l’âge est de treize (13) ans, au moins, présumé avoir commis ou tenté de commettre une infraction, il doit en informer immédiatement le procureur de la République et lui soumettre un rapport sur les motifs de la garde à vue. La garde à vue ne peut excéder vingt-quatre (24) heures. Elle ne peut être décidée que dans les délits qui constituent un trouble manifeste à l’ordre public, ceux dont le maximum de la peine encourue est supérieur à cinq (5) ans d’emprisonnement et dans les crimes. La garde à vue peut être prolongée conformément aux conditions et modalités prévues par le code de procédure pénale et la présente loi. Chaque prolongation de garde à vue ne doit pas excéder vingt-quatre (24) heures à chaque fois. La violation des dispositions relatives aux délais de garde à vue, telles que prévues aux alinéas précédents, expose l’officier de police judiciaire aux peines encourues pour la détention arbitraire. Art. 50. — Dès que l’enfant est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit aviser, par tous moyens, son représentant légal, et mettre à la disposition de l’enfant tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement avec sa famille et son avocat et de recevoir leur visite, conformément aux dispositions du code de procédure pénale et informer également l’enfant de son droit de demander un examen médical lors de la garde à vue. Art. 51. — L’officier de police judiciaire doit informer l’enfant placé en garde à vue de tous les droits énoncés aux articles 50 et 54 de la présente loi, mention en est faite dans le procès-verbal d’audition. L’enfant placé en garde à vue doit subir un examen médical au début et à la fin de la garde à vue par un médecin exerçant dans le ressort de la Cour, désigné par le représentant légal de l’enfant, ou à défaut, par l’officier de police judiciaire. Le procureur de la République peut, d’office ou sur demande de l’enfant, de son représentant légal ou de son avocat déléguer un médecin pour examiner l’enfant à tout moment de la garde à vue. Les certificats médicaux doivent être joints à la procédure sous peine de nullité . Art. 52. — L’officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de tout enfant gardé à vue la durée de l’audition, les repos qui ont séparé cette audition, le jour et l’heure à laquelle il a été, soit libéré, soit présenté devant le magistrat compétent ainsi que les motifs de la garde à vue de l’enfant. Doivent être portées en marge du procès-verbal, après lecture, la signature de l’enfant et de son représentant légal ou la mention de leur refus. Ces mentions doivent être portées sur un registre spécial côté et paraphé par le procureur de la République qui doit être tenu dans chaque centre de police judiciaire susceptible de recevoir un enfant gardé à vue. La garde à vue doit se dérouler dans des locaux appropriés et conformes au respect de la dignité humaine et aux spécificités et besoins propres de l’enfant et doivent être indépendants des locaux destinés aux majeurs, sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire.

3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Le procureur de la République et le juge des mineurs territorialement compétents doivent visiter les lieux affectés à la garde à vue périodiquement et, au moins, une (1) fois chaque mois. Art. 53. — Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l’article 52 de la présente loi sont également portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire. Art. 54. — Lors de garde à vue, la présence d’un avocat, pour assister l’enfant présumé avoir commis ou tenté de commettre une infraction est obligatoire. Si l’enfant n’a pas d’avocat, l’officier de police judiciaire informe immédiatement le procureur de la République compétent afin de prendre les dispositions nécessaires pour lui en désigner un conformément à la législation en vigueur. Toutefois, l’enfant arrêté peut être auditionné après deux (2) heures de garde à vue, même en cas d’absence de son avocat et lorsqu’il arrive en retard, les procédures d’audition se poursuivent en sa présence, après accord du procureur de la République. Toutefois, lorsque le mis en cause est âgé entre 16 et 18 ans et que les faits qui lui sont reprochés sont en rapport avec les infractions de terrorisme et de subversion, trafic illicite de stupéfiants ou toute autre infraction commise dans le cadre d’un groupe criminel organisé et qu’il s’avère nécessaire de procéder immédiatement à son audition afin de recueillir ou de préserver les preuves ou de prévenir la commission d’un attentat imminent contre les personnes, l’enfant peut être entendu, conformément à l’article 55 de la présente loi, sans la présence d’un avocat, après accord du procureur de la République. Art. 55. — L’officier de police judiciaire ne peut auditionner l’enfant qu’en présence de son représentant légal s’il est connu. Section 2 De l’instruction Art. 56. — L’enfant âgé de moins de dix (10) ans ne peut faire l’objet de poursuites pénales. Le représentant légal est civilement responsable du dommage causé par l’enfant à un tiers. Art. 57. — L’enfant dont l’âge est de dix (10) ans et à moins de treize (13) ans le jour de la commission de l’infraction ne peut faire l’objet que de mesures de protection et de rééducation. Art. 58. — Il est interdit de placer l’enfant dont l’âge est de dix (10) ans et à moins de treize (13) ans dans un établissement pénitentiaire même à titre provisoire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 11 Il est interdit de placer l’enfant de treize (13) ans à dix-huit (18) ans, dans un établissement pénitentiaire même à titre provisoire, sauf si cette mesure est nécessaire ou s’il est impossible de prendre toute autre mesure. Dans ce cas, l’enfant est placé dans un centre de rééducation et de réinsertion des mineurs ou dans un quartier spécial réservé aux mineurs dans les établissements pénitentiaires, le cas échéant. Art. 59. — Chaque tribunal comprend une section des mineurs qui est compétente pour connaître des délits et contraventions commis par les enfants. La section des mineurs siégeant au tribunal chef–lieu de la Cour est compétente pour connaître des crimes commis par les enfants. Art. 60. — Est compétente territorialement la section des mineurs du tribunal dans le ressort duquel l’infraction a été commise, celle de la résidence ou du domicile de l’enfant, de son représentant légal, du tribunal du lieu ou l’enfant a été trouvé ou du lieu où celui-ci a été placé. Art. 61. — Un ou plusieurs juges des mineurs sont désignés, pour une durée de trois (3) ans, au niveau de chaque tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Dans les autres tribunaux, les juges des mineurs sont désignés par ordonnance du président de la Cour, pour une durée de trois (3) ans. Les juges des mineurs sont choisis parmi les magistrats ayant le grade de vice-président de tribunal, au moins. Un ou plusieurs juges d’instruction sont désignés, au niveau de chaque tribunal, par ordonnance du président de la Cour ; ils sont chargés de l’instruction des crimes commis par les enfants. Art. 62. — Le procureur de la République exerce l’action publique pour la poursuite des infractions commises par des enfants. Lorsque dans une même affaire sont inculpés avec l’enfant des majeurs auteurs ou complices, le procureur de la République procède à la disjonction du dossier et soumet celui de l’enfant au juge des mineurs, en cas de délit avec possibilité au juge d’instruction et au juge des mineurs d’échanger les pièces de l’instruction et au juge d’instruction chargé des mineurs en cas de crime. Art. 63. — Toute personne qui se prétend lésée par une infraction qu’elle impute à un enfant, peut se constituer partie civile devant la section des mineurs. Lorsque la partie civile intervient pour joindre son action à celle déjà exercée par le ministère public, cette constitution a lieu devant le juge des mineurs, le juge d’instruction chargé des mineurs ou devant la section des mineurs. La partie civile qui prend l’initiative de mettre en mouvement l’action publique ne peut se constituer que devant le juge d’instruction chargé des mineurs du tribunal de la circonscription dans laquelle réside l’enfant.

3 Chaoual 1436 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 juillet 2015 Art. 64. — L’instruction est obligatoire en matière de délit et de crime commis par l’enfant. Elle est facultative en matière de contravention. La procédure du flagrant délit n’est pas applicable aux infractions commises par l’enfant. Art. 65. — Sans préjudice des dispositions de l’article 64 ci-dessus, sont applicables les règles de la citation directe devant la section des mineurs, aux contraventions commises par l’enfant. Art. 66. — L’enquête sociale est obligatoire en matière de crime et de délit commis par l’enfant. Elle est facultative en matière de contravention. Art. 67. — La présence d’un avocat est obligatoire pour assister l’enfant dans toutes les étapes de la poursuite, de l’instruction et du jugement. Si l’enfant ou son représentant légal n’ont pas désigné d’avocat, le juge des mineurs procède d’office à la désignation d’un avocat ou charge le bâtonnier de le faire. Dans le cas d’une désignation d’office, l’avocat est choisi sur une liste établie mensuellement par l’ordre des avocats conformément aux conditions et modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 68. — Le juge des mineurs avise l’enfant et son représentant légal des poursuites. Le juge des mineurs procède aux investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité, à la connaissance de la personnalité de l’enfant et à la détermination des moyens propres à son éducation. Il procède par lui-même ou charge les services du milieu ouvert, de procéder à une enquête sociale qui réunit tous les renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de l’enfant, sur son assiduité et son comportement scolaires et sur les conditions dans lesquelles il a vécu et a été élevé. Le juge des mineurs ordonne, s’il y a lieu, un examen médical, psychologique et mental. Art. 69. — Lors de l’instruction, le juge des mineurs exerce toutes les prérogatives du juge d’instruction prévues par le code de procédure pénale. Art. 70. — Le juge des mineurs ou le juge d’instruction chargé des mineurs peuvent prendre une ou plusieurs des mesures provisoires suivantes : — la remise de l’enfant à son représentant légal, à une personne ou à une famille dignes de confiance ; — le placement dans un établissement agréé, chargé de l’aide à l’enfance ; — le placement dans un centre spécialisé de protection de l’enfance délinquante. Ils peuvent, le cas échéant, ordonner le placement de l’enfant sous le régime de la liberté surveillée et charger les services du milieu ouvert de son exécution. Les mesures provisoires peuvent être révisées et modifiées. Art. 71. — Le juge des mineurs peut ordonner le contrôle judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale, si les faits imputés à l’enfant sont passibles d’une peine d’emprisonnement. Art. 72. — L’enfant ne peut être placé en détention provisoire qu’à titre exceptionnel, si les mesures provisoires prévues à l’article 70, susvisé, s’avèrent insuffisantes, dans ce cas, la détention provisoire a lieu conformément aux dispositions prévues aux articles 123 et 123 bis du code de procédure pénale et les dispositions de la présente loi. L’enfant de moins de treize (13) ans ne peut être placé en détention provisoire. Art. 73. — En matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à trois (3) ans d’emprisonnement, l’enfant de plus de treize (13) ans ne peut être placé en détention provisoire. Lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est supérieur à trois (3) ans d’emprisonnement, l’enfant de treize (13) ans à moins de seize (16) ans, ne peut être placé en détention provisoire que dans les délits qui constituent un trouble grave et manifeste à l’ordre public ou lorsque cette détention est nécessaire pour sa protection, pour une période de deux (2) mois non renouvelable. L’enfant de seize (16) ans à moins de dix huit (18) ans, ne peut être placé en détention provisoire que pour une durée de deux (2) mois renouvelable une seule (1) fois. Art. 74. — La prolongation de la durée de la détention provisoire en matière de délits s’effectue conformément aux dispositions du code de procédure pénale et pour la durée prévue à l’article 73 ci-dessus. Art. 75. — En matière criminelle, la durée de la détention provisoire est de deux (2) mois, susceptible de prolongation conformément aux conditions et modalités prévues par le code de procédure pénale. Chaque prolongation de la détention provisoire ne doit pas excéder deux (2) mois à chaque fois. Art. 76. — Les dispositions des articles 170 à 173 du code de procédure pénale sont applicables aux ordonnances du juge des mineurs ou du juge d’instruction chargé des mineurs. Toutefois, lorsqu’il s’agit des mesures provisoires prévues à l’article 70 de la présente loi, le délai d’appel est fixé à dix (10) jours. L’appel peut être interjeté par l’enfant, son avocat ou son représentant légal. Il est porté devant la chambre des mineurs de la Cour. Art. 77. — Lorsque le juge des mineurs estime que la procédure est complète, il communique le dossier coté par le greffier au procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours, à compter de la date de transmission du dossier.

3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 78. — Lorsque le juge des mineurs ou le juge d’instruction chargé des mineurs estime que les faits ne constituent pas une infraction ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’enfant, il rend une ordonnance de non-lieu dans les conditions prévues à l’article 163 du code de procédure pénale. Art. 79. — Lorsque le juge des mineurs estime que les faits constituent une contravention ou un délit, il rend une ordonnance de renvoi devant la section des mineurs. Lorsque le juge d’instruction chargé des mineurs estime que les faits constituent un crime, il rend une ordonnance de renvoi devant la section des mineurs du chef-lieu de la Cour compétente. Section 3 Du jugement devant la section des mineurs Art. 80. — La section des mineurs comprend un juge des mineurs président et deux (2) assesseurs assermentés. Le procureur de la République ou l’un de ses adjoints assure les fonctions du ministère public. La section des mineurs est assistée à l’audience d’un greffier. Les assesseurs assermentés et suppléants sont nommés pour une durée de trois (3) ans par ordonnance du président de la Cour compétent. Ils sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente (30) ans, de nationalité algérienne, connues par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et leur compétence en la matière. Les assesseurs assermentés sont choisis sur une liste dressée par une commission siégeant auprès de chaque Cour dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des seaux. Avant d’entrer en fonction, les assesseurs assermentés prêtent devant le tribunal le serment suivant : أداء في أخلص أن العظيم العلي بالله “أقسم أقول ما على الله و المداولات سر أكتم وأن مهمتي شهيد”. Art. 81. — Sont applicables aux contraventions, délits et crimes commis par l’enfant, les procédures de jugement prévues par la présente loi. Art. 82. — Les débats devant la section des mineurs se déroulent en audience à huis clos. La section des mineurs statue après avoir entendu l’enfant, son représentant légal, les victimes, les témoins, et après le réquisitoire du ministère public et de l’avocat de la défense. Elle peut entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 13 Elle peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, l’enfant est représenté par son représentant légal en présence de son avocat. La décision est réputée contradictoire. Le président peut, à tout moment, ordonner que l’enfant se retire pendant tout ou partie des débats. Lorsqu’il apparaît que l’infraction dont la section des mineurs est saisie sous la qualification de délit, constitue en réalité un crime, la section des mineurs, autre que celle siégeant au chef-lieu de la Cour, doit se dessaisir au profit de cette dernière section. Dans ce cas, cette dernière juridiction des mineurs, peut, avant de se prononcer, ordonner un supplément d’information et déléguer, à cet effet, le juge d’instruction chargé des mineurs. Art. 83. — La section des mineurs juge chaque affaire séparément, en l’absence des autres inculpés. Seuls sont admis à assister aux débats, le représentant légal de l’enfant, les proches parents jusqu’au deuxième degré, les témoins, les victimes, les magistrats, les membres de l’ordre national des avocats et, le cas échéant, les représentants des associations et institutions concernées par les questions relatives à l’enfance et les délégués à la protection de l’enfance concernés par l’affaire. Art. 84. — Si les débats établissent que les faits objet de poursuite ne constituent pas un crime, ne sont pas établis ou ne sont pas imputables à l’enfant, la section des mineurs rend un jugement de relaxe. Si les débats établissent sa culpabilité, la section des mineurs prononce les mesures de protection et d’éducation, des peines d’emprisonnement ou d’amende conformément aux modalités prévues par la présente loi. Le jugement ordonnant des mesures de protection et d’éducation peut être exécutoire nonobstant opposition ou appel. Art. 85. — En matière de crime ou de délit, et sans préjudice des dispositions de l’article 86 ci-dessous, l’enfant ne peut faire l’objet que d’une ou plusieurs mesures de protection et d’éducation ci-après énumérées : — la remise à son représentant légal, à une personne ou à une famille dignes de confiance ; — le placement dans un établissement agréé, chargé de l’aide à l’enfance ; — le placement dans un internat apte à recevoir des enfants en âge scolaire ; — le placement dans un centre spécialisé de protection de l’enfance délinquante. Le juge des mineurs peut, le cas échéant, placer l’enfant sous le régime de la liberté surveillée et charger de le faire, les services du milieu ouvert ; ce régime est susceptible d’annulation à tout moment.

3 Chaoual 1436 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 juillet 2015 Dans tous les cas, les mesures précitées doivent être prononcées pour une durée déterminée qui ne peut excéder la date à laquelle l’enfant aura atteint l’âge de la majorité pénale. Lorsque la section des mineurs décide de remettre l’enfant à une personne ou à une famille dignes de confiance, elle doit fixer l’aide financière nécessaire à sa sauvegarde conformément aux dispositions prévues par la présente loi. Art. 86. — Exceptionnellement à l’égard de l’enfant âgé de treize (13) ans à dix-huit (18) ans, la juridiction de jugement peut, en motivant sa décision, remplacer ou compléter les mesures prévues à l’article 85 suscité, par une peine d’amende ou d’emprisonnement conformément aux modalités fixées par l’article 50 du code pénal. Art. 87. — Si la contravention est établie, la section des mineurs peut, soit admonester l’enfant, soit le condamner à une peine d’amende conformément aux dispositions de l’article 51 du code pénal. Toutefois, l’enfant âgé de dix (10) et à moins de treize (13) ans ne peut faire l’objet que d’une admonestation ou d’un placement sous le régime de la liberté surveillée si son intérêt l’exige, conformément aux dispositions de la présente loi. Art. 88. — L’action civile est dirigée contre l’enfant avec mise en cause de son représentant légal. Si dans une seule affaire sont impliqués des majeurs et des enfants et que la partie civile décide d’exercer l’action civile à l’encontre de tous, elle soumet cette action à la juridiction pénale compétente pour juger les majeurs ; dans ce cas, les enfants n’assistent pas aux débats, mais sont représentés par leurs représentants légaux. Il peut être sursis à statuer sur l’action civile jusqu’au prononcé du jugement définitif condamnant l’enfant. Art. 89. — Le jugement des infractions commises par l’enfant est rendu en audience publique. Art. 90. — Peut faire l’objet d’opposition ou d’appel, le jugement rendu en matière de délit ou de crime commis par l’enfant. L’appel du jugement rendu en matière de contravention commise par l’enfant est interjeté devant la chambre des mineurs de la Cour conformément aux dispositions de l’article 416 du code de procédure pénale. Ce jugement peut faire l’objet d’opposition. Sont applicables au défaut et à l’opposition, les dispositions prévues aux articles 407 à 415 du code de procédure pénale. Peuvent faire opposition ou appel de la décision, l’enfant, son représentant légal ou son avocat, sans préjudice des dispositions de l’article 417 du code de procédure pénale. Section 4 De la chambre des mineurs de la Cour Art. 91. — Dans chaque Cour siège une chambre des mineurs. La chambre des mineurs se compose d’un président et de deux (2) conseillers, désignés par ordonnance du président de la Cour, choisis parmi les magistrats de la Cour connus par l’intérêt qu’ils portent à l’enfance et/ ou ayant exercé en qualité de juge des mineurs. Le représentant du ministère public et un greffier assistent aux audiences. Art. 92. — La chambre des mineurs statue conformément aux formes prévues aux articles 81 à 89 de la présente loi. Art. 93. — Le président de la chambre des mineurs dispose, en cas d’appel, de tous les pouvoirs attribués au juge des mineurs par les articles 67 à 71 de la présente loi. Art. 94. — Les dispositions prévues aux articles 417 à 428 du code de procédure pénale sont applicables à l’appel des ordonnances du juge des mineurs et des jugements rendus par la section des mineurs en matière de contravention, délit et crime commis par des enfants. Art. 95. — Peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation les jugements et arrêts définitifs rendus par les juridictions des mineurs. Le pourvoi en cassation n’a d’effet suspensif qu’à l’égard des condamnations pénales prononcées en application de l’article 50 du code pénal. Section 5 De la modification et de la révision des mesures de contrôle et de protection des mineurs Art. 96. — Le juge des mineurs peut, à tout moment modifier ou réviser les mesures de protection et d’éducation, à la demande du ministère public, sur rapport des services du milieu ouvert ou d’office quel que soit la juridiction qui les a ordonnées. Toutefois, le juge des mineurs doit saisir la section des mineurs s’il y a lieu de prendre une des mesures de placement à l’égard de l’enfant qui a été remis à son représentant légal, à une personne ou à une famille dignes de confiance. Art. 97. — Lorsque six (6) mois, au moins, se sont écoulés depuis l’exécution du jugement qui a décidé la remise de l’enfant ou son placement en dehors de sa famille, le représentant légal peut faire une demande de restitution de la garde de l’enfant, après qu’il ait justifié de son aptitude à l’élever et après constat de l’amélioration du comportement de l’enfant. L’enfant peut également demander son retour auprès de son représentant légal. L’âge de l’enfant est pris en considération lors de la modification ou de la révision de la mesure. En cas de rejet, la demande ne peut être renouvelée que trois (3) mois après la date du rejet.

3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 98. — Sont territorialement compétents pour statuer sur tous les incidents et instances modificatives des mesures prises à l’encontre de l’enfant : — Le juge des mineurs ou la section des mineurs ayant statué initialement, — Sur délégation de compétence accordée par le juge des mineurs ou par la section des mineurs ayant statué initialement, le juge des mineurs ou la section des mineurs du domicile du représentant légal de l’enfant, de l’employeur ou du centre où l’enfant a été placé par décision de justice, — Sur délégation du juge des mineurs ou de la section des mineurs ayant statué initialement, le juge des mineurs ou la section des mineurs du lieu où l’enfant a été placé ou détenu. Toutefois, si l’affaire requiert célérité, le juge des mineurs du lieu où l’enfant a été placé ou détenu peut ordonner les mesures provisoires appropriées. Art. 99. — Les décisions rendues sur incidents ou instances modificatives de mesures en matière de liberté surveillée, de placement ou de remise peuvent être assorties de l’exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel. L’appel est soumis à la chambre des mineurs de la Cour. CHAPITRE 2 DE LA PHASE D’EXECUTION Section 1 De la liberté surveillée Art. 100. — Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est ordonné, l’enfant et son représentant légal sont avisés de la nature et de l’objet de cette mesure ainsi que des obligations qu’elle impose. Art. 101. — Le placement sous le régime de la liberté surveillée des enfants a lieu dans le ressort de la compétence du tribunal qui l’a prononcé, ou au tribunal du domicile de l’enfant. Il est mis en œuvre par des délégués permanents et des délégués bénévoles. Sous l’autorité du juge des mineurs, les délégués permanents dirigent et organisent l’action des délégués bénévoles. Ils exercent, en outre, la surveillance des enfants que le juge leur a personnellement confiés. Art. 102. — Les délégués permanents sont choisis parmi les éducateurs spécialisés dans les questions relatives à l’enfance. Les délégués bénévoles sont désignés par le juge des mineurs parmi les personnes âgées de vingt-et-un (21) ans, au moins, dignes de confiance et aptes à conseiller les enfants. Les conditions et modalités d’application du présent article sont, le cas échéant, fixées par voie réglementaire. Art. 103. — Dans le cadre du régime de la liberté surveillée, les délégués permanents ou les délégués bénévoles ont pour mission le contrôle des conditions matérielles et morales de l’enfant, de sa santé, son éducation et du bon emploi de son temps libre. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 15 Ils adressent un rapport détaillé sur leur mission au juge des mineurs tous les trois (3) mois. Ils doivent, en outre, lui adresser un rapport immédiat en cas de mauvaise conduite de l’enfant ou lorsque celui-ci a été exposé à un danger moral ou physique, en cas de mauvais traitement subi par celui-ci ainsi que dans les cas ou ils rencontrent des difficultés entravant l’accomplissement de leurs missions et d’une manière générale dans tous les cas d’incident ou de situation nécessitant la modification de la mesure prise par le juge des mineurs. Art. 104. — En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence non autorisée de l’enfant, le représentant légal ou l’employeur doivent immédiatement en informer le juge des mineurs. Art. 105. — Les frais de déplacement des délégués chargés de la surveillance des mineurs sont imputables sur les frais de justice pénale. Section 2 De l’exécution des jugements et arrêts Art. 106. — Les décisions et les jugements des juridictions pour mineurs sont inscrits sur un registre spécial tenu par le greffier de l’audience. Art. 107. — Les décisions prononcées par les juridictions des mineurs comportant des mesures de protection et d’éducation ainsi que celles comportant des condamnations prononcées à l’égard des enfants délinquants sont inscrites dans le casier judiciaire, elles ne sont toutefois, mentionnées que sur le bulletin n°2 délivré exclusivement aux juridictions. Art. 108. — Lorsque l’intéressé a donné des gages certains de son amendement, la section des mineurs peut, après expiration d’un délai de trois (3) ans à compter du jour où la mesure de protection et d’éducation a pris fin, ordonner à la requête de l’intéressé, du ministère public, ou d’office, la suppression du bulletin n°1 mentionnant la mesure. Le tribunal compétent est celui du lieu où les poursuites initiales ont été engagées, celui du domicile actuel de l’intéressé ou celui du lieu de sa naissance. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours. Lorsque la suppression de la mesure est ordonnée, il est procédé à la destruction du bulletin n° 1 qui la mentionne. Art. 109. — Dès que l’enfant délinquant aura atteint la majorité pénale, les peines exécutées et les mesures portées sur le casier judiciaire de ce dernier sont supprimées de plein droit.

3 Chaoual 1436 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 juillet 2015 CHAPITRE 3 DE LA MEDIATION Art. 110. — La médiation peut avoir lieu à tout moment à compter de la date de la commission de la contravention ou du délit par l’enfant et avant la mise en mouvement de l’action publique. La médiation ne peut avoir lieu en cas de crime. Le recours à la médiation suspend l’action publique à compter de la date où le procureur de la République rend une décision de recours à la médiation. Art. 111. — Le procureur de la République procède lui même à la médiation ou charge un de ses adjoints ou un officier de police judiciaire de le faire. La médiation a lieu à la demande de l’enfant, de son représentant légal, de son avocat ou d’office par le procureur de la République. Si le procureur de la République décide de recourir à la médiation, il convoque l’enfant, son représentant légal, la victime ou ses ayants droit et recueille l’avis de chacun d’entre eux. Art. 112. — L’accord de médiation est consigné sur un procès-verbal signé par le médiateur et les autres parties, une copie en est délivrée à chaque partie. Si la médiation a lieu par l’officier de police judiciaire, il doit soumettre le procès-verbal de médiation au procureur de la République pour approbation en y apposant son visa. Art. 113. — Le procès-verbal de médiation comportant une réparation à la victime ou à ses ayants droit est considéré comme un titre exécutoire et est revêtu de la formule exécutoire conformément aux dispositions du code de procédure civile et administrative. Art. 114. — Le procès-verbal de médiation peut prévoir l’engagement de l’enfant sous la garantie de son représentant légal à exécuter une ou plusieurs des obligations suivantes, dans les délais fixés par l’accord : — de suivre un contrôle médical ou se soumettre à des soins ; — de suivre la scolarité ou une formation spécialisée ; — l’interdiction de communiquer avec toute personne pouvant inciter l’enfant au retour à la délinquance. Le procureur de la République, veille au contrôle de l’exécution par l’enfant de ces obligations. Art. 115. — L’exécution du procès-verbal de médiation met fin aux poursuites pénales. Si les obligations de la médiation ne sont pas exécutées dans les délais prévus dans l’accord, le procureur de la République engage les poursuites pénales à l’encontre de l’enfant. TITRE IV DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE A L’INTERIEUR DES CENTRES SPECIALISES CHAPITRE 1er DES MECANISMES DE PROTECTION DE L’ENFANCE À L’INTERIEUR DES CENTRES ET SERVICES SPECIALISES DANS LA PROTECTION DE L’ENFANCE. Section 1 Des centres et services spécialisés dans la protection des enfants Art. 116. — Le ministère chargé de la solidarité nationale crée et gère les centres et services suivants : — les centres spécialisés dans la protection des enfants en danger, — les centres spécialisés dans la protection des enfants délinquants, — les centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse, — les services du milieu ouvert. Il est prévu à l’intérieur de ces centres des quartiers réservés aux enfants handicapés. Les conditions et modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des centres prévus au présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 117. — Seuls le juge des mineurs et les juridictions des mineurs peuvent ordonner le placement des mineurs dans les centres cités à l’article 116 de la présente loi. Toutefois, en cas d’urgence, le wali peut procéder au placement des enfants en danger dans ces centres, pour une durée n’excédant pas huit (8) jours. Le directeur de l’établissement doit saisir immédiatement le juge des mineurs. Art. 118. — Le juge des mineurs du lieu où se situe le centre, préside la commission du travail éducatif créée au niveau des centres spécialisés dans la protection de l’enfance. La commission du travail éducatif est chargée de veiller à l’application des programmes de traitement des enfants et à leur éducation. Elle est chargée d’étudier l’évolution de l’état de chaque enfant placé dans le centre et peut proposer, à tout moment, au juge des mineurs la révision des mesures qu’il a ordonnées. La composition de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 119. — Le juge des mineurs doit visiter, à tout moment, les centres prévus à l’article 116 de la présente loi, situés dans le ressort de sa compétence. Il doit suivre la situation des enfants qu’il a placés dans ces centres et assister obligatoirement aux réunions de la commission du travail éducatif lorsque celle-ci examine leurs dossiers. Section 2 Des droits des enfants à l’intérieur des centres spécialisés dans la protection de l’enfance Art. 120. — L’enfant placé dans un centre spécialisé dans la protection de l’enfance doit recevoir des programmes d’enseignement, de formation, d’éducation et des activités sportives et de détente qui correspondent à son âge, son sexe et sa personnalité. Il bénéficie de la prise en charge médicale et psychologique continue. Art. 121. — Le directeur du centre exerce un contrôle permanent sur la formation scolaire ou professionnelle de l’enfant en dehors du centre. Il veille à l’exécution des conditions prévues dans le contrat d’apprentissage et informe la commission du travail éducatif de l’évolution de la formation de l’enfant. Le directeur du centre peut autoriser une sortie de trois (3) jours aux enfants placés dans le centre, sur demande de leur représentant légal après accord du juge des mineurs. Exceptionnellement, le directeur du centre peut accorder à l’enfant placé dans le centre une autorisation de sortie de trois (3) jours, lors du décès de son représentant légal, d’un membre de sa famille ou d’un de ses proches jusqu’au quatrième degré. Art. 122. — Les enfants peuvent bénéficier d’un congé n’excédant pas quarante-cinq (45) jours qu’ils passent auprès de leurs familles après accord de la commission du travail éducatif. Les enfants qui n’ont pas bénéficié de congé annuel dans le cadre des dispositions de l’alinéa 1er du présent article restent sous la responsabilité du directeur du centre, lequel peut leur réserver un séjour dans un camp de toile, des excursions et des activités de détente, après accord de la commission du travail éducatif. Art. 123. — Le centre supporte les frais de l’enfant, lorsqu’il bénéficie d’une autorisation de sortie ou d’un congé en dehors de sa famille. Art. 124. — L’enfant qui a fait l’objet d’un hébergement peut être placé hors du centre par décision de la commission du travail éducatif pour poursuivre sa scolarité ou sa formation professionnelle. Dans ce cas, il est hébergé par le responsable de la formation dans le même établissement ou chez une personne ou une famille dignes de confiance, sous-contrôle des services du milieu ouvert. Le contrat d’apprentissage doit être écrit et contenir le montant du salaire octroyé à l’enfant, dans le cas où celui-ci exerce une activité professionnelle dans ces établissements, conformément à la législation en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 17 Art. 125. — Le directeur du centre à qui un enfant a été confié ne peut refuser de l’accueillir. Toutefois, il peut présenter immédiatement un rapport à la juridiction compétente pour modifier la mesure prise, en mentionnant les motifs de son refus de recevoir l’enfant. Art. 126. — Le directeur du centre doit immédiatement informer le juge des mineurs compétent de tous les faits pouvant entraîner le changement de l’état de l’enfant notamment en cas de maladie, d’hospitalisation, de guérison, de fuite ou de décès. Art. 127. — Le directeur du centre doit informer le juge des mineurs compétent, un (1) mois avant l’expiration de la durée de la mesure de placement, par un rapport comprenant son avis motivé et l’avis de la commission du travail éducatif sur la décision à prendre à la fin de la durée de la mesure. CHAPITRE 2 DE LA PROTECTION DE L’ENFANT A L’INTERIEUR DES CENTRES DE REEDUCATION ET DE REINSERTION DES MINEURS Art. 128. — L’enfant condamné à une peine privative de liberté est placé dans un centre de rééducation et de réinsertion des mineurs ou en cas de nécessité, dans un quartier qui leur est réservé dans les établissements pénitentiaires. Art. 129. — Les personnels travaillant avec les enfants à l’intérieur des centres et des quartiers cités à l’article 128 ci-dessus, doivent être choisis en raison de leur compétence et de leur expérience ; ils doivent suivre une formation spécialisée sur les modalités de traitement de l’enfant à l’intérieur de ces centres. Art. 130. — L’enfant doit être obligatoirement informé de ses droits et obligations, dès son entrée au centre ou quartier mentionnés au présent chapitre. Art. 131. — L’enfant placé dans le centre de rééducation et de réinsertion des mineurs et dans les quartiers réservés aux mineurs dans les établissements pénitentiaires doit bénéficier de mesures qui ont pour but de préparer son retour à une vie familiale et sociale ; pour cela, il doit suivre des programmes d’enseignement et de formation, d’éducation, d’activité sportive et de détente qui correspondent à son âge, son sexe et sa personnalité. Art. 132. — Les centres de rééducation et de réinsertion des mineurs ainsi que les quartiers qui leurs sont réservés dans les établissements pénitentiaires sont soumis aux dispositions du code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus. TITRE V DES DISPOSITIONS PENALES Art. 133. — Est puni d’une amende de 30.000 DA à 60.000 DA, quiconque empêche le délégué national ou les services du milieu ouvert d’accomplir leurs missions ou entrave la bonne marche des recherches et enquêtes qu’ils effectuent.

3 Chaoual 1436 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 juillet 2015 En cas de récidive la peine encourue est l’emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et l’amende de 60.000 DA à 120.000 DA. Art. 134. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de 50.000 DA à 150.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque révèle sciemment l’identité de l’auteur de la dénonciation prévue aux articles 15 et 22 de la présente loi sans son consentement. Art. 135. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de 50.000 DA à 150.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque divulgue sciemment les renseignements secrets obtenus auprès des personnes soumises au secret professionnel. Art. 136. — Quiconque diffuse un enregistrement ou une copie de l’audition d’un enfant victime d’agressions sexuelles est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25.000 DA à 50.000 DA. Art. 137. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 10.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui publie et/ou diffuse le déroulement des débats des juridictions des mineurs ou un résumé des plaidoiries, des ordonnances, des jugements et des arrêts prononcés par ces juridictions dans des livres, dans la presse, la radiophonie, la cinématographie, par internet ou par tout autre moyen. Art. 138. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, quiconque s’abstient volontairement, malgré sa mise en demeure, de contribuer à la pension alimentaire prévue à l’article 44 de la présente loi. Art. 139. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, quiconque exploite économiquement un enfant. La peine est portée au double lorsque l’auteur de l’infraction est un ascendant de l’enfant ou le responsable de sa sauvegarde. Art. 140. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 150.000 DA à 300.000 DA, quiconque porte ou tente de porter atteinte, par tous moyens, à la vie privée de l’enfant, en publiant ou en diffusant des textes et/ou photographies, pouvant nuire à ce dernier. Art. 141. — Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 150.000 DA à 300.000 DA, quiconque exploite un enfant à travers tout moyen de communication sous toute forme et à des fins contraires aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Art. 142. — Toute personne chargée de l’éducation ou de la sauvegarde de l’enfant à l’intérieur des centres spécialisés prévus par la présente loi ou des établissements d’éducation, qui exerce la violence envers un enfant, est puni conformément aux dispositions du code pénal. Art. 143. — Sont punies conformément à la législation en vigueur notamment le code pénal, les autres infractions commises à l’encontre de l’enfant notamment son exploitation sexuelle, son exploitation dans la pornographie et la débauche, le trafic d’enfant, la mendicité avec l’enfant ou son exposition à la mendicité et l’enlèvement d’enfant. Art. 144. — Les dispositions du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux enfants délinquants. TITRE VI DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 145. — Le délégué national à la protection de l’enfance et les fonctionnaires des services du milieu ouvert bénéficient des indemnités spécifiques dont les conditions et modalités d’octroi sont fixées par voie réglementaire. Art. 146. — Est proclamée journée nationale de l’enfant le jour de la promulgation de la présente loi. Art. 147. — Sont applicables les dispositions du code de procédure pénale qui ne sont pas contraires à la présente loi. Art. 148. — Les décisions rendues par les juridictions des mineurs sont exemptées des formalités de timbre et d’enregistrement, sauf en ce qu’elles statuent, s’il y a lieu, sur des intérêts civils. Art. 149. — Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment : — les dispositions de l’ordonnance n° 72-03 du 10 février 1972, susvisée ; — les dispositions de l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975, susvisée ; — les articles 249 (alinéa 2) et 442 à 494 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée. Les textes d’application des lois citées ci-dessus, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi, à l’exception de ceux qui lui sont contraires. Les services du milieu ouvert créés avant la promulgation de la présente loi demeurent en activité. Art. 150. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 36, 37, 38, 39, 41, 63, 119, 120, 122 (alinéa 9) et 126 ; Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal ; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 90 ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement ; Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale ; Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives aux activités et au marché du livre. Art. 2. — Les activités du livre sont constituées, au sens de la présente loi, de l’édition, l’impression, la commercialisation et la promotion des métiers et des professions du livre. Art. 3. — Il est entendu au sens des dispositions de la présente loi, par : Livre : imprimé non-périodique contenant une œuvre intellectuelle d’un ou de plusieurs auteurs, constitué de pages formant un ensemble, réalisé par des moyens graphiques, numériques, audio ou par procédé d’écriture en braille. Livre religieux : ouvrage qui traite des religions, des croyances et de la pratique des cultes religieux. Livre scolaire : ouvrage didactique destiné par les pouvoirs publics à une utilisation obligatoire dans les établissements d’enseignement public et privé des différents cycles, conformément aux programmes officiels.

3 Chaoual 1436 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 juillet 2015 Livre parascolaire : ouvrage destiné à soutenir l’éducation préparatoire et l’enseignement primaire, moyen et secondaire. Livre numérique : ouvrage sous forme numérique destiné à être édité et diffusé. Livre numérisé : ouvrage déjà publié sur support papier qui est reproduit sous forme numérique. Les activités du livre : un ensemble de processus qui vise à amener le livre du manuscrit de l’auteur au lecteur. Il est constitué de l’édition, l’impression, la commercialisation et la promotion. Edition : activité qui consiste à sélectionner des livres à publier, à coordonner les tâches du ou des auteurs, du ou des traducteurs et du ou des illustrateurs jusqu’à la réalisation de la maquette finale du livre sur support papier ou tout autre support. Impression du livre : activité qui consiste en la reproduction, en plusieurs exemplaires, d’un livre par des moyens graphiques ou par tout autre procédé technique, sur support papier. Numéro international normalisé du livre (ISBN) : numéro international qui identifie, de manière unique, chaque édition de chaque livre publié (pays de publication, éditeur, livre édité). Distribution du livre : activité qui consiste à acheminer le livre, fourni par les éditeurs et les importateurs de livres aux espaces de lecture et aux points de vente du livre. Librairie : activité qui consiste en la vente du livre sur support papier et/ou tout autre support dans un espace aménagé à cet effet. Libraire : personne physique ou morale qui vend le livre édité sur support papier et/ou tout autre support, dans un espace aménagé pour la vente au détail. Vente du livre par voie électronique : activité qui consiste en la vente en ligne du livre sur support papier et/ou tout autre support. Vendeur du livre par voie électronique : personne physique ou morale qui vend le livre sur support papier et/ou tout autre support par voie électronique. Promotion du livre : soutien au livre par des moyens financiers, par des mesures incitatives et par la facilitation de l’accès au livre. Lecture publique : mise à la portée du public, du livre sur support papier et/ou tout autre support dans des espaces aménagés à cet effet, ouverts à tous les publics. Art. 4. — Les activités relatives au livre sont des activités industrielles et commerciales à caractère culturel et éducatif. Art. 5. — L’Etat prend en charge, à travers ses établissements publics, les missions suivantes : — la mise à la disposition du large public, du livre sur différents supports à travers tout le territoire national ; — le développement et l’encouragement de la lecture publique ; — la réalisation d’études, d’enquêtes et de statistiques sur le livre et la lecture publique ; — la collecte et la conservation du patrimoine algérien oral et écrit et des livres soumis au dépôt légal; — la constitution de collections de tous les livres se rapportant à l’Algérie ; — la conservation, la restauration et la valorisation de manuscrits, livres rares et précieux ; — le soutien à l’ensemble de la chaîne du livre ; — le développement de la traduction ; — la promotion de la formation aux métiers du livre. Art. 6. — Les activités d’édition, d’impression et de commercialisation du livre et la lecture publique sont exercées par des personnes morales de droit algérien ou des personnes physiques résidant en Algérie, dans le cadre des dispositions du code de commerce et des dispositions de la présente loi. Lorsque les activités d’édition, d’impression et de commercialisation du livre sont exercées par des personnes morales de droit public, elles sont régies par le droit public et les dispositions de la présente loi. Art. 7. — Les activités relatives au livre, au marché du livre et la lecture publique s’exercent dans le respect des droits d’auteur conformément à la législation en vigueur. TITRE II DES ACTIVITES DU LIVRE ET DU MARCHE DU LIVRE Art. 8. — Les activités d’édition, d’impression et de commercialisation du livre s’exercent dans le respect : — de la Constitution et des lois de la République ; — de la religion musulmane et des autres religions ; — de la souveraineté nationale et de l’unité nationale ; — de l’identité nationale et des valeurs culturelles de la société ;

3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE — des exigences de la sécurité et de la défense nationale ; — des exigences de l’ordre public ; — de la dignité de l’être humain et des libertés individuelles et collectives. Le livre ne doit pas faire l’apologie du colonialisme, du terrorisme, du crime et du racisme. Le livre destiné aux enfants et aux adolescents ne doit comporter aucun écrit ni aucune illustration de nature à porter atteinte à leur santé morale ou à leur sensibilité. Art. 9. — Les activités d’édition, d’impression et de commercialisation du livre, sont soumises à une déclaration préalable à l’exercice de l’activité, auprès du ministère chargé de la culture qui en délivre récépissé. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 10. — Est considéré comme éditeur, imprimeur, importateur, exportateur, distributeur du livre ou libraire, au sens de la présente loi, la personne physique ou morale qui fait de ces activités, son activité principale et lui consacre les deux tiers, au moins, de son chiffre d’affaires. Ses autres activités doivent être compatibles avec sa principale activité. Art. 11. — Tout livre édité en Algérie, doit comporter les indications suivantes : — le titre du livre ; — le nom de l’auteur ou des auteurs ; — le nom du ou des traducteur(s) s’il s’agit d’une traduction ; — le nom et l’adresse de la maison d’édition ; — le pays et l’année d’édition ; — l’achevé d’imprimer pour le livre sur support papier; — le numéro international normalisé du livre (ISBN) ; — la mention du dépôt légal ; — le prix de vente au public ; — le numéro de l’édition ; — les droits d’édition et de distribution. Art. 12. — Les livres introduits par les organismes étrangers, les représentations diplomatiques accréditées, les centres culturels étrangers et les organisations internationales, destinés au public pour lecture ou ceux qui sont offerts sous forme de don, sont soumis à l’accord préalable du ministère chargé de la culture, après avis du ministère des affaires étrangères. Les demandes d’accord sont déposées auprès du ministère chargé des affaires étrangères. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21 Art. 13. — Les dons de livres n’ayant pas été édités en Algérie sont soumis à l’accord préalable du ministère chargé de la culture. Art. 14. — Les copies du Saint Coran, qu’elles soient imprimées, éditées ou importées, doivent se conformer à l’authenticité du texte coranique et de sa transcription. L’édition, l’impression et la commercialisation du Coran sur tout support sont soumises à l’autorisation préalable du ministère chargé des affaires religieuses. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 15. — L’édition, l’impression et la commercialisation du livre scolaire sont prises en charge par le ministère chargé de l’éducation nationale. Ces activités peuvent être ouvertes aux personnes physiques et morales algériennes à condition qu’elles obéissent au principe de l’égal accès à la commande publique. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 16. — L’impression, l’édition, l’importation et la commercialisation du livre para scolaire sont soumises à l’autorisation du ministère chargé de l’éducation nationale. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 17. — La conception, l’édition et l’impression du livre scolaire doivent se faire en Algérie, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. CHAPITRE I DE L’EDITION DU LIVRE ET DE LA TRADUCTION Art. 18. — L’édition du livre est une activité de production. L’éditeur veille à la promotion et à la distribution la plus large des livres qu’il édite. Art. 19. — La traduction de livres, au sens de la présente loi, consiste en l’édition de livres transcris d’une langue vers d’autres langues. Art. 20. — Nonobstant les dispositions de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le contrat d’édition ou de traduction de livres est obligatoirement conclu par écrit.

3 Chaoual 1436 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 juillet 2015 Art. 21. — Les éditeurs de livres sont tenus de confectionner un catalogue général de leurs publications. Le catalogue général des publications, mis à jour, doit faire l’objet d’un dépôt sur support papier et numérique, auprès du ministère chargé de la culture ou de ses services décentralisés, avant le 31 décembre de chaque année. CHAPITRE II DE L’IMPRESSION DU LIVRE Art. 22. — Toute personne physique ou morale qui imprime un livre doit s’assurer au préalable que : — le livre édité en Algérie comporte les indications prévues par l’article 11 ci-dessus. — de la propriété des droits de réédition en Algérie pour les livres édités à l’étranger. CHAPITRE III DE LA COMMERCIALISATION DU LIVRE Art. 23. — La commercialisation du livre regroupe l’importation, l’exportation, la distribution et la vente au public. Section 1 De l’importation et de l’exportation du livre Art. 24. — L’importateur du livre destiné à la vente, à la lecture publique ou au don, est tenu de déposer la liste des titres auprès du ministère chargé de la culture, avant sa distribution. Des titres de la liste citée ci-dessus, peuvent faire l’objet de lecture du contenu. Le ministère chargé de la culture peut interdire la distribution par décision motivée, susceptible de recours. Les importations au profit des institutions et des établissements publics qui ne destinent pas les livres importés à la vente ou à la lecture publique, sont dispensées de la procédure édictée par le présent article. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 25. — Le livre religieux importé, non édité en Algérie, et destiné à la vente, la lecture publique ou au don, est soumis à l’autorisation préalable du ministère chargé des affaires religieuses. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 26. — L’Etat encourage l’exportation du livre édité en Algérie, à travers des mesures incitatives. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Section 2 De la distribution du livre et de la librairie Art. 27. — Nonobstant les dispositions de la législation et de la réglementation relatives aux marchés publics, toute acquisition de livres à un montant minimum fixé par voie réglementaire, à la demande ou pour le compte d’un organisme, d’une institution publique ou d’une collectivité locale doit être effectuée auprès des librairies situées dans la wilaya d’implantation de l’organisme, l’institution ou la collectivité locale auteur de la commande, compte tenu du principe de l’égal accès à la commande publique. Les modalités de répartition de la commande publique objet de l’alinéa ci-dessus, le montant minimum de l’achat des livres, les règles et procédures y afférentes ainsi que les critères d’éligibilité des librairies sont fixées par voie réglementaire. En cas d’absence de librairies situées dans la wilaya d’implantation de l’organisme, l’institution ou la collectivité locale auteur de la commande, l’achat des livres s’effectue auprès des librairies situées dans une autre wilaya conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation relatives aux marchés publics. Section 3 Du prix de vente du livre au public Art. 28. — L’éditeur pour le livre qu’il édite ou l’importateur pour le livre qu’il importe, déterminent et fixent librement le prix de vente du livre au public. Le prix de vente du livre au public est unique. Le prix unique du livre concerne le même titre, auteur, édition, éditeur ou importateur. L’Etat soutient le transport du livre au même prix unique aux régions éloignées. Les modalités de soutien au prix unique du livre sont fixées par voie réglementaire. Art. 29. — L’éditeur est tenu d’imprimer le prix de vente au public sur la quatrième page de couverture des livres qu’il édite. L’importateur est tenu d’indiquer le prix de vente au public et son adresse commerciale sur les livres qu’il importe. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 30. — Les librairies doivent pratiquer le prix de vente au public fixé par l’éditeur ou l’importateur. La marge bénéficiaire accordée au libraire, ne peut être inférieure à un seuil dont le montant est fixé par voie réglementaire. Art. 31. — Des remises non plafonnées peuvent être pratiquées par les participants étrangers lors des manifestations organisées autour du livre. Les remises pratiquées par les libraires, les éditeurs et les importateurs nationaux pour la vente de livres lors des manifestations autour du livre, ne peuvent dépasser un seuil dont le montant est fixé par voie réglementaire. Art. 32. — La vente du livre par voie électronique doit permettre une information complète et précise au consommateur. Nonobstant les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, la vente du livre par voie électronique doit contenir : — l’identification commerciale du vendeur ; — la visualisation claire, précise et complète de l’offre en livres et des prix de vente ; — l’identification des supports du livre ; — la correction d’éventuelles erreurs dans la procédure de commande; — la confirmation de la commande de livres ; — la mention de la date et des conditions de livraison ; — la confirmation de la transaction par courrier électronique. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 33. — Le vendeur de livres par voie électronique, est garant à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant de la vente du livre. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 34. — Le vendeur en ligne du livre sur support papier est tenu d’appliquer le prix de vente unique au public fixé par l’éditeur. CHAPITRE IV DU SOUTIEN, DE LA PROMOTION DU LIVRE, DU DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE ET DE LA FORMATION AUX METIERS DU LIVRE Art. 35. — L’Etat se charge de soutenir et de promouvoir le livre et d’encourager la lecture à travers l’octroi d’aides directes et indirectes et de l’attribution de prix. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 23 Art. 36. — L’aide financière directe que l’Etat accorde au développement et à la promotion du livre s’effectue, notamment, à travers le compte d’affectation spéciale créé à cet effet. Art. 37. — Pour bénéficier du soutien direct de l’Etat, les personnes physiques ou morales de droit algérien doivent exercer leurs activités dans le domaine du livre à titre principal au sens de la présente loi, et satisfaire aux obligations édictées par la présente loi et par la réglementation en vigueur. L’aide au livre objet d’une coédition entre un éditeur algérien et un partenaire étranger est octroyée à la personne physique ou morale de droit algérien. Art. 38. — Bénéficient de mesures de promotion et de soutien : — le livre édité en Algérie ; — la traduction de livres ; — le livre de l’enfant et les activités y afférentes ; — le livre adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite ; — le livre scientifique et technique ; — le livre en langue Amazighe. Art. 39. — Les établissements d’audiovisuel, publics et privés, sont tenus de diffuser des émissions consacrées au livre. Art. 40. — L’organisation des manifestations autour du livre destinées au public est soumise à l’autorisation préalable des services du ministère chargé de la culture. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 41. — Les maisons d’édition du livre et les librairies peuvent obtenir un label de qualité délivré par le ministère chargé de la culture. Les conditions et modalités d’octroi et de retrait du label ainsi que les effets qui leur sont attachés sont précisés par voie réglementaire. Art. 42. — La lecture de livres et la lecture publique doivent être généralisées, aux différents cycles, dans les établissements d’éducation et d’enseignement, et peuvent bénéficier, dans ce cadre du soutien de l’Etat. Art. 43. — Les établissements publics à caractère social, de santé et pénitentiaires sont tenus de réserver des espaces à la lecture. Les établissements cités ci-dessus, peuvent, à ce titre, bénéficier du soutien de l’Etat. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

3 Chaoual 1436 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 juillet 2015 Art. 44. — Les personnes morales de droit privé peuvent ouvrir des bibliothèques de lecture publique et réaliser des profits commerciaux. Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de ces bibliothèques sont fixées par voie réglementaire. Art. 45. — La lecture publique est assurée par les bibliothèques publiques et privées. Art. 46. — Les bibliothèques publiques et privées de lecture publique doivent disposer : — de fonds documentaires ; — d’espaces de lecture adaptés et accessibles aux différentes catégories de publics ; — d’un personnel qualifié ; — d’un règlement intérieur. Art. 47. — L’ouverture de bibliothèques de lecture publique, publiques et privées, est soumise à la délivrance d’un certificat de conformité par le ministère chargé de la culture. Sont exclues de cette procédure, les bibliothèques de lecture publique créées par texte réglementaire. Art. 48. — Les bibliothèques de lecture publique, publiques et privées, sont tenues de déposer un état de leurs fonds documentaires, mis à jour, auprès du ministère chargé de la culture, avant le 31 décembre de chaque année. Le ministère se charge de publier ce fonds. Art. 49. — Sous réserve des dispositions des articles 46, 47 et 48, les bibliothèques de lecture publique privées peuvent bénéficier du soutien sous forme d’un fonds bibliothécaire accordé par l’Etat, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 50. — L’Etat se charge, à travers les institutions publiques, de la formation dans le domaine des activités et des métiers du livre. Toute personne physique ou morale de droit privé peut créer un établissement de formation dans les activités et métiers du livre, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, après avis du ministère chargé de la culture. Art. 51. — Les personnes physiques ou morales qui exercent les activités du livre, sont tenues d’accueillir des stagiaires issus des établissements d’enseignement et de formation. TITRE III DES DISPOSITIONS PENALES Art. 52. — Nonobstant les dispositions du code pénal, est puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1000.000 DA) et de la confiscation de livres objet de contravention, quiconque contrevient aux dispositions des articles 8, 14 et 25 de la présente loi. En cas de récidive, la sanction est doublée. Art. 53. — Est puni d’une amende de quatre cent mille dinars (400.000 DA) à six cent mille dinars (600.000 DA), quiconque contrevient aux articles 17 et 28, (alinéa 2) de la présente loi. Art. 54. — Est puni d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à quatre cent mille dinars (400.000 DA) et de confiscation de livres, quiconque contrevient aux articles 24 et 47 de la présente loi. Art. 55. — Est puni d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à trois cent mille dinars (300.000 DA) quiconque contrevient aux articles 9, 11, 20, 22 et 27 de la présente loi. Art. 56. — Est puni d’une amende de cent mille dinars (100 000 DA) à deux cent mille dinars (200 000 DA) quiconque contrevient aux articles 29, 30 (alinéa 1er), 31 (alinéa 2), 32 et 40 de la présente loi. Art. 57. — Est puni d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA) quiconque contrevient aux articles 21 et 48 de la présente loi. TITRE IV DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 58. — Les personnes physiques et morales de droit algérien exerçant leurs activités dans le domaine du livre, sont tenues de se conformer aux dispositions des articles 9 et 47 de la présente loi dans un délai de deux (2) années à compter de sa publication au Journal officiel. Art. 59. — Les textes réglementaires relatifs à la présente loi sont promulgués dans un délai d’une (1) année à compter de la date de sa publication au Journal officiel. Art. 60. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 25 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par MM. : — Mohamed Sid Ali, directeur des moyens généraux, des infrastructures et de la maintenance, — Abdelaziz Amokrane, directeur des personnels, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre opérationnel national d’aide à la décision (C.N.A.D).

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin à compter du 15 avril 2013, aux fonctions de directeur général du centre opérationnel national d’aide à la décision (C.N.A.D), exercées par M. Ramdane Khelafi, pour suppression de structure.

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des transmissions nationales.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des équipements et des infrastructures à la direction générale des transmissions nationales, exercées par M. Mustapha Bouzid, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Djelfa.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Djelfa, exercées par M. Larbi Beloukarif, admis à la retraite. Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de la wilaya de Djelfa.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin à compter du 24 juillet 2014, aux fonctions de l’inspecteur général de la wilaya de Djelfa, exercées par M. Bahmed Zitani, admis à la retraite.

Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs de wilayas.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. : — Khoudir Belaïdi, à la wilaya de Batna, — Yasmina Siafa, à la wilaya de Skikda, — Mustapha Khitri, à la wilaya d’Oran, — Sebti Lachkhab, à la wilaya de Khenchela, à compter du 1er juillet 2008, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Amor Toureche, à la wilaya de Biskra, — Amar Allal, à la wilaya de M’sila, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur général de la wilaya de Chlef, exercées par M. Miloud Belmokadem, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale de la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Kamel Khediri, admis à la retraite.

3 Chaoual 1436 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 juillet 2015 Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale de wilayas.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Salah Salem, à la wilaya de Chlef, — Mohamed Boutehloula, à la wilaya de Guelma. admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale à la wilaya de Annaba, exercées par M. Lakhdar Rebah, admis à la retraite.

Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de délégués de la garde communale de wilayas.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de délégués de la garde communale aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Mohamed Mostéfa Della, à la wilaya de Chlef, — Abderrahmane Bendjaballah, à la wilaya de Ouargla. admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin, à compter du 1er juin 2014, aux fonctions de délégué de la garde communale à la wilaya de Biskra, exercées par M. Ali Mechehoud, décédé.

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’un délégué à la sécurité à la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin, à compter du 20 juin 2014, aux fonctions de délégué à la sécurité à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Ali Bouguessa, décédé.

Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de wilayas.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : Wilaya de Chlef : — Daïra d’Ouled Farès : Mokhtar Meguedad, admis à la retraite. Wilaya de Biskra : — Daïra de Zeribet El Oued : Ahmed Dif, admis à la retraite. Wilaya de Bouira : — Daïra de M’chedellah : Arezki Boutaleb, admis à la retraite. Wilaya de Tizi-Ouzou : — Daïra de Makouda : Mohammed Seghir Zerouati, admis à la retraite. Wilaya de Skikda : — Daïra de Collo : Hadj Debbache, admis à la retraite. Wilaya de Ouargla : — Daïra de Sidi Khouiled : Liamine Keriba, à compter du 10 juin 2014, décédé. Wilaya d’El Tarf : — Daïra de Dréan : Nour-Eddine Hamideche, admis à la retraite. Wilaya de Boumerdès : — Daïra de Naciria : Mohand Chérif Zaïr, admis à la retraite. Wilaya d’El Oued : — Daïra de Debila : Mohamed Cherif Salhi, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Bir Kasdali à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Belgacem Benaïssa, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin, à compter du 2 août 2014, aux fonctions de chef de daïra de Aïn Hsainia à la wilaya de Guelma, exercées par M. Abdelaziz Abdelatif, décédé.

Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès des chefs de daïras de wilayas.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès des chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. : Wilaya de Laghouat : — Daïra de Laghouat : Abdelkader Ghozelane, Wilaya d’Oum El Bouaghi : — Daïra d’Oum El Bouaghi : Abbès Kalli, — Daïra de Aïn Kercha : Abdelkader Berkani, — Daïra de F’kirina : Brahim Benhamla, à compter du 19 juin 2011,

3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Wilaya de Tlemcen : — Daïra de Remchi : Boumediene Bouhassoun, à compter du 1er mars 2013, Wilaya de Sétif : — Daïra de Béni Ourtilane : Dahmane Benlalam, Wilaya de Médéa : — Daïra de Sidi Naâmane : Ahmed Kikout, Wilaya d’El Tarf : — Daïra d’El Tarf : Logbi Nili, à compter du 31 août 2013, — Daïra de Ben M’hidi : Hassen Bellal, à compter du 31 juillet 2013, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès des chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Ali Toureche : daïra de Tazoult, à la wilaya de Batna, — Mohamed Guettari : daïra de Zribet El Oued, à la wilaya de Biskra, — Maâmar Belhadi : daira de Boufarik, à la wilaya de Blida, — Mohamed Bellache : daira de Bougara, à la wilaya de Blida, — Tayeb Aouadi : daira d’Héliopolis, à la wilaya de Guelma, — Ahmed Messaoudi : daira de Aïn Taghrout, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, — Noureddine Radjai : daira de Naâma, à la wilaya de Naâma. admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès des chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Mohand-Larbi Boubouche : daïra de Tazmalt, à la wilaya de Béjaïa, à compter du 30 juin 2013, admis à la retraite. — Moussa Dai : daïra de Bir El Ater, à la wilaya de Tébessa, à compter du 31 août 2013, admis à la retraite, — Mahdjoub Douma : daïra de Ouamri, à la wilaya de Médéa, admis à la retraite, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 27 — Yahia Halitim : daïra de Khoubana, à la wilaya de M’sila, à compter du 15 septembre 2013, décédé. — Mahieddine Khelia : daïra de Miliana, à la wilaya de Aïn Defla, admis à la retraite. — Said Belhadj, daïra d’El Amria, à la wilaya de Ain Témouchent, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès des chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Brahim Makhlouf, daïra de Zeboudja, à la wilaya de Chlef, — Said Skendraoui, daïra de Draa El Mizan, à la wilaya de Tizi-Ouzou, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de Médéa, exercées par M. Smaïl Benadda, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin, à compter du 13 juin 2014, aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de Kenadsa à la wilaya de Béchar, exercées par M. Saïd Zaoui, décédé.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin, à compter du 13 juin 2014, aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de Ammari, à la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Tayeb Belaïd, admis à la retraite.

Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de communes.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la commune de Tlemcen, exercées par M. Mohammed Kiria, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la commune de Tipaza, exercées par M. Merzak Khelili, admis à la retraite.

3 Chaoual 1436 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 juillet 2015 Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur du budget et des moyens au ministère des ressources en eau.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur du budget et des moyens au ministère des ressources en eau, exercées par M. Ali Saddok, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’école supérieure de management des ressources en eau.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’école supérieure de management des ressources en eau, exercées par M. Benaïssa Mokrane, admis à la retraite. Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence du bassin hydrographique « Algérois-Hodna-Soummam ».

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence du bassin hydrographique « Algérois-Hodna-Soummam », exercées par M. Mekki Abrouk, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence du bassin hydrographique « Oranie-Chott-Chergui ».

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence du bassin hydrographique « Oranie-Chott-Chergui », exercées par M. Amar Benzeguir, admis à la retraite. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1436 correspondant au 14 juillet 2015 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 5 novembre 1990 portant création d’une commission médicale supérieure du personnel navigant.

Le ministre de la défense nationale et Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 96-312 du 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 89-248 du 26 décembre 1989 érigeant le centre d’expertise médicale du personnel navigant en centre national d’expertise médicale du personnel navigant ; Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense nationale ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports ; Vu l’arrêté interministériel du 5 novembre 1990 portant création d’une commission médicale supérieure du personnel navigant ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 5 novembre 1990, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 5 novembre 1990, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 3. — Placée sous la présidence d’un médecin officier supérieur des services de santé militaire désigné par le directeur central des services de santé militaire, assisté d’un vice-président désigné par le ministère des transports, la C.M.S.P.N comprend les membres suivants :

  • le chef du service santé du commandement des forces aériennes ;
  • le chef du service santé du commandement des forces navales ;
  • un représentant du ministère des transports, selon le cas instruit ;
  • un pair du personnel mis en cause dans la catégorie correspondante, désigné par les autorités compétentes ;
  • un médecin spécialiste en médecine aéronautique ;

3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE

  • un médecin spécialiste en médecine navale et subaquatique ;
  • trois (3) médecins spécialistes en médecine appropriée ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 5 novembre 1990, susvisé, sont complétées comme suit : « Art. 4. — La C.M.S.P.N se constitue à partir d’une liste d’aptitude arrêtée périodiquement par les soins de la direction centrale des services de santé militaire, sur proposition du commandement des forces aériennes, du commandement des forces navales et du ministère des transports pour les parties concernées ». Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1436 correspondant au 14 juillet 2015. Pour le ministre de la défense Le ministre des transports nationale Le vice-ministre de la défense nationale Chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire Le général de corps d’Armée Ahmed GAID SALAH Boudjema TALAI MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 portant délégation de signature au directeur général des forêts.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 95-201 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des forêts ; Vu le décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 portant nomination de M. Mohamed Seghir Noual, directeur général des forêts ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 29 Arrête : Article. 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Seghir Noual, directeur général des forêts, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et du développement rural tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015. Abdelkader KADI.

Arrêté du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 portant délégation de signature au directeur des services vétérinaires.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination de M. Ahmed Chawki El Karim Boughalem, directeur des services vétérinaires au ministère de l’agriculture et du développement rural ; Arrête : Article. 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Chawki El Karim Boughalem, directeur des services vétérinaires, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et du développement rural tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015. Abdelkader KADI.

3 Chaoual 1436 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 juillet 2015 Arrêté du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 portant délégation de signature à la directrice de la protection des végétaux et du contrôle technique.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 portant nomination de Mlle Nadia Hadjeres, directrice de la protection des végétaux et du contrôle technique au ministère de l’agriculture et du développement rural ; Arrête : Article. 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mlle Nadia Hadjeres, directrice de la protection des végétaux et du contrôle technique, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et du développement rural tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015. Abdelkader KADI.

Arrêté du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination de M. Abdelkader Laouti, directeur de l’administration des moyens au ministère de l’agriculture et du développement rural ; Arrête : Article. 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Laouti, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et du développement rural tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015. Abdelkader KADI.

Arrêtés du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 portant délégation de signature à des sous-directrices.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 août 2001 portant nomination de Mlle Nora Louanchi, sous-directrice des ressources humaines au ministère de l’agriculture et du développement rural ; Arrête : Article. 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mlle. Nora Louanchi, sous-directrice des ressources humaines, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et du développement rural tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015. Abdelkader KADI.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 17 janvier 2013 portant nomination de Mme. Malika Meziani, sous-directrice du Budget au ministère de l’agriculture et du développement rural ; Arrête : Article. 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Malika Meziani, sous-directrice du Budget, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et du développement rural, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015. Abdelkader KADI. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 31 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté du 4 Ramadhan 1436 correspondant au 21 juin 2015 fixant la liste des spécialités des infirmiers spécialisés de santé publique.

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique, notamment son article 42 ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 42 du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé, la liste des spécialités des infirmiers spécialisés de santé publique est fixée comme suit : — bloc opératoire ; — hygiène hospitalière ; — soins aux brûlés ; — cancérologie ; — soins intensifs et aides médicales d’urgence ; — dialyse ; — puériculture ; — psychiatrie ; — circulation extracorporelle ; — urgences ; — prise en charge de la douleur ; — entérostomatothérapie ; — explorations fonctionnelles ; — gériatrie ; — soins à domicile et ambulatoires. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1436 correspondant au 21 juin 2015. Abdelmalek BOUDIAF. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE