Ordonnance n" 71-57 du 5 août 1971 relative à l'assistance judiciaire
Article 2
فتح المادةL'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux actes et procédures d'exécutions à opérer en vertu des décisions en vue desquelles elle a été accordée.
Elle peut en outre être accordée pour tous actes de procédure d'exécution à effectuer soit en vertu des décisions obtenues sans le bénéfice de cette assistance, soit en vertu de tous actes, même conventionnels, revêtus de la formule exécutoire, si les ressources de la partie qui poursuit l'exécution sont insuffisantes.
Pour les instances que les actes et procédures d'exécution peuvent faire naître entre l'assisté et un tiers, le bénéfice de la précédente décision subsiste en ce qui concerne la constatation de l'insuffisance des ressources, mais l'assistance sera prononcée au fond par le bureau compétent selon les distinctions établies à l'article 3 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةL'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire est prononcée : 1º Pour les instances qui doivent être portées devant les tribunaux, par un bureau établi près le tribunal qui doit connaître de l'affaire, ou du domicile de la personne qui requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, et composé :
Du procureur de la République, président;
D'un magistrat désigné par le président du tribunal;
D'un représentant de l'administration des contributions diverses;
D'un représentant du barreau, résidant dans le ressort du tribunal et à défaut d'un défenseur de justice;
D'un président de l'assemblée populaire communale ou de son représentant. 2° Pour les instances qui doivent être portées devant une cour, par un bureau établi au siège de cette cour et composé:
- Du procureur général, président;
D'un magistrat désigné par le président de la cour;
- D'un représentant de l'administration des contributions diverses;
D'un représentant du barreau, résidant dans le ressort de la cour. 3° Pour les instances qui doivent être portées devant la cour suprême, par un bureau établi au siège de cette haute juridiction et composé :
- Du procureur général, président;
D'un conseiller désigné par le premier président de la cour suprême ;
D'un représentant de l'administration des contributions diverses;
D'un avocat agréé près la cour suprême.
Auprès de chaque bureau d'assistance, les fonctions de secrétaire sont assurées par le secrétaire greffier de la juridiction.
عُدِّل بموجب Loi n° 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 22-03 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Le bureau de l’assistance judiciaire est composé :
1- Au niveau des tribunaux et des tribunaux administratifs :
— d’un procureur de la République ou d’un commissaire d’Etat, selon le cas, président ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9
— d’un magistrat désigné par le président du tribunal ou le président du tribunal administratif, selon le cas, membre, ................................ (sans changement) ...............................
2- Au niveau des Cours et des tribunaux administratifs d’appel :
— d’un procureur général ou d’un commissaire d’Etat, selon le cas, président,
— d’un conseiller désigné par le président de la Cour ou par le président du tribunal administratif d’appel, selon le cas, membre, .................... (le reste sans changement) ....................... ».
Article 4
فتح المادةEn cas d'urgence, l'admission provisoire peut être décidée par le procureur général ou le procureur de la République compétent, sous réserve de saisir le bureau qui statuera à la reunion la plus proche sur le maintien ou le retrait de l'assistance demandée.
عُدِّل بموجب Loi n° 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — En cas d’urgence, l’admission provisoire à l’assistance judiciaire peut être décidée par le procureur de la République, le procureur général ou le commissaire d’Etat, compétent, sous réserve de saisir le bureau qui statuera à la réunion la plus proche sur le maintien ou le retrait de l’assistance ».
Article 5
فتح المادةToute personne qui sollicite l'assistance judiciaire adresse sa demande écrite au procureur de la République de son domicile s'il s'agit d'une affaire relevant du tribunal, au procureur général s'il s'agit d'une affaire relevant de la cour, ou au procureur général près la cour suprême s'il s'agit d'une affaire relevant de celle-ci.
عُدِّل بموجب Loi n° 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Les demandes d’assistance judiciaire sont adressées au président du bureau de l’assistance judiciaire compétent et déposées auprès du secrétariat permanent du bureau, en contrepartie d’un récépissé.
Le secrétariat permanent est assuré par un greffier désigné par le président du bureau de l’assistance judiciaire ».
Article 6
فتح المادةLa demande doit comporter un exposé sommaire de l'objet de l'action à engager et doit être accompagnée de: 1º Un extrait du rôle des contributions ou un certificat de non-imposition; 2º Une déclaration de la partie attestant qu'elle est, à cause de l'insuffisance de ses ressources, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice et contenant l'énumération détaillée de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient.
La partie affirme la sincérité de la déclaration devant le président de l'assemblée populaire communale de son domicile, qui lui en donne acte au bas de la déclaration.
عُدِّل بموجب Loi n° 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — La demande de l’assistance judiciaire est accompagnée des pièces suivantes :
— un exposé sommaire de l’objet de l’action à engager, ou de l’acte gracieux demandé ou de l’exécution à entreprendre,
— un extrait de rôle des contributions ou un certificat de non imposition,
— un relevé du salaire des trois (3) derniers mois, le cas échéant,
— une déclaration sur l’honneur attestant des ressources du concerné, légalisée par le président de l’assemblée populaire communale de son domicile ».
Article 7
فتح المادةLe bureau, saisi par le procureur général ou le procureur de la République, peut prendre toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'insuffisance des ressources du demandeur.
Il doit statuer dans le plus bref délai possible, après avoir, s'il l'estime utile, entendu le requérant.
Il donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit, pour contester l'insuffisance des ressources, soit pour fournir des explications sur le fond.
عُدِّل بموجب Loi n° 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
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« Art. 7. — Le bureau de l’assistance judiciaire peut, après sa saisine, par son président, entreprendre toute recherche utile relative aux ressources du demandeur de l’assistance judiciaire.
Les services de l’Etat, les collectivités locales et les services de la sécurité sociale, doivent transmettre, au bureau, toutes les informations qu’il demande qui permettent de vérifier les ressources de l’intéressé.
En cas de non réponse, dans les vingt (20) jours de leur saisine, la demande de l’assistance judiciaire est réputée acceptée.
Le bureau doit statuer dans le plus bref délai possible ; il peut, s’il l’estime utile, entendre le requérant ».
Article 8
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l'article 4 ci-dessus et en attendant éventuellement l'enquête et la décision prévues à l'article 7 ci-dessus, le bureau peut décider s'il y a lieu d'accorder l'assistance judiciaire. 17 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette décision peut être infirmée au vu des résultats de l'enquête. En cas d'infirmation, le bénéficiaire est tenu au remboursement des frais et droits faits au titre de l'assistance judiciaire sans préjudice de tous autres frais.
Article 9
فتح المادةLorsque le bureau où a été portée la demande d'assistance, n'est pas établi près la juridiction qui doit connaître du litige, ce bureau statue sur la demande et transmet le dossier à la juridiction compétente.
Article 10
فتح المادةLes décisions du bureau contiennent l'exposé sommaire des faits et moyens et la déclaration que l'assistance Judiciaire est accordée ou refusée sans indication de motifs dans le premier cas; si le bénéfice de l'assistance judiciaire est refusé, le bureau doit faire connaître les motifs de refus.
Les décisions du bureau ne sont susceptibles d'aucun recours.
Toutefois, le procureur général, s'il estime que l'assistance Judiciaire est à tort accordée, peut déférer la décision au bureau établi près la cour du ressort pour y être réformée, s'il y a lieu.
عُدِّل بموجب Loi n° 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10. — Les décisions du bureau contiennent l’exposé sommaire des faits et moyens et la déclaration que l’assistance judiciaire est accordée ou refusée sans indication de motifs ; si le bénéfice de l’assistance judiciaire est refusée, le bureau doit faire connaître les motifs du refus.
Les décisions du bureau ne sont susceptibles d’aucune voie de recours judiciaire, elles peuvent faire l’objet de recours devant le même bureau dans le délai de dix (10) jours à compter de la notification.
Le procureur général ou le commissaire d’Etat, s’il estime que l’assistance judiciaire est à tort accordée, peut déférer la décision au bureau compétent pour y être réformée, s’il y a lieu ».
Article 11
فتح المادةDans les trois jours de l'admission définitive au bénéfice de l'assistance judiciaire, un extrait est transmis avec les pièces de l'affaire, au président de la juridiction compétente.
Ce magistrat fait désigner par le bâtonnier de l'ordre national ou le bâtonnier adjoint, ou le représentant du bâtonnier, un avocat à la résidence la plus proche. Eventuellement il peut désigner un défenseur de justice près le tribunal.
Dans le même délai, avis de la décision est donné à l'intéressé et un extrait est transmis au receveur des contribution diverses.
عُدِّل بموجب Loi n° 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
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« Art. 11. — Dans les trois (3) jours de l’admission définitive au bénéfice de l’assistance judiciaire, un extrait est transmis avec les pièces de l’affaire, au président de la juridiction compétente.
Ce magistrat fait désigner par le bâtonnier de l’ordre national des avocats ou son représentant, un avocat à la résidence la plus proche.
(.... le reste sans changement ...) ».
Article 12
فتح المادةSi la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente et, par suite de cette décision, l'affaire est portée devant une autre juridiction, le bénéfice de l'assistance judiciaire subsiste devant cette dernière juridiction. i La personne admise à l'assistance judiciaire devant une juridiction continue à en bénéficier en cas d'appel ou de pourvoi devant la cour suprême.
Toutefois, le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré par décision du procureur général près la cour ou du procureur général près la cour suprême si le bénéfice paraît inopportun ou ne paraît pas justifié devant ces juridictions.
عُدِّل بموجب Loi n° 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
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« Art. 12. — Si la juridiction devant laquelle l’assistance judicaire a été admise se déclare incompétente et, par suite de cette décision, l’affaire est portée devant une autre juridiction, le bénéfice de l’assistance subsiste devant cette dernière juridiction.
La personne admise à l'assistance judicaire devant une juridiction continue à en bénéficier en cas d’appel ou de pourvoi devant la cour suprême, le conseil d’Etat ou en cas de saisine du tribunal des conflits ».
Chapitre 2 — Des effets de l'assistance judiciaire
Article 13
فتح المادةL'assisté judiciaire est dispensé provisoirement du paiement - des sommes exigibles pour droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation de taxe judiciaire ou d'amende.
Il est egalement dispensé provisoirement du payement des sommes dues aux secrétaires-greffiers, aux notaires, aux avocats ou aux défenseurs pour droits, émoluments et honoraires.
Les actes de la procédure faite à la requête de l'assisté Judiciaire, sont vises pour timbre et enregistrés en débets.
Les actes et titres produits par l'assisté judiciaire, pour justifier de ses droits et qualités, sont également visés pour timbre et enregistrés en débet.
Si l'enregistrement de ces actes et titres doit être effectué dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif.
Il en est de même des sommes dues pour contravention aux textes relatifs aux droits de timbre.
En ce qui concerne les autres actes et titres, les droits d'enregistrement sont assimilés à ceux des actes de la procédure.
Le visa pour timbre ainsi que l'enregistrement en débet doivent mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l'assistance judiciaire; ils n'ont d'effet, quant aux actes et titres produits par l'assisté judiciaire, que pour le procès à l'occasion duquel la production a eu lieu REPUBLIQUE ALGERIENNE 891 Les frais de transport des magistrats, des secrétairels-greffiers et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins dont l'audition a été autorisée, les frais exposés par les secrétaires-greffiers à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par les lois et réglements et, en général, tous les frais dûs à des tiers non fonctionnaires sont avancés par le trésor. Les sommes ainsi avancées deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif.
Article 14
فتح المادةLes expéditions et grosses des décisions rendues dans le procès sont délivrées gratuitement.
Les notaires, secrétaires-greffiers et tous autres dépositaires publics ne sont tenus à la délivrance gratuite des actes et expéditions réclamés par l'assisté judiciaire que sur ordonnance sur pied de requête du président de la juridiosion saisie.
Ladite ordonnance est dispensée du timbre et de l'enregistrement.
Article 15
فتح المادةEn cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté judiciaire, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l'assisté judiciaire aurait été tenu s'il n'avait pas été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Article 16
فتح المادةDans le cas prévu par l'article 15, la condamnetion est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l'administration des contributions diverses qui en poursuit le recouvrement comme en matière d'enregistrement, sauf le droit pour l'assisté judiciaire à concourir aux actes de poursuites, conjointement avec l'administration, lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets.
Les frais fatts sous le bénéfice de l'assistance judiciaire des procédures d'exécution et des instances relatives à cette exécution entre l'assisté et la partie poursuivie, qui auraient été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une année, sont réputés dûs par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires. L'exécutoire est délivré conformément au paragraphe premier qui précède.
Il est délivré un exécutoire séparé au nom de la dite administration pour les droits qui, ne devant pas être compris dans l'exécutoire délivre contre la partie adverse, restent dûs par l'assisté au trésor, conformément à l'article 13 paragraphe 5.
Article 17
فتح المادةEn cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'assisté judiciaire, il est procéđé, conformément aux règles prescrites a l'article 15, au recouvrement ces sommes dues au trésor, en vertu de l'article 13, paragraphes 5 et 8.
Article 18
فتح المادةLes secrétaires-greffiers sont tenus, dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge, de transmettre au receveur des contributions diverses l'extrait du jugement ou l'exécutoire.
Article 19
فتح المادةDans le cas où le jugement ne contient pas la liquidation des dépens et où l'exécutoire ne lui a pas été délivré, le service des contributions diverses peut, à l'expiration d'un délai de six mois à partir du jugement, de la transaction ou de l'acte de désistement, lorsque les parties mettent fin à l'instance avant jugement par un accord amiable ou un desistement remettre au secrétaire-greffier, pour chaque débiteur, un état de tous les frais, émoluments et taxes des témoins avancés par le trésor, ainsi que des droits et amendes qui lui sont dûs.
Chapitre 3 — Du retrait de bénéfice de l'assistance judiciaire
Article 20
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l'article 12 alinéa 3, le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même après la fin des instances et procédures pour lesquelles il a été accordé : 1º s'il survient à l'assisté judiciaire des ressources reconnues suffisantes; 2º si l'assisté judiciaire a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse.
عُدِّل بموجب Loi n° 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 20. — Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même après la fin des instances et procédures pour lesquelles il a été accordé :
(.... le reste sans changement ...) ».
Article 21
فتح المادةLe retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire peut être demandé soit par le ministère public, soit par la partie adverse.
Il peut être prononcé d'office.
Dans tous les cas, il est motivé. 892 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 22
فتح المادةLe bénéfice de l'assistance judiciaire ne peut être retiré qu'après que l'assisté judiciaire ait été entendu ou mis en demeure de fournir ses explications.
Article 23
فتح المادةLe retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires et avances de toute nature dont l'assisté judiciaire avait été dispensé.
Dans tous les cas où le bénéfice de l'assistance judiciaire est retiré, le secrétaire du bureau est tenu d'en informer immédiatement l'administration des contributions diverses qui procédera au recouvrement suivant les règles prescrites à l'article 15.
Article 24
فتح المادةSi le retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire s pour cause une déclaration frauduleuse de l'assisté judiciaire, relativement à l'insuffisance de ses ressources, celui-ci peut être poursuivi en vertu de l'article 227 du code pénal, sans préjudice du paiement des droits et frais de toute nature dont il avait été dispensé.
TITRE II — DE LA COMMISSION D'OFFICE ET DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE
Article 25
فتح المادةLe concours gratuit d'un avocat est accordé dans les cas suivants : 1º à tous les mineurs devant le juge des mineurs, le tribunal des mineurs et tout autre juridiction pénale; 2º à l'inculpé qui le demande devant le juge d'instruction ou le tribunal statuant en matière délictuelle ; 3º à l'accusé qui le demande devant le tribunal criminel; 4° au demandeur au pourvoi, qui le sollicite, devant la chambre criminelle de la cour suprême, lorsque la condamnation prononcée est supérieure à cinq années d'emprisonnement ferme; lorsque le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense ou quand il encourt la peine de la relégation.
عُدِّل بموجب Loi n° 01-06 (ج.ر عدد 29 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Loi n° 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 25. — La désignation d’office d’un avocat intervient dans les cas suivants : 1 – à tous les mineurs devant le juge des mineurs, le tribunal des mineurs ou toute autre juridiction pénale ; 2 – à l’inculpé qui le demande devant le juge d’instruction ou le tribunal statuant en matière délictuelle ; 3 – au demandeur au pourvoi, qui le sollicite devant la chambre criminelle de la Cour suprême, lorsque la condamnation prononcée est supérieure à cinq (5) années de réclusion ; 4 – lorsque le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense ; 5 – à l’accusé qui le demande devant le tribunal criminel ».
Article 26
فتح المادةLe magistrat saisi décide du bien fondé de la demande et la transmet au bâtonnier ou à son délégué pour la désignation de l'avocat.
Article 27
فتح المادةLes présidents des tribunaux criminels et les présidents des tribunaux statuant en matière délictuelle peuvent, avant même le jour fixé pour l'audience, ordonner l'assignation des témoins qui leur seront indiqués par l'accusé ou le prévenu indigent, dans le cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la manifestation de la vérité.
Peuvent également être ordonnées d'office, toutes productions et vérifications de pièces.
Les mesures ainsi prescrites sont exécutées à la requête du ministère public.
TITRE III — DES CAS OU L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EST ACCORDEE DE PLEIN DROIT
Article 28
فتح المادةLe bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de pleín droit dans les cas suivants : 1° aux veuves de chouhada non remariées; 2° aux invalides de guerre; 3° aux mineurs parties en cause; 4° à toute partie demanderesse en matière de pension alimentaire; 5° à la mère en matière de garde d'enfant; 6° aux travailleurs en matière d'accident du travail ou maladie professionnelle et à leurs ayants droit.
La demande, adressée au parquet compétent, doit être accompagnée de la pièce justifiant de l'une des qualités ci-dessus indiquées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1971 Le bureau statue dans la huitaine, sans convocation des parties.
عُدِّل بموجب Loi n° 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 28. — Le bénéfice de l’assistance judicaire est accordé de plein droit : 1 – aux veuves et filles célibataires de chouhada, 2 – aux invalides de guerre, 3 – aux mineurs parties en cause, 4 – à toute partie demanderesse en matière de pension alimentaire, 5 – à la mère en matière de garde d’enfant, 6 – aux travailleurs en matière d’accident du travail ou maladie professionnelle et à leurs ayants droit, 7 – aux victimes de la traite des personnes et du trafic d’organes, 8 – aux victimes du trafic illicite de migrants, 9 – aux victimes du terrorisme, 10 – aux handicapés.
La demande, adressée au président du bureau de l’assistance judiciaire compétent, doit être accompagnée des pièces justifiant de l’une des qualités ci-dessus indiquées.
Le bureau statue sous huitaine, sans convocation des parties ».
TITRE IV — DE LA SUSPENSION DES DELAIS EN MATIERE DE POURVOI
Article 29
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 13 alinéa 5, le dépôt au greffe de la cour supréme d'une demande d'assistance judiciaire suspend le délai pour saisir cette juridiction ou pour déposer les mémoires.
Ces délais courent à nouveau à compter du jour de la notification de la décision d'admission ou de rejet du bureau d'assistance.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-03 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29. — Sous réserve des dispositions de l’article 13 (alinéa 5) de la présente ordonnance, la demande d’assistance judiciaire suspend, au profit de l’intéressé, l’exigibilité de la taxe judiciaire et le cours du délai prévu pour le dépôt d’un mémoire en pourvoi ou en réplique.
Ces délais courent à nouveau, à compter du jour de la notification, au concerné, de la décision du bureau de l’assistance judiciaire d’admission ou de rejet de la demande de l’assistance judiciaire.
La décision du bureau d’assistance judiciaire est notifiée, selon le cas, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ou du code de procédure civile et administrative ».
Article 30
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 sont abrogées.
Article 31
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1971.
Houari BOUMEDIENE.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 2 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2 bis. — Pour l’appréciation des ressources prévues par l’article 1er ci-dessus, sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition, à l’exclusion des prestations et allocations familiales.
Il est tenu compte des biens meubles ou immeubles, même non productifs de revenus, à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave au patrimoine de l'intéressé ».
Article 2 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 22-03 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art 2 bis 1. — Il est institué, en vertu de la présente ordonnance, au niveau des tribunaux, tribunaux administratifs, Cours, tribunaux administratifs d’appel, Cour suprême, Conseil d’Etat et tribunal des conflits, des bureaux d’assistance judiciaire ».
Article 3 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 22-03 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3 bis. — Les demandes d’assistance judiciaire relatives aux pourvois en cassation, en matière civile, dont les dossiers sont formalisés au niveau de la Cour, sont adressées au président du bureau d’assistance judiciaire de cette dernière. Le bureau y statue conformément aux dispositions de la présente ordonnance ».
Article 27 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 22-03 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 27 bis. — Sous réserve des dispositions relatives à la désignation d’office de l’avocat et nonobstant toute disposition contraire, les demandes d’assistance judiciaire relatives aux pourvois en cassation, en matière pénale, sont adressées au président du bureau d’assistance judiciaire de la juridiction ayant rendu le jugement ou l’arrêt objet de pourvoi. Le bureau y statue conformément aux dispositions de la présente ordonnance ».
Article 29 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 01-06 (ج.ر عدد 29 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Loi n° 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29 bis. — L’avocat en matière civile et administrative et de désignation d’office devant les juridictions pénales, l’huissier de justice et le notaire, désignés dans le cadre de l’assistance judiciaire perçoivent des honoraires pris en charge par le Trésor public, fixés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les honoraires prévus dans le présent article peuvent être réduits lorsqu’il s’agit d’un ensemble d’affaires traitant de questions similaires.
Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, l’avocat, le notaire ou l’huissier de justice désignés dans le cadre de l’assistance judiciaire, ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires, percevoir des honoraires autres que ceux fixés par le présent article.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire ».
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Article 1er
عُدِّل بموجب Loi n° 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Article 1er. — Les personnes physiques et les personnes morales à but non lucratif dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir ou défendre leurs droits en justice peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire. 8 mars 2009 Peut bénéficier de l’assistance judiciaire tout étranger en séjour régulier sur le territoire national et dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir ses droits en justice.
Toutefois, l’assistance judiciaire peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux alinéas précédents, lorsque leurs situations apparaissent dignes d'intérêt au regard de l'objet du litige.
L’assistance judiciaire est octroyée pour tous les litiges portés devant les juridictions ordinaires et administratives ainsi que tous les actes gracieux et conservatoires ».
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Loi n° 09-02
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance »
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عُدِّل بموجب Loi n° 09-02
« Les dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, susvisée, sont modifiées complétées et rédigées comme suit : « Article 1er. — Les personnes physiques et les personnes morales à but non lucratif »
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تُمِّم بموجب Loi n° 22-03
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 22-03
« Les articles 2 bis 1 et 3 de l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Art 2 bis 1. — Il est institué, en vertu de la présente ordonnance, au niveau des tribunaux, »
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تُمِّم بموجب Loi n° 01-06
« La présente loi a pour objet de modifier et compléter l'ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l'assistance »
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عُدِّل بموجب Loi n° 01-06
« L'article 25 de l'ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : "Art. 25. Le concours gratuit d'un avocat est accordé dans les cas suivants : 1) à tous les mineurs devant le juge des mi »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
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Décret exécutif n° 26-14
Décret exécutif n° 26-14 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 fixant le mécanisme national de prise en charge des victimes de la traite des personnes
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Décision
Décision n° 01/ D.C.C/ C. C/25 du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits, à la Constitution
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Décision
Décision n° 01/D.C.C/EI/25 du 7 Rajab 1446 correspondant au 7 janvier 2025 relative à l’exception d’inconstitutionnalité des articles 10, 558, 559 et 567 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative
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Loi n° 24-01
Loi n° 24-01 du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024 portant mesures particulières pour l’obtention de la pension alimentaire
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Loi n° 23-04
Loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes
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Décision
Décision n° 02/ D. CC/ CCC/22 du 9 Chaoual 1443 correspondant au 10 mai 2022 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution
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Loi n° 22-03
Loi n° 22-03 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire
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Ordonnance n° 20-03
Ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers
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Loi n° 20-05
Loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine
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Loi n° 20-15
Loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions d’enlèvement des personnes
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Loi n° 15-01
Loi n° 15-01 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 portant création d’un fonds de la pension alimentaire
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Loi n° 15-12
Loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant
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Loi n° 13-07
Loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat
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Décret exécutif n° 11-375
Décret exécutif n° 11-375 du 16 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 12 novembre 2011 fixant les conditions et modalités de paiement des honoraires de l'avocat désigné au titre de l'assistance judiciaire
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Loi n° 09-02
Loi n° 09-02 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire
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Loi n° 09-03
Loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes
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Ordonnance n° 06-01
Ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale
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Loi n° 03-06
Loi n°03-06 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant dispositions applicables aux disparus à la suite du séisme survenu le 21 mai 2003
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Ordonnance n° 02-03
Ordonnance n° 02-03 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant dispositions applicables aux disparus des inondations du 10 novembre 2001
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Loi n° 01-06
Loi n° 01-06 du 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001 modifiant et complétant l'ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l'assistance judiciaire
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Décret exécutif n° 01-244
Décret exécutif nº 01-244 du 14 Joumada Ethania 1422 correspondant au 2 septembre 2001 fixant le montant, les conditions et modalités d'octroi de l'indemnité allouée à l'avocat désigné au titre de l'assistance judiciaire
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