Loi n° 24-01 du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024 portant mesures particulières pour l’obtention de la pension alimentaire
Article 2
فتح المادةIl est entendu, au sens de la présente loi, par les termes suivants :
Pension alimentaire : le montant octroyé par voie de justice conformément aux dispositions du code de la famille, au profit d’un ou de plusieurs enfants sous la garde après le divorce de leurs parents et celle octroyée, à titre provisoire, au profit d’un ou de plusieurs enfants, lorsqu’une action en divorce a été introduite.
Elle comprend, également, la pension alimentaire octroyée à la femme divorcée.
Redevances financières : le montant versé par l’Etat au créancier de la pension alimentaire, qui est égal au montant de cette dernière tel que défini ci-dessus.
Créancier de la pension alimentaire : l’enfant ou les enfants sous la garde à qui une pension alimentaire a été octroyée par voie de justice, représentés par la personne exerçant le droit de garde et la femme divorcée à qui une pension alimentaire a été octroyée par voie de justice, au sens du code de la famille.
Débiteur de la pension alimentaire : le père de l’enfant ou des enfants sous la garde à qui une pension alimentaire a été octroyée par voie de justice ou l’ex-époux.
La déchéance du bénéfice des redevances financières : la déchéance du droit de garde ou son extinction conformément aux dispositions du code de la famille, l’établissement du paiement de la pension alimentaire par le débiteur ou la reprise de la vie conjugale.
Juge compétent : le magistrat président de la section des affaires familiales territorialement compétent.
Aouel Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 11 février 2024
Chapitre 2 — CONDITIONS DU BENEFICE DES REDEVANCES FINANCIERES
Article 3
فتح المادةLes redevances financières prévues à l’article ci-dessus, sont versées en cas de non-exécution, totale ou partielle, de l’ordonnance ou du jugement fixant la pension alimentaire, en raison du refus du débiteur de payer la pension alimentaire, de son incapacité de le faire, de la méconnaissance de son lieu de résidence, ou le fait que le débiteur cesse de la verser après avoir entamé l’exécution de l’ordonnance ou du jugement prononçant la pension alimentaire.
Le constat de non-exécution, totale ou partielle, est établi par un procès-verbal dressé par un huissier de justice.
Article 4
فتح المادةLe paiement des redevances financières dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi, ne décharge pas le débiteur de son obligation de paiement de la pension alimentaire.
Article 5
فتح المادةLe bénéfice des dispositions de la présente loi n’entrave pas la poursuite judiciaire du débiteur pour délit de non-paiement de la pension alimentaire prévu et puni par le code pénal.
Chapitre 3 — PROCEDURES DU BENEFICE DES REDEVANCES FINANCIERES
Article 6
فتح المادةLa demande du bénéfice des redevances financières est présentée au juge compétent en version papier ou par voie électronique, accompagnée d’un dossier comprenant :
— une copie du jugement prononçant le divorce ou une copie de l'ordonnance ou du jugement qui a confié la garde et attribué la pension alimentaire, s'ils ne sont pas mentionnés dans le jugement prononçant le divorce ;
— le procès-verbal de non-exécution, totale ou partielle, de l'ordonnance ou du jugement fixant le montant de la pension alimentaire, dressé par un huissier de justice ;
— un chèque postal ou bancaire barré du bénéficiaire, s'il a choisi ce moyen de paiement ;
— toute pièce permettant l’identification du créancier et du débiteur de la pension alimentaire.
Le juge compétent communique au procureur de la République la demande, à l’effet de mettre en mouvement l’action publique d’office contre le débiteur pour délit de non-paiement de la pension alimentaire.
Le procureur de la République peut recourir à la médiation, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 5 Il est créé un bureau, auprès de chaque tribunal, dirigé par un greffier chargé de recevoir les demandes de bénéfice des redevances financières ainsi que les dossiers joints, leur actualisation et d’assurer leur suivi, conformément aux dispositions prévues par la présente loi.
Article 7
فتح المادةLe juge compétent statue sur la demande par ordonnance gracieuse, dans un délai maximum de cinq (5) jours, à compter de la date de dépôt de la demande.
L’ordonnance doit comporter l’identité du créancier de la pension alimentaire, le nombre d'enfants gardés, leur prénom et leur âge ainsi que le montant de la pension alimentaire alloué à chaque créancier et les informations relatives au débiteur de la pension alimentaire.
Elle doit, également, préciser la nature de la pension alimentaire et la date de début du bénéfice des redevances financières.
Cette ordonnance est notifiée, par voie du greffe, au créancier et au débiteur de la pension alimentaire ainsi qu’au secrétaire général de la Cour, dans un délai maximum de deux (2) jours, à compter de son prononcé.
Une copie du dossier mentionné à l’article 6 ci-dessus, est obligatoirement accompagnée de l’ordonnance notifiée au secrétaire général de la Cour.
Article 8
فتح المادةLe secrétaire général de la Cour ordonne le versement, par le fonds de la pension alimentaire créé à cet effet, des redevances financières au créancier de la pension alimentaire par tout moyen, notamment par virement bancaire ou postal, dans un délai qui ne peut dépasser vingt-cinq (25) jours, à compter de la date de notification de l’ordonnance prévue à l’article 7 de la présente loi.
Les redevances financières continuent d’être versées mensuellement au créancier de la pension alimentaire, sauf sa déchéance ou sa révision par ordonnance.
Article 9
فتح المادةLe juge compétent statue par ordonnance gracieuse sur toute difficulté entravant le bénéfice de la pension alimentaire, dans un délai maximum de trois (3) jours, à compter de la date de sa saisine, notamment par le secrétaire général de la Cour, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire.
Article 10
فتح المادةLe débiteur ou le créancier de la pension alimentaire doit informer le juge compétent de tout changement pouvant affecter le bénéfice des redevances financières, dans les dix (10) jours de sa survenance ou de sa connaissance.
Le juge compétent statue sur l’éventuelle conséquence de ce changement pouvant affecter le bénéfice des redevances financières, dans les cinq (5) jours de sa saisine, par ordonnance gracieuse notifiée, par voie du greffe, au créancier et au débiteur de la pension alimentaire ainsi qu’au secrétaire général de la Cour, dans un délai maximum de deux (2) jours, à compter de la date de son prononcé.
Article 11
فتح المادةEn cas de révision du montant de la pension alimentaire, le juge compétent rend une nouvelle ordonnance notifiée au secrétaire général de la Cour dans les formes et délais fixés à l’article 7 de la présente loi.
Article 12
فتح المادةLa personne exerçant le droit de garde doit actualiser et mettre à jour, au cours du premier trimestre de chaque année, les pièces du dossier déposées en version papier ou par voie électronique auprès du secrétariat général de la Cour. A défaut, ou en cas de changement de sa situation, le secrétaire général de la Cour saisit par écrit le juge compétent. Ce dernier ordonne de procéder à une enquête sociale avant de statuer sur le devenir des redevances financières.
La personne exerçant la garde peut mettre à jour, en dehors des délais prévus à l'alinéa précédent, tout document versé au dossier qu'il juge nécessaire et le déposer au secrétariat général de la Cour.
Article 13
فتح المادةIl est créé une base de données automatisée auprès du ministère de la justice, relative à la pension alimentaire, mise à la disposition des autorités judiciaires et des services compétents des ministères concernés.
Les documents prévus à l’article 6 ci-dessus, peuvent être vérifiés par tout moyen, notamment par l’exploitation des bases de données inhérentes à ces documents, dans le cadre de la coopération intersectorielle.
Chapitre 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 14
فتح المادةL’Etat prend en charge les redevances financières prévues par la présente loi, par le biais du fonds de la pension alimentaire géré par le ministre de la justice, garde des sceaux, à travers les secrétaires généraux des Cours.
Article 15
فتح المادةLe trésorier de wilaya procède au paiement des redevances financières, en vertu d’un mandat de versement émis par le secrétaire général de la Cour, dans un délai maximal de dix (10) jours de la date de sa réception.
Article 16
فتح المادةLe trésorier de wilaya procède au recouvrement des redevances financières auprès des débiteurs de la pension alimentaire pour le compte du fonds de la pension alimentaire, et ce, en vertu d’un ordre de recette émanant du secrétaire général de la Cour, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à dater de leur versement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le secrétaire général de la Cour doit mettre à la disposition du trésorier de wilaya toutes les informations susceptibles de faciliter le recouvrement des redevances financières. 11 février 2024
Article 17
فتح المادةPour le recouvrement des redevances financières prévues par la présente loi, le trésorier de wilaya exerce le droit de communication prévu par la législation en vigueur et recourt, le cas échéant, aux procédures de recouvrement forcé.
Article 18
فتح المادةLe trésorier de wilaya transmet tous les trois (3) mois au secrétaire général de la Cour un état de la situation du fonds, comprenant les redevances financières versées, les redevances financières recouvrées et la liste nominative de débiteurs ayant refusé de payer les redevances du fonds.
Le secrétaire général de la Cour saisit le procureur général de la liste des personnes visées ci-dessus, pour prendre les mesures appropriées prévues par la législation en vigueur.
Le trésorier de wilaya transmet, également, à l’agence judiciaire du Trésor un état portant la liste nominative des débiteurs, pour se constituer partie civile devant les juridictions, dans toutes les affaires de non-paiement de la pension alimentaire où le créancier a bénéficié des redevances financières.
Chapitre 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 19
فتح المادةLes ordonnances prévues par la présente loi ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.
Article 20
فتح المادةLes ordonnances prévues par la présente loi sont exonérées de la taxe judiciaire.
Article 21
فتح المادةToute fausse déclaration pour bénéficier des dispositions de la présente loi, est passible des peines prévues par la législation en vigueur.
Est tenue de restituer les redevances financières, toute personne les ayant indûment reçues.
Article 22
فتح المادةSont abrogées, les dispositions de la loi n° 15-01 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 portant création d’un fonds de la pension alimentaire et toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Article 23
فتح المادةLes dossiers en cours, déposés dans le cadre des dispositions de la loi n° 15-01 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 portant création d’un fonds de la pension alimentaire, seront transférés au secrétaire général de la Cour territorialement compétente, dès promulgation de la présente loi.
Article 24
فتح المادةLes modalités d’application des dispositions de la présente loi sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Article 25
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Chaâbane 1445 correspondant au 10 mars 2024 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-154 intitulé « Fonds de la pension alimentaire »
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Chaâbane 1445 correspondant au 10 mars 2024 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-154 intitulé « Fonds de la pension alimentaire »
-
Décret exécutif n° 24-87
Décret exécutif n° 24-87 du 9 Chaâbane 1445 correspondant au 19 février 2024 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-154 intitulé « Fonds de la pension alimentaire »
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 15-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.