Loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions d’enlèvement des personnes
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet la prévention et la lutte contre les infractions d’enlèvement des personnes.
Article 2
فتح المادةLa présente loi s’applique aux actes d’enlèvement, d’arrestation, de détention ou de séquestration de personnes, sans ordre des autorités compétentes et hors les cas où la loi permet ou ordonne de saisir les personnes, désignés dans la présente loi « les infractions d’enlèvement ».
Article 3
فتح المادةL’Etat met en place tous les moyens humains et matériels pour empêcher la commission des infractions prévues par la présente loi et, si elles se produisent, prend toutes les mesures pour retrouver la victime vivante, arrêter et sanctionner les auteurs.
Article 4
فتح المادةL’Etat s’emploie à accompagner les familles des victimes d’enlèvement et à leur fournir toutes les formes d’assistance juridique, sanitaire, psychologique et sociale.
CHAPITRE 2 — DE LA PREVENTION CONTRE LES INFRACTIONS D’ENLEVEMENT
Article 5
فتح المادةL’Etat élabore une stratégie nationale de prévention contre les infractions d’enlèvement, sous toutes leurs formes et veille à son exécution par les autorités publiques compétentes.
Les collectivités locales, en coordination avec les différents organismes de prévention et de lutte contre la criminalité, élaborent des stratégies locales de prévention contre les infractions d’enlèvement et veillent à leur mise en œuvre.
La société civile et les médias sont associés à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies locales de prévention contre les infractions d’enlèvement.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
Article 6
فتح المادةL’Etat veille à inclure dans la politique pénale des mesures visant à prévenir les infractions d’enlèvement aux niveaux national et local. 15 Joumada El Oula 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 30 décembre 2020
Article 7
فتح المادةL’Etat, à travers les différents services chargés de la prévention et de la lutte contre la criminalité, les administrations, les institutions publiques et les collectivités locales, prend les mesures nécessaires pour prévenir les infractions d’enlèvement par, notamment :
— l’adoption de mécanismes de vigilance, d’alerte et de détection précoce ;
— la mise en place de programmes de sensibilisation et l’organisation des activités culturelles ou médiatiques pour l’information sur les dangers des infractions d’enlèvement et leur prévention ;
— d’effectuer des études sur les causes des infractions d’enlèvement, en vue de comprendre les raisons de leur commission et de développer des politiques adéquates pour leur prévention et la protection des catégories qui en sont la cible ;
— de promouvoir la coopération institutionnelle et de garantir l’échange d’informations et de coordonner l’action de tous les intervenants dans le domaine de la prévention contre les infractions d’enlèvement ;
— d’informer les autorités judiciaires compétentes des faits susceptibles de constituer un enlèvement au sens de la présente loi ;
— d’assurer la couverture sécuritaire équilibrée de tout le territoire national ;
— d’assurer la couverture sécuritaire continue des établissements d’enseignement, d’éducation, des crèches et de tout endroit recevant des enfants ;
— de déterminer les normes et les méthodes de prévention contre les infractions d’enlèvement et de développer l’expertise nationale dans ce domaine ;
— de prendre toutes les mesures susceptibles de garantir l’efficacité de la prévention contre les infractions d’enlèvement ;
— de suivre et d’évaluer les différents outils de prévention contre les infractions d’enlèvement et de mettre en œuvre toute mesure ou procédé pour en améliorer l’efficacité ;
— de mettre en place un système national d’information sur les infractions d’enlèvement et son exploitation dans la détermination des mesures à prendre dans le domaine de prévention de ces infractions.
Article 8
فتح المادةLa famille est tenue de protéger l’enfant et de le tenir à l’écart de tous les facteurs de danger qui peuvent conduire à sa victimisation au titre des infractions prévues par la présente loi.
CHAPITRE 3 — DE LA PROTECTION DES VICTIMES DES INFRACTIONS D’ENLEVEMENT
Article 9
فتح المادةL’Etat garantit aux victimes des infractions prévues par la présente loi, la prise en charge médicale, psychologique et sociale et œuvre à faciliter leur réinsertion sociale.
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Article 10
فتح المادةL’Etat veille à faciliter aux victimes des infractions d’enlèvement, l’accès à la justice. Ceux-ci bénéficient de l’assistance judiciaire de plein droit.
Article 11
فتح المادةL’Etat assure, en coordination avec les autorités compétentes des pays concernés, la protection des algériens victimes des infractions d’enlèvement commis à l’étranger et réunit toutes les conditions pour les assister et, sur leur demande, faciliter leur retour en Algérie.
Article 12
فتح المادةL’Etat facilite le retour des ressortissants étrangers victimes d’enlèvement dans leur pays d’origine ou, le cas échéant, dans leur pays de résidence.
Article 13
فتح المادةLes victimes d’enlèvement bénéficient de mesures de protection procédurales et extra-procédurales inhérentes aux victimes, témoins et experts prévues par le code de procédure pénale.
CHAPITRE 4 — DES REGLES DE PROCEDURE
Article 14
فتح المادةLa juridiction du lieu de résidence de la personne lésée ou de son domicile élu en Algérie, est compétente pour connaître des infractions prévues par la présente loi, commises en dehors du territoire national, à l’encontre d’un ressortissant algérien.
Article 15
فتح المادةLes juridictions compétentes peuvent, à l’occasion d’une enquête sur une infraction prévue par la présente loi :
— ordonner aux fournisseurs de services ou à toute autre personne de lui communiquer toutes informations ou données y afférentes, stockées par l’utilisation d’un moyen des technologies de l’information et de la communication, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur ;
— ordonner, le cas échéant, aux fournisseurs de services, la saisie immédiate des données relatives au contenu et/ou au trafic se rapportant aux infractions prévues par la présente loi, conformément aux modalités fixées par la législation en vigueur ;
— ordonner aux fournisseurs de services, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, d’intervenir, sans délai, pour retirer les contenus dont ils autorisent l’accès, les stocker ou les rendre inaccessibles, lorsqu’elles constituent l’une des infractions prévues par la présente loi, ou de mettre en place des dispositifs techniques permettant de retirer, de stocker ou de rendre inaccessible ces contenus.
Article 16
فتح المادةSous réserve des dispositions du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le juge d’instruction, après information du procureur de la République, peut autoriser, sous son contrôle, l’officier de police judiciaire, à recourir à l’infiltration électronique d’un ou de plusieurs systèmes d’information ou de communication électroniques, afin de surveiller les personnes soupçonnées d’avoir commis l’une des infractions prévues par la présente loi, en leur faisant croire qu’il en est un membre actif ou complice.
Il est interdit à l’officier de police judiciaire, sous quelque forme que ce soit et sous peine de nullité de la procédure, tout acte ou tout comportement qui incite les suspects à commettre l’infraction pour collecter des preuves contre eux.
Article 17
فتح المادةLe procureur de la République ou le juge d’instruction, après avoir avisé le procureur de la République, peut autoriser, sous son contrôle, l’officier de police judiciaire, lorsqu’il y a des motifs qui laissent croire l’éventuelle commission d’une infraction prévue par la présente loi, à procéder à la géolocalisation de la victime, de la personne soupçonnée, de l’inculpé, du moyen de la commission de l’infraction ou de tout autre objet ayant trait à l’infraction, en utilisant tout moyen technologique d’information ou de communication ou en mettant en place un dispositif technique conçu spécialement à cette fin.
Article 18
فتح المادةL’officier de police judiciaire compétent peut placer des outils techniques sur les réseaux électroniques, pour recevoir les dénonciations relatives aux infractions prévues par la présente loi. Il en informe, immédiatement, le procureur de la République compétent qui ordonne la poursuite ou l’interruption de l’opération.
Article 19
فتح المادةLe procureur de la République compétent, dans le cas où il existe des présomptions solides qu’une personne est enlevée, peut, à la demande ou sur consentement de l’un de ses ascendants ou descendants, de son conjoint ou de l’un de ses proches, requérir tout titre, organe ou support d’information à l’effet de publier des avis, signalement et/ou photographies de la personne enlevée, aux fins de recueillir des informations ou des témoignages susceptibles d’aider dans les investigations en cours, sous réserve du respect de la dignité de la personne enlevée et/ ou de sa vie privée.
Toutefois, dans le cas où la personne enlevée est un enfant, le procureur de la République compétent, à la demande ou sur consentement du représentant légal de l’enfant, ou si l’intérêt de l’enfant l’exige sans ce consentement, peut recourir à la procédure prévue au premier alinéa du présent article, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
Article 20
فتح المادةL’action publique est mise en mouvement d’office par le ministère public, dans les infractions prévues par la présente loi.
Article 21
فتح المادةLes associations et les institutions nationales exerçant dans le domaine des droits de l’Homme et de la protection de l’enfant, peuvent déposer plainte et se constituer partie civile devant les juridictions, au titre des infractions prévues par la présente loi.
Article 22
فتح المادةPour faciliter la collecte de preuves sur les infractions prévues par la présente loi, il peut être recouru aux techniques d’investigation spéciales prévues par la législation en vigueur.
Article 23
فتح المادةPour les nécessités des investigations en cours, à l’occasion de la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi, les services de sécurité doivent partager les informations aux fins de recherche de la victime ou à l’identification et l’arrestation des auteurs. 30 décembre 2020
Article 24
فتح المادةLes visites et les perquisitions dans les infractions prévues par la présente loi, peuvent, sur autorisation préalable et écrite du procureur de la République compétent, ou sur ordre du juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information, être opérées en tout lieu d’habitation ou autres, à toute heure de jour comme de nuit.
Article 25
فتح المادةL’action publique en matière de délits prévus par la présente loi, se prescrit par dix (10) années révolues.
L’action publique en matière de crimes passibles de la réclusion à temps, prévus par la présente loi, se prescrit par vingt (20) années révolues.
L’action publique en matière de crimes passibles de la peine capitale ou de la réclusion à perpétuité, prévus par la présente loi, se prescrit par trente (30) années révolues.
Sans préjudice des dispositions de l’article 8 ter du code de procédure pénale, les délais prévus au présent article courent, à compter du jour où l’infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
S’il en a été effectué dans cet intervalle, la prescription ne court qu’à partir du dernier acte.
Le délai de prescription est suspendu dans les infractions prévues par la présente loi, si l’auteur est connu et fait l’objet de recherche par les autorités judiciaires.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PENALES
Section 1 — Les infractions d’enlèvement
Article 26
فتح المادةSont punis de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, quiconque enlève, au sens de l’article 2 de la présente loi, une personne.
Article 27
فتح المادةEst puni de la réclusion à temps de quinze (15) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.500.000 DA à 2.000.000 DA, quiconque :
— enlève une personne et la tient en otage pour influer sur les pouvoirs publics dans l’exercice de leurs missions ou dans le but d’obtenir de leur part un bénéfice ou un avantage de quelque nature que ce soit ;
— enlève une personne par violence, menaces, fraude ou par quelque moyen que ce soit ;
— prête sciemment un lieu pour détenir, séquestrer ou cacher cette personne ;
— fournit de l’aide à l’auteur de quelque manière que ce soit ou cache la personne enlevée ou facilite son transfert, s’il est au courant de l’enlèvement et des actes qui l’ont accompagné ou suivi ; 15 Joumada El Oula 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 30 décembre 2020
— fournit à l’auteur un lieu pour se cacher, en sachant qu’il a commis l’une des infractions prévues par la présente loi ou qu’il fait l’objet de recherche par les autorités judiciaires ou empêche délibérément son arrestation ou l’aide à se cacher ou à s’évader, à moins que de tels actes ne constituent un acte de complicité au sens des dispositions du code pénal.
Le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, si la personne enlevée a été soumise à des tortures ou à des violences sexuelles, ou si l’enlèvement a généré une infirmité permanente ou il avait pour but le paiement d’une rançon ou l’exécution d’une condition ou d’un ordre ou si l’enlèvement a duré plus de dix (10) jours.
Si la personne enlevée décède, le coupable est passible de la peine prévue à l’alinéa premier de l’article 263 du code pénal.
Article 28
فتح المادةEst puni de la réclusion criminelle à perpétuité quiconque, par violences, menaces, fraude ou par tout autre moyen, enlève un enfant.
Si l’enfant enlevé a été soumis à des tortures ou à des violences sexuelles ou si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon ou l’exécution d’une condition ou d’un ordre, ou s’il s’en suit le décès de la victime, le coupable est passible de la peine prévue à l’alinéa premier de l’article 263 du code pénal.
Article 29
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de dix (10) ans à quinze (15) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 1.500.000 DA, quiconque, menace d’enlèvement une ou plusieurs personnes ou de l’enlèvement d’un membre de leurs familles ou de toutes personnes qui leur sont proches, pour les obliger à faire ou à s’abstenir de tout acte.
La peine est l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et l’amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si la menace d’enlèvement est adressée au public ou à un groupe de personnes.
Article 30
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque crée, administre ou supervise un site ou un compte électronique ou un programme informatique et/ou publie des informations sur le réseau électronique ou par l’un des moyens des technologies de l’information et de la communication, en vue d’inciter à la commission ou à l’apologie des infractions prévues par la présente loi.
Article 31
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à sept (7) ans et d’une amende de 300.000 DA à 700.000 DA, quiconque, ayant connaissance d’une des infractions prévues par la présente loi, déjà tenté ou consommé n’en a pas averti les autorités compétentes.
Article 32
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque recourt à la vengeance, l’intimidation ou la menace, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre les victimes, témoins, dénonciateurs ou contre les membres de leurs familles ou des autres personnes qui leur sont proches.
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Section 2 — Les circonstances aggravantes
Article 33
فتح المادةSans préjudice des peines plus graves prévues par la présente loi, l’enlèvement est puni de la réclusion à temps de quinze (15) ans à vingt (20) ans et d’une amende du 1.500.000 DA à 2.000.000 DA, si l’infraction est commise avec l’une des circonstances suivantes :
— si l’auteur est un agent public dont la fonction a facilité la commission de l’infraction ;
— le recours aux technologies de l’information et de la communication ;
— de nuit ou par l’usage d’un moyen de transport ;
— sur la voie publique ;
— la sorcellerie ;
— la vengeance.
Article 34
فتح المادةSans préjudice des peines plus graves prévues par la présente loi, l’enlèvement est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, si l’infraction est commise avec l’une des circonstances suivantes :
— port d’un uniforme ou d’un signe réglementaire ou paraissant tels dans les termes de l’article 246 du code pénal ;
— usurpation de nom ou sur un faux ordre de l’autorité publique ;
— par menace de mort ;
— par plus d’une personne ;
— avec port d’arme ou menace de son utilisation ;
— sur plus d’une victime ;
— par un groupe criminel organisé ou transnational ;
— la vente ou le trafic d’un enfant ou de ses organes, le rattachement de sa filiation à celle de l’auteur ou de toute autre personne, son exploitation ou son exposition à la mendicité ;
— dans l’enceinte ou dans le voisinage des établissements de santé, d’enseignement ou d’éducation ou de crèches ou dans tout autre lieu recevant le public ;
— l’enrôlement de la victime dans les groupes criminels ;
— si la victime est incapable ou aux besoins spécifiques ou d’une vulnérabilité découlant d’une maladie, de grossesse ou d’infirmité mentale ou physique.
Section 3 — Les excuses légales et des circonstances atténuantes
Article 35
فتح المادةBénéficie de l’excuse absolutoire de la peine prévue au code pénal, quiconque auteur, complice ou instigateur d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi, aura, avant que les autorités publiques en prennent connaissance, révélé l’infraction aux autorités administratives ou judiciaires et permis de sauver la vie de la victime et/ou d’identifier les personnes mises en cause et/ou leur arrestation.
Article 36
فتح المادةL’auteur, le complice ou l’instigateur bénéficie d’excuses atténuantes, s’il met spontanément fin à l’enlèvement dans les crimes prévus par la présente loi, dans les cinq (5) jours accomplis et alors qu’aucune poursuite n’avait encore été exercée. La peine est alors ramenée à :
— la réclusion à temps de dix (10) ans à quinze (15) ans, dans les cas où la peine prévue est la peine de mort ;
— l’emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans, si la peine prévue et la réclusion criminelle à perpétuité ;
— l’emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans, si la peine prévue est la réclusion à temps de quinze (15) à vingt
(20) ans ;
— l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, si la peine prévue est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt
(20) ans.
Si l’auteur met fin à l’enlèvement après cinq (5) jours, ou alors que les poursuites étaient déjà exercées, la peine est ramenée à :
— la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans, si la peine prévue est la peine de mort ;
— la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans, si la peine prévue est la réclusion criminelle à perpétuité ;
— l’emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans, si la peine prévue est la réclusion à temps de quinze (15) ans à vingt (20) ans ;
— l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans, si la peine prévue est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt
(20) ans.
Est réduite de moitié, la peine encourue par toute personne auteur, complice ou instigateur de l’un des délits prévus par la présente loi, qui, après l’engagement des poursuites, a facilité l’arrestation d’une ou de plusieurs personnes en cause et/ou a permis d’identifier les personnes mises en cause.
Article 37
فتح المادةNe bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues par le code pénal, l’auteur des infractions prévues aux articles 26, 27, 28, 29, 30 et 32 de la présente loi.
Section 4 — Dispositions communes
Article 38
فتح المادةLa juridiction compétente peut prononcer l’interdiction de séjour sur le territoire national, définitivement ou pour une durée de dix (10) ans au plus, à l’encontre d’un étranger condamné pour l’une des infractions prévues par la présente loi.
Article 39
فتح المادةLa personne morale qui commet l’une des infractions prévues par la présente loi, est passible des peines prévues par le code pénal.
Article 40
فتح المادةSans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments utilisés dans la commission des infractions prévues par la présente loi, ainsi que les fonds en résultant et à la fermeture du site ou du compte électronique utilisé dans la commission de l’infraction ou à l’interdiction de l’accès à ce site et à la fermeture des locaux et lieux d’exploitation dans le cas où le propriétaire a eu connaissance de l’infraction. 30 décembre 2020
Article 41
فتح المادةLa juridiction compétente peut prononcer, à l’encontre des personnes qui commettent les infractions prévues par la présente loi, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par le code pénal.
Article 42
فتح المادةOutre les peines complémentaires prévues à l’article 41 de la présente loi, les juridictions compétentes peuvent placer les auteurs des infractions prévues par la présente loi, après leur mise en liberté, sous surveillance médicale et/ou psychologique et/ou électronique pour une période d’un (1) an au plus, conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur.
Article 43
فتح المادةLa tentative des délits prévus par la présente loi, est punie des peines prévues pour le délit consommé.
Article 44
فتح المادةLe complice dans la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi est puni de la même peine prévue pour l’auteur.
Article 45
فتح المادةEst puni des peines prévues pour l’auteur, quiconque incite par tout moyen, à la commission des infractions prévues par la présente loi.
Article 46
فتح المادةEn cas de récidive, les peines prévues par la présente loi, sont portées au double.
Article 47
فتح المادةLes peines prononcées, conformément aux dispositions de la présente loi, sont cumulées avec toute autre peine privative de liberté.
Article 48
فتح المادةLes dispositions relatives à la période de sûreté prévues par le code pénal, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
CHAPITRE 6 — LA COOPERATION JUDICIAIRE INTERNATIONALE
Article 49
فتح المادةDans le cadre des investigations ou des informations judiciaires menées pour la constatation des infractions prévues par la présente loi et la recherche de leurs auteurs, les autorités compétentes peuvent recourir à la coopération judiciaire internationale, sous réserve des conventions internationales et du principe de réciprocité.
En cas d’urgence, les demandes de coopération judiciaire internationale, sont recevables si elles sont formulées par des moyens rapides de communication, tels que la télécopie ou le courrier électronique pour autant que ces moyens offrent des conditions suffisantes de sécurité et d’authentification.
Article 50
فتح المادةLes demandes de coopération judiciaire internationale tendant à l’échange d’informations ou à la prise de toute mesure conservatoire sont satisfaites conformément aux conventions internationales pertinentes, aux accords bilatéraux et en application du principe de réciprocité.
Article 51
فتح المادةL’exécution des demandes de coopération judiciaire internationale, est refusée, si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale ou à l’ordre public. 15 Joumada El Oula 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 30 décembre 2020 La satisfaction des demandes de coopération judiciaire internationale, peut être subordonnée aux conditions du respect de la confidentialité des informations communiquées ou de leur non utilisation à des fins autres que celles indiquées dans la demande ou de la nécessité pour la partie requérante de disposer d’une loi sur la protection des données à caractère personnel.
CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS FINALES
Article 52
فتح المادةSont abrogés les articles 291, 292, 293, 293 bis, 293 bis 1 et 294 du code pénal.
Article 53
فتح المادةToute référence, dans la législation en vigueur, aux articles abrogés, est remplacée par les articles qui leur correspondent dans la présente loi ainsi qu’il suit :
— l’article 291 (alinéa 1er) abrogé du code pénal, est remplacé par l’article 26 de la présente loi ;
— les articles 291 (alinéa 2) et 293 bis abrogés du code pénal, sont remplacés par l’article 27 de la présente loi ;
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— les articles 291 (alinéa 3) et 293 abrogés du code pénal, sont remplacés par l’article 27 (alinéa 2) de la présente loi ;
— l’article 292 abrogé du code pénal, est remplacé par l’article 34 de la présente loi ;
— l’article 293 bis 1 abrogé du code pénal, est remplacé par l’article 28 de la présente loi ;
— l’article 294 abrogé du code pénal, est remplacé par l’article 36 de la présente loi.
Toutes références dans les procédures judiciaires en cours, aux articles abrogés, sont remplacées dans les mêmes formes, sous réserve des dispositions de l’article 2 du code pénal.
Article 54
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
DECRETS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.