Décret exécutif n° 25-308 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 fixant les conditions et les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des centres spécialisés de protection de l’enfance
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 116 et 118 de la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de l’enfant, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des centres spécialisés dans la protection de l’enfance, désignés ci-après « centres de protection » ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission du travail éducatif en relevant.
Article 2
فتح المادةLes centres de protection sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la solidarité nationale.
Article 3
فتح المادةLes centres de protection sont créés par décret exécutif qui fixe leur spécialisation et leur siège.
Les listes des centres de protection sont fixées aux annexes jointes au présent décret.
Article 4
فتح المادةLes centres de protection comprennent :
— les centres spécialisés dans la protection des enfants en danger ;
— les centres spécialisés dans la protection des enfants délinquants ;
— les centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse.
Les centres de protection fonctionnent sous le régime de l’internat.
Il est tenu compte, lors du changement de la nature des centres de protection, de l’intérêt supérieur de l’enfant et la coordination préalable avec le ministère de la justice. 6 Joumada Ethania 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 27 novembre 2025
Article 5
فتح المادةSeul le juge des mineurs et les juridictions des mineurs peuvent ordonner le placement des mineurs dans les centres de protection, en fonction de la spécialisation de chaque centre et les enfants à prendre en charge.
Toutefois, en cas d’urgence et selon les mêmes conditions prévues à l’alinéa 1er du présent article, le wali, territorialement compétent, peut ordonner le placement de l’enfant en danger dans ces centres, pour une durée n’excédant pas huit (8) jours. Dans ce cas, le directeur du centre concerné doit saisir, immédiatement, le juge des mineurs pour la prise en charge de l’enfant.
Les enfants sont placés dans les centres de protection, pour les durées fixées par les articles 37 et 42 de la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, susvisée.
Article 6
فتح المادةLes enfants ayant des besoins spécifiques placés dans les centres de protection, sont dirigés vers des quartiers aménagés à leurs besoins.
Article 7
فتح المادةIl doit être tenu compte, lors de la création des centres de protection, de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la densité de population de la wilaya concernée, de sa superficie géographique et de la couverture de toutes les régions du territoire national.
Article 8
فتح المادةLa commission du travail éducatif est chargée, conformément à l’article 118 de la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, susvisée, de veiller à l’application des programmes de traitement des enfants et à leur éducation, et d’étudier l’évolution de l’état de chaque enfant placé dans un centre de protection. Elle peut proposer au juge des mineurs compétent la révision des mesures prises à l’encontre de l’enfant.
CHAPITRE 2 — MISSIONS DES CENTRES DE PROTECTION
Article 9
فتح المادةLes centres de protection ont pour missions d’assurer l’éducation, l’enseignement, la formation, les activités sportives et de détente, la protection et la réinsertion des enfants qui y sont placés et de veiller sur leur santé, leur sécurité, leur bien-être et leur développement.
Les centres de protection sont classés, en fonction du sexe de l’enfant et de son âge, par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.
Article 10
فتح المادةLes centres spécialisés dans la protection des enfants en danger sont chargés, notamment :
— de l’accueil des enfants en danger ;
— de l’étude de la personnalité de l’enfant et de ses capacités et aptitudes, à travers l’observation directe et l’évaluation de son comportement et les différents examens et enquêtes sociales ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 5
— de garantir l’éducation civique et morale des enfants et le renforcement de leur respect des valeurs ;
— d’assurer le suivi psychologique et médical de l’enfant ;
— d’assurer la scolarité ou la formation professionnelle des enfants, en coordination avec les secteurs concernés ;
— de veiller à l’accompagnement familial tout au long de la prise en charge des enfants, pour préserver leurs liens familiaux ;
— de veiller à la réadaptation et à la réintégration familiale, sociale, scolaire et professionnelle de l’enfant ;
— d’accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets socio-professionnels, selon leurs besoins ;
— d’assurer aux enfants des activités culturelles, de loisirs et sportives, en coordination avec les secteurs concernés.
Article 11
فتح المادةLes centres spécialisés dans la protection des enfants délinquants sont chargés, notamment :
— de l’accueil des enfants délinquants ;
— de veiller à la rééducation et à la protection de l’enfant délinquant ;
— de veiller à la réintégration familiale, sociale et scolaire de l’enfant ainsi qu’à sa formation professionnelle ;
— de garantir le suivi psychologique et médical de l’enfant ;
— de garantir la scolarité ou la formation professionnelle de l’enfant délinquant, en coordination avec les secteurs concernés ;
— d’accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets socio-professionnels, selon leurs besoins ;
— du suivi et de l’évaluation du comportement de l’enfant.
Article 12
فتح المادةLes centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse sont chargés de l’accueil des enfants en danger et/ou des enfants délinquants, dans un même centre.
Ils sont chargés des missions citées aux articles 10 et 11 ci-dessus.
Les enfants délinquants et les enfants en danger sont placés à l’intérieur des centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse, dans des quartiers séparés. Il est interdit de les mélanger.
Chaque catégorie d’enfants reçoit des programmes de prise en charge et de formation adaptés à sa situation.
Les centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse sont créés dans les wilayas ne disposant pas d'autres centres spécialisés prévus par l’article 4 ci-dessus, les wilayas à faible densité de population ou celles à grande superficie et au nombre réduit des enfants pris en charge.
CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 13
فتح المادةChaque centre de protection est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Il est doté d’un conseil psychopédagogique.
Article 14
فتح المادةL’organisation interne des centres de protection est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 15
فتح المادةLe règlement intérieur de chaque type de centre de protection est fixé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.
Section 1 — Du conseil d’administration
Article 16
فتح المادةLe conseil d’administration, présidé par le wali du lieu d’implantation du centre de protection ou son représentant, comprend :
— le directeur de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya ou son représentant ;
— le représentant de la direction de la santé et de la population de la wilaya ;
— le représentant de la direction de l’éducation de la wilaya ;
— le représentant de la direction de la culture de la wilaya ;
— le représentant de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya ;
— le représentant de la direction de la jeunesse de la wilaya ;
— le représentant de la direction des sports de la wilaya ;
— le représentant de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya ;
— le représentant de la sûreté de wilaya chargé de la protection de l’enfance ;
— le président de l’assemblée populaire communale de la commune dans le ressort territorial de laquelle se trouve le lieu d’implantation du centre ou son représentant ;
— le chef du service du milieu ouvert ;
— deux (2) représentants du personnel pédagogique du centre de protection, élus par leurs pairs ;
— deux (2) représentants du personnel administratif du centre de protection, élus par leurs pairs ;
— deux (2) représentants des associations qui exercent dans le même domaine d’activité du centre de protection, choisis par le wali.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne compétente, susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le directeur du centre assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. 27 novembre 2025
Article 17
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du wali, territorialement compétent, sur proposition des autorités et des organismes dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, par un nouveau membre qui lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Le mandat des membres du conseil d’administration nommés en raison de leur qualité prend fin avec la cessation de celle-ci.
Article 18
فتح المادةLe conseil d’administration délibère conformément aux lois et aux règlements en vigueur, notamment sur :
— les programmes d’activités du centre de protection ;
— le projet de budget et des comptes du centre de protection ;
— les marchés, contrats, accords et conventions ;
— l’acquisition et l’aliénation de biens meubles et immeubles ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— les projets d’aménagement et d’extension du centre de protection ;
— le rapport annuel des activités du centre de protection, élaboré par le directeur ;
— toutes les questions relatives aux missions, à l’organisation et au fonctionnement du centre de protection.
Article 19
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an, au moins, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en sessions extraordinaires, sur convocation de son président, à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou de celle de l’autorité de tutelle.
Article 20
فتح المادةLes convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion, pour les sessions ordinaires et huit (8) jours, pour les sessions extraordinaires.
Article 21
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié (1/2) de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit après une nouvelle convocation, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 6 Joumada Ethania 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 27 novembre 2025
Article 22
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux et enregistrées sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le président du conseil d’administration.
Les procès-verbaux des délibérations sont co-signés par le président et le secrétaire de séance, et sont adressés à l’autorité de tutelle et aux membres du conseil d’administration dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de la réunion.
Article 23
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration sont exécutoires après un délai de trente (30) jours, à compter de la date de leur transmission à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Section 2 — Du directeur
Article 24
فتح المادةLe directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 25
فتح المادةOutre les missions prévues par la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, susvisée, le directeur assure le fonctionnement du centre de protection.
A ce titre, il est chargé :
— d’exécuter les délibérations du conseil d’administration ;
— de représenter le centre de protection devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d’élaborer les projets des programmes d’activités du centre de protection et leur exécution après leur adoption par le conseil d’administration ;
— d’élaborer le projet de budget et des comptes du centre de protection et de les présenter, pour délibération, au conseil d’administration ;
— de passer tout marché, contrat, accord ou convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de nommer les personnels à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu ;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre de protection ;
— d’établir le rapport annuel d’activités du centre de protection.
Le directeur est l’ordonnateur du budget du centre de protection.
Section 3 — Du conseil psychopédagogique
Article 26
فتح المادةLe conseil psychopédagogique est un organe interne consultatif chargé d’étudier, de donner un avis et de faire des propositions et des recommandations sur toutes les questions se rapportant aux activités du centre de protection.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 7 A ce titre, il est chargé, notamment :
— de proposer et de coordonner les programmes d’activités psychopédagogiques ;
— d’orienter les enfants, selon leurs capacités, aptitudes et les résultats de leurs évaluations sur le plan psychopédagogique ;
— d’étudier les difficultés qui entravent l’activité de prise en charge des enfants et de proposer les solutions appropriées ;
— de formuler des propositions relatives à la prise en charge et à la réinsertion sociale des enfants.
Article 27
فتح المادةLe conseil psychopédagogique comprend :
— le directeur du centre de protection, président ;
— un psychologue éducatif ;
— un psychologue clinicien ;
— un médecin ;
— deux (2) éducateurs spécialisés, élus par leurs pairs au sein du centre de protection ;
— un (1) assistant social.
Le conseil psychopédagogique peut faire appel à toute personne compétente, susceptible de l’aider dans ses travaux.
Article 28
فتح المادةLes membres du conseil psychopédagogique sont désignés par le directeur du centre de protection, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.
Article 29
فتح المادةLe conseil psychopédagogique se réunit, en session ordinaire, une (1) fois par mois, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en tant que de besoin, en sessions extraordinaires, à la demande de son président ou de celle des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 30
فتح المادةL’ordre du jour des réunions du conseil psychopédagogique est fixé par le président.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil, au moins, huit (8) jours avant la date de la réunion, pour les sessions ordinaires et trois (3) jours, pour les sessions extraordinaires.
Article 31
فتح المادةLe conseil psychopédagogique ne peut délibérer valablement que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit de nouveau dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de la réunion reportée et délibère, alors, valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 32
فتح المادةLes avis, propositions et recommandations du conseil psychopédagogique sont consignés sur des procès-verbaux, signés par son président et transcrits sur un registre coté et paraphé par le directeur du centre de protection.
Article 33
فتح المادةLe conseil psychopédagogique élabore un rapport, tous les trois (3) mois, comportant l’évaluation de ses activités et les propositions sur les mesures susceptibles d’améliorer les prestations fournies par le centre de protection et le transmet au président de la commission du travail éducatif.
Il élabore, également, un rapport annuel sur ses activités qu’il adresse au directeur de l’action sociale et de solidarité de wilaya.
CHAPITRE 4 — LA COMMISSION DU TRAVAIL EDUCATIF
Article 34
فتح المادةLa commission du travail éducatif est composée :
— du juge des mineurs du ressort duquel le centre de protection est implanté, président ;
— du directeur de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya ;
— du président de l’assemblée populaire communale de la commune dans le ressort territorial de laquelle se trouve le lieu d’implantation du centre de protection ou son représentant ;
— du chef du service du milieu ouvert ;
— du directeur du centre de protection ;
— de trois (3) éducateurs du centre de protection ;
— d’une(e) assistant(e) social(e) ;
— du délégué permanent à la liberté surveillée ;
— du médecin du centre de protection ;
— d’un psychologue éducatif du centre de protection ;
— d’un psychologue clinicien du centre de protection.
Conformément aux dispositions de l’article 119 de la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, susvisée, le juge des mineurs ayant ordonné le placement de l’enfant au centre de protection, participe obligatoirement aux réunions de la commission du travail éducatif, lors de l’étude du dossier de ce dernier.
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Article 35
فتح المادةLes membres de la commission, autres que ceux désignés par leur qualité, sont nommés pour une durée de trois
(3) ans, renouvelable par décision du directeur du centre.
Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations.
Le secrétariat de la commission est assuré par le centre de protection. 27 novembre 2025
Article 36
فتح المادةLa commission se réunit sur convocation de son président, au moins, une (1) fois chaque trois (3) mois, en session ordinaire. Elle peut, en cas de besoin, se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son président ou sur demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 37
فتح المادةLa commission ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est tenue dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations de la commission sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 38
فتح المادةLes délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux et transcrits sur un registre ad hoc, coté, paraphé et signé par le président de la commission.
Les procès-verbaux des réunions sont cosignés par le président et le secrétaire de la commission.
Article 39
فتح المادةLe président de la commission est chargé de la gestion de la commission et de la coordination de ses activités et veille à la préparation et à la gestion de ses réunions ainsi qu’à l’exécution de ses décisions.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 40
فتح المادةLe projet de budget de chaque centre de protection, élaboré par le directeur, est soumis, pour délibération, au conseil d’administration. Il est soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Article 41
فتح المادةLe budget de chaque centre de protection comporte :
En recettes :
— les subventions accordées par l'Etat ;
— les subventions accordées par les collectivités locales ;
— les recettes propres du centre de protection ;
— les dons et legs ;
— toutes autres recettes liées à ses activités.
En dépenses :
— les dépenses de personnel ;
— les dépenses de fonctionnement des services ;
— les dépenses d'investissement ;
— les dépenses de transfert.
Article 42
فتح المادةLes comptes de chaque centre de protection sont tenus selon les règles de la comptabilité publique.
La comptabilité est assurée par un agent comptable, désigné ou agréé par le ministre chargé des finances. Il exerce ses missions conformément à la réglementation en vigueur.
Article 43
فتح المادةLe contrôle financier des centres de protection Art. 45.
— Sont abrogées toutes les dispositions contraires est assuré par un contrôleur budgétaire, désigné par le au présent décret, notamment celles du décret exécutif ministre chargé des finances, conformément à la législation n° 12-165 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril et à la réglementation en vigueur. 2012, modifié et complété, portant réaménagement du statut-type des établissements spécialisés de la sauvegarde de CHAPITRE 6 l’enfance et de l’adolescence.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 46
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel
Article 44
فتح المادةL’organisation et le fonctionnement des de la République algérienne démocratique et populaire. établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence créés par le décret exécutif n° 12-165 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012, Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1447 correspondant susvisé, doivent être mis en conformité avec les dispositions au 16 novembre 2025. du présent décret dans un délai maximum d’une (1) année, à compter de sa publication au Journal officiel. —————————— ANNEXE I Liste des centres spécialisés dans la protection N° Dénomination du centre 1 Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Batna 2 Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Tichy 3 Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Hennaya 4 Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Ghazaouet 5 Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Tlemcen 6 Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Birkhadem 2 7 Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger d'El Biar 8 Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger d'El Eulma 9 Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Sidi Brahim 10 Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Bordj Bou Arréridj 11 Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Dellys 12 Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Dréan 13 Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Oued Endja Sifi GHRIEB. des enfants en danger Siège du centre Commune de Batna - wilaya de Batna Commune de Tichy - wilaya de Béjaïa Commune de Hennaya - wilaya de Tlemcen Commune de Ghazaouet - wilaya de Tlemcen Commune de Tlemcen - wilaya de Tlemcen Commune de Birkhadem - wilaya d'Alger Commune d'El Biar - wilaya d'Alger Commune d'El Eulma - wilaya de Sétif Commune de Sidi Brahim - wilaya de Sidi Bel Abbès Commune de Bordj Bou Arréridj - wilaya de Bordj Bou Arréridj Commune de Dellys - wilaya de Boumerdès Commune de Dréan - wilaya d'El Tarf Commune de Oued Endja - wilaya de Mila ANNEXE II 27 novembre 2025 Liste des centres spécialisés dans la protection des enfants délinquants N° Dénomination du centre 1 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants d'Adrar 2 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Boukadir 3 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Aïn M'Lila 4 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Batna 5 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Ouled Yaiche 6 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Aïn Laloui 7 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Tamenghasset 8 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Tébessa 9 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Tiaret 10 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Rahouia 11 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Tizi Ouzou 12 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Birkhadem 1 13 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Djelfa 14 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Tahir 15 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Sétif Siège du centre Commune d'Adrar - wilaya d'Adrar Commune de Boukadir - wilaya de Chlef Commune de Aïn M'Lila - wilaya d'Oum El Bouaghi Commune de Batna - wilaya de Batna Commune de Ouled Yaiche - wilaya de Blida Commune de Aïn Laloui - wilaya de Bouira Commune de Tamenghasset - wilaya de Tamenghasset Commune de Tébessa - wilaya de Tébessa Commune de Tiaret - wilaya de Tiaret Commune de Rahouia - wilaya de Tiaret Commune de Tizi Ouzou - wilaya de Tizi Ouzou Commune de Birkhadem - wilaya d’Alger Commune de Djelfa - wilaya de Djelfa Commune de Tahir - wilaya de Jijel Commune de Sétif - wilaya de Sétif ANNEXE II (suite) N° Dénomination du centre 16 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Saïda 17 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Ramdane Djamel 18 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Hassi Dahou 19 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants d'El Hadjar 20 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Guelma 21 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Constantine 22 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants d'El Khroub 23 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Médéa 24 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Sayada 25 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants d’El Mamounia 26 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Dar El Beida 27 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants Es Seddikia 28 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Stitten 29 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants d'El Oued 30 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Souk Ahras Siège du centre Commune de Saïda - wilaya de Saïda Commune de Ramdane Djamel - wilaya de Skikda Commune de Hassi Dahou - wilaya de Sidi Bel Abbès Commune d'El Hadjar - wilaya de Annaba Commune de Guelma - wilaya de Guelma Commune de Constantine - wilaya de Constantine Commune d'El Khroub - wilaya de Constantine Commune de Médéa - wilaya de Médéa Commune de Sayada - wilaya de Mostaganem Commune d’El Mamounia - wilaya de Mascara Commune d'Oran - wilaya d'Oran Commune d'Oran - wilaya d'Oran Commune de Stitten - wilaya d'El Bayadh Commune d'El Oued - wilaya d'El Oued Commune de Souk Ahras - wilaya de Souk Ahras ANNEXE III Liste des centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse N° Dénomination du centre Siège du centre 1 Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse de Béchar Commune de Béchar - wilaya de Béchar 2 Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse de Bekkaria Commune de Bekkaria - wilaya de Tébessa 3 Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse de Ouargla Commune de Ouargla - wilaya de Ouargla 4 Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse d'Illizi Commune d'Illizi - wilaya d'Illizi 5 Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse de Khenchela Commune de Khenchela - wilaya de Khenchela 6 Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse de Khemis Miliana Commune de Khemis Miliana - wilaya de 7 Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse de Aïn 8 Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse de Aïn Aïn Defla Sefra Commune de Aïn Sefra - wilaya de Naâma Tolba Commune de Aïn Tolba - wilaya de Aïn Témouchent ————H————
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- Loi n° 11-10
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- Loi n° 18-11
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- Loi n° 25-01
- Décret présidentiel n° 25-240
- Décret présidentiel n° 25-241
- Décret exécutif n° 04-332
- Décret exécutif n° 06-455
- Décret exécutif n° 09-353
- Décret exécutif n° 10-128
- Décret exécutif n° 12-165
- Décret exécutif n° 13-134
- Décret exécutif n° 21-62
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