Décret exécutif n° 22-36 du Aouel Joumada Ethania 1443 correspondant au 4 janvier 2022 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF)
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 4 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier, désignée ci-après la « cellule ».
Article 2
فتح المادةLa cellule est une autorité administrative indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placée auprès du ministre chargé des finances.
Article 3
فتح المادةLe siège de la cellule est fixé à Alger.
CHAPITRE 2 — MISSIONS DE LA CELLULE
Article 4
فتح المادةLa cellule est chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
A ce titre, elle est chargée, notamment :
— de recevoir les déclarations de soupçon relatives à toutes opérations de blanchiment d’argent et/ou de financement du terrorisme qui lui sont transmises par les organismes et les personnes désignés conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée ;
— de traiter les déclarations de soupçon par tous moyens et/ou méthodes appropriés ;
— de recevoir et de traiter les rapports confidentiels et les notes d’information émanant des autorités prévues à l’article 21 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée ;
— de communiquer les renseignements financiers aux autorités sécuritaires et judiciaires lorsqu’il y a des motifs de suspecter des opérations de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ;
— de transmettre, le cas échéant, le dossier correspondant au procureur de la République compétent, chaque fois que les faits constatés sont susceptibles de poursuites pénales ;
— de proposer tout texte législatif ou réglementaire ayant pour objet la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
— de mettre en place les procédures nécessaires à la prévention et à la détection de toutes les formes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Article 5
فتح المادةLa cellule est habilitée à requérir des organismes et des personnes désignés conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, tout document ou information nécessaire pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues. 6 Joumada Ethania 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 9 janvier 2022 Les organismes et personnes susvisés, sont tenus de répondre à ces demandes dans des délais raisonnables qui ne peuvent, en tout état de cause, dépasser trente (30) jours ouvrables.
Article 6
فتح المادةLa cellule peut émettre des lignes directrices et des lignes de conduite en relation avec les institutions et organes ayant le pouvoir de régulation, de contrôle et/ou de surveillance dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Article 7
فتح المادةLa cellule peut, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, conclure des protocoles d’accords et d’échanges d’informations avec les autorités compétentes telles que définies par l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Article 8
فتح المادةLa cellule peut faire appel à toute personne qu’elle juge qualifiée pour la prise en charge d’un dossier précis qui lui est confié par son président, après avis du conseil.
Article 9
فتح المادةLes informations reçues par la cellule ne doivent pas être utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ni transmises à des autorités ou organismes, autres que ceux prévus par les articles 4 et 10 du présent décret.
Article 10
فتح المادةLa cellule peut échanger les informations en sa possession avec des organismes étrangers investis de missions similaires, sous réserve de réciprocité.
La cellule peut adhérer, dans le cadre des procédures en vigueur, aux organisations régionales et/ou internationales regroupant des cellules de renseignement financier.
CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE
Article 11
فتح المادةLa cellule est dirigée par un président, assisté d’un conseil et gérée par un secrétaire général.
La cellule comprend : 1/ le conseil ; 2/ le secrétariat général ; 3/ les départements ; 4/ les services.
Section 1 — Le président de la cellule
Article 12
فتح المادةLe président de la cellule est président du conseil.
Sur proposition du ministre chargé des finances, le président est nommé par décret présidentiel pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 13
Article 13
فتح المادةLe président de la cellule est chargé, notamment :
— de nommer et de mettre fin à toutes fonctions pour lesquelles aucune autre forme de désignation n’a été prévue, dans la limite des statuts en vigueur et régissant la situation des agents qui les exercent ;
— d’assurer l’animation, la coordination et la supervision des départements, le bon fonctionnement de la cellule et d’exercer, à ce titre, l’autorité hiérarchique sur tout le personnel de la cellule ;
— de veiller à l’accomplissement de la procédure d’habilitation des personnels concernés de la cellule ;
— d’assurer l’exécution des décisions prises en conseil et de veiller à la réalisation des missions et objectifs assignés à la cellule ;
— d’ester en justice, de représenter la cellule auprès des autorités et des institutions nationales et internationales et de conclure tout marché, contrat, convention et accord ;
— de faire élaborer les bilans prévisionnels, le compte administratif et le bilan annuel des activités de la cellule qu’il soumet, après approbation du conseil de la cellule, au ministre chargé des finances ;
— de proposer l’organisation interne et le règlement intérieur de la cellule et de veiller à leur mise en œuvre.
Article 14
فتح المادةLe président est classé et rémunéré par référence à la fonction de secrétaire général de l’administration centrale.
Article 15
فتح المادةLe président est assisté de trois (3) chargés d’études et de synthèse.
Les chargés d’études et de synthèse sont classés et rémunérés par référence à la fonction de directeur de l’administration centrale.
Section 2 — Le conseil de la cellule
Article 16
فتح المادةLe conseil de la cellule est composé de neuf (9) membres choisis en raison de leurs compétences avérées en matière judiciaire, financière et sécuritaire, dont :
— un président ;
— deux (2) magistrats de la Cour suprême ;
— un officier supérieur de la gendarmerie nationale, représentant le commandement de la gendarmerie nationale ;
— un officier supérieur de la direction générale de la sécurité intérieure ;
— un officier supérieur de la direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure ;
— un officier de police, ayant, au moins, le grade de commissaire principal, représentant la direction générale de la sûreté nationale ;
— un officier supérieur des douanes, au moins, représentant la direction générale des douanes ;
— un cadre de la Banque d’Algérie au rang de directeur d’études, au moins, représentant la Banque d’Algérie.
Le secrétariat du conseil est assuré par l’un des chargés d’études et de synthèse qui assiste le président.
Les membres du conseil sont nommés par décret présidentiel pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable.
Article 17
فتح المادةLe conseil de la cellule adopte le règlement intérieur et délibère, notamment sur :
— l’organisation de la collecte de toutes les données, documents et matières relatifs à son domaine de compétence ;
— l’élaboration des plans d’action annuels et des programmes pluriannuels de la cellule ;
— l’élaboration du rapport annuel d’activité de la cellule ;
— l’élaboration et l’adoption des procédures pour exploiter et traiter les déclarations de soupçon et les rapports confidentiels, ainsi que les informations reçues des cellules étrangères homologues ;
— les suites à réserver à l’exploitation et au traitement des déclarations de soupçon, des rapports d’enquêtes et d’investigations, notamment la mise en œuvre des dispositions prévues aux tirets 4 et 5 de l’article 4 ci-dessus ;
— tout projet de texte législatif ou réglementaire soumis par le président, ayant un rapport avec la lutte et la prévention contre le blanchiment d’argent et/ou le financement du terrorisme ;
— tout projet de texte soumis à la cellule pour avis, par les autorités habilitées ;
— le développement des relations d’échange et de coopération avec toute autre instance ou institution nationale ou étrangère œuvrant dans le même domaine d’activité de la cellule ;
— le projet du budget de la cellule ;
— l’acceptation des dons et des legs.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple.
En cas d’égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil sont, en outre, appelés à superviser le travail des analystes et à assurer un suivi parallèle du traitement des déclarations de soupçon et des rapports confidentiels, par ces derniers.
Article 18
فتح المادةLes membres du conseil de la cellule exercent leur mission à titre permanent et sont, durant leur mandat, indépendants des structures et institutions dont ils relèvent. 9 janvier 2022
Article 19
فتح المادةLes membres du conseil de la cellule peuvent participer aux opérations d’évaluation des pairs, organisées par les instances régionales et/ou internationales chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Article 20
فتح المادةLes membres du conseil de la cellule bénéficient de la protection de l’Etat contre les menaces, outrages et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet en raison ou à l’occasion de l’accomplissement de leurs missions.
Article 21
فتح المادةLes membres de la cellule et les personnes auxquelles elle fait appel, sont astreints au secret professionnel, y compris vis-à-vis de leur administration d’origine, ainsi qu’au respect de l’obligation de réserve, conformément à la législation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLes membres du conseil de la cellule sont classés et rémunérés par référence à la fonction de directeur général de l’administration centrale.
Néanmoins, les membres du conseil peuvent opter pour le maintien de leur rémunération par leur institution ou administration d’origine si ce maintien leur est plus avantageux.
Article 23
فتح المادةOutre la rémunération perçue, le président et les membres du conseil de la cellule bénéficient d’une indemnité fixée par décret exécutif.
Section 3 — Le secrétariat général
Article 24
فتح المادةLa cellule est dotée d’un secrétariat général placé sous l’autorité d’un secrétaire général qui en assure la gestion administrative et financière, sous la supervision du président de la cellule.
Le secrétaire général est nommé par décision du président de la cellule, après approbation de son conseil.
Article 25
فتح المادةLe secrétaire général est assisté d’un chef de service des ressources humaines, de la formation et des moyens généraux, d’un chef de service des finances et de la comptabilité et d’un chef de service de la sécurité interne.
Article 26
فتح المادةLe secrétaire général et les chefs de services sont classés et rémunérés par référence, respectivement, à la fonction de directeur et de sous-directeur de l’administration centrale.
Les chefs de services sont nommés par décision du président de la cellule.
Article 27
فتح المادةL’organisation en bureaux des services du secrétariat général est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. 6 Joumada Ethania 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 9 janvier 2022
Section 4 — Les départements
Article 28
فتح المادةPour son fonctionnement, la cellule est dotée de quatre (4) départements techniques :
— Le département des enquêtes et des analyses opérationnelles et stratégiques, chargé de la collecte du renseignement, des relations avec les correspondants, de l’analyse opérationnelle des déclarations de soupçon et du pilotage des enquêtes, ainsi que de l’analyse stratégique et des tendances.
Ce département est doté de trois (3) services :
• le service de la collecte du renseignement et des relations avec les correspondants ;
• le service des analyses opérationnelles ;
• le service des analyses stratégiques et des tendances.
— Le département juridique, chargé des relations avec les instances judiciaires compétentes et du suivi judiciaire et des analyses juridiques.
Ce département est doté de deux (2) services :
• le service des relations avec les instances judiciaires compétentes et du suivi des questions judiciaires ;
• le service de l’analyse juridique.
— Le département de la documentation et des systèmes d’information, chargé de centraliser les informations et de constituer les banques de données nécessaires au fonctionnement de la cellule, ainsi que de la dématérialisation des relations avec les assujettis.
Ce département est doté de trois (3) services :
• le service de la documentation et des archives ;
• le service du système d’information ;
• le service de la sécurité informatique.
— Le département de la coopération, des relations publiques et de la communication, chargé des relations bilatérales et multilatérales avec les instances ou institutions étrangères œuvrant dans le même domaine d’activité de la cellule et des opérations de vulgarisation envers les assujettis et le public, ainsi que des relations publiques et avec les médias.
Ce département est doté de trois (3) services :
• le service des relations avec les cellules homologues ;
• le service des relations avec les organisations régionales et internationales ;
• le service de la vulgarisation, des relations publiques et de la communication.
Article 29
فتح المادةLes chefs de services sont assistés d’un ou de plusieurs chargés d’études, dont le nombre est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 15
Article 30
فتح المادةLes chefs de départements et les chefs de services sont nommés par décision du président de la cellule, et sont classés et rémunérés par référence, respectivement, aux fonctions de directeur et de sous-directeur de l’administration centrale.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 31
فتح المادةL’Etat met à la disposition de la cellule tous les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement.
Article 32
فتح المادةLe budget de la cellule est établi par le président et soumis au conseil pour approbation.
Article 33
فتح المادةLe président de la cellule est l’ordonnateur principal du budget de la cellule.
Article 34
فتح المادةLe budget de la cellule comprend :
En recettes :
— les subventions de l’Etat ;
— les dons et legs.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES
Article 35
فتح المادةLe personnel de la cellule est soumis à une enquête d’habilitation.
Article 36
فتح المادةSont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier, à l’exception de son article premier.
Article 37
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1443 correspondant au 4 janvier 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Joumada Ethania 1447 correspondant au 30 novembre 2025 fixant le nombre des chargés d'études au titre des services de la cellule de traitement du renseignement financier
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Décret exécutif n° 25-102
Décret exécutif n° 25-102 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées
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Décret exécutif n° 25-101
Décret exécutif n° 25-101 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive
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Décret exécutif n° 24-242
Décret exécutif n° 24-242 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des programmes de contrôle interne, par les assujettis, dans le cadre de la prévention du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive
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Décret exécutif n° 23-431
Décret exécutif n° 23-431 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées
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Décret exécutif n° 23-430
Décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’exercice par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance de leurs missions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des assujettis
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Décret exécutif n° 23-428
Décret exécutif n° 23-428 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds et biens dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Joumada Ethania 1444 correspondant au 11 janvier 2023 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du Aouel Safar 1432 correspondant au 6 janvier 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1444 correspondant au 21 décembre 2022 fixant l'organisation des services du secrétariat général de la cellule de traitement du renseignement financier en bureaux
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Décret exécutif n° 23-50
Décret exécutif n° 23-50 du 10 Joumada Ethania 1444 correspondant au 3 janvier 2023 portant création du comité opérationnel de coordination des politiques et des actions de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Moharram 1444 correspondant au 6 août 2022 fixant le nombre, la composition, les missions et les modalités de fonctionnement des cellules de travail techniques sectorielles du sous-comité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
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