Loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption
Article 2
فتح المادةLa Haute autorité est une institution indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative.
Article 3
فتح المادةLe siège de la « Haute autorité » est situé à Alger.
CHAPITRE 2 — DES ATTRIBUTIONS DE LA HAUTE AUTORITE
Article 4
فتح المادةLa Haute autorité vise à atteindre les indicateurs les plus élevés d’intégrité et de transparence dans la gestion des affaires publiques. Elle exerce, outre les attributions prévues à l’article 205 de la Constitution, les attributions ci-après :
1. collecter, centraliser, exploiter et diffuser toute information et recommandation permettant d’aider les administrations publiques et toute personne physique ou morale à prévenir et à détecter les actes de corruption ;
2. évaluer, périodiquement, les instruments juridiques de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et les mesures administratives et leur efficience dans le domaine de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption et proposer les mécanismes appropriés pour les améliorer ;
3. recevoir les déclarations de patrimoine et en assurer le traitement et le contrôle, conformément à la législation en vigueur ;
4. assurer la coordination et le suivi des activités et des actions liées à la prévention et à la lutte contre la corruption engagées, en se basant sur les rapports périodiques et réguliers, assortis de statistiques et d'analyses que lui adressent les secteurs et les intervenants concernés ;
5. mettre en place un réseau interactif destiné à impliquer la société civile à fédérer et à promouvoir ses activités dans le domaine de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption ;
6. consolider les règles de transparence et d’intégrité dans l’organisation des activités caritatives, cultuelles, culturelles et sportives et dans les entreprises publiques et privées par l’élaboration et la mise en œuvre de dispositifs appropriés de prévention et de lutte contre la corruption ;
7. veiller au développement de la coopération avec les institutions et organisations de prévention et de lutte contre la corruption, tant au niveau régional qu’au niveau international ;
8. élaborer les rapports périodiques sur l’implémentation des mesures et procédures de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, conformément aux dispositions conventionnelles ;
9. coopérer de manière proactive dans la mise en place d’un mode régulier et systématique de partage d’informations avec les organismes similaires au niveau international et avec les organes et les services concernés par la lutte contre la corruption ;
10. élaborer un rapport annuel d’activité qu’elle adresse au Président de la République et informer l’opinion publique de son contenu.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7
Article 5
فتح المادةLa Haute autorité est chargée des enquêtes administratives et financières sur les signes d’enrichissement illicite de l’agent public qui ne peut justifier l’augmentation substantielle de son patrimoine.
Les enquêtes menées par la Haute autorité peuvent comprendre toute personne susceptible d’être impliquée dans la dissimulation de la richesse injustifiée d’un agent public, lorsqu’il est établi que ce dernier en est le véritable bénéficiaire, au sens de la législation en vigueur.
La Haute autorité peut demander des éclaircissements écrits ou verbaux à l’agent public ou à la personne concernée.
Le secret professionnel ou bancaire n’est pas opposable à la Haute autorité.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Article 6
فتح المادةLa Haute autorité peut recevoir l’alerte et / ou la plainte par toute personne physique ou morale en possession des informations, données ou preuves relatives à des faits de corruption.
Pour être recevable, la plainte ou l’alerte doit être écrite, signée et comportant des éléments se rapportant aux faits de corruption et des éléments suffisants pour déterminer l’identité du lanceur d’alerte ou du plaignant.
La protection du plaignant ou du lanceur d’alerte se fait conformément à la législation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLa Haute autorité est chargée du suivi du respect par les administrations publiques, les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises économiques, les associations et les autres institutions de l’obligation de conformité aux dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.
Le contenu des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ainsi que les conditions et les modalités de leur mise en œuvre sont fixés par voie réglementaire.
Article 8
فتح المادةLe suivi prévu à l’article 7 de la présente loi, porte sur l’existence, la pertinence et l’effectivité de la mise en œuvre des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.
Les recommandations formulées par la Haute autorité, dans ce cadre, visent à aider à mettre en place les mesures et les procédures appropriées à chaque institution ou établissement concerné(e).
Le règlement intérieur de la Haute autorité définit les principes de bonne conduite suivis par ses agents.
Article 9
فتح المادةLorsque la Haute autorité constate, par elle-même après être informée suite à un signalement, des manquements à la qualité et à l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des institutions et administrations publiques, des associations et fondations pour prévenir et détecter les faits de corruption, la Haute autorité adresse des recommandations pour que des mesures soient prises dans le délai qu’elle fixe afin de mettre fin à ces manquements.
Les institutions et organismes concernés sont tenus de rendre compte à la Haute autorité des suites données à ces recommandations.
En cas d’absence ou d’insuffisance de réponse, la Haute autorité, adresse une injonction obligeant l’institution ou l’organisme concerné(e) à mettre en œuvre les recommandations dans un délai qui ne peut dépasser une (1) année.
Si aucune suite n’est donnée à l’injonction, la Haute autorité saisit les organes concernés, fixés par voie réglementaire, pour prendre les mesures appropriées.
Article 10
فتح المادةLorsque la Haute autorité constate de sa propre initiative ou après être informée suite à un signalement, un manquement aux règles relatives à l’intégrité, elle peut prendre les mesures suivantes :
— adresser une mise en demeure, au concerné, si les réponses données sont inadéquates ;
— enjoindre des injonctions en cas de constatation des retards dans le dépôt des déclarations, des insuffisances ou inexactitudes dans leur contenu, ou de défaut de réponse suite à une demande d’explication ;
— saisir le procureur général territorialement compétent, au cas du défaut, après mise en demeure du concerné ou en cas de fausse déclaration du patrimoine.
Le président de la Haute autorité peut, en cas d’urgence, enjoindre les mêmes injonctions à l’institution ou à l’organisme concerné, tel que précisé ci-dessus, et d’en soumettre les actes pris au conseil lors de la tenue de sa session la plus proche.
Article 11
فتح المادةEn cas d’éléments sérieux confirmant l’existence d’un enrichissement injustifié d’un agent public, la Haute autorité peut soumettre, au procureur de la République auprès du tribunal de Sidi M’Hamed, un rapport aux fins de prendre des mesures conservatoires pour geler des opérations bancaires ou saisir des biens, pour une durée de trois (3) mois, par ordonnance du président dudit tribunal.
L’ordonnance conservatoire est notifiée, aux instances chargées de son exécution, à la diligence du ministère public, par tout moyen de droit.
Cette ordonnance est susceptible de contestation devant la même instance, dans un délai de cinq (5) jours de sa notification au concerné. La décision de refus de la contestation est susceptible d’appel, dans un délai de cinq
(5) jours de sa notification. 14 mai 2022 Le Président du tribunal décide de la levée ou de la prorogation des mesures conservatoires, d’office ou sur demande du procureur de la République compétent.
En cas d’extinction de l’action publique par prescription ou décès du prévenu, le procureur de la République, compte tenu des éléments dont il dispose, peut informer l’agent judiciaire du Trésor, aux fins d’intenter une action civile pour demander la confiscation des biens gelés ou saisis provisoirement, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Article 12
فتح المادةLorsque la Haute autorité conclut à des faits susceptibles de qualification pénale, elle saisit le procureur général territorialement compétent.
Elle saisit la Cour des comptes, lorsque les faits constatés relèvent de ses prérogatives.
La Haute autorité transmet, à l’instance saisie, tous les documents et informations en relation avec l’objet de la saisine.
Article 13
فتح المادةSous peine des sanctions prévues pour l’infraction d’entrave au bon fonctionnement de la justice, prévues par la législation en vigueur, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, les institutions et les organes publics ainsi que toute personne physique ou morale, publique ou privée, sont tenus de coopérer avec la Haute autorité et lui fournir toutes les informations et l’assistance nécessaires pour l’accomplissement de ses missions.
Article 14
فتح المادةLes décisions de la Haute autorité sont susceptibles de recours judiciaire, conformément à la législation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLe règlement intérieur de la Haute autorité fixe les règles et les procédures applicables devant elle.
CHAPITRE 3 — COMPOSITION ET ORGANISATION DE LA HAUTE AUTORITE
Article 16
فتح المادةLa Haute autorité est composée des organes suivants :
— le président de la Haute autorité ;
— le conseil de la Haute autorité.
Article 17
فتح المادةLa Haute autorité est dotée d’un organe spécialisé d’enquête administrative et financière sur l’enrichissement illicite de l’agent public.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 18
فتح المادةLa Haute autorité dispose de structures fixées par voie réglementaire.
Article 19
فتح المادةLa liste des fonctions supérieures de l’Etat, au titre de la Haute autorité, et leur classification sont fixées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLe statut des personnels de la Haute autorité est fixé par voie réglementaire.
Section 1 — Le président de la Haute autorité
Article 21
فتح المادةLe président de la Haute autorité est nommé par le Président de la République pour un mandat de cinq (5) années, renouvelable une seule fois.
Le mandat du président est incompatible avec tout autre mandat électif, fonction ou activité professionnelle.
La classification de la fonction du président de la Haute autorité et les modalités de sa rémunération sont fixées par voie réglementaire.
Article 22
فتح المادةLe président est le représentant légal de la Haute autorité. Il exerce les attributions suivantes :
1. élaborer le projet de la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et veiller à son exécution et son suivi ;
2. élaborer le projet du plan d’action de la Haute autorité ;
3. élaborer le projet du règlement intérieur de la Haute autorité ;
4. exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel ;
5. élaborer le projet du statut particulier des fonctionnaires de la Haute autorité ;
6. diriger les travaux du conseil de la Haute autorité ;
7. élaborer le projet du budget annuel ;
8. élaborer le projet du rapport annuel de la Haute autorité et l’adresser au Président de la République, après son adoption par le conseil ;
9. transmettre au procureur général territorialement compétent, les dossiers comportant des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et au président de la Cour des comptes ceux susceptibles de constituer des irrégularités de gestion ;
10. développer la coopération avec les organismes de prévention et de lutte contre la corruption au niveau international et échanger les informations avec eux ;
11. informer, périodiquement, le conseil de toutes les alertes ou plaintes dont il est saisi et des mesures prises dans ce cadre.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 9
Section 2 — Le conseil de la Haute autorité
Article 23
فتح المادةLe conseil de la Haute autorité, dénommé « conseil », est présidé par le président de la Haute autorité et est composé des membres suivants :
1. trois (3) membres choisis, par le Président de la République, parmi les personnalités nationales indépendantes ;
2. trois (3) magistrats, un de la Cour suprême, un du Conseil d’Etat et un de la Cour des comptes, choisis, respectivement, par le Conseil supérieur de la magistrature et par le Conseil des magistrats de la Cour des comptes ;
3. trois (3) personnalités indépendantes, choisies, à raison de leurs compétences dans les questions financières et/ou juridiques ainsi que de leur intégrité et de leur expérience dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption, respectivement par le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas ;
4. trois (3) personnalités de la société civile, choisies parmi les personnes connues pour l’intérêt qu’elles portent aux questions relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption, par le président de l’Observatoire national de la société civile.
Article 24
فتح المادةLes membres du conseil sont nommés par décret présidentiel pour une durée de cinq (5) années, non renouvelable.
Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes.
Le président et les membres du conseil bénéficient de toutes les facilitations pour l’exercice de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat. Ils bénéficient, également, pendant et/ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de la protection de l’Etat contre les diffamations, menaces et attaques de quelque nature que ce soit.
Le président et les membres du conseil bénéficient d’indemnités fixées par voie réglementaire.
Article 25
فتح المادةLe président et les membres du conseil prêtent devant la Cour d’Alger, le serment suivant :
وأن المهني السر أكتم أن العظيم العلي باالله “أقسم وف--ق--ا ومسؤول--ي--ة وح--ي--اد ن--زاه--ة ب--ك--ل بمه--امي أق--وم أق--ول م--ا على واالله الجم--ه--وري--ة، وق--وانين ل--ل--دست--ور شهيد”.
Article 26
فتح المادةLa qualité de membre de la Haute autorité se perd dans les cas suivants :
1) l’expiration du mandat ;
2) la démission ;
3) la perte de la qualité en vertu de laquelle le membre a été choisi ;
4) la condamnation pour crime ou délit volontaire ;
5) le décès ;
6) l’exclusion en raison de l’absence sans motif valable à trois (3) réunions consécutives du conseil ;
7) tout acte ou comportement grave incompatible avec les obligations incombant aux membres de la Haute autorité.
Dans les cas prévus aux 6) et 7), la décision de révocation est prise par le conseil à la majorité absolue de ses membres.
Article 27
فتح المادةTous les membres et les personnels de la Haute autorité, sont tenus, même après cessation de leur activité, de préserver le secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Article 28
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de la Haute autorité.
Article 29
فتح المادةLe conseil est chargé :
1. d’examiner et d’adopter le projet de la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ;
2. d’examiner et d’adopter le plan d’action de la Haute autorité qui lui est soumis par le président de la Haute autorité ;
3. d’enjoindre des injonctions aux institutions et organes concernés, en cas de manquement à la probité ;
4. d’adopter le projet du budget de la Haute autorité ;
5. d’adopter le règlement intérieur de la Haute autorité ;
6. d’examiner les dossiers susceptibles de comporter des faits de corruption qui lui sont soumis par le président de la Haute autorité ;
7. d’émettre des avis sur les questions soumises à la Haute autorité par le Gouvernement ou le Parlement et toute autre institution ou organisme concerné(e), en relation avec ses missions ;
8. d’adopter le rapport annuel des activités de la Haute autorité ;
9. d’émettre des avis sur les projets de coopération en matière de prévention et de lutte contre la corruption avec les instances et les organisations internationales. 14 mai 2022
Article 30
فتح المادةLe conseil peut créer, sur proposition du président de la Haute autorité, toute commission ad hoc, en vue d’assister le président de la Haute autorité, dans l’accomplissement de ses missions, conformément aux conditions et modalités fixées dans le règlement intérieur de la Haute autorité.
Article 31
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire sur convocation de son président, au moins, une (1) fois tous les trois (3) mois.
Il peut se réunir, également, en sessions extraordinaires, en cas de nécessité, sur convocation du président d’office ou à la demande de la moitié (1/2), au moins, de ses membres.
En cas d’empêchement du président, la séance est présidée par un membre du conseil désigné par le président.
Article 32
فتح المادةLe conseil ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié (1/2) de ses membres, au moins.
Les délibérations du conseil sont secrètes.
Article 33
فتح المادةAucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a un lien de parenté ou d’alliance ou un intérêt direct ou indirect, immédiat ou précédent au cours des cinq (5) années précédant les délibérations.
Article 34
فتح المادةSous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 26 de la présente loi, le conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Article 35
فتح المادةLe président peut inviter aux réunions du conseil, toute personne jouissant d’une expertise dont l’apport est jugé utile dans les questions qui sont soumises au conseil.
CHAPITRE 4 — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 36
فتح المادةLa Haute autorité est dotée d’un budget spécial qui est inscrit au budget général de l’Etat.
Le président de la Haute autorité est l’ordonnateur du budget de la Haute autorité.
Les modalités d’application du présent article, sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Article 37
فتح المادةLa Haute autorité est dotée, par l’Etat, de tous les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à son fonctionnement.
Article 38
فتح المادةLa comptabilité de la Haute autorité est tenue selon les règles de la comptabilité publique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Elle est soumise au contrôle des services compétents de l’Etat.
CHAPITRE 5 — DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 39
فتح المادةSont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment les articles de 17 à 24 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.
Toutefois, les textes d’application de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 suscitée, en relation, restent en vigueur jusqu'à la publication des textes d’application de la présente loi au Journal officiel.
Article 40
فتح المادةL’Organe de prévention et de lutte contre la corruption continue à exercer ses missions jusqu'à l’installation de la Haute autorité.
Article 41
فتح المادةLes personnels, les biens immobiliers, mobiliers, les obligations, les droits, les dossiers et les archives de l’Organe de prévention et de lutte contre la corruption, sont transférés à la Haute autorité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 42
فتح المادةLa dénomination de « la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption » remplace, à compter de la promulgation de la présente loi au Journal officiel, celle de « l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption », dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 43
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Loi organique n° 98-01
- Loi organique n° 04-11
- Loi organique n° 04-12
- Loi organique n° 11-12
- Loi organique n° 18-15
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 79-07
- Ordonnance n° 95-20
- Ordonnance n° 95-23
- Loi n° 05-01
- Loi n° 06-01
- Ordonnance n° 06-03
- Loi n° 18-07
- Ordonnance n° 21-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
Décret présidentiel
Décret présidentiel du 6 Safar 1448 correspondant au 21 juillet 2026 chargeant d'assurer les missions de président de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, par intérim
-
Décision
Décision du Aouel Joumada El Oula 1447 correspondant au 23 octobre 2025 portant délégation de signature au chef de la division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et dénonciations, chargé de la gestion des affaires du secrétariat général
-
Décision
Décision du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 portant délégation de signature au chef de division de la sensibilisation, de la formation et de la coopération, chargé de la gestion des affaires du secrétariat général
-
Décision
Décision du 22 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 20 mai 2025 portant création de la commission des œuvres sociales de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption
-
Décret exécutif n° 24-431
Décret exécutif n° 24-431 du 28 Joumada Ethania 1446 correspondant au 30 décembre 2024 fixant la classification des fonctions supérieures de l'Etat au titre de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption
-
Décret présidentiel n° 24-216
Décret présidentiel n° 24-216 du 21 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 27 juin 2024 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 06-415 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant les modalités de déclaration de patrimoine par les agents publics autres que ceux prévus par l'article 6 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption
-
Décret présidentiel n° 24-215
Décret présidentiel n° 24-215 du 21 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 27 juin 2024 complétant le décret présidentiel n° 06-414 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant le modèle de la déclaration de patrimoine
-
Décision
Décision du 11 Rajab 1445 correspondant au 23 janvier 2024 portant délégation de signature au chef de division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et des dénonciations
-
Décret exécutif n° 24-56
Décret exécutif n° 24-56 du 11 Rajab 1445 correspondant au 23 janvier 2024 portant statut particulier des personnels de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption
-
Décret présidentiel n° 23-234
Décret présidentiel n° 23-234 du 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juin 2023 fixant les structures de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption
-
Décret présidentiel n° 23-69
Décret présidentiel n° 23-69 du 16 Rajab 1444 correspondant au 7 février 2023 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 11-426 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'office central de répression de la corruption
-
Décret présidentiel
Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 17 juillet 2022 portant nomination des membres du Conseil de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption
-
Décret présidentiel
Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 17 juillet 2022 portant nomination de la présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Loi n° 06-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.