Loi n° 23-01 du 16 Rajab 1444 correspondant au 7 février 2023 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Article 2
فتح المادةLes articles 2 et 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 2. — Alinéa 1er ........... (sans changement) ...........
L’infraction de blanchiment de capitaux est indépendante de l’infraction principale, que l’auteur de l’infraction principale soit condamné ou non ».
« Art. 4. — Aux termes de la présente loi, on entend par :
— capitaux : les fonds et biens de toute nature, y compris les ressources économiques et les actifs financiers virtuels, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, tangibles ou intangibles, acquis par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement et les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris mais pas exclusivement, sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces fonds et ces biens dont, notamment les crédits bancaires, les chèques, les chèques de voyage, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit et les éventuels intérêts, dividendes et autres revenus ou valeurs tirés de tels fonds et biens de toute nature ou générés par ceux-ci et tous autres avoirs qui pourraient servir à obtenir des fonds, des biens ou des services ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 7
— actifs virtuels : valeur numérique qui peut être échangée de manière digitale, transférée ou utilisée à des fins de paiement ou d' investissement ;
— infraction d’origine : toute infraction, même commise à l’étranger, ayant permis à ses auteurs de se procurer les fonds et/ou les biens prévus par la présente loi ;
— assujettis : les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées ayant l’obligation d'appliquer les mesures préventives, y compris la déclaration de soupçon, comme il est stipulé par la présente loi et les règlements et les directives émanant des autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance ;
— institution financière : toute personne physique ou morale qui exerce, à titre commercial, une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes, au nom ou pour le compte d’un client : 1-réception de fonds et d’autres dépôts remboursables ; 2-prêts ou crédits ; 3-crédit-bail, à l’exception du crédit-bail financier se rapportant à des produits de consommation ; ......................... (sans changement) .........................
— entreprises et professions non financières désignées : toute personne physique ou morale qui exerce des activités hors celles pratiquées par les institutions financières, y compris les professions libérales réglementées, notamment les avocats lorsque ceux-ci font des transactions à caractère financier au profit de leurs clients ainsi que les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs, les experts-comptables, .............. (sans changement) ......... ;
— terroriste : ................ (sans changement) .............. ;
— organisation terroriste : ....... (sans changement) ....... ;
— acte terroriste : .............. (sans changement) ............. ;
— approche fondée sur les risques : ensemble de mesures et procédures visant à identifier, à évaluer, à comprendre et à atténuer les risques de blanchiment d'argent, de financement de terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— le financement de la prolifération des armes de destruction massive : le financement de la prolifération des armes de destruction massive dont, notamment des armes nucléaires, chimiques, toxines, bactériologiques ou biologiques, par des actes proscrits par la Résolution 1540 (2004) et les résolutions successives du conseil de sécurité des Nations Unies relatives à la prévention, la répression et l'interruption de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement ;
— organe spécialisé : ............ (sans changement) ........... ;
— autorités compétentes : ........ (sans changement) ........ ;
— gel et/ou saisie : ............... (sans changement) ............ ;
— les personnes politiquement exposées : tout algérien ou étranger élu ou nommé, qui exerce ou a exercé, en Algérie ou à l’étranger, de hautes fonctions législatives, exécutives, administratives ou judiciaires ainsi que les hauts responsables de partis politiques ;
— les personnes politiquement exposées au sein des organisations internationales : les personnes qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions au sein ou pour le compte d’une organisation internationale ;
— bénéficiaire effectif : la ou les personnes physiques qui, in fine :
1- possèdent ou contrôlent un client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, et/ou
2- la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée ou une relation d’affaires est nouée.
Sont, également, comprises les personnes qui exercent en dernier ressort un contrôle effectif sur une personne morale ;
— enquête financière parallèle : enquête financière menée parallèlement à l’enquête pénale sur des affaires de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération d’armes de destruction massive.
L’enquête financière parallèle vise à :
a) déterminer l’étendue des réseaux criminels et/ou la gravité de l’infraction ;
b) identifier et à détecter le produit des infractions d’origine, des infractions de blanchiment d’argent, les fonds des terroristes et tous les fonds et biens qui peuvent être saisis ou confisqués.
— autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance : les autorités compétentes désignées chargées de veiller à la conformité des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées aux exigences de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— le comité national : le comité national d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive, prévu par la réglementation en vigueur ;
— le tribunal d’Alger : .......... (sans changement) ........ ».
Article 3
فتح المادةLa loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par les articles 5 bis 1, 5 bis 2, 5 bis 3, 5 bis 4 et 5 bis 5, rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 5. bis 1. — Le comité national prend les mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive auxquels la République algérienne est exposée et tient à jour cette évaluation ». 8 février 2023
« Art. 5. bis 2. — Les assujettis doivent prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, auxquels ils sont exposés, y compris les risques liés aux clients même occasionnels, pays ou zones géographiques et aux produits, services, opérations et canaux de distribution. Ils doivent envisager tous les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau de risque global et le niveau et le type de mesures appropriées à appliquer pour atténuer ces risques.
Ces mesures doivent être proportionnées à la nature et à la taille des personnes assujetties ainsi qu'au volume de leurs activités.
Les évaluations mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus, sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes et des organes de supervision et de contrôle ».
« Art. 5. bis 3. — Les autorités de supervision et de contrôle ainsi que les assujettis, doivent mettre des programmes et des mesures pratiques s'appuyant sur l'approche fondée sur les risques, en vue de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et le suivi de leur mise en œuvre.
Cette approche permet aux assujettis :
— d’identifier, d’évaluer et de comprendre les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de prendre les mesures susceptibles de les atténuer ;
— de prendre des mesures renforcées pour gérer et atténuer les risques identifiés comme étant élevés ;
— d’adopter des procédures simplifiées lors de l’identification des risques faibles ».
« Art. 5 bis. 4. — Toute association ou tout organisme à but non lucratif qui recueille, reçoit, donne ou transfère des fonds dans le cadre de son activité, est soumis(e) à une surveillance appropriée par son organisme de contrôle compétent.
L'autorité de supervision et de contrôle arrête les règles destinées à garantir que les fonds des organismes à but non lucratif ne soient pas utilisés à des fins de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
Ladite autorité est chargée, notamment de :
— la mise en place des programmes et des mesures pratiques s’appuyant sur l’approche fondée sur les risques en vue de lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et le contrôle de leur mise en œuvre ; 17 Rajab 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 8 février 2023
— la réalisation d’une évaluation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive, liés aux associations et organisations à but non lucratif et assurer sa mise à jour régulièrement ;
— la collecte des informations, des données et des statistiques concernant les associations et organisations à but non lucratif ».
« Art. 5. bis. 5. — Les associations ou organisations à but non lucratif doivent adopter les règles de gestion prudentielles suivantes :
— s’abstenir de recevoir tous dons ou subventions dont l’origine est inconnue ou provenant d’actes illégaux ;
— s’abstenir de recevoir tous dons ou subventions considérés par la loi comme délit ou crime, provenant de personnes physiques ou morales ou d’organisations ou organismes impliqués, à l’intérieur ou hors du territoire de la République, dans des activités en rapport avec des infractions terroristes ;
— s’abstenir de recevoir tout argent en espèces sans autorisation préalable de l’autorité compétente, conformément aux dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ».
Article. 4. – Les articles 7, 7 bis, 8, 10 bis, 10 bis 1, 10 bis 2, 10 bis 3, 10 bis 4 et 10 bis 5 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 7. — Les assujettis doivent s’assurer de l’identité de leurs clients, chacun en ce qui le concerne, lorsqu’ :
1- ils établissent des relations d’affaires ;
2- ils effectuent une transaction occasionnelle supérieure au seuil fixé par voie réglementaire, y compris dans les situations où la transaction est exécutée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien ;
3- ils effectuent une transaction occasionnelle sous forme de virement électronique au-dessus du seuil fixé par voie réglementaire ou plusieurs transactions qui semblent liées et dont le montant global dépasse le seuil fixé ;
4- il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de prolifération des armes à destruction massive, indépendamment du seuil prévu par voie réglementaire ;
5- ils doutent de la véracité ou de la pertinence des données d’identification du client, précédemment, obtenues.
Les assujettis doivent identifier le client, qu’il soit permanent ou occasionnel, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale et vérifier son identité au moyen de documents, de données ou d’informations de sources fiables et indépendantes.
Les données d’identité ainsi que la vérification de ces données doivent être mises à jour annuellement, à chaque modification ainsi que dans les situations 4 et 5 citées au premier alinéa.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 9 Pour les mandataires et toute personne agissant pour le compte d'autrui, les assujettis doivent, également, vérifier que ces personnes sont mandatées à accomplir les missions dont ils sont investis et identifier et vérifier l’identité de ces personnes.
Les assujettis doivent, également, identifier le bénéficiaire effectif et prendre des mesures raisonnables pour vérifier son identité à l’aide des informations ou données pertinentes obtenues d’une source fiable, de sorte que l’assujetti à l’assurance s’assure de l’identité du bénéficiaire effectif.
Les assujettis doivent comprendre l’objet et la nature envisagés de la relation d’affaires et, le cas échéant, obtenir des informations en relation ».
« Art. 7 bis. — Les assujettis sont tenus de disposer d’un système adéquat de gestion de risques permettant de déterminer si un client potentiel, un client existant ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée, de prendre toutes mesures raisonnables permettant d’identifier l’origine des capitaux et d’assurer une surveillance renforcée et permanente de la relation d’affaires.
Toutefois, les assujettis doivent obtenir l’autorisation de l’organe de décision de la personne morale avant d’entrer en relation d’affaires ou de poursuivre une relation d’affaires avec elle ».
« Art. 8. — Il est créé, auprès du Centre national du registre de commerce, un registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 10 bis. — Les autorités ayant le pouvoir de régulation, de contrôle et/ou de surveillance dont relèvent les assujettis, sont chargées de mettre en place des règlements et de contrôler leur respect par les assujettis en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes à destruction massive et de les aider à respecter les obligations énoncées dans la présente loi, les règlements et les directives d’application y afférents.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire ».
« Art. 10 bis 1. — Les assujettis doivent, dans le cadre de la prévention contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, élaborer et mettre en œuvre des programmes assurant le contrôle interne, qui prennent en compte les risques qui en découlent, la dimension de l’activité commerciale et la formation continue de leurs personnels.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 10 bis 2. — Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes à destruction massive, les autorités prévues à l’article 10 bis :
a) mettent au point des programmes et des mesures pratiques s’appuyant sur l’approche fondée sur les risques en vue de lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive et le suivi de leur mise en œuvre. Ces programmes et mesures pratiques doivent, notamment comporter :
— un système de détection des opérations et des transactions suspectes, y compris la désignation de ceux qui, parmi leurs dirigeants et employés, ont la charge d’accomplir l’obligation de déclaration ;
— des règles d’audit interne en vue de s’assurer de l’efficience du système instauré.
b) surveillent le respect, par les assujettis, des obligations prévues par la présente loi et ses textes d’application, y compris par des contrôles sur place. La fréquence et l’étendue de ces activités de surveillance et de contrôle, doivent être déterminées sur la base :
— des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et des politiques, des contrôles et procédures internes de l’assujetti ou du groupe d’assujettis, tels qu’identifiés dans le cadre de l’évaluation du profil de risque réalisée par l’autorité́ de contrôle ;
— des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou de prolifération des armes de destruction massive et des caractéristiques des assujettis et groupes financiers, notamment la diversité́ et le nombre d’assujettis et le degré́ de discrétion qui leur est accordé́ en vertu de l’approche fondée sur les risques.
c) prennent toute mesure disciplinaire et/ou sanction adéquate et la communiquent à l’organe spécialisé ;
d) coopèrent et échangent des informations avec les autorités compétentes et apportent leur aide aux enquêtes ou poursuites ;
e) ......................... (sans changement) ....................... ;
f) communiquent, sans retard, à l’organe spécialisé toute information relative à des opérations ou faits suspects qui pourraient être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive ou au non-respect du devoir de déclaration de soupçon dont ils ont connaissance dans le cadre du contrôle ou de surveillance ;
g) adressent aux entités relevant de leur compétence des lignes directrices ou autres formes d’orientation visant à clarifier la portée des obligations qui découlent de la présente loi et des textes d’application permettant son exécution ; 8 février 2023
h) tiennent des statistiques concernant les mesures adoptées et les mesures disciplinaires et sanctions infligées dans le contexte de l’application de la présente loi ;
i) coopèrent et échangent des informations avec leurs homologues étrangers, conformément aux normes internationales applicables en matière de contrôle, en tenant compte des dispositions de l’article 27 ci-dessous, en particulier en matière d’échange d’informations relatives au contrôle ou d’informations pertinentes en la matière à des fins de prévention du blanchiment d’argent et de financement de terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
j) édictent des lignes directrices visant à aider les assujettis à respecter les obligations énoncées dans la présente loi ».
« Art. 10. bis 3. — Les autorités et les organismes ci-après, assurent, chacun en ce qui le concerne, les missions de supervision et de contrôle prévues par la présente loi :
— la commission bancaire : pour les banques, les établissements financiers, les services financiers d’Algérie poste, les autres institutions financières apparentées, les bureaux de change et les agents de change ;
— la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse pour : les intermédiaires en opérations de bourse, les teneurs de comptes conservateurs de titres, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, la bourse d’Alger, le dépositaire central (Algérie Clearing), les sociétés de capital investissement et les gérants des plates-formes de financement participatif (Crowd – Funding) ;
— l’autorité chargée du contrôle des assurances : pour les compagnies d'assurances, les courtiers et les entreprises d'affacturage ;
— le ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale : pour les mutuelles ;
— le ministère de la jeunesse et des sports : pour les paris, les jeux et les casinos ;
— le conseil national des ordres d’avocats : pour les avocats ;
— la chambre nationale des notaires : pour les notaires ;
— la chambre nationale des huissiers de justice : pour les huissiers de justice ;
— la chambre nationale des commissaires-priseurs : pour les commissaires-priseurs ;
— le conseil national de la comptabilité : pour les experts comptables ;
— la chambre nationale des commissaires aux comptes : pour les commissaires aux comptes ;
— la direction générale des douanes : pour les commissionnaires en douanes ;
— le ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville : pour les agents immobiliers ;
— la direction générale des impôts : pour les marchands de pierres et métaux précieux ; 17 Rajab 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 8 février 2023
— le ministère de la culture et des arts : pour les marchands d’objets d'antiquité et d’œuvres d'arts ;
— le ministère des finances : pour le Trésor public ;
— le ministère chargé de l’intérieur : pour les associations et organisations à but non lucratif ;
— l’organe spécialisé : pour les personnes assujetties ne disposant pas d’une autorité de supervision et de contrôle désignée en vertu de la loi ».
« Art. 10 bis 4. — Les assujettis sont tenus à l’obligation de vigilance à l’égard de la relation d’affaires et, notamment :
— de contrôler avec précision les opérations accomplies pendant toute la durée de cette relation d’affaires afin de s’assurer de leur conformité et cohérence avec les informations qu’ils détiennent sur leurs clients et des activités commerciales et du profil de risque de ces clients, ce qui comprend, le cas échéant, l’origine des fonds ;
— de s’assurer que les documents, données ou informations obtenus dans l’exercice du devoir de vigilance restent à jour et pertinents. Ceci implique d’examiner les éléments existants et, en particulier, les catégories de clients présentant des risques élevés.
Les assujettis doivent conserver tous les documents et registres nécessaires relatifs aux opérations effectuées à l’échelle nationale et internationale pendant, au moins, cinq
(5) ans après la fin de l’opération ».
« Art. 10. bis 5. — Les assujettis sont tenus, en ce qui concerne les relations de correspondant bancaire avec l’étranger ou autres relations similaires :
— d’identifier et de vérifier l'identification des institutions avec lesquelles ils entretiennent des relations de correspondant bancaire, et de recueillir des informations sur la nature de leurs activités ;
— d'évaluer les mesures de contrôle mises en place par le correspondant étranger pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ;
— d'évaluer la réputation et l’efficacité du système de contrôle auquel il sont soumis, sur la base d'informations publiquement disponibles ;
— d’obtenir l’autorisation des organes de gestion de la personne morale avant d’entrer en relation avec le correspondant étranger et fixer, par écrit, les obligations respectives des deux parties ;
— de s’abstenir d’entrer en relation ou de poursuivre une relation de correspondant bancaire avec une banque étrangère fictive ou d’entrer en relation avec des institutions étrangères qui permettent à des banques fictives d’utiliser leurs comptes ;
— de s’abstenir d’entrer en relation ou de maintenir une relation de correspondant bancaire avec un établissement de crédit ou une société exerçant des activités équivalentes, constitué(e) dans un Etat où cet établissement n'a aucune présence physique effective permettant que s'y exercent des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 11
Article 5
فتح المادةLa loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par les articles 10 bis 6, 10 bis 7, 10 bis 8 et 10 bis 9 rédigés ainsi qu’ils suit :
« Art. 10 bis. 6. — Les assujettis sont tenus :
— d’identifier et d’évaluer les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes à destruction massive, pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de distribution, ou d'utilisation de techniques nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou des produits préexistants.
Cette évaluation doit avoir lieu avant le lancement de nouveaux produits ou de nouvelles pratiques commerciales ou avant l'utilisation de techniques nouvelles ou développées ;
— de prendre les mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques et de prendre des dispositions particulières et suffisantes pour prévenir le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, lorsqu'ils entretiennent des relations d’affaires ou exécutent des opérations avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins d'identification ».
« Art. 10. bis 7. — Les assujettis doivent conserver, pendant une période de cinq (5) ans, au moins, à compter de la date de réalisation de l’opération, locale ou internationale, ou de clôture du compte, les registres, les livres comptables et autres documents sauvegardés auprès d’eux, sur support matériel ou électronique afin de :
— les consulter pour les besoins de traçabilité des différentes phases des transactions ou opérations financières effectuées par leurs soins ou par leur intermédiaire et d’identifier tous les intervenants ou de s’assurer de leur véracité ;
— reconstituer les opérations pour fournir, si nécessaire, des preuves dans le cadre de poursuites judiciaires relatives à une activité criminelle ».
« Art. 10 bis. 8. — Les assujettis sont tenus :
— de veiller à ce que les filiales ou les succursales à l'étranger dans lesquelles elles détiennent une participation majoritaire, adoptent et fassent appliquer des mesures conformes aux dispositions de la présente loi, dans la mesure où les lois et règlements locaux le permettent, et informer les autorités de contrôle lorsque la réglementation des pays dans lesquels elles sont établies ne permet pas d’appliquer ces mesures ;
— de s’assurer, également, que leurs filiales ou succursales dont ils détiennent la majorité du capital social, situées à l’étranger, appliquent les politiques et les procédures d’échange d’informations ».
« Art. 10 bis 9. — Nonobstant les dispositions des articles 31, 32, 33 et 34 de la présente loi, si un assujetti a enfreint les dispositions de la présente loi et/ou les textes pris pour son application ou n’a pas déféré à une injonction ou n’a pas tenu compte d’une mise en garde, l’autorité de supervision et de contrôle compétente peut prononcer l’une des sanctions suivantes à son encontre et/ou à l’encontre de ses dirigeants et/ou de ses agents :
— l’avertissement ;
— le blâme ;
— l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité ;
— la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeants et/ou agents ;
— la cessation des fonctions d’une ou de plusieurs de ces mêmes personnes ;
— le retrait d’agrément.
Néanmoins, si les autorités de supervision et de contrôle disposent de textes législatifs et réglementaires spécifiques prévoyant des sanctions plus graves, ces dernières sont applicables ».
Article 6
فتح المادةLes articles 11, 12, 14, 15 bis, 15 bis 1, 16 et 17 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 11. — Les inspecteurs de la Banque d’Algérie mandatés par la commission bancaire et agissant aussi bien dans le cadre des contrôles sur place au sein des banques et des établissements financiers et de leurs filiales et participations au sein des services financiers d’Algérie poste que dans le cadre du contrôle immédiat des documents, transmettent un rapport confidentiel à l’organe spécialisé dès qu’ils décèlent, lors de leurs missions d’audit et de contrôle, une opération présentant les caractéristiques citées à l’article 10 ci-dessus ».
« Art. 12. — La commission bancaire ouvre, en ce qui la concerne, une procédure disciplinaire ou de sanctions, conformément à la loi, à l’encontre de la banque ou de l’établissement financier, y inclus les services financiers d’Algérie poste, les bureaux et les agents de change, dont la défaillance de ses procédures internes de contrôle en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive a été établie.
Elle peut s’enquérir de l’existence du rapport visé à l’article 10 ci-dessus, et en demander communication. ...................... (le reste sans changement) .................... ». 8 février 2023
« Art. 14. — Les assujettis sont tenus de conserver les documents ci-après et les tenir à la disposition des autorités compétentes :
1. les documents obtenus dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle pendant une période de cinq
(5) ans, au moins, après la clôture des comptes ou la cessation de la relation d'affaires ou la date de l’opération occasionnelle.............. (le reste sans changement) .......... ».
« Art. 15 bis. — L’organe spécialisé ........ (sans changement jusqu’à) financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive ».
« Art 15 bis 1. — L’organe spécialisé ........ (sans changement jusqu’à) financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive. ...................... (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 16. — L’organe spécialisé........ (sans changement jusqu’à) financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive ».
« Art. 17. — L’organe spécialisé ........ (sans changement jusqu’à) financement du terrorisme ou financement de la prolifération des armes de destruction massive. Mention de cette mesure est portée sur l’accusé de réception de la déclaration de soupçon ».
Article 7
فتح المادةLa loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par un article 17 bis rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 17 bis. — Excepté les cas d’urgence, l'organe spécialisé doit recevoir les informations qu’il demande dans les délais qu’il fixe. Toutefois, ces délais ne sauraient dépasser les trente (30) jours ».
Article 8
فتح المادةLes articles 18 bis, 18 bis 2 et 20 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 18 bis. — Le procureur de la République ......... (sans changement jusqu’à) destinés à un terroriste ou à une organisation terroriste ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive en lien avec les crimes prévus par le présente loi.
Deuxième alinéa sans changement.
Lorsque la demande de gel ......... (sans changement jusqu’à) ou une personne qui finance le terrorisme ou finance la prolifération des armes de destruction massive, le président du tribunal ordonne, .......... (le reste sans changement) ......... ». 17 Rajab 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 8 février 2023
« Art. 18 bis 2. — Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, sont gelés et/ou saisis, immédiatement, les fonds des personnes, groupes et entités inscrits sur la liste récapitulative du comité de sanctions du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) ainsi que les fonds et les biens des personnes et entités dont les noms figurent sur la liste des sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération des armes de destruction massive. ...................... (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 20. — Sans préjudice des dispositions de l’article 32 du code de procédure pénale, les assujettis sont tenus de déclarer à l’organe spécialisé, toute opération dont ils soupçonnent qu’elle porte sur des capitaux qui sont le produit d’une infraction d’origine ou sont associés au blanchiment de capitaux et/ou ont un rapport avec le financement du terrorisme ou la prolifération des armes à destruction massive. ...................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 9
فتح المادةLa loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par un article 20 bis, rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 20 bis. — Il est institué, auprès du ministère chargé des affaires étrangères, un comité de suivi des sanctions internationales ciblées, chargé du suivi des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies prises en vertu de l'article VII (7) de la Charte des Nations Unies et les listes résultant de son application.
Le comité de suivi des sanctions internationales ciblées, informe l’organe spécialisé des listes établies par les différents comités de sanctions, créés en vertu des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que leurs modifications.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées, sont fixés par voie réglementaire ».
Article 10
فتح المادةLes articles 21, 22, 23, 24, 25, 29 et 30 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 21. — L’inspection générale des finances ........ (sans changement jusqu’à) financement du terroriste ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive. ...................... (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 22. — Les assujettis sont tenus de communiquer à l’organe spécialisé, aux autorités compétentes et aux autorités de supervision et de contrôle, dans les délais fixés par ceux-ci, tous documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions prévues par la présente loi.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 13 Le secret professionnel ou le secret bancaire ne peut être opposé par les assujettis à l’organe spécialisé, aux autorités compétentes et aux autorités de supervision et de contrôle ».
« Art. 23. — Aucune poursuite pénale ou action civile pour violation du secret bancaire ou professionnel ne peut être engagée contre les assujettis, leurs dirigeants et préposés lorsqu’ils ont transmis, de bonne foi, les informations ou effectué les déclarations prévues par la présente loi à l’organe spécialisé, même s’ils ne savaient pas précisément quelle était l’activité criminelle d’origine ou si l’activité illégale, ayant fait l’objet de soupçon, ne s’est pas effectivement produite ».
« Art. 24. — Les assujettis, leurs dirigeants et préposés ont l’interdiction de divulguer le fait qu’une déclaration de soupçon ou une information s’y rapportant est communiquée à l’organe spécialisé. Ces dispositions ne visent pas à empêcher la mise à disposition d’informations provenant des succursales et filiales relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, lorsqu’elles sont nécessaires aux fins de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme ou la prolifération des armes de destruction massive et aux opérations de conformité et d’audit.
Les personnes physiques et morales assujetties à la déclaration de soupçon ayant procédé de bonne foi, sont exemptes de toute responsabilité administrative, civile ou pénale.
Cette exemption de responsabilité reste fondée même si les enquêtes n'ont donné lieu à aucune suite ou si les poursuites ont abouti à des décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ».
« Art. 25. — L’organe spécialisé peut communiquer aux organismes des autres Etats qui exercent des missions similaires, les informations qu’il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive, ou les infractions sous-jacentes qui y sont liées, sous réserve de réciprocité et de ne pas les utiliser à d’autres fins que celles prévues par la présente loi. ..................... (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 29. — La coopération judiciaire ........ (sans changement jusqu’à) blanchiment d’argent et au financement du terrorisme ou financement de la prolifération des armes de destruction massive, sous réserve de réciprocité .............
(le reste sans changement) ........... ».
« Art. 30. — La coopération judiciaire peut porter ..... (sans changement jusqu’à) financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive, ................. (le reste sans changement) ................ ».
Article 11
فتح المادةLa loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par les articles 30 bis, 34 bis, 34 bis 1, 34 bis 2, 34 bis 3, 34 bis 4, 34 bis 5, 34 bis 6, 34 bis 7, 34 bis 8 et 34 bis 9 rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 30 bis. — Les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des faits de financement du terrorisme :
— commis en Algérie même si l’acte terroriste a été commis à l’étranger ou que le terroriste ou l’organisation terroriste se trouve à l’étranger ;
— commis à l’étranger par un algérien ou un étranger, lorsque l’acte terroriste auquel le financement est destiné, est commis en Algérie ou lorsque le terroriste ou l’organisation terroriste auxquels les fonds sont destinés se trouvent en Algérie ;
— lorsque l’acte terroriste auquel est destiné le financement est commis contre les intérêts de l’Algérie à l’étranger ou que la victime de l’acte est de nationalité algérienne.
Les règles de compétence prévues dans le présent article sont applicables aux actes de financement de la prolifération des armes de destruction massive ».
« Art. 34 bis. — Est punie des peines prévues à l’article 87 bis 4 du code pénal, toute participation, association, conspiration, tentative, incitation ou complicité ou fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils, en vue de commettre les actes cités à l’article 3 susvisé ».
« Art. 34 bis 1. — Est puni d’une amende de 300.000 DA à 750.000 DA, tout assujetti qui ne respecte pas les dispositions prévues par la présente loi relatives à :
— l’identification du bénéficiaire effectif de la personne morale ;
— la non conservation des registres et documents prévus par la présente loi ;
— l’amende passe de 750.000 DA à 3.750.000 DA si l’assujetti est une personne morale ».
« Art. 34 bis 2. — Sont punis d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, les assujettis qui entravent le cours des enquêtes financières prévues dans la présente loi ».
« Art. 34 bis 3. — Le financement de la prolifération des armes de destruction massive, est puni conformément aux dispositions du code pénal ».
« Art. 34 bis 4. — Sans préjudice des autres peines prévues par la loi, la personne morale qui commet l’infraction de financement du terrorisme visée à l’article 3 ci-dessus ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive, est punie des peines prévues à l’article 18 bis du code pénal ». 8 février 2023
« Art. 34 bis 5. — En cas de récidive, la peine est portée au double ».
« Art. 34 bis 6. — La juridiction compétente ordonne la confiscation des fonds, même en l’absence de condamnation, dans la mesure où ils sont le produit de la commission des infractions prévues par la présente loi ».
« Art. 34 bis 7. — Les fonds des terroristes sont saisis et confisqués même en cas d’intervention d’un jugement prononçant l’extinction de l’action publique en raison du décès du prévenu ou pour toute autre raison ».
« Art. 34 bis 8. — Si la commission de l’infraction principale n’est pas établie, les poursuites sont engagées pour l’infraction de blanchiment d’argent comme infraction principale ».
« Art. 34 bis 9. — Les demandes provenant d’un Etat étranger en vue de la confiscation des fonds résultant des infractions prévues par la présente loi, sont exécutées conformément aux dispositions des instruments internationaux en la matière et des dispositions de la législation nationale dont, notamment le code de procédure pénale ».
Article 12
فتح المادةSont abrogées, les dispositions des articles 3 bis, 3 bis 1 et 3 bis 2 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Article 13
فتح المادةToute référence, dans la législation en vigueur, aux articles abrogés, est remplacée par les articles qui leur correspondent dans la présente loi ainsi qu’il suit :
— l’article 3 bis : abrogé, de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, est remplacé par l’article 34 bis de la présente loi ;
— l’article 3 bis 1 : abrogé, de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, est remplacé par l’article 34 bis 4 de la présente loi.
Toutes références, dans les procédures judiciaires en cours, aux articles abrogés, sont remplacées dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités, sous réserve des dispositions de l’article 2 du code pénal.
Article 14
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rajab 1444 correspondant au 7 février 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE. 17 Rajab 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 8 février 2023 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 15 DECISIONS INDIVIDUELLES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 77-03
- decret_legislatif n° 93-10
- Ordonnance n° 95-07
- Ordonnance n° 96-22
- Ordonnance n° 03-11
- Loi n° 05-01
- Loi n° 06-01
- Loi n° 06-02
- Loi n° 06-03
- Loi n° 08-09
- Loi n° 10-01
- Loi n° 12-06
- Loi n° 13-07
- Loi n° 16-07
- Loi n° 18-04
- Loi n° 18-07
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Loi n° 05-01
- يعدّل Loi n° 05-01
- يلغي جزئيًا Loi n° 05-01
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