Ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet d'instituer la déclaration de patrimoine à toute personne investie de charge publique en vue de garantir la transparence financière de la vie politique et administrative, la préservation du patrimoine public et la dignité des personnes appelées à servir la collectivité nationale.
Article 2
فتح المادةLa déclaration de patrimoine est personnelle.
Elle est signée par son auteur qui certifie sur l'honneur l'exactitude et la sincérité des renseignements. indiqués.
Article 3
فتح المادةLa déclaration de patrimoine comporte l'inventaire des biens meubles et immeubles détenus, y compris dans l'indivision, en Algérie et/ou à l'étranger par le souscripteur et ses enfants mineurs.
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires régissant la patrimonialité des biens, la déclaration de patrimoine est établie conformément à un modèle fixé par voie réglementaire.
CHAPITRE II — DES PERSONNES SOUMISES A DECLARATION DE PATRIMOINE
Article 4
فتح المادةLes personnes exerçant un mandat électoral national ou local sont tenues de souscrire la déclaration de patrimoine dans le mois qui suit leur investiture.
Ce délai est prorogé d'un mois (1) en cas de force majeure.
Article 5
فتح المادةLe Chef du Gouvernement et les membres du Gouvernement sont tenus de souscrire la déclaration de patrimoine dans le mois qui suit leur nomination.
Ce délai est prorogé d'un mois (1) en cas de force majeure.
Article 6
فتح المادةLes personnes civiles et militaires exerçant au sein des institutions, administrations et organismes publics ainsi qu'au sein d'organismes dont l'Etat détient des participations sont astreintes à la souscription de la déclaration de patrimoine dans le mois qui suit leur entrée en fonction.
Ce délai est prorogé d'un mois (1) en cas de force majeure.
La liste des administrations et institutions publiques et des fonctions et emplois concernés sera fixée par voie réglementaire.
Article 7
فتح المادةLes personnes visées aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus sont tenues de renouveler leur déclaration de patrimoine dans le mois qui suit la fin de leur mandat ou de leur cessation de fonction, sauf cas de décès.
Ce délai est prorogé d'un mois (1) en cas de force majeure.
CHAPITRE III — DE LA COMMISSION DE DECLARATION DE PATRIMOINE
Article 8
فتح المادةLa déclaration de patrimoine est déposée auprès d'une commission créée à cet effet dénommée "commission de déclaration de patrimoine".
Il est remis au souscripteur un exemplaire de celle-ci dûment signé qui vaut récépissé de dépôt.
Article 9
فتح المادةLa commission de déclaration de patrimoine est composée : du premier président de la cour suprême, président, d'un représentant du conseil d'Etat, d'un représentant de la cour des comptes, de deux (2) titulaires d'un mandat électoral national désignés parmi les membres de l'organe législatif, par son président, du président de la chambre nationale des notaires.
La commission de déclaration de patrimoine est dotée d'un secrétariat technique.
Les règles d'organisation et de fonctionnement de cette commission seront fixées par son règlement intérieur.
Article 10
فتح المادةLa commission de déclaration de patrimoine élabore et publie un rapport annuel adressé au Président de la République.
Lorsque la commission relève des évolutions de patrimoine pour lesquelles la personne concernée n'a pas fourni d'explications ou a fourni des explications jugées insuffisantes, mention en est faite dans le rapport annuel.
Article 11
فتح المادةLa déclaration de patrimoine revêt le caractère confidentiel et n'est publiée qu'à la demande du souscripteur ou de ses ayants droit.
A l'exception des autorités judiciaires agissant dans le cadre de la législation en vigueur, la déclaration de patrimoine ne peut être consultée que par la personne expressément autorisée par le souscripteur.
Article 12
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 11 ci-dessus, les déclarations de patrimoine du Président de la République, des titulaires d'un mandat électoral national, du Président du Conseil constitutionnel, du Chef du Gouvernement, des membres du Gouvernement, du Secrétaire Général du Gouvernement, du premier président de la cour suprême, du procureur général près la cour suprême, du président du conseil d'Etat, du président de la cour des comptes, du Gouverneur de la banque d'Algérie, des ambassadeurs, et des walis, doivent faire l'objet d'une publication 'dans les deux (2) mois qui suivent leur élection, et/ou entrée en fonction au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
La publication de la déclaration s'effectue dans les mêmes formes dans les deux (2) mois suivant la fin de mandat et/ou de fonction.
Article 13
فتح المادةLes déclarations des présidents et des membres des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilaya sont rendues publiques par tous les moyens appropriés et notamment par voie d'affichage au siège de la collectivité locale concernée.
Article 14
فتح المادةLes déclarations initiales et renouvelées sont conservées sous la responsabilité de la commission de déclaration de patrimoine pendant les trois (3) années qui suivent la fin du mandat ou de fonction.
CHAPITRE IV — DES MODIFICATIONS DE PATRIMOINE
Article 15
فتح المادةNonobstant la déclaration initiale de patrimoine et son renouvellement tel que prévu par la présente ordonnance, la personne astreinte à la déclaration de patrimoine est tenue de déclarer toute modification substantielle de son patrimoine dés qu'elle se produit.
CHAPITRE V — DES SANCTIONS
Article 16
فتح المادةToute fausse déclaration de patrimoine ou divulgation du contenu de cette déclaration en violation des dispositions de la présente ordonnance, expose son auteur aux sanctions prévues par les articles 228 et 301 du code pénal.
En cas de constatation du fait prévu à l'article 228 du code pénal, la commission de déclaration de patrimoine transmet le dossier à la juridiction compétente qui met en œuvre l'action publique.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 9
Article 17
فتح المادةL'absence de déclaration de patrimoine dans les délais fixés par la présente ordonnance entraine, selon le cas, la mise en œuvre des procédures de déchéance de mandat électoral ou de la révocation des fonctions.
Lorsque l'absence de déclaration de patrimoine intervient en fin de mandat et/ou de cessation de fonction elle est assimilée à la fausse déclaration prévue à l'article 15 ci-dessus. 11
CHAPITRE VI — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 18
فتح المادةToute personne concernée par les dispositions de la présente ordonnance est tenue de souscrire la déclaration de patrimoine dans les deux (2) mois à compter de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 19
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997.
Liamine ZEROUAL.
DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Loi n° 06-01
« 124, 125, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 130, 131, 133 et 134 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, ainsi que l'ordonnance n° 97-04 du 11 janvier 1997, »
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أُلغي بموجب Arrêté interministériel
« Les dispositions du règlement n° 97-04 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Loi n° 06-01
Loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption
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Décret exécutif n° 97-227
Décret exécutif n° 97-227 du 18 Safar 1418 correspondant au 23 juin 1997 fixant le modèle de déclaration de patrimoine
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