Arrêté du 14 Moharram 1446 correspondant au 20 juillet 2024 fixant les modalités de déclaration de la monnaie par les voyageurs ainsi que le modèle de la déclaration
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 198 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de la déclaration de la monnaie par les voyageurs, ainsi que le modèle de la déclaration de la monnaie.
Article 2
فتح المادةL’obligation de déclaration de la monnaie par les voyageurs, résidents ou non résidents, s’applique aux montants libellés en monnaies nationale ou étrangères, d’une somme supérieure au seuil fixé par la législation et la réglementation en vigueur.
Conformément à la législation en vigueur, l’obligation de la déclaration citée ci-dessus, concerne les billets de banque, pièces de monnaie et tous les moyens de paiement au porteur, les effets de commerce ainsi que les autres valeurs et titres de créance négociables, au porteur ou endossables, détenus par les voyageurs.
Article 3
فتح المادةLa déclaration de la monnaie s’effectue par les voyageurs à l’occasion de leur entrée ou de leur sortie du territoire national, auprès du bureau des douanes d’entrée ou de sortie. 28 juillet 2024 Les voyageurs souscrivent la déclaration de la monnaie, essentiellement, par voie électronique avant l’arrivée au bureau des douanes.
Cette déclaration peut s’effectuer par écrit, à l’entrée ou à la sortie, conformément aux modèles de formulaires joints en annexes I et II du présent arrêté, mis à la disposition des voyageurs par les services des douanes.
Le formulaire de la déclaration de la monnaie doit être dûment renseigné et signé par le voyageur.
La déclaration de la monnaie fait l’objet d’enregistrement et de suivi par les services des douanes.
Article 4
فتح المادةLa déclaration de monnaie doit s’effectuer avant le franchissement des limites des lieux désignés pour le contrôle douanier.
Article 5
فتح المادةLe formulaire de la déclaration de la monnaie n’est valable que pour un seul séjour.
Article 6
فتح المادةA la sortie du territoire national, les voyageurs résidents et non résidents sont soumis à la présentation, selon le cas, d’un avis de débit bancaire des prélèvements effectués sur un compte devise ouvert en Algérie, ou d’une autorisation de la Banque d’Algérie, lorsque le montant de la monnaie transportée dépasse le seuil fixé par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes voyageurs non résidents exportant des montants, importés et non utilisés en Algérie, doivent présenter au bureau des douanes, le formulaire de déclaration de la monnaie souscrite à l’entrée, visé par un guichet de la Banque d’Algérie, un guichet d’une banque, intermédiaire agréé et/ou un bureau de change constatant les opérations de change effectuées durant leur séjour en Algérie.
Article 8
فتح المادةTout montant déclaré doit être présenté aux agents des douanes à des fins de contrôle.
Article 9
فتح المادةL’administration des douanes constitue des bases de données des déclarations de monnaies, nationale et étrangères.
Ces bases de données font l’objet d’échange et d’exploitation dans le cadre de la coopération nationale et internationale, conformément à la législation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLe défaut de déclaration, le défaut de présentation des montants déclarés ou les fausses déclarations effectuées par les voyageurs, sont sanctionnés conformément à la législation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Moharram 1446 correspondant au 20 juillet 2024.
Laziz FAID.
Annexe I République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère des Finances Direction Générale des Douanes Direction Régionale Des Douanes à ............. / Annexe II République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère des Finances Direction Générale des Douanes Direction Régionale Des Douanes à .............
Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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