Loi n° 25-10 du 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — Au sens de la présente loi, on entend par :
- « Capitaux » : ................ (sans changement) .............. ;
- « Actifs virtuels » : valeurs numériques qui peuvent être échangées de manière digitale, transférées ou utilisées à des fins de paiement ou d'investissement.
Les actifs virtuels n’incluent pas les opérations portant sur les valeurs numériques des devises fiduciaires, des titres financiers et autres actifs financiers ;
- « Infraction d’origine » : ....... (sans changement) ..... ;
- « Assujettis » : les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées ayant l’obligation d'appliquer les mesures préventives, y compris la déclaration de soupçon, comme il est prévu par la présente loi et les règlements, les instructions d’application et les lignes directrices émanant des autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance ;
- « Institution financière » : ........ (sans changement) ....... ;
- « Entreprises et professions non financières désignées » : toute personne physique ou morale qui exerce des activités hors celles pratiquées par les institutions financières, y compris les professions libérales réglementées, notamment les avocats lorsque ceux-ci font des transactions à caractère financier au profit de leurs clients ainsi que les notaires, les huissiers de justice, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les comptables agréés, les courtiers, les commissionnaires en douanes, les agents immobiliers, les prestataires de services aux sociétés, les constructions juridiques, les concessionnaires d’automobiles, ......................... (le reste sans changement) .................... ;
- « Terroriste » : ............. (sans changement) ............... ;
- « Organisation terroriste » : ...... (sans changement)...... ;
- « Acte terroriste » : ........... (sans changement) .............. ;
- « Approche fondée sur les risques » : ................... (sans changement) ................... ; 28 Moharram 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 24 juillet 2025
- « Financement de la prolifération des armes de destruction massive » : tout acte par lequel des personnes physiques ou entités, réunissent ou fournissent des fonds dans l’intention de les utiliser, en tout ou en partie, pour provoquer, encourager ou inciter, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement ou délibérément, quiconque à perpétrer des activités de prolifération des armes à destruction massive ;
- « Organe spécialisé » : ......... (sans changement) ........ ;
- « Organe international spécialisé » : groupe d’action financière ;
- « Autorités compétentes » : les autorités administratives et les autorités chargées d’appliquer la loi, et celles chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, y compris les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance ;
- « Gel et/ou saisie » : ............ (sans changement) ......... ;
- « Personnes politiquement exposées » : les algériens et les étrangers occupant ou ayant occupé des fonctions générales importantes en Algérie ou à l’étranger, tels que les chefs d’Etats ou de Gouvernements, les politiciens de haut rang, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics, les magistrats de haut rang, les dirigeants d’entreprises publiques, les hauts responsables de partis politiques ainsi que les personnes auxquelles une organisation internationale a confié ou qui ont été investies de fonctions importantes tels que les membres de la direction générale, y compris les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’administration ou des postes équivalents.
Cette définition ne s’applique pas aux personnes de rang intermédiaire ou subalterne appartenant aux catégories susmentionnées ;
- « Bénéficiaire effectif » : la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, directement ou indirectement :
1. possèdent ou contrôlent effectivement le client ou le mandataire du client, ou le bénéficiaire de contrats d’assurance-vie ou d’investissement et/ou,
2. pour laquelle une opération est effectuée ou une relation d’affaires est établie.
3. exercent un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique ;
- « Constructions juridiques » : toute entité non soumise à la législation en vigueur, y compris les trusts, établies hors du territoire national dans le cadre d’un contrat ou d’un accord par lequel une personne met des fonds à la disposition d’une autre personne ou sous son contrôle pour une durée déterminée, en vue de leur gestion au profit d’un bénéficiaire désigné ou à une fin spécifique. Ces fonds ne font pas partie des actifs de la personne qui les gère ou les contrôle ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 5
- « Trusts » : une relation juridique ne créant pas une personnalité morale, établie par un contrat par lequel une personne place des fonds sous la gestion d’un fiduciaire pour le bénéfice d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou à une fin déterminée ;
- « Enquête financière parallèle » : ..................... (sans changement) ................. ;
- « Sanctions financières ciblées » : le gel et/ou la saisie de fonds et l’interdiction afin d’empêcher que des fonds ou autres avoirs soient mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes et des entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions et la liste nationale des personnes et entités terroristes ;
- « Liste récapitulative des sanctions » : la liste reprenant l’identité complète des personnes et les informations relatives à toutes les entités concernées par les mesures de sanctions financières ciblées imposées par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, liées au terrorisme, à son financement ou à la prolifération des armes de destruction massive et à son financement, y compris les listes pertinentes du Conseil de sécurité ;
- « Liste nationale des personnes et entités terroristes » : la liste établie conformément à l’article 87 bis 13 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal ;
- « Chargés d’exécution » :
• les services centraux de l'Etat, les organismes et les administrations publics concernés ;
• les assujettis ;
• les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance ;
• les organisations à but non lucratif ;
• toute personne physique ou morale présente sur le territoire national susceptible de détenir des fonds ou de fournir des services financiers ou autres liés aux personnes et entités inscrites sur la liste récapulative des sanctions et la liste nationale des personnes et entités terroristes ;
- « Autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance » : les autorités compétentes désignées chargées de veiller à la conformité des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées et des organisations à but non lucratif aux exigences de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et/ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
- « Organisations à but non lucratif » : les associations, les fondations créées par actes notariés et les organisations internationales non gouvernementales activant en Algérie ;
- « Associations » : regroupement de personnes physiques et/ou morales sur une base contractuelle, pour une durée déterminée ou indéterminée, mettant en commun leurs connaissances et leurs moyens matériels de manière volontaire et à des fins non lucratives, pour initier des programmes et des activités dont le contenu et les objectifs s’inscrivent dans l’intérêt général ;
- « Comité de coordination » : comité opérationnel de coordination des politiques et des actions de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme créé par la réglementation en vigueur ;
- « Comité national » : ......... (sans changement) .......... ;
- « Tribunal d’Alger » : ......... (sans changement) ....... ».
Article 3
فتح المادةLa loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par un article 5 bis rédigé comme suit :
« Art. 5 bis. — Le Comité national prend les mesures appropriées pour identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et/ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive auxquels l’Algérie est exposée et les actualise régulièrement.
Le Comité national doit mettre à la disposition des autorités compétentes et des assujettis, par des mécanismes appropriés, les résultats des évaluations nationales et sectorielles, dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel. ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions des articles 5 bis 1, 5 bis 2, 5 bis 3, 5 bis 4 et 5 bis 5 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5 bis 1. — En plus de l’élaboration de l’évaluation nationale des risques prévue par la présente loi, le Comité national propose les éléments de la stratégie nationale de prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et/ou du financement de la prolifération des armes de destruction massive et en suit la mise en œuvre après son approbation par le Gouvernement. A ce titre, il est chargé, notamment de :
• prendre les mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive auxquels l’Algérie est régulièrement exposée ; 24 juillet 2025
• superviser la coordination entre les autorités compétentes, coopérer et échanger les informations entre elles, dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. ».
« Art. 5 bis 2. — Les assujettis doivent prendre des mesures appropriées pour identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive auxquels ils sont exposés, y compris les risques liés aux clients même occasionnels, pays ou zones géographiques et aux produits, services, opérations et canaux de distribution. Ils doivent tenir compte de tous les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau de risque global et le niveau et le type de mesures appropriées à appliquer pour atténuer ces risques.
Ces mesures doivent être proportionnées à la nature et à la taille des personnes assujetties ainsi qu'au volume de leurs activités.
Les évaluations mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus, sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes, par le biais de mécanismes appropriés. ».
« Art. 5 bis 3. — Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance ainsi que les assujettis, doivent affecter des ressources et mettre en place des programmes et des mesures pratiques s'appuyant sur l'approche fondée sur les risques, en vue de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et le suivi de leur mise en œuvre.
Sur la base de cette approche, les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance ainsi que les assujettis doivent :
— identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, lesquelles doivent être en cohérence avec l’évaluation nationale des risques et de prendre les mesures susceptibles de les atténuer ;
— prendre des mesures renforcées pour gérer et atténuer les risques identifiés comme étant élevés et veiller à ce que ces informations soient intégrées dans le cadre des opérations d’évaluation des risques qu’ils effectuent ;
— adopter des procédures simplifiées lors de l’identification des risques faibles. ». 28 Moharram 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 24 juillet 2025
« Art. 5 bis 4. — Toute organisation à but non lucratif qui collecte, reçoit, octroie ou transfère des fonds dans le cadre de son activité, est soumise à une surveillance appropriée par l’autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance compétente.
L’autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance compétente arrête les règles destinées à garantir que les fonds des organisations à but non lucratif ne soient pas utilisés à des fins de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive.
Ladite autorité est chargée, notamment de :
— la mise en place des programmes et des mesures pratiques fondés sur une approche basée sur les risques en vue de lutter contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et de contrôler leur mise en œuvre ;
— la réalisation d’une évaluation des risques de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive, liés aux organisations à but non lucratif et d’assurer sa mise à jour régulièrement ;
— la collecte des informations, des données et des statistiques concernant les organisations à but non lucratif. ».
« Art. 5 bis 5. — Les organisations à but non lucratif doivent adopter les règles de gestion prudentielles suivantes :
— s’abstenir de recevoir tous dons ou subventions dont l’origine est inconnue ou provenant d’actes illégaux ; ...................... (le reste sans changement) ....................... ».
Article 5
فتح المادةLa loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par un article 6 bis rédigé comme suit :
« Art. 6 bis. — Il est interdit d’émettre, d’acheter, de vendre, d’utiliser des actifs virtuels ou de les détenir, d’en faire le commerce, de les promouvoir ou de créer ou d’exploiter des plates-formes d’échange de ces actifs qui constituent des biens, des produits, des fonds ou d’autres actifs, ou toute autre valeur équivalente :
• comme moyen de paiement ou monnaie reconnue ;
• comme instrument d’investissement.
Cette interdiction inclut les activités liées au minage de cryptomonnaie. ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions des articles 7 et 7 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — Les assujettis doivent, chacun en ce qui le concerne, mettre en œuvre des mesures de diligence à l’égard de leurs clients, lorsqu’ :
1- ils établissent des relations d’affaires.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7
2- ils effectuent une transaction occasionnelle supérieure au seuil fixé par voie réglementaire, y compris dans les situations où la transaction est exécutée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien.
3- ils effectuent une transaction occasionnelle sous forme de transfert électronique au-dessus du seuil fixé par voie réglementaire, ou plusieurs transactions qui semblent liées et dont le montant global dépasse le seuil fixé.
4- il existe un soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de prolifération des armes de destruction massive, indépendamment du seuil fixé par voie réglementaire.
5- ils doutent de la véracité, de la pertinence ou de l’exactitude des données d’identification du client, précédemment, obtenues.
Les assujettis doivent identifier le client, qu’il soit permanent ou occasionnel, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale ou d’une construction juridique et vérifier son identité au moyen de documents, de données ou d’informations de sources fiables et indépendantes.
La fréquence de la mise à jour des informations nécessaires à la connaissance du client doit être proportionnelle par rapport au niveau de risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive que représente la relation d’affaires, ainsi que dans les cas prévus aux tirets 4 et 5 du 1er alinéa ci-dessus, sans toutefois dépasser une (1) année lorsque le niveau de risque lié au client est élevé.
Pour les mandataires et toute personne agissant pour le compte d'autrui, les assujettis doivent, également, vérifier que ces personnes sont mandatées à accomplir les missions dont elles sont investies et identifier et vérifier l’identité de ces personnes.
Les assujettis doivent également identifier le bénéficiaire effectif et prendre des mesures raisonnables pour vérifier son identité à l’aide des informations ou des données pertinentes obtenues d’une source fiable et indépendante, de sorte que l’assujetti s’assure de l’identité du bénéficiaire effectif.
Les assujettis doivent comprendre l’objet et la nature envisagés de la relation d’affaires et, le cas échéant, obtenir des informations en relation. ».
« Art. 7 bis. — Les assujettis doivent identifier et prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité des bénéficiaires effectifs de leurs clients personnes morales, au moyen des informations suivantes :
1- l’identité de la ou des personnes physiques qui détiennent, en dernier ressort, directement ou indirectement, une participation égale ou supérieure au seuil fixé par la réglementation dans le capital ou les droits de vote de la personne morale.
2- en cas de doute sur l’identité des bénéficiaires effectifs après l’application du tiret 1- ou lorsqu’aucune personne physique n’exerce un contrôle conformément au tiret 1-, les assujettis doivent vérifier l’identité de la ou des personnes physiques, le cas échéant, qui exercent par tout autre moyen un contrôle effectif sur la personne morale ou les constructions juridiques, y compris le contrôle de sa direction, de son identité, de son organe de surveillance ou de son assemblée générale.
3- si aucune personne physique n’est identifiée dans le cadre de l’application des tirets 1 ou 2 ci-dessus, les assujettis doivent identifier la personne physique occupant un poste de haut responsable administratif. ».
Article 7
فتح المادةLa loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par les articles 7 bis 1, 7 bis 2 et 8 bis, rédigés comme suit :
« Art. 7 bis 1. — Les assujettis doivent disposer d’un système approprié de gestion des risques leur permettant de déterminer si le client potentiel, le client existant ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ou un membre de sa famille ou une personne qui lui est étroitement liée, et prendre toutes les mesures raisonnables susceptibles de déterminer l’origine des fonds et la source de la richesse, tout en veillant à assurer une surveillance renforcée et continue de la relation d’affaires.
Les assujettis doivent obtenir l’autorisation de l’organe décisionnel de la personne morale avant d’établir ou de poursuivre une relation d’affaires. ».
« Art. 7 bis 2. — Outre les mesures de diligence requises pour les clients et les bénéficiaires effectifs, les compagnies d’assurance et de réassurance ainsi que les intermédiaires et les courtiers d’assurance doivent prendre les mesures suivantes :
A- Appliquer des mesures de diligence raisonnable aux bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et autres produits d’investissement en assurance, dès que ces bénéficiaires sont désignés ou nommés à travers : 1-l’obtention du nom de la personne, concernant les bénéficiaires des personnes physiques ou morales ou des constructions juridiques désignés nominativement. 2-l’obtention des informations suffisantes sur les bénéficiaires désignés par des caractéristiques, des catégories ou d’autres moyens tels qu’un testament, permettant aux compagnies d’assurance et de réassurance, ainsi qu’aux intermédiaires et aux courtiers d’assurance, d’identifier le bénéficiaire au moment du paiement de l’indemnité. 3-la vérification de l’identité des bénéficiaires visés aux points 1- et 2- du présent article au moment du paiement de l’indemnité. 24 juillet 2025 B- Considérer le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie comme facteur de risque lié pour déterminer l’applicabilité des mesures de diligence renforcées. Lorsque les compagnies d’assurance et de réassurance, ainsi que les intermédiaires et les courtiers d’assurance, considèrent que le bénéficiaire de l’assurance vie est une personne morale ou une construction juridique représentant un risque élevé, elles doivent appliquer des mesures de diligence renforcées, y compris des mesures appropriées pour identifier et vérifier l’identité du bénéficiaire effectif du contrat d’assurance vie au moment du paiement de l’indemnité.
Les compagnies d’assurance et de réassurance, ainsi que les intermédiaires et les courtiers d’assurance doivent préparer et prendre les mesures nécessaires pour déterminer si une personne politiquement exposée est un bénéficiaire ou un bénéficiaire effectif d’un contrat d’assurance-vie et, le cas échéant, elles doivent :
1- informer l’organe de prise de décision, avant le paiement des indemnités issues de l’assurance-vie et procéder à un examen approfondi de la relation d’affaires.
2- examiner l’opportunité d’envoyer une déclaration de soupçon à l’organe spécialisé. ».
« Art. 8 bis. — Toute personne morale de droit algérien doit déclarer le bénéficiaire effectif dans les délais prévus par la réglementation en vigueur, tenir un registre spécial, constamment mis à jour par les informations requises sur les bénéficiaires effectifs et veiller à ce que ces informations correspondent à celles déclarées.
Toute personne morale doit conserver le registre des informations requises sur le bénéficiaire effectif pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq (5) ans, à compter de la date de dissolution de la personne morale. ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions des articles 10 bis, 10 bis 3, 10 bis 5 et 10 bis 9 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 10 bis. — Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance élaborent des règlements, des instructions d’application et des lignes directrices dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive que les assujettis doivent appliquer.
Les organisations à but non lucratif doivent mettre en œuvre les mesures de prévention du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive prévues par les règlements, les instructions d’application et les lignes directrices pertinents émanant des autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance compétentes. 28 Moharram 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 24 juillet 2025 Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance contrôlent également le respect par les assujettis et les organisations à but non lucratif des obligations prévues par la présente loi, les règlements, les instructions d’application et les lignes directrices en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. ».
« Art. 10 bis 3. — Les autorités ci-après désignées, assurent, chacune en ce qui la concerne, les missions de régulation, de contrôle et/ou de surveillance prévues par la présente loi :
— le ministère chargé de l’intérieur : pour les organisations à but non lucratif ;
— le ministère chargé de l’industrie : pour les concessionnaires de voitures ;
— le ministère chargé des finances : pour les marchands de pierres et métaux précieux ;
— le ministère chargé de la culture et des arts : pour les marchands d’objets d'antiquité et d’œuvres d'arts ;
— le ministère chargé de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville : pour les agents immobiliers ;
— le ministère chargé des sports : pour les paris et les jeux ;
— la commission bancaire : pour les banques, les établissements financiers, les services financiers d’Algérie poste, les prestataires de services de paiement, les courtiers indépendants et les bureaux de change ;
— la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse : pour les intermédiaires en opérations de bourse, les teneurs de comptes conservateurs de titres, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de capital investissement, les consultants de financement participatif (Crowd-Funding) et les sociétés de gestion des fonds d’investissement ;
— l’autorité chargée du contrôle des assurances : pour les compagnies d'assurances et de réassurance et les courtiers d'assurances ;
— le conseil national des ordres des avocats : pour les avocats ;
— la chambre nationale des notaires : pour les notaires ;
— la chambre nationale des huissiers de justice : pour les huissiers de justice ;
— le conseil national de la comptabilité : pour les commissaires aux comptes, les experts comptables et les comptables agréés ;
— la direction générale des douanes : pour les commissionnaires en douanes ;
— l’organe spécialisé : pour les personnes assujetties ne disposant pas d’une autorité de supervision et de contrôle désignée en vertu de la loi. ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9
« Art. 10 bis 5. — Les institutions financières correspondantes doivent, dans le cadre des relations de correspondance bancaire transfrontalières ou d’autres relations similaires, prendre les mesures suivantes concernant les institutions répondantes :
— identifier et vérifier l’identité des institutions avec lesquelles elles établissent des relations de correspondant bancaire et recueillir suffisamment d’informations pour comprendre pleinement la nature de leurs activités ;
— utiliser les informations publiquement disponibles pour connaître la réputation de l’institution et le niveau de contrôle auquel elle est soumise, et vérifier si elle a fait l’objet d’enquêtes pour blanchiment d’argent, financement du terrorisme et/ou financement de la prolifération des armes de destruction massive, ou de procédures de la part d’une autorité de contrôle ;
— évaluer les contrôles mis en place par l’institution pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et/ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— obtenir l’approbation de l’organe de prise de décision de la personne morale avant d’établir une relation avec un correspondant étranger ;
— définir par écrit les obligations respectives de l’institution financière correspondante et de l’institution répondante ;
— comprendre clairement les responsabilités et les rôles des institutions correspondantes et répondantes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et/ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Les institutions financières qui autorisent l’utilisation de comptes de paiement correspondants doivent s’assurer que la banque répondante a rempli ses obligations de diligence raisonnable à l’égard des clients ayant la possibilité d’accès direct aux comptes de la banque correspondante, et qu’elle est capable de fournir les informations de diligence raisonnable à l’égard des clients en cas de demande de la banque correspondante.
Il est interdit aux institutions financières d’établir ou de maintenir des relations de correspondant bancaire avec des banques fictives. Elles doivent s’assurer que la banque répondante ne permet pas l’utilisation de ses comptes par des banques fictives. ».
« Art. 10 bis 9. — Les assujettis doivent appliquer des mesures de diligence raisonnable renforcée, proportionnées au niveau de risque, pour les relations d’affaires et les opérations impliquant des personnes physiques ou morales ou des constructions juridiques, y compris les institutions financières des pays désignés et publiés par l’organe spécialisé, que cette désignation repose sur les conclusions de l’organe international spécialisé ou sur l’appréciation indépendante de l’organe spécialisé.
Ces mesures incluent :
1. Les procédures de diligence raisonnable renforcée prévues par la présente loi.
2. Toute mesure ou procédure supplémentaire renforcée publiée par l’organe spécialisé, y compris les préoccupations relatives aux défaillances des systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive dans d’autres pays.
3. Toutes autres mesures renforcées ayant un effet similaire d’atténuation des risques. ».
Article 9
فتح المادةLa loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par les articles 10 bis 10, 10 bis 11, 10 bis 12, 10 bis 13, 10 bis 14, 10 bis 15, 10 bis 16 et 15 bis 2, rédigés comme suit :
« Art. 10 bis 10. — Les assujettis doivent appliquer les mesures de diligence raisonnable renforcée prévues par la présente loi, y compris les contre-mesures proportionnées au niveau de risque, telles que définies dans les circulaires publiées par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, sur la base des données de l’organe international spécialisé, ou toutes mesures que l'organe spécialisé décide de manière indépendante. ».
« Art. 10 bis 11. — L’organe spécialisé publie des circulaires relatives aux lacunes des systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive dans d’autres pays.
L’organe spécialisé doit informer les autorités compétentes de ces circulaires et les publie sur son site web.
Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance informent les assujettis sous leur supervision de ces circulaires. ».
« Art. 10 bis 12. — Avant d’établir une relation d’affaires ou d’exécuter toute opération, y compris les opérations occasionnelles, avec des constructions juridiques non résidentes ou des structures similaires telles que des trusts ou d’autres constructions juridiques étrangères, les assujettis doivent recueillir les informations suivantes :
— la dénomination complète de l’entité ;
— les éléments constitutifs de l’entité, y compris ses statuts ou contrats constitutifs, ou tout autre document d’enregistrement officiel dans le pays d’origine ;
— la compréhension de la nature et de l’objet de la relation d’affaires ;
— l’identité du fondateur, du tuteur testamentaire, du tuteur, des bénéficiaires ou des catégories de bénéficiaires, ainsi que de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la structure, y compris via une chaîne de contrôle/propriété ; 24 juillet 2025
— l’identité des bénéficiaires effectifs, y compris celle de toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle l’entité, directement ou indirectement, via des parts, actions ou de tout autre instrument juridique ;
— les pouvoirs accordés aux personnes concernées, ainsi que les noms et les rôles des personnes occupant des fonctions d’administration ou de gestion ;
— les objectifs que l’entité vise à atteindre, ses méthodes de gestion et de représentation, y compris les informations sur les processus décisionnels ;
— l’adresse du siège social et, si différente, l’adresse d’un des principaux lieux d’activité, ainsi que le domicile du représentant légal de l’entité ;
— les documents supplémentaires nécessaires pour établir la chaîne de contrôle/propriété, notamment lorsque la structure du contrôle est complexe ou implique plusieurs intermédiaires ou pays.
Les assujettis doivent vérifier les informations susvisées, à l’aide de tout document probant et conserver une copie de ces documents. ».
« Art. 10 bis 13. — Les assujettis doivent appliquer les mesures ci-dessous, pour identifier et vérifier les bénéficiaires effectifs des constructions juridiques, trusts ou entités juridiques étrangères :
— recueillir des informations complètes permettant d’identifier chaque bénéficiaire effectif, y compris toute personne physique exerçant un contrôle direct ou indirect sur l’entité, ainsi que ceux détenant des droits économiques, financiers ou des droits de gestion ;
— demander des informations supplémentaires sur la nature et l’étendue de la participation de chaque bénéficiaire effectif, y compris ses droits de propriété, le contrôle ou l’influence qu’il exerce directement ou indirectement ;
— vérifier l’identité de chaque bénéficiaire effectif à l’aide de documents probants, indépendants et fiables, tels que des registres officiels, des documents certifiés ou tout autre document légalisé ;
— s’assurer que les informations sur les bénéficiaires effectifs sont mises à jour régulièrement, notamment en cas de changements significatifs dans la structure de contrôle ou de propriété de l’entité ;
— conserver une copie de tous les documents et les informations obtenus relatifs aux bénéficiaires ;
— appliquer toute autre mesure nécessaire pour garantir un niveau élevé d’identification et de vérification des bénéficiaires effectifs. ». 28 Moharram 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 24 juillet 2025
« Art. 10 bis 14. — Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, les assujettis et les organisations à but non lucratif qui enfreignent les dispositions de la présente loi et/ou de ses textes d’application ou transgressent les règlements, les instructions d’application et/ou les lignes directrices en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et/ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive, publiés par les voies officielles, ou qui ne se conforment pas à un ordre ou ne tiennent pas compte d’un avertissement, sont passibles des sanctions disciplinaires et/ou financières prévues par la présente loi.
Les sanctions disciplinaires et/ou financières peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. ».
« Art. 10 bis 15. — Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance compétentes peuvent infliger aux organisations à but non lucratif, aux assujettis, à leurs dirigeants et/ou employés, en cas de violation des dispositions de la présente loi, de ses textes d’application, des règlements, des instructions d’application ou des lignes directrices en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et/ou le financement du terrorisme et/ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive, ou qui n’ont pas déféré à une injonction ou n’ont pas tenu compte de la mise en garde, qui leur sont adressées, après leur avoir donné la possibilité de présenter des explications et en cas de non-adoption des mesures correctives requises, une ou plusieurs des sanctions suivantes :
— l’avertissement ;
— le blâme ;
— l’interdiction d’exercice de certaines opérations et autres mesures de restriction à l’exercice de l’activité ;
— la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeant(s) et/ou employé(s) ;
— la cessation des fonctions d’une ou de plusieurs de ces personnes ;
— la suspension ou le retrait de l’agrément.
Toutefois, si la législation ou la réglementation en vigueur prévoit des sanctions plus sévères, celles-ci sont seules applicables obligatoirement. ».
« Art. 10 bis 16. — Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance peuvent infliger aux assujettis en cas de non-adoption des mesures correctives requises et après leur avoir donné la possibilité de présenter des explications, des sanctions financières équivalant à 5 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en Algérie au cours du dernier exercice clos, et si l’auteur de l’infraction n’a pas de chiffre d’affaires déterminé, la sanction financière est fixée à 5.000.000 DA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 11 Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance peuvent également infliger aux présidents et aux membres des conseils d’administration des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées, à leurs dirigeants ou représentants, mandataires ou employés, une sanction financière de 500.000 DA.
Elles peuvent infliger aux organisations à but non lucratif et/ou à leurs présidents et/ou aux membres de leurs organes exécutifs une sanction financière de 300.000 DA.
Les sanctions financières sont recouvrées par le Trésor public. ».
« Art. 15 bis 2. — Dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, le comité de coordination est chargé, notamment :
— de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— d’assurer la coordination et l’échange d’informations opérationnelles entre les autorités compétentes afin d’améliorer leur efficacité dans la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— de demander des informations et données pertinentes aux autorités compétentes dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, qu’elles soient représentées ou non au sein du comité de coordination.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. ».
Article 10
فتح المادةLes dispositions des articles 18 bis 1 et 20 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 18 bis 1. — Les assujettis doivent appliquer les mesures relatives à l’interdiction des activités des personnes et entités terroristes inscrites sur la liste nationale des personnes et entités terroristes, ainsi que les procédures de gel et/ou de saisie de leurs fonds et à l’interdiction de toute transaction avec elles, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. ».
« Art. 20 bis . — Il est créé auprès du ministère chargé des affaires étrangères un comité de suivi des sanctions internationales ciblées, chargé du suivi des décisions du conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies prises en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et des listes résultant de leur application.
La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées sont fixés par voie réglementaire. ».
Article 11
فتح المادةLa loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par l’article 20 bis1 rédigé comme suit :
« Art. 20 bis 1. — Le gel et/ou la saisie des fonds des personnes et entités terroristes pris en application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité est effectué immédiatement, sans délai et sans préavis, par les chargés d’exécution.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l’article 27 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 27. — Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, les autorités compétentes doivent coopérer et échanger des informations avec leurs homologues à l’étranger, de manière automatique, ou sur demande et de manière rapide, conformément aux accords bilatéraux et multilatéraux et aux obligations internationales de l’Algérie, à condition que ces autorités soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties que celles prévues en Algérie et dans le respect de la réciprocité et des principes fondamentaux du système juridique algérien. ».
Article 13
فتح المادةLa loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par les articles 27 bis, 30 bis 1, 30 bis 2 et 31 bis, rédigés comme suit :
« Art. 27 bis. — Sans préjudice des dispositions de l’article 27 susmentionné, les autorités compétentes doivent échanger, d’une manière constructive, efficace et rapide, les informations avec leurs homologues étrangers concernant les informations de base et celles relatives aux bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques. Cette coopération comprend, notamment :
1- la mise à disposition des informations de base et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs conservées.
2- l’échange d’informations sur les actionnaires.
3- l’utilisation des pouvoirs dont disposent les autorités compétentes pour obtenir des informations sur les bénéficiaires effectifs, pour le compte des autorités étrangères homologues. ».
« Art. 30 bis 1. — Les officiers de police judiciaire et les juridictions, outre les prérogatives dont ils disposent en vertu du code de procédure pénale et de la législation en vigueur, sont habilités, dans le cadre de la lutte contre les infractions prévues par la présente loi et les infractions d’origine connexes, à :
1- mener des enquêtes financières parallèles de manière directe, automatique et systématique. 24 juillet 2025
2- constituer des équipes d’enquête conjointes, permanentes ou temporaires, pour mener des enquêtes spécialisées, y compris des enquêtes financières, des investigations sur les actifs ou des enquêtes conjointes avec les autorités compétentes d’autres Etats. ».
« Art. 30 bis 2. — Outre les officiers et les agents de police judiciaire mentionnés dans le code de procédure pénale, les fonctionnaires appartenant aux corps spécialisés de contrôle relevant de l’administration chargée du commerce et de l’administration chargée des impôts, sont habilités à effectuer des opérations de surveillance et à constater les infractions prévues à l’article 32 bis 1. ».
« Art. 31 bis. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, quiconque enfreint les dispositions de l’article 6 bis de la présente loi est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».
Article 14
فتح المادةLes dispositions de l’article 32 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 32. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, quiconque refuse sciemment et en connaissance de cause d’établir et/ou d’envoyer la déclaration de soupçon prévu par la présente loi, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 20.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».
Article 15
فتح المادةLa loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par les articles 32 bis, 32 bis 1, 32 bis 2, 32 bis 3 et 32 bis 4, rédigés comme suit :
« Art. 32 bis. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, les présidents et les membres des conseils d’administration des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées, ou leurs propriétaires, dirigeants, représentants, mandataires ou leurs employés qui informent sciemment le détenteur des fonds ou des opérations faisant l’objet d’une déclaration de soupçon de l’existence de cette déclaration ou lui communiquent des informations et les résultats le concernant, sont punis d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 2.000.000 DA à 20.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».
« Art. 32 bis 1. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, quiconque refuse sciemment de déclarer le bénéficiaire effectif, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines.
Le défaut de déclaration du bénéficiaire effectif dans les délais prévus par la législation et la réglementation en vigueur, constitue un refus de déclaration. 28 Moharram 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 24 juillet 2025 La peine prévue au 1er alinéa du présent article s’applique à quiconque :
— ne tient pas de registre des bénéficiaires effectifs au niveau des personnes morales ;
— ne met pas à jour les informations relatives au bénéficiaire effectif ;
— effectue une déclaration inexacte ou incomplète du bénéficiaire effectif. ».
« Art . 32 bis 2. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, les présidents et les membres des conseils d’administration des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées, ou leurs propriétaires, dirigeants, représentants, mandataires ou employés qui violent sciemment les dispositions relatives à l’identification du bénéficiaire effectif des personnes morales prévues par la législation et la réglementation en vigueur sont punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».
« Art. 32 bis 3. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, quiconque enfreint sciemment les dispositions et les mesures prévues par la législation et la réglementation en vigueur relatives au gel et/ou à la saisie des fonds et à l’interdiction de fournir des fonds et/ou d’autres actifs, directement ou indirectement, au profit des personnes et des entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions ou sur la liste nationale des personnes et entités terroristes, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 3.000.000 DA. ».
« Art. 32 bis 4. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, quiconque refuse sciemment de mettre en œuvre les mesures conservatoires prises par l’organe spécialisé ou les autorités judiciaires conformément aux dispositions de la présente loi, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».
Article 16
فتح المادةLes dispositions des articles 33, 34, 34 bis 1, 34 bis 2 et 34 bis 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 33. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, les présidents et les membres des organes exécutifs des organisations à but non lucratif qui enfreignent sciemment les mesures de prévention du financement du terrorisme et/ou du financement de la prolifération des armes de destruction massive prévues par la présente loi et ses textes d’application, ainsi que les règlements et les instructions applicables et les lignes directrices émis par l’autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance compétente, sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 DA à 2.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 13
« Art. 34. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, les présidents et les membres des conseils d’administration des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées, leurs propriétaires, gestionnaires, représentants, mandataires ou leurs employés qui enfreignent sciemment les mesures de prévention du blanchiment d’argent et/ou du financement du terrorisme et/ou du financement de la prolifération des armes de destruction massive prévues aux articles 7, 7 bis, 7 bis 1, 7 bis 2, 9, 10 bis, 10 bis 1, 10 bis 2 et 14 de la présente loi, sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 DA à 2.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines ».
« Art. 34 bis 1. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, sont punis d’une amende de 1.000.000 DA à 3.000.000 DA, les présidents et les membres des conseils d’administration des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées ou leurs propriétaires, gestionnaires, représentants, mandataires ou leurs employés qui enfreignent sciemment les dispositions de l’article 22 de la présente loi. ».
« Art. 34 bis 2. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, les présidents et les membres des conseils d’administration des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées, ou leurs propriétaires, gestionnaires, représentants, mandataires ou leurs employés qui entravent sciemment le déroulement des enquêtes financières prévues par la présente loi, sont punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».
« Art. 34 bis 4. — La personne morale, dans les conditions prévues par le code pénal, est pénalement responsable des infractions prévues par la présente loi, et est passible des peines prévues par le code pénal. ».
Article 17
فتح المادةLes articles 18 bis 2, 18 bis 3, 18 bis 4 et 28 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, sont abrogés.
Article 18
فتح المادةSous réserve des dispositions de l’article 2 du code pénal, est remplacée toute référence, dans la législation en vigueur et dans les procédures judiciaires en cours, à :
- l’article 33 par l’article 32 bis ;
- l’article 34 bis 1 par l’article 32 bis 2.
Article 19
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
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