Décret exécutif n° 24-242 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des programmes de contrôle interne, par les assujettis, dans le cadre de la prévention du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 10 bis 1 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, le présent décret fixe les conditions et les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des programmes de contrôle interne par les assujettis, dans le cadre de la prévention contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, on entend par :
— « Règlements, instructions et directives » : les textes réglementaires et les règlementspubliés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ainsi que les décisions, les règlements, les instructions et les mesures émis dans le cadre de la prévention du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 17
— « La société filiale » : la société dans laquelle une personne ou un groupe de personnes unies par un intérêt unique, possède au moins 50 % du capital, ou dans laquelle cette personne ou ces personnes ont un intérêt influent qui leur permet de contrôler sa gestion ou sa politique générale ;
— « Groupe » : tout groupe financier, non financier ou professionnel composé d'une société mère ou de tout autre type de personne morale qui détient des actions dominantes et coordonne les fonctions avec le reste du groupe afin d'appliquer ou de mettre en œuvre un contrôle sur le groupe en vertu des principes fondamentaux, ainsi que des succursales et/ou des filiales qui sont soumises à des politiques et procédures de prévention contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive à l'échelle du groupe ;
— « Organe spécialisé » : la cellule du traitement du renseignement financier prévue par la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLe contrôle interne vise à vérifier que les procédures internes utilisées dans la prise de décision sont strictement respectées par les assujettis afin de pallier aux risques de blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive, tout en veillant à la qualité des informations financières et administratives, qui doivent provenir de sources fiables et indépendantes.
Article 4
فتح المادةSans préjudice des dispositions prévues dans les règlements, les instructions et les directives émanant des autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance et les assujettis sont tenus de mettre en place des programmes de contrôle interne qui prennent en compte les risques découlant du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive, adaptés à la taille, à la nature, à la complexité et à la localisation de leurs activités, leur permettant d'identifier, d'évaluer et de comprendre ces risques et de prendre des mesures efficaces pour y remédier et les atténuer.
Les assujettis sont tenus de contrôler le respect de la mise en œuvre des programmes de contrôle interne établis, de les consolider, le cas échéant, et de former en permanence leurs personnels.
Article 5
فتح المادةLes programmes de contrôle interne doivent comprendre :
— les mesures, les politiques, les contrôles et les procédures visant à identifier, évaluer, comprendre et surveiller les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— les procédures et les moyens permettant d’appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives à la prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— l’actualisation et la mise à niveau continue du processus d'évaluation ;
— le contrôle interne permanent à effectuer par des personnes exerçant des activités d’exécution, d'une part, et par des personnes chargées uniquement de la fonction de contrôle des opérations, d'autre part, tout en garantissant leur indépendance ;
— la désignation d’un responsable de la conformité aux exigences de la prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive parmi les hauts responsables du conseil d'administration de la société, s'il s'agit d'une personne morale ou l'assujetti lui-même, s'il s'agit d'une personne physique jouissant de l'expérience et des qualifications appropriées en le dotant de l'autorité nécessaire pour exercer ses fonctions de manière indépendante garantissant la confidentialité des informations qu’il reçoit et en lui donnant un accès en temps réel aux données d'identification des clients et à d'autres informations de vigilance raisonnable, aux registres des transactions et à d'autres informations pertinentes et d’informer les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance et de l’organe spécialisé de son identité et de tout changement dans sa nomination ;
— la mise en place d'une fonction d'audit, adaptée à la taille, à la nature et à la complexité des activités des assujettis. Elle est exercée par des personnes spécialisées, indépendamment des personnes, des entités et des services qu'elles contrôlent ;
— les résultats de toute évaluation des risques adoptée au niveau national ;
— tous les risques liés aux clients, nouveaux et existants, aux bénéficiaires effectifs ainsi que les risques liés aux transactions et aux activités commerciales en particulier, les Etats ou les zones géographiques, les produits, les services et les processus et les canaux de distribution ;
— les risques du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme, du financement de la prolifération d'armes de destruction massive et le volume d'activité lors de la détermination du type et de l'étendue des mesures prises ;
— le niveau et le type de mesures d'atténuation des risques à appliquer et les procédures d'identification et de vérification de l'identité des clients et des bénéficiaires effectifs et la mise en œuvre des mesures de diligence requise à leur égard ;
— les procédures de conservation des registres et des informations sur les clients et les bénéficiaires effectifs, les relations d'affaires et les transactions, en vue de les consulter et de les reconstituer ;
— les contrôles et les procédures suffisants visant à garantir la mise en œuvre immédiate des résolutions du Conseil de sécurité relatives aux personnes, groupes et entités figurant sur la liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et/ou sur la liste nationale des personnes et entités terroristes ;
— les procédures d'identification des transactions suspectes et de leur notification à l’organe spécialisé. 24 juillet 2024
Article 6
فتح المادةLes mesures de contrôle interne doivent comprendre des procédures de mise en œuvre des exigences en matière de compétence et d'aptitude ainsi qu'un code de conduite pour tous les personnels des assujettis et doivent établir des règles et des procédures de sélection objectives au moment de leur nomination afin de garantir :
— que les personnels, les gestionnaires, le responsable de la conformité et les auditeurs disposent d'un niveau élevé de compétence, de capacité et d'intégrité nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches ;
— la prévention des conflits d'intérêts pour les employés chargés du contrôle interne ;
— que les personnes faisant l’objet de poursuites pénales ou qui ont été condamnées pour des infractions incompatibles avec l'exercice de leurs fonctions ou de personnes figurant sur la liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et/ou sur la liste nationale des personnes et entités terroristes, ne soient employées.
Article 7
فتح المادةLes assujettis doivent mettre en place des programmes de formation continue pour les personnels afin de les tenir informés de tous les aspects et exigences de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive et de les aider, notamment à surveiller les transactions et les activités susceptibles d'être liées au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive et de les informer des procédures à suivre dans de tels cas et de tout autre programme défini par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance.
Article 8
فتح المادةLes assujettis doivent informer les personnels des politiques, des procédures et des paramètres de prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Article 9
فتح المادةLa fonction d'audit comprend une révision et une évaluation périodique indépendante pour tester l'efficacité et la suffisance des politiques, contrôles et procédures internes relatives à la prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que leur conformité à la législation en vigueur.
Il est mis à la disposition des chargés de la fonction d'audit les ressources nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Article 10
فتح المادةLe responsable de la conformité est chargé d'évaluer la conformité des procédures du contrôle interne, en matière de prévention contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, avec les normes applicables et les pratiques prudentielles en vigueur.
Article 11
فتح المادةLes mesures, politiques, paramètres et procédures de prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive, mentionnés au présent décret, doivent être appropriés et applicables à toutes les succursales et filiales. 18 Moharram 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 24 juillet 2024
Article 12
فتح المادةLes mesures, politiques, paramètres et procédures de prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive prévus au présent décret doivent s’appliquer à toutes les succursales et filiales et être adaptés à l'activité de ces succursales et filiales.
Les mesures, politiques, paramètres et procédures de prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive prévus au présent décret, doivent être effectivement appliqués aux succursales et aux filiales et comprendre, outre les mesures mentionnées ci-dessus, les éléments suivants :
a) des politiques et procédures d’échange d'informations aux fins de la vigilance à l'égard de la clientèle et de la gestion des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
b) des informations sur les clients, les comptes, les opérations des succursales et des filiales qui sont mises à la disposition des responsables de la conformité et des chargés d’audit, au niveau du groupe, si nécessaire, aux fins de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Cela doit inclure des informations et des analyses sur les opérations, les rapports et la nature des transactions et des activités qui semblent inhabituelles, y compris la dénonciation des opérations suspectes et les informations de base qui leur sont associées ou l’effectivité de sa présentation.
Les succursales et les filiales doivent recevoir ces informations de la part des responsables et chargés mentionnés au paragraphe b) ci-dessus, au niveau du groupe, lorsque cela est approprié et proportionné à la gestion des risques.
c) des garanties appropriées et suffisantes concernant la confidentialité et l'utilisation des informations échangées, y compris des garanties visant à empêcher l’information du client.
L'étendue des informations à partager peut être déterminée en fonction de la sensibilité et de l'importance des informations dans la gestion des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Article 13
فتح المادةLes assujettis doivent s’assurer que leurs succursales et filiales à l'étranger dans lesquelles ils détiennent une participation ou des actions majoritaires, appliquent les mesures, politiques, contrôles et procédures visant la prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive prévus par la législation, les règlements, les instructions et les directives en vigueur dans le pays d'origine.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 19 Lorsque les mesures, politiques, paramètres et procédures minimales de prévention contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive dans le pays d'accueil sont moins contraignants que ceux du pays d’origine, les mesures, règlements, instructions et directives en vigueur dans le pays d'origine sont appliqués dans la mesure permise par les lois et règlements locaux en vigueur dans le pays d'accueil.
Si le pays d'accueil ne permet pas une mise en œuvre adéquate des mesures prescrites par la législation, les règlements, les instructions et les directives en vigueur dans le pays d'origine, les assujettis doivent appliquer des mesures supplémentaires appropriées pour gérer les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive et en informer les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance.
Si les mesures supplémentaires ne suffisent pas, les autorités de régulation et/ou de contrôle et/ou de surveillance du pays d'origine doivent envisager de prendre des mesures de surveillance supplémentaires, notamment en imposant des contrôles supplémentaires sur le groupe financier et, si nécessaire, en demandant au groupe financier de cesser ses activités dans le pays d’accueil.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration, l’administration exécutive, le directeur général ou le propriétaire sont responsables de la mise en œuvre et de l'élaboration des politiques, procédures et contrôles internes relatifs à la prévention du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Article 15
فتح المادةLes modalités et les règles de fonctionnement du contrôle interne concernant la nature et la portée des procédures internes, les règles d'organisation du contrôle interne et le contenu de ses rapports sont déterminés par les règlements, les instructions, les orientations et les directives des autorités de régulation et/ou de contrôle et/ou de surveillance, en coordination avec l’organe spécialisé, au plus tard six (6) mois, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 16
فتح المادةTout assujetti qui enfreint les obligations prévues au présent décret, est passible des sanctions prononcées par les autorités de régulation et/ou de contrôle et/ou de surveillance prévues par la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée.
Article 17
فتح المادةLes procédures de sanction, de réclamation et de recours sont régies par les règles relatives à la responsabilité administrative de chacune des autorités de régulation et/ou de contrôle et/ou de surveillance.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
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