Loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d'huissier (rectificatif), p
Article 2
فتح المادةIl est institué auprès des tribunaux, des offices publics d'huissier.
La compétence territoriale de chaque office correspond au ressort du tribunal de leur rattachement.
Le nombre des offices d'huissier est fixé par voie réglementaire.
Chapitre 1 — Des fonctions d'huissiers
Article 3
فتح المادةChaque office public d'huissier est confié à un huissier qui en assume la charge pour son propre compte, sous sa responsabilité et sous le contrôle du procureur de la République de la juridiction territorialement compétente, sans préjudice des dispositions législatives contraires.
Article 4
فتح المادةNul ne peut postuler à la professsion d'huissier, s'il ne remplit les conditions suivantes :
1) être de nationalité algérienne,
2) âgé de 25 ans au moins,
3) être titulaire d'une licence en droit ou en charia islamique ou d'un diplôme équivalent,
4) jouir de ses droits civils et civiques.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 5
فتح المادةL'huissier est un officier public chargé de la signification judiciaire des actes ou exploits, des notifications prescrites par les lois et règlements lorsqu'un autre mode de notification n'a pas été précisé par la loi, des exécutions des décisions de justice rendues en toutes autres matières que pénale et des actes ou titres en forme exécutoire.
Il peut en outre : procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toute créance et dans les lieux où il n'est pas établi d'autorités légalement habilitées, aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels, être commis par justice ou à la requête de particuliers pour effectuer toutes constatations et sommations exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, procéder à des constatations purement matérielles ou sommations non interpellatives à la requête de particuliers. Dans l'un et l'autre cas, ces constatations n'ont la valeur que de simples renseignements.
Article 6
فتح المادةL'huissier peut être appelé à assurer le service près les juridictions.
Il assiste, à ce titre, aux audiences solennelles et aux audiences publiques, fait l'appel des causes et assure le maintien de l'ordre sous l'autorité du président.
Article 7
فتح المادةLes juridictions choisissent leurs huissiers audienciers parmi les huissiers en résidence à leur siège dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Article 8
فتح المادةL'huissier assure la conservation des minutes des actes qu'il établit et procède à leur diffusion conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 9
فتح المادةL'huissier est tenu de résider dans le ressort territorial d'implantation de son office, sauf dispense accordée dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Article 10
فتح المادةAvant d'entrer en fonction, l'huissier de justice prête devant la jurdidiction auprès de laquelle il est nommé, le serment suivant :
Article 11
فتح المادةDans le cadre de sa compétence et de ses attributions, l'huissier est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis sauf lorsque la loi l'en dispense.
Article 12
فتح المادةL'huissier peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur en la matière et sous sa responsabilité, employer tout travailleur et préposé qu'il juge nécessaires au fonctionnement de son office.
Les conditions d'aptitude professionnelle des personnels appelés à assister l'huissier dans le fonctionnement de son office peuvent être, en tant que de besoin, déterminées par voie réglementaire.
Article 13
فتح المادةL'huissier perçoit ses honoraires directement de ses clients selon un barème officiel fixé par voie réglementaire et leur remet un reçu.
Il perçoit également des honoraires pour les prestations de service effectuées auprès des tribunaux et des cours dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 14
فتح المادةSans préjudice des sanctions pénales et de la responsabilité civile prévues par la législation en vigueur, tout manquement aux obligations de son office par un huissier, peut entraîner sa suspension temporaire ou sa déchéance suivant des modalités qui seront déterminées par voie réglementaire.
Chapitre 2 — Des incompatibilités
Article 15
فتح المادةLa fonction d'huissier est incompatible avec toute activité commercialė ou industrielle.
Elle est également incompatible avec toute fonction administrative et tout emploi impliquant un lien de subordination.
Article 16
فتح المادةL'huissier ne peut, à peine de nullité, recevoir l'acte :
1) dans lequel il intervient comme partie intéressée, représentant ou autorisant à titre quelconque,
2) qui contient des dispositions en sa faveur,
3) qui l'intéresse personnellement ou dans lequel il intervient comme mandataire, administrateur ou à un titre quelconque de son conjoint ou de l'un de ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement.
Article 17
فتح المادةDans les cas cités à l'article 16 de la présente loi, l'huissier doit directement se récuser; à défaut, la partie concernée peut saisir par requête le président du tribunal pour ordonner la récusation.
Article 18
فتح المادةLes parents et alliés de l'huissier cités à l'article 16 de la présente loi ne peuvent être témoins dans les actes et procès-verbaux qu'il établit.
Les parents et alliés des parties concernées peuvent servir de témoins certificateurs.
Article 19
فتح المادةIl est interdit à l'huissier, soit par lui même, soit par personnes interposées, directement ou | indirectement :
1) de se livrer à des opérations de commerce, de banque et de manière générale, à toute autre opération à caractère spéculatif,
2) de s'immiscer dans l'administration d'une société,
3) de faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession de créance, droits successoraux, actions industrielles et autres droits incorporels,
4) d'avoir un intérêt personnel dans une affaire pour | laquelle il prête concours,
5) de se servir de prête - nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus,
6) d'exercer, simultanément, avec son conjoint, la profession de courtier ou d'agent d'affaires,
7) de laisser intervenir son préposé, sans mandat écrit, dans les actes qu'il reçoit.
Chapitre 3 — Formes des actes
Article 20
فتح المادةLa forme et la nature des actes d'huissier ainsi que les conditions de leur établissement sont déterminées par la législation en vigueur.
Article 21
فتح المادةL'huissier est responsable de la formulation des exploits et actes qu'il établit conformément à la législation en vigueur.
Chapitre 4 — Des registres et sceaux
Article 22
فتح المادةL'huissier tient les répertoires des actes qu'il établit. Lesdits répertoires sont cotés et paraphés par le président du tribunal du lieu d'implantation de l'office.
Article 23
فتح المادةl'huissier est tenu d'avoir un cachet et un sceau particulier dont le modèle est déterminé par voie réglementaire.
Il doit, en outre, déposer ses signature et paraphe au greffe du tribunal du lieu d'implantation de l'office.
Article 24
فتح المادةLes actes et exploits sont, à peine de nullité, revêtus du sceau particulier de l'huissier qui les a établis.
Chapitre 5 — De la comptabilité et de la garantie
Article 25
فتح المادةL'huissier tient une comptabilité destinée à constater ses recettes et dépenses ainsi que les entrées et sorties d'espèces et valeurs effectuées pour le compte de ses clients.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 26
فتح المادةLa vérification de la comptabilité de l'huissier est effectuée suivant des conditions et modalités déterminées par voie réglementaire.
Article 27
فتح المادةL'huissier perçoit, pour le compte de l'Etat, les droits et taxes de toute nature à l'acquittement desquels sont tenues les parties.
Il verse directement aux recettes des contributions les sommes dont sont redevables ses clients au titre du paiement de l'impôt.
Il est tenu de procéder, en outre, à l'ouverture d'un compte particulier auprès du Trésor et d'y verser les sommes qu'il détient.
Article 28
فتح المادةIl est interdit à l'huissier, sous peine des sanctions pénales édictées par la législation en vigueur :
1) d'employer, même temporairement, les sommes dont il est constitué détenteur à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne sont pas destinées,
2) de retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être, par lui versées aux recettes des contributions et au Trésor,
3) de faire signer des billets ou reconnaissances en laissant le nom du créancier en blanc.
Article 29
فتح المادةLa garantie pécuniaire de la profession du fait de l'un de ses membres est organisée suivant des modalités déterminées par voie réglementaire.
Chapitre 6 — De la substitution de l'huissier et de l'administration temporaire de l'office
Article 30
فتح المادةEn cas d'absence ou d'empêchement momentané, l'huissier peut se faire substituer par un autre huissier après autorisation du procureur de la République près le tribunal du lieu d'implantation de l'office.
Dans ce cas, mention en est faite, à peine de nullité absolue, sur toute minute d'acte établi par l'huissier substituant.
Il doit être, en outre, fait mention sur l'acte de la cause à l'origine de la substitution.
Article 31
فتح المادةL'huissier substitué demeure, quant au fond, civilement responsable de l'acte rédigé par son substituant.
Article 32
فتح المادةEn cas de vacance de l'office et en attendant la désignation d'un huissier, il peut être désigné un administrateur provisoire choisi parmi les membres de la profession.
Les modalités de désignation de l'administrateur provisoire sont déterminées par voie réglementaire.
TITRE II — DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION
Article 33
فتح المادةIl est institué un conseil supérieur des huissiers, chargé de l'examen de toutes les questions d'ordre général relative à la profession.
Ses attributions, sa composition et les règles de son organisation et de son fonctionnement seront définies par voie réglementaire.
Article 34
فتح المادةIl est institué une chambre nationale et des chambres régionales d'huissiers.
La chambre nationale des huissiers est chargée de mettre en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession.
Ses attributions, sa composition et les règles de son organisation et de son fonctionnement seront définies par voie réglementaire.
Les chambres régionales des huissiers assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses missions.
Leur nombre, leurs attributions et les règles de leur organisation et de leur fonctionnement seront définis par voie réglementaire.
TTTRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 35
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 4 (alinéa 3) de la présente loi et pour une période d'une
(1) année à compter de la promulgation de la présente loi, peuvent être nommés huissiers, les secrétaires greffiers en chef ayant exercé pendant au moins quinze
(15) années dans le corps du greffe.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 36
فتح المادةLorsqu'un office public d'huissier n'a pu être pourvu, dans les conditions fixées par la présente loi et dans les formes déterminées par les textes d'application et eu égard à la nature de service public de cet office, il peut, à titre transitoire et dérogatoire, être confié à un fonctionnaire qualifié.
Ledit fonctionnaire doit exercer sa mission selon les règles régissant la profession.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 37
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 janvier 1991.
Chadli BENDJEDID.
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Loi n° 06-03
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d'huissier de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 66-155
- Loi n° 89-16
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
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Loi n° 06-03
Loi n°06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession d'huissier de justice
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Loi n° 05-01
Loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
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Décret exécutif n° 2000-77
Décret exécutif n° 2000-77 du 30 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 5 avril 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-270 du 10 août 1991 organisant la comptabilité services. des huissiers et fixant les conditions de rémunération de leurs
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Arrêté
Arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 portant désignation des membres du jury du cinquième concours national pour l'accès à la profession d'huissier
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Arrêté
Arrêté du 3 Rajab 1420 correspondant au 13 octobre 1999 portant organisation et déroulement du cinquième concours national pour l'accès à la profession d'huissier
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Arrêté
Arrêté du 3 Rajab 1420 correspondant au 13 octobre 1999 fixant le nombre et les sièges des offices publics d'huissier
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Arrêté
Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 15 avril 1997 portant désignation des membres du jury du concours pour l'accès à la profession d'huissier
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Arrêté
Arrêté du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 portant composition des commissions des personnels compétentes à l'égard des corps diplomatiques et consulaires
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Décret exécutif n° 97-33
Décret exécutif n° 97-33 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 organisant la comptabilité des commissaires-priseurs et fixant les conditions de rémunération de leurs services
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Décret exécutif n° 97-41
Décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux conditions d'inscription au registre du commerce
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Décret exécutif n° 96-291
Décret exécutif n° 96-291 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 fixant les conditions d'accès, d'exercice et de discipline de la profession de commissaire priseur et déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des organes de la profession
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Arrêté
Arrêté du 18 Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996 portant fixation du nombre et du siège des offices publics d'huissiers
-
Arrêté
Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1416 correspondant au 29 juillet 1995 portant organisation et déroulement d'un troisième concours pour l'accès à la profession d'huissier
-
Arrêté
Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 5 août 1995 portant désignation des membres du jury du concours pour l'accès à la profession d'huissier
-
Arrêté
Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler septembre 1993 portant règlement intérieur des chambres régionales des huissiers
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Arrêté
Arrêté du 20 Rabie Ethani 1414 correspondant au 6 octobre 1993 portant règlement intérieur du Conseil supérieur des huissiers
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Arrêté
Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler septembre 1993 portant règlement intérieur de la chambre nationale des huissiers
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Arrêté
Arrêté du 14 novembre 1992 portant désignation des membres du jury du d'huissier. concours pour l'accès à la profession 1848
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Arrêté
Arrêté du 14 novembre 1992 portant organisation et ouverture du deuxième concours pour l'accès à la profession d'huissier. 1867
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Décret exécutif n° 91-185
Décret exécutif n° 91-185 du 15 juin 1991 fixant les conditions d'accés, d'exercice et de discipline de la profession d'huissier ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement des organes de la profession
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Arrêté
Arrêté du 16 juillet 1991 portant création de trois chambres régionales d'huissier, p 1397
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Arrêté
Arrêté du 16 juillet 1991 portant désignation des membres du jury du concours pour l'accès à la profession d'huissier, p 1397
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Arrêté
Arrêté du 10 juillet 1991 portant fixation du nombre et du siège des offices publics d'huissier
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Décret exécutif n° 91-270
Décret exécutif n° 91-270 du 10 août 1991 organisant la comptabilité des huissiers et fixant les conditions de rémunération de leurs services
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Arrêté
Arrêté du 16 juillet 1991 portant organisation et ouverture du premier concours pour l'accès à la profession d'huissier, p 1395
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