ج.ر عدد 11 لسنة 2005
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

30 Dhou El Hidja 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 février 2005 SOMMAIRE LOIS Loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme……………………………………………………………………………………………….. 3 Loi n° 05-02 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce…………………………………………………………………………………………………………. 7 Loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative aux semences, aux plants et à la protection de l’obtention végétale………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 DECRETS Décret exécutif n° 05-69 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 fixant les formes d’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale……………………………………………………………………………………………………………….. 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 15 janvier 2005 portant détachement, au titre de l’année universitaire 2004-2005, auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, d’un enseignant relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………. 19 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 9 Ramadhan 1425 correspondant au 23 octobre 2004 portant modalités d’application des dispositions de l’article 190 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 relatives aux frais de garde des meubles saisis par l’administration fiscale……………………………………………………………………………………… 19 Décisions du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant agrément de commissionnaires en douanes…….. 20

30 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 3 LOIS Loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 (1, 7, 9 et 15), 126 et 132 ; Vu la Convention de l’Organisation des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes, adoptée le 20 décembre 1988 et ratifiée par le décret présidentiel n° 95-41 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 ; Vu la Convention arabe de lutte contre le terrorisme signée au Caire le 25 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 22 avril 1998 et ratifiée par le décret présidentiel n° 98-413 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 ; Vu la Convention de l’Organisation de l’Unité africaine (O.U.A) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée lors de la 35ème session ordinaire tenue à Alger du 12 au 14 juillet 1999 et ratifiée par le décret présidentiel n° 2000-79 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000 ; Vu la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme adoptée par l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 9 décembre 1999, ratifiée par le décret présidentiel n° 2000-445 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 ; Vu la Convention de l’Organisation des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 et ratifiée par le décret présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 ; Vu le Protocole additionnel à la convention de l’Organisation des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 et ratifié par le décret présidentiel n° 03-417 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003 ; Vu le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention de l’Organisation des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 et ratifié par le décret présidentiel n° 03-418 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003 ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat ; Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’huissier ; Vu la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’avocat ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant organisation de la profession de commissaire-priseur ; Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre I Des dispositions générales Article 1er. — Outre les dispositions prévues par le code pénal, la présente loi a pour objet de prévenir et de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Art. 2. — Est considéré comme blanchiment d’argent : a) la conversion ou le transfert de biens dont l’auteur sait qu’ils sont le produit d’un crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans l’infraction principale à la suite de laquelle ces biens sont récupérés à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

30 Dhou El Hidja 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 février 2005 b) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y afférents dont l’auteur sait qu’ils sont le produit d’un crime ; c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d’un crime ; d) la participation à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, conspiration, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission. Art. 3. — Est considéré comme infraction de financement du terrorisme, au sens de la présente loi, tout acte par lequel toute personne, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés en tout ou en partie en vue de commettre des infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs, faits prévus et punis par les articles 87 bis à 87 bis 10 du code pénal. Art. 4. — Aux termes de la présente loi : — le terme « fonds » s’entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels, notamment mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, y compris les crédits bancaires, les chèques de voyages, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit. — le terme « infraction d’origine » désigne toute infraction pénale, même commise à l’étranger, ayant permis à ses auteurs de se procurer les biens prévus par la présente loi. — le terme « assujetti » désigne les personnes physiques et morales ayant l’obligation de faire la déclaration de soupçon. — « l’organe spécialisé » désigne la cellule de traitement du renseignement financier prévue par la réglementation en vigueur. Art. 5. — Les faits d’origine commis à l’étranger ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales pour blanchiment d’argent et/ou financement du terrorisme que s’ils ont le caractère d’infraction pénale dans le pays où ils ont été commis et dans la loi algérienne. Chapitre II De la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme Art. 6. — Tout paiement d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire doit être effectué par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 7. — Les banques, les établissements financiers et les autres institutions financières apparentées doivent s’assurer de l’identité et de l’adresse de leurs clients avant d’ouvrir un compte ou livret, de prendre en garde des titres, valeurs ou bons, d’attribuer un coffre ou d’établir toute autre relation d’affaires. La vérification de l’identité d’une personne physique se fait par la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie ; la vérification de son adresse se fait par la présentation d’un document officiel en établissant la preuve. Copie en est conservée. La vérification de l’identité d’une personne morale est effectuée par la présentation de ses statuts et de tout document établissant qu’elle est légalement enregistrée ou agréée et qu’elle a une existence réelle au moment de l’identification. Copie en est conservée. Les renseignements cités aux alinéas 2 et 3 doivent être mis à jour annuellement et à chaque modification. Les mandataires et les employés agissant pour le compte d’autrui doivent présenter, outre les documents prévus ci-dessus, la délégation de pouvoirs ainsi que les documents prouvant l’identité et l’adresse des véritables propriétaires des fonds. Art. 8. — L’identification des clients occasionnels s’effectue selon les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus. Art. 9. — Dans le cas où il n’est pas certain que le client agit pour son propre compte, les banques, les établissements financiers et les autres institutions financières apparentées se renseignent, par tout moyen de droit, sur l’identité du véritable donneur d’ordre ou de celui pour lequel il agit. Art. 10. — Lorsqu’une opération est effectuée dans des conditions de complexité inhabituelle ou injustifiée, ou paraît ne pas avoir de justification économique ou d’objet licite, les banques, les établissement financiers ou les autres institutions financières apparentées sont tenus de se renseigner sur l’origine et la destination des fonds ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité des intervenants économiques. Un rapport confidentiel est établi et conservé sans préjudice de l’application des articles 15 à 22 de la présente loi. Art. 11. — Les inspecteurs de la Banque d’Algérie mandatés par la commission bancaire et agissant aussi bien dans le cadre des contrôles sur place au sein des banques et des établissements financiers et de leurs filiales et participations que dans le cadre du contrôle des documents, transmettent immédiatement un rapport confidentiel à l’organe spécialisé dès qu’ils décèlent une opération présentant les caractéristiques citées à l’article 10 ci-dessus.

30 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2005 Art. 12. — La commission bancaire ouvre, en ce qui la concerne, une procédure disciplinaire conformément à la loi à l’encontre de la banque ou de l’établissement financier dont la défaillance de ses procédures internes de contrôle en matière de déclaration de soupçon, cité à l’article 20 ci-dessous, a été établie. Elle peut s’enquérir de l’existence du rapport visé à l’article 10 ci-dessus et en demander communication. La commission bancaire veille à ce que les banques et les établissements financiers disposent de programmes adéquats pour détecter et prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Art. 13. — L’organe spécialisé doit être informé des suites réservées à toutes procédures ouvertes en la matière par la commission bancaire. Art. 14. — Les banques, les établissements financiers et les autres institutions financières apparentées sont tenus de conserver et de tenir à la disposition des autorités compétentes :

  1. les documents relatifs à l’identité et à l’adresse des clients pendant une période de cinq (5) ans au moins après la clôture des comptes ou la cessation de la relation d’affaires ;
  2. les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients pendant cinq (5) ans au moins après l’exécution de l’opération. Chapitre III De la détection Art. 15. — L’organe spécialisé est chargé d’analyser et de traiter les informations que lui communiquent les autorités habilitées et les déclarations de soupçon auxquelles sont assujettis les personnes et organismes mentionnés à l’article 19 ci-dessous. Les informations communiquées à l’organe spécialisé sont confidentielles, elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues par la présente loi. Art. 16. — L’organe spécialisé accuse réception de la déclaration de soupçon. Il collecte tous renseignements et indices permettant d’établir l’origine des fonds ou la nature réelle des opérations faisant l’objet de la déclaration et assure la transmission du dossier au procureur de la République compétent conformément à la loi, chaque fois que les faits déclarés sont susceptibles de constituer l’infraction de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. Art. 17. — L’organe spécialisé peut s’opposer, à titre conservatoire, pour une durée maximale de 72 heures, à l’exécution de toute opération de banque de toute personne physique ou morale sur laquelle pèsent de fortes présomptions de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. Mention de cette mesure est portée sur l’accusé de réception de la déclaration de soupçon. Art. 18. — Les mesures conservatoires prises par l’organe spécialisé ne peuvent être maintenues au delà de 72 heures que sur décision judiciaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 5 Le président du tribunal d’Alger peut, sur requête de l’organe spécialisé et après avis du procureur de la République près le tribunal d’Alger, proroger le délai prévu à l’alinéa ci-dessus ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres objet de la déclaration. Le procureur de la République prés le tribunal d’Alger peut présenter une requête aux mêmes fins. L’ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant notification à la partie concernée par l’opération. Si l’accusé de réception de la déclaration de soupçon n’est pas assorti des mesures conservatoires prévues ci-dessus ou si aucune décision du président du tribunal d’Alger ou le cas échéant du juge d’instruction saisi, n’est parvenue aux personnes et organismes visés aux articles 19 et 21 de la présente loi, dans le délai maximum de 72 heures, ceux-ci peuvent exécuter l’opération, objet de la déclaration. Art. 19. — Sont soumis à l’obligation de déclaration de soupçon : — les banques et établissements financiers, les services financiers d’Algérie poste, les autres institutions financières apparentées, les compagnies d’assurances, les bureaux de change, les mutuelles, les paris et jeux et les casinos ; — toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, conseille et/ou réalise des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, conversions ou tout autre mouvement de capitaux, notamment les professions libérales réglementées, et plus particulièrement les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les courtiers, les commissionnaires en douanes, les agents de change, les intermédiaires en opérations de bourse, les agents immobiliers, les entreprises d’affacturage ainsi que les marchands de pierres et métaux précieux, d’objets d’antiquité et d’œuvres d’art. Art. 20. — Sans préjudice des dispositions de l’article 32 du code de procédure pénale, les personnes physiques et morales, mentionnées à l’article 19 ci-dessus, sont tenues de déclarer à l’organe spécialisé toute opération lorsqu’elle porte sur des fonds paraissant provenir d’un crime ou d’un délit notamment le crime organisé et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ou semblent être destinés au financement du terrorisme. Cette déclaration doit être faite dès qu’il y a soupçon, même s’il a été impossible de surseoir à l’exécution des opérations ou postérieurement à leur réalisation. Toute déclaration d’informations tendant à renforcer le soupçon ou à l’infirmer doit être faite sans délai à l’organe spécialisé. La forme, le modèle, le contenu et l’accusé de réception de la déclaration de soupçon sont déterminés par voie réglementaire sur proposition de l’organe spécialisé.

30 Dhou El Hidja 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 février 2005 Art. 21. — Les services des impôts et des douanes adressent immédiatement un rapport confidentiel à l’organe spécialisé dès qu’ils découvrent, lors de leurs missions de vérification et de contrôle, l’existence de fonds ou d’opérations paraissant provenir de crimes ou délits notamment de crime organisé ou de trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ou semblent être destinés au financement du terrorisme. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 22. — Le secret professionnel ou le secret bancaire ne sont pas opposables à l’organe spécialisé. Art. 23. — Aucune poursuite pour violation de secret bancaire ou professionnel ne peut être engagée contre les personnes ou les dirigeants et préposés assujettis à la déclaration de soupçon qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par la présente loi. Art. 24. — Les personnes physiques et morales assujetties à la déclaration de soupçon ayant procédé de bonne foi sont exemptes de toute responsabilité administrative, civile ou pénale. Cette exemption de responsabilité reste fondée même si les enquêtes n’ont donné lieu à aucune suite ou si les poursuites ont abouti à des décisions de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. Chapitre IV De la coopération internationale Art. 25. — L’organe spécialisé peut communiquer aux organismes des autres Etats qui exercent des missions similaires les informations qu’il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité. Art. 26. — La coopération et l’échange d’informations, visés à l’article 25 ci-dessus, s’effectuent dans le respect des conventions internationales et des dispositions légales internes applicables en matière de protection de la vie privée et de communication de données personnelles sous réserve que les organismes étrangers compétents soient soumis aux mêmes obligations de secret professionnel que l’organe spécialisé. Art. 27. — Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la Banque d’Algérie et la commission bancaire peuvent transmettre des informations aux organismes chargés de la surveillance des banques et établissements financiers dans d’autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces organismes soient soumis au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’en Algérie. Art. 28. — La communication des informations ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà été engagée en Algérie sur la base des mêmes faits ou si cette communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationales ou à l’ordre public et aux intérêts fondamentaux de l’Algérie. Art. 29. — La coopération judiciaire est établie entre les juridictions algériennes et les juridictions étrangères lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires relatives au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité et dans le respect des conventions bilatérales et multilatérales applicables en la matière, ratifiées par l’Algérie, et conformément à la législation interne. Art. 30. — La coopération judiciaire peut porter sur les demandes d’enquête, les commissions rogatoires internationales, l’extradition des personnes recherchées conformément à la loi ainsi que la recherche et la saisie des produits du blanchiment d’argent et ceux destinés au financement du terrorisme aux fins de leur confiscation sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Chapitre V Dispositions pénales Art. 31. — Quiconque effectue ou accepte un paiement en violation des dispositions de l’article 6 ci-dessus est puni d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA. Art. 32. — Tout assujetti qui s’abstient, sciemment et en connaissance de cause, d’établir et/ou de transmettre la déclaration de soupçon prévue par la présente loi est puni d’une amende de 100.000 DA à 1.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves et de toute autre sanction disciplinaire. Art. 33. — Les dirigeants et les agents des organismes financiers ainsi que les assujettis à la déclaration de soupçon qui auront sciemment porté à la connaissance du propriétaire des fonds ou opérations ayant fait l’objet de déclaration l’existence de cette déclaration ou communiqué des informations sur les suites qui lui sont réservées sont punis d’une amende de 200.000 DA à 2.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves et de toute autre sanction disciplinaire. Art. 34. — Les dirigeants et les préposés des banques, des établissements financiers et des autres institutions financières apparentées qui ont sciemment enfreint de manière répétée les mesures de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme prévues par les articles 7, 8, 9, 10 et 14 de la présente loi sont punis d’une amende de 50.000 DA à 1.000.000 DA. Les établissements financiers visés dans cet article sont punis d’une amende de 1.000.000 DA à 5.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves. Chapitre VI Dispositions finales Art. 35. — Les dispositions des articles 104 à 110 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1413 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont abrogées. Art. 36. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

30 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2005 Loi n° 05-02 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 37, 120, 122-9° et 126 ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi modifie et complète l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce. Art. 2. — Les articles 146, 169 et 170 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit : « Art. 146. — Chaque année, au mois de décembre, le président du tribunal se fait présenter les registres prévus par les articles ci-dessus; il en vérifie la tenue, s’assure que les prescriptions ont été rigoureusement suivies et en donne attestation au pied de la dernière inscription ». « Art. 169. — Les dispositions qui suivent s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, à un industriel, à un artisan ou à une entreprise artisanale, dûment inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers et de l’artisanat selon le cas, notamment : (….. le reste sans changement……. ) ». « Art. 170. — Les présentes dispositions s’appliquent également : 1° aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, à des services exploités en régie, 2° aux baux d’immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l’activité des entreprises publiques économiques, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public. (…..le reste sans changement…….) ». DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 7 Art. 3. — L’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par les articles 187 bis et 187 ter rédigés comme suit : « Art. 187 bis. — Les baux commerciaux conclus à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire doivent, sous peine de nullité, être dressés en la forme authentique. Ils sont conclus pour une durée librement fixée par les parties. Sauf stipulation contraire des parties, le preneur est tenu de quitter les lieux loués à l’échéance du terme fixé par le contrat sans signification de congé et sans prétendre à l’indemnité d’éviction telle que prévue par le présent code ». « Art. 187 ter. — Les renouvellements des baux commerciaux conclus antérieurement à la publication visée à l’article 187 bis ci-dessus demeurent régis par la législation en vigueur à la date de la conclusion du bail ». Art. 4. — L’article 192 de l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 192. — Les montants des loyers des baux d’immeubles ou de locaux régis par les présentes dispositions, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l’une ou de l’autre des parties sous les réserves prévues à l’article 193 ci-dessous. La demande doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit, sous peine de nullité, préciser le montant du loyer demandé ou offert. (….. le reste sans changement…….) ». Art. 5. — L’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par l’article 252 bis rédigé comme suit : « Art. 252 bis. — Nonobstant les dispositions légales contraires, les paiements et les livraisons d’instruments financiers effectués dans le cadre des systèmes de règlements interbancaires jusqu’à l’expiration du jour où est prononcé le jugement de règlement judiciaire ou de faillite à l’encontre d’une banque ou d’une institution financière dûment habilitée participant directement ou indirectement à ces systèmes, ne peuvent être annulés même au motif pour lequel est intervenu ce jugement ». Art. 6. — Les articles 414 et 502 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Art. 414. — Le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe ou à certain délai de date ou de vue, doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent.

30 Dhou El Hidja 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 février 2005 La présentation matérielle d’une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement. Cette présentation peut s’effectuer également par tout moyen d’échange électronique défini par la législation et la réglementation en vigueur ». « Art. 502. — La présentation matérielle d’un chèque à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement. Cette présentation peut s’effectuer également par tout moyen d’échange électronique défini par la législation et la réglementation en vigueur ». Art. 7. — Le titre II du livre IV de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, est complété par un chapitre VIII bis intitulé “des incidents de paiement” comprenant les articles 526 bis à 526 bis 16 et rédigé comme suit : Chapitre VIII bis Des incidents de paiement « Art. 526 bis. — Avant toute délivrance de chéquiers à leurs clients, les banques et les institutions financières dûment habilitées doivent consulter immédiatement le fichier des incidents de paiement de la centrale des impayés de la Banque d’Algérie ». « Art. 526 bis 1. — Le tiré est tenu de déclarer tout incident de paiement pour absence ou insuffisance de provision à la centrale des impayés dans les quatre (4) jours ouvrables suivant la date de présentation du chèque, dans l’une des formes prévues à l’article 502 du présent code ». « Art. 526 bis 2. — Lors de la survenance d’un premier incident de paiement, pour absence ou insuffisance de provision, le tiré doit adresser à l’émetteur du chèque une injonction pour régularisation de l’incident et ce, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date d’envoi de l’injonction ». La régularisation visée à l’alinéa précédent est la faculté, donnée au tireur d’un chèque sans provision, de constituer une provision suffisante et disponible auprès du tiré, pour le règlement de l’incident de paiement. La forme de l’injonction et son contenu sont fixés par voie réglementaire ». « Art. 526 bis 3 . — Lorsque la procédure de régularisation, prévue à l’article 526 bis 2 ci-dessus, s’avère infructueuse ou en cas de récidive dans les douze (12) mois suivant le premier incident de paiement, même si celui-ci est régularisé, le tiré prononce à l’encontre du tireur une interdiction d’émettre des chèques”. “Art. 526 bis 4. — Quiconque est frappé d’une mesure d’interdiction d’émettre des chèques recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré et payé une pénalité libératoire prévue à l’article 526 bis 5 ci-dessous et ce, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la fin du délai de l’injonction. A défaut, l’interdit ne recouvre la faculté d’émettre des chèques qu’à l’issue d’un délai de cinq (5) ans à compter de la date de l’injonction ». “Art. 526 bis 5. — La pénalité libératoire est fixée à cent dinars (100 DA) par tranche de mille dinars (1000 DA) ou fraction de tranche. Cette pénalité est doublée dans le cas de récidive. Le produit de cette pénalité est versé au trésor public”. “Art. 526 bis 6. — A défaut de régularisation de l’incident de paiement, dans les délais cumulés prévus par les articles 526 bis 2 et 526 bis 4, susvisés, des poursuites pénales sont engagées conformément aux dispositions du code pénal”. “Art. 526 bis 7 . — Le tiré déclare, sans délai, à la centrale des impayés toute mesure d’interdiction d’émettre des chèques prise à l’encontre de l’un de ses clients”. “Art. 526 bis 8 . — La Banque d’Algérie communique régulièrement aux banques et institutions financières dûment habilitées la liste mise à jour des interdits de chéquiers”. “Art. 526 bis 9. — Dès communication par la banque d’Algérie de la liste des interdits de chéquiers visée à l’article 526 bis 8 ci-dessus, aux banques et institutions financières dûment habilitées, celles-ci doivent : — s’abstenir de délivrer un chéquier à tout client qui figure sur cette liste ; — demander au client concerné de restituer les formules de chèques non encore émis”. “Art. 526 bis 10. — L’interdiction d’émettre des chèques s’applique à tous les comptes courants et les comptes de chèques dont serait titulaire ledit client. Elle s’applique également à ses mandataires en ce qui concerne ces comptes”. “Art. 526 bis 11. — L’interdiction d’émettre des chèques dont fait l’objet un co-titulaire d’un compte collectif s’applique à tous les autres co-titulaires de ce compte”. “Art. 526 bis 12. — L’interdit de chéquier ne perd pas sa qualité de mandataire sur les comptes de son mandant ne faisant pas l’objet de la même mesure. La mesure d’interdiction d’émettre des chèques, prise à l’encontre d’une personne, n’atteint pas ses mandataires pour tout ce qui concerne le fonctionnement des comptes personnels de ces derniers”. “Art. 526 bis 13. — Les contestations relatives à l’interdiction d’émettre des chèques et aux pénalités libératoires sont déférées aux juridictions compétentes”. “Art. 526 bis 14 . — Le titulaire d’un compte, ou son mandataire, qui s’est vu interdire d’émettre des chèques, garde la possibilité de retirer des chèques consacrés exclusivement à des retraits de fonds auprès du tiré ou d’émettre des chèques certifiés”.

30 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2005 “Art. 526 bis 15. — Le tiré qui refuse de payer un chèque émis au moyen :

  • d’une formule dont la restitution n’a pas été demandée conformément aux conditions prévues à l’article 526 bis 9 ci-dessus, s’il n’est pas justifié que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre à cette fin ;
  • d’une formule qu’il a délivrée en violation des dispositions des articles 526 bis 3 et 526 bis 9 ci-dessus ;
  • d’une formule qu’il a délivrée à un nouveau client, alors que celui-ci faisait l’objet d’une mesure d’interdiction d’émettre des chèques et dont le nom figurait pour ces motifs sur la liste de la centrale des impayés de la Banque d’Algérie ; est solidairement tenu de payer les indemnités civiles accordées au porteur pour non paiement , s’il ne justifie pas que l’ouverture du compte a été effectuée conformément aux procédures légales et réglementaires relatives à l’ouverture du compte et à la délivrance des formules du chèque, ainsi qu’aux obligations légales et règlementaires résultant des incidents de paiement”. “Art. 526 bis 16 . — Le tiré qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèques ont été délivrées ou qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques, doit aviser la Banque d’Algérie”. Art. 8. — Le livre IV de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, est complété par un titre IV intitulé “de certains instruments et procédés de paiement” comprenant les articles 543 bis 19 à 543 bis 24 rédigés comme suit : TITRE IV DE CERTAINS INSTRUMENTS ET PROCEDES DE PAIEMENT Chapitre I Du virement “Art. 543 bis 19. — L’ordre de virement contient : 1° le mandat donné au teneur de compte par le titulaire de compte de transférer des fonds, valeurs ou effets dont le montant est déterminé ; 2° l’indication du compte à débiter ; 3° l’indication du compte à créditer et de son titulaire ; 4° la date d’exécution ; 5° la signature du donneur d’ordre”. “Art. 543 bis 20 . — L’ordre de virement est irrévocable à compter du débit du compte du donneur d’ordre. Le virement est définitif à compter de la date où il est crédité au compte du bénéficiaire”. Chapitre II Du prélèvement “Art. 543 bis 21 . — L’ordre de prélèvement contient : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 1° le nom et les coordonnées bancaires de l’émetteur de l’avis de prélèvement, ainsi que son numéro d’émetteur d’avis de prélèvement délivré par la Banque d’Algérie; 2° le nom et les coordonnées bancaires du débiteur donneur d’ordre de prélèvement ; 3° l’ordre inconditionnel de transférer des fonds, valeurs ou effets ; 4° le montant du virement ; 5° la périodicité du prélèvement ; 6° la signature du débiteur donneur d’ordre”. “Art. 543 bis 22. — La propriété des fonds , valeurs ou effets, objet de l’ordre de prélèvement, est transférée de plein droit dès la retenue du compte créditeur émetteur de l’avis de prélèvement”. Chapitre III Des cartes de paiement et de retrait “Art. 543 bis 23 . — Constitue une carte de paiement toute carte émise par les banques et les institutions financières dûment habilitées et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds. Constitue une carte de retrait toute carte émise par les banques ou les institutions financières dûment habilitées et permettant à son titulaire, exclusivement, de retirer des fonds”. “Art. 543 bis 24 . — L’ordre ou l’engagement de payer, donné au moyen d’une carte de paiement, est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte ou de vol de la carte dûment déclarés, de règlement judiciaire ou de faillite du bénéficiaire” DISPOSITIONS FINALES Art. 9. — Les articles 538 et 539 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, sont abrogés. Toute référence à ces deux articles est remplacée par la référence aux articles 374 et 375 du code pénal. Art. 10. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

30 Dhou El Hidja 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 février 2005 Loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative aux semences, aux plants et à la protection de l’obtention végétale.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126 ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de la protection du consommateur ; Vu la loi n° 90-07 du 7 avril 1990 portant code de l’information ; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d’orientation et de programme à projection quiquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et droits voisins ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. — La présente loi a pour objet de déterminer les conditions : — d’homologation, de production, de multiplication et de commercialisation des semences et plants utilisés dans la production végétale ; — de protection des obtentions végétales. Chapitre I Des objectifs et des définitions Art. 2. — L’homologation des semences et plants et la protection des obtentions végétales ont pour objectifs de : — favoriser et promouvoir l’utilisation de variétés végétales les plus adéquates aux réalités de l’agriculture nationale d’une part, et aux habitudes et aux besoins des consommateurs d’autre part ; — de permettre une maîtrise effective de la qualité des semences et des plants utilisés par l’agriculture nationale ; — de garantir aux obtenteurs nationaux et étrangers une protection de leurs droits ; — d’organiser et de réguler l’ensemble des relations entre les différents opérateurs en matière de semences et de plants. Art.3. — Au sens de la présente loi, il est entendu par : Semences et plants : Graines, plantes entières ou parties de ces plantes, pouvant être utilisées pour la production agricole ou la multiplication et répondant aux normes phytotechniques et phytosanitaires en vigueur. Matériel végétal : Plantes vivantes ou parties vivantes des plantes, y compris les yeux, griffes, greffons, tubercules, rhizomes, boutures, pousses, semences destinés à la multiplication ou à la reproduction. Variété : Tout cultivar, clone, lignée pure, souche ou hybride et quelquefois souche d’origine naturelle ou sélectionnée, cultivée ou susceptible de l’être et devant être utile, distincte, homogène et stable. Variété essentiellement dérivée : Une variété qualifiée d’essentiellement dérivée est une variété principalement dérivée d’une variété initiale ou d’une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale, qui possède l’intégralité des caractères de la variété initiale, notamment ceux qui font l’intérêt commercial de la variété initiale, et ne diffère de la variété initiale que par un caractère ou un nombre très limité de caractères, et se distingue nettement de la variété initiale. Semences et plants pré-bases : Semences et plants dérivés d’un matériel initial, selon les procédés de sélection de lignée de conservation et produits conformément aux dispositions prévues par les règlements techniques. Semences et plants de base : Semences et plants dérivés de la catégorie de pré-base produits selon les procédés de sélection de conservation conformément aux dispositions prévues par les règlements techniques consacrés à la production de semences et plants certifiés et/ou à la production agricole destinée à la consommation.

30 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2005 Les semences et plants certifiés : Semences et plants dérivés de la catégorie de base et produits conformément aux dispositions des règlements techniques consacrés à la production agricole destinée à la consommation. Les semences et plants standards : Semences et plants dérivés du matériel certifié qui répondent aux critères phytotechniques et phytosanitaires imposés par les règlements techniques. Epreuve de DHS : épreuve de distribution, d’homogénéité et de stabilité. Ces épreuves couvrent : — Distinction : la variété doit se distinguer de toutes les variétés figurant au catalogue officiel, par différents caractères qui peuvent être de nature morphologique ou physiologique ; — Homogénéité : la variété présentée à l’inscription doit être homogène pour l’ensemble des caractères qui l’identifient. — Stabilité : la variété doit être stable pour l’ensemble de ses caractères qui l’identifient au cours de la multiplication. Epreuves de VAT : épreuves d’appréciation de la valeur agronomique et technologique. Ces épreuves ont pour objet de noter les potentialités se rapportant aux caractères agronomiques et technologiques de la variété. — valeur agronomique : étude de la productivité de la variété, selon un processus expérimental défini tenant compte des zones agro-climatiques où la variété a été expérimentée. — valeur technologique : étude sur la valeur d’utilisation du produit selon les règles techniques spécifiques à chaque espèce. Une variété est considérée comme possédant une valeur agronomique et technologique, si elle présente, par rapport aux variétés inscrites ou aux variétés témoins, une amélioration qualificative pour la culture, la productivité et la régularité des rendements, ou pour toute utilisation des produits qui en découlent. Lots : Ensemble de semences et plants déterminés, désignés par des numéros d’identification, homogènes et reconnaissables. Certification : processus officiel garantissant la conformité de la production de semences et plants par rapport aux normes phytosanitaires et phytotechniques définies par voie réglementaire. Ayant droit : toute personne physique ou morale dûment habilitée par l’obtenteur pour l’exploitation de sa variété. Détenteur : toute personne physique ou morale dûment habilitée par l’obtenteur ou son ayant droit pour l’exploitation de sa variété. Pépinières : Aires ou espaces réservés à la production de semences et plants. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 11 Chapitre II De l’autorité nationale phytotechnique Art. 4. — Il est créé, auprès du ministre chargé de l’agriculture, une autorité nationale phytotechnique chargée : — d’homologuer les variétés de semences et plants et de contrôler les conditions de leur production, leur commercialisation et leur utilisation. — de la protection des obtentions végétales. Art. 5. — L’autorité nationale phytotechnique comporte une commission nationale des semences et plants qui comprend des comités techniques spécialisés et des inspecteurs techniques. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’autorité nationale phytotechnique ainsi que les prérogatives, la composition et le fonctionnement de la commission nationale des semences et plants et les comités techniques spécialisés sont fixés par voie réglementaire. Chapitre III Du champ d’application Art. 6. — L’homologation des variétés et la protection des obtentions végétales ne couvrent que les genres et espèces végétaux dont la liste est fixée par voie réglementaire. Art. 7. — Les variétés végétales nouvelles au sens de la présente loi sont soumises: — soit à une demande d’homologation en vue de l’inscription au catalogue officiel institué en vertu des dispositions de l’article 9 de la présente loi en vue de la seule reconnaissance de son caractère variétal ; — soit à une demande de protection de cette nouvelle variété ; — soit, de façon simultanée, aux deux procédures d’inscription au catalogue officiel et de protection des droits. TITRE II DES SEMENCES ET PLANTS Chapitre I De l’homologation des espèces et variétés et de leur inscription au catalogue officiel Art. 8. — Sont homologuées les variétés ayant fait l’objet d’examens, d’analyses et d’essais réalisés en laboratoire ou en plein champ, destinés à évaluer la distinction, l’homogénéité, la stabilité ainsi que la valeur agronomique et technologique de la variété concernée, conformément au règlement technique d’homologation. Les règlements techniques d’homologation et les procédures d’examen sont fixés par voie réglementaire.

30 Dhou El Hidja 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 février 2005 Art. 9. — Il est créé un catalogue officiel des espèces et variétés sur lequel sont inscrites les variétés ayant fait l’objet d’une homologation. Sont consignées sur le catalogue officiel les principales spécificités morphologiques et physiologiques ainsi que toutes les caratéristiques permettant de distinguer les différentes variétés inscrites. Les caractéristiques techniques de ce catalogue officiel, les conditions de sa tenue et de sa publication ainsi que les modalités et procédures d’inscription au catalogue officiel sont fixées par voie réglementaire. Art. 10. — Le catalogue officiel des espèces et des variétés compend deux (2) listes : — La liste A : sur laquelle sont inscrites les variétés ayant subi les essais et études prévus par les règlements techniques d’homologation et qui remplissent les conditions d’homologation ; — La liste B : sur laquelle sont inscrites les variétés qui, bien que ne réunissant pas toutes les conditions techniques requises pour leur homologation, présentent cependant un intérêt pour la production agricole nationale, ou bien peuvent être destinées à l’exportation. Art. 11. — Toute variété inscrite sur le catalogue officiel dont la dénomination, une de ses caractéristiques, ou les conditions d’utilisation ont été modifiées, doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’homologation pour son inscription. Art. 12. — Les éléments de base des plantes hybrides et des variétés composées restent secrets si leurs obtenteurs le demandent. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Chapitre II De la classification, de la production et de la commercialisation des semences et des plants Section 1 De la classification des semences et des plants Art. 13. — Les semences et plants de toutes les espèces et variétés de plantes agricoles sont classés dans les catégories suivantes : — Semences et plants de pré-base et de base ; — Semences et plants homologués ; — Semences et plants standards. Le classement dans chacune de ces catégories est opéré selon un modèle d’homologation spécifique à chaque espèce ou groupe d’espèces. Art. 14. — Le classement dans les catégories de semences et plants de pré-base et de base, d’homologués et standards a pour objectif de déterminer la qualité technique et phytosanitaire des semences et plants concernés. Art. 15. — Les semences et plants homologués et standards doivent provenir directement des plants de base d’une variété déterminée. Art. 16. — Les conditions de classement des semences et plants dans les catégories fixées par les dispositions de l’article 13 ci-dessus, ainsi que les procédures d’homologation sont fixées par voie réglementaire. Section II De la production et de la commercialisation des semences et des plants Art. 17. — Sous réserve des dispositions législatives en vigueur en matière de ressources biologiques et des dispositions de l’article 6 de la présente loi, seules les variétés homologuées et inscrites à ce titre sur le catalogue officiel des variétés, selon les modalités et conditions fixées par la présente loi, sont autorisées à être produites, multipliées, importées, exportées, distribuées et commercialisées. Art. 18. — Les conditions de dénomination des semences et plants, ainsi que les indications relatives à leur pureté, leur origine, leur âge, leur état phytosanitaire, ou aux éléments de leur caractérisation sont fixées par voie réglementaire. Art. 19. — L’activité de toute personne physique ou morale de production, de multiplication ou de vente en gros et demi-gros des semences et plants est soumise à un régime d’agrément préalable. Les conditions d’agrément ainsi que les modalités de son octroi sont définies par voie réglementaire. Art. 20. — Les personnes physiques ou morales qui produisent et multiplient des semences et plants peuvent produire des semences et des plants directement ou auprès de tiers. Art. 21. — Quelque soit leur régime de propriété ou les conditions juridiques de leur utilisation au sens des dispositions de l’article 20 ci-dessus, l’ensemble des parcelles utilisées pour la production et la multiplication des semences et plants, doit faire l’objet d’une déclaration annuelle à l’autorité nationale phytotechnique et doit être maintenue en bon état phytotechnique. Art. 22. — Les personnes physiques ou morales importatrices, productrices et multiplicatrices de semences et plants ont l’obligation de s’assurer que le matériel végétal mis par elles à la disposition des utilisateurs est conforme aux caractéristiques y afférentes figurant dans le catalogue officiel des variétés. Art. 23. — Outre la conformité aux normes techniques et phytosanitaires, les semences et plants commercialisés doivent répondre aux conditions de stockage, d’emballage et d’étiquetage fixées par voie réglementaire.

30 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2005 TITRE III DES OBTENTIONS VEGETALES Art. 24. — Est qualifiée d’obtention végétale toute variété végétale nouvelle, créée, découverte, ou mise au point, résultant d’un processus génétique particulier ou d’une composition particulière des processus héréditaires, différente de tout autre groupe végétal, et qui constitue une entité autonome eu égard à sa capacité multiplicative . Art. 25. — Toute obtention végétale au sens de la présente loi, après avoir rempli les conditions de reconnaissance requises, dispose de la protection définie par la présente loi. Chapitre I Des conditions de reconnaissance du droit de protection Art. 26. — La demande de protection de l’obtention végétale, prévue par les dispositions de l’article 25 ci-dessus, est introduite, auprès de l’autorité nationale phytotechnique, par toute personne physique ou morale de nationalité algérienne. La protection d’obtentions végétales à la demande de personnes physiques ou morales de nationalité étrangère est recevable sous réserve du principe de la réciprocité. Art. 27. — La variété doit porter une désignation générique permettant de l’identifier. Elle ne se compose que de chiffres, ne peut être susceptible d’induire en erreur, ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur ou l’identité de la variété. Art. 28. — Une variété ne peut être qualifiée de nouvelle que si, à la date de dépôt de la demande, elle n’a pas été vendue ou remise à des fins commerciales à des tiers par l’obtenteur, ou avec son consentement, aux fins de son exploitation : — sur le territoire national depuis plus d’un an , — sur le terrritoire autre que le territoire national depuis plus de quatre (4) ans ou dans le cas des arbres et de la vigne depuis plus de six (6) ans. Art. 29. — Le demandeur est tenu de fournir tout renseignement, document ou matériel végétal requis par l’autorité nationale de l’examen destiné à : — vérifier que la variété appartient bien au demandeur ; — vérifier que la variété appartient bien au taxon botanique annoncé ; — établir que la variété est nouvelle, distincte, homogène et stable ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13 — établir la description officielle de la variété si elle remplit les conditions suscitées. Les modalités d’instruction de la demande, de publication des résultats, ainsi que les échantillons à fournir pour les tests et examens requis sont fixés par voie réglementaire. Chapitre 2 Du droit de protection des obtentions végétales Art. 30. — Toute obtention végétale répondant aux conditions fixées par la présente loi ouvre droit à un titre dénommé certificat d’obtention végétale, qui constitue un titre de propriété incorporelle. Le certificat d’obtention végétale donne à son titulaire un droit de protection constitué par un droit exclusif sur l’exploitation commerciale de la variété concernée. Les modalités d’octroi du certificat d’obtention végétale sont fixées par voie réglementaire. Art. 31. — Le dépôt d’une demande de protection d’une obtention végétale emporte de droit la protection provisoire de la variété avant l’octroi du certificat d’obtention végétale. La priorité de la demande de protection d’une variété est accordée au premier déposant. Art. 32. — Le titulaire du certificat d’obtention végétale est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme titulaire du droit à la protection. Art. 33. — Il est institué un registre de droit mis en place auprès de l’autorité nationale phytotechnique. Ce registre de droit est public. Art. 34. — Le registre de droit, coté et paraphé par l’autorité nationale phytotechnique, comporte quatre (4) parties : — une première partie dans laquelle sont inscrites les demandes des certificats d’obtention végétale ; — une deuxième partie dans laquelle sont inscrits les certificats d’obtention végétale ; — une troisième partie dans laquelle sont inscrits les contrats de licences ainsi que les licences obligatoires et les licences d’office au sens des dispositions des articles 47, 48 et 49 ci-dessous ; — une quatrième partie dans laquelle sont inscrites les expirations prématurées, les retraits, les annulations, ou le régime de domaine public de la variété concernée au sens des dispositions de l’article 35 ci-dessous . Les caractéristiques techniques et les modalités de tenue et de publication du registre de droit sont fixées par voie réglementaire.

30 Dhou El Hidja 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 février 2005 Art. 35. — Est qualifié de régime du domaine public, le régime par lequel toute variété végétale est libre de tout droit de protection et peut à ce titre être exploitée commercialement sans paiement d’indemnités d’exploitation. Art. 36. — La protection concerne les éléments de production ou de reproduction et de multiplication de la variété protégée. La protection s’étend également aux actes de conditionnement, d’offre à la vente ainsi qu’à toute forme de commercialisation, d’exportation et d’importation de la variété protégée. Art. 37. — Les droits liés au certificat d’obtention végétale couvrent : — la variété végétale protégée ; — toute variété qui ne diffère pas nettement de la variété protégée ; — toute variété dérivée essentiellement de la variété protégée si cette dernière n’est pas elle-même dérivée principalement d’une autre variété ; — toute variété dont la production nécessite l’utilisation répétée de la variété protégée. Art. 38. — La durée de protection est de vingt (20) ans pour les espèces annuelles et de vingt cinq (25) ans pour les espèces arboricoles et viticoles. Le décompte de ces délais commence à courir à partir de la date d’octroi du certificat d’obtention végétale. Au-delà de la durée de protection, la variété tombe dans le domaine public, sauf dans le cas où l’obtenteur ou son ayant droit demandent un renouvellement de la protection. Le renouvellement de la protection ne peut être accordé qu’une seule fois pour une durée maximale de dix (10) ans. Art. 39. — Le droit de protection fait l’objet d’une redevance dont les montants et les modalités de recouvrement sont fixés par la loi de finances. Chapitre 3 Des conditions générales d’exploitation du droit de protection des obtentions végétales Art. 40. — La variété pour laquelle une protection a été accordée peut faire l’objet d’un contrat de licence entre l’obtenteur et un établissement de production et de multiplication de semences et de plants agréé, au sens des dispositions de l’article 19 ci-dessus, qualifié en vertu de la présente loi d’exploitant de la variété. Art. 41. — Le droit d’obtention peut faire l’objet d’un transfert de tout ou partie des droits à un ou plusieurs ayants droit. Le transfert des droits est effectué par acte authentique. Le transfert n’est opposable aux tiers qu’après transcription sur le registre de droit. Art. 42. — Le contrat de licence prévu par les dispositions de l’article 40 ci-dessus, ainsi que l’acte de transfert prévu par les dispositions de l’article 41 ci-dessus, doivent, sous peine de nullité, fixer l’étendue des droits accordés à l’exploitant ou à l’ayant droit, et notamment son caractère exclusif ou non exclusif, et limité ou illimité. Le contrat de licence et/ ou l’acte de transfert doivent également fixer la valeur de l’indemnité d’exploitation qui constitue le droit à rétribution de l’obtenteur. Art. 43. — Sous le contrôle de l’autorité nationale phytotechnique, le titulaire du droit d’obtention est tenu de maintenir la variété protégée ou, le cas échéant, ses constituants héréditaires, pendant toute la durée de la validité du droit. A ce titre et sur demande de l’autorité nationale phytotechnique, il est tenu de présenter tout renseignement, document et/ou matériel végétal jugé nécessaire au contrôle du maintien de la variété. Les conditions, les modalités et les procédures de maintien variétal et de contrôle s’y rattachant peuvent être précisées par voie réglementaire. Art. 44. — La propriété de l’obtention végétale créée par l’agent public chercheur lors de l’exercice de ses fonctions appartient à l’établissement public dont il dépend. Le nom de l’agent créateur est porté au certificat d’obtention. L’établissement public est le seul habilité à introduire la demande pour l’octroi des droits d’obtention végétale ou pour l’inscription de la nouvelle variété au catalogue national dans les conditions prévues par la présente loi. Chapitre 4 Des limites du droit de protection Art. 45. — Sous réserve de tout document, fait, donnée ou information relevant des dispositions de l’article 12 de la présente loi, les droits liés au certificat d’obtention végétale ne s’étendent pas aux actes effectués : — dans un cadre privé à des fins non commerciales ; — à titre expérimental, d’enseignement ou de recherche scientifique ainsi que dans le cadre de la constitution d’une banque de gènes ; — en vue de créer une nouvelle variété à condition que la nouvelle variété ne soit une variété essentiellement dérivée de la variété protégée ou que la création de la nouvelle variété ne nécessite pas l’emploi répété de la variété protégée ;

30 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2005 — par les agriculteurs à des fins de culture, sur leur propre exploitation, en utilisant le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture de la variété protégée à l’exception des plantes ornementales et florales. Art. 46. — Le titulaire du certificat d’obtention végétale peut renoncer, en tout temps, à tout ou partie de ses droits. La renonciation s’effectue par une déclaration écrite à transmettre à l’autorité nationale phytotechnique. La renonciation, au sens des dispositions du présent article, entraîne transfert des droits du concerné dans le domaine public. Art. 47. — Toute personne physique ou morale peut demander et obtenir, auprès de l’autorité nationale phytotechnique, une licence obligatoire si la variété protégée n’a pas été exploitée par son propriétaire dans un délai de trois (3) ans à partir de la date de l’octroi du certificat d’obtention végétale. Art. 48. — La licence obligatoire ne peut être accordée que pour sauvegarder un intérêt public avéré. L’autorité nationale phytotechnique est habilitée à prononcer par décision motivée l’intérêt public au titre duquel est octroyée une licence obligatoire. L’autorité nationale phytotechnique doit, en outre, s’assurer que le demandeur d’une licence obligatoire remplit les conditions suivantes : — la demande doit émaner d’un établissement de production et de multiplication de semences et de plants dûment agréé et doit disposer des compétences et des capacités professionnelles requises en la matière ; — l’établissement de production et de multiplication de semences et de plants doit être en mesure d’exploiter financièrement le droit d’obtention ; — l’établissement de production et de multiplication de semences et de plants doit avoir demandé au titulaire du droit concerné une licence dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 40 ci-dessus, et que celui-ci aura refusé ; — la demande doit être effectuée trois (3) années après la date de l’octroi du droit d’obtenteur. Les modalités, la durée et les procédures de l’octroi de licence obligatoire, ainsi que les paramètres de calcul des indemnités d’exploitation au titre de la licence obligatoire sont fixés par voie réglementaire. Art. 49. — A titre exceptionnel, et pour des motifs liés à la sécurité alimentaire nationale ou importants pour le développement agricole national, la décision d’intérêt public motivée, prévue par les dispositions de l’article 48 ci-dessus, et qualifiée en vertu de la présente loi de licence d’office, peut être prononcée par l’autorité nationale phytotechnique sans que la variété concernée ne fasse l’objet d’une demande de licence obligatoire. Dans ce cas, l’autorité nationale phytotechnique désigne un ou plusieurs établissements de production et de multiplication de semences et plants agréés pour exploiter la variété protégée concernée. Les conditions, les modalités, la durée et les paramètres de calcul des indemnités d’exploitation de la licence d’office sont fixés par voie réglementaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 15 Chapitre 5 De l’extinction du droit de protection Art. 50. — Hormis le cas de l’expiration des délais de protection, l’extinction des droits liés à la protection des obtentions végétales ne peut résulter que de procédures d’expiration prématurée, de retrait, ou d’annulation des droits. Art. 51. — L’expiration prématurée des droits est mise en œuvre par l’autorité nationale phytotechnique dans les cas : 1 — de la renonciation prévue par les dispositions de l’article 46 ci-dessus ; 2 — du non-paiement de la redevance prévue par les dispositions de l’article 39 ci-dessus ; 3 — du refus de fournir à l’autorité nationale phytotechnique les documents, échantillons et matériel végétal prévus pour le contrôle du maintien de la variété, en vertu des dispositions de l’article 43 ci-dessus. La procédure d’expiration prématurée des droits ne peut aboutir qu’au transfert de la variété concernée dans le régime du domaine public au sens des dispositions de l’article 35 ci-dessus. Art. 52. — Le retrait des droits est prononcé, après extinction des voies de recours administratifs et juridictionnels, lorsque l’autorité nationale phytotechnique confirme que le droit d’obtenteur a été octroyé à une personne qui n’y avait pas droit. La procédure de retrait peut être initiée à la demande de toute personne physique ou morale au sens des dispositions de l’article 26 ci-dessus, se prévalant de sa qualité d’obtenteur effectif et aux fins de faire prévaloir ses droits, ou par l’autorité nationale phytotechnique au cas où l’obtenteur effectif renonce à faire valoir ses droits; auquel cas la variété est versée dans le régime du domaine public. Art. 53. — L’annulation des droits est initiée, lorsqu’il s’avère, durant l’exploitation de la variété protégée, que cette variété ne répond plus à un des caractères de nouveauté, de distinction, d’homogénéité ou de stabilité qui ont prévalu pour l’octroi de sa protection. TITRE IV DU CONTROLE, DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Chapitre 1 Du contrôle des semences et des plants et de la protection des obtentions végétales Art. 54. — Sans préjudice des différents types de contrôle effectués par les autorités dûment habilitées dans le domaine de l’agriculture et de la commercialisation des produits agricoles, les opérations de contrôle de production et de multiplication des semences et des plants et de vérification de la protection des droits des obtenteurs sont assumées par un corps d’inspecteurs phytotechniques relevant de l’autorité nationale phytotechnique.

30 Dhou El Hidja 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 février 2005 Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce corps ainsi que ses attributions sont fixées par voie réglementaire. Art. 55. — Les inspecteurs phytotechniques prêtent le serment suivant : w2??H??O?þË Íœƒ√ Ê√ rOEF? « ÒwKF « t?ÒK UÐ r ?? ¬ ò ‰«u?????Š_« q w? w?Ž«—√ Ê√Ë ’ö????š≈Ë W?1⁄2U???? Q?Ð å ÆwKŽ UN{dHð w2 « U3ł«u « Section 1 Du contrôle à l’intérieur du territoire Art. 56. — Il est institué un contrôle de la production et de la multiplication des semences et plants appartenant aux espèces et variétés inscrites au catalogue officiel. Art. 57. — Les inspecteurs de l’autorité nationale phytotechnique procèdent à l’inspection des pépinières et des champs de production et de multiplication, et à la vérification du respect des normes de production et de multiplication de chaque catégorie de semences et plants, ainsi que, le cas échéant, du respect des droits des obtenteurs. Art. 58. — Les modalités et procédures du contrôle phytotechnique et sanitaire sur le territoire national exercé par les inspecteurs phytotechniques sont fixées par voie réglementaire. Section 2 Du contrôle aux postes frontières Art. 59. — La liste des points d’entrée et de sortie du territoire national des semences et des plants est fixée par voie réglementaire. Art. 60. — Lors de leur entrée sur le territoire national, les semences et plants doivent être accompagnés de documents et sont soumis à un contrôle technique et phytosanitaire. La nature des documents exigés ainsi que les procédures du contrôle technique et phytosanitaire sont fixées par voie réglementaire. Art. 61. — L’exportation des semences et plants est soumise au contrôle technique et phytosanitaire. Les modalités du contrôle technique et phytosanitaire des semences et plants destinés à l’exportation, ainsi que les documents devant les accompagner sont fixés par voie réglementaire. Section 3 Des procédures de recours Art. 62. — Lorsque le contrôle phytotechnique et phytosanitaire est sanctionné par une mesure de refus d’importation, d’exportation, ou de commercialisation, selon les procédures visées aux articles 60 et 61 ci-dessus, l’opérateur ou le producteur peuvent exercer un recours auprès de l’autorité nationale phytotechnique. Art. 63. — Le recours auprès de l’autorité nationale phytotechnique peut être accompagné de tout document explicatif ou de toute expertise émanant d’organismes agréés à cet effet. Les procédures et modalités d’exercice de ces recours ainsi que les conditions d’agrément de ces organismes sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 2 Des dispositions pénales Section 1 De la constatation des infractions Art. 64. — Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, les inspecteurs de l’autorité nationale phytotechnique. Art. 65. — La constatation de l’infraction est attestée par un procès-verbal précisant les faits constatés et les déclarations ou explications reçues. Les procès-verbaux sont signés par le ou les inspecteurs de l’autorité nationale phytotechnique ayant constaté l’infraction et par le ou les auteurs de l’infraction. Si le ou les auteurs de l’infraction refusent de signer le procès-verbal, il en est fait mention sur ce dernier. Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République de la juridiction concernée avec copie adressée à l’autorité nationale phytotechnique. Art. 66. — Sur la base des procès-verbaux reçus, l’autorité nationale phytotechnique peut prononcer une mesure conservatoire d’interdiction de commercialisation. Section 2 Des infractions et des peines Art. 67. — Quiconque, relevant des personnels de l’autorité nationale phytotechnique, a, sans y avoir été dûment habilité par l’obtenteur ou son ayant droit, communiqué ou tenté de communiquer des informations techniques et/ou scientifiques dont le secret a été expressément demandé par l’obtenteur est puni conformément aux dispositions de l’article 301 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal. Art. 68. — Quiconque produit, multiplie, importe, exporte frauduleusement, ou distribue et commercialise des semences et plants non homologués et non inscrits au catalogue officiel, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende d’un million ( 1.000.000 ) à un million cinq cent mille (1.500.000 ) dinars.

30 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2005 Les semences et plants objet de l’infraction sont détruits. En cas de récidive, la sanction est portée au double. Art. 69. — Quiconque produit, multiplie, distribue ou commercialise des semences et plants sur des parcelles non déclarées à l’autorité nationale phytotechnique, est puni d’une amende d’un million (1.000.000 ) à un million cinq cent mille (1.500.000 ) dinars. Les semences et plants objet de l’infraction sont détruits. En cas de récidive, la sanction est portée au double. Art. 70. — Quiconque distribue et commercialise des semences et plants de façon non conforme aux conditions de dénomination, de stockage, d’emballage, et d’étiquetage prévues par les dispositions des articles 17 et 23 de la présente loi et de ses textes d’application est puni d’une amende d’un million (1.000.000 ) à un million cinq cent mille (1.500.000 ) dinars. Art. 71. — Quiconque produit, multiplie, distribue ou commercialise des semences et plants sans être titulaire de l’agrément prévu par les dispositions de l’article 19 de la présente loi est puni d’une amende d’un million (1.000.000) à un million cinq cent mille (1.500.000) dinars. Les semences et plants qu’il détient sont détruits. En cas de récidive, la sanction est portée au double. Art. 72. — Quiconque produit, multiplie, importe, exporte, distribue ou commercialise des semences et plants qu’il déclare conformes : — aux variétés végétales homologuées et inscrites au catalogue officiel, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 17 — au classement institué par les dispositions de l’article 13 ci-dessus, et qu’il s’avère que, de son fait ou d’un fait relevant de sa responsabilité, ces semences et plants ne sont pas conformes aux spécifications variétales ou au classement déclaré, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende d’un million (1.000.000) à un million cinq cent mille (1.500.000) dinars. Les semences et plants objet de l’infraction sont détruits. Il peut en outre être tenu de réparer le préjudice causé par son infraction. En cas de récidive, la sanction est portée au double. Art. 73. — En matière de protection des droits d’obtenteur, l’autorité nationale phytotechnique prononce l’interdiction de commercialisation de toute variété protégée produite ou multipliée de façon non conforme aux dispositions de la présente loi et en avise l’obtenteur, son ayant droit ou les titulaires de la licence d’exploitation. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 74. — Sous réserve des droits des obtenteurs désirant protéger leurs obtentions végétales, conformément aux dispositions de la présente loi par le dépôt d’une demande de protection à titre de régularisation au cours de l’année suivant la promulgation de la présente loi, les variétés végétales déjà exploitées à la date de promulgation de la présente loi font l’objet d’une inscription sur le catalogue officiel institué par les dispositions de l’article 9 ci-dessus, à titre de régularisation, à l’initiative de l’autorité nationale phytotechnique, qui est tenue de vérifier la validité des homologations prononcées en vertu des normes et procédures antérieures, au regard des conditions d’homologation instituées par la présente loi. Art. 75. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECRETS Décret exécutif n° 05-69 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 fixant les formes d’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 92 ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ;

30 Dhou El Hidja 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 février 2005 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les formes d’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale. Art. 2. — L’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale en faveur des assurés sociaux et leurs ayants droit, est développée sous les formes suivantes : — le diagnostic, les soins et soins spécialisés ; — le dépistage précoce ; — l’approvisionnement en médicaments ; — la réadaptation sociale et professionnelle des victimes d’accidents du travail et autres diminués physiques ; — l’action sociale et l’aide à domicile en direction des retraités ; — l’action sociale en direction de l’enfance et des personnes âgées ; — l’éducation sanitaire et la protection sanitaire de l’enfance et de la famille. Art. 3. — Les actions prévues par le présent décret sont prises en charge par les structures citées aux articles 4 à 8 ci-dessous et les officines relevant des organismes de sécurité sociale. Sans préjudice des dispositions de l’article 17 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de financement de ces structures et officines sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 4. — Le centre de réadaptation et de rééducation fonctionnelle est chargé de participer, dans le cadre de ses activités, à la rééducation professionnelle des victimes d’accidents du travail et des diminués physiques. Art. 5. — Le centre social participe à la mise en œuvre des programmes socio-sanitaires de la sécurité sociale en matière d’éducation sanitaire et de protection sanitaire de l’enfance et de la famille, à travers les actions énumérées ci-dessous : — l’écoute, l’orientation et l’assistance sociale, — l’hygiène collective, — la sensibilisation pour une nutrition saine et équilibrée, — la prévention des maladies et des accidents, notamment les accidents domestiques, — l’utilisation des médicaments, — la lutte contre les pratiques nocives pour la santé, — la promotion et l’encouragement de campagnes d’éducation sanitaire, — la protection de l’environnement. Art. 6. — Les crèches et/ou jardins d’enfants ainsi que les maisons de retraite sont chargés de l’action sociale en faveur de l’enfance et des personnes âgées assurées sociales et leurs ayants droit. Art. 7. — Le centre de diagnostic et de dépistage précoce est chargé, conformément aux programmes nationaux de santé, des actions préventives suivantes : — des examens périodiques de dépistage des états de pré-maladie ; — du suivi des traitements et de l’évolution de la maladie ; — de la promotion de l’information médicale. Art. 8. — La clinique spécialisée est destinée à la prise en charge de pathologies déterminées, de l’affection d’un appareil ou d’un système organique donné, ou de groupes de malades d’un âge déterminé. Dans le cadre de ses activités, elle peut contribuer, en relation avec les secteurs concernés, au recyclage et au perfectionnement des personnels de santé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 9. — Les actions sanitaires et sociales prévues à l’article 2 ci-dessus sont financées par le fonds d’action sanitaire et sociale conformément à l’article 92 (alinéa 2) de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée. Le fonds d’action sanitaire et sociale est financé par une fraction de cotisations prélevée sur la quote-part de cotisations destinée au financement des prestations des assurances sociales, des accidents du travail et maladies professionnelles et de la retraite. Cette fraction de cotisations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale concerné. Art. 10. — L’organisme de sécurité sociale concerné propose, annuellement et dans le cadre de son budget, le programme d’action sociale et sanitaire à réaliser à l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 11.— Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 12. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment celles des articles 62 et 63 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992, susvisé. Art. 13. —Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 . Ahmed OUYAHIA.

30 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 15 janvier 2005 portant détachement, au titre de l’année universitaire 2004-2005, auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, d’un enseignant relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-229 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant création du secrétariat général du ministère de la défense nationale, notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu l’arrêté interministériel du 6 Rajab 1420 correspondant au 16 octobre 1999 fixant les droits et obligations particuliers des personnels enseignants détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Arrêtent : Article 1er. — Madame Zahra Izrig née Benzama enseignante relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est détachée auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat au titre de l’année universitaire 2004-2005. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 15 janvier 2005. Pour le ministre Le ministre de la défense nationale, de l’enseignement Le secrétaire général supérieur et de la recherche Le général major scientifique, Ahmed SENHADJI Rachid HARAOUBIA MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 9 Ramadhan 1425 correspondant au 23 octobre 2004 portant modalités d’application des dispositions de l’article 190 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 relatives aux frais de garde des meubles saisis par l’administration fiscale.

Le ministre des finances, Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 190 ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu l’arrêté du 25 janvier 1983 portant modalités d’application des dispositions de l’article 70 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 relatives aux frais de garde des meubles saisis par l’administration fiscale ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 190 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, le présent arrêté a pour objet de fixer les tarifs servant de base pour le calcul des frais de garde des meubles saisis par l’administration fiscale. Art. 2. — Les frais de garde des meubles saisis sont déterminés suivant les tarifs ci-après :

30 Dhou El Hidja 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 février 2005 — 300 DA par jour lorsque la garde est exemptée de difficultés et peut être assurée par une personne domiciliée ou résidant à proximité des lieux où sont entreposés les objets saisis ; — 500 DA par jour lorsque la garde présente des difficultés et impose des sujétions particulières à la personne qui en est chargée, avec remboursement éventuel des dépenses dûment justifiées dans la limite fixée par la réglementation en vigueur. Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté du 25 janvier 1983 portant modalités d’application des dispositions de l’article 70 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, relatives aux frais de garde des meubles saisis par l’administration fiscale, sont abrogées. Art. 4. — Le directeur général des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1425 correspondant au 23 octobre 2004. Abdelatif BENACHENHOU. ————#———— Décisions du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant agrément de commissionnaires en douanes.

Par décision du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, Mr. Mana Youcef, demeurant au 5 parc Poirson El Biar-Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, la EURL EXIM TRANSIT sise au 42, rue Asselah Hocine - Alger est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. Imprimerie officielle - Les Vergers, Par décision du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, Mr. Benyoucef Djamel, demeurant au 22 rue Ritoux Lachau cité Plaisance - Annaba est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, Mr. Elgormi Mohamed, demeurant rue Elgormi Mohamed Sidi Khaled - Biskra est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, Mr. Hamrioui Tahar, demeurant Villa B 38 Panorama Kouba - Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, Mr. El Missoum Mohammed, demeurant au Hai Meriem Baraki - Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, Mr. Saidj Rabah, demeurant à la cité des 200 Logts Bt A1 Appart n° 12 Freha - Tizi Ouzou, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, Mr. Rahai Malek, demeurant à la cité Salah Boulkeroua Bt MT 8 n° 21 - Skikda, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE