Décret exécutif n° 14- 263 du 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014 fixant les règles d'utilisation des infrastructures de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 79 (alinéa 3) de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les règles d'utilisation des infrastructures de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, on entend par : capacité disponible : capacité de stockage et de transport au sein de l'infrastructure de stockage déclarée annuellement éligible au libre accès par le gestionnaire de l'infrastructure de stockage. 7 Dhou El Hidja 1435
Article 3
فتح المادةLes infrastructures de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers assurent le transfert des produits pétroliers entre le point de remise jusqu'au point de restitution.
Article 4
فتح المادةConformément à l'article 79 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, l'accès et l'utilisation des infrastructures de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers sont ouverts à toute personne de manière non discriminatoire contre paiement d'un tarif unique dans la limite des capacités disponibles.
Article 5
فتح المادةLes relations entre le fournisseur et le gestionnaire de l'infrastructure de stockage sont régies par un contrat qui doit prévoir, notamment :
— les droits et obligations du fournisseur et du gestionnaire de l'infrastructure de stockage ;
— les modes opératoires, notamment les taux-limites de pertes d'exploitation et de coulage admissibles ;
— les spécifications techniques des produits pétroliers ;
— l'identification des points de remise ;
— l'élaboration des programmes d'approvisionnement par le fournisseur des produits pétroliers à partir des points de remise identifiés, ainsi que les modalités de leur exécution ;
— les modalités de paiement du fournisseur ;
— la qualité des produits pétroliers aux points de remise ;
— les conditions d'exploitation des points de remise par le gestionnaire de l'infrastructure de stockage ;
— les cas d'interruption des opérations de remise des produits pétroliers ;
— la sécurité industrielle et la protection de l'environnement ;
— l'assurance des biens et des personnes ;
— toute autre mesure nécessaire à l'exécution de ce contrat.
Une copie de ce contrat est transmise par le gestionnaire de l'infrastructure de stockage dès sa signature à l'autorité de régulation des hydrocarbures.
Article 6
فتح المادةLes relations entre le gestionnaire de l'infrastructure de stockage et le distributeur sont régies par un contrat qui doit prévoir, notamment :
— les droits et obligations du gestionnaire de l'infrastructure de stockage et du distributeur ;
— les modalités pratiques d'accès aux infrastructures de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers ;
— les spécifications techniques des produits pétroliers ;
— l'identification des points de restitution ;
— l'élaboration des programmes d'enlèvement par le distributeur des produits pétroliers à partir des points de restitution, ainsi que les modalités de leur exécution ;
— les modalités de rémunération du gestionnaire de l'infrastructure de stockage ;
— les cas d'interruption des opérations de restitution des produits pétroliers ;
— la qualité des produits pétroliers aux points de restitution ;
— la sécurité industrielle et la protection de l'environnement ;
— l'assurance des biens et des personnes ;
— toute autre mesure nécessaire à l'exécution de ce contrat.
Une copie de ce contrat est transmise par le gestionnaire des infrastructures de stockage, dès sa signature à l'autorité de régulation des hydrocarbures.
Article 7
فتح المادةEn cas d'indisponibilité des produits pétroliers au point de restitution fixé, le gestionnaire de l'infrastructure de stockage doit en informer immédiatement le distributeur par les moyens de communication les plus rapides qui permettent à ce dernier de mobiliser ses ressources vers un autre point de restitution préalablement désigné.
Les coûts induits par la modification du point de restitution sont à la charge du gestionnaire de l'infrastructure de stockage.
Article 8
فتح المادةLe fournisseur, le gestionnaire de l'infrastructure de stockage et le distributeur sont tenus de fournir, mensuellement à l'autorité de régulation des hydrocarbures, un état comprenant, notamment :
— les ventes par produit et par point de remise ;
— les ventes, les stocks et les achats par point de restitution et par client ;
— les achats, les ventes et les stocks du distributeur.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014.
Abdelmalek SELLAL. 7 Dhou El Hidja 1435 1er Octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 21-256
« de fonctionnement de la caisse de péréquation et de compensation des tarifs de transport des produits pétroliers et les dispositions du décret exécutif n° 14-263 du 27 Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 22 septembre 201 »
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Décret exécutif n° 21-256
Décret exécutif n° 21-256 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 fixant les modalités de fonctionnement du système de péréquation des tarifs de transport des produits pétroliers et les règles d’utilisation des infrastructures de stockage des produits pétroliers
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