Décret exécutif n° 13-176 du 19 Joumada Ethania 1434 correspondant au 30 avril 2013 fixant les conditions d’exercice des activités de fabrication, de stockage et de distribution de gros de lubrifiants et de régénération des huiles usagées
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice des activités de fabrication, de stockage et de distribution de gros de lubrifiants et de régénération des huiles usagées.
ALGERIENNE N° 25 2 Rajab 1434 12 mai 2013
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, on entend par :
Additifs : substances chimiques de composition organique ou inorganique qui améliorent les caractéristiques et performances des huiles de base pour des usages de lubrification et de graissage.
Conditionnement : Mise sous emballage des lubrifiants.
Délocalisation : toute opération visant le déplacement des infrastructures existantes vers un autre site.
Distributeur de lubrifiants : toute personne disposant en propriété, en copropriété ou en location, d’un réseau de distribution et de stockage, et exerçant l’activité de commercialisation en gros de lubrifiants sur la base d’un contrat le liant au fabricant et/ou au propriétaire de marque.
Extension : toute opération visant à rajouter des installations ou une augmentation notable de la capacité de production, de stockage et du réseau de distribution.
Fabricant de lubrifiants : toute personne disposant d'une ou de plusieurs unités de fabrication dont l’activité est la fabrication de lubrifiants sous sa propre marque destinés à la distribution ou celle d’autres marques.
Fabrication de lubrifiants : l'ensemble des opérations permettant l'obtention de lubrifiants par le biais de mélange d'huiles de base et d'additifs.
Lubrifiants : les produits raffinés, fabriqués à partir de mélanges d’huiles de base minérales issues d’un pétrole brut, régénérées ou d’huiles synthétiques ou des trois types d’huiles additionnées de produits chimiques appelés additifs. Ils englobent les huiles finies et les graisses.
Régénérateur : toute personne disposant d'une unité de régénération et dont l'activité est le traitement et la régénération des huiles usagées, en vue de la production d’huiles de base.
Régénération : l'ensemble des opérations permettant de produire des huiles de base par un raffinage d’huiles usagées impliquant, notamment, la séparation des contaminants, produits d’oxydation et additifs que ces huiles contiennent.
Article 3
فتح المادةL’exercice de l’une ou de plusieurs des activités citées à l’article 1er ci-dessus, est soumis, avant inscription au registre de commerce, à l’obtention d’une autorisation provisoire délivrée par le ministre chargé des hydrocarbures.
L’exercice effectif de ces activités reste conditionné par l’obtention d’une autorisation définitive délivrée par le ministre chargé des hydrocarbures.
Article 4
فتح المادةL’obtention de l’autorisation provisoire est soumise aux conditions suivantes :
— souscrire au cahier des charges joint en annexe 3 du présent décret ;
— fournir, selon l’activité envisagée, un dossier composé des documents cités à l’annexe 1. 2 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 12 mai 2013
Article 5
فتح المادةL’autorisation provisoire d’exercer l’une ou plusieurs des activités citées à l’article 1er ci-dessus, est délivrée à l’issue de la procédure suivante :
Le demandeur dépose le dossier cité à l’article 4 ci-dessus, auprès de la direction de l’énergie et des mines de la wilaya du lieu d’exercice de l’activité qui après traitement, le transmet dans un délai de quinze (15) jours aux services compétents du ministère chargé des hydrocarbures.
Les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures procèdent à l’examen du dossier complet transmis par la direction de l’énergie et des mines de wilaya, dans un délai de trente (30) jours à compter de sa réception. Un complément d’information peut être demandé.
Au terme du délai sus-indiqué, les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures notifient au demandeur les éventuelles réserves émises.
Le demandeur est tenu de procéder aux modifications nécessaires et de transmettre le dossier aux services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification.
Passé ce délai, et dans le cas où les réserves ne sont pas levées ou en l’absence de réponse du demandeur, les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures procèdent au rejet motivé et au classement du dossier et le notifient au demandeur.
En cas de refus de l’autorisation, le demandeur peut recourir à la juridiction territorialement compétente conformément à la législation en vigueur.
En l’absence de réserves ou suite à la levée des réserves, les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures recommandent au ministre chargé des hydrocarbures, la délivrance de l’autorisation provisoire d’exercer.
L’autorisation provisoire d’exercer est transmise au demandeur par la direction de l’énergie et des mines de la wilaya.
Article 6
فتح المادةPour l’exercice effectif de l’une ou de plusieurs des activités citées à l’article 1er ci-dessus, le bénéficiaire de l’autorisation provisoire doit obtenir une autorisation définitive d’exercer, du ministre chargé des hydrocarbures.
Pour obtenir l’autorisation citée à l’alinéa ci-dessus, le demandeur est tenu de fournir, selon l’activité envisagée, un dossier composé des documents cités à l’annexe 2.
Article 7
فتح المادةL’autorisation définitive d’exercer l’une ou plusieurs des activités citées à l’article 1er ci-dessus, est délivrée à l’issue de la procédure suivante :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 13 Le demandeur dépose un dossier constitué des documents cités à l’annexe 2 auprès de la direction de l’énergie et des mines de la wilaya du lieu d’exercice de l’activité qui après traitement, le transmet dans un délai de quinze (15) jours aux services compétents du ministère chargé des hydrocarbures.
Les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures procèdent à l’examen du dossier complet transmis par la direction de l’énergie et des mines de wilaya dans un délai de trente (30) jours à compter de sa réception. Un complément d’information peut être demandé.
Au terme du délai sus-indiqué, les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures notifient au demandeur, les éventuelles réserves émises.
Le demandeur est tenu de procéder aux modifications nécessaires et de transmettre le dossier aux services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification.
Passé ce délai, et dans le cas où les réserves ne sont pas levées ou en l’absence de réponse du demandeur, les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures procèdent au rejet motivé et au classement du dossier et le notifient au demandeur.
En cas de refus de l’autorisation, le demandeur peut recourir à la juridiction territorialement compétente conformément à la législation en vigueur.
En l’absence de réserves ou suite à la levée des réserves, les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures recommandent au ministre chargé des hydrocarbures, la délivrance de l’autorisation définitive d’exercer.
L’autorisation définitive d’exercer est transmise au demandeur par la direction de l’énergie et des mines de la wilaya.
Article 8
فتح المادةLe bénéficiaire de l’autorisation définitive est tenu de recueillir, conformément à la réglementation en vigueur, préalablement au démarrage des travaux de réalisation de ses unités, les visas et les autorisations nécessaires.
Article 9
فتح المادةLa mise en exploitation de l’unité de fabrication de lubrifiants, de régénération des huiles usagées, de stockage et de distribution de lubrifiants est soumise à une autorisation délivrée conformément aux dispositions réglementaires régissant les établissements classés.
Article 10
فتح المادةLes produits fabriqués et distribués doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةToute opération de cession des unités de fabrication de lubrifiants, de régénération des huiles usagées ou installations de stockage et de distribution de lubrifiants ne peut se faire qu’au profit d’une personne autorisée. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE L’acquéreur est tenu de remplir les conditions prévues par le présent décret.
Article 12
فتح المادةToute modification des éléments déclarés dans les documents prévus par les annexes du présent décret, doit faire l’objet d’une déclaration notifiée aux services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, dans un délai d’un (1) mois, précédant cette modification.
Article 13
فتح المادةLorsque le titulaire de l’autorisation définitive d’exercer l’une ou plusieurs des activités citées à l’article 1er ci-dessus, ne satisfait plus aux conditions et obligations fixés par le présent décret et les prescriptions du cahier des charges cité à l’annexe 3, le retrait temporaire de l’autorisation est prononcé après mise en demeure.
Il est procédé au retrait définitif de l’autorisation d’exercer l’une ou plusieurs des activités citées à l’article 1er ci-dessus, dans l’un des deux cas suivants :
— lorsque le titulaire de l’autorisation d’exercer ne remédie pas, dans un délai n’excédant pas trois(3) mois au minimum à compter de la date de retrait temporaire, aux défaillances ayant donné lieu au retrait temporaire de cette autorisation ;
— lorsqu’il est constaté une défaillance grave, notamment en matière d’hygiène, de sécurité des installations et des personnes et de qualité des produits.
Une copie de la décision de retrait définitif de l’autorisation d’exercer est adressée au ministère du commerce pour information.
Article 14
فتح المادةLes personnes exerçant les activités citées à l’article 1er ci-dessus, à la date de publication du présent décret au Journal officiel, et ne satisfaisant pas à une ou à plusieurs des conditions citées dans le présent décret disposent d’un délai de deux (2) années à partir de la date de sa publication pour se conformer à ses dispositions.
Si dans le délai fixé ci-dessus, l’opérateur ne régularise pas sa situation, le ministre chargé des hydrocarbures peut ordonner le retrait de l’autorisation.
Article 15
فتح المادةLes dispositions de l’article 5 (point 5) du décret exécutif n° 97-435 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997, du décret exécutif n° 04-88 du Aouel Safar 1425 correspondant au 22 mars 2004 et du décret exécutif n° 04-89 du Aouel Safar 1425 correspondant au 22 mars 2004, susvisés, sont abrogées.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1434 correspondant au 30 avril 2013.
Abdelmalek SELLAL.
ALGERIENNE N° 25 2 Rajab 1434 12 mai 2013 ANNEXE 1 DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION PROVISOIRE Le dossier de demande d’autorisation provisoire comprend les pièces suivantes :
1. la demande d’autorisation provisoire selon un formulaire à retirer auprès des directions de l’énergie et des mines de wilaya ;
2. le document d’identification du demandeur ou de son représentant légal ;
3. un plan de développement pour une période de cinq
(5) ans comprenant l’étude de rentabilité, la liste détaillée des investissements projetés, le planning de réalisations, les bilans et comptes de résultats prévisionnels de l’activité ;
4. le cahier des charges annexé au présent décret, paraphé et signé par le demandeur ou son représentant légal. ———————— ANNEXE 2 DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION DEFINITIVE I. Activité de fabrication des lubrifiants Le dossier de demande d’autorisation définitive comprend les pièces suivantes :
1. la demande d’autorisation définitive selon un formulaire à retirer auprès des directions de l’énergie et des mines de wilaya ;
2. les diplômes et les certificats de travail du personnel d’encadrement technique qualifié ;
3. les statuts de la société ;
4. une copie du registre de commerce ;
5. un acte de propriété ou de concession du terrain ;
6. les accords préalables des autorités compétentes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur applicables aux établissements classés ;
7. un plan de situation à l’échelle 1/1000 des installations de fabrication et de stockage établi par un bureau d’études agréé, dûment visé par les services de la direction de l’énergie et des mines de wilaya.
Ce plan doit représenter sur un rayon minimal de cent mètres (100 m), toutes les infrastructures ou ouvrages avoisinants (routes, habitations, voies ferrées, lignes électriques, postes électriques de transformation, canalisations de gaz, eau, etc...) en précisant leurs distances par rapport au projet ;
8. un plan de masse des installations de fabrication à l’échelle 1/250 établi par un bureau d'études dûment visé par les services de la direction de l’énergie et des mines de wilaya.
Ce plan doit représenter l'emplacement des équipements ; 2 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 12 mai 2013
9. une étude d’impact sur l’environnement et une étude de danger approuvées par les services compétents conformément à la législation et à la réglementation en vigueur applicables aux établissements classés ;
10. une fiche technique du projet comprenant un descriptif des infrastructures accompagné des fiches signalétiques des différentes installations et équipements, notamment :
— l’unité de fabrication ;
— le laboratoire de contrôle de qualité ;
— les aires de stockage et de remplissage ;
— les aires de circulation ;
— les voies d’accès ;
— les dispositifs de sécurité ;
11. un manuel de la gamme de lubrifiants à produire avec leur niveau de performance ;
12. un manuel des limites de spécification des lubrifiants à produire.
II. Activité de stockage et de distribution de gros de lubrifiants Le dossier de demande d’autorisation définitive comprend les pièces suivantes :
1. la demande d’autorisation définitive selon un formulaire à retirer auprès des directions de l’énergie et des mines de wilaya ;
2. les diplômes et les certificats de travail du personnel d’encadrement technique qualifié ;
3. les statuts éventuels de la société ;
4. une copie du registre de commerce ;
5. un acte de propriété ou de concession du terrain ;
6. les accords préalables des autorités compétentes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur applicables aux établissements classés ;
7. un plan de situation à l’échelle 1/1000 des installations de stockage établi par un bureau d’études agréé, dûment visé par les services de la direction de l’énergie et des mines de wilaya. ce plan doit représenter sur un rayon minimal de cent mètres (100 m), toutes les infrastructures ou ouvrages avoisinants (routes, habitations, voies ferrées, lignes électriques, postes électriques de transformation, canalisations de gaz, eau, etc...), en précisant leurs distances par rapport au projet ;
8. un plan de masse des installations de stockage à l’échelle 1/250 établi par un bureau d'études agréé dûment visé par les services de la direction de l’énergie et des mines de wilaya.
Ce plan doit représenter l'emplacement des équipements ;
9. une étude d’impact sur l’environnement et une étude de danger ou rapport sur les produits dangereux approuvés par les services compétents conformément à la législation et à la réglementation en vigueur applicables aux établissements classés ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 15
10- une fiche technique du projet ;
11- un manuel de la gamme des lubrifiants à distribuer avec fiches de données de sécurité.
III. Activite de régénération des huiles usagées Le dossier de demande d’autorisation définitive comprend les pièces suivantes :
1. la demande d’autorisation définitive selon un formulaire à retirer auprès des directions de l’énergie et des mines de wilaya ;
2. les diplômes et les certificats de travail du personnel d’encadrement technique qualifié ;
3. les statuts de la société ;
4. une copie du registre de commerce ;
5. un acte de propriété ou de concession du terrain ;
6. les accords préalables des autorités compétentes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur applicables aux établissements classés ;
7. un plan de situation à l’échelle 1/1000 des installations de fabrication et de stockage établi par un bureau d’études agréé, dûment visé par les services de la direction de l’énergie et des mines de wilaya. ce plan doit représenter sur un rayon minimal de cent mètres (100 m), toutes les infrastructures ou ouvrages avoisinants (routes, habitations, voies ferrées, lignes électriques, postes électriques de transformation, canalisations de gaz, eau, etc...) en précisant leurs distances par rapport au projet ;
8. un plan de masse des installations de fabrication à l’échelle 1/250 établi par un bureau d'études agréé dûment visé par les services de la direction de l’énergie et des mines de wilaya.
Ce plan doit représenter l'emplacement des équipements ;
9. une étude d’impact sur l’environnement et une étude de danger approuvées par les services compétents conformément à la législation et à la réglementation en vigueur applicables aux établissements classés ;
10. une fiche technique du projet comprenant un plan descriptif des infrastructures accompagné des fiches signalétiques des différentes installations et équipements notamment :
— l’unité de traitement et de régénération ;
— le laboratoire de contrôle de qualité ;
— les aires de stockage et de remplissage ;
— les aires de circulation ;
— les voies d’accès ;
— les dispositifs de sécurité ;
11. une description détaillée du procédé de régénération accompagnée des justificatifs de maîtrise de la technologie (brevet/licence) ;
12. les sources d’approvisionnement en huiles usagées ;
13. un manuel de la gamme des huiles de base à produire ;
14. le processus approprié du traitement des rejets. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE 3 Cahier des charges-type fixant les prescriptions relatives à l’exercice des activités de fabrication, de stockage et de distribution de gros de lubrifiants et de régénération des huiles usagées
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations des opérateurs intervenant dans l’une ou plusieurs des activités de fabrication, de stockage et de distribution de gros de lubrifiants et de régénération des huiles usagées.
Article 2
فتح المادةAprès l’obtention de l’autorisation définitive d’exercer l’une ou plusieurs des activités citées à l’article 1er du présent décret, le fabricant, le distributeur de lubrifiants et le régénérateur des huiles usagées bénéficient des droits suivants :
a) Du fabricant de lubrifiants Le fabricant de lubrifiants peut :
— exercer son activité pour le compte d’autres propriétaires de marque ;
— commercialiser le produit portant sa marque, soit par ses propres moyens, soit par les moyens d’un tiers ;
— s’approvisionner en huile de base conforme aux normes en vigueur, auprès des raffineries, des unités de régénération ou recourir à l’importation.
b) Du distributeur de lubrifiants Le distributeur de lubrifiants peut :
— s’approvisionner auprès de fabricants et/ou de propriétaires de marques de lubrifiants, nationaux ou internationaux ;
— distribuer pour le compte d’autres distributeurs ;
— conditionner les lubrifiants par ses propres moyens ou par les moyens de sous-traitants.
c) Du régénérateur des huiles usagées Le régénérateur des huiles usagées peut :
— procéder à la régénération des huiles usagées pour le compte d’autres régénérateurs ;
— s’approvisionner auprès des détenteurs des huiles usagées, s’il est collecteur agréé ;
— s’approvisionner auprès des collecteurs des huiles usagées.
Article 3
فتح المادةLe fabricant, le distributeur de lubrifiants et le régénérateur des huiles usagées sont soumis aux obligations suivantes :
ALGERIENNE N° 25 2 Rajab 1434 12 mai 2013
a) Du fabricant de lubrifiants et du régénérateur des huiles usagées Le fabricant de lubrifiants et/ou le régénérateur des huiles usagées est (sont) tenu (s) de :
— afficher sa raison sociale sur les moyens et infrastructures qu'il utilise pour l'exercice de son activité ainsi que sur les produits qu’il commercialise ;
— porter sur l’emballage sa marque, sa raison sociale, l’appellation de son produit ainsi que l’usage pour lequel il est destiné, son niveau de performance et ses principales caractéristiques ;
— s’approvisionner à partir de la même source en huile de base ayant servi à la fabrication de lubrifiants, initialement autorisée, ou en huiles de base équivalentes, prouvées techniquement avec garantie du fournisseur d’additifs ;
— s’assurer que les lubrifiants fabriqués sont obtenus à partir d’une formulation développée par un fabricant d’additifs ;
— souscrire toutes les polices d’assurance couvrant les dommages inhérents à son activité ;
— justifier, préalablement à la mise en service de ses installations, d'un certificat de conformité aux règles de sécurité et de protection de l'environnement délivré par les services chargés des mines et ceux de l’environnement.
Ce certificat est renouvelé périodiquement durant l’exploitation ;
— respecter les normes, la législation et/ou la réglementation en vigueur, notamment celles relatives : . aux spécifications techniques des produits fabriqués ; . aux spécifications des emballages ; . à l’aménagement et à l’exploitation des dépôts de stockage ; . à la protection de l’environnement ; . aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie ; . aux périmètres de protection ; . aux règles applicables au transport des matières dangereuses ; . aux règles applicables aux risques toxicologiques ; . fournir, trimestriellement, aux services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, tous les documents statistiques indiquant notamment ses achats, sa production, ses ventes et les niveaux de ses stocks. 2 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 12 mai 2013
b) Du distributeur de lubrifiants Le distributeur de lubrifiants est tenu :
— d’afficher la raison sociale sur les moyens et infrastructures qu’il utilise pour l'exercice de son activité ;
— de porter sur l’étiquetage de l’emballage en langue arabe et accessoirement en langue étrangère, la raison sociale du fabricant, la marque, la date et le lot de fabrication, l’usage pour lequel le lubrifiant est destiné, la quantité nette, son grade, sa classification, son niveau de performance et s’il est issu de mélanges des huiles de base régénérées ;
— de disposer de moyens de transport et de manutention, en propriété, en copropriété ou en location, suffisants pour l’approvisionnement régulier de son réseau ;
— de disposer dans un délai de cinq (5) ans après l’obtention de l’autorisation définitive d’exercer, d’un réseau de distribution à travers au moins quatre (4) wilayas : une à l’Ouest, une au Centre, une à l’Est et une au Sud du territoire national ;
— souscrire toutes les polices d’assurance couvrant les dommages inhérents au stockage, au transport et à la manutention de lubrifiants ;
— de respecter les normes, la législation et/ou la réglementation en vigueur, notamment celles relatives : . aux spécifications techniques de lubrifiants ; . aux spécifications des emballages ; . à l’aménagement et à l’exploitation des dépôts de stockage de lubrifiants ; . à la protection de l’environnement ; . aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie ; . aux périmètres de protection ; . aux règles applicables en matière de transport des matières dangereuses.
— de fournir un contrat commercial le liant à un fabricant et/ou à un propriétaire de marque de lubrifiants ;
— fournir, trimestriellement, aux services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, tous documents statistiques indiquant notamment l’origine de ses approvisionnements, de ses ventes et les niveaux de ses stocks ;
— d’utiliser les emballages neufs et propres pour le conditionnement des lubrifiants. Ces emballages doivent être munis d’un système de fermeture étanche garantissant l’inviolabilité du contenu et répondant à toutes les conditions de transport, de manutention et de stockage ;
— de fournir à la demande des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, toute information complémentaire se rapportant à son activité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 17
Article 4
فتح المادةToute opération de modification, d’extension des capacités ou de délocalisation des installations des unités de fabrication de lubrifiants, de régénération des huiles usagées ou d’installations de stockage et de distribution de lubrifiants, doit se faire conformément à la réglementation en vigueur régissant les établissements classés.
Le fabricant, le distributeur de lubrifiants et le régénérateur des huiles usagées doivent en informer le ministre chargé des hydrocarbures.
Article 5
فتح المادةToute cessation de l’une ou de plusieurs des activités citées à l’article 1er ci-dessus, est notifiée au ministre chargé des hydrocarbures par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai d’au moins six (6) mois avant la cessation effective.
Article 6
فتح المادةLe fabricant, le distributeur de lubrifiants et le régénérateur des huiles usagées sont tenus d’élaborer un plan interne d’intervention.
Article 7
فتح المادةLe fabricant, le distributeur de lubrifiants et le régénérateur des huiles usagées s’engagent, chacun en ce qui le concerne, à respecter les clauses du présent cahier des charges.
Article 8
فتح المادةEn cas de défaillance grave dûment constatée, portant sur les obligations légales et les engagements prévus par le présent cahier des charges, le ministre chargé des hydrocarbures prend, sans préjudice des recours juridictionnels, les mesures conservatoires nécessaires à l’approvisionnement du marché national, ainsi qu’à la préservation des intérêts de l’Etat et des opérateurs concernés.
Lu et approuvé Signature du demandeur ————★————
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- Constitution
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 90-22
- Loi n° 01-19
- Ordonnance n° 03-06
- Loi n° 04-08
- Loi n° 05-07
- Ordonnance n° 08-04
- Loi n° 09-03
- Décret présidentiel n° 12-325
- Décret présidentiel n° 12-326
- Décret exécutif n° 97-39
- Décret exécutif n° 97-40
- Décret exécutif n° 97-435
- Décret exécutif n° 02-453
- Décret exécutif n° 04-88
- Décret exécutif n° 04-89
- Décret exécutif n° 06-198
- Décret exécutif n° 07-144
- Décret exécutif n° 07-266
- Décret exécutif n° 08-312
- Décret exécutif n° 09-304
- Décret exécutif n° 09-335
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