Décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 fixant les conditions d'exercice des activités de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant automobiles et d'installation des kits de conversion sur les véhicules
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret on entend par :
— GNC : le gaz appelé gaz naturel constitué principalement de méthane, comprimé à 200 bars, et destiné à l'utilisation comme carburant automobiles.
— Distributeur de GNC : toute personne physique ou morale, disposant en propriété , en copropriété ou en location d'une infrastructure de distribution de GNC, et dont l'activité principale est la vente du gaz naturel comprimé comme carburant.
— Infrastructure de distribution de GNC : Ensemble composé d'un ou de plusieurs modules de compression, de bouteilles de stockage d'un ou de plusieurs volucompteurs GNC avec des voies de circulation et des aires de service.
— Installateur de kit de conversion : toute personne physique ou morale, disposant en propriété, copropriété ou en location d'un centre de conversion et dont l'activité principale est l'installation de kits de conversion des véhicules au GNC-carburant.
— Centre de conversion : local où s'effectue l'installation des kits de conversion des véhicules pour fonctionner au GNC-carburant. * Kit de conversion : ensemble d'équipements permettant l'utilisation du GNC-carburant. On distingue deux sortes de kits, l'un pour les véhicules diesel et l'autre pour les véhicules essence. * Le kit de conversion pour les véhicules diesel comprend essentiellement :
— 4 à 8 réservoirs et accessoires.
— Un système de vannes GNC avec soupapes.
— Une électrovanne gas-oil et un inverseur.
— Une vanne de GNC linéaire et une électrovanne.
— Une tuyauterie pour haute pression.
— Des flexibles pour basse pression.
— Un ou deux détenteurs.
— Un mélangeur.
— Un système de pilotage et de contrôle électronique.
— Un limiteur de débit gas-oil.
— Des tuyaux haute pression pour air. * Le kit de conversion pour les véhicules essence comprend essentiellement:
— Un réservoir et accessoires.
— Un système de vannes GNC avec soupapes.
— Une électrovanne essence et un inverseur.
— Une électrovanne gaz naturel.
— Un ou deux détenteurs.
— Un mélangeur.
— Des éléments de fixation.
Article 3
فتح المادةLes spécifications du GNC-carburant sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des hydrocarbures et de la normalisation.
Article 4
فتح المادةToute personne physique ou morale remplissant les conditions fixées par le présent décret peut exercer l'une ou les deux activités mentionnées à l’article 1er ci-dessus.
L'inscription au registre de commerce, pour l'exercice de ces activités, est tributaire de l'obtention de l'autorisation préalable du ministre chargé des hydrocarbures pour l'exercice de l'activité de distribution de GNC-carburant et du ministre chargé des mines pour l'exercice de l'activité de conversion des véhicules.
Article 5
فتح المادةLes demandes d'autorisation d'exercice de l'activité de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant automobiles sont adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé des hydrocarbures qui statue, dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de réception du dossier complet.
Les demandes d'autorisation sont accompagnées :
— des statuts juridiques, pour les sociétés (personnes morales),
— d’un plan descriptif des infrastructures accompagné des fiches signalétiques des différentes installations et équipements, notamment les aires de stockage et de remplissage, les aires de circulation, les voies d’accès et les dispositifs de sécurité.
Tout refus doit être motivé et notifié au promoteur par écrit.
Article 6
فتح المادةPour l'exercice de son activité, le distributeur de GNC-carburant doit disposer d'un personnel qualifié et d'une infrastructure de distribution conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur.
Article 7
فتح المادةLa création, l'extension et la délocalisation d'une infrastructure de distribution de GNC-carburant, sont soumises à l'autorisation préalable du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 8
فتح المادةLa demande d’autorisation de création, d’extension et de délocalisation des infrastructures de distribution de GNC-carburant, est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé des hydrocarbures qui statue, dans un délai d’un
(1) mois à compter de la date de réception du dossier complet.
Les demandes d’autorisation sont accompagnées des documents suivants :
— une copie de l’acte de propriété ou du contrat de location du terrain d’assiette ou tout titre de mise à disposition du terrain (concession , legs , décision d’attribution, etc......),
— un plan de situation au 1/1000 des infrastructures à réaliser,
— un plan descriptif des infrastructures accompagné des fiches signalétiques des différentes installations et équipements, notamment les aires de stockage et de remplissage, les aires de circulation, voies d’accès et les dispositifs de sécurité,
— l’avis favorable du wali territorialement compétent.
Tout refus doit être motivé et notifié au promoteur par écrit.
Article 9
فتح المادةLa cession des infrastructures de distribution de GNC-carburant, au profit d’autres personnes physiques ou morales, doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé des hydrocarbures.
La lettre de notification doit être accompagnée de l'acte de transfert de propriété.
Article 10
فتح المادةLa mise en exploitation d'une infrastructure de distribution de GNC-carburant, est soumise à une autorisation délivrée conformément aux dispositions réglementaires régissant les installations classées. 15 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 décembre 2003
Article 11
فتح المادةLes règles de sécurité relatives à l'implantation, à l'aménagement et à l'exploitation des infrastructures de distribution de GNC-carburant sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des hydrocarbures, de la protection civile, de la normalisation et de l'environnement.
Article 12
فتح المادةLes demandes d’autorisation d’exercice de l’activité d’installation de kits de conversion permettant l’utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant automobiles sont adressées par lettre recommandée au ministère chargé des mines qui statue dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de réception du dossier complet.
Les demandes d'autorisation sont accompagnées des documents suivants :
— les statuts juridiques, pour les sociétés (personnes morales),
— l'extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) daté de moins de trois (3) mois de l'installateur de kits de conversion, pour les personnes physiques ou du gérant pour les personnes morales,
— l'attestation de qualification du personnel ayant la charge de la conversion des véhicules au GNC, délivrée par un organisme dûment habilité par le ministère chargé des mines ou par le ministre chargé de la formation professionnelle .
Tout refus doit être motivé et notifié au promoteur par écrit.
Article 13
فتح المادةPour l'exercice de son activité, l’installateur de kits de conversion doit disposer d'un personnel qualifié en la matière, d'un centre de conversion répondant aux règles d'hygiène et de sécurité exigées par la réglementation en vigueur ainsi que des équipements et matériels nécessaires pour cette activité.
Article 14
فتح المادةLes règles d'aménagement et d'exploitation d'un centre de conversion de véhicules automobiles au GNC sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés des mines, de la protection civile, de la normalisation et de l'environnement.
Article 15
فتح المادةAvant de commencer l'exercice de son activité, l'installateur doit informer les services chargés des mines de la wilaya dont il relève qui devront lui délivrer, après visite de son centre, un certificat de conformité.
Article 16
فتح المادةIl est tenu, à la direction chargée des mines de la wilaya, un registre sur lequel sont inscrites les informations suivantes:
— Nom et prénom du propriétaire du véhicule converti,
— Type de véhicule,
— Numéro d'immatriculation du véhicule,
— Numéro de châssis du véhicule,
— Numéro d'immatriculation du réservoir GNC.
Article 17
فتح المادةPour un même véhicule l’utilisation du GNC-carburant n’exclut pas la carburation à essence ou au gas-oil.
Article 18
فتح المادةL’installation du kit de conversion permettant l’utilisation du GNC-carburant sur les véhicules automobiles ne peut être réalisée que par des installateurs autorisés par le ministre chargé des mines.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 15
Article 19
فتح المادةLes conditions d'installation de kit de conversion sur les véhicules automobiles pour leur fonctionnement au GNC-carburant sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés des mines, des transports et de la normalisation.
Article 20
فتح المادةToute installation de kit de conversion permettant l’utilisation du GNC-carburant sur les véhicules automobiles doit, avant sa mise en service, être contrôlée par les services du ministère chargé des mines.
Lorsque l'installation de kit de conversion est reconnue conforme aux prescriptions réglementaires, les services du ministère chargé des mines délivrent une « autorisation d’utilisation du GNC-carburant ».
Les modalités d’octroi de l'autorisation d'utilisation du GNC-carburant automobiles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des mines et des transports.
Article 21
فتح المادةOutre le contrôle technique de véhicules prévu par la réglementation en vigueur, l'installation de kit de conversion permettant l’utilisation du GNC-carburant est soumise à un contrôle par les services du ministère chargé des mines, conformément à la réglementation régissant les appareils à pression à gaz.
Article 22
فتح المادةToute modification ou réparation intervenant sur l'installation du kit de conversion au GNC-carburant et non prévue dans les autorisations édictées par un texte réglementaire du ministre chargé des mines doit faire l’objet d’une autorisation dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 18 et 19 du présent décret.
Article 23
فتح المادةTout véhicule équipé au GNC-carburant doit être signalé par une plaque métallique fournie et fixée par l’installateur, sur la face arrière du véhicule de sorte à être visible, et portant l’inscription « GNC “Už ».
Les véhicules de transport en commun et les véhicules d’un poids en charge supérieur à 5.500 kg doivent en outre porter sur leurs faces latérales bien en évidence la plaque « GNC “Už » sus-indiquée.
Les caractéristiques et les dimensions de cette plaque sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés des mines, des transports et de la normalisation.
Article 24
فتح المادةL’approvisionnement des véhicules équipés au GNC-carburant ne peut être réalisé que si ces véhicules répondent aux prescriptions des articles 20 et 23 du présent décret.
Le chargement du GNC-carburant est limité à la pression de 220 bars.
Article 25
فتح المادةLes distributeurs de GNC-carburant et les installateurs de kits de conversion de véhicules automobiles au GNC, sont tenus de justifier, préalablement à la mise en service de leurs installations, puis périodiquement, d'un certificat de conformité aux règles de sécurité et de protection de l'environnement, délivré par les services de la protection civile pour les infrastructures de distribution de GNC-carburant et les services des mines pour les centres de conversion.
Article 26
فتح المادةLes modalités d'établissement et de délivrance des certificats de conformité sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des hydrocarbures, des mines, de la normalisation, de l’environnement et de la protection civile.
Article 27
فتح المادةLes distributeurs de GNC-carburant et les installateurs de kits de conversion au GNC, sont tenus de fournir, trimestriellement ou à leur demande, aux ministres chargés des hydrocarbures et des mines les informations nécessaires à l'établissement des statistiques.
Article 28
فتح المادةEn cas de défaillance dûment constatée dans l'état des infrastructures de distribution et/ou de conversion, ou en cas de non-conformité aux règlements en matière de sécurité et de protection de l'environnement, les ministres chargés des hydrocarbures et des mines peuvent, sur proposition du wali territorialement compétent, après mise en demeure, prononcer l'arrêt de l'exploitation de l'infrastructure incriminée, pour une période déterminée.
En cas de persistance de la défaillance, à l'expiration du délai fixé par les ministres chargés des hydrocarbures et des mines pour la mise en conformité, l'autorisation d'exploitation sera retirée de plein droit.
Pour l'infrastructure de distribution du GNC-carburant, présentant une défaillance de nature à constituer un danger imminent, l'autorisation d'exploitation peut être retirée sans mise en demeure.
Article 29
فتح المادةLe non-respect des dispositions du présent décret ainsi que les normes techniques prévues dans les textes pris pour son application entraînent le retrait de l'autorisation d'exercice sans préjudice des poursuites judiciaires.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 83-03
- Loi n° 89-02
- Loi n° 89-23
- Loi n° 99-09
- Loi n° 01-14
- Décret n° 76-36
- + 8 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Ordonnance n° 76-04
- Loi n° 83-03
- Loi n° 89-02
- Loi n° 89-23
- Loi n° 99-09
- Loi n° 01-14
- Décret n° 76-36
- Décret n° 84-105
- Décret présidentiel n° 03-208
- Décret présidentiel n° 03-215
- Décret exécutif n° 90-245
- Décret exécutif n° 97-39
- Décret exécutif n° 97-40
- Décret exécutif n° 97-435
- Décret exécutif n° 98-339
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
Arrêté
Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 12 novembre 2020 fixant les mesures particulières à certains appareils fabriqués en matériaux composites contenant du gaz naturel comprimé-carburant à bord de véhicules automobiles
-
Arrêté
Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 12 novembre 2020 fixant les modalités et les conditions d'agrément et d'habilitation des organismes de vérification et de contrôle des équipements fonctionnant sous pression
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 Rabie Ethani 1426 correspondant au 8 juin 2005 portant conditions d’installation de kits de conversion sur les véhicules automobiles pour leur fonctionnement au gaz naturel comprimé-carburant
-
Décret exécutif n° 05-313
Décret exécutif n° 05-313 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 fixant la marge de distribution de détail et le prix de vente du gaz naturel comprimé (GNC)-carburant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005 fixant les règles d’aménagement et d’exploitation d’un centre de conversion de véhicules automobiles au gaz naturel comprimé-carburant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005 fixant les modalités d’établissement et de délivrance des certificats de conformité pour les infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé-carburant et les centres de conversion
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Moharram 1426 correspondant au 22 février 2005 fixant les spécifications du gaz naturel comprimé - carburant automobiles
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005 fixant les règles de sécurité relatives à l’implantation, à l’aménagement et à l’exploitation des infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé-carburant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Moharram 1426 correspondant au 12 février 2005 fixant les caractéristiques et les dimensions de la plaque signalant l’utilisation du gaz naturel comprimé-carburant (GNC) par les véhicules automobiles
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 23 janvier 2005 fixant les modalités d’octroi de l’autorisation d’utilisation du gaz naturel comprimé-carburant (GNC)par les véhicules automobiles
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.