Arrêté du 16 Moharram 1423 correspondant au 29 avril 2002 fixant les modalités et conditions d’interchangeabilité des bouteilles de gaz butane entre opérateurs exerçant l’activité d’emplissage des gaz de pétrole liquéfiés
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et conditions d’interchangeabilité des bouteilles de gaz butane entre opérateurs exerçant l’activité d’emplissage des gaz de pétrole liquéfiés.
Article 2
فتح المادةOutre les dispositions du décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 susvisé, les bouteilles transportables et rechargeables en acier soudé pour gaz de pétrole liquéfiés de contenances égales à 3 et 13 kg pour le butane et 35 kg pour le propane, sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
Article 3
فتح المادةAu sens du présent arrêté, on entend par :
— Conditionneur de gaz de pétrole liquéfiés : Toute personne physique ou morale disposant d’un centre emplisseur dont l’activité est la mise en bouteilles des gaz de pétrole liquéfiés destinées à la distribution sous sa marque ou celle d’autres distributeurs.
— Interchangeabilité : Toute opération qui consiste à utiliser des bouteilles de gaz butane portant d’autres marques en vue de leur remplissage et/ou de leur commercialisation.
— Bouchon inviolable : Organe en plastique utilisé pour sceller l’orifice d’admission et de refoulement du robinet de la bouteille dont la destruction est visible et nécessaire préalablement à la mise en consommation d’une bouteille. Il est conçu pour être utilisé une seule fois.
ALGERIENNE N° 42 7 Rabie Ethani 1423 18 juin 2002
— Autonomie de production moyenne : Quantité moyenne produite par jour calculée sur la base du rapport de la production annuelle divisée par 330 jours.
— Parc outil : Nombre minimum de bouteilles que doit posséder le conditionneur des gaz de pétrole liquéfiés pour pouvoir exercer son activité.
— Capacité de production installée : Capacité théorique que le centre emplisseur est censé produire à plein régime.
Article 4
فتح المادةL’emplissage de bouteilles de gaz butane portant d’autres marques par le conditionneur des gaz de pétrole liquéfiés, est soumis à une autorisation préalable du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 5
فتح المادةLes demandes d’autorisation d’utilisation des bouteilles de gaz butane portant d’autres marques sont adressées au ministre chargé des hydrocarbures qui statue dans un délai n’excédant pas 10 jours à compter de la date de réception de la demande.
Les demandes d’autorisation sont accompagnées des documents suivants :
— d’une fiche descriptive du bouchon inviolable utilisé ;
— d’une fiche descriptive du dispositif d’identification utilisé.
Article 6
فتح المادةUne convention, négociée et conclue entre opérateurs exerçant l’activité d’emplissage des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié fixera notamment le nombre de bouteilles concernées et la rémunération de leur utilisation.
Cette convention n’est exécutoire qu’après avis du ministère chargé des hydrocarbures pour s’assurer que les intérêts des consommateurs sont sauvegardés et que tous les opérateurs ont souscrit les polices d’assurance couvrant tous les risques inhérents à ladite activité.
Article 7
فتح المادةLe conditionneur des gaz de pétrole liquéfiés est tenu de doter toutes les bouteilles portant d’autres marques, de bagues d’identification montées sur les collerettes des bouteilles, conformément au modèle annexé au présent arrêté avant de procéder à leur remplissage.
Il doit aussi s’assurer que les bouteilles ne comportent que ses propres bagues d’identification.
Article 8
فتح المادةToutes les bouteilles remplies doivent être dotées de bouchons inviolables de la couleur du conditionneur et de bagues d’identification et ce, pour celles portant d’autres marques avant leur sortie du centre emplisseur.
Article 9
فتح المادةLe conditionneur des gaz de pétrole liquéfiés doit procéder à des vérifications systématiques des bouteilles avant chaque emplissage.
Ces vérifications portent sur la validité de la durée de réépreuve et de l’état physique des bouteilles.
Les bouteilles non réprouvées depuis 5 ans et plus, doivent être restituées par le conditionneur des gaz de pétrole liquéfiés au centre enfûteur ou au dépôt relais le plus proche appartenant au propriétaire de ces dernières, en échange immédiat du nombre équivalent de bouteilles.
Le transport de ces bouteilles reste à la charge du conditionneur. 7 Rabie Ethani 1423 18 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL
Article 10
فتح المادةLe conditionneur des gaz de pétrole liquéfiés, exerçant l’emplissage pour son propre compte, doit disposer d’un parc outil devant assurer une autonomie au moins équivalente à six (6) jours de sa capacité de production installée.
Il est tenu aussi par l’obligation de se doter annuellement d’un nombre de bouteilles neuves portant sa propre marque, au minimum équivalent à deux (2) jours de son autonomie de production moyenne et ce durant toute la période où il utilisera les bouteilles portant d’autres marques.
Article 11
فتح المادةLe conditionneur des gaz de pétrole liquéfiés ne peut procéder à la réépreuve et/ou à la réforme que des bouteilles portant sa propre marque.
Article 12
فتح المادةLes contrôles de vérification du respect des dispositions du présent arrêté sont effectués à tout moment par des agents habilités relevant du ministère chargé des Ep. 3.65 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 19 hydrocarbures, munis d’un ordre de mission spécifiant la nature des contrôles à effectuer.
Les résultats d’inspection doivent être consignés dans un procès-verbal et transmis au ministre chargé des hydrocarbures.
Article 13
فتح المادةEn cas de non-respect d’une ou de plusieurs dispositions du présent arrêté, le ministre chargé des hydrocarbures, peut, après mise en demeure, prononcer une interdiction au conditionneur défaillant d’utiliser les bouteilles portant d’autres marques.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Moharram 1423 correspondant au 29 avril 2002.
Chakib KHELIL. 2 Trous ØI I ± 0,2 Ø 66 ± 0,2 / pas 2,5 SI / fond de filet.
RAISON SOCIALE (NOM) 20 Ø 70 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES PLAN DE L’ANNEAU (BAGUE) D’IDENTIFICATION DU CENTRE ENFUTEUR A MONTER SUR COLLERETTE DE BOUTEILLES ANNEE : 2002 A GAZ 11/13 KG 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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