CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition ‘originale….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 2675,00 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
25 Rajab 1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 26 novembre 1997 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 97-430 du 15 Rajab 1418 correspondant au 16 novembre budget de fonctionnement du ministère de l’habitat. Décret exécutif n° 97-431 du 15 Rajab 1418 correspondant au 16 novembre Pages 1997 portant virement de crédits au sein du
1997 portant abrogation des dispositions du décret n° 94-90 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994, relatif au contrôle de qualité et de conformité des produits destinés à l’exportation… Décret exécutif n° 97-432 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre
1997 portant virement de crédits au sein dụ budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.. 7 Décret exécutif n° 97-433 du 16 Rajab 1418 coirespondant au 17 novembre 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-116 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière. Décret exécutif n° 97-434 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre
1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-282 du 17 août 1991, sur le périmètre dénommé “Aoulef” (blocs: 332, 337 b, 339 b et 341 a)……. 10 Décret exécutif n° 97-435 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 portant réglementation du stockage et de la distribution des produits pétroliers.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 21 Joumada Ethania 1418 correspondant au 23 assesseurs près les juridictions militaires.. octobre 1997 portant nomination de juges
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 portant délégation de signature au délégué à l’aménagement du territoire.
Arrêté du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 portant délégation de signature au délégué aux grands travaux d’aménagement du territoire.
Arrêté du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 portant, délégation de signature au directeur de la planification et des affaires économiques.
MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au 24 août 1997 relatif aux conserves de purée de tomates…. 26 Arrêté interministériel du 4 Joumada El Oula 1418 correspondant au 6 septembre 1997 relatif aux spécifications techniques du riz et aux modalités de sa présentation.
25 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 26 novembre 1997 SOMMAIRE (suite) Pages Arrêté interministériel du 4 Joumada El Oula 1418 correspondant au 6 septembre 1997 relatif aux spécifications techniques de certains légumes secs et aux modalités de leur présentation…. L 31 Arrêté du 15 Rabie Ethani 1418 correspondant au 18 août 1997, modifiant et complétant l’arrêté du 23 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997 fixant les conditions et les modalités d’organisation et de déroulement de l’opération de recensement des commerçants et artisans. 33 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 août 1997. 34
25 Rajab 1418 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 26 novembre 1997 DECRETS Décret exécutif n° 97-430 du 15 Rajab 1418 correspondant au 16 novembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’habitat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret exécutif n° 97-25 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au ministre de l’habitat; ETAT NOS DES Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de quatorze millions de dinars (14.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de quatorze millions de dinars (14.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne; de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1418 correspondant au 16 novembre 1997. Ahmed OUYAHIA. “A”. CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’HABITAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 2.500.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 3.000.000 Total de la lère partie. 5.500.000
25 Rajab 1418
26 novembre 1997 ETAT “A” (suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale… Total de la 3ème partie. Total du titre III….. Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II CREDITS ANNULES EN DA 2.000.000 2.000.000 7.500.000 7.500.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction - Rémunérations principales.. Total de la lère partie.. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction Total de la 3ème partie. Total du titre III… TITRE IV 1.000.000 1.000.000
- Sécurité sociale.. 2.000.000 2.000.000 3.000.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction revenus des catégories sociales défavorisées. Total de la 6ème partie… Total du titre IV… Total de la sous-section II…… SOUS-SECTION III -Soutien direct des 2.000.000 2.000.000 2.000.000 5.000.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’urbanisme Prestations à caractère familial. Total de la 3ème partie.. Total du titre III… Total de la sous-section III. Total de la section I… Total des crédits annulés. 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 14.000.000 14.000.000
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 25 Rajab 1418 ETAT. 26 novembre 1997 “B” NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’HABITAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de caractère familial. Total de la 3ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total des crédits ouverts.. Décret exécutif n° 97-431 du 15 Rajab 1418 correspondant au 16 novembre 1997 portant abrogation des dispositions du décret n° 94-90 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994, relatif au contrôle de qualité et de conformité des produits destinés à l’exportation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989, modifiée et complétée, relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu la décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; la construction Prestations à 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 91-192 du ler juin 1991 relatif aux laboratoires d’analyses de la qualité; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés; Vu le décret exécutif n° 94-90 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 relatif au contrôle de qualité et de conformité des produits destinés à l’exportation; Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret exécutif n° 94-90 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 relatif au contrôle de qualité et de conformité des produits destinés à l’exportation, sont abrogées. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1418 correspondant au 16 novembre 1997. Ahmed OUYAHIA.
25 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 7 26 novembre 1997 Décret exécutif n° 97-432 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1418 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997: Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret exécutif n° 97-21 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; ETAT Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1997, un crédit d’un million huit cent cinquante mille dinars (1.850.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit d’un million huit cent cinquante mille dinars (1.850.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997. Ahmed OUYAHIA. “A” NOS DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA EN DA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 800.000 Total de la lère partie. 4ème Partie 800.000 Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale Fournitures. 34-05 Administration centrale - Habillement. Total de la 4ème partie. 250.000 100.000 350.000
25 Rajab 1418 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°77 ETAT “A” (suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale Conférences et séminaires. 26 novembre 1997 CREDITS ANNULES EN DA 300.000 37-05 Administration centrale Frais de documentation technique et d’impression… 200.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III.. TITRE IV 500.000 1.650.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-04 Administration centrale –Soutien direct des revenus défavorisées.. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I.. Total de la section I……… Total des crédits annulés. ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES des catégories sociales 200.000 200.000 200.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 1.000.000 Total de la lère partie. 1.000.000
25 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIiel de la RepubliQuE ALGERIENNE N° 77 26 novembre 1997 ETAT NOS DES
“B” (suite) CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES 4ème EN DA Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. 100.000 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 300.000 34-04 Administration centrale Charges annexes. 450.000 Total de la 4ème partie. 850.000 Total du titre III… 1.850.000 Total de la sous-section I. 1.850.000 Total de la section Total des crédits Décret exécutif n° 97-433 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-116 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu la décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances; I. 1.850.000 ouverts… 1.850.000 Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière; Vu le décret exécutif n° 92-116 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et compléter les dispositions des articles 7, 11 et 12 du décret exécutif n° 92-116 du 14 mars 1992 susvisé. Art. 2. L’article 7 du décret exécutif n° 92-116 du 14 mars 1992 susvisé, est modifié et complété ainsi qu’il suit: “Art. 7. - Les chefs d’inspection sont nommés parmi : 1°)- les inspecteurs principaux titulaires ayant exercé pendant cinq (5) ans au moins au sein de l’administration, 2°) - les inspecteurs titulaires ayant exercé pendant cinq (5) ans au moins au sein de l’administration, 3°) - les contrôleurs titulaires ayant exercé pendant cinq (5) ans au moins au sein de l’administration”. Art. 3. - Le poste supérieur de chef d’inspection pourvu dans les conditions fixées par l’article 7 du décret exécutif n° 92-116 du 14 mars 1992 susvisé, est classé comme suit:
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DESIGNATION CLASSEMENT DU POSTE Catégorie Section Indice Chef d’inspection pourvu dans les conditions fixées par l’article 7-1° 17 5 581 du décret exécutif n° 92-116 du 14 mars 1992 Chef d’inspection pourvu dans les conditions fixées par l’article 7-2° 16 1 482 du décret exécutif n° 92-116 du 14 mars 1992 Chef d’inspection pourvu dans les conditions fixées par l’article 7-3° 14 5 424 du décret exécutif n° 92-116 du 14 mars 1992 Art. 4. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-434 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-282 du 17 août 1991, sur le périmètre dénommé “Aoulef” (blocs: 332, 337 b, 339 bet 341 a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, 25 Rajab 1418 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 1997 Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation’et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu la décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997, modifić, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-282 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Aoulef” (Blocs: 332, 337, 339 et 341); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 829 du 11 décembre 1996 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite le renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Aoulef” (Blocs: 332, 337 b, 339 b et 341 a);
25 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1997 Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement en date du 10 septembre 1997; Décrète : Article 1er. Il est renouvelé pour une période de cinq (5) années à compter du 21 août 1997, à l’entreprise nationale SONATRACH, le permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Aoulef” (Blocs: 332, 337 b, 339 b et 341 a), d’une superficie totale de 20 296,30 Km2, situé sur le territoire des wilayas d’Adrar et de Tamenghasset. Art. 2. - Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : LONGITUDE LATITUDE SOMMETS EST NORD 01 00° 55’ 00” 27° 55’ 00” 02 01° 40’ 00” 27° 55’ 00” 03 01° 40’ 00” 27° 30’ 00” 04 02° 00’ 00” 27° 30’ 00” 05 02° 00’ 00” 26° 50’ 00” 06 02° 10’ 00” 26° 50’ 00” 07 02° 10’ 00” 26° 00’ 00” 08 01° 30’ 00” 26° 00’ 00” 09 01° 30’ 00” 26° 50’ 00” 10 00° 35’ 00” 26° 50’ 00” 11 00° 35’ 00” 27° 35’ 00” 12 00° 55’ 00” 27° 35’ 00” Superficie totale: 20 296,30 km2 Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 11 Décret exécutif n° 97-435 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 portant réglementation du stockage et de la distribution des produits pétroliers. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, notamment son article 38, (alinéa 3); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 portant code de la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 portant code de la wilaya; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement: Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installation et infrastructures; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu la décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre de commerce: Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de réglementer les activités de stockage, de distribution des produits pétroliers, de conditionnement des gaz de pétrole liquéfiés et de transformation des bitumes. Art. 2. L’approvisionnement du marché national en produits pétroliers, constitue une mission de service public. Art. 3. Les activités visées à l’article 1er ci-dessus, sont régies par les dispositions du présent décret et les cahiers des charges y annexés. Art. 4. Toutes personnes physiques ou morales remplissant les conditions fixées par le présent décret et les prescriptions des cahiers des charges y annexés, peuvent exercer une ou plusieurs activités mentionnées à l’article 1er ci-dessus. L’exercice de ces activités est soumis à l’autorisation préalable du ministre chargé des hydrocarbures. Art. 5. Au sens du présent texte, on entend par : • Produits pétroliers : les produits raffinés et les gaz de pétrole liquéfiés, à usage de carburants ou de combustibles, les lubrifiants, les bitumes et les solvants. 25 Rajab 1418 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 1997 • Distributeurs: toutes personnes physiques ou morales disposant d’un réseau de distribution et de stockage et dont l’activité principale est la vente en gros et en détail, des produits pétroliers. • Raffineurs: toutes personnes physiques ou morales, disposant d’un appareil de production destiné à transformer grâce à un ensemble d’opérations de process, du pétrole brut ou du condensat en produits pétroliers. • Revendeurs: toutes personnes physiques ou morales exerçant sous la marque d’un distributeur la vente en gros et/ou en détail des produits pétroliers. • Repreneurs: toutes personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des hydrocarbures à s’approvisionner directement auprès des raffineries ou des importateurs en produits pétroliers, en vue de leur consommation propre. • Conditionneurs de gaz de pétrole liquéfiés : toutes personnes physiques ou morales disposant d’un centre emplisseur dont l’activité est la mise en bouteille des gaz de pétrole liquéfiés destinés à la distribution sous sa propre marque ou celle d’autres distributeurs. • Transformateurs de bitumes: toutes personnes physiques ou morales disposant d’une unité de transformation de bitumes purs en dérivés destinés à la distribution sous sa propre marque ou celle d’autres distributeurs. • Centre emplisseur de gaz de pétrole liquéfiés: établissement destiné au stockage et à la mise en bouteille des gaz de pétrole liquéfiés et comprenant:
- des capacités de stockage de vrac;
- un hall d’emplissage;
- un parc de bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés;
- une aire de stockage de bouteilles;
- des moyens d’approvisionnement, de chargement et de livraison;
- les installations spécifiques. • Unité bitumes: établissement destiné au stockage et à la transformation des bitumes purs en dérivés, et comprenant:
- des capacités de stockage;
- un groupe de fabrication;
- une capacité de chauffe;
- des moyens d’approvisionnement, de chargement et de livraison. • Dépôts de stockage: établissements où sont entreposés les produits pétroliers, stockés en vrac et/ou en conditionné.
25 Rajab, 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1997 Les dépôts sont classés en cinq (5) catégories :
- dépôts primaires : dépôts alimentés à partir des unités de production (raffineries et unités de séparation) ou de l’importation, et destinés à approvisionner les dépôts secondaires et assurer la couverture des besoins locaux et régionaux;
- dépôts secondaires : dépôts ravitaillés essentiellement à partir des dépôts primaires et destinés à assurer la couverture des besoins locaux et régionaux;
- dépôts marine: dépôts de stockage de carburant, destiné à l’avitaillement des navires;
- dépôts aviation: dépôts de stockage de carburants, destinés à l’avitaillement des aéronefs;
- dépôts relais: dépôts de stockage des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés, alimentés à partir des centres emplisseurs et destinés, à assurer essentiellement, la couverture des besoins des points de vente. • Réseau de distribution et de stockage, ensemble de moyens comprenant :
- les moyens d’approvisionnement,
- les capacités de stockage,
- les moyens de livraison,
- le réseau de points de vente,
- les installations spécifiques. • Réseau de points de vente :
- Pour les carburants terre :
- stations service: établissements comportant au moins quatre (4) volucompteurs et possèdant les produits et le matériel nécessaires pour assurer la vente des produits pétroliers ainsi que le lavage, le graissage, la vidange des véhicules, la réparation des pneumatiques et la fourniture d’eau et d’air comprimé. Outre les activités ci-dessus mentionnées, les stations service peuvent assurer les prestations suivantes : vente de pneumatiques et de pièces de rechange; réparations mécaniques: hébergement, restauration et vente de produits diversifiés.
- Filling-stations: établissements comportant au moins quatre (4) volucompteurs et possèdant les produits et matériels nécessaires pour assurer la vente des produits pétroliers ainsi que certaines prestations de service (réparation de pneumatiques, fourniture d’eau et d’air comprimé).
- Pompes et cuves: établissements comportant moins de quatre (4) volucompteurs et assurant exclusivement la vente des carburants en annexe à certaines activités (garage, épicerie). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 13
- Pour les carburants marine: L’avitaillement des navires peut se faire soit à l’intérieur de l’enceinte portuaire soit au large.
- Pour les carburants aviation : L’avitaillement des aéronefs ne pourra se faire que dans les aérodromes répertoriés par l’administration compétente.
- Pour les gaz de pétrole liquéfiés : Outre les points de vente des carburants, le réseau des gaz de pétrole liquéfiés comprend :
- les points de vente ordinaire (PVO): établissements commerciaux pratiquant accessoirement la vente des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés;
- les points de vente structurés (PVS) : établissements dont l’activité essentielle est la vente des GPL conditionnés.
- Pour les lubrifiants, les bitumes et solvants: Outre les points de vente des carburants et gaz de pétrole liquéfiés, les lubrifiants, les bitumes et les solvants peuvent être commercialisés par des points de vente qui ne présentent pas d’incompatibilités avec la nature de ces produits. Art. 6. Les demandes d’autorisation d’exercice de l’une ou de plusieurs des activités citées à l’article 1er ci-dessus, sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé des hydrocarbures qui statue, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception du dossier complet. Les demandes d’autorisation sont accompagnées : d’un dossier technico-économique, (nature du projet, ses caractéristiques techniques, économiques, etc…); des agréments et des visas accordés par les autorités locales, pour la réalisation du projet; d’un plan de situation au 1/1000 de ses installations; d’un plan descriptif des infrastructures accompagné des fiches signalétiques des différentes installations et équipements, notamment les aires de stockage et de remplissage, les aires de circulation, les voies d’accès et les dispositifs de sécurité; du montant de l’investissement et sa destination par rubrique; des délais prévisionnels de réalisation; du listing des moyens matériels nécessaires pour l’exercice de l’activité; un état des réalisations prévisionnelles relatives aux cinq (5) premières années.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 7. Sont soumis à l’autorisation préalable du ministre chargé des hydrocarbures, la création, l’extension, le transfert et la cession : des dépôts de stockage de produits pétroliers; des canalisations pour le transport des produits raffinés et des gaz de pétrole liquéfiés; des centres emplisseurs de bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés ainsi que toute modification entraînant une augmentation de la capacité d’emplissage de ces installations: des unités de transformation de bitumes; des points de vente carburants. La cession et le transfert des infrastructures citées ci-dessus, ne peuvent être réalisés qu’au profit des personnes physiques ou morales remplissant les conditions fixées par le présent décret. Art. 8. Les demandes d’autorisation d’extension et de déplacement des infrastructures citées à l’article 7 ci-dessus, sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé des hydrocarbures qui statue, sur la base du schéma directeur établi, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception du. dossier complet. Les demandes d’autorisation sont accompagnées des documents suivants : d’une copie de l’acte de propriété ou du contrat de location du terrain d’assiette; d’un plan de situation au 1/1000 des infrastructures à réaliser; d’un plan descriptif des installations, accompagné des fiches signalétiques des différentes infrastructures et installations notamment les aires de stockage, les aires de remplissage, les aires de circulation, les voies d’accès et les dispositifs de sécurité; les agréments et les visas accordés par les autorités locales pour la réalisation du projet; le listing des moyens matériels nécessaires à l’exercice de l’activité; les moyens physiques de réalisation; les délais prévisionnels de réalisation. Art. 9. Les demandes d’autorisation de transfert et de cession des infrastructures énumérées à l’article 7 ci-dessus, aux profits d’autres personnes physiques ou morales, sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé des hydrocarbures qui statue, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception du dossier complet. 25 Rajab 1418 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 1997 Les demandes doivent être accompagnées des documents suivants : une copie du quitus fiscal de l’ancien propriétaire; une copie de l’acte de transfert ou de cession; d’un plan de situation au 1/1000 de ses installations; d’un plan descriptif des infrastructures, accompagné des fiches signalétiques des différentes installations et infrastructures notamment les aires de stockage et de remplissage, les aires de circulation, les voies d’accès et les dispositifs de sécurité; copies des certificats de conformité de ses installations; un état des réalisatións prévisionnelles relatives aux cinq (5) premières années. Art. 10. Les titulaires des autorisations d’exercice des activités énumérées à l’article 1er ci-dessus, doivent, avant la mise en exploitation de leurs infrastructures, disposer: de moyens et d’infrastructures répondant aux normes et règles d’aménagement et d’exploitation, de sécurité et d’hygiène, nécessaires à l’exercice de l’activité sollicitée; de personnel techniquement qualifić, les cadres d’exploitation doivent être de rang d’ingénieurs; de l’autorisation préalable d’exploitation délivrée par les services techniques près du ministre chargé des hydrocarbures. Art. 11. Lorsque le titulaire de l’autorisation d’exercice des activités citées à l’article 1er du présent décret ne satisfait pas aux engagements souscrits, ou lorsqu’il cesse de remplir les conditions et obligations fixées par le présent décret et les prescriptions des cahiers des charges y annexés, le retrait de l’autorisation est prononcé de plein droit après mise en demeure. Art. 12. - En cas de défaillance grave dûment constatée, portant sur les obligations légales et les engagements prévus par les cahiers des charges, le ministre chargé des hydrocarbures prend sans préjudice des recours juridictionnels, les mesures conservatoires nécessaires à l’approvisionnement du marché national, ainsi qu’à la préservation des intérêts de l’Etat et des opérateurs concernés. Art. 13. Outre les stocks d’exploitation, les raffineurs, les distributeurs et les repreneurs de produits pétroliers sont tenus de constituer, de détenir et de conserver des stocks de sécurité. Les produits concernés par cette obligation et le niveau des stocks, sont définis par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Art 14. Les stocks de sécurité sont répartis sur le territoire national conformément à un plan établi par le ministre chargé des hydrocarbures.
25 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1997 Art. 15. Les personnes physiques ou morales soumises à l’obligation de stockage de sécurité, bénéficient d’une indemnité de stockage dont le montant et les modalités de règlement seront fixés par voie réglementaire. Art. 16. Les infrastructures et les moyens de distribution peuvent être exploités, détenus en propriété, ou en vertu d’un contrat de location. Art. 17. Les conditions de détention des stocks de sécurité, de leur mise à consommation et pour contrôle, seront fixées par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. L’utilisation des stocks de sécurité n’interviendra que pour faire face à une situation exceptionnelle ou découlant d’un cas de force majeure. Art. 18. Les prix de cession des produits finis à la sortie des raffineries, les prix plafonds des ventes au public sur le marché national des produits pétroliers, ainsi que les marges de distribution de gros et les marges de vente au détail, sont fixés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 19. - La gestion des points de vente est assurée par: les distributeurs en gestion directe pour leurs réseaux propres: les gérants libres pour les points de vente appartenant aux distributeurs; les revendeurs agréés ou leurs représentants légaux, pour les points de vente appartenant aux revendeurs. Art. 20. Le ministre chargé des hydrocarbures fixera, conformément aux lois et règlements en vigueur, par arrêté, les zones à pourvoir et critères d’implantation des infrastructures de distribution et de stockage citées à l’article 7 ci-dessus, dans le cadre d’un plan directeur de distribution qui sera révisé périodiquement. Les autorisations d’exercice des activités citées à l’article 1er ci-dessus seront délivrées dans ce cadre. Art. 21. Les raffineurs et les distributeurs sont tenus de fournir, trimestriellement, au ministre chargé des hydrocarbures, un bordereau détaillé indiquant, par produits, leurs achats, leurs ventes et leurs stocks. Ils sont tenus de fournir tous documents statistiques, à la demande du ministre chargé des hydrocarbures. Les modalités d’application du présent article seront fixées par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Art. 22. Les normes des produits pétroliers destunés à la vente sur le marché national, sont fixées par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Les raffineurs et les distributeurs sont tenus, de procéder à des vérifications préalables à la mise à la vente de la qualité des produits livrés et de leur conformité auxdites normes. Le contrôle des normes s’effectue conformément aux lois et règlements en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 15 Art. 23. Les règles de sécurité relatives à l’implantation, à l’aménagement et à l’exploitation des infrastructures de distribution des équipements et matériels, sont fixées par le ministre chargé des hydrocarbures, le ministre de la défense nationale, le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre chargé de l’environnement. En matière de sécurité de travail, les équipements installés doivent répondre aux normes et exigences de sécurité, notamment celles prévues par les dispositions de la loi n° 88-07 du 7 janvier 1998 relative à l’hygiène, là sécurité et la médecine de travail et à l’ensemble des textes pris pour son application.
Art. 24. - Les distributeurs, les conditionneurs des gaz de pétrole liquéfiés et les transformateurs de bitumes, sont tenus de justifier, préalablement à la mise en service de leur installation puis, périodiquement, d’un certificat de conformité aux règles de sécurité et de protection de l’environnement délivré par les services habilités. Art. 25. Les modalités du contrôle périodique de conformité des installations et de délivrance du certificat de conformité, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 26. - En cas de défaillance constatée dans l’état des installations, ou en cas de non conformité aux règlements en matière de sécurité, le ministre chargé des hydrocarbures peut, après mise en demeure, prononcer l’arrêt de tout ou partie de l’installation jugée défaillante. Si la défaillance est de nature à constituer un danger imminent, l’arrêt peut être prononcé sans mise en demeure. En cas de persistance de la défaillance, à l’expiration d’un délai fixé par le ministre chargé des hydrocarbures pour la mise en conformité, l’autorisation sera retirée de plein droit. Art. 27. - Les infractions aux dispositions du présent décret et aux textes pris pour son application sont constatées par les agents habilités relevant des ministres chargés des lydrocarbures, de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement, du commerce et des finances. Pour l’exécution de leur tâche, lesdits agents munis de leur ordre de mission, ont libre accès à tout moment aux locaux, aux documents et aux installations des raffineurs, des conditionneurs, des distributeurs et des revendeurs. Art. 28. —Les infractions aux dispositions du présent décret et des textes pris pour son application, sont sanctionnées conformément à la législation en vigueur. Art. 29. En cas d’accord des parties, les contrats d’exploitation des infrastructures de distribution en cours de validité à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent faire l’objet de révision en vue de leur adaptation aux dispositions dudit décret.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 30. Les personnes physiques ou morales exerçant à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les activités de distribution, de conditionnement des gaz de pétrole liquéfiés et de transformation de bitumes, disposent d’un délai qui sera fixé par le ministre chargé des hydrocarbures pour se conformer aux dispositions du présent décret et des textes pris pour son application. Art. 31. Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux opérations conduites sous la responsabilité du ministre de la défense nationale. Art. 32. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées y compris celles contenues dans le décret n° 83-674 du 19 novembre 1983 instituant une obligation de stockage stratégique de produits pétroliers. Art. 33. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE.I Cahier des charges relatif à l’activité de distribution des carburants Article 1er. - Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les droits et obligations des opérateurs intervenant dans l’activité de distribution des carburants. Art. 2. L’exercice de l’activité de distribution des produits carburants, est soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent cahier des charges. Art. 3. Au sens du présent cahier des charges, on entend par : Carburants: les produits raffinés à usage de carburations et de combustion. Il est identifié trois (3) familles de carburants, à savoir : Les carburants terre : éssence sans plomb: éssence super: éssence normale; gas oil; fuel oil; kérosène (carburéacteur déclassé); gaz de pétrole liquéfié à usage de carburant (GPL/C). 25 Rajab 1418 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 1997 Les carburants marine : gas oil; fuel oil. Les carburants aviation : carburéacteur; avgas. Distributeurs: Toutes personnes physiques ou morales, disposant d’un réseau de distribution et de stockage et dont l’activité principale est la vente en gros et en détail des carburants. Dépositaires revendeurs: Toutes personnes physiques ou morales, disposant de capacité de stockage, et dont l’activité est la vente en gros sous la marque d’un distributeur. Revendeurs: Toutes personnes physiques ou morales exerçant sous la marque d’un distributeur la vente en gros et/ou en détail des produits pétroliers. Repreneurs: Toutes personnes physiques ou morales, s’approvisionnant directement auprès des raffineurs ou des importateurs en carburants en vue de leur consommation propre. Dépôt de stockage: Etablissement où sont stockés les carburants, dotés de dispositifs de chargement et de déchargement. Les dépôts de stockage des carburants sont classés en quatre (4) catégories:
- dépôts primaires : dépôts alimentés à partir des raffineries ou auprès des importateurs et destinés à approvisionner les dépôts secondaires et à couvrir les besoins locaux et régionaux;
- dépôts secondaires : dépôts ravitaillés essentiellement à partir des dépôts primaires destinés à assurer la couverture des besoins locaux et régionaux;
- dépôts marine: dépôts de stockage de carburants destinés à l’avitaillement des navires.
- dépôts aviation: dépôts de stockage de carburants destinés à l’avitaillement des aéronefs. Réseau de distribution et de stockage. Il comprend:
- les moyens d’approvisionnement,
- les installations, de stockage et les infrastructures annexes,
- les moyens de livraisons,
- un réseau de points de vente.
25 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1997 Réseau de points de vente. Il comprend: a Pour les carburants terre : Stations service: établissements comportant au moins quatre (4) volucompteurs et possédant les produits et le matériel nécessaires pour assurer la vente des produits pétroliers ainsi que le lavage, le graissage, la vidange des véhicules, la réparation des pneumatiques et la fourniture d’air comprimé. Les stations service peuvent assurer les prestations suivantes: vente de pneumatiques et de pièces de rechange; réparations mécaniques; hébergement, restauration et vente de produits diversifiés. Filling-stations: établissements comportant au moins quatre (4) volucompteurs et possédant les produits et matériels nécessaires pour assurer la vente des produits pétroliers, ainsi que certaines prestations de services (réparation de pneumatiques, fourniture d’eau et d’air comprimé). Pompes et cuves: établissements comportant moins de quatre (4) volucompteurs et assurant exclusivement la vente des carburants en annexe à certaines activités (garage, épicerie). bPour les carburants marine: Pour l’avitaillement des navires, les distributeurs doivent disposer des moyens et des installations conformes aux normes techniques nécessaires pour l’exercice de cette activité. L’opération d’avitaillement des navires peut se faire : soit à l’intérieur de l’enceinte portuaire soit au large. C Pour les carburants aviation: Pour l’avitaillement des aéronefs, les distributeurs doivent disposer des moyens et des installations conformes aux normes techniques, nécessaires pour l’exercice de cette activité. Art. 4. Le distributeur de carburants, pour satisfaire les besoins de son réseau, s’approvisionne : soit directement, à partir des raffineries et des unités de séparation; soit auprès d’autres distributeurs, soit à partir de l’importation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 17 Art. 5. - Le distributeuf de carburants est tenu au strict respect de la continuité de service dans l’exercice de l’activité pour laquelle il est autorisé. Art. 6. Le distributeur de carburants est tenu par l’obligation d’afficher sa marque sur les points de vente qui lui sont affiliés, les moyens, ainsi que sur les infrastructures qu’il utilise pour l’exercice de son activité. Art. 7. Le distributeur de carburants est tenu de soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, pour solliciter son autorisation à l’exercice de son activité, le dossier constitutif prévu à l’article 6 du présent décret exécutif portant réglementation du stockage et de la distribution des produits pétroliers. Art. 8. Le distributeur de carburants est tenu de fournir périodiquement, au ministre chargé des hydrocarbures, un état d’avancement semestriel de la réalisation physique et financière de leur projet. Art. 9. Le distributeur des carburants est tenu de fournir au ministre chargé des hydrocarbures, toutes les informations se rapportant à l’activité qu’il exerce. Art. 10. Le distributeur des carburants, doit obtenir préalablement à toute opération de modification, d’augmentation de capacité ou de délocalisation de ses installations, l’autorisation du ministère chargé des hydrocarbures. Art. 11. Le distributeur des carburants est tenu de détenir des stocks pour ses besoins d’exploitation, des produits qu’il commercialise, équivalent à vingt (20) jours d’autonomie. L’autonomie de stockage d’exploitation sera fixée chaque année sur la base des ventes réalisées durant l’année n-1. Art. 12. Outre les stocks d’exploitation, le distributeur de carburants est tenu de constituer, de détenir et de conserver des stocks de sécurité des produits qu’il commercialise et dont les niveaux sont fixés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Art. 13. Le distributeur des carburants est tenu d’assurer l’approvisionnement régulier de son réseau, sauf cas de force majeure, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de service. Art. 14. Le distributeur des carburants doit disposer de moyens de transport, en propriété, en copropriété ou en location, suffisants pour l’approvisionnement régulier de son réseau.
25 Rajab 1418 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°77 26 novembre 1997 Art. 15. Le distributeur des carburants est tenu de fournir trimestriellement, au ministère chargé des hydrocarbures, tous les documents statistiques indiquant notamment ses achats, ses ventes et les niveaux de ses stocks. Art. 16. Le distributeur de carburants, envisageant une cessation de son activité est tenu d’informer le ministre chargé des hydrocarbures par note dûment motivée six (6) mois à l’avance. Art. 17. Le distributeur des carburants est tenu de souscrire, pour l’exercice de son activité, toutes les polices d’assurances couvrant les dommages inhérents au transport et à la manipulation des carburants. Art. 18. Le distributeur de carburants est tenu de veiller à la stricte application des normes techniques en vigueur dans le secteur des hydrocarbures, notamment celles relatives: aux spécifications techniques des produits pétroliers; à l’aménagement et l’exploitation des dépôts de stockage des carburants; à la protection de l’environnement; aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie; aux périmètres de protection. Art. 19. Les contrôles, le suivi et les essais réglementaires, y compris les essais des systèmes de protection et de sécurité de l’ouvrage concerné, seront exécutés par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, qui est habilité à prononcer l’autorisation de mise en exploitation. Art. 20. Le distributeur des carburants s’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges, ainsi que la réglementation en vigueur en matière de sécurité, d’implantation, d’aménagement et d’exploitation des infrastructures de stockage et de distribution des carburants. Art. 21. - Des contrôles périodiques de vérification de conformité aux normes de fonctionnement des infrastructures et des caractéristiques de carburants, sont effectués par des agents habilités et munis d’un ordre de mission, spécifiant la nature du contrôle à effectuer. Art. 22. En cas de défaillance grave dûment constatée, portant sur les prescriptions prévues par le présent cahier des charges, le ministre chargé des hydrocarbures, peut sans préjudice des recours juridictionnels, prendre les mesures conservatoires nécessaires à l’approvisionnement du marché national, ainsi qu’à la préservation des intérêts de l’Etat et des opérateurs concernés. ANNEXE II CAHIER DES CHARGES RELATIF A L’ACTIVITE D’ENFUTAGE ET DE DISTRIBUTION DES GAZ DE PETROLE LIQUEFIES Article 1er. Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les droits et les obligations des opérateurs intervenant dans l’activité d’enfûtage et de distribution des GPL. Art. 2. - L’exercice de l’activité de conditionnement et de distribution des GPL, est soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent cahier des charges. Art. 3. Au sens du présent cahier des charges, on entend par : GPL: gaz de pétrole liquéfié, mélange d’hydrocarbures gazeux composé essentiellement de butane et de propane. Conditionneur de GPL: toute personne physique ou morale disposant d’un centre emplisseur de GPL et dont l’activité principale est la mise en bouteille des GPL destinées à la distribution sous sa propre marque ou celle d’autres distributeurs de GPL. Distributeur: toute personne physique ou morale disposant d’un réseau de distribution de stockage, et dont l’activité principale est la vente en gros et en détail de GPL. Revendeur: toute personne physique ou morale exerçant sous la marque d’un distributeur, la vente en gros ou en détail des GPL. Centre emplisseur de GPL: établissement destiné à la mise en bouteille des GPL. Il est conçu pour la réception et le stokcage des GPL vrac, l’emplissage, le stockage et la distribution des bouteilles de GPL. II comprend notamment les installations suivantes : les infrastructures de stockage de GPL vrac : les équipements d’emplissage; les moyens d’approvisionnement; les moyens de distribution; les installations annexes; les installations générales. Réseau de distribution et de stockage, il comprend : les moyens d’approvisionnement; les capacités de stokcage; les moyens de livraisons; un réseau de points de vente; les installations spécifiques.
25 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1997 Dépôts relais: dépôts de stokcage des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés, alimentés à partir des centres emplisseurs et destinés à assurer à titre principal le rôle de fournisseur des points de vente et accessoirement la vente en détail. Art. 4. Le conditionneur peut exercer son activité, soit : pour son propre compte: emplissage et distribution de bouteilles portant sa propre marque; pour le compte d’autres distributeurs - emplissage de bouteilles portant la marque d’autres distributeurs; simultanément pour son propre compte et pour le compte d’autres distributeurs. Art. 5. Le conditionneur pour le besoin de son activité, peut s’approvisionner en GPL vrac, soit directement auprès des unités de production soit auprès d’un distributeur de produits pétroliers. Art. 6. Le conditionneur qui exerce pour son propre compte peut assurer la distribution des bouteilles portant sa marque. soit par ses propres moyens, soit par l’intermédiaire d’un distributeur. Art. 7. Le conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus de soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, pour solliciter son autorisation à l’exercice de leurs activités, le dossier constitutif prévu à l’article 6 du présent décret portant réglementation du stockage et de la distribution des produits pétroliers. Art. 8. Du fait du caractère saisonnier de la consommation des GPL, le conditionneur peut en période creuse optimiser ses moyens de distribution en les utilisant pour la distribution d’autres produits pétroliers. Néanmoins, l’exercice de ces activités complémentaires ne doit en aucun cas se faire au détriment de la sécurité des installations et de la satisfaction du marché en GPL conditionnés. Art. 9. Le distributeur, pour satisfaire les besoins de son réseau s’approvisionne : pour les GPL vrac à partir des raffineries, des unités de séparation ou auprès d’autres distributeurs ou à partir de l’importation. pour les GPL conditionnés: auprès de ses unités ou auprès d’autres conditionneurs. Art. 10.- Le conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus au strict respect de la continuité de service dans l’exercice de l’activité pour laquelle ils sont autorisés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 19 Art. 11. Le conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus par l’obligation d’afficher leur marque sur les points de vente qui leurs sont affiliés, les moyens ainsi que sur les infrastructures qu’ils utilisent pour l’exercice de leur activité. Art. 12. Le conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus de fournir, au ministre chargé des hydrocarbures, un état d’avancement semestriel de la réalisation physique et financière de leur projet. Art. 13. Le conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus de fournir au ministère chargé des hydrocarbures, toutes les informations se rapportant à l’activité qu’ils exercent. Art. 14. Le conditionneur et le distributeur de GPL doivent obtenir préalablement à toute opération de modification, d’augmentation de capacité ou de délocalisation de leurs installations, l’autorisation du ministère chargé des hydrocarbures. Art. 15. Le conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus de détenir des stocks pour leurs besoins d’exploitation des produits qu’ils commercialisent, équivalent à six (6) jours d’autonomie respectivement pour les GPL vrac et conditionnés. L’autonomie de stockage d’exploitation, sera fixée chaque année sur la base des ventes réalisées durant l’année n-1. Art. 16. Outre les stocks d’exploitation, le conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus de constituer, de détenir et de conserver des stocks de sécurité des produits qu’ils commercialisent et dont les niveaux sont fixés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Art. 17. Le conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus d’assurer l’approvisionnement normal de leur réseau, sauf cas de force majeure, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de service. Art. 18. Le distributeur de GPL doit disposer de moyens de transport en propriété, en copropriété ou en location, suffisants pour l’approvisionnement régulier de son réseau. Art. 19. Le conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus de fournir trimestriellement au ministère chargé des hydrocarbures, tous les documents statistiques indiquant notamment leurs achats, leurs ventes et les niveaux de leurs stocks. Art. 20. Le conditionneur et le distributeur de GPL envisageant une cessation de leur activité sont tenus d’informer le ministre chargé des hydrocarbures par note dûment motivée, six (6) mois à l’avance.
25 Rajab 1418 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 26 novembre 1997 Art. 21. Le conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus de souscrire pour l’exercice de leur activité toutes les polices d’assurances couvrant les dommages inhérents au transport, à la manipulation des carburants. Art. 22. Le conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus de veiller à la stricte application des normes en vigueur dans le secteur des hydrocarbures, notamment celles relatives: aux spécifications techniques des produits pétroliers; à l’aménagement et l’exploitation des dépôts de stockage des GPL; à la protection de l’environnement; aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie; aux périmètres de protection. Art. 23. Les contrôles, le suivi et les essais réglementaires y compris les essais des systèmes de protection et de sécurité de l’ouvrage concerné, seront exécutés par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures qui est habilité à prononcer l’autorisation de mise en exploitation. Art. 24. Le conditionneur et le distributeur de GPL s’engagent à respecter les clauses du présent cahier des charges ainsi que la réglementation en vigueur en matière de sécurité, d’implantation, d’aménagement et. d’exploitation des infrastructures d’enfûtage, de stockage et de distribution des GPL. Art. 25. Des contrôles périodiques de vérification de conformité aux normes de fonctionnement des infrastructures et des caractéristiques de GPL sont effectués par des agents habilités et munis d’un ordre de mission, spécifiant la nature du contrôle à effectuer. Art. 26. En cas de défaillance grave dûment constatée portant sur les prescriptions prévues par le présent cahier des charges, le ministre chargé des hydrocarbures; peut sans préjudice des recours juridictionnels, prendre les mesures conservatoires nécessaires à l’approvisionnement du marché national, ainsi qu’à la préservation des intérêts de l’Etat et des opérateurs concernés. ANNEXE III CAHIER DES CHARGES RELATIF A L’ACTIVITE DE TRANSFORMATION ET DE DISTRIBUTION DES BITUMES Article 1er. - Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les droits et les obligations des opérateurs intervenant dans les activités de transformation et de distribution des bitumes. Art. 2. L’exercice de l’activité de transformation et de distribution des bitumes est soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent cahier des charges. Art. 3. Au sens du présent cahier des charges, on entend par: Bitumes: les produits raffinés destinés aux travaux routiers et d’étanchéité. Les différents types de bitumes sont : bitumes purs; bitumes oxydés; bitumes fluidifiés; émulsions; flinte kote. Transformateur de bitumes: toute personne physique ou morale disposant d’une unité de transformation de bitumes purs, en dérivés, destinés à la distribution, sous sa propre marque ou celle d’autres distributeurs. Distributeurs toute personne physique ou morale disposant d’un réseau de distribution et de stockage, et dont l’activité principale est la vente en gros et en détail des bitumes. Revendeurs toutes personnes physiques ou morales exerçant sous la marque d’un distributeur la vente en gros et/ou en détail des bitumes. Dépôt de stockage: établissement où sont stockés les bitumes en vrac ou en conditionné et doté de dispositifs de chargement et de déchargement et d’installations annexes. Unités de transformation de bitumes : établissements destinés à la transformation des bitumes purs en dérivés et comprenant: des capacités de stockage; un groupe de fabrication; une capacité de chauffe; des installations annexes; des moyens d’approvisionnement, de chargement et de livraison. Art. 4. - Le transformateur de bitumes peut exercer son activité, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’autres distributeurs. Art. 5. - Le transformateur de bitumes qui exerce pour son propre compte, peut commercialiser les produits portant sa marque, soit par ses propres moyens, soit par des moyens tiers. Art. 6. Le transformateur et le distributeur de bitumes, pour satisfaire les besoins du marché national s’approvisionnent: soit directement, à partir des raffineries; soit auprès d’autres distributeurs, soit à partir de l’importation.
25 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1997 Art. 7. Le transformateur et le distributeur de bitumes sont tenus de soumettre, au ministre chargé des hydrocarbures, pour solliciter son autorisation à l’exercice de leurs activités, le dossier constitutif prévu à l’article 6 du présent décret portant réglementation du stockage et de distribution des produits pétroliers. Art. 8. Le transformateur et le distributeur de bitumes sont tenus au strict respect de la continuité de service dans l’exercice de l’activité pour laquelle ils sont autorisés. Art. 9. Le transformateur et le distributeur de bitumes sont tenus par l’obligation d’afficher leur marque sur les points de vente qui leurs sont affiliés, les moyens, ainsi que sur les infrastructures qu’ils utilisent pour l’exercice de leur activité. Art. 10. Le transformateur et le distributeur de bitumes sont tenus de fournir au ministre chargé des hydrocarbures, un état d’avancement semestriel de la réalisation physique et financière de leur projet. Art. 11. Le transformateur et le distributeur de bitumes, sont tenus de fournir, au ministère des hydrocarbures, toutes les informations se rapportant à l’activité qu’ils exercent. Art. 12. Le transformateur et le distributeur des bitumes doivent obtenir, préalablement à toute opération de modification, d’augmentation de capacité ou de délocalisation de leurs installations, l’autorisation du ministère chargé des hydrocarbures. Art. 13. Le transformateur et le distributeur de bitumes doivent détenir des stocks pour leur besoins d’exploitation des produits qu’ils commercialisent, équivalent à six (6) jours d’autonomie. L’autonomie de stockage d’exploitation sera fixée chaque année sur la base des ventes réalisées durant l’année n-1. Art. 14. Outre les stocks d’exploitation, le transformateur et le distributeur des bitumes sont tenus de constituer, de détenir et de conserver des stocks de sécurité des produits qu’ils commercialisent, dont les niveaux sont fixés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Art. 15. Le transformateur et le distributeur des bitumes sont tenus d’assurer l’approvisionnement normal de leur réseau, sauf cas de force majeure, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de service. Art. 16. Le transformateur et le distributeur des bitumes doivent disposer de moyens de transport en propriété, en copropriété ou en location, suffisants pour l’approvisionnement régulier de leur réseau. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 21 Art. 17. Le transformateur et le distributeur des bitumes sont tenus de fournir trimestriellement, au ministère chargé des hydrocarbures, tous documents statistiques indiquant notamment leurs achats, leurs ventes et les niveaux de leurs stocks. Art. 18. Le transformateur et le distributeur de bitumes, envisageant une cessation de leur activité, sont tenus d’informer le ministre chargé des hydrocarbures, par note dûment motivée six (6) mois à l’avance. Art. 19. Le transformateur et le distributeur des bitumes sont tenus de souscrire, pour l’exercice de leur activité, toutes les polices d’assurances couvrant les dommages inhérents au transport, à la manipulation des bitumes. Art. 20. Le transformateur et le distributeur des bitumes sont tenus de veiller à la stricte application des normes en vigueur dans le secteur des hydrocarbures, notamment celles relatives: aux spécifications techniques des produits pétroliers; à l’aménagement et l’exploitation des dépôts de stockage des bitumes; à la protection de l’environnement; aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie; aux périmètres de protection. Art. 21. Les contrôles, le suivi et les essais réglementaires y compris les essais des systèmes de protection et de sécurité de l’ouvrage concerné, seront exécutés par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures qui est habilité à prononcer l’autorisation de mise en exploitation. Art. 22. Le transformateur et le distributeur des bitumes s’engagent à respecter les clauses du présent cahier des charges, ainsi que la réglementation en vigueur en matière de sécurité, l’implantation, d’aménagement et d’exploitation des infrastructures de stockage et de distribution des bitumes. Art. 23. Des contrôles périodiques de vérification de conformité aux normes de fonctionnement des infrastructures et des caractéristiques des bitumes, sont effectués par des agents habilités, et munis d’un ordre de mission spécifiant la nature du contrôle à effectuer. Art. 24. - En cas de défaillance grave dûment constatée, portant sur les prescriptions prévues par le présent cahier des charges, le ministre chargé des hydrocarbures, peut sans préjudice des recours juridictionnels, prendre les mesures conservatoires nécessaires à l’approvisionnement du marché national, ainsi qu’à la préservation des intérêts de l’Etat et des opérateurs concernés.
25 Rajab 1418 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 26 novembre 1997 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 21 Joumada Ethania 1418 correspondant au 23 octobre 1997 portant nomination de juges assesseurs près les juridictions militaires. Par arrêté interministériel du 21 Joumada Ethania 1418 correspondant au 23 octobre 1997, les militaires de l’armée nationale populaire dont les noms suivent, sont nommés en qualité de juges-assesseurs près les tribunaux militaires pour l’année judiciaire 1997-1998. Iboud Mokrane Boudjellal Moussa Djellali Mohamed Oudjani Mustapha Adnane Redjeb Ghalem Miloud Tabet Mohamed Khettab Djillali Slougui Abdelhadi Grid Salim Habbas Arrès Bouras Salah Benomar Belkacem Hassaïne Ahmed Benrouba Maâmar Bourougaâ Salah Sahraoui Kaddour Al-Sid-Cheikh Boubakeur Salem Boualem Boucetla Mustapha Saïdj Belkacem Bouras Farouk Madjralou Ahmed Merabti Mohamed Bouhidel Abdelhamid Merazi Ahmed Slimani Salah Saâdedine El-Bahi Foury Ali Fermas Ali Douchemane Ammar Ayad Amar Bousseria Boualem Haïfi Achour Benzohra Boumediène Bouroumouna Hamid Oucherif Mohamed Ferah Amar Baghloul Boukhemis Hadibi Mohamed Amara Chérif Bekhouche Abdelaziz Saâdoune Tahar Mabrouki Salah Kouaouci Abdelmalek Bayoud Abdelmadjid Boulif Mohamed Chelihi Messaoud Benzerari Zoubir Zerrouki Abdelhak Tercha Abderrahmane Mezzar Saâdi Tazamoucht Nacer Gouri Mohamed Mammeri Said Filali Abdelkrim Dahou Ali Benkhamallah Mohamed Khelifa Boudjemaâ Omari Mohamed Hadjaz. Salah Taguida Arif Yahiche Abderrahmane Kerrouche Dahou Haddad Mohamed-Salah Henni Abderrezak Taboukouyout Brahim Madani Maâmar Koudjeti Nasreddine Soudani Noureddine Saïdi Fateh Boucetta Mohamed Arroussi Hocine Boumaïza Hamid Heddar Youcef Belaitar Larbi Kermiche Boudjema Saâl Mohamed Boulelli Mouaouia Merabet Lamnaouar Alane Abdelhakim Cherchar Ahmed Benadda Kadda El-Khedim Mohamed Touahria Abdeslem Namaoui Djelloul Naïr Abdelaziz Mennai Belgacem Saouli Abdelmalek Hachichi Bachir Boutelaâ Abdeslem Dodouh Mohamed Ikhfoulma El-Hadi Kadri Mustapha Ticemlal Menad Aoudia Khaled Ahmima Noureddine Larbaoui Noureddine Fatnassi Mohamed-Lamine Benhassan Mohamed Hafsi Noureddine Salami Abderrahmane Kemadi Ammar Aidoud Mohamed Harbouche Chérif Kamriche Madjid Houam Abdelfatah Khellafi Mohamed Ziad Said Lachi Houcine Achour Bachir Hadj-Mokhnache Mohamed Dehemchi Abderrahmane Karrali Ahmed Mesaâd AzzOUZ Ouchefoune Larbi Filali Mahieddine Taberkani Mansour Benyahia Mohamed Amrani Mohamed Oudane Laïd Benarbia Benaouda El-Andaloussi Noureddine Miliani Bouabdellah Kaddi Ahmed Chakour Abed Belkhoumali Ali Missar Abdelmadjid Gordo Mohamed-Ziani Zorgani Boualem Mouleshoul Mohamed Adda Abdelkader Mezaâche Mohamed-Madjid Laidouni Mohamed Bentahar Mahmoud Adda-Abbou Ménaouer Benosmane Ali Lettreuch Mohamed Meziani Tidjini Khaldi Mohamed Makhloufi Amar Mebrek Abdelaziz Ghamnia Laâdjel Laïb Haouès Bouricha Abdelkader Dahmani Zerrouk Rahınani Miloud Agoub Boulal Mouleshoul Mouleshoul Menad Miloud Abdedou Mabrouk Zeghlam Boudali Naïr Bekkai Gouicem Dahane Benmaghnia Abdelmadjid Guelil Ahmed Bouguedah Said Sayah Bélaïd Ouradj Djamel Zerigui Mohamed Bouziani Noureddine Quaïdi Ahcène Tetbirt Mohamed Menasra Mébarek
25 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1997 Mouissi Mohamed Debba Salim Birane Mohamed Hafiane Abdelkader Harbi Ali Lahmadi Driss Bechkouk Abdellah Mayo Abdelaziz Arroud Mohamed-Tahar Nebbar Zoubir Djelailia Abdelali Sellami Mohamed Bennacer Ahmed Djedouani Abdelatif Bahri Mohamed Sid-Rouhou Kamel Malki Mohamed Choual Badredine Lembarkia Hamid Lamrani Mohamed Guessoum Azzedine Bendris Djamel-Eddine Khati Boualem Mehanguef Mohamed Guessoum Abdelkader Zatouta Mahmoud-Faouzi Djoudi Lyazid Khodja Abdelkhir Tlili Brahim Mohamedi Layachi Seridi Ali Merazka Abdenour Braghta Youcef Yettou Miloud Zedouri Messaoud Tobal Djamel Amatousse Lamine Boukhedda Ahmed Fella Malek Meguallati Said Bettahar Mohamed Rahmouni Bouhadi Achouri Mohamed Taïbi Habib Khelil-Raïs Abbès Aït-Iftène Rabah Attoui Ferhat Kebbouche Kamel Haddad Abdellah Belguidoum Ahmed Hadj-Messaoud Farid Houchdi Zouaoui Zine-eddine Krimi Brahim Laggoune Chérif Kammoune Kaddour Hammada Messaoud Djafer Karim Haïmeur Ali Makhloufi Abdelkader Belharbi Abdenacer Karar Laïd Mehdi Abdelkader Abid Farid Kherifi Ahmed Merrouche Ali Bechikh Djelloul Bouchenak Moussa Iftène Messaoud Boudiba Kamel Mederbel Kamel Abdelaziz Hakim Mebarki Mustapha Salhi Ahmed Maoui Djellali Khelifa Mokhtar Attab Ahmed Friane Youcef Lahouasna Khelil Bouhanichi Noureddine Benkhalfallah Azzedine Bouteraâ Abderrahınane Khemissat Ahmed Briki Mustapha-El-Moncef Fehim Djamel Guerfi Nabil Belakhdar Kamel Ayad Abdelghani Ferdjioui Djamel Boualeg Allaoua Assami Salim Attailia Abid Khaled Djemoui Benlamnaouar Mohamed- Rekkab Mohamed Bachir Amour Lakhdar Bouchafaâ Noureddine Touati Hanifi Redjimi Azzedine Toudert Ahmed Hamraras Kamel Friane Mohamed Mansour Mohamed Zaak Achour Brakni Mohamed-Rédha Benlakhal Mohamed Melouah Abdelhamid DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 23 Acimi Faouzi Dif Haouès Oucief Rabah Bouaziz Nadir-Houari Bouslimani Nacer Chiheb Djamel Alili Talha Bedrani Abdelkader Moussaoui Youcef Dekir Nour-El-Amine Kebbache Ahmed-Rédha Haffaf Abderrahmane Abid Bennedine Chachou Salim Merzouk Abdelaziz Derfouf Abdelkrim El-Hadi Boumedienne Rahlaoui Mustapha Chikh M’Hamed Dari Benamer Banaloul El-Habib Saâdouni Toufik Bennecer Djelloul Ziane Reza Araâr Hatem Belguet Madjid Bellarbi-Salah Sid Ahmed Boudraâ Slimane Amine Moussir Hocine Limami Mohamed Krim Mohamed Menaâ Mohamed-Nadir Charef Abdelhamid Oudjani Rachid Touhami Bentouhami Yaâlaoui Samir Boudaouar Salim Aïdi Noureddine Ferhat Mourad Bengana Said Maaroufi Abdelhamid Mougari Omar Kamli Daka Yousfi Sebti Djafar Messaoud Belhamissi Nabil Akache Rachid Belmekhfi Kada Aït-Abdeslem Saâdi Nedjah Mokdad Mohamedi Mohamed- Kacem Khaled Hakim Selam Kamel Bensaïd Sofiane Belkacem Mustapha Meddour Mohamed-Rédha Merabet Noureddine Allel Slimane Bendjoudi Kamel Sahraoui Mohamed-El- Fantazi Hammoudi Menaouar Boukrouma Mabrouk Rahli Mokhtar Saïdani Salim Boussaâda Bouziane Charifi Mohamed-Rédha Bouguennour Mohamed Beggour Rabah Lassed Kefali Mohamed Badjoudj Mohamed-Kamel Mezerghène Abdelkrim Khezar Saâd Ahmed-Bouttebène Djamel Soualmia Nourredine Diffalah Lamnaouar Mabrouki Azzedine Benseddik Hassan Guenaïria Yacine Beghdoud Ahmed Boutarfa Boudjemaâ Ouzzani Mohamed Belkram El-Fezza Bouras Seddik Mokhtari Mohamed Mellak Mohamed Entir Mohamed-Chérif Brahimia Abdelhakim Benhenni Habib Meghraoui Lahcene Ramdani Hakim Boukhalfa Brahim Djoufelkit Rachid Belarbi Hamid Ziad Abdeldjebbar Dahmane Habib Kouza Karim Hassan Ibrahim Belgrini Mohamed-Rédha Mehalleg Younès Darsouni Samir Benmoullah Karim Benayad Djamel Benali Rabah
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 25 Rajab 1418 Sefrani El-Hadj Boutaleb Derradji Bekkar Soltane Mokhtari Kamel Mimeche Ahmed Khaib Ammar Louamri Mustapha Benmoussa Hocine Benkahla Mourad Safi Amar Slimani M’Hamed Tadja M’Hamed Bouzana Menaouar Boudjellal Messaoud Maouchi Smaïl Hamdani Djelloul Zerara Nabil Seddar Yakoub-El-Hadj Redjaï Abdelmalek Makhlouf Miloud Kadèche Larbi Bouhendir Abdelkader Dridi Mohamed Bekiret Mohamed Derbal Achour Ghani Adda Yahi Mohamed-Lamine Senouci Bendhiba Boutrig Ahmed Barkhoumi Djillali Benhouis Hocine Benahmed Madjid Rouhai Lakhdar Bouchama Saâdane Guersali Abderrahmane Ziad Boudjemaa Abid Mohamed Amar Mohamed-Boutarfa Hamdi M’Hamed Boutercha Lahcène Annabi Habib Lahmar Mohamed Berredjem Chérif Bouzerzou Benaïssa Zougar Tahar Tiar Tahar Zaïer Abdelkader Lahzoula Rabie Ardjouni Said Belaziz Bekhedda Bouras Nehar Benghazel Tahar Mahtougui Zelat Hamoud El-Hachemi Beļkacemi M’Hamed Chattout Abdennacer Beldjillali Habib Houra Lahoucine Filali Hadj Meguellati Bouder Laïd Lakhdar Maâtouk Abdelkader Louafi Amara Mir Madani Benabdellah Djamel Belghoul Zoubir Bechkoune Nacer Bechaïnia Chaâbane Nahal Mabrouk Kaddour Mebrek Sayad Hamza Zemani Abdelmadjid Benbarek Abdelkader Fateh Brahim Zerouk Fateh Tebbal Slimane Abdi El-Bey Bouchiha Larbi Hadj-Ahmed Mohamed Benikhelef Mohamed Belalia Mohamed Chelili M’Hamed Hami Ahmed Ati Mabrouk Boumaïzia Abdennour Souiki Mohamed-Chérif Tahraoui Laâredj Karek Bouzid Gouasmia Abdellah Khaled Said Sid Noureddine Grabsi Achour Boussaha Rachid
26 novembre 1997 Draoui Ali Yahi Noureddine Ouchen Ahmed Abbas Hakim Tebib Boudjemaâ Mahrez Rachid Belmecheri Labed Berhouni Kaddour Azni Mohamed-Chérif Bouzaïne M’Barek Guermat Azzedine Khirani Atallah Bensalem Athmani Ladaycia Djamel Boumaza Mokhtar Bouhafer Ammar Benkhedidja El-Fadel Bouteraâ Toufik Adjmi Belkacem Bayoud Ali Hidouci Kamel Mensi Nacer Benayad Tahar Brahimi Mekki Bounaga Mohamed Baïzid Smail Boumankar Khelaf Maâmeri Kouider Menadjeli Abdeslem Redjaïmia El-Haouès Gougui Lazhar Kherkhache Nadir Nili Azzouzi Benbrik Said Bouchi Boulamnouar Béchar Noureddine Guellal Mohamed Soualah Abdeslem Kaddouri Mohamed Chieb Salah Bachouche Abdelhamid Chouachnia Lembarek Saïdouni Abderrezek Arbaoui Chadli Guelor Abdelmalek Zerrad Toufik Chiba Mohamed-Tayeb Arab Amar Benmerabet Athmane Berrouachdi Abdelkader Tebib Boubekeur Abrane Lyazid Bensoltane Abdelbaki Boudouar Yazid Bekhaïri-Hanchour bendhiba Tahri Abdelkader Zouiche Ahmed Boudjemaâ Abderrahmane Abbaci Abdelkrim Benzahia Benchaabane Djemaï Amar Amamra Abdelouahab Bellal Kamel Amimour Kamel Cherraïtia Lamine Daâs Rabah Kada Kada Hamdi Smail Benzaraâ Chaâbane Ghenaï Abdelatif Habib Djamel Bouazdi Salah Chergui Salah Dib Toufik Bekhada Mokhtar Chikh Adda Achab Berrabah Aïssaoui Ammar Djaffel Abdelkader Bedi Nouar Bourbouna Nacer Bechoua Hichem Malek Nasreddine Amraoui Kamel Bakouche Amara Zenkar Madani Hadef Laïd Groud Mohamed
25 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1997 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 portant délégation de signature au délégué à l’aménagement du territoire. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 94-241 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué à l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination de M. Khelil Abdelkader, en qualité de délégué à l’aménagement du territoire: Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Khelil Abdelkader, délégué à l’aménagement du territoire, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997. Abderrahmane BELAΥΛΤ. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 25 Arrêté du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 portant délégation de signature au délégué aux grands travaux d’aménagement du territoire. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 94-242 du 2 rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué aux grands travaux d’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination de M. Rezki Sahraoui en qualité de délégué aux grands travaux d’aménagement du territoire; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Rezki Sahraoui, délégué aux grands travaux d’aménagement du territoire, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997. Abderrahmane BELAYAT.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 portant délégation de signature au directeur de la planification et des affaires économiques. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 13 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de M. Mohand Amaouche, en qualité de directeur de la planification et des affaires économiques; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Mohand Amaouche, directeur de la planification et des affaires économiques, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997. Abderrahmane BELAYAT. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au 24 août 1997 relatif aux conserves de purée de tomates. Le ministre du commerce, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989, relative aux règles générales de protection du consommateur et les textes pris pour son application; 25 Rajab 1418 ALGERIENNEN°77 26 novembre 1997 Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localément ou importés s; ; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications techniques et les règles applicables aux purées de tomates concentrées. Art. 2. - On entend par purée de tomates concentrée, le produit obtenu par tamisage des fruits frais de tomates Lycopersicum esculentum L., concentré par élimination partielle de l’eau qu’il renferne. L’addition facultative de sel, d’épices et d’aromates est autorisée. Sont exclues du champ d’application du présent arrêté les “tomates entières”, “tomates coupées”, “tomates pelées” et autres similaires, ainsi que les jus de tomates, les potages, les sauces et les condiments. Art. 3. La dénomination “purée de tomates” accompagnée des qualificatifs “mi-réduite”, “mi-concentrée”, “concentrée”, “double concentrée”, “triple concentrée”, ainsi que les dénominations abrégées telles que “tomates mi-réduites, “tomates mi-concentrées, “tomates concentrées” ou “concentré de tomates”, “tomates double concentrées” ou “double concentré de tomates”, etc… sont réservées aux purées de tomates conformes aux caractères de concentrations ci-après : TENEUR DENOMINATION EN RESIDU SEC (SEL DEDUIT) Purée de tomates mi-réduite 11% 11% au minimum Purée de tomates mi-concentrée 15% 15% au minimum Purée de tomates concentrée 22% 22% au minimum Purée de tomates double concentrée 28% 28% au minimum Purée de tomates triple concentrée 36% 36% au minimum
25 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1997 La mise en vente de produits renfermant moins de 11% de résidu sec est interdite. Le résidu sec est déterminé d’après l’indice réfractométrique; il s’entend toujours “sel déduit” c’est-à-dire déduction faite du sel effectivement ajouté, et en évaluant forfaitairement à 20% du résidu sec la teneur naturelle en chlorures de la purée de tomates. Art. 4. - Les tomates destinées pour la préparation des purées de tomates visées à l’article 2 ci-dessus doivent être fraîches, saines, rouges, en bon état, généralement exemptes de moisissures et de pourriture et avoir atteint un état de maturité convenable. Elles doivent subir, au préalable, un triage, un lavage et, si nécessaire, un parage convenable. Les déchets provenant de ce parage ne doivent pas être utilisés à la préparation des produits destinés à l’alimentation humaine. Les tomates doivent être chauffées avant tamisage. Les tomates dont une partie du jus ou suc aurait été retirée, ne pourront être utilisées à la préparation des produits visés par le présent arrêté. Art. 5. Les purées de tomates visées par le présent arrêté doivent avoir été débarrassées par tamisage des pépins et des peaux. DIMENSIONS CONTENANCE DESIGNATION DE LA BOITE TOTALE DELA BOITE EN mm EN cm3 1/12 55 x 37,5 71 1/6 55 x 68 142 6.OZ 52,6 x 96 175 1/2 71,5 x 115,7 425 1/1 100 x 119 850 2/1 125 x 150 1.700 4/1 153 x 200 3.400 5/1 153 x 246 4.250 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 27 Elles peuvent être additionnées de sel de qualité alimentaire à des doses ne dépassant pas 15% du résidu sec (sel déduit) pour les purées de concentration supérieure à 20%, et 3% du poids pour les purées de concentration inférieure ou égale à 20%. Est considérée comme licite, l’addition à ces purées d’aromates et d’épices naturels ou de leurs extraits : mention doit être faite sur l’étiquette par l’indication “épicé” ou “aromatisé” ou “épicé et aromatisé”. Est interdite, l’addition aux produits. visés par le présent arrêté d’ingrédients autres que ceux mentionnés ci-dessus, et notamment de matières épaississantes (tels que pectines, alginates, dextrines, féculents) et de purées d’autres végétaux (tels que carottes, betteraves, potirons, piments). La coloration des produits visés par le présent arrêté, par quelque procédé que ce soit et l’addition de conservateurs sont interdites. Art. 6. - Le poids minimum du produit pour les purées de tomates visées par le présent arrêté, et pour les formats les plus usités, doit correspondre aux indications du tableau ci-après : QUANTITE MINIMUM DE PRODUITS EN grs 11% 15% 22% 28% 65 70 70 70 130 135 140 150 160 165 170 180 i 410 420 430 440 820 840 860 880 1600 1650 1700 1750 3350 3400 3550 3650 4250 4350 4500 4600 Pour le récipient de dimension 71,5 x 62 (mm) et de contenance totale 212 cm² correspondant au format 1/4 moyenne, le poids minimum de la purée de tomate double concentrée (28 %) est fixé à 220 grammes. Dans le cas de récipients d’autres formats, le poids minimum de produit sera calculé d’après les chiffres ci-dessus, par rapport à la contenance totale du récipient. Art. 7. Les purées de tomates visées par le présent arrêté sont mises en vente, sous réserve qu’elles répondent aux spécifications ci-après :
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 77 25 Rajab 1418 CARACTERES Couleur Rouge caractéristique 26 novembre 1997 SPECIFICATIONS de tomates mûres Texture et consistance Sensiblement homogène, pas de séparation en deux phases (liquide et solide) Impuretés Présence toérée d’impuretés naturelles végétales, visibles seulement après examen microscopique attentif L’examen microscopique, selon la méthode de Howard, ne doit pas révéler la présence de moisissures dans plus de 60% des champs Saveur et arôme Absence de saveurs et d’odeurs étrangères ou anormales, notamment de goût de “brûlé” ou de caramel CARACTERES Teneur minimum en sucres totaux (exprimés en sucre inverti) sec “sel déduit”.. Acidité totale maximum (exprimée en acide citrique hydraté) p. “sel déduit”. SPECIFICATIONS p. 100 de résidu
100 de résidu sec
Acidité volatile maximum (exprimée en acide acetique) p 100 de résidu sec “sel déduit”.
Teneur maximum en impuretés minérales insolubles dans l’eau p. 100 de résidu sec “šel déduit”. Art. 8.- Les conserves qui, bien que propres à la consommation humaine, ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, ne pourront être mises en vente que déclassées dans l’une des catégories correspondant à l’extrait sec immédiatement inférieur. Les produits devant faire l’objet d’un reclassement au régard des dispositions du présent article seront retirés aux frais et à la charge du responsable de la mise à la consommation et feront l’objet d’un nouvel étiquetage. Art. 9. Les conserves qui ont une teneur en sucres totaux inférieure à 35%, une acidité totale supérieure à 14 %, et une teneur en impuretés minérales insolubles dans l’eau supérieure à 0,15 % ou qui présenteraient une altération profonde dans leur couleur, saveur et consistance, seront déclarées impropres à la consommation humaine. Art. 10. - L’étiquetage des produits visés par le présent arrêté et destinés à la vente en l’état au consommateur final devra comporter en application des dispositions du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 susvisé notamment les indications suivantes : la dénomination du produit, accompagnée des mentions et qualificatifs prévus aux articles 2 et 3 et, s’il y a lieu, à l’article 5; 0,1 la teneur minimum en résidu sec correspondant à la désignation prévue à l’article 3, qui doit suivre immédiatement la dénomination du produit et être inscrite par un seul nombre en caractères de mêmes dimensions et de même apparence typographique, par l’expression “X%”, le poids net du contenu, conformément à l’article 6 ci-dessus. Ces mentions doivent être rédigées sans abréviations. L’emploi de qualificatifs ou désignations de qualité autres que ceux prévus par le présent arrêté est interdit. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au 24 août 1997. Le ministre de l’agriculture Le ministre et de la pêche du commerce Benalia BELAHOUADJEB Bakhti BELAIB Le ministre de l’industrie et de la restructuration Abdelmadjid MENASRA
25 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1997 Arrêté interministériel du 4 Joumada El Oula 1418 correspondant au 6 septembre 1997 relatif aux spécifications techniques du riz et aux modalités de sa présentation. Le ministre du commerce, Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989, modifiée et complétée, relative aux règles générales de protection du consommateur et les textes pris pour son application; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Arrêtent : Article 1er. - En application de l’article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications techniques ainsi que les modalités de présentation applicables au riz décortiqué, au riz usiné et au riz étuvé, destinés à la consommation humaine, emballés ou vendus directement en vrac au consommateur. DEFINITION DES DEFAUTS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 29 Il ne s’applique pas aux autres produits dérivés du riz ou au riz gluant. Art. 2. Le riz se présente en grains entiers et en brisures provenant de l’espèce Oryza sativa L. On entend par grain entier, le grain sans aucune partie manquante et par brisure, le fragment de grain dont la longueur est inférieure ou égale aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier correspondant. Art. 3. - Au sens du présent arrêté on entend par : riz paddy: le riz qui a conservé sa balle après battage; riz décortiqué: le riz paddy dont la balle seule a été éliminée. Sont, notamment compris sous cette dénomination, les riz désignés sous les appellations commerciales de “riz brun”, “riz cargo” ou “riz complet”; riz usiné ou riz blanc: le riz décortiqué qui a été débarassé par usinage de tout ou partie du péricarpe et du gerine; riz étuvé: le riz décortiqué ou usiné obtenu par trempage dans l’eau, de riz paddy ou de riz décortiqué, puis soumis à un traitement thermique qui gélatinifie entièrement l’amidon, et à un séchage; riz à grains longs: le riz dont la longueur des grains est supérieure ou égale à 6,6 mm;
- riz à grains moyens: le riz dont la longueur des grains est égale à 6,2 mm et inférieure à 6,6 mm; riz à grains courts: le riz dont la longueur des grains est inférieure à 6,2 mm. Art. 4- La nature des défauts et les taux admissibles contenus dans le riz s’établissent comme suit : LIMITES MAXIMALES كم Riz décortiqué Riz usiné Riz décortiqué étuvé Riz usiné étuvé Grains échauffés (grains entiers ou brisures 4,0% m/m dont la coloration a été altérée par la chaleur). Grains entiers ou brisures jaunis. Grains endommagés: grains entiers ou 4,0% m/m brisures présentant distinctement une détérioration provoquée par l’humidité, les prédateurs, les maladies ou d’autres causes, à l’exception des grains échauffés. Grains immatures: grains entiers ou brisures 12,0% m/m non mûrs et/ou mal développés. Grains crayeux: grains entiers ou brisures 11,0% m/m dont au moins 3/4 de la surface présentent un aspect opaque et farineux 3,0% m/m 8,0% m/m 6,0% m/m 3,0% m/m 4,0% m/m 3,0% m/m 2,0% m/m 12,0% m/m 2,0% m/m 11,0% m/m
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU DEFINITION DES DEFAUTS Riz décortiqué Grains striés rouges: grains entiers ou brisures présentant des stries rouges dont la longueur est supérieure ou égale à la moitié de celle du grain entier, mais dont la surface occupée par ces stries rouges est inférieure au quart de la surface totale. Grains rouges: grains entiers ou brisures 12,0% m/m présentant une coloration rouge sur plus d’un quart de la surface, mais qui ne sont pas des grains échauffés. Grains noirs d’étuvage: grains ou parties de grains de riz étuvé dont plus de 1/4 de la surface présente une coloration noire ou marron foncé. 25 Rajab 1418 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 1997 (Suite) LIMITES MAXIMALES Riz usiné Riz décortiqué étuvé Riz usiné étuvé 8,0% m/m 8,0% m/m 4,0% m/m 12,0% m/m 4,0% m/m 4,0% m/m 2,0% m/m Art. 5- Le riz doit être homogène, sain et propre à la consommation humaine, il doit également être exempt d’odeurs et de saveurs anormales, d’insectes et d’acariens vivants. Art. 6. Les matières étrangères contenues dans le riz ne doivent pas dépasser les limites suivantes : SUBSTANCES ORGANIQUES MATIERES ORGANIQUES MATIERES INORGANIQUES TYPES DE RIZ (souillures: impuretés d’origine (grains d’autres plantes, balle, (pierres, sables, animale notamment insectes morts) Riz décortiqué 0,1% m/m Riz usiné 0,1% m/m Riz décortiqué étuvé 0,1% m/m Riz usiné étuvé 0,1% m/m Art. 7 Le riz ne doit pas présenter un taux d’humidité supérieur à 15%. Art. 8. Les produits objet du présent arrêté, ne doivent pas contenir de contaminants organiques ou minéraux ainsi que de grains toxiques en quantités susceptibles de porter atteinte à la santé humaine. Art. 9. Le riz vendu sous la dénomination de riz de “qualité supérieure” ou “extra” ne doit pas présenter un taux pondéral de brisures, de grains deféctueux supérieur à: brisures: 5%; grains crayeux : 6%; son, fragments poussières etc…) de paille etc…) 1,5% m/m 0,5% m/m 0,5% m/m 0,5% m/m 1,5% m/m 0,1% m/m 0,5% m/m 0,1% m/m grains striés de rouge: 3%; grains échauffés: 0,5%; grains endommagés: 1%; grains noirs d’étuvage (dans les grains étuvés): 1%. Art. 10. Outre les prescriptions du décret exécutif n° 90-367 du 10 décembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l’étiquetage du riz préemballé et destiné à la vente au détail doit comporter les indications suivantes :` la dénomination de vente conformément aux articles 3 et 9 ci-dessus; 25 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1997 l’indication du poids net; le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant, du conditionneur ou de l’importateur; la date de conditionnement exprimée par la mention “conditionné le ..”; le numéro du lot; le pays d’origine. En plus des indications prévues ci-dessus, l’étiquetage du riz préemballé et non destiné à la vente au détail doit contenir l’indication de l’année de la récolte. Toutefois, pour le riz préemballé et non destiné à la vente au détail, il est admis, à l’exception du nom du produit, de l’identification du lot et du nom et de l’adresse du fabricant ou du conditionneur, que les mentions d’étiquetage visées au présent article puissent ne figurer que sur les documents d’accompagnement du produit. Cependant, l’identification du lot et le nom et l’adresse du fabricant ou du conditionneur peuvent être remplacés par une marque d’identification, à condition que cette marque puisse être clairement identifiée à l’aide des documents d’accompagnement du produit. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1418 correspondant au 6 septembre 1997. Le ministre de l’agriculture Le ministre et de la pêche du commerce Benalia BELAHOUADJEB Bakhti BELAIB Arrêté interministériel du 4 Joumada El Oula 1418 correspondant au 6 septembre 1997 relatif aux spécifications techniques de certains légumes secs et aux modalités de leur présentation. Le ministre du commerce, Le ministre de l’agriculture et de la pêche; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989, modifiée et complétée, relative aux règles générales de protection du consommateur et les textes pris pour son application; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 31 Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et de la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et de la conformité des produits fabriqués localement ou importés; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994, fixant les attributions du ministre du commerce; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications techniques des légumes secs entiers, décortiqués, cassés ou fendus, destinés à la consommation humaine et de déterminer les modalités de leur présentation. Art. 2. Le présent arrêté ne s’applique pas aux légumes secs destinés à l’alimentation des animaux, ni à d’autres légumes secs pouvant faire l’objet de spécifications réglementaires distinctes, ni aux légumes secs traités en usine. Art. 3. - Les légumes secs sont les graines sèches de légumineuses se distinguant des graines de légumineuses oléagineuses par leur faible teneur en matière grasse. Art. 4. Au sens du présent arrêté, ont entend par : légumes secs entiers: grains sans aucune partie manquante; légumes secs décortiqués : les légumes secs sans arille et dont les cotylédons ne sont pas séparés; légumes secs cassés : les légumes secs sans arille et dont les deux cotylédons sont séparés; légumes secs fendus: les légumes secs qui sont débarrassés de leur téguments et dont les deux cotylédons sont séparés l’un de l’autre. Art. 5. - Les légumes secs, objets du présent arrêté doivent correspondre aux dénominations suivantes : haricots de phaseolus spp. (à l’exception de phaseolus mungo L. syn. V igna mungo (L.) hepper et phaseolus aureus roxb. syn. phaseolus radiatus L., vigna radiata (L.) wilczek); lentilles de lens culinaris medic. syn. lens esculenta moench.; pois de pisum sativum L.; pois chiches de cicer aerientinum L.; fèves de vicia faba L.; et féverolle; niebés (haricots-à oeil noir) vigna unguiculata. (L). walp., syn. vigna sesquipedalis fruwh., vigna sinensis (L.) savi exd hassk. 25 Rajab 1418 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 26 novembre 1997 Art. 6. Les légumes secs objet du présent arrêté doivent être : sains et propres à la consommation humaine; exempts d’odeurs et de goûts anormaux ainsi que d’insectes vivants: exempts de souillures telles que les impuretés d’origine animale, y compris les insectes morts, en quantité susceptible de présenter un risque pour la santé humaine. entiers, sauf dans la présentation en graines décortiquées ou fendues; de même type commercial. Art. 7. - La teneur maximale en eau des légumes secs objets du présent arrêté correspond aux valeurs consignées. dans le tableau ci-dessous: LEGUME SEC TENEUR EN EAU (%) Haricots. 18 Lentilles. 16 Pois. 16 Pois chiches. 14,5 Niébés. 18 Fèves et féverolles.. 18 Avec une tolérance qui doit être inférieure à 2% par rapport aux taux fixés ci-dessus, pour les légumes secs décortiqués, fendus et cassés. Art. 8. Les légumes secs ne doivent pas contenir plus de 1,0% de matières étrangères dont 0,25% au plus d’origine minérale et 0,10% au plus d’insectes morts, de fragments ou débris d’insectes et/ou d’autres impurtés d’origine animale. On entend par matière étrangère, toutes matières organiques ou minérales (poussière, brindilles, arilles, graines d’autres espèces, insectes morts, fragments ou débris d’insectes, autres impuretés d’origine animale). Art. 9. Les légumes secs objet du présent arrêté doivent être exempts de graines toxiques ou nocives énumérées ci-après en quantité susceptible de présenter des risques pour la santé : crotalaire (crotalaria spp.; nielle des blés (agrostemma githago L.), ricin (ricinus cominunis L.); stramoine (datura spp.); autres graines généralement reconnues dangereuses pour la santé. Art. 10. Les légumes secs objet du présent arrêté ne doivent pas contenir de graines défectueuses ou altérées à un taux supérieur à celui fixé ci-dessous. DEFINITION DES DEFAUTS LIMITE Graines présentant de sérieux défauts: graines dont les cotylédons ont été affectés ou attaqués par des parasites; graines présentant de trés légères traces de moisissure ou de pourriture; graines dont les cotylédons sont trés légèrement tachés. 2,0% Graines présentant de légèrs défauts: graines n’ayant pas atteint leur maturité normale; graines dont l’arille présente d’importantes tâches, sans que le cotylédon s’en trouve affecté; graines dont l’arille est fripé ou trés replié. 7,0% Graines de couleur similaire mais de type commercial différent (sauf pour les haricots à graines blanches). 3,0% Graines de couleur différente (autres que graines décolorées. 6,0% Graines décolorées.. 3,0% Graines décolorées de même type commercial. 10,0% Haricots à graine verte et pois à graine verte présentant une légère décoloration de la graine.. 20,0% Brisures de légumes secs : brisures d’haricots: grains dont les cotylédons sont séparés ou un cotylédon a été brisé, brisures de lentilles: grains passant au travers d’un crible de trous ronds de 2mm (lentilles vertes ou brunes) et de 3mm (lentilles 3,0% blanches), brisures de pois cassés verts: grains passant au travers d’un cible à trous ronds de 3,5mm, brisures de fevettes décortiquées : grains passant au travers d’un crible à trous ronds de 3,5mm. 25 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1997 Art. 11. - Les légumes secs objet du présent arrêté doivent être exempts de contaminants organiques ou minéraux en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine. Art. 12. L’étiquetage des légumes secs objet du présent arrêté, préemballés et destinés en l’état au consommateur doit comporter, outre les mentions d’étiquetage prévues par le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, les indications suivantes: la date de conditionnement; le numéro d’identification du lot; le pays d’origine. Lorsque ces mêmes produits ne sont pas destinés à être présentés en l’état au consommateur, leur étiquetage doit contenir, en plus des mentions prévues à l’alinéa ler ci-dessus, l’indication de l’année de la récolte. Toutefois, le nom du fournisseur et de l’importateur, le taux d’humidité et le nombre de défauts contenus dans le produit peuvent ne figurer que sur les documents d’accompagnement. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1418 correspondant au 6 septembre 1997. Le ministre de l’agriculture Le ministre du commerce et de la pêche Bakhti BELAIB. Benalia BELHOUADJEB. Arrêté du 15 Rabie Ethani 1418 correspondant au 18 août 1997, modifiant et complétant l’arrêté du 23 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997 fixant les conditions et les modalités d’organisation et de déroulement de l’opération de recensement des commerçants et artisans. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 33 Vu l’ordonnance n° 96-01 du 29 Chaoual 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant du commerce; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1414 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-42 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, portant réimmatriculation générale des commerçants; Vu l’arrêté du 23 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997 fixant les conditions et les modalités d’organisation et de déroulement de l’opération de recensement des commerçants et artisans ; Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de modifier et compléter les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 23 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997 susvisé. Art. 2. Les dispositions de l’article 2 suscité sont modifiées et complétées comme suit: 11 une commission présidée par le directeur de la concurrence et des prix et composée des représentants : et du chef d’antenne de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS)”. (Le reste sans changement). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1418 correspondant au 18 août 1997. Bakhti BELAIB. 26 novembre 1997 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 août «» ACTIF: Or…. Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990) et art finances pour 1993.. 1997 Montants en DA. 1.128.184.510,72 392.836.463.506,65 3.340.616.135,61 450.957.253.75 40.942.881.325,23 79.644.466.784,83 - 0,00 - . 172 de la loi de 164.377.175.063,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990). 0,00 Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés: Publics. Privés Pensions: Publiques. Privées.. Avances et crédits en comptes courants.. Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes.. Autres postes de l’actif. Total……. PASSIF : Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs…… Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves.. Provisions. Autres postes du passif. Total…. 6.432.741.678,45 61.000.000.000,00 98.225.091.892,08 - 0,00 - 56.000.000.000,00 0.00 3.024.390.553,94 2.913.133.092,37 191.876.967.260,97 .1.102.193.069.057,72 332.105.234.447,40 217.561.425.801,75 42.023.923,60 10.393.221.296,64 29.152.026.010,55 22.587.705.942,52 40.000.000,00 846.000.000,00 - 0,00 - 489.465.431.635,26 1.102.193.069.057,72 Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger