Décret exécutif n° 04-88 du Aouel Safar 1425 correspondant au 22 mars 2004 portant réglementation de l'activité de traitement et de régénération des huiles usagées
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, on entend par :
Huiles usagées : Les huiles minérales qui, après usage, sont devenues inaptes à l’emploi auquel elles étaient destinées.
Huiles de base régénérées : Les huiles de base résultant du traitement et de la transformation des huiles usagées.
Traitement : L'ensemble des opérations conduisant à la modification de l'état physique des huiles usagées par l'élimination des polluants insolubles. Généralement, elles englobent des procédés de chauffage, de déshydratation et de filtration.
Régénération : L'ensemble des opérations permettant de produire des huiles de base par un raffinage d’huiles usagées impliquant, notamment, la séparation des contaminants, produits d’oxydation et additifs que ces huiles contiennent.
Régénérateur : Toute personne physique ou morale disposant d'une unité de régénération et dont l'activité principale est le traitement et la régénération des huiles usagées, en vue de leur réutilisation et/ou de la production d’huiles de base.
Ramasseur : Toute personne physique ou morale ayant en charge la collecte des huiles usagées à l’exception des PCB, des graisses et des huiles utilisées dans la coupe des métaux.
Collecte : L'ensemble des opérations permettant de transférer les huiles usagées détenues chez les détenteurs vers les installations de traitement et de régénération.
Détenteur : Toute personne physique ou morale, possédant un regroupement, chargée de récupérer les huiles usagées et de les stocker (garages, stations-service, transporteurs, unités industrielles , etc...).
Regroupement : Immobilisation provisoire sur un site autorisé avec possibilité de mélanger des huiles usagées d’origines différentes, dans la mesure où les huiles mélangées sont de nature compatible.
Unité de traitement et de régénération : Unité utilisant des procédés spécifiques pour le traitement et la régénération des huiles usagées en vue de leur réutilisation. Elle comprend :
— les installations de traitement et de régénération,
— les moyens d’approvisionnement,
— les infrastructures de stockage,
— les équipements spécifiques de sécurité et de contrôle de qualité.
Distributeur : Toute personne physique ou morale disposant en propriété, en copropriété ou en location, d’un réseau de distribution et de stockage, et dont l’activité principale est la vente en gros des huiles régénérées. 3 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL 24 mars 2004
Article 3
فتح المادةToute personne, physique ou morale remplissant les conditions fixées par le présent décret peut exercer l'activité de traitement et de régénération des huiles usagées.
L'inscription au registre de commerce, pour l'exercice de cette activité, est tributaire de l'obtention de l'autorisation préalable du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 4
فتح المادةPour l'exercice de son activité, le régénérateur d'huiles usagées doit disposer d'un personnel qualifié en la matière et d'une installation de traitement et de régénération conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur.
Article 5
فتح المادةLe régénérateur d’huiles usagées peut, dans le cadre de son activité, procéder au traitement et/ou à la régénération d’huiles usagées appartenant à des tiers.
Article 6
فتح المادةLe régénérateur d’huiles usagées, pour les besoins de son activité, peut s’approvisionner, soit auprès des détenteurs soit auprès des ramasseurs.
Article 7
فتح المادةLes demandes d'autorisation d'exercice de l'activité de traitement et de régénération des huiles usagées sont adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé des hydrocarbures qui statue dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de réception du dossier complet.
Les demandes d'autorisation sont accompagnées :
— des statuts juridiques, pour les sociétés (personnes morales),
— d’un plan descriptif des infrastructures accompagné des fiches signalétiques des différentes installations et des équipements, notamment l'installation de régénération, le laboratoire de contrôle de qualité, les aires de stockage et de remplissage, les aires de circulation, les voies d’accès et les dispositifs de sécurité,
— de la liste des effectifs de l’unité et des attestations de leur qualification.
Tout refus doit être motivé et notifié au promoteur dans le délai susvisé.
Article 8
فتح المادةSans préjudice des dispositions du décret exécutif n°98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998, susvisé, la création, l'extension et la délocalisation d'une unité de traitement et de régénération sont soumises à l'autorisation préalable du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 9
فتح المادةLa demande d’autorisation de création, d’extension et de délocalisation des unités de traitement et de régénération des huiles usagées est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé des hydrocarbures qui statue dans un délai d’un
(1) mois à compter de la date de réception du dossier complet.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 11 Les demandes d’autorisation sont accompagnées des documents suivants :
— une copie de l’acte de propriété ou du contrat de location du terrain d’assiette ou tout titre de mise à disposition du terrain (concession, legs, décision d’attribution, etc...),
— un plan de situation au 1/1000 des infrastructures à réaliser,
— un plan descriptif des infrastructures accompagné des fiches signalétiques des différentes installations et des équipements, notamment les aires de stockage et de remplissage, le laboratoire de contrôle de qualité, les aires de circulation, les voies d’accès et les dispositifs de sécurité,
— l’avis favorable du wali territorialement compétent,
— une copie de la décision du ministre chargé de l'environnement portant approbation de l'étude d'impact sur l'environnement, accompagnée de la dite étude.
Tout refus doit être motivé et notifié au promoteur dans le délai susvisé.
Article 10
فتح المادةLa cession des unités de traitement et de régénération des huiles usagées, au profit d’autres personnes physiques ou morales, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé des hydrocarbures.
La lettre de notification doit être accompagnée de l'acte de transfert de propriété.
Article 11
فتح المادةLa mise en exploitation d'une unité de traitement et de régénération des huiles usagées est soumise à une autorisation délivrée conformément aux dispositions réglementaires régissant les installations classées.
Article 12
فتح المادةLes règles de sécurité relatives à l'implantation, à l'aménagement et à l'exploitation des unités de traitement et de régénération des huiles usagées sont fixées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLe régénérateur des huiles usagées est tenu par l'obligation d’afficher sa marque sur les moyens et les infrastructures qu'il utilise pour l'exercice de son activité ainsi que sur les produits qu’il commercialise.
Il doit aussi porter sur l’emballage sa raison sociale, l’usage pour lequel l’huile traitée est destinée ainsi que ses principales caractéristiques.
Article 14
فتح المادةLe régénérateur des huiles usagées est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la protection de l’environnement.
Article 15
فتح المادةLe régénérateur des huiles usagées est tenu de détenir et de fournir les certificats de conformité des produits qu’il commercialise. Ces certificats doivent être établis par des laboratoires certifiés ISO-9000 et ISO-14000.
Article 16
فتح المادةLe régénérateur des huiles usagées, produisant pour son propre compte, garantit la conformité qualitative de ses produits pour les usages auxquels ils sont destinés, il engage sa responsabilité pleine et entière à l’égard du client et ce, en cas de dommages inhérents à l’utilisation de ces produits.
Lorsqu'il produit, pour le compte de tiers, la responsabilité incombe au propriétaire des produits traités.
Article 17
فتح المادةLe régénérateur des huiles usagées est tenu de souscrire, pour l’exercice de son activité, toutes les polices d’assurance couvrant les dommages inhérents à son activité.
Article 18
فتح المادةLe régénérateur des huiles usagées est tenu de veiller à la stricte application des normes et de la réglementation en vigueur dans le secteur des hydrocarbures, et de celles relatives aux installations classées, notamment celles qui concernent :
— les spécifications techniques des huiles régénérées,
— les spécifications des emballages,
— l’aménagement et l’exploitation des dépôts de stockage des huiles usagées et des huiles régénérées,
— la protection de l’environnement,
— les règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie,
— les périmètres de protection,
— les règles applicables au transport des matières dangereuses,
— les règles applicables aux risques toxicologiques.
Article 19
فتح المادةLe régénérateur des huiles usagées autorisé est tenu de recueillir, conformément à la réglementation en vigueur, préalablement au démarrage des travaux de réalisation de son unité, les visas et les autorisations nécessaires autres que ceux prévus par le présent décret.
Article 20
فتح المادةLe régénérateur des huiles usagées est tenu de fournir trimestriellement, au ministre chargé des hydrocarbures, tous les documents statistiques indiquant notamment ses achats, ses ventes et les niveaux de ses stocks.
Article 21
فتح المادةLe régénérateur des huiles usagées est tenu de justifier, préalablement à la mise en service de ses installations, puis périodiquement, d'un certificat de conformité aux règles de sécurité et de protection de l'environnement délivré par les services des mines.
Article 22
فتح المادةEn cas de défaillance dûment constatée dans l'état des infrastructures de traitement et de régénération des huiles usagées, ou en cas de non conformité aux règlements en matière de sécurité et de protection de l'environnement, le retrait de l'autorisation d'exploitation se fera conformément aux dispositions du décret exécutif n°99-253 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999, susvisé.
Article 23
فتح المادةDes contrôles périodiques de vérification de conformité aux normes de fonctionnement des infrastructures et des caractéristiques des huiles régénérées seront effectués par des agents habilités.
Article 24
فتح المادةLe non-respect des dispositions du présent décret ainsi que des normes prévues par la réglementation relative aux installations classées entraînent le retrait de l'autorisation d'exercice sans préjudice des poursuites judiciaires
Article 25
فتح المادةLes personnes physiques ou morales exerçant, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'activité de traitement et de régénération des huiles usagées disposent d'un délai d'une (1) année pour se conformer aux dispositions du présent décret.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Safar 1425 correspondant au 22 mars 2004.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Ordonnance n° 95-07
- Loi n° 89-02
- Loi n° 89-23
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-22
- + 16 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- Constitution
- Ordonnance n° 76-04
- Ordonnance n° 95-07
- Loi n° 89-02
- Loi n° 89-23
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-22
- Loi n° 99-09
- Loi n° 01-14
- Loi n° 01-19
- Loi n° 03-10
- Décret n° 84-105
- Décret présidentiel n° 03-208
- Décret exécutif n° 90-78
- Décret exécutif n° 90-245
- Décret exécutif n° 93-160
- Décret exécutif n° 93-161
- Décret exécutif n° 93-162
- Décret exécutif n° 97-39
- Décret exécutif n° 97-40
- Décret exécutif n° 97-435
- Décret exécutif n° 98-339
- Décret exécutif n° 99-253
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 13-176
Décret exécutif n° 13-176 du 19 Joumada Ethania 1434 correspondant au 30 avril 2013 fixant les conditions d’exercice des activités de fabrication, de stockage et de distribution de gros de lubrifiants et de régénération des huiles usagées
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