Décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 7 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993, relatif à la promotion de l'investissement, l'agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements par abréviation " APSI" ci-après désignée "l'agence" est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'agence est placée sous la tutelle du Chef du Gouvernement.
Article 2
فتح المادةLe siège de l'agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté de l'autorité de tutelle.
Des bureaux régionaux ou locaux de l'agence peuvent être créés sur le territoire national. Le nombre, l'implantation et les attributions de ces bureaux sont fixés par arrêté de l'autorité de tutelle sur proposition du directeur général, après avis du conseil d'administration de l'agence.
Article 3
فتح المادةL'agence a pour mission, dans le domaine des investissements et en relation avec les administrations et organismes concernés : de soutenir et d'assister les investisseurs dans le cadre de la mise en œuvre des projets d'investissements ; d'assurer la promotion des investissements; de décider en application des orientations et critères définis dans le cadre de la politique économique nationale, de l'octroi des avantages liés à l'investissement dans le cadre du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé et la règlementation en vigueur ; d'assurer le suivi du respect des engagements souscrits par les investisseurs en relation avec les administrations concernées. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 4
فتح المادةA ce titre, l'agence est chargée notamment : d'assurer la mise à disposition des investisseurs, toutes les informations de nature économique, technique, législative et réglementaire relatives à l'exercice de leurs activités et aux modalités d'octroi des avantages y afférents; d'assurer la diffusion de toutes les données et informations relatives aux opportunités d'investissement; d'assister les investisseurs dans l'accomplissement des formalités nécessaires à l'investissement par la mise en place, d'un ८८ guichet unique " conformément aux dispositions de l'article 8 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé ; d'accuser réception, par écrit de la déclaration d'investissement déposée par l'investisseur et de lui notifier dans les mêmes formes la décision d'octroi ou de refus des avantages demandés; de procéder à l'évaluation requise des projets d'investissement en vue de formaliser la décision d'octroi ou de refus des avantages demandés par l'investisseur; de procéder à la publication des décisions relatives aux investissements ayant bénéficié des avantages; d'identifier les projets présentant un intérêt particulier pour l'économie nationale en raison de leur dimension, du caractère exceptionnel de la technologie utilisée, du taux élevé d'intégration de la production développée, des gains élevés en devises ou au regard de leur rentabilité à long terme, en vue de proposer au Gouvernement l'établissement d'une convention d'investissement conformément à l'article 15 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé ; d'assurer le suivi du respect des engagements pris par les investisseurs en matière de réalisation des investissements; d'assurer la coordination avec les concessionnaires des zones franches; d'assurer l'exécution de toute mesure réglementaire en relation avec l'investissement; de veiller à ce que toute décision prise par l'agence, impliquant d'autres administrations et organismes concernés par l'investissement s'impose à ces derniers et reçoive exécution conforme.
Pour mener à bien sa mission, l'agence peut : constituer des groupes d'experts chargés du traitement de questions spécifiques liées à l'investissement ; organiser des séminaires, rencontres, journées d'études dont le contenu se rapporte à son objet; 14 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE_N° 67 19 octobre 1994 entretenir et développer des relations de coopération avec des organismes étrangers similaires;
- exploiter, en liaison avec son objet, toutes études et informations se rapportant aux expériences similaires pratiquées dans d'autres pays.
Dans les limites de ses attributions, l'agence est, en outre tenue de faire à l'autorité de tutelle, tout rapport ou propositions de mesures liées au fonctionnement, à l'évolution et à l'efficacité de l'investissement.
TITRE II — ORGANISATION GESTION FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةL'agence est administrée par un conseil d'administration présidé par le représentant de l'autorité de tutelle.
Article 6
فتح المادةL'organisation et le règlement intérieur de l'agence sont proposés par le directeur général, adoptés par le conseil d'administration et fixés par arrêté de l'autorité de tutelle.
Chapitre I — Du conseil d'administration
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration est composé des membres suivants : du représentant du ministère chargé de la coopération; du représentant du ministère chargé de l'intérieur et des collectivités locales; du représentant du ministère chargé du budget ; du représentant du ministère chargé de l'aménagement du territoire; du représentant du ministère chargé de la petite et moyenne entreprise ; du représentant du ministère chargé de l'industrie; du représentant de la Banque d'Algérie ; du président de la chambre nationale du commerce; du représentant d'associations professionnelles et/ou patronales publiques; du représentant d'associations professionnelles et/ou patronales privées.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'agence.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-319 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-378 (ج.ر عدد 89 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 7. - Le conseil d'administration est composé des membres suivants : du représentant du ministre chargé de la coopération; du représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales; 130.000 130.000 130.000 130.000 1.930.000 1.930.000 des représentants du ministre chargé des finances (budget, trésor, impôts, douanes); du représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire; du représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise; du représentant du ministre chargé de l'industrie; du représentant de l'autorité chargée de la planification; du représentant de la Banque d'Algérie; du président et du directeur général de la chambre nationale de commerce et d'industrie; du représentant des banques commerciales (banque extérieure d'Algérie, banque nationale d'Algérie, banque du développement local, banque de l'agriculture et du développement rural, crédit populaire algérien et la caisse nationale d'épargne et de prévoyance); du représentant de la caisse nationale d'assurances sociales; du représentant de la caisse nationale des retraites; du représentant du centre national du registre de commerce.
La présidence du conseil d'administration est assurée par le représentant de l'autorité de tutelle de l'agence.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'agence.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'administration ainsi que leurs suppléants sont désignés par arrêté de l'autorité de tutelle de l'agence sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (03) ans renouvelable. 14 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 octobre 1994 Les membres du conseil d'administration doivent avoir au moins rang de directeur d'administration centrale.
Les représentants des associations professionnelles et/ou patronales sont désignés conformément aux dispositions statutaires qui régissent leurs associations.
Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci. En cas d'interruption du mandat de Fun des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat..
Article 9
فتح المادةLes administrateurs perçoivent des indemnités compensatrices de frais encourus conformément à la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois sur convocation de son président.
Il peut, en outre, se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou sur proposition des deux tiers de ses membres, si l'ampleur des dossiers à examiner ou les circonstances l'exigent.
Article 11
فتح المادةLe président du conseil d'administration est chargé d'adresser à chaque membre du conseil, une convocation précisant l'ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit jours.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration ne délibère qu'en présence des deux tiers au moins de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents;
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre ad hoc et signés par le président.
Les procès verbaux du conseil d'administration sont transmis à l'autorité de tutelle dans la semaine qui suit leur adoption.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 Les délibérations sont réputées approuvées un (1) mois après leur transmission à l'autorité de tutelle à l'exception de celles visées à l'article 39 du présent décret.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration délibère notamment sur : le projet de règlement intérieur : l'adoption du programme général d'activité de l'agence: le projet du budget et les comptes de l'agence; l'acceptation des dons et legs conformément aux lois et règlements en vigueur; les projets d'acquisition, d'aliénation et d'échanges de biens immeubles dans le cadre de la réglementation en vigueur; l'approbation du rapport annuel d'activité ainsi que les comptes de gestion.
Le conseil d'administration délibère également sur : la création d'organes appelés à soutenir l'action de l'agence dans le domaine des investissements; les barêmes et grilles d'analyse devant servir à l'évaluation des projets d'investissement soumis aux fins d'obtention des avantages prévus par les lois et règlements en vigueur; la création de bureaux régionaux ou locaux de l'agence.
Chapitre II — Du directeur général
Article 15
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret exécutif. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur général est assisté pour la gestion de l'agence d'un secrétaire général, ayant rang de directeur d'études, nommé par décret exécutif sur proposition du directeur général. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةDans l'exercice des missions de l'agence, le directeur général est assisté de directeurs d'études et de directeurs nommés par décret exécutif. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-249 (ج.ر عدد 47 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 16. - Dans l'exercice des missions de l'agence, le directeur général est assisté de directeurs d'études, de directeurs, de sous-directeurs et de chefs d'études nommés par décret exécutif.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes".
Article 17
فتح المادةLe directeur général est responsable du fonctionnement de l'agence dans le cadre des dispositions du présent décret et des règles générales en matière de gestion administrative et financière des établissements publics à caractère administratif. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Il exerce la direction de l'ensemble des services de l'agence. Il agit au nom de l'agence et la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.
Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration.
Article 18
فتح المادةLe directeur général a compétence, après avis du conseil d'administration, pour constituer tout groupe de travail ou de réflexion, dont la mise en place serait nécessaire pour améliorer et renforcer l'action de l'agence en matière de promotion, de soutien et de suivi de l'investissement, ou d'évaluation des projets d'investissement.
A ce titre, il peut faire appel, en tant que de besoin, aux services de consultants et d'experts nationaux et internationaux.
Article 19
فتح المادةLe directeur général établit un rapport trimestriel au conseil d'administration faisant état des déclarations d'investissement déposées et des décisions d'octroi ou de refus des avantages demandés.
Article 20
فتح المادةLe directeur général est ordonnateur du budget de l'agence dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre :
a) il établit les projets de budget de fonctionnement et d'équipement de l'agence;
b) il peut, dans les limites de ses attributions, déléguer sa signature.
Article 21
فتح المادةLe directeur général conclut tous les marchés, accords et conventions en rapport avec les missions de l'agence.
Chapitre III — Du guichet unique
Article 22
فتح المادةLe guichet uniqué visé par l'article 8, alinéa 2 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé regroupe au sein de l'agence, les bureaux de l'agence elle-même ainsi que ceux des administrations des douanes, de la Banque d'Algérie, du registre du commerce, des domaines, des impôts, de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'emploi et du préposé de l'APC du lieu d'implantation du siège de l'agence.
ALGERIENNE N° 67 14 Joumada El Oula 1415 19 octobre 1994 A l'exclusion du dépôt de la déclaration d'investissement et de la demande d'avantages, les sollicitations des prestations du guichet unique relèvent de la volonté des investisseurs.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-319 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 22. Le guichet unique visé par l'article 8, alinéa 2 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993, susvisé, regroupe au sein de l'agence, les bureaux de l'agence elle même ainsi que ceux des administrations des douanes, de la Banque d'Algérie, du registre de commerce, des domaines, des impôts, de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'emploi de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, et du préposé de l'APC du lieu d'implantation du siège de l'agence".
Article 23
فتح المادةLes représentants des ministères et organismes dans le guichet unique sont dûment qualifiés et mandatés à fournir les prestations administratives directement au sein de ce guichet.
L'agence fournit dans le délai maximum de 60 jours, par délégation des administrations concernées, les documents légalement requis pour la réalisation de l'investissement et ce, à compter de la date de dépôt régulier de la déclaration d'investissement et de la demande d'avantages.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-319 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 23. Les représentants des ministères et organismes au.guichet unique disposent d'un mandat leur conférant le pouvoir de délivrer directement à leur niveau l'ensemble des documents, fournir la totalité des prestations administratives liées à la réalisation de l'investissement et intervenir auprès des services centraux et locaux de leur administration ou organisme d'origine pour lever les difficultés éventuelles rencontrées par les investisseurs.
Les administrations et organismes concernés sont tenus d'instruire les services centraux et locaux du rôle et des attributions de leur représentant au guichet unique".
Article 24
فتح المادةLes documents délivrés par l'agence sont opposables aux administrations concernées.
Article 25
فتح المادةLes agents du guichet unique ainsi que leurs suppléants sont désignés par arrêté de l'autorité de tutelle de l'agence, sur proposition de l'administration ou de l'organisme qu'ils représentent.
Ils sont tenus de respecter le règlement intérieur de l'agence et ses règles de discipline générale.
Les agents du guichet unique perçoivent le régime indemnitaire en vigueur au sein de l'agence lorsque celui-ci est plus favorable que celui en vigueur dans les administrations et organismes dont ils dépendent.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-319 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 25. Il est créé au sein des départements ministériels représentés au guichet unique un poste de délégué classé et rémunéré par référence à la fonction supérieure de sous-directeur d'administration centrale".
Les représentants des organismes publics autres que ceux des départements ministériels feront l'objet de détachement et seront rémunérés selon leur position d'origine.
Les agents du guichet unique perçoivent le régime indemnitaire en vigueur au sein de l'agence lorsque celui-ci est plus favorable que celui en vigueur dans les administrations et organismes dont ils dépendent. 24 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 27 août 1997 Dans le cas contraire l'agence procède au calcul de l'indemnité par référence à celle versée dans leur administration ou organisme d'origine".
Article 26
فتح المادةLe directeur général de l'agence, peut pour le fonctionnement du guichet unique prendre toutes mesures d'ordre pratique et organisationnel notamment celles destinées à faciliter aux investisseurs, l'accomplissement et l'obtention des documents légalement requis en la matière dans les délais légaux.
A ce titre, il peut, en tant que de besoin, également saisir toute administration ou organisme concerné à un titre ou à un autre par l'investissement.
Chapitre IV — Des modalités d'octroi des avantages
Article 27
فتح المادةLes avantages prévus par les régimes édictés par le décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, sont octroyés sur décision de l'agence après évaluation préalable par les services de l'agence des projets d'investissement en fonction des barêmes, et grilles d'analyse approuvés par le conseil d'administration de l'agence. 14 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 octobre 1994
Article 28
فتح المادةLes barèmes et grilles d'analyse sont établis en application des critères établis par référence à la politique économique en matière d'investissement et publiés dans le bulletin officiel des annonces légales.
Article 29
فتح المادةLes décisions d'octroi ou de refus des avantages sont consignées sur un procès verbal communiqué par le directeur général de l'agence à l'autorité de tutelle et aux membres du conseil d'administration dans un délai maximum de huit jours (08) à compter de la prise de décision.
Elles donnent lieu pour chaque projet d'investissement à la décision prévue par l'article 11 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, signée par le directeur général de l'agence et délivrée à l'investisseur dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt régulier de la demande d'avantages et de la déclaration d'investissement.
Chapitre V — Du suivi
Article 30
فتح المادةLe suivi des investissements visé par l'article 46 du décret législatif nº 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, consiste :
1. en direction de l'investisseur à s'assurer qu'il ne rencontre aucune contrainte dans la réalisation de son investissement et à l'assister en cas de besoin auprès des administrations et organismes concernés à un titre ou à un autre par la réalisation de l'investissement;
2. en direction des pouvoirs publics à s'assurer du respect des règles et des engagements réciproques passés avec l'investisseur en contrepartie des avantages accordés.
Article 31
فتح المادةLe suivi de l'investissement ayant bénéficié desdits avantages est réalisé par les services de l'agence dûment habilités à cet effet en relation avec les administrations qui sont chargées de veiller au respect des conditions liées au bénéfice des avantages obtenus.
Article 32
فتح المادةDans le cadre du suivi de l'investissement, l'investisseur ayant bénéficié des avantages est tenu de déposer une fois par an auprès de l'agence, une situation faisant ressortir l'état d'exécution des engagements qu'il a souscrits, selon le modèle annexé au présent décret..
Cette situation peut être complétée par toute autre information relative à la réalisation de l'investissement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 7
Chapitre VI — Du recours
Article 33
فتح المادةLe recours visé à l'article 9, (alinéa 2) du décret législatif n° 93-12-du 5 octobre 1993 susvisé est porté devant le Chef du Gouvernement par requête écrite et signée de l'investisseur et transmise par courrier contre accusé de réception.
Ladite requête est accompagnée * de la décision de l'agence objet du recours et de tout élément justificatif du recours. porté contre cette décision.
Article 34
فتح المادةLe recours susvisé est notamment introduit en cas de refus des avantages demandés, d'une attribution d'une période d'exonération inférieure à celle demandée, l'octroi d'un régime d'encouragement autre que celui demandé ou de non réponse dans les délais légaux fixés à soixante (60) jours.
Article 35
فتح المادةSi la décision du Chef du Gouvernement confirme le bien fondé du recours introduit par l'investisseur, l'agence délivre immédiatement à l'investisseur la décision d'octroi des avantages demandés.
Dans le cas contraire, la décision de l'agence est considérée comme définitive et insusceptible de recours juridictionnel conformément aux dispositions de l'article 9 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé.
Article 36
فتح المادةLa décision du Chef du Gouvernement est notifiée à l'investisseur et à l'agence dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception du recours.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 37
فتح المادةLe projet de budget de l'agence, préparé par le directeur général est soumis, après approbation du conseil d'administration, à l'approbation de l'autorité de tutelle et au ministre chargé des finances.
Article 38
فتح المادةLe budget de l'agence comporte un titre des recettes et un titre des dépenses.
1) Les recettes comprennent : les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes ou établissements publics nationaux ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE les subventions des organismes internationaux, après autorisation des autorités concernées ; les dons et legs; les recettes provenant des prestations dispensées liées à son objet; les recettes diverses.
2) Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement; les dépenses d'équipement.
Article 39
فتح المادةLe compte administratif et le rapport annuel d'activité de l'année écoulée sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministre chargé des finances ainsi qu'à la Cour des comptes.
Article 40
فتح المادةEn sa qualité d'ordonnateur, le directeur général de l'agence procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget de l'agence et établit les titres des recettes de l'agence.
Article 41
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances et exerçant sa fonction conformément à la réglementation en vigueur.
Article 42
فتح المادةLa comptabilité de l'agence est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. 'Art: 43. Le contrôle préalable des dépenses de l'agence est exercé, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par un contrôleur financier désigné à cet effet, par le ministre chargé des finances.
TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 44
فتح المادةLa fonction de directeur général de l'agence est rémunérée et classée par référence à la fonction supérieure de l'Etat de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement.
Article 45
فتح المادةLes fonctions de directeur d'études et de directeur à l'agence sont rémunérées et classées par référence aux fonctions supérieures de l'Etat de directeur d'études et de directeur des services du Chef du Gouvernement. ° 67 14 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE N 19 octobre 1994
Article 46
فتح المادةLes emplois de chef de service à l'agence, sont rémunérés et classés par référence aux fonctions supérieures de l'Etat de sous-directeur des services du Chef du Gouvernement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-249 (ج.ر عدد 47 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 46. - Les fonctions de sous-directeur et de chef d'études à l'agence sont rémunérées et classées par référence à la fonction supérieure de l'Etat de sous-directeur des services du Chef du Gouvernement".
Article 47
فتح المادةLes autres personnels nécessaires au fonctionnement de l'agence sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministère chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 48
فتح المادةLe personnel de l'agence bénéficie du même système indemnitaire en vigueur au sein des services du Chef du Gouvernement.
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 49
فتح المادةLe directeur général de l'agence, peut passer, après avis du conseil d'administration et de l'autorité de tutelle, tout accord ou convention se rapportant à son objet avec les organismes nationaux ou étrangers.
Article 50
فتح المادةConformément à l'article 10 du décret législatif nº 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, la décision de l'agence est publiée dans le bulletin officiel des annonces légales.
La décision d'octroi des avantages énonce : la raison sociale de l'investisseur ; l'adresse du siège social; le statut de l'entreprise; la branche d'activité envisagée par le projet, objet de cette décisison; les activités principales envisagées ; le régime d'avantages accordé ; la durée des avantages accordés ; les obligations à la charge de l'investisseur.
Article 51
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret exécutif n° 91-131 du 11 mai 1991 susvisé.
Article 52
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994.
Mokdad SIFI.
ETAT D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS ANNEE : * BRANCHES D'ACTIVITES : * SIGLE OU ABREVIATION: * DENOMINATION OU RAISON SOCIALE: * ADRESSE DU SIEGE SOCIAL: * TELEPHONE : * TELEFAX: * TELEX: * ACTIVITES PRINCIPALES : * SOCIETE - MERE : * STATUT DE L'ENTREPRISE : * ACTIONNAIRES : * NOMBRE D'ETABLISSEMENTS :
Dont unités de production : dont unités de distribution dont unités de services: * NOM DU RESPONSABLE :
PRINCIPAUX INDICATEURS :
ANNEE ANNEE ANNEE ANNEE ANNEE
1. ACTIVITE PRODUCTIVE UNITE DE * PRODUCTION PHYSIQUE MESURES ANNEE ANNEE ANNEE ANNEE ANNEE
2. RESSOURCES HUMAINES UNITE DE (EMPLOIS ET SALAIRES) MESURES * EFFECTIFS PERMANENTS Dont personnel cadre Dont agents de maitrise * TEMPORAIRES & SAISONNIERS * FRAIS DE PERSONNEL ANNEE ANNEE ANNEE ANNEE ANNEE
3. COMPTES ET AGREGATS PRINCIPAUX UNITE DE MESURES (EXPLOITATION - IMPORTS/EXPORTS) INVESTISSEMENTS BRUTS Dont investissements nets * CHIFFRE D'AFFAIRES * VALEUR AJOUTEE * RESULTAT D'EXPLOITATION * SITUATION DE TRESORERIE * APPROVISIONNEMENTS LOCAUX EN MATIERES PREMIERES * IMPORT. POUR FONCTIONNEMENT * IMPORTATIONS D'EQUIPEMENTS * EXPORTATIONS TOTALES 14 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 octobre 1994
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-249
« L'article 16 du décret n° 94-319 du 12 Djoumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994, susvisé, est modifié et complété comme suit : "Art. 16. - Dans l'exercice des missions de l'agence, le directeur général est »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 01-282
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 94-319 du 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994, modifié et complété, portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence de promotion, »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-319
« L'article 7 du décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994, est modifié et complété comme suit : "Art. 7. Le conseil d'administration est composé des membres suivants : du représ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
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Décret exécutif n° 01-282
Décret exécutif nº 01-282 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de développement de l'investissement
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Décret exécutif n° 98-378
Décret exécutif n° 98-378 du 9 Chaâbane 1419 correspondant au 28 novembre 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence de promotion, de soutien et de suivi de l'investissement
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Décret exécutif n° 97-321
Décret exécutif n° 97-321 du 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au par l'Etat de tout ou partie des dépenses d'infrastructures liées spécifiques. 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la 24 août 1997 fixant les modalités de prise en charge à la réalisation d'investissements localisés en zones
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Décret exécutif n° 97-320
Décret exécutif n° 97-320 du 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au 24 août 1997 fixant les modalités d'application de l'article 43 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani promotion de l'investissement
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Décret exécutif n° 97-319
Décret exécutif n° 97-319 du 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au 24 août 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant attributions, fonctionnement et organisation de l'agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements (A.P.S.I)
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Arrêté
Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 portant création de la commission des œuvres sociales auprès de l'agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements
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Décret exécutif n° 97-106
Décret exécutif n° 97-106 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant création de la zone franche de Bellara (wilaya de Jijel)
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Décret exécutif n° 96-425
Décret exécutif n° 96-425 du 12 Rajab, 1417 correspondant au 23 novembre 1996 fixant les modalités d'application des dispositions des articles 18, 22 et 37 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement
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Décret exécutif n° 96-202
Décret exécutif n° 96-202 du 15 Moharram 1417 correspondant au l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30
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Décret exécutif n° 96-201
Décret exécutif n° 96-201 du 15 Moharram 1417 correspondant au l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30
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Décret exécutif n° 96-152
Décret exécutif n° 96-152 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant dissolution de l'agence nationale de la promotion de la petite et moyenne industrie et transfert de ses suivi des investissements. biens à l'agence de promotion, de soutien et de
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Arrêté
Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 2 août 1995 fixant l'organisation et le règlement intérieur de l'agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements (A.P.S.I.)
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Décret exécutif n° 95-249
Décret exécutif n° 95-249 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements
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Décret exécutif n° 95-29
Décret exécutif n° 95-29 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 portant application de l'article 125 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995
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Décret exécutif n° 94-322
Décret exécutif n° 94-322 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 relatif à la concession de terrains domaniaux situés en zones spécifiques dans le cadre de la promotion de l'investissement
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Décret exécutif n° 94-320
Décret exécutif n° 94-320 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 relatif aux zones franches '
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