Décret exécutif n° 96-425 du 12 Rajab, 1417 correspondant au 23 novembre 1996 fixant les modalités d'application des dispositions des articles 18, 22 et 37 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités de prise en charge par l'Etat, du différentiel résultant des abattements consentis en matière de contribution patronale au régime légal de sécurité sociale conformément au décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement.
Article 2
فتح المادةBénéficient des dispositions du présent décret, les investissments initiés par les personnes physiques et les personnes morales résidentes et non residentes, de création, de réhabilitation ou de restructuration, d'extension et de reprise après fermeture ou dépôt de bilan.
Sont également éligibles les investissements en cours de réalisation à la date de promulgation du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé, ceux mis en exploitation dans les cinq dernières années qui ont précédé cette date, ainsi que les investissments d'optimisation de l'utilisation de capacités par introduction d'équipes supplémentaires.
CHAPITRE II — MODALITES DE DETERMINATION DU DIFFERENTIEL DE CONTRIBUTION PRIS EN CHARGE PAR L'ETAT
Article 3
فتح المادةLe montant du différentiel pris en charge par l'Etat, correspond aux abattements résultant de l'application de restructuration, dans les conditions fixées aux articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessous, du taux consenti par la décision d'octroi d'avantages aux rémunérations versées par l'employeur au personnel concerné.
Article 4
فتح المادةL'investissement de création, ainsi que l'investissement de restructuration, ou de réhabilitation 'après fermeture ou dépôt de bilan, ouvre droit selon le cas, à l'admission au taux réduit ou à l'exonération totale de contribution patronale, pour les rémunérations versées à l'ensemble du personnel.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 11 Bénéficient également des mêmes dispositions, les investissements de création en cours de réalisation à la date de promulgation du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, ainsi que ceux mis en exploitation dans les cinq dernières années qui ont précédé cette date.
Article 5
فتح المادةL'investissement d'extension, ne donne droit, selon le cas, à l'admission au taux réduit ou à l'exonération totale des contributions patronales, que pour les rémunérations versées au personnel nouvellement recruté.
Article 6
فتح المادةLa réduction du taux de contribution patronale prévue par l'article 37 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, ne s'applique que pour les rémunérations versées au personnel nouvellement recruté et au taux correspondant à chacune des équipes supplémentaires.
Article 7
فتح المادةL'investissement de restructuration ou de réhabilitation autre que celui visé à l'article 4 ci-dessus donne droit, selon le cas, à l'admission au taux réduit ou à l'exonération totale, pour les rémunérations versées au personnel nouvellement recruté ainsi que pour celles dues au personnel réembauché par les unités créées à partir d'activités délestées par l'entreprise mère.
CHAPITRE III — CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DU DIFFERENTIEL DE CONTRIBUTION PATRONALE
Article 8
فتح المادةLa prise en charge du différentiel de contribution patronale n'est ouverte qu'au bénéfice des employeurs à jour de leur cotisations et ayant réalisé leur investissement aux conditions fixées dans leur déclaration d'investissement.
Elle prend effet à compter de la date d'entrée en production et ne saurait couvrir des situations antérieures à cette dernière.
Toutefois et pour les investissements mis en exploitation dans les cinq dernières années qui ont précédé la date de promulgation du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé, la prise en charge du différentiel s'effectue à compter de la date de délivrance de la décision d'octroi d'avantages.
Article 9
فتح المادةLa couverture des dépenses relatives à la prise en charge par l'Etat de tout ou partie de la contribution patronale est effectuée au moyen de crédits à inscrire au budget de l'Etat.
Les montants découlant de l'application du présent décret sont versés à l'organisme de sécurité sociale sur la base d'un état semestriel adressé par ce dernier au ministère chargé des finances revêtu du visa de l'agence de promotion, de soutien et de suivi de l'investissement.
Le visa de l'agence de promotion, de soutien et de suivi de l'investissement est délivré sur la base de listes établies par employeur, faisant ressortir les salariés bénéficiant de l'avantage, leur numéro d'immatriculation, les salaires déclarés et de toutes données s'y rapportant.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Rajab 141,7 correspondant au 23 novembre 1996.
Ahmed OUYAHIA.
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