Décret exécutif n° 94-320 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 relatif aux zones franches '
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les modalités d'application des dispositions de l'article 34 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement.
Article 2
فتح المادةLes zones franches sont des espaces délimités, où s'exercent des activités industrielles et de prestations de services et/ou commerciales dans les conditions prévues aux articles 25 à 34 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, et des dispositions du présent décret.
La zone franche est créée par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé des finances, déterminant sa situation géographique, sa délimitation, sa consistance et sa superficie, ainsi que le cas échéant les activités dont l'exercice y est autorisé.
Le terrain d'assiette peut inclure un aéroport, ou un domaine portuaire ou être situé à proximité d'un port, aéroport ou zone industrielle.
Dans le cas où la zone franche inclut, en totalité ou en partie, un port ou un aéroport, la législation et la réglementation en matière domaniale et d'activités portuaires ou aéroportuaires demeurent applicables, notamment pour les missions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Article 3
فتح المادةL'ensemble des biens immeubles (terrains et bâtiments) compris dans la zone franche, est classé dans le domaine public de l'Etat dans les conditions définies à l'article 31 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale.
CHAPITRE II — CONCESSION ET GESTION DE LA ZONE FRANCHE
Article 4
فتح المادةL'exploitation et la gestion de la zone franche sont concédées à une personne morale publique ou privée, sur la base d'une convention à laquelle est annexé un cahier des charges, qui fixe notamment les droits et obligations du concessionnaire, dénommé dans le présent décret, "l'exploitant", ainsi que la redevance annuelle dont il doit s'acquitter auprès de l'administration domaniale.
Article 5
فتح المادةLa concession pour la gestion et l'exploitation de la zone franche est accordée par voie d'appel d'offres national et international, ouvert ou restreint, ou de gré à gré, effectué par l'agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Elle donne lieu à l'établissement d'une convention entre l'exploitant et le ministre chargé des finances, sur proposition de l'agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements.
La convention est approuvée par décret exécutif.
Les modèles de convention et de cahier des charges général sont annexés au présent décret.
Article 6
فتح المادةLa responsabilité de l'exploitant est pleine et entière en matière de respect de la préservation et de la protection de l'environnement, de transport et de manipulation des produits dangereux, à l'intérieur et à l'entrée de la zone, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Une convention cadre, établie par l'exploitant, définira les règlements intérieurs régissant les rapports entre l'exploitant et les opérateurs exerçant dans la zone franche.
Article 7
فتح المادةL'exploitant de la zone franche est soumis aux régimes du commerce extérieur, douanier et des changes, ainsi que d'emploi, prévu par la législation en vigueur applicable à l'opérateur dans la "zone franche" et les dispositions du présent décret.
Article 8
فتح المادةL'exploitant de la zone franche perçoit un loyer des biens meubles et immeubles et des rémunérations en contrepartie des prestations rendues.
CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةLes opérateurs exportent et importent librement des services et des marchandises pour les besoins de l'implantation et du fonctionnement suivant un régime fiscal, douanier et de changes spécifique défini par la législation et la réglementation en vigueur, à l'exception: 2 des marchandises prohibées à titre absolu, des marchandises portant atteinte à la moralité ou à l'ordre public, la sécurité publique, l'hygiène publique ou à la santé publique ou bien contreviendraient aux règles régissant la protection des brevets, marques de fabrique, droits d'auteur et de reproduction et à la protection des indications d'origine.
Article 10
فتح المادةLes mouvements de capitaux à l'intérieur de la zone franche, entre celle-ci et le territoire douanier, ou avec l'extérieur du territoire national, sont régis conformément à la réglementation des changes spécifiques aux zones franches. 14 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE N° 67 19 octobre 1994
Article 11
فتح المادةLes opérations de fourniture de biens et services à partir du territoire douanier, aux opérateurs implantés dans la zone franche, sont soumises à la réglementation du commerce extérieur et du contrôle des changes, ainsi qu'au régime fiscal et douanier appliqué à l'exportation.
Article 12
فتح المادةL'écoulement sur le territoire douanier de biens et services en provenance de la zone franche, ne doit pas excéder 20% du chiffre d'affaires hors taxes de chaque opérateur producteur de biens et/ou de services.
Toutefois, les produits fabriqués dans la zone franche dont la valeur ajoutée, constituée à partir d'intrants locaux hors produits énergétiques est égale ou supérieure à 50% peuvent avoir accès sur le territoire douanier dans une limite supérieure à celle visée à l'alinéa ci-dessus sans qu'elle ne puisse excéder 50%.
Les ventes sur le territoire douanier sont soumises à la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur, et au paiement des droits et taxes à l'importation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-439 (ج.ر عدد 80 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 12. L'écoulement sur le territoire douanier de biens et services en provenance de la zone franche s'effectue dans les conditions suivantes :
1) Cet écoulement ne doit pas excéder 20% du chiffre d'affaires de chaque opérateur producteur de biens et/ou de services.
2) Toutefois, les produits fabriqués dans la zone franche dont la valeur ajoutée constituée à partir d'intrants locaux, hors hydrocarbures, pour les produits pétro-chimiques est égale ou supérieure à 50%, peuvent avoir accès sur le territoire douanier dans une limite supérieure à celle visée à l'alinéa ci-dessus, sans qu'elle ne puisse excéder 50% du chiffre d'affaires.
3) Les ventes sur le territoire douanier sont soumises à la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur, et au paiement des droits et taxes dus à l'importation conformément à la législation en vigueur.
4) Le dédouanement des produits provenant de la zone franche commerciale n'est pas assujetti aux restrictions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. Cependant, il est soumis aux dispositions de l'alinéa 3 ci-dessus".
ALGERIENNE N° 80 2 Chaâbane 1416 24 décembre 1995
Article 13
فتح المادةLes débris et déchets notamment de textile, de cuir, de plastique, et de verre, de matériaux de construction, peuvent être mis à la consommation sur le territoire douanier à la diligence de l'exploitant, sous réserve des autorisations exigibles en vertu des lois et règlements en vigueur, nonobstant les dispositions de l'article 12 ci-dessus.
CHAPITRE IV — REGIME DOUANIER
Article 14
فتح المادةLes limites et les points d'accès et de sortie de la zone franche sont soumis à la surveillance douanière.
Les personnes ainsi que les moyens de transport qui entrent dans la zone franche ou en sortent, peuvent être soumis au contrôle douanier.
Article 15
فتح المادةToutes les marchandises peuvent être placées dans une zone franche, quelle que soit leur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur destination.
La durée de leur séjour n'est pas limitée.
Aucune garantie financière n'est exigée pour l'admission des marchandises dans la zone franche.
L'alinéa ler ne fait pas obstacle :
a) à l'application des interdictions ou restrictions justifiées par raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et objets ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de propriété industrielle et commerciale, 14 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 octobre 1994
b) à la possibilité pour le service des douanes d'exiger que les marchandises qui présentent un danger, qui sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou qui nécessitent, pour d'autres motifs, des installations particulières soient placées dans des locaux spécialement équipés pour les recevoir, ou à défaut, de les refuser.
Article 16
فتح المادةUne déclaration douanière simplifiée doit accompagner les marchandises lors de leur entrée et sortie, et être remise aux services douaniers.
Doivent être présentées au service des douanes les marchandises qui :
a) se trouvent placées sous un régime douanier économique et dont l'entrée en zone franche entraîne l'apurement, dudit régime. Toutefois, une telle présentation n'est pas nécessaire si une dispense de l'obligation de présenter les marchandises est admise dans le cadre du régime douanier en questión,
b) ont fait l'objet d'une décision d'octroi d'un remboursement ou d'une remise des droits à l'importation autorisant le placement de ces marchandises en zone franche.
Article 17
فتح المادةToute perte de marchandises au cours du stockage ou dans le transport après sortie ou avant entrée de la zone franche, ouvre droit à l'application des sanctions prévues par la législation douanière en la matière.
Article 18
فتح المادةLes marchandises admises dans une zone franche peuvent faire l'objet de cession ou de transfert entre opérateurs implantés en zone franche.
Les marchandises admises en zones franches peuvent servir à l'avitaillement.
Article 19
فتح المادةLes marchandises qui se trouvent dans la zone franche peuvent, le cas échéant, après avis des autorités compétentes en matière de protection de l'environnement, être détruites ou traitées de manière à leur ôter soit toute valeur commerciale, soit tout risque ou danger de nocivité ou toxicité ou à défaut, être exportées.
Article 20
فتح المادةL'autorité douanière peut effectuer à tout moment, un contrôle des marchandises détenues dans les locaux de l'opérateur implanté en zone franche.
Le contrôle des marchandises porte sur la vérification de la comptabilité matières que les opérateurs doivent tenir ainsi que les fiches techniques de fabrication.
La comptabilité matières permet d'identifier les marchandises et de faire apparaître leurs mouvements.
Le contrôle douanier dans la zone franche vise à s'assurer que les marchandises ne font l'objet que d'opérations autorisées.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°-67 13
CHAPITRE V — REGIME DE L'EMPLOI
Article 21
فتح المادةLe personnel technique et d'encadrement de nationalité étrangère exerçant dans la zone franche doit faire l'objet, lors de son recrutement, d'une déclaration par l'employeur auprès de l'exploitant de la zone, qui en fait notification aux services de l'emploi territorialement compétents.
Le séjour des dirigeants et du personnel étranger ainsi que leurs familles, est soumis à l'accomplissement des formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLe contrat de recrutement de la main-d'œuvre non qualifiée à durée indéterminée, doit prévoir une indemnisation en cas de licenciement.
Cette indemnité ne saurait être inférieure à celle prévue par les dispositions législatives en vigueur.
Article 23
فتح المادةEn application de l'article 28, dernier alinéa du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement, les personnes de nationalité étrangère optant pour un régime de sécurité autre que le régime algérien sont tenues de fournir à l'organisme de sécurité sociale compétent, une demande de non affiliation.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24
فتح المادةUn comité national des zones franches est institué auprès du ministre des finances.
Il se compose des représentants : du ministre des finances, président, du ministre chargé de l'intérieur (direction générale de la protection civile), du ministre chargé de l'équipement (aménagement du territoire), du ministre des postes et télécommunications, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'énergie, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé du travail et des affaires sociales, de la Banque d'Algérie, de l'agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements (APSI), du commandement de la gendarmerie nationale, de la direction générale de la sûreté nationale, de quatre (4) représentants des opérateurs, et d'un exploitant d'une zone, désignés conformément aux conditions définies dans le règlement intérieur.
Il est chargé : d'étudier et de proposer la désignation et la délimitation des zones,
- d'examiner toute question relative à l'application de la législation et de là réglementation relatives aux zones franches, d'initier toute mesure susceptible d'améliorer le fonctionnement des zones et de rendre l'activité dans les zones plus performante.
Il se réunit sur la demande de son président, ou à l'initiative des 2/3 de ses membres.
Un arrêté du ministre des finances portant mise en place * du comité, désignera les membres.
Lés attributions du comité, son organisation et ses règles de fonctionnement seront précisées en tant que de besoin, dans le règlement intérieur.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 95-439 (ج.ر عدد 80 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
L'article 24 du décret exécutif n° 94-320 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994, susvisé, est complétée comme suit
Article 25
فتح المادةLes opérateurs de la zone franche, disposent d'une carte de commerçant spécifique sur la base d'une attestation délivrée par l'exploitant mentionnant son implantation dans la zone franche considérée.
Article 26
فتح المادةLes services publics nécessaires au fonctionnement de la zone franche sont représentés en permanence auprès de l'exploitant.
Les services des douanes, de la gendarmerie ou de la police et de la protection civile assument leurs missions dans la zone sous les ordres de leurs hiérarchies.
Article 27
فتح المادةNe peuvent accéder à la zone franche que les personnes et véhicules autorisés.
Les conditions et les modalités d'accès sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 28
فتح المادةAucune personne ne peut résider dans la zone franche à l'exception du personnel autorisé par décision du ministre des finances sur avis de l'agence de promotion de soutien et de suivi des investissements.
Article 29
فتح المادةSauf dans les zones franches commerciales; les ventes au détail à l'intérieur de la zone ne sont pas autorisées.
Toutefois, les ventes de produits nécessaires pour la viabilité de la zone peuvent être assurées. 19 octobre 1994
Article 30
فتح المادةLes opérateurs dans la zone franche, bénéficient des garanties prévues par la législation en vigueur et par les conventions bilatérales ou multilatérales ratifiées par l'Algérie.
Article 31
فتح المادةLes dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des finances.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994.
Mokdad SIFI.
CONVENTION RELATIVE A LA CONCESSION D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE LA ZONE FRANCHE DE......
Entre les parties contractantes :
L'Etat représenté par le ministre des finances d'une part, La société. dont le siège social est représentée par son président directeur général Monsieur..... élisant domicile à en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, appelé "l'exploitant", ou le "concessionnaire", d'autre part.
Il est préalablement exposé ce qui suit :
En application du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement, du décret exécutif n° 94-320 du 17 octobre 1994 relatif aux zones. franches, du décret exécutif n° du portant création de la zone franche de du décret exécutif n°..... du portant approbation ..... و de la convention relative à la concession de la zone franche de...... et du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat (article 156) et comme suite à l'avis de l'agence de promotion et de soutien des investissements, Il est convenu ce qui suit :
Article 1er L'administration donne en concession à l'exploitant qui accepte (le port) et/ou l'aéroport) les terrains et immeubles constituant la zone franche de.. créée par le décret exécutif n°.. du i و... و susvisé dont la consistance est. 14 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 octobre 1994 Article 2 La zone franche de....... figurant sur l'extrait de la carte de ....... à l'échelle est délimitée par liséré rouge telle que définie par le décret exécutif nº du susvisé dont copie est jointe à la présente convention.
Article 3
فتح المادةLa concession accordée a pour objet le droit exclusif d'aménager, de gérer et d'exploiter la zone franche de ⚫ conformément aux clauses et conditions de la présente convention et du cahier des charges général y annexé.
Article 4 La présente convention est conclue pour une durée de 40 ans renouvelable par accord écrit des parties, pour une durée égale, sauf cas de dénonciation notifiée par écrit, une année avant l'expiration de la durée de la concession.
La durée de la concession peut être prorogée par tacite reconduction par périodes de 5 ans.
La présente convention prend effet à partir de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du décret portant son approbation.
Article 5 L'administration remet au concessionnaire dans le mois qui suit la publication du décret portant approbation de la présente convention, la zone franche de Article 6 La remise de la zone franche et de ses composantes est constatée par un procès-verbal signé contradictoirement par les représentants désignés de l'administration et du concessionnaire, auquel est joint un inventaire détaillé des biens meubles et immeubles remis.
Article 7 Le concessionnaire s'engage à installer immédiatement après la remise de la zone, les personnels d'administration, de gestion, d'entretien et de gardiennage de la zone franche.
Article 8 Il est, en outre, tenu conformément au cahier des charges de procéder: aux travaux d'aménagement de .. dans un délai de ...., à la construction des immeubles, à l'équipement de la zone en à l'entretien et au renouvelleirent des immobilisations et matériel chaque fois que cela s'avère nécessaire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15 Article 9 Le concessionnaire doit contracter les assurances nécessaires contre tous les risques d'exploitation et les accidents pouvant occassionner des dommages aux biens concédés ou créés dans la zone, par son fait, le fait des tiers, ou un évènement imprévisible.
Article 10 Le concessionnaire s'engage à présenter au ministère des finances un rapport annuel d'activités de la société ainsi que les programmes d'investissements à réaliser.
Article 11 Le concessionnaire s'engage à faciliter l'accomplissement des missions de contrôle effectuées par les agents du ministère des finances dûment habilités à cet effet et leur fournir toutes informations ou documents utiles pour le bon déroulement de leurs missions.
Article 12 Le concessionnaire versera en début de chaque année à la recette des domaines de l'Etat (........) une redevance annuelle de Cette redevance peut être révisée tous les cinq (5) ans, pour tenir compte de la conjoncture économique.
Article 13 Toute cession partielle ou totale de concession, tout changement de concessionnaire ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation expresse de l'administration, tous droits de l'Etat demeurant réservés.
Article 14 La concession est résiliée de plein droit dans les cas suivants : en cas de faillite, liquidation judiciaire ou de dissolution, en cas de destruction totale ou partielle de la zone franche par fait ou évènement fortuit rendant son exploitation impossible.
Article 15 Le concessionnaire est déchu de plein droit dans les cas d'inobservation de l'une des clauses et conditions de la présente convention et du cahier des charges et après une mise en demeure adressée par lettre recommandée par le ministère des finances qui fixe un délai de six mois à l'effet de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés.
16. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 16 La présente convention ne peut être modifiée que par avenant entre les deux parties contractantes approuvé dans les mêmes formes.
P. le concessionnaire P. l'Etat algérien Le président directeur Le ministre chargé général des finances, CAHIER DES CHARGES GENERAL B ANNEXE A LA CONVENTION PORTANT CONCESSION DE LA ZONE FRANCHE DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Objet du présent cahier des charges Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les clauses et conditions générales de la concession d'exploitation et de gestion des zones franches.
Article 2 Consistance de la concession La concession de la zone franche peut comprendre les ouvrages existant au port ou à l'aéroport, ses dépendances et le matériel destiné à son fonctionnement, les immeubles et terrains existant dans la zone franche à la date de la remise au concessionnaire, les ouvrages et immeubles qui seront exécutés par le concessionnaire, y compris les locaux abritant les services publics de la police, de la douane, et de la protection civile.
Les immeubles et terrains affectés par l'Etat aux services publics de la police, de la douane, et de la protection civile, sont inclus dans la consistance de la concession et ne sont pas L soumis au paiement d'une redevance locative.
Article 3 Toutes les activités de production, de commerce et de services peuvent être entreprises dans la zone franche à l'exclusión de celles faisant l'objet d'interdiction.
ALGERIENNE N° 67 14 Joumada El Oula 1415 19 octobre 1994 EXECUTION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT Article 4 Travaux à la charge de l'Etat L'Etat prendra en charge la réalisation des infrastructures permettant: de relier la zone franche aux axes routiers principaux desservant la région et le territoire national,
- de raccorder la zone aux divers réseaux d'alimentation électrique et de gaz, d'eau potable, de téléphone, de télex,
- de raccorder la zone aux réseaux de drainage des eaux pluviales et d'assainissement des eaux usées.
Article 5 Travaux à la charge de l'exploitant Les travaux d'aménagement de la zone franche sont à la charge de l'exploitant, ils comportent notamment : l'aménagement des voieries de desserte et des parkings, le raccordement aux réseaux primaires, la construction des bâtiments d'exploitation, la construction des bâtiments pour les besoins des opérateurs, la construction de la clôture le cas échéant de la zone et des points de transit conformément aux spécifications des services de la douane.
Article 6 L'exploitant soumet dans un délai n'excédant pas 2 (deux) mois à partir de la date d'approbation de la convention de concession, le plan d'aménagement de détail de la zone franche ainsi que les plans de lotissement établis conformément à la réglementation en vigueur et présentera, en outre, les projets définitifs des ouvrages et des travaux qu'il envisage de réaliser dans la zone.
Article 7 Le concédant fera part au concessionnaire de son approbation des projets présentés dans un délai ne dépassant pas deux (02) mois à partir de la date de remise des documents prévus à l'article 6 ci-dessus; passé ce délai, ils seront considérés comme approuvés.
Article 8 L'exploitant devra faire démarrer les travaux de réalisation des projets de lotissement dans un délai de trois
(03) mois à partir de la date d'approbation des documents 14 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 octobre 1994 énumérés à l'article 6 ci-dessus. En cas d'inéxécution de tout ou partie des ouvrages dans les délais prévus, l'exploitant sera mis en demeure de le faire et, le cas échéant, l'Etat se chargera de l'exécution d'office des travaux restant à réaliser aux frais de l'exploitant.
Article 9 Responsabilité de l'exploitant vis-à-vis du concédant L'exploitant sera responsable des ouvrages concédés. Il s'oblige à les maintenir en bon état de service et à supporter pendant toute la durée de la concession tous les frais de maintenance et d'entretien y afférents.
L'exploitant ne sera pas responsable des détériorations des réseaux et ouvrages qui lui sont remis par le concédant, résultant de faits fortuits ou de cas de force majeure.
Article 10 Conditions financières L'exploitation de la zone franche donne lieu à paiement d'une redevance annuelle dont le montant et les modalités de règlement sont fixés dans la convention.
Article 11 Exploitation dans la zone franche L'exploitant est chargé d'assurer : le contact avec les investisseurs pour la présentation de la zone et la promotion des investissements, l'octroi de cartes d'accès à la zone franche, conformément aux conditions fixées à l'article 27 du décret exécutif n° 94-320 du 17 octobre 1994 relatif aux zones franches, le suivi et le contrôle des activités des opérateurs implantés dans la zone. Dans ce cadre, il veille à la conformité des installations aux règles et aux normes de sécurité et à la protection de l'environnement, la fourniture de tous services nécessaires au bon fonctionnement de la zone, la construction de tout bien immobilier intéressant la zone, ainsi que la location et l'exploitation de tout bien immobilier ou mobilier à l'intérieur de la zone, ainsi que la fourniture de tous services nécessaires à sa maintenance et son bon fonctionnement.
Article 12 L'exploitant est tenu d'assurer directement ou par l'intermédiaire d'organismes spécialisés, tous les services permettant aux opérateurs de bénéficier dans de bonnes conditions de toutes les commodités dont la zone est équipée.
DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 17 L'exploitant demeure l'unique intermédiaire entre les opérateurs et les organismes concernés.
Article 13 Dans le cas où la zone franche est constituée en totalité ou en partie de port ou d'aéroport, l'exploitant doit établir dans le délai d'un mois à partir de la date de l'approbation de la convention de concession, un règlement spécial au port ou à l'aéroport de Ce règlement sera soumis, pour approbation, au ministre chargé des transports.
Article 14 Le règlement intérieur de la zone franche et les contrats de location doivent comporter des clauses permettant de s'assurer que les servitudes et règlements d'urbanisme et d'architecture, ainsi que les mesures réglementaires d'hygiène, d'environnement et de sécurité sont respectées par les opérateurs.
Article 15 La gestion du port ou de l'aéroport concédé et le fonctionnement de ses services, y compris la manutention, seront assurés directement par l'exploitant ou par l'intermédiaire de sociétés spécialisées, à l'exception des missions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Article 16 Les personnes publiques ou privées, désirant s'installer dans la zone franche doivent obtenir auprès de l'exploitant un permis d'établissement qui précisera la nature des activités à entreprendre, ainsi que la durée de l'établissement.
Article 17 L'exploitant peut mettre à la disposition des opérateurs des terrains aménagés pour la construction de locaux nécessaires à leurs activités.
Article 18 Ne peuvent accéder à la zone franche que les personnes disposant d'un "laisser-passer" délivré par l'exploitant.
Toute personne ou véhicule peut être soumis à l'entrée ou à la sortie de la zone au contrôle des agents de la douane.
Les visiteurs occasionnels peuvent accéder à la zone munis d'un permis spécial mais doivent être accompagnés par les agents désignés par l'exploitant. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 19 A l'expiration de la concession, le concédant sera subrogé à tous les droits de l'exploitant sur la zone franche, ses dépendances, équipements et outillages, il entrera immédiatement en jouissance de tous les produits (du port) ou (de l'aéroport) et des immeubles ou terrains disponibles.
Une reconnaissance et un inventaire des équipements, ouvrages et matériels destinés à être remis, seront effectués par les représentants du concédant et de l'exploitant une année avant le terme de la concession.
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-439
« Les dispositions de l'article 12 du décret exécutif n° 94-320 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 relatif aux zones franches sont modifiées et complétées et rédigées comme suit : "Art. 12. L'écoul »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 95-439
« L'article 24 du décret exécutif n° 94-320 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994, susvisé, est complétée comme suit : 66 Un comité (sans changement, jusqu'à) : ministre chargé du travail et des affai »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 97-106
Décret exécutif n° 97-106 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant création de la zone franche de Bellara (wilaya de Jijel)
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Décret exécutif n° 95-439
Décret exécutif n° 95-439 du Aouel Chaâbane 1416 correspondant au 23 décembre 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-320 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 relatif aux zones franches
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Arrêté
Arrêté du 3 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 3 avril 1995 fixant les conditions et modalités de non affiliation au régime de sécurité sociale algérien pour le personnel étranger exerçant dans les zones franches
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Arrêté
Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995 portant application de l'article 24 du décret exécutif n° 94-320 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 relatif aux zones franches
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Décret exécutif n° 94-321
Décret exécutif n° 94-321 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant application des dispositions de l'article 24 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement et fixant les conditions de désignation et de délimitation des zones spécifiques
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.