Décret exécutif nº 01-282 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de développement de l'investissement
TITRE I — DENOMINATION - TUTELLE - SIEGE
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement, il est créé, auprès du Chef de Gouvernement, une Agence nationale de développement de l'investissement, par abréviation "ANDI", ci-après désignée "l'Agence".
L'Agence est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Le suivi opérationnel de l'ensemble des activités de l'Agence est exercé par le ministre de la participation et de la coordination des réformes.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 06-186 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
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« Article 1er. — Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement, il est créé, auprès du Chef de Gouvernement, une Agence nationale de développement de l'investissement, par abréviation "ANDI", ci-après désignée "l'Agence".
L'Agence est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Le suivi opérationnel de l'ensemble des activités de l'Agence est exercé par le ministre chargé des investissements qui, à ce titre : 4 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mai 2006
— s’assure de la conformité des actions de l’Agence en matière d’octroi des avantages relevant du régime général;
— suit les négociations menées par l’Agence avec les investisseurs dans le cadre du régime dérogatoire ;
— assure le suivi des opérations de promotion des investissements prévus à l’article 3 ci-après ;
— veille à la mise en œuvre des décisions du Conseil national de l’investissement par l’agence ;
— reçoit un rapport trimestriel sur l’ensemble des opérations de l’agence ».
Article 2
فتح المادةLe siège de l'Agence est fixé à Alger.
L'agence dispose de structures décentralisées au niveau local. Elles sont organisées conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessous.
TITRE II — LES MISSIONS
Article 3
فتح المادةL'Agence a pour mission dans le domaine des investissements et en relation avec les administrations et organismes concernés : d'assurer la promotion, le développement et le suivi des investissements nationaux et étrangers, d'accueillir, d'informer et d'assister les investisseurs résidents et non-résidents dans le cadre de la mise en œuvre des projets d'investissements, de faciliter l'accomplissement des formalités constitutives des entreprises et de réalisation des projets à travers le guichet unique, d'octroyer les avantages liés à l'investissement dans le cadre du dispositif en vigueur, de s'assurer du respect des engagements souscrits par les investisseurs durant la phase d'exonération,
- de gérer le Fonds d'appui à l'investissement prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée; de gérer le portefeuille foncier et immobilier destiné à l'investissement prévu par les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée.
Article 4
فتح المادةA ce titre, l'Agence est chargée notamment : de la mise en place du guichet unique conformément aux dispositions des articles 23 et 24 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée; d'identifier les opportunités d'investissement et de constituer une banque de données économiques à mettre à la disposition des promoteurs, de collecter, de traiter, de produire et de diffuser à travers les supports les plus appropriés d'information et d'échanges de données, toute la documentation nécessaire à une meilleure connaissance, par les milieux d'affaires, des opportunités d'investissements, d'entreprendre toute action d'information, de promotion et de collaboration avec les organismes publics et privés en Algérie et à l'étranger, pour faire connaître l'environnement général de l'investissement en l'Algérie, les opportunités d'affaires et de partenariat, et favoriser leur réalisation, d'identifier les obstacles et contraintes qui entravent la réalisation des investissements et de proposer aux autorités concernées les mesures organisationnelles et réglementaires pour y remédier.
Article 5
فتح المادةPour mener à bien sa mission, l'Agence peut : constituer des groupes d'experts chargés du traitement de questions spécifiques liées à l'investissement; organiser des séminaires, rencontres et journées d'études dont le contenu se rapporte à son objet; entretenir et développer des relations de coopération avec des organismes étrangers similaires ; exploiter, en liaison avec son objet, toutes études et informations se rapportant aux expériences similaires pratiquées dans d'autres pays.
Dans la limite de ses attributions, l'Agence est, en outre, tenue de faire au Conseil national de l'investissement et à l'autorité de tutelle tout rapport et proposition de mesures liées au développement de l'investissement, le conseil d'administration informé.
TITRE III — ORGANISATION – GESTION FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL'Agence est administrée par un conseil d'administration présidé par le représentant du Chef de Gouvernement et dirigée par un directeur général assisté d'un secrétaire général.
Article 7
فتح المادةL'organisation et le règlement intérieur de l'Agence sont proposés par le directeur général, adoptés par le conseil d'administration.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-314 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 7. — L’organisation de l’Agence est fixée par arrêté de l’autorité de tutelle.
Le règlement intérieur est adopté par le conseil d’administration sur proposition du directeur général de l’Agence”.
Chapitre I — Le Conseil d'administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration est composé : du représentant du Chef du Gouvernement, président, du représentant du ministre chargé de la participation et de la coordination des réformes, du représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, du représentant du ministre chargé des affaires étrangères, du représentant du ministre chargé des finances, du représentant du ministre chargé de l'industrie, du représentant du ministre chargé de la PME/ PMI, du représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, du représentant du Gouverneur de la Banque d'Algérie, du représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie, de deux (2) représentants des organisations patronales désignés par leurs pairs.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-314 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
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“Art. 8. — Alinéa 12. — De trois (3) représentants des organisations patronales désignés par leurs pairs”.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés par décision de l'autorité de tutelle de l'Agence sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelables.
Les membres du conseil d'administration doivent avoir au moins le rang de directeur d'administration centrale.
Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat. 8 Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 septembre 2001
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d'administration perçoivent des indemnités compensatrices des frais encourus conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou sur proposition des deux tiers(2/3) de ses membres.
Article 12
فتح المادةLe Président du conseil d'administration adresse à chaque membre du Conseil une convocation précisant l'ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins, de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, numérotés sur un registre ad hoc et signés par le président du conseil d'administration.
Les procès-verbaux sont communiqués à l'ensemble des membres du conseil d'administration et à l'autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration de l'Agence délibère, notamment sur : le projet de règlement intérieur ; l'adoption du programme général d'activité de l'Agence; les conditions d'exécution des décisions du Conseil national de l'investissement; le projet de budget et les comptes de l'Agence, l'acceptation des dons et legs conformément aux lois et règlements en vigueur, les projets d'acquisition, d'aliénation et d'échange de biens immeubles dans le cadre de la réglementation en vigueur; l'approbation du rapport annuel d'activité ainsi que les comptes de gestion;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9 les critères et grilles d'analyse devant servir à l'évaluation des projets d'investissement soumis aux fins d'obtention des avantages prévus par les lois et règlements en vigueur, la création de structures décentralisées de l'Agence ou de représentations de l'agence à l'étranger, la mise en place de dispositifs appelés à soutenir l'action de l'agence dans le domaine des investissements.
Chapitre II — Le Directeur Général
Article 16
فتح المادةLe directeur général est nommé selon la réglementation en vigueur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur général est assisté, pour la gestion de l'Agence, d'un secrétaire général ayant rang de directeur d'études, nommé selon la réglementation en vigueur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 17
فتح المادةDans l'exercice des missions de l'Agence, le directeur général est assisté de directeurs d'études et de directeurs nommés selon la réglementation en vigueur. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-314 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 17. — Dans l’exercice des missions de l’Agence, le directeur général est assisté de directeurs d’études, de directeurs, de sous-directeurs et de chefs d’études, nommés selon la réglementation en vigueur. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes”.
Article 18
فتح المادةLe directeur général est responsable du fonctionnement de l'Agence dans le cadre des dispositions du présent décret et des règles générales en matière de gestion administrative et financière des établissements publics à caractère administratif.
Il exerce la direction de l'ensemble des services de l'agence. Il agit au nom de l'agence, la représente en justice et dans les actes de la vie civile.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.
Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration.
Article 19
فتح المادةLe directeur général a compétence, après avis du conseil d'administration, pour constituer tout groupe de travail ou de réflexion dont la mise en place serait nécessaire pour améliorer et renforcer l'action de l'Agence en matière de développement de l'investissement.
Article 20
فتح المادةLe directeur général établit un rapport trimestriel au conseil national de l'investissement visé à l'article 18 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée et au conseil d'administration de l'Agence, faisant état des déclarations d'investissements déposées, des décisions d'octroi ou de refus des avantages.
Il établit, en outre un rapport périodique sur l'état d'exécution des projets , d'investissement ayant bénéficié d'avantages.
Article 21
فتح المادةLe directeur général est ordonnateur du budget de l'Agence dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre :
a) il établit les projets de budget de fonctionnement et d'équipement de l'Agence;
b) il conclut tous marchés, accords et conventions en rapport avec les missions de l'Agence;
c) il peut, dans les limites de ses attributions, déléguer sa signature.
Article 22
فتح المادةLe directeur général peut, après avis du conseil d'administration de l'Agence, faire appel, en tant que de besoin, aux services de consultants et d'experts dont la rémunération est fixée conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre III — Le guichet unique
Article 23
فتح المادةLe guichet unique de l'Agence visé aux articles 23 et 24 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 susvisée, est habilité à accomplir les formalités constitutives des entreprises et à faciliter la mise en œuvre. des projets d'investissement.
Article 24
فتح المادةOutre les projets d'investissement visés à l'article 4 de l'ordonnance nº 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, les prestations administratives du guichet unique sont également fournies à tout promoteur désireux d'en bénéficier.
Article 25
فتح المادةLe guichet unique est créé au niveau de la wilaya. Il regroupe, en son sein, les représentants locaux de l'Agence elle même et ceux, notamment, du centre national du registre de commerce, des impôts, des douanes, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du travail, des organismes chargés du foncier destiné à l'investissement, du CALPI, du préposé de l'APC du lieu d'implantation du guichet unique. Y sont également représentées les annexes des recettes du Trésor et des impôts.
1. Le représentant de l'Agence enregistre les déclarations des projets d'investissement et les demandes d'octroi d'avantages. Il délivre séance tenante les attestations de dépôt pour toutes les activités non soumises à autorisation préalable.
Il est en outre chargé de donner toutes les informations utiles aux investisseurs. 26 septembre 2001 Pour les activités soumises à autorisation préalable, le représentant de l'Agence est habilité à recevoir les dossiers fournis par les investisseurs en vue de l'obtention de ladite autorisation. Il en accuse réception pour le compte de l'organisme ou de l'administration concernée.
Les administrations et organismes chargés de la délivrance de l'autorisation préalable sont tenus de répondre, par notification directe à l'Agence, dans un délai maximum d'un mois à compter de leur saisine par cette dernière.
En l'absence de réponse, dans les délais prescrits, l'Agence est habilitée à traiter du dossier d'investissement et d'octroi d'avantages sur la base d'un constat de carence établi par ses soins et valant autorisation de réalisation de l'investissement projeté.
2. Le représentant du centre national du registre de commerce est tenu de délivrer dans la journée même, le certificat de non antériorité de dénomination. Il délivre séance tenante le récépissé provisoire permettant à l'investisseur d'accomplir les formalités nécessaires à la réalisation de son investissement.
3. Le représentant des douanes est chargé d'assister l'investisseur dans le règlement des formalités exigées par l'administration douanière à l'occasion de la réalisation de son projet et/ou de l'exécution de la décision d'octroi d'avantages.
4. Le représentant des impôts est tenu, outre la fourniture des informations fiscales de nature à permettre aux investisseurs de préparer leurs projets, de délivrer sous huitaine l'attestation de position fiscale, la déclaration d'existence et la carte d'immatriculation fiscale.
Le représentant des impôts est également chargé d'assister l'investisseur dans le règlement des difficultés qu'il peut rencontrer avec l'administration fiscale durant la réalisation de son projet, en matière, notamment, d'exécution de la décision d'octroi d'avantages.
5. Les représentants des organismes chargés du foncier destiné à l'investissement ainsi que celui du CALPI informent séance tenante l'investisseur des disponibilités foncières et immobilières susceptibles d'accueillir son projet. Ils lui délivrent, le cas échéant sous huitaine, la décision de réservation. L'acte de propriété ou la décision de concession doit être établi dans les trente (30) jours qui suivent la décision de réservation.
6. Le représentant de l'urbanisme est chargé d'assister l'investisseur dans l'accomplissement des formalités liées à l'obtention du permis de construire et autres autorisations relatives au droit de bâtir.
7. Le représentant de l'emploi informe les investisseurs sur la législation et la réglementation du travail. Il délivre sous-huitaine les permis de travail et tout document requis par la réglementation en vigueur 8 Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 26 septembre 2001
8. La recette des impôts est chargée de l'enregistrement et de la perception des droits relatifs aux actes de constitution ou de modification des sociétés et aux procès-verbaux de délibération des organes de gestion et d'administration.
La remise des documents dûment enregistrés est effectuée dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures (24 h) après leur dépôt à la recette.
9. Le représentant de l'annexe de la recette du Trésor est chargé de la perception des droits et redevances autres que celles relevant de la recette des impôts dues au titre de la constitution des sociétés.
10. Le préposé de l'APC est chargé de la légalisation de tous documents nécessaires à la constitution du dossier d'investissement. La légalisation des documents s'effectue séance tenante.
Article 26
فتح المادةLe représentant de l'Agence au niveau du guichet unique constitue l'interlocuteur unique de l'investisseur étranger.
Il est chargé de la vérification formelle du dossier d'investissement, de son acheminement en direction des services concernés, et de sa bonne finalisation.
Article 27
فتح المادةLes représentants des administrations et organismes représentés au guichet unique sont pleinement habilités à délivrer directement à leur niveau les documents requis et à fournir les prestations administratives liées à la réalisation de l'investissement.
Ils sont, en outre, chargés d'intervenir auprès des services centraux et locaux de leurs administrations ou organismes d'origine pour lever les difficultés éventuelles rencontrées par les investisseurs.
Les administrations et organismes concernés sont tenus d'instruire leurs services centraux et locaux du rôle et des attributions de leurs représentants au guichet unique.
Article 28
فتح المادةLes documents délivrés par l'Agence sont opposables aux administrations et organismes concernés.
Article 29
فتح المادةLe guichet unique décentralisé est placé sous l'autorité d'un directeur classé et rémunéré par référence à la fonction de sous-directeur des services du Chef du Gouvernement.
Les agents du guichet unique décentralisé sont classés et rémunérés par référence à la fonction de chef de bureau des services du Chef du Gouvernement.
Les représentants des organismes publics, autres que ceux des départements ministériels, feront l'objet de détachement et seront rémunérés selon leur poste d'origine.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 11 Les agents du guichet unique perçoivent le régime indemnitaire en vigueur au sein de l'Agence lorsque celui-ci est plus favorable que celui en vigueur dans les administrations et organismes dont ils dépendent.
Dans le cas contraire, l'Agence procède au calcul de l'indemnité par référence à celle versée dans leur administration ou organisme d'origine.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-314 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 29. — Le directeur du guichet unique décentralisé est classé et rémunéré par référence à la fonction de sous-directeur des services du Chef du Gouvernement. Il est assisté de chefs de bureau, de chefs de projets et de chargés d’études.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 Les représentants des départements ministériels représentés au guichet unique décentralisé sont classés et rémunérés par référence à la fonction de chef de bureau de l’administration centrale.
Les représentants des administrations et organismes représentés au guichet unique bénéficient du régime indemnitaire en vigueur au sein de l’Agence lorsque celui-ci est plus favorable que celui en vigueur dans les administrations et organismes dont ils dépendent”.
Article 30
فتح المادةLes agents du guichet unique sont désignés par arrêté de l'autorité de tutelle de l'Agence, sur proposition de leur administration ou de l'organisme qu'ils représentent.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-314 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 30. — Les représentants des administrations et organismes publics représentés au guichet unique sont désignés par arrêté de l’autorité de tutelle de l’Agence, sur proposition de leur administration ou de l’organisme qu’ils représentent”.
Article 31
فتح المادةLe directeur général de l'Agence exerce l'autorité fonctionnelle sur l'ensemble des agents du guichet unique.
Chapitre IV — Du suivi
Article 32
فتح المادةEn matière de suivi des investissements, l'Agence est chargée : d'assister l'investisseur auprès des administrations et organismes concernés par la réalisation de l'investissement, de suivre l'état d'avancement des projets d'investissement ayant bénéficié des avantages prévus par l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée; de s'assurer du respect des règles et des engagements réciproques passés avec l'investisseur en contrepartie des avantages accordés.
Article 33
فتح المادةLe suivi des investissements ayant bénéficié des dits avantages est réalisé par les services de l'Agence, en relation avec les administrations concernées
Article 34
فتح المادةDans le cadre du suivi de l'investissement, l'investisseur ayant bénéficié d'avantages est tenu de déposer une fois par an, auprès de l'Agence, une situation faisant ressortir l'état d'exécution des engagements qu'il a souscrits.
Article 35
فتح المادةL'Agence se réserve le droit de procéder à toute investigation nécessaire en vue de vérifier l'état de réalisation de l'investissement ayant bénéficié d'avantages octroyés au titre de l'ordonnance 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 36
فتح المادةLe projet de budget de l'Agence, préparé par le directeur général de l'Agence et adopté par le conseil d'administration, est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 37
فتح المادةLe budget de l'Agence comporte un titre des recettes et un titre des dépenses.
1. - Les recettes comprennent : les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les dons des organismes internationaux après autorisation des autorités concernées ; les dons et legs; les recettes provenant des prestations dispensées liées à son objet; les recettes diverses.
2. - Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement; les dépenses d'équipement.
Article 38
فتح المادةLe compte administratif et le rapport annuel d'activité de l'année écoulée approuvés par le conseil d'administration sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministère chargé des finances ainsi qu'à la Cour des comptes.
Article 39
فتح المادةEn sa qualité d'ordonnateur, le directeur général de l'Agence procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la límite des crédits prévus au budget de l'Agence, et établit les titres des recettes de l'Agence.
Article 40
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances et exerçant sa fonction conformément à la réglementation en vigueur.
Article 41
فتح المادةLa comptabilité de l'agence est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 42
فتح المادةLe contrôle des dépenses de l'Agence est exercé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 43
فتح المادةLa fonction de directeur général de l'Agence est classée et rémunérée par référence à la fonction supérieure de l'Etat de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement.
Article 44
فتح المادةLes fonctions de directeur d'études et de directeur à l'Agence sont rémunérées et classées par référence aux fonctions supérieures de l'Etat, de directeur d'études et de directeur des services du Chef du Gouvernement. 26 septembre 2001
Article 45
فتح المادةLes emplois de chef de service à l'Agence sont rémunérés et classés par référence aux fonctions supérieures de l'Etat, de sous-directeur des services du Chef du Gouvernement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-314 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 45. — Les fonctions de sous-directeur et de chef d’études à l’Agence sont rémunérées et classées par référence à la fonction supérieure de l’Etat de sous-directeur des services du Chef du Gouvernement”.
Article 46
فتح المادةLes autres emplois nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances. et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 47
فتح المادةLe personnel de l'Agence bénéficie du même système indemnitaire en vigueur au sein des services du Chef de Gouvernement.
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 48
فتح المادةLe directeur général de l'Agence peut passer, après avis du conseil d'administration et de l'autorité de tutelle, tout accord ou convention se rapportant à son objet avec les organismes nationaux ou étrangers.
Article 49
فتح المادةConformément à l'article 8 de l'ordonnance n°01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, un extrait de la décision de l'agence est publié dans le bulletin officiel des annonces légales.
Cet extrait de la décision d'octroi des avantages énonce : le nom du bénéficiaire et/ou la raison sociale de l'investisseur, l'adresse du siège social, le statut de l'entreprise, la branche d'activité envisagée par le projet objet de cette décision, les activités principales envisagées, les avantages accordés, la durée des avantages accordés, les obligations à la charge de l'investisseur.
TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
Article 50
فتح المادةLe portefeuille de projets détenu par l'Agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements APSI est transféré à l'Agence nationale de développement de l'investissement - ANDI - visée par le présent décret.
Article 51
فتح المادةSont également transférés à l'Agence nationale de développement de l'investissement ANDI, conformément à la législation en vigueur, tout le patrimoine mobilier et immobilier détenu ou affecté à l'APSI ainsi que les effectifs qui y sont employés. 8 Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 26 septembre 2001 En outre l'Agence nationale de développement de l'investissement ANDIse subroge en droits et obligations à l'Agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements APSI créée par décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 susvisé.
Article 52
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 94-319 du 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994, modifié et complété, portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements – APSI -.
Article 53
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001.
Ali BENFLIS
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سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 06-356
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 01-282 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de développement de »
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 06-186
« Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 01-282 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de développement de »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-314
« L’article 7 du décret exécutif n° 01-282 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 7. — L’organisation de l’Agence est fixée par arrêté de l’autorité de tutel »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret exécutif n° 06-356
Décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de développement de l’investissement
-
Décret présidentiel n° 06-186
Décret présidentiel n° 06-186 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 modifiant le décret exécutif n° 01-282 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de développement de l'investissement
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Décret exécutif n° 06-198
Décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Moharram 1426 correspondant au 7 mars 2005 fixant le nombre de postes supérieurs au niveau de l’agence nationale de développement de l’investissement
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Arrêté
Arrêté du 27 Chaâbane 1423 correspondant au 3 novembre 2002 fixant l’organisation de l’agence nationale de développement de l’investissement -ANDI
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Décret exécutif n° 02-314
Décret exécutif n° 02-314 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-282 du 24 septembre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de développement de l’investissement
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Arrêté
Arrêté du 25 Rabie Ethani 1423 correspondant au 6 juillet 2002 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès de l’Agence nationale de développement de l’investissement
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
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