Décret exécutif n° 94-322 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 relatif à la concession de terrains domaniaux situés en zones spécifiques dans le cadre de la promotion de l'investissement
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer, en application de l'article 23 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, les conditions et modalités de concession de terrains du domaine privé de l'Etat, pour la réalisation de projets d'investissement, en zones spécifiques.
Article 2
فتح المادةLes terrains pouvant faire l'objet de concession, doivent être situés dans les zones spécifiques classées en zones à promouvoir et en zones d'expansion économique telles qu'elles sont définies par la réglementation en vigueur.
Les terrains concernés doivent être disponibles, c'est à dire ne pas être affectés ou susceptibles d'être affectés pour les besoins de fonctionnement de services publics ou pour la réalisation de projets d'équipements publics.
Les superficies à concéder ne doivent pas excéder les normes requises pour la réalisation du projet d'investissement tel qu'il est prévu dans la déclaration soumise à l'autorité administrative habilitée, visée à l'article 3 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993, susvisé.
Article 3
فتح المادةPeuvent prétendre au bénéfice de la concession d'un terrain domanial répondant aux critères définis aux articles 1er et 2 ci-dessus, les personnes physiques ou morales de droit privé, ainsi que les entreprises publiques à caractère économique, poursuivant des opérations d'investissements dans le cadre des dispositions du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993, susvisé, à condition de ne pas posséder, à titre de propriétaire, dans la zone considérée, de terrain pouvant servir d'assiette à l'implantation de leur projet.
Article 4
فتح المادةLa demande de concession qui doit préciser la superficie du terrain sollicité et sa localisation exacte, est formulée en même temps que la déclaration d'investissement auprès de l'autorité administrative visée à l'article 2, pour être soumise au wali territorialement compétent, aux fins d'instruction selon la procédure réglementaire en vigueur.
Article 5
فتح المادةLa concession est consentie pour une durée variant de vingt (20) à quarante (40) ans, en compatibilité avec l'importance de l'investissement, renouvelable selon les modalités prévues dans le cahier des charges conforme au modèle type annexé au présent décret aux conditions financières suivantes: au dinar symbolique pendant la durée impartie au concessionnaire pour achever l'implantation de son projet;
- moyennant une redevance locative, pendant la période restant à courir.
Les concessionnaires liés à l'Etat par la convention visée à l'article 15 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, bénéficient d'une concession au dinar symbolique pendant toute la durée de cette convention. 14 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 octobre 1994
Article 6
فتح المادةSous réserve de la réalisation effective du projet d'investissement, dans les conditions et délais prévus, le concessionnaire a droit, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : soit au renouvellement de la concession à l'expiration de celle-ci; soit à la cession à titre onéreux, dès l'achèvement du projet dûment constaté par l'autorité habilitée.
Article 7
فتح المادةSi le concessionnaire contrevient à ses obligations, notamment à celle concernant la réalisation de son projet dans les conditions et délais fixés, la concession est résiliée conformément à la législation en vigueur et aux stipulations du cahier des charges annexé au présent décret.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994.
Mokdad SIFI.
Cahier des charges-type relatif à la concession de terrains domaniaux pour la réalisation d'investissements en zones spécifiques (article 5 du décret exécutif n°94-322 du 17 octobre 1994) Préambule Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les modalités ainsi que les clauses et conditions générales de la concession de terrains domaniaux instituée par l'article 23 du décret législatif nº 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement, en vue de la réalisation de projets d'investissements poursuivis dans les zones spécifiques.
1) Définition de la concession La concession est le contrat par lequel l'Etat confère pour une durée déterminée, la jouissance d'un terrain disponible relevant de son domaine privé, à une personne physique ou morale de droit privé, résidente ou non résidente, ou à une entreprise publique économique, pour servir d'assiette à l'implantation d'un projet d'investissement poursuivi en zone spécifique, dans le cadre du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement.
2) Procédure d'introduction de la demande La demande de concession est formulée auprès de l'agence de promotion, de soutien et de suivi de l'investissement (A.P.S.I), habilitée à recevoir et à examiner la déclaration d'investissement du postulant.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 21 La demande doit préciser la superficie et la localisation du terrain sollicité et être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur, qu'il ne possède pas à titre de propriétaire, dans la zone considérée, de terrain répondant aux besoins de son projet.
Cette demande est immédiatement soumise par l'agence susvisée, accompagnée des documents et renseignements utiles relatifs à la nature et à la consistance du projet d'investissement déclaré, au wali territorialement compétent, pour être instruite selon la procédure réglementaire en vigueur.
3) Instruction de la demande Le wali doit notifier son avis dans un délai n'excédant pas un (1) mois, à l'agence qui en informe le demandeur.
La décision d'octroi est notifiée également au directeur des domaines de wilaya avec indication du délai imparti à l'investisseur pour réaliser l'implantation de son projet et éventuellement, s'il est lié par une convention comme prévu à l'article 15 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé au cas où son investissement présente un intérêt particulier pour l'économie nationale.
4) Entrée en jouissance Délai de réalisation de l'investissement La prise de possession du terrain est autorisée par l'administration des domaines dès notification de la décision d'octroi de la concession par l'agence. La date d'entrée en possession, constatée par un procès-verbal, constitue le point de départ de la concession.
Le délai de réalisation de l'investissement est celui prévu à l'article 14 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé. Il peut, en cas d'inobservation pour cas de force majeure, être prolongé par l'agence d'une durée égale à celle durant laquelle le concessionnaire a été mis dans l'impossibilité d'accomplir ses obligations.
5) Durée Renouvellement Conversion de la concession La concession est accordée pour une durée variant de 20 à 40 ans, correspondant à la durée d'amortissement de l'investissement et à l'expiration de laquelle le concessionnaire peut, au moyen d'une demande expresse notifiée au directeur des domaines de wilaya, au moins six
(6) mois à l'avance, en solliciter le renouvellement pour une autre période équivalente.
Le concessionnaire peut également au cours de la concession ou à son expiration, solliciter la conversion de celle-ci en cession dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE La demande de renouvellement de la concession ou de cession est soumise pour accord à l'agence, qui doit préciser si le concessionnaire a honoré tous ses engagements et, en particulier, s'il a réalisé effectivement son projet aux conditions et selon les normes fixées.
La concession ne peut en aucun cas, être renouvelée par tacite reconduction.
6) Conditions financières de la concession La concession est consentie: au dinar symbolique pendant la durée impartie au concessionnaire pour l'achèvement de l'implantation de son projet; moyennant le paiement d'une redevance locative, pendant la période restant à courir après cet achèvement.Cette redevance est payable par annuité et d'avance et peut faire l'objet de révision dans le cadre de la législation en vigueur. En cas de retard dans le paiement d'un terme, le recouvrement sera poursuivi par toutes les voies légales.
Le concessionnaire lié à l'Etat par la convention visée au paragraphe 3 ci-dessus, bénéficie d'une concession au dinar symbolique pendant toute la durée de la convention.
7) Impôts-Taxes et autres frais Le concessionnaire supportera les impôts, taxes et autres frais occasionnés par la concession, à l'exception de ceux pour lesquels il bénéficie d'une exemption dans le cadre des avantages qui lui sont accordés par l'agence.
8) Garantie Le concessionnaire est censé bien connaître le terrain concédé et le prendra dans l'état où il le trouvera au jour de l'entrée en possession, sans pouvoir exercer aucun recours contre l'Etat pour quelque cause que ce soit.
9) Servitudes Le concessionnaire souffrira les servitudes passives de toute nature grevant le terrain concédé et profitera des servitudes actives.
10) Objets d'art et d'archéologie Conformément à la législation en vigueur, l'Etat se réserve la propriété des objets d'art, d'archéologie ou d'architecture, des trésors, médailles et monnaies anciennes, des ruines, mines; minières et gisements de phosphates, qui viendraient à être découverts dans le terrain concédé.
En cas de découverte de cette nature, le concessionnaire devra, sous peine de dommages-intérêts, en informer immédiatement l'administration des domaines. 14 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE N° 67 19 octobre 1994
11) Sous-location Cession Le concessionnaire ne pourra sous-louer ni céder son droit de concession sans le consentement exprès et par écrit de l'agence et de l'administration des domaines, sous peine de résiliation immédiate, sans formalités judiciaires.
Il lui est expressément interdit, également sous peine de résiliation immédiate et de plein droit de la concession, d'utiliser tout ou partie du terrain concédé à des fins autres que celles qui ont motivé la concession.
12) Résiliation de la concession La concession peut etre résiliée : à tout moment, par accord entre les parties; à l'initiative du concessionnaire, à charge pour lui de donner un préavis de six (6) mois; à l'initiative de l'administration, si le concessionnaire ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées, notamment celle de réaliser son projet d'investissement dans les conditions et délais fixés.
Dans tous ces cas, la résiliation est de droit.
13) Acte administratif Un acte administratif sera établi par l'administration des domaines par référence au présent cahier des charges générales. Il contiendra les clauses et conditions particulières à chaque concession.
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 10-158
Décret exécutif n° 10-158 du 7 Rajab 1431 correspondant au 20 juin 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs âgés de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans
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Décret exécutif n° 04-02
Décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs , âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et le fonctionnememnt de la commission de wilaya chargée d'étudier les dossiers des postulants à la privé de l'Etat dans les périmètres de mise en valeur concession de parcelles de terre du domaine
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