ج.ر عدد 67 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…… 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.000768/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numére: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 14 Joumada El Oula 1415 19 octobre 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. 3 Décret exécutif n° 94-320 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 relatif aux zones franches.. 11 ‘. Décret exécutif n° 94-321 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant application des dispositions de l’article 24 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement et fixant les conditions de désignation et de délimitation des zones spécifiques… 18 Décret exécutif n° 94-322 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 relatif à la concession de terrains domaniaux situés en zones spécifiques dans le cadre de la promotion de l’investissement…. 20 Décret exécutif n° 94-323 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 fixant le seuil minimum de fonds propres relatifs aux investissements…. 22

14 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 octobre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°67 3 DECRETS Décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence de promotion de soutien et de suivi des investissements. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-40° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 relative à l’orientation des entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 relative au domaine national; Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement; Vu le décret 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 91-131 du 11 mai 1991 portant création de l’agence pour la promotion du commerce international; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 92-70 du 18 février 1992, relatif au bulletin officiel des annonces légales (BOAL); Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. En application des dispositions de l’article 7 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993, relatif à la promotion de l’investissement, l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements par abréviation “ APSI” ci-après désignée “l’agence” est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’agence est placée sous la tutelle du Chef du Gouvernement. Art. 2. Le siège de l’agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté de l’autorité de tutelle. Des bureaux régionaux ou locaux de l’agence peuvent être créés sur le territoire national. Le nombre, l’implantation et les attributions de ces bureaux sont fixés par arrêté de l’autorité de tutelle sur proposition du directeur général, après avis du conseil d’administration de l’agence. Art. 3. L’agence a pour mission, dans le domaine des investissements et en relation avec les administrations et organismes concernés : de soutenir et d’assister les investisseurs dans le cadre de la mise en œuvre des projets d’investissements ; d’assurer la promotion des investissements; de décider en application des orientations et critères définis dans le cadre de la politique économique nationale, de l’octroi des avantages liés à l’investissement dans le cadre du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé et la règlementation en vigueur ; d’assurer le suivi du respect des engagements souscrits par les investisseurs en relation avec les administrations concernées.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 4. - A ce titre, l’agence est chargée notamment : d’assurer la mise à disposition des investisseurs, toutes les informations de nature économique, technique, législative et réglementaire relatives à l’exercice de leurs activités et aux modalités d’octroi des avantages y afférents; d’assurer la diffusion de toutes les données et informations relatives aux opportunités d’investissement; d’assister les investisseurs dans l’accomplissement des formalités nécessaires à l’investissement par la mise en place, d’un ८८ guichet unique “ conformément aux dispositions de l’article 8 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé ; d’accuser réception, par écrit de la déclaration d’investissement déposée par l’investisseur et de lui notifier dans les mêmes formes la décision d’octroi ou de refus des avantages demandés; de procéder à l’évaluation requise des projets d’investissement en vue de formaliser la décision d’octroi ou de refus des avantages demandés par l’investisseur; de procéder à la publication des décisions relatives aux investissements ayant bénéficié des avantages; d’identifier les projets présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale en raison de leur dimension, du caractère exceptionnel de la technologie utilisée, du taux élevé d’intégration de la production développée, des gains élevés en devises ou au regard de leur rentabilité à long terme, en vue de proposer au Gouvernement l’établissement d’une convention d’investissement conformément à l’article 15 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé ; d’assurer le suivi du respect des engagements pris par les investisseurs en matière de réalisation des investissements; d’assurer la coordination avec les concessionnaires des zones franches; d’assurer l’exécution de toute mesure réglementaire en relation avec l’investissement; de veiller à ce que toute décision prise par l’agence, impliquant d’autres administrations et organismes concernés par l’investissement s’impose à ces derniers et reçoive exécution conforme. Pour mener à bien sa mission, l’agence peut : constituer des groupes d’experts chargés du traitement de questions spécifiques liées à l’investissement ; organiser des séminaires, rencontres, journées d’études dont le contenu se rapporte à son objet; 14 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE_N° 67 19 octobre 1994 entretenir et développer des relations de coopération avec des organismes étrangers similaires;

  • exploiter, en liaison avec son objet, toutes études et informations se rapportant aux expériences similaires pratiquées dans d’autres pays. Dans les limites de ses attributions, l’agence est, en outre tenue de faire à l’autorité de tutelle, tout rapport ou propositions de mesures liées au fonctionnement, à l’évolution et à l’efficacité de l’investissement. TITRE II ORGANISATION GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. L’agence est administrée par un conseil d’administration présidé par le représentant de l’autorité de tutelle. Art. 6. L’organisation et le règlement intérieur de l’agence sont proposés par le directeur général, adoptés par le conseil d’administration et fixés par arrêté de l’autorité de tutelle. Chapitre I Du conseil d’administration Art. 7. Le conseil d’administration est composé des membres suivants : du représentant du ministère chargé de la coopération; du représentant du ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales; du représentant du ministère chargé du budget ; du représentant du ministère chargé de l’aménagement du territoire; du représentant du ministère chargé de la petite et moyenne entreprise ; du représentant du ministère chargé de l’industrie; du représentant de la Banque d’Algérie ; du président de la chambre nationale du commerce; du représentant d’associations professionnelles et/ou patronales publiques; du représentant d’associations professionnelles et/ou patronales privées. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’agence. Art. 8. Les membres du conseil d’administration ainsi que leurs suppléants sont désignés par arrêté de l’autorité de tutelle de l’agence sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (03) ans renouvelable.

14 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 octobre 1994 Les membres du conseil d’administration doivent avoir au moins rang de directeur d’administration centrale. Les représentants des associations professionnelles et/ou patronales sont désignés conformément aux dispositions statutaires qui régissent leurs associations. Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci. En cas d’interruption du mandat de Fun des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.. Art. 9. - Les administrateurs perçoivent des indemnités compensatrices de frais encourus conformément à la réglementation en vigueur. Art. 10. Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les trois mois sur convocation de son président. Il peut, en outre, se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou sur proposition des deux tiers de ses membres, si l’ampleur des dossiers à examiner ou les circonstances l’exigent. Art. 11. Le président du conseil d’administration est chargé d’adresser à chaque membre du conseil, une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit jours. Art. 12. - Le conseil d’administration ne délibère qu’en présence des deux tiers au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents; En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre ad hoc et signés par le président. Les procès verbaux du conseil d’administration sont transmis à l’autorité de tutelle dans la semaine qui suit leur adoption. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 Les délibérations sont réputées approuvées un (1) mois après leur transmission à l’autorité de tutelle à l’exception de celles visées à l’article 39 du présent décret. Art. 14. Le conseil d’administration délibère notamment sur : le projet de règlement intérieur : l’adoption du programme général d’activité de l’agence: le projet du budget et les comptes de l’agence; l’acceptation des dons et legs conformément aux lois et règlements en vigueur; les projets d’acquisition, d’aliénation et d’échanges de biens immeubles dans le cadre de la réglementation en vigueur; l’approbation du rapport annuel d’activité ainsi que les comptes de gestion. Le conseil d’administration délibère également sur : la création d’organes appelés à soutenir l’action de l’agence dans le domaine des investissements; les barêmes et grilles d’analyse devant servir à l’évaluation des projets d’investissement soumis aux fins d’obtention des avantages prévus par les lois et règlements en vigueur; la création de bureaux régionaux ou locaux de l’agence. Chapitre II Du directeur général Art. 15. Le directeur général est nommé par décret exécutif. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur général est assisté pour la gestion de l’agence d’un secrétaire général, ayant rang de directeur d’études, nommé par décret exécutif sur proposition du directeur général. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. Dans l’exercice des missions de l’agence, le directeur général est assisté de directeurs d’études et de directeurs nommés par décret exécutif. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes. Art. 17. Le directeur général est responsable du fonctionnement de l’agence dans le cadre des dispositions du présent décret et des règles générales en matière de gestion administrative et financière des établissements publics à caractère administratif.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Il exerce la direction de l’ensemble des services de l’agence. Il agit au nom de l’agence et la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration. Art. 18. - Le directeur général a compétence, après avis du conseil d’administration, pour constituer tout groupe de travail ou de réflexion, dont la mise en place serait nécessaire pour améliorer et renforcer l’action de l’agence en matière de promotion, de soutien et de suivi de l’investissement, ou d’évaluation des projets d’investissement. A ce titre, il peut faire appel, en tant que de besoin, aux services de consultants et d’experts nationaux et internationaux. Art. 19. Le directeur général établit un rapport trimestriel au conseil d’administration faisant état des déclarations d’investissement déposées et des décisions d’octroi ou de refus des avantages demandés. Art. 20. Le directeur général est ordonnateur du budget de l’agence dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre : a) il établit les projets de budget de fonctionnement et d’équipement de l’agence; b) il peut, dans les limites de ses attributions, déléguer sa signature. Art. 21. Le directeur général conclut tous les marchés, accords et conventions en rapport avec les missions de l’agence. Chapitre III Du guichet unique Art. 22. Le guichet uniqué visé par l’article 8, alinéa 2 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé regroupe au sein de l’agence, les bureaux de l’agence elle-même ainsi que ceux des administrations des douanes, de la Banque d’Algérie, du registre du commerce, des domaines, des impôts, de l’aménagement du territoire, de l’environnement, de l’emploi et du préposé de l’APC du lieu d’implantation du siège de l’agence. ALGERIENNE N° 67 14 Joumada El Oula 1415 19 octobre 1994 A l’exclusion du dépôt de la déclaration d’investissement et de la demande d’avantages, les sollicitations des prestations du guichet unique relèvent de la volonté des investisseurs. Art. 23. Les représentants des ministères et organismes dans le guichet unique sont dûment qualifiés et mandatés à fournir les prestations administratives directement au sein de ce guichet. L’agence fournit dans le délai maximum de 60 jours, par délégation des administrations concernées, les documents légalement requis pour la réalisation de l’investissement et ce, à compter de la date de dépôt régulier de la déclaration d’investissement et de la demande d’avantages. Art. 24. Les documents délivrés par l’agence sont opposables aux administrations concernées. Art. 25. - Les agents du guichet unique ainsi que leurs suppléants sont désignés par arrêté de l’autorité de tutelle de l’agence, sur proposition de l’administration ou de l’organisme qu’ils représentent. Ils sont tenus de respecter le règlement intérieur de l’agence et ses règles de discipline générale. Les agents du guichet unique perçoivent le régime indemnitaire en vigueur au sein de l’agence lorsque celui-ci est plus favorable que celui en vigueur dans les administrations et organismes dont ils dépendent. Art. 26. — Le directeur général de l’agence, peut pour le fonctionnement du guichet unique prendre toutes mesures d’ordre pratique et organisationnel notamment celles destinées à faciliter aux investisseurs, l’accomplissement et l’obtention des documents légalement requis en la matière dans les délais légaux. A ce titre, il peut, en tant que de besoin, également saisir toute administration ou organisme concerné à un titre ou à un autre par l’investissement. Chapitre IV Des modalités d’octroi des avantages Art. 27. - Les avantages prévus par les régimes édictés par le décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, sont octroyés sur décision de l’agence après évaluation préalable par les services de l’agence des projets d’investissement en fonction des barêmes, et grilles d’analyse approuvés par le conseil d’administration de l’agence.

14 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 octobre 1994 Art. 28. Les barèmes et grilles d’analyse sont établis en application des critères établis par référence à la politique économique en matière d’investissement et publiés dans le bulletin officiel des annonces légales. Art. 29. Les décisions d’octroi ou de refus des avantages sont consignées sur un procès verbal communiqué par le directeur général de l’agence à l’autorité de tutelle et aux membres du conseil d’administration dans un délai maximum de huit jours (08) à compter de la prise de décision. Elles donnent lieu pour chaque projet d’investissement à la décision prévue par l’article 11 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, signée par le directeur général de l’agence et délivrée à l’investisseur dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt régulier de la demande d’avantages et de la déclaration d’investissement. Chapitre V Du suivi Art. 30. Le suivi des investissements visé par l’article 46 du décret législatif nº 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, consiste :

  1. en direction de l’investisseur à s’assurer qu’il ne rencontre aucune contrainte dans la réalisation de son investissement et à l’assister en cas de besoin auprès des administrations et organismes concernés à un titre ou à un autre par la réalisation de l’investissement;
  2. en direction des pouvoirs publics à s’assurer du respect des règles et des engagements réciproques passés avec l’investisseur en contrepartie des avantages accordés. Art. 31. Le suivi de l’investissement ayant bénéficié desdits avantages est réalisé par les services de l’agence dûment habilités à cet effet en relation avec les administrations qui sont chargées de veiller au respect des conditions liées au bénéfice des avantages obtenus. Art. 32. Dans le cadre du suivi de l’investissement, l’investisseur ayant bénéficié des avantages est tenu de déposer une fois par an auprès de l’agence, une situation faisant ressortir l’état d’exécution des engagements qu’il a souscrits, selon le modèle annexé au présent décret.. Cette situation peut être complétée par toute autre information relative à la réalisation de l’investissement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 7 Chapitre VI Du recours Art. 33. Le recours visé à l’article 9, (alinéa 2) du décret législatif n° 93-12-du 5 octobre 1993 susvisé est porté devant le Chef du Gouvernement par requête écrite et signée de l’investisseur et transmise par courrier contre accusé de réception. Ladite requête est accompagnée * de la décision de l’agence objet du recours et de tout élément justificatif du recours. porté contre cette décision. Art. 34. Le recours susvisé est notamment introduit en cas de refus des avantages demandés, d’une attribution d’une période d’exonération inférieure à celle demandée, l’octroi d’un régime d’encouragement autre que celui demandé ou de non réponse dans les délais légaux fixés à soixante (60) jours. Art. 35. Si la décision du Chef du Gouvernement confirme le bien fondé du recours introduit par l’investisseur, l’agence délivre immédiatement à l’investisseur la décision d’octroi des avantages demandés. Dans le cas contraire, la décision de l’agence est considérée comme définitive et insusceptible de recours juridictionnel conformément aux dispositions de l’article 9 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé. Art. 36. La décision du Chef du Gouvernement est notifiée à l’investisseur et à l’agence dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception du recours. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 37. Le projet de budget de l’agence, préparé par le directeur général est soumis, après approbation du conseil d’administration, à l’approbation de l’autorité de tutelle et au ministre chargé des finances. Art. 38. Le budget de l’agence comporte un titre des recettes et un titre des dépenses.
  1. Les recettes comprennent : les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités locales ou les organismes ou établissements publics nationaux ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE les subventions des organismes internationaux, après autorisation des autorités concernées ; les dons et legs; les recettes provenant des prestations dispensées liées à son objet; les recettes diverses.

  1. Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement; les dépenses d’équipement. Art. 39. Le compte administratif et le rapport annuel d’activité de l’année écoulée sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances ainsi qu’à la Cour des comptes. Art. 40. En sa qualité d’ordonnateur, le directeur général de l’agence procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget de l’agence et établit les titres des recettes de l’agence. Art. 41. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances et exerçant sa fonction conformément à la réglementation en vigueur. Art. 42. La comptabilité de l’agence est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. ‘Art: 43. Le contrôle préalable des dépenses de l’agence est exercé, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par un contrôleur financier désigné à cet effet, par le ministre chargé des finances. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 44. La fonction de directeur général de l’agence est rémunérée et classée par référence à la fonction supérieure de l’Etat de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Art. 45. Les fonctions de directeur d’études et de directeur à l’agence sont rémunérées et classées par référence aux fonctions supérieures de l’Etat de directeur d’études et de directeur des services du Chef du Gouvernement. ° 67 14 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE N 19 octobre 1994 Art. 46. Les emplois de chef de service à l’agence, sont rémunérés et classés par référence aux fonctions supérieures de l’Etat de sous-directeur des services du Chef du Gouvernement. Art. 47. Les autres personnels nécessaires au fonctionnement de l’agence sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministère chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 48. Le personnel de l’agence bénéficie du même système indemnitaire en vigueur au sein des services du Chef du Gouvernement. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 49. Le directeur général de l’agence, peut passer, après avis du conseil d’administration et de l’autorité de tutelle, tout accord ou convention se rapportant à son objet avec les organismes nationaux ou étrangers. Art. 50. Conformément à l’article 10 du décret législatif nº 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, la décision de l’agence est publiée dans le bulletin officiel des annonces légales. La décision d’octroi des avantages énonce : la raison sociale de l’investisseur ; l’adresse du siège social; le statut de l’entreprise; la branche d’activité envisagée par le projet, objet de cette décisison; les activités principales envisagées ; le régime d’avantages accordé ; la durée des avantages accordés ; les obligations à la charge de l’investisseur. Art. 51. Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret exécutif n° 91-131 du 11 mai 1991 susvisé. Art. 52. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994. Mokdad SIFI.

14 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 9 19 octobre 1994 ETAT D’EXECUTION DES ENGAGEMENTS ANNEE :

  • BRANCHES D’ACTIVITES :
  • SIGLE OU ABREVIATION:
  • DENOMINATION OU RAISON SOCIALE:
  • ADRESSE DU SIEGE SOCIAL:
  • TELEPHONE :
  • TELEFAX:
  • TELEX:
  • ACTIVITES PRINCIPALES :
  • SOCIETE - MERE :
  • STATUT DE L’ENTREPRISE :
  • ACTIONNAIRES :
  • NOMBRE D’ETABLISSEMENTS : Dont unités de production : dont unités de distribution dont unités de services:
  • NOM DU RESPONSABLE :

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 14 Joumada El Oula 1415 19 octobre 1994 PRINCIPAUX INDICATEURS : ANNEE ANNEE ANNEE ANNEE ANNEE

  1. ACTIVITE PRODUCTIVE UNITE DE
  • PRODUCTION PHYSIQUE MESURES ANNEE ANNEE ANNEE ANNEE ANNEE
  1. RESSOURCES HUMAINES UNITE DE (EMPLOIS ET SALAIRES) MESURES
  • EFFECTIFS PERMANENTS Dont personnel cadre Dont agents de maitrise
  • TEMPORAIRES & SAISONNIERS
  • FRAIS DE PERSONNEL ANNEE ANNEE ANNEE ANNEE ANNEE
  1. COMPTES ET AGREGATS PRINCIPAUX UNITE DE MESURES (EXPLOITATION - IMPORTS/EXPORTS) INVESTISSEMENTS BRUTS Dont investissements nets
  • CHIFFRE D’AFFAIRES
  • VALEUR AJOUTEE
  • RESULTAT D’EXPLOITATION
  • SITUATION DE TRESORERIE
  • APPROVISIONNEMENTS LOCAUX EN MATIERES PREMIERES
  • IMPORT. POUR FONCTIONNEMENT
  • IMPORTATIONS D’EQUIPEMENTS
  • EXPORTATIONS TOTALES

14 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 octobre 1994 Décret exécutif n° 94-320 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 relatif aux zones franches. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et des monuments historiques et naturels; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, et les textes subséquents; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant loi d’orientation foncière; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 11 Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir les modalités d’application des dispositions de l’article 34 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement. Art. 2. - Les zones franches sont des espaces délimités, où s’exercent des activités industrielles et de prestations de services et/ou commerciales dans les conditions prévues aux articles 25 à 34 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, et des dispositions du présent décret. La zone franche est créée par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé des finances, déterminant sa situation géographique, sa délimitation, sa consistance et sa superficie, ainsi que le cas échéant les activités dont l’exercice y est autorisé. Le terrain d’assiette peut inclure un aéroport, ou un domaine portuaire ou être situé à proximité d’un port, aéroport ou zone industrielle. Dans le cas où la zone franche inclut, en totalité ou en partie, un port ou un aéroport, la législation et la réglementation en matière domaniale et d’activités portuaires ou aéroportuaires demeurent applicables, notamment pour les missions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Art. 3. L’ensemble des biens immeubles (terrains et bâtiments) compris dans la zone franche, est classé dans le domaine public de l’Etat dans les conditions définies à l’article 31 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale. CHAPITRE II CONCESSION ET GESTION DE LA ZONE FRANCHE Art. 4. L’exploitation et la gestion de la zone franche sont concédées à une personne morale publique ou privée, sur la base d’une convention à laquelle est annexé un cahier des charges, qui fixe notamment les droits et obligations du concessionnaire, dénommé dans le présent décret, “l’exploitant”, ainsi que la redevance annuelle dont il doit s’acquitter auprès de l’administration domaniale. Art. 5. La concession pour la gestion et l’exploitation de la zone franche est accordée par voie d’appel d’offres national et international, ouvert ou restreint, ou de gré à gré, effectué par l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Elle donne lieu à l’établissement d’une convention entre l’exploitant et le ministre chargé des finances, sur proposition de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. La convention est approuvée par décret exécutif. Les modèles de convention et de cahier des charges général sont annexés au présent décret. Art. 6. La responsabilité de l’exploitant est pleine et entière en matière de respect de la préservation et de la protection de l’environnement, de transport et de manipulation des produits dangereux, à l’intérieur et à l’entrée de la zone, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Une convention cadre, établie par l’exploitant, définira les règlements intérieurs régissant les rapports entre l’exploitant et les opérateurs exerçant dans la zone franche. Art. 7. L’exploitant de la zone franche est soumis aux régimes du commerce extérieur, douanier et des changes, ainsi que d’emploi, prévu par la législation en vigueur applicable à l’opérateur dans la “zone franche” et les dispositions du présent décret. Art. 8. L’exploitant de la zone franche perçoit un loyer des biens meubles et immeubles et des rémunérations en contrepartie des prestations rendues. CHAPITRE III FONCTIONNEMENT Art. 9. Les opérateurs exportent et importent librement des services et des marchandises pour les besoins de l’implantation et du fonctionnement suivant un régime fiscal, douanier et de changes spécifique défini par la législation et la réglementation en vigueur, à l’exception: 2 des marchandises prohibées à titre absolu, des marchandises portant atteinte à la moralité ou à l’ordre public, la sécurité publique, l’hygiène publique ou à la santé publique ou bien contreviendraient aux règles régissant la protection des brevets, marques de fabrique, droits d’auteur et de reproduction et à la protection des indications d’origine. Art. 10. - Les mouvements de capitaux à l’intérieur de la zone franche, entre celle-ci et le territoire douanier, ou avec l’extérieur du territoire national, sont régis conformément à la réglementation des changes spécifiques aux zones franches. 14 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE N° 67 19 octobre 1994 Art. 11. Les opérations de fourniture de biens et services à partir du territoire douanier, aux opérateurs implantés dans la zone franche, sont soumises à la réglementation du commerce extérieur et du contrôle des changes, ainsi qu’au régime fiscal et douanier appliqué à l’exportation. Art. 12. L’écoulement sur le territoire douanier de biens et services en provenance de la zone franche, ne doit pas excéder 20% du chiffre d’affaires hors taxes de chaque opérateur producteur de biens et/ou de services. Toutefois, les produits fabriqués dans la zone franche dont la valeur ajoutée, constituée à partir d’intrants locaux hors produits énergétiques est égale ou supérieure à 50% peuvent avoir accès sur le territoire douanier dans une limite supérieure à celle visée à l’alinéa ci-dessus sans qu’elle ne puisse excéder 50%. Les ventes sur le territoire douanier sont soumises à la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur, et au paiement des droits et taxes à l’importation. Art. 13. Les débris et déchets notamment de textile, de cuir, de plastique, et de verre, de matériaux de construction, peuvent être mis à la consommation sur le territoire douanier à la diligence de l’exploitant, sous réserve des autorisations exigibles en vertu des lois et règlements en vigueur, nonobstant les dispositions de l’article 12 ci-dessus. CHAPITRE IV REGIME DOUANIER Art. 14. - Les limites et les points d’accès et de sortie de la zone franche sont soumis à la surveillance douanière. Les personnes ainsi que les moyens de transport qui entrent dans la zone franche ou en sortent, peuvent être soumis au contrôle douanier. Art. 15. - Toutes les marchandises peuvent être placées dans une zone franche, quelle que soit leur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur destination. La durée de leur séjour n’est pas limitée. Aucune garantie financière n’est exigée pour l’admission des marchandises dans la zone franche. L’alinéa ler ne fait pas obstacle : a) à l’application des interdictions ou restrictions justifiées par raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et objets ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de propriété industrielle et commerciale,

14 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 octobre 1994 b) à la possibilité pour le service des douanes d’exiger que les marchandises qui présentent un danger, qui sont susceptibles d’altérer les autres marchandises ou qui nécessitent, pour d’autres motifs, des installations particulières soient placées dans des locaux spécialement équipés pour les recevoir, ou à défaut, de les refuser. Art. 16. - Une déclaration douanière simplifiée doit accompagner les marchandises lors de leur entrée et sortie, et être remise aux services douaniers. Doivent être présentées au service des douanes les marchandises qui : a) se trouvent placées sous un régime douanier économique et dont l’entrée en zone franche entraîne l’apurement, dudit régime. Toutefois, une telle présentation n’est pas nécessaire si une dispense de l’obligation de présenter les marchandises est admise dans le cadre du régime douanier en questión, b) ont fait l’objet d’une décision d’octroi d’un remboursement ou d’une remise des droits à l’importation autorisant le placement de ces marchandises en zone franche. Art. 17. Toute perte de marchandises au cours du stockage ou dans le transport après sortie ou avant entrée de la zone franche, ouvre droit à l’application des sanctions prévues par la législation douanière en la matière. Art. 18. - Les marchandises admises dans une zone franche peuvent faire l’objet de cession ou de transfert entre opérateurs implantés en zone franche. Les marchandises admises en zones franches peuvent servir à l’avitaillement. Art. 19. - Les marchandises qui se trouvent dans la zone franche peuvent, le cas échéant, après avis des autorités compétentes en matière de protection de l’environnement, être détruites ou traitées de manière à leur ôter soit toute valeur commerciale, soit tout risque ou danger de nocivité ou toxicité ou à défaut, être exportées. Art. 20. L’autorité douanière peut effectuer à tout moment, un contrôle des marchandises détenues dans les locaux de l’opérateur implanté en zone franche. Le contrôle des marchandises porte sur la vérification de la comptabilité matières que les opérateurs doivent tenir ainsi que les fiches techniques de fabrication. La comptabilité matières permet d’identifier les marchandises et de faire apparaître leurs mouvements. Le contrôle douanier dans la zone franche vise à s’assurer que les marchandises ne font l’objet que d’opérations autorisées. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°-67 13 CHAPITRE V REGIME DE L’EMPLOI Art. 21. - Le personnel technique et d’encadrement de nationalité étrangère exerçant dans la zone franche doit faire l’objet, lors de son recrutement, d’une déclaration par l’employeur auprès de l’exploitant de la zone, qui en fait notification aux services de l’emploi territorialement compétents. Le séjour des dirigeants et du personnel étranger ainsi que leurs familles, est soumis à l’accomplissement des formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 22. Le contrat de recrutement de la main-d’œuvre non qualifiée à durée indéterminée, doit prévoir une indemnisation en cas de licenciement. Cette indemnité ne saurait être inférieure à celle prévue par les dispositions législatives en vigueur. Art. 23. En application de l’article 28, dernier alinéa du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement, les personnes de nationalité étrangère optant pour un régime de sécurité autre que le régime algérien sont tenues de fournir à l’organisme de sécurité sociale compétent, une demande de non affiliation. Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 24. Un comité national des zones franches est institué auprès du ministre des finances. Il se compose des représentants : du ministre des finances, président, du ministre chargé de l’intérieur (direction générale de la protection civile), du ministre chargé de l’équipement (aménagement du territoire), du ministre des postes et télécommunications, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l’énergie, du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé du travail et des affaires sociales, de la Banque d’Algérie, de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements (APSI),

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 14 Joumada El Oula 1415 | du commandement de la gendarmerie nationale, de la direction générale de la sûreté nationale, de quatre (4) représentants des opérateurs, et d’un exploitant d’une zone, désignés conformément aux conditions définies dans le règlement intérieur. Il est chargé : d’étudier et de proposer la désignation et la délimitation des zones,

  • d’examiner toute question relative à l’application de la législation et de là réglementation relatives aux zones franches, d’initier toute mesure susceptible d’améliorer le fonctionnement des zones et de rendre l’activité dans les zones plus performante. Il se réunit sur la demande de son président, ou à l’initiative des 2/3 de ses membres. Un arrêté du ministre des finances portant mise en place
  • du comité, désignera les membres. Lés attributions du comité, son organisation et ses règles de fonctionnement seront précisées en tant que de besoin, dans le règlement intérieur. Art. 25. Les opérateurs de la zone franche, disposent d’une carte de commerçant spécifique sur la base d’une attestation délivrée par l’exploitant mentionnant son implantation dans la zone franche considérée. Art. 26. Les services publics nécessaires au fonctionnement de la zone franche sont représentés en permanence auprès de l’exploitant. Les services des douanes, de la gendarmerie ou de la police et de la protection civile assument leurs missions dans la zone sous les ordres de leurs hiérarchies. Art. 27. Ne peuvent accéder à la zone franche que les personnes et véhicules autorisés. Les conditions et les modalités d’accès sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 28. Aucune personne ne peut résider dans la zone franche à l’exception du personnel autorisé par décision du ministre des finances sur avis de l’agence de promotion de soutien et de suivi des investissements. Art. 29. Sauf dans les zones franches commerciales; les ventes au détail à l’intérieur de la zone ne sont pas autorisées. Toutefois, les ventes de produits nécessaires pour la viabilité de la zone peuvent être assurées. 19 octobre 1994 Art. 30. Les opérateurs dans la zone franche, bénéficient des garanties prévues par la législation en vigueur et par les conventions bilatérales ou multilatérales ratifiées par l’Algérie. Art. 31. Les dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des finances. Art. 32. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994. Mokdad SIFI. CONVENTION RELATIVE A LA CONCESSION D’EXPLOITATION ET DE GESTION DE LA ZONE FRANCHE DE…… Entre les parties contractantes : L’Etat représenté par le ministre des finances d’une part, La société. dont le siège social est représentée par son président directeur général Monsieur….. élisant domicile à en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, appelé “l’exploitant”, ou le “concessionnaire”, d’autre part. Il est préalablement exposé ce qui suit : En application du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement, du décret exécutif n° 94-320 du 17 octobre 1994 relatif aux zones. franches, du décret exécutif n° du portant création de la zone franche de du décret exécutif n°….. du portant approbation ….. و de la convention relative à la concession de la zone franche de…… et du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat (article 156) et comme suite à l’avis de l’agence de promotion et de soutien des investissements, Il est convenu ce qui suit : Article 1er L’administration donne en concession à l’exploitant qui accepte (le port) et/ou l’aéroport) les terrains et immeubles constituant la zone franche de.. créée par le décret exécutif n°.. du i و… و susvisé dont la consistance est.

14 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 octobre 1994 Article 2 La zone franche de……. figurant sur l’extrait de la carte de ……. à l’échelle est délimitée par liséré rouge telle que définie par le décret exécutif nº du susvisé dont copie est jointe à la présente convention. Article 3. La concession accordée a pour objet le droit exclusif d’aménager, de gérer et d’exploiter la zone franche de ⚫ conformément aux clauses et conditions de la présente convention et du cahier des charges général y annexé. Article 4 La présente convention est conclue pour une durée de 40 ans renouvelable par accord écrit des parties, pour une durée égale, sauf cas de dénonciation notifiée par écrit, une année avant l’expiration de la durée de la concession. La durée de la concession peut être prorogée par tacite reconduction par périodes de 5 ans. La présente convention prend effet à partir de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du décret portant son approbation. Article 5 L’administration remet au concessionnaire dans le mois qui suit la publication du décret portant approbation de la présente convention, la zone franche de Article 6 La remise de la zone franche et de ses composantes est constatée par un procès-verbal signé contradictoirement par les représentants désignés de l’administration et du concessionnaire, auquel est joint un inventaire détaillé des biens meubles et immeubles remis. Article 7 Le concessionnaire s’engage à installer immédiatement après la remise de la zone, les personnels d’administration, de gestion, d’entretien et de gardiennage de la zone franche. Article 8 Il est, en outre, tenu conformément au cahier des charges de procéder: aux travaux d’aménagement de .. dans un délai de …., à la construction des immeubles, à l’équipement de la zone en à l’entretien et au renouvelleirent des immobilisations et matériel chaque fois que cela s’avère nécessaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15 Article 9 Le concessionnaire doit contracter les assurances nécessaires contre tous les risques d’exploitation et les accidents pouvant occassionner des dommages aux biens concédés ou créés dans la zone, par son fait, le fait des tiers, ou un évènement imprévisible. Article 10 Le concessionnaire s’engage à présenter au ministère des finances un rapport annuel d’activités de la société ainsi que les programmes d’investissements à réaliser. Article 11 Le concessionnaire s’engage à faciliter l’accomplissement des missions de contrôle effectuées par les agents du ministère des finances dûment habilités à cet effet et leur fournir toutes informations ou documents utiles pour le bon déroulement de leurs missions. Article 12 Le concessionnaire versera en début de chaque année à la recette des domaines de l’Etat (……..) une redevance annuelle de Cette redevance peut être révisée tous les cinq (5) ans, pour tenir compte de la conjoncture économique. Article 13 Toute cession partielle ou totale de concession, tout changement de concessionnaire ne peuvent avoir lieu qu’avec l’autorisation expresse de l’administration, tous droits de l’Etat demeurant réservés. Article 14 La concession est résiliée de plein droit dans les cas suivants : en cas de faillite, liquidation judiciaire ou de dissolution, en cas de destruction totale ou partielle de la zone franche par fait ou évènement fortuit rendant son exploitation impossible. Article 15 Le concessionnaire est déchu de plein droit dans les cas d’inobservation de l’une des clauses et conditions de la présente convention et du cahier des charges et après une mise en demeure adressée par lettre recommandée par le ministère des finances qui fixe un délai de six mois à l’effet de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés.

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 16 La présente convention ne peut être modifiée que par avenant entre les deux parties contractantes approuvé dans les mêmes formes. P. le concessionnaire P. l’Etat algérien Le président directeur Le ministre chargé général des finances, CAHIER DES CHARGES GENERAL B ANNEXE A LA CONVENTION PORTANT CONCESSION DE LA ZONE FRANCHE DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Objet du présent cahier des charges Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les clauses et conditions générales de la concession d’exploitation et de gestion des zones franches. Article 2 Consistance de la concession La concession de la zone franche peut comprendre les ouvrages existant au port ou à l’aéroport, ses dépendances et le matériel destiné à son fonctionnement, les immeubles et terrains existant dans la zone franche à la date de la remise au concessionnaire, les ouvrages et immeubles qui seront exécutés par le concessionnaire, y compris les locaux abritant les services publics de la police, de la douane, et de la protection civile. Les immeubles et terrains affectés par l’Etat aux services publics de la police, de la douane, et de la protection civile, sont inclus dans la consistance de la concession et ne sont pas L soumis au paiement d’une redevance locative. Article 3 Toutes les activités de production, de commerce et de services peuvent être entreprises dans la zone franche à l’exclusión de celles faisant l’objet d’interdiction. ALGERIENNE N° 67 14 Joumada El Oula 1415 19 octobre 1994 EXECUTION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT Article 4 Travaux à la charge de l’Etat L’Etat prendra en charge la réalisation des infrastructures permettant: de relier la zone franche aux axes routiers principaux desservant la région et le territoire national,
  • de raccorder la zone aux divers réseaux d’alimentation électrique et de gaz, d’eau potable, de téléphone, de télex,
  • de raccorder la zone aux réseaux de drainage des eaux pluviales et d’assainissement des eaux usées. Article 5 Travaux à la charge de l’exploitant Les travaux d’aménagement de la zone franche sont à la charge de l’exploitant, ils comportent notamment : l’aménagement des voieries de desserte et des parkings, le raccordement aux réseaux primaires, la construction des bâtiments d’exploitation, la construction des bâtiments pour les besoins des opérateurs, la construction de la clôture le cas échéant de la zone et des points de transit conformément aux spécifications des services de la douane. Article 6 L’exploitant soumet dans un délai n’excédant pas 2 (deux) mois à partir de la date d’approbation de la convention de concession, le plan d’aménagement de détail de la zone franche ainsi que les plans de lotissement établis conformément à la réglementation en vigueur et présentera, en outre, les projets définitifs des ouvrages et des travaux qu’il envisage de réaliser dans la zone. Article 7 Le concédant fera part au concessionnaire de son approbation des projets présentés dans un délai ne dépassant pas deux (02) mois à partir de la date de remise des documents prévus à l’article 6 ci-dessus; passé ce délai, ils seront considérés comme approuvés. Article 8 L’exploitant devra faire démarrer les travaux de réalisation des projets de lotissement dans un délai de trois (03) mois à partir de la date d’approbation des documents

14 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 octobre 1994 énumérés à l’article 6 ci-dessus. En cas d’inéxécution de tout ou partie des ouvrages dans les délais prévus, l’exploitant sera mis en demeure de le faire et, le cas échéant, l’Etat se chargera de l’exécution d’office des travaux restant à réaliser aux frais de l’exploitant. Article 9 Responsabilité de l’exploitant vis-à-vis du concédant L’exploitant sera responsable des ouvrages concédés. Il s’oblige à les maintenir en bon état de service et à supporter pendant toute la durée de la concession tous les frais de maintenance et d’entretien y afférents. L’exploitant ne sera pas responsable des détériorations des réseaux et ouvrages qui lui sont remis par le concédant, résultant de faits fortuits ou de cas de force majeure. Article 10 Conditions financières L’exploitation de la zone franche donne lieu à paiement d’une redevance annuelle dont le montant et les modalités de règlement sont fixés dans la convention. Article 11 Exploitation dans la zone franche L’exploitant est chargé d’assurer : le contact avec les investisseurs pour la présentation de la zone et la promotion des investissements, l’octroi de cartes d’accès à la zone franche, conformément aux conditions fixées à l’article 27 du décret exécutif n° 94-320 du 17 octobre 1994 relatif aux zones franches, le suivi et le contrôle des activités des opérateurs implantés dans la zone. Dans ce cadre, il veille à la conformité des installations aux règles et aux normes de sécurité et à la protection de l’environnement, la fourniture de tous services nécessaires au bon fonctionnement de la zone, la construction de tout bien immobilier intéressant la zone, ainsi que la location et l’exploitation de tout bien immobilier ou mobilier à l’intérieur de la zone, ainsi que la fourniture de tous services nécessaires à sa maintenance et son bon fonctionnement. Article 12 L’exploitant est tenu d’assurer directement ou par l’intermédiaire d’organismes spécialisés, tous les services permettant aux opérateurs de bénéficier dans de bonnes conditions de toutes les commodités dont la zone est équipée. DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 17 L’exploitant demeure l’unique intermédiaire entre les opérateurs et les organismes concernés. Article 13 Dans le cas où la zone franche est constituée en totalité ou en partie de port ou d’aéroport, l’exploitant doit établir dans le délai d’un mois à partir de la date de l’approbation de la convention de concession, un règlement spécial au port ou à l’aéroport de Ce règlement sera soumis, pour approbation, au ministre chargé des transports. Article 14 Le règlement intérieur de la zone franche et les contrats de location doivent comporter des clauses permettant de s’assurer que les servitudes et règlements d’urbanisme et d’architecture, ainsi que les mesures réglementaires d’hygiène, d’environnement et de sécurité sont respectées par les opérateurs. Article 15 La gestion du port ou de l’aéroport concédé et le fonctionnement de ses services, y compris la manutention, seront assurés directement par l’exploitant ou par l’intermédiaire de sociétés spécialisées, à l’exception des missions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Article 16 Les personnes publiques ou privées, désirant s’installer dans la zone franche doivent obtenir auprès de l’exploitant un permis d’établissement qui précisera la nature des activités à entreprendre, ainsi que la durée de l’établissement. Article 17 L’exploitant peut mettre à la disposition des opérateurs des terrains aménagés pour la construction de locaux nécessaires à leurs activités. Article 18 Ne peuvent accéder à la zone franche que les personnes disposant d’un “laisser-passer” délivré par l’exploitant. Toute personne ou véhicule peut être soumis à l’entrée ou à la sortie de la zone au contrôle des agents de la douane. Les visiteurs occasionnels peuvent accéder à la zone munis d’un permis spécial mais doivent être accompagnés par les agents désignés par l’exploitant.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 19 A l’expiration de la concession, le concédant sera subrogé à tous les droits de l’exploitant sur la zone franche, ses dépendances, équipements et outillages, il entrera immédiatement en jouissance de tous les produits (du port) ou (de l’aéroport) et des immeubles ou terrains disponibles. Une reconnaissance et un inventaire des équipements, ouvrages et matériels destinés à être remis, seront effectués par les représentants du concédant et de l’exploitant une année avant le terme de la concession. Décret exécutif n° 94-321 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant application des dispositions de l’article 24 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement et fixant les conditions de désignation et de délimitation des zones spécifiques. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du délégué à la planification; Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement et notamment son article 4; / Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative 2 à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 relative à l’orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; 14 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE N° 67 19 octobre 1994 Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 93-97 et portant plan national pour 1993; Vu le décret législatif nº 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion, de l’investissement et notamment son article 24; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993, portant loi’de finances pour 1994; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-321 du 14 septembre 1991 modifiant le décret exécutif n° 89-09 du 7 février 1989 portant modalités de détermination des zones à promouvoir dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 94-320 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 relatif aux zones franches; Décrète : Article. ler. En application des dispositions de l’article 24 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de désignation et de délimitation des zones spécifiques. Art. 2. La classification des zones spécifiques en zones à promouvoir et zones d’expansion économique et leur désignation et délimitation s’inscrit dans le cadre de la mise en oœuvre des lois et règlements en vigueur en matière d’aménagement du territoire telles que précisées par la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 susvisée et notamment son article 51. Chapitre 1 Les zones à promouvoir Art. 3. Pour les besoins et la promotion des investissements au sens du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, les zones à promouvoir, dénommées par abréviation “ZAP” sont les communes désignées et délimitées selon les modalités définies par le décret exécutif n° 91-321 du 14 septembre 1991 susvisé.

14 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 octobre 1994 Il n’est pas dérogé, pour la révision de la liste de ces zones aux dispositions de l’article 2 dudit décret exécutif. Chapitre 2 Les zones d’expansion économique

Art. 4. Les zones d’expansion économique dénommées par abréviation “ZEE” sont constituées par des espaces géo-économiques présentant des caractéristiques communes d’homogénéité ou de complémentarité économique et sociale et offrant des potentialités en ressources naturelles humaines ou infrastructuelles à mobiliser et à valoriser ou susceptibles de favoriser l’implantation d’activités économiques de production de.. biens ou de services et leur développement. Art. 5. La liste des ZEE ést établie à partir des résultats d’analyses tenant notamment compte : d’un niveau requis de couverture en matière d’équipements collectifs et d’infrastructures de base nécessaires à l’implantation des investissements, déterminé par analyse des indicateurs usuels en matière de planification et en particulier concernant :

  • Les ressources en eau,
  • L’assainissement,
  • Les moyens de communication et de télécommunication,
  • L’alimentation en énergie, de tout autre indicateur ou instrument pouvant orienter les choix de localisation des investissements et en faciliter la réalisation rapide et l’exploitation dans des conditions de rentabilité acceptables, en particulier l’examen des propositions issues des travaux de préparation ou des éléments finalisés des shémas national et régionaux d’aménagement du territoire ainsi que tout autre instrument officiel de mise en œuvre de la politique nationale d’aménagement du territoire. Art. 6. Ne sont pas susceptibles d’une désignation au titre des ZEE : les zones à promouvoir telles que désignées et délimitées dans les conditions rappelées à l’article 3 ci-dessus. les pôles industriels des métropoles et grandes agglomérations telles que définies par les lois et règlements en vigueur notamment la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 et la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 susvisées. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 19 les aires de servitude ou de service et en particulier les enceintes portuaires et aéroportuaires. les sites de grands complexes de tourisme balnéaire existant - jour de la publication du présent décret au au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et dont la liste sera fixée par arrêté du ministère chargé du tourisme. Art. 7. Les investissements de création nouvelle au sein des zones, pôles, aires et sites désignés à l’article 6 ci-dessus, à l’exception des investissements tendant à la production de biens ou de services agricoles dans les grands périmètres irrigués, ne peuvent bénéficier des avantages octroyés au titre des ZEE par le décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susyisé. Art. 8. - Les investissements de réhabilitation, et de restructuration réalisés dans les zones aires, pôles, et sites visés par l’article 6 ci-dessus, peuvent bénéficier des avantages dans les conditions définies par le décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé. Art. 9. La désignation en ZEE de tout, partie (s) ou ensemble de wilaya ou de communes est établie par arrêté conjoint des autorités chargées des finances, des collectivités locales, de l’aménagement du territoire et de la planification, sur proposition des collectivités locales formulée ‘après concertation avec le ou les ministères sectoriels concernés et s’il échet, consultation des unions et/ou associations intéressées. Art. 10. -Nonobstant les dispositions visées à l’article 9 ci-dessus, peuvent bénéficier des avantages prévus par les articles 20 à 23 du décret législatif nº 93-12 relatif à la promotion de l’investissement, les opérations d’investissement et d’exploitation entreprises par le concessionnaire de la zone franche, lorsque le décret exécutif portant création de la zone franche prévu à l’article 2 du décret n° 94-320 du 17 octobre 1994, relatif aux zones franches, précise que ladite zone est qualifiée de ZEE au sens de l’article 4 ci-dessus. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994. Mokdad SIFI.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 14 Joumada El Oula 1415 Décret exécutif n° 94-322 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 relatif à la concession de terrains domaniaux situés en zones spécifiques dans le cadre de la promotion de l’investissement. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret législatif nº 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement, notamment son article 23; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment son article 117; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991, définissant les règles générales d’aménagement, d’urbanisme et de construction; 2 Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant attribution, organisation et fonctionnement de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements (APSI); Vu le décret exécutif hº 94-321 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant désignation et délimitation des zones spécifiques; 19 octobre 1994 Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer, en application de l’article 23 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, les conditions et modalités de concession de terrains du domaine privé de l’Etat, pour la réalisation de projets d’investissement, en zones spécifiques. Art. 2. Les terrains pouvant faire l’objet de concession, doivent être situés dans les zones spécifiques classées en zones à promouvoir et en zones d’expansion économique telles qu’elles sont définies par la réglementation en vigueur. Les terrains concernés doivent être disponibles, c’est à dire ne pas être affectés ou susceptibles d’être affectés pour les besoins de fonctionnement de services publics ou pour la réalisation de projets d’équipements publics. Les superficies à concéder ne doivent pas excéder les normes requises pour la réalisation du projet d’investissement tel qu’il est prévu dans la déclaration soumise à l’autorité administrative habilitée, visée à l’article 3 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993, susvisé. Art. 3. - Peuvent prétendre au bénéfice de la concession d’un terrain domanial répondant aux critères définis aux articles 1er et 2 ci-dessus, les personnes physiques ou morales de droit privé, ainsi que les entreprises publiques à caractère économique, poursuivant des opérations d’investissements dans le cadre des dispositions du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993, susvisé, à condition de ne pas posséder, à titre de propriétaire, dans la zone considérée, de terrain pouvant servir d’assiette à l’implantation de leur projet. Art. 4. La demande de concession qui doit préciser la superficie du terrain sollicité et sa localisation exacte, est formulée en même temps que la déclaration d’investissement auprès de l’autorité administrative visée à l’article 2, pour être soumise au wali territorialement compétent, aux fins d’instruction selon la procédure réglementaire en vigueur. Art. 5. La concession est consentie pour une durée variant de vingt (20) à quarante (40) ans, en compatibilité avec l’importance de l’investissement, renouvelable selon les modalités prévues dans le cahier des charges conforme au modèle type annexé au présent décret aux conditions financières suivantes: au dinar symbolique pendant la durée impartie au concessionnaire pour achever l’implantation de son projet;

  • moyennant une redevance locative, pendant la période restant à courir. Les concessionnaires liés à l’Etat par la convention visée à l’article 15 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, bénéficient d’une concession au dinar symbolique pendant toute la durée de cette convention.

14 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 octobre 1994 Art. 6. Sous réserve de la réalisation effective du projet d’investissement, dans les conditions et délais prévus, le concessionnaire a droit, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : soit au renouvellement de la concession à l’expiration de celle-ci; soit à la cession à titre onéreux, dès l’achèvement du projet dûment constaté par l’autorité habilitée. Art. 7. Si le concessionnaire contrevient à ses obligations, notamment à celle concernant la réalisation de son projet dans les conditions et délais fixés, la concession est résiliée conformément à la législation en vigueur et aux stipulations du cahier des charges annexé au présent décret. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994. Mokdad SIFI. Cahier des charges-type relatif à la concession de terrains domaniaux pour la réalisation d’investissements en zones spécifiques (article 5 du décret exécutif n°94-322 du 17 octobre 1994) Préambule Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les modalités ainsi que les clauses et conditions générales de la concession de terrains domaniaux instituée par l’article 23 du décret législatif nº 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement, en vue de la réalisation de projets d’investissements poursuivis dans les zones spécifiques.

  1. Définition de la concession La concession est le contrat par lequel l’Etat confère pour une durée déterminée, la jouissance d’un terrain disponible relevant de son domaine privé, à une personne physique ou morale de droit privé, résidente ou non résidente, ou à une entreprise publique économique, pour servir d’assiette à l’implantation d’un projet d’investissement poursuivi en zone spécifique, dans le cadre du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement.
  2. Procédure d’introduction de la demande La demande de concession est formulée auprès de l’agence de promotion, de soutien et de suivi de l’investissement (A.P.S.I), habilitée à recevoir et à examiner la déclaration d’investissement du postulant. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 21 La demande doit préciser la superficie et la localisation du terrain sollicité et être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur du demandeur, qu’il ne possède pas à titre de propriétaire, dans la zone considérée, de terrain répondant aux besoins de son projet. Cette demande est immédiatement soumise par l’agence susvisée, accompagnée des documents et renseignements utiles relatifs à la nature et à la consistance du projet d’investissement déclaré, au wali territorialement compétent, pour être instruite selon la procédure réglementaire en vigueur.
  3. Instruction de la demande Le wali doit notifier son avis dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à l’agence qui en informe le demandeur. La décision d’octroi est notifiée également au directeur des domaines de wilaya avec indication du délai imparti à l’investisseur pour réaliser l’implantation de son projet et éventuellement, s’il est lié par une convention comme prévu à l’article 15 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé au cas où son investissement présente un intérêt particulier pour l’économie nationale.
  4. Entrée en jouissance Délai de réalisation de l’investissement La prise de possession du terrain est autorisée par l’administration des domaines dès notification de la décision d’octroi de la concession par l’agence. La date d’entrée en possession, constatée par un procès-verbal, constitue le point de départ de la concession. Le délai de réalisation de l’investissement est celui prévu à l’article 14 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé. Il peut, en cas d’inobservation pour cas de force majeure, être prolongé par l’agence d’une durée égale à celle durant laquelle le concessionnaire a été mis dans l’impossibilité d’accomplir ses obligations.
  5. Durée Renouvellement Conversion de la concession La concession est accordée pour une durée variant de 20 à 40 ans, correspondant à la durée d’amortissement de l’investissement et à l’expiration de laquelle le concessionnaire peut, au moyen d’une demande expresse notifiée au directeur des domaines de wilaya, au moins six (6) mois à l’avance, en solliciter le renouvellement pour une autre période équivalente. Le concessionnaire peut également au cours de la concession ou à son expiration, solliciter la conversion de celle-ci en cession dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE La demande de renouvellement de la concession ou de cession est soumise pour accord à l’agence, qui doit préciser si le concessionnaire a honoré tous ses engagements et, en particulier, s’il a réalisé effectivement son projet aux conditions et selon les normes fixées. La concession ne peut en aucun cas, être renouvelée par tacite reconduction.

  1. Conditions financières de la concession La concession est consentie: au dinar symbolique pendant la durée impartie au concessionnaire pour l’achèvement de l’implantation de son projet; moyennant le paiement d’une redevance locative, pendant la période restant à courir après cet achèvement.Cette redevance est payable par annuité et d’avance et peut faire l’objet de révision dans le cadre de la législation en vigueur. En cas de retard dans le paiement d’un terme, le recouvrement sera poursuivi par toutes les voies légales. Le concessionnaire lié à l’Etat par la convention visée au paragraphe 3 ci-dessus, bénéficie d’une concession au dinar symbolique pendant toute la durée de la convention.
  2. Impôts-Taxes et autres frais Le concessionnaire supportera les impôts, taxes et autres frais occasionnés par la concession, à l’exception de ceux pour lesquels il bénéficie d’une exemption dans le cadre des avantages qui lui sont accordés par l’agence.
  3. Garantie Le concessionnaire est censé bien connaître le terrain concédé et le prendra dans l’état où il le trouvera au jour de l’entrée en possession, sans pouvoir exercer aucun recours contre l’Etat pour quelque cause que ce soit.
  4. Servitudes Le concessionnaire souffrira les servitudes passives de toute nature grevant le terrain concédé et profitera des servitudes actives.
  5. Objets d’art et d’archéologie Conformément à la législation en vigueur, l’Etat se réserve la propriété des objets d’art, d’archéologie ou d’architecture, des trésors, médailles et monnaies anciennes, des ruines, mines; minières et gisements de phosphates, qui viendraient à être découverts dans le terrain concédé. En cas de découverte de cette nature, le concessionnaire devra, sous peine de dommages-intérêts, en informer immédiatement l’administration des domaines. 14 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE N° 67 19 octobre 1994
  6. Sous-location Cession Le concessionnaire ne pourra sous-louer ni céder son droit de concession sans le consentement exprès et par écrit de l’agence et de l’administration des domaines, sous peine de résiliation immédiate, sans formalités judiciaires. Il lui est expressément interdit, également sous peine de résiliation immédiate et de plein droit de la concession, d’utiliser tout ou partie du terrain concédé à des fins autres que celles qui ont motivé la concession.
  7. Résiliation de la concession La concession peut etre résiliée : à tout moment, par accord entre les parties; à l’initiative du concessionnaire, à charge pour lui de donner un préavis de six (6) mois; à l’initiative de l’administration, si le concessionnaire ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées, notamment celle de réaliser son projet d’investissement dans les conditions et délais fixés. Dans tous ces cas, la résiliation est de droit.
  8. Acte administratif Un acte administratif sera établi par l’administration des domaines par référence au présent cahier des charges générales. Il contiendra les clauses et conditions particulières à chaque concession. Décret exécutif n° 94-323 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 fixant le seuil minimum de fonds propres relatifs aux investissements. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982, modifiée et complétée, portant statut de l ‘artisan ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n°88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification;

14 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 octobre 1994 Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu le décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement, notamment ses articles 4 et 13; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er Le présent décret a pour objet de fixer le seuil minimum de fonds propres à arrêter dans le schéma de financement visé à l’article 13 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement. Art. 2 L’expression “fonds propres” visée à l’article précédent désigne l’apport initial en capital de l’investisseur lorsqu’il s’agit d’investissements nouveaux. Art. 3- Le seuil minimum de fonds propres est fixé en fonction du montant de l’investissement projeté, selon les niveaux suivants: 15% du montant global de l’investissement si celui-ci est inférieur ou égal à 2 millions de dinars algériens; -20% du montant global de l’investissement si celui-ci est supérieur à 2 millions de dinars algériens et inférieur ou égal à 10 millions de dinars algériens ; DC Sujatia DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67

30% du montant global de l’investissement si celui-cí est supérieur à 10 millions de dinars algériens. Toutefois, ces niveaux ne s’appliquent pas aux investissements réalisés dans les activités régies par des textes spécifiques. Art. 4. -“Les dispositions ci-dessus concernent les investissements nouveaux entrepris dans le cadre d’une création, d’une extension de capacité, d’une réhabilitation ou d’une restructuration. Ces mêmes dispositions s’appliquent aux investissements visés à l’article 45 du décret législatif n° 93-12, du 5 octobre 1993, susvisé, qui sollicitent les avantages prévus par ledit décret, lorsque les investissements en question sont en cours. Dans le cas d’investissements mis en exploitation, les fonds propres tels que définis par l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ne. doivent pas être inférieurs à 30% du coût effectif de ces investissements. Art. 5. Les fonds propres sont apportés en numéraire ou en nature. Art. 6. Dans tous les cas, les demandes de financements bancaires à mettre éventuellement en place, en plus de l’apport en capital de l’investisseur pour assurer la réalisation des investissements, sont traitées par le système bancaire en conformité avec les règles et critères d’octroi des crédits. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994. Mokdad SIFI. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger