Décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilières et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes offices de promotion et de gestion immobilières sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Ils sont réputés commerçants dans leurs rapports avec les tiers et sont soumis aux règles de droit commercial.
Article 3
فتح المادةLes offices de promotion et de gestion immobilières peuvent exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire national. Leur siège social est celui mentionné à l'annexe visés à l'article 1" ci-dessus.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 24-326 (ج.ر عدد 68 لسنة 2024)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 24-326 (ج.ر عدد 68 لسنة 2024)
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« Art. 3. bis 1. — Le transfert prévu ci-dessus, donne lieu à l’établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé par une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'habitat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L'inventaire cité ci-dessus, est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'habitat. ».
Article 4
فتح المادةLes offices de promotion et de gestion immobilières sont chargés dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sociale de l'Etat, de promouvoir le service public en matière de logement, notamment pour les catégories sociales les plus démunies. En outre, ils sont chargés à titre accessoire : de la promotion immobilière ; de la maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de tout autre opérateur ; de la promotion foncière ; des actions de prestation de services en vue d'assurer l'entretien, la maintenance, la réhabilitation et la restauration des biens immobiliers ; : de toutes actions visant l'accomplissement de leur mission.
Article 5
فتح المادةLes offices de promotion et de gestion immobilières sont en outre, habilités à gérer les biens immobiliers qui leur sont confiés. Une convention-type déterminant les conditions et modalités de prise en charge de cette mission sera définie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'habitat.
Article 6
فتح المادةEn matière de gestion immobilière, les offices de promotion et de gestion immobilières sont chargés : de la location et/ou de la cession des logements et locaux à usage professionnel, commercial et artisanal;
- du recouvrement des loyers et des charges locatives ainsi que des produits de la cession des biens immobiliers qu'ils gèrent; de la préservation des immeubles et de leurs dépendances en vue de leur maintien en état permanent d'habitabilité ; de l'établissement et de la tenue à jour de l'inventaire des immeubles constituant le parc immobilier dont ils assurent la gestion ainsi que le contrôle du statut juridique des occupants des logements et locaux compris dans ces immeubles ;
- de l'organisation et de la coordination de toutes les actions destinées à permettre une utilisation optimale des ensembles immobiliers qu'ils gèrent;
- d'assurer selon les conditions particulières la gestion de tous les biens qui leur ont été ou qui leur seront rattachés dans le cadre de l'unicité des règles de gestion du patrimoine immobilier ;
- toutes autres actions entrant dans le cadre de la gestion immobilière.
J CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةLes offices de promotion et de gestion immobilières sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur général.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration est composé de : quatre (4) experts proposés par le ministre chargé de l'habitat; deux (2) experts proposés par le ministre chargé des finances;
- deux (2) expert proposé par le ministre chargé des collectivités locales.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Il assure, en outre, le secrétariat du conseil.
Le conseil d'administration peut faire appel en raison de sa compétence, à toute personne susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le président du conseil d'administration est élu par ses pairs, pour la durée de son mandat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-08 (ج.ر عدد 2 لسنة 1993)
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<<Art. 8. Le conseil d'administration est composé de : un (01) ou deux (02) représentants proposés par le ministre de l'habitat, selon l'importance du patrimoine de l'office, un (01) représentant proposé par le ministre délégué au budget, un (01) représentant proposé par le ministre délégué au trésor, un (01) représentant proposé par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, un (01) ou deux (02) représentants élus des travailleurs de l'office selon les effectifs dudit office.
La modulation de la composition du conseil d'administration en fonction du patrimoine et des effectifs de l'office est opérée sur décision du ministre de l'habitat».
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'administration perçoivent des indemnités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par décision du ministre chargé de l'habitat pour une durée de trois (3) ans. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et ce, jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration délibère et adopte conformément aux lois et règlements en vigueur :
1) le projet de son règlement intérieur;
2) le programme d'activités de l'office;
3) le règlement intérieur de l'office;
4) les emprunts et l'approbation du plan annuel de financement de l'office ;
5) les règles générales d'emploi des disponibilités et du placement des réserves ;
6) l'acceptation des dons et legs;
7) l'acquisition et la location d'immeubles, les aliénations et échanges de droits mobiliers ou immobiliers;
8) les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords, conventions et autres transactions engageant l'office;
9) les questions liées au statut, aux conditions de recrutement, de rémunération et de formation des personnels;
10) les bilans et comptes des résultats ainsi que les propositions d'affectation des résultats.
11) et en général, toutes questions que lui soumet le directeur général et susceptibles d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'office et favoriser la réalisation de ses objectifs.
Le conseil d'administration désigne le commissaire aux comptes et fixe sa rémunération.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 93-08 (ج.ر عدد 2 لسنة 1993)
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Les dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 susvisé, sont complétées en son 11°
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt de l'office l'exige et au moins quatre (4) fois par an.
Le président est tenu, en outre, de provoquer la réunion du conseil lorsque la demande est formulée par les deux tiers (2/3) de ses membres au moins.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins des membres en exercice assistent à la séance.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président de séance est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées dans des. procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président du conseil d'administration. Le procès-verbal des réunions est adressé dans un délai de quinze
(15) jours au ministre chargé de l'habitat et aux membres du conseil d'administration.
Article 13
فتح المادةL'organigramme de l'office est approuvé par le ministre chargé de l'habitat sur proposition du conseil d'administration par décision.
Article 14
فتح المادةLa direction de l'office est exercée par un directeur général.
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l'office est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l'habitat. Il est mis fin à ses fonctions et ne peut être remplacé que dans les mêmes formes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-456 (ج.ر عدد 87 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — Le directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de l’habitat.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
La désignation de la wilaya de nomination ou de mutation du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière, est fixée par arrêté du ministre chargé de l’habitat après accord du Premier ministre ».
Article 16
فتح المادةLe directeur général : assure la représentation de l'office à l'égard des tiers et peut signer tous actes engageant l'office; veille à la réalisation des objectifs assignés à l'office et assure l'exécution des décisions du conseil d'administration; assure le fonctionnement des services et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'office. Il nomme et révoque le personnel dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur ; prend tous actes conservatoires et exerce les actions judiciaires; établit et soumet à l'approbation du conseil d'administration les états prévisionnels de recettes et de dépenses; 1 dresse et soumet à l'approbation du conseil d'administration le bilan et les comptes de résultats; passe tout marché, contrat, convention et accord, dans le cadre de la règlementation en vigueur ; présente à la fin de chaque exercice un rapport annuel d'activité accompagné des bilans et comptes de résultats, qu'il adresse à l'autorité de tutelle après approbation du conseil d'administration; établit et soumet à l'approbation du conseil d'administration le règlement intérieur de l'office et veille à son respect.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 93-08 (ج.ر عدد 2 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 16 du décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 susvisé, sont complétés infine par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17
فتح المادةL'exercice financier de l'office est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 18
فتح المادةLa comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 19
فتح المادةLes dispositions du décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 et des textes pris pour son application sont abrogées.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 mai 1991.
Mouloud HAMROUCHE. 29 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE DES N° d'ordre Wilaya 01 Adrar 02 Chlef 03 Laghouat 04 Oum El Bouaghi 05 Batna 06 Béjaïa 07 Biskra 08 Béchar 09 Blida 10 Bouira
11. Tamenghasset 12 Tébessa 13 Tlemcen 14 Tiaret 15 Tizi Ouzou 16 Alger 17 Alger 18 Alger 19 Alger 20 Alger 21 Alger 22 Djelfa 23 Jijel 24 Sétif 25 Saïda 26 Skikda 27 Sidi Bel Abbès 28 Annaba 29 Guelma 30 Constantine 31 Médéa 32 Mostaganem 33 M'Sila 34 Mascara 35 Ouargla 36 Oran 37 El Bayadh 38 Illizi 39 Bordj Bou Arréridj 40 Boumerdès 41 El Tarf 42 Tindouf 43 Tissemsilt 44 El Oued 45 Khenchela 46 Souk Ahras 47 Tipaza 48 Mila 49 Aïn Defla 50 Naama 51 Aïn Témouchent 52 Ghardaïa 53 Relizane REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 25 735 OPGI EXISTANTS Siège social Dénomination Adrar OPGI Chlef OPGI Laghouat OPGI Oum El Bouaghi OPGI Batna OPGI Béjaïa OPGI Biskra 1 OPGI Béchar OPGI Blida OPGI Bouira OPGI Tamanghasset OPGI Tébessa OPGI Tlemcen OPGI Tiaret OPGI Tizi Ouzou OPGI Bir Mourad Raïs OPGI El Harrach OPGI Bab El Oued OPGI Hussein Dey OPGI Dar El Beïda OPGI Sidi M'Hamed OPGI Djelfa OPGI Jijel OPGI Sétif OPGI Saïda OPGI Skikda OPGI Sidi Bel Abbès OPGI Annaba OPGI Guelma OPGI Constantine OPGI Médéa OPGI Mostaganem OPGI M'Sila OPGI Mascara OPGI Ouargla OPGI Oran OPGI El Bayadh OPGI Illizi OPGI Bordj Bou Arréridj OPGI Boumerdès OPGI El Tarf OPGI Tindouf OPGI Tissemsilt OPGI El Oued OPGI Khenchela OPGI Souk Ahras OPGI Tipaza OPGI Mila OPGI Aïn Defla OPGI Naama OPGI Aïn Témouchent OPGI Ghardaïa OPGI Relizane OPGI
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 2 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 93-08 (ج.ر عدد 2 لسنة 1993)
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<<Art. 2 bis. - La tutelle des offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I) est exercée par le ministre de l'habitat».
Article 6 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 93-08 (ج.ر عدد 2 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<<Art. 6 bis. Pour la réalisation des opérations entrant dans leur objet, les offices de promotion et de gestion immobilières peuvent prendre des participations dans les sociétés civiles immobilières, des groupements et entreprises publiques économiques et éventuellement créer des filiales.
Ils peuvent, en outre, en vertu d'une concession ou d'une convention passée avec l'Etat, les collectivités locales ou tout autre organisme public, réaliser ou entreprendre toute opération d'aménagement, de rénovation et d'amélioration du patrimoine immobilier en vue de son maitien en état permanent d'habitabilité».
Article 18 bis 1
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 93-08 (ج.ر عدد 2 لسنة 1993)
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<<Art. 18 bis 1. - Le budget de l'office comporte: 1 En recettes : les produits liés l'activité de l'office, les contributions de l'Etat dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les dons et legs, les produits perçus à titre compensatoire de l'Etat, des collectivités locales ou des institutions publiques concernées pour sujétions liées au service public du logement. 2 En dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet».
Article 18 bis 2
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 93-08 (ج.ر عدد 2 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<<Art. 18 bis 2. ---Les budgets, comptes d'exploitation et bilans prévisionnels de l'office sont adressés, après délibération du conseil d'administration aux autorités concernées, avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent conformément à la réglementation en vigueur».
Article 18 bis 3
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 93-08 (ج.ر عدد 2 لسنة 1993)
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<<Art. 18 bis 3. Les bilans et les comptes d'exploitation de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'administration sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur».
Article 18 bis 4
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 93-08 (ج.ر عدد 2 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<<<Art. 18 bis 4. Le contrôle des comptes de l'office relève de la compétence d'un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 21-456
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 24-326
« Les dispositions du décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, modifié et complété, susvisé, sont complétées par les articles 3 bis et 3 bis 1, rédigés comme suit : « Art. 3. bis. — Le patrimoine, moyens et activités des »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-326
« cités à l'annexe du décret exécutif n° 21-456 du 11 Rabie Ethani 1443 correspondant au 16 novembre 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 susvisé, selon le tableau qui suit : LA REPUBLIQ »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-456
« Les dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 5 « Art. 15. — Le directeur général de l’office de »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-08
« Les dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 susvisé, sont modifiées comme suit: <<Art. 8. Le conseil d'administration est composé de : un (01) ou deux (02) représentants proposés par le mi »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 93-08
« Les dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 susvisé, sont complétées en son 11°. << 1.1 et en général toutes questions que lui soumet le directeur général et susceptible d'améliorer l'org »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (34)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1447 correspondant au 24 novembre 2025 fixant la composition de la commission chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, des moyens et des activités des offices de promotion et de gestion immobilières des wilayas d'origine ainsi que leurs personnels, objet de transfert aux offices de promotion et de gestion immobilière des wilayas du Sud nouvellement créées
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Décret exécutif n° 25-135
Décret exécutif n° 25-135 du 28 Chaoual 1446 correspondant au 27 avril 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 18-153 du 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018 fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et des biens gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI)
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Décret exécutif n° 24-326
Décret exécutif n° 24-326 du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 complétant le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilières et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement
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Décret exécutif n° 21-456
Décret exécutif n° 21-456 du 11 Rabie Ethani 1443 correspondant au 16 novembre 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilières et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Safar 1427 correspondant au 8 mars 2006 fixant les conditions et les modalités de gestion et d’administration des sites d’habitat transitoires érigés à la suite du séisme du 21 mai 2003
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Décret présidentiel n° 05-392
Décret présidentiel n° 05-392 du 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005 portant approbation de l'accord de prêt n°18/429 signé le 15 Joumada Ethania 1426 correspondant au 21 juillet 2005 à Tunis entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction de 1.000 logements dans la wilaya de Boumerdès
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Arrêté
Arrêté du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005 modifiant et complétant l’arrêté du 25 février 1998 fixant les conditions et modalités d’accès à la location des locaux à usage professionnel, artisanal et commercial des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI)
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Décret présidentiel n° 05-185
Décret présidentiel n° 05-185 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant approbation de l'accord de prêt signé le 17 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe pour le développement économique et social pour la participation au financement du projet de réalisation et de reconstruction de logements
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Décret présidentiel n° 04-291
Décret présidentiel n° 04-291 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant approbation de la convention d’ouverture de crédit signée le 15 Rabie Ethani 1425 correspondant au 4 juin algérienne démocratique et populaire et l’Agence française de développement 2004 à Boumerdès, entre la République pour la participation au financement du programme de reconstruction des zones touchées par le séisme du 21 mai 2003
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Décret présidentiel n° 04-122
Décret présidentiel n° 04-122 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant approbation de l'accord de prêt n° 410/13 signé le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement, pour le financement du projet de l'habitat social dans la wilaya d’Oran et de Mostaganem
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Décret présidentiel n° 04-124
Décret présidentiel n° 04-124 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant approbation de l’accord de prêt n° 412/15 signé le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de réhabilitation de l’habitat social à Alger
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Décret présidentiel n° 02-138
Décret présidentiel n° 02-138 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 portant approbation de l'accord de prêt signé le 5 Moharram 1423 correspondant au 19 mars 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement, pour le financement du projet de l'habitat social (2)
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Décret présidentiel n° 01-371
Décret présidentiel nº 01-371 du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001 portant approbation de l'accord de prêt signé le 6 Chaâbane 1422 correspondant au 23 octobre 2001 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds saoudien pour le développement pour la participation Constantine. au financement du projet de l'habitat social à
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Décret exécutif n° 01-434
Décret exécutif nº 01-434 du 16 Chaoual 1422 correspondant au 31 décembre de gestion immobilière des wilayas de: Illizi, Adrar, Tindouf, El-Bayadh 2001 portant création des offices de promotion et , Naama, Ghardaïa et El-Oued
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Décret présidentiel n° 2000-408
Décret présidentiel n° 2000-408 du 18 Ramadhan 1421 correspondant signé le 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 à Alger et le Fonds arabe de développement économique et social pour la de l'habitat social dans la région centre
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Décret exécutif n° 98-237
Décret exécutif n° 98-237 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet applicables aux locaux à usage principal d'habitation appartenant à établissements et organismes en dépendant
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Décret exécutif n° 98-43
Décret exécutif n° 98-43 du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 fixant les conditions et modalités de transfert * du droit au bail d'un logement à caractère social relevant du patrimoine des OPGI 98-44 du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 relatif aux marges plafonds applicables à la
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Arrêté
Arrêté du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998 fixant les conditions et modalités d'accès à la location des locaux à usage professionnel, artisanal et commercial des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI)
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Décret exécutif n° 97-35
Décret exécutif n° 97-35 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 fixant les conditions et les modalités de location, de vente, de location-vente des biens à usage d'habitation et de vente des biens à usage commercial, professionnel et autres réalisés par les offices de promotion et de gestion immobilière, financés sur fonds remboursables du Trésor public ou garantis par lui et réceptionnés après octobre 1992
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Décret exécutif n° 97-441
Décret exécutif n° 97-441 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 portant dissolution des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Bab El Oued, Sidi M'Hamed, El Harrach, Illizi, Adrar, Tindouf, El Bayadh, Naâma, Ghardaïa et El Oued et transfert de leur patrimoine
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Décret exécutif n° 97-506
Décret exécutif n° 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements relevant du patrimoine locatif des offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) mis en exploitation à compter du ler janvier 1998
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Décret exécutif n° 97-409
Décret exécutif n° 97-409 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant actualisation des taux de loyers applicables aux locaux à usage principal d'habitation appartenant établissements et organismes en dépendant
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Décret présidentiel n° 97-207
Décret présidentiel n° 97-207 du 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin 22 avril 1997 entre la République algérienne démocratique 1997 portant approbation de l'accord de prêt signé le et populaire et le fonds d'Abou Dhabi pour le développement pour le financement du projet de 600 unités d'habitat social à Alger et Boumerdès
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Décret exécutif n° 97-60
Décret exécutif n° 97-60 du Aouel Dhou El Kaada 1417 correspondant au 9 mars 1997 portant actualisation des taux de loyers applicables aux locaux à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant
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Décret exécutif n° 96-210
Décret exécutif n° 96-210 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996 portant actualisation des taux de loyers applicables aux locaux à usage principal d'habitation appartenant à établissements et organismes en dépendant. l'Etat, aux collectivités locales et aux
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Décret exécutif n° 96-35
Décret exécutif n° 96-35 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant actualisation des taux de loyers applicables aux locaux à usage principal d'habitation appartenant à établissements et organismes en dépendant l'Etat, aux collectivités locales et aux
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1415 correspondant au applicables aux locaux à usage principal d'habitation établissements et organismes en dépendant
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Décret présidentiel n° 94-283
Décret présidentiel nº 94-283 du 15 Rabie Ethani 1415 correspondant au 21 septembre 1994 portant approbation de l'accord de prêt n° 6-327 signé à Alger le 30 novembre 1993 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds séoudien de développement (FSD) pour le financement du projet d'habitat social à Alger
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Décret exécutif n° 93-08
Décret exécutif n° 93-08 du 2 janvier 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilières et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement (O.P.G.I)
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Décret exécutif n° 93-290
Décret exécutif n° 93-290 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant transfert de propriété aux offices de promotion et de gestion immobilière des biens vacants dévolus à l'Etat par l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966
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- يلغي Décret n° 85-270
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